Tanguy Le Veneur seigneur de Carrouges, de Bécon et du Loroux-Beconnais, 1583

La châtellenie de Bécon tenait Le Loroux-Béconnais, Saint-Augustin, Saint-Clément, La Pouëze, Saint-Jean-des-Marais, Brain, Chazé, La Cornuaille, Saint-Sigismond, Villemoisan, Chantocé, Saint-Leger, Les Essars, et Saint-Germain-des-Prés.
Elle appartient en 1540 à Anne de Montjean, veuve de Jean d’Acigné.
En 1563, Guyonne de Montjean, veuve de Jean de Carouges, en rend aveu.
Puis Carouges passe à la puissante famille Le Veneur et ce n’est qu’en 1665 que la châtellenie de Bécon passera au comté de Serrant.
Ce qui signifie en clair que toutes ces terres ont été possédées pendant un siècle par un famille Normande.
Voir la région de Carrouges
Le château de Carrouges, propriété actuelle des M.H. est la demeure habituelle des Le Veneur. Son portail d’entrée ressemble tellement à celui de Mortiercrolle qu’on croirait que l’un s’est inspiré de l’autre. En tout cas, Mortiercrolle, qui remonte au début du 16e siècle, était sur la route entre Carrouges et les terres angevines des Le Veneur !
Mieux, la famille Le Veneur, tout comme la famille de Rohan, avec laquelle elle eut un long procès sur ce point, était dans les forges.
Et me voici revenue sur la route du clou, page que j’ai lancée sur mon site voici 10 ans, ayant remarqué le nombre fascinants de Normands venus s’installer en Anjou et en Bretagne.

    Je salue ici les Normands de mon coeur, et les Normands partis en Anjou et en Bretagne, dont je suis par les Guillouard.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le lundy 9 mai 1583, en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite Court personnellement estably honneste personne Nycollas Dromer demeurant au lieu de Houssemayne paroisse de Saint Martin des Landes près Carouges pays de Normandie duché de Sées, tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Taneguy Le Veneur comte de Tillieres, seigneur de Carouges, des Bescon et du Loroux Besconnays, chevalier des deux ordre du roy, conseiller en son conseil privé et d’estat, capitaine de cent hommes d’armes des ordonnances de sa majesté et son gouverneur et lieutenant général ès baillages de Rouen Evreux et Caen, et en vertu de procuration passée soubz la court de la vicomté d’Orbec par devant Ollivier Carry et Jehan Debray tabellions royaulx en dabte du 20 avril dernier signé Carry et Debray et scellé sur simple queue de cire rouge d’une part,
    et Guillaume Jouhanneaux marchant Me baguetier, demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Dromer esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens
    confessent avoir fait et par ces présentes font par entreulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dromer esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Jouhanneaux qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement
    pour le temps et espace de 7 annnées entières et parfaites et consécutives l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussainctz dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues
    les lieux et mestairies de Cherbon blanc et les Prinses Peton et le Brayroudin (elles ont partiellement changé de nom car le Prinse Peton n’existe plus) avecques touttes et chacunes leurs appartenances et déppendances tant maisons granges tectz loges jardrins rues yssues terres labourables prez boys hayes commungs et autre droit d’usage que aultres choses déppendants desdits lieux et mestairies de Cherbon blanc, Prinse Peton et Brayroudin, sans aulcune chose desdits lieux en retenir ne reserver et que les précécédants fermiers desdits lieux en ont cy-davant jouy et usé et icelles choses tenues possédées et exploitées audit tiltre de ferme
    pour desdits lieux jouyr et user par ledit preneur ses hoyrs durant le temps de ladite ferme comme ung bon père de famille
    et à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons granges et loges desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin de ladite ferme en tel estat et réparation qu’elles estoyent au commencement de ladite ferme
    et de rendre les terres desdis lieux labourées et ensemancées à la fin de ladite ferme comme elles estoyent au commancement d’icelle et de pareils nombre de grains espis et sepmances
    et de planter par chacune desdits années sur lesdits lieux et endroictz commodes sur chacun desdits lieux le nombre de 6 esgrasseaux qu’il rendra entiers en bons fruictiers à la fin de ladite ferme,
    et de faire faire par chacune desdites années aussy sur chacun desdits lieux le nombre de 10 toises de foussé
    et est faict le présent bail et prinse à ferme pour en payer par chacune desdites 7 années par ledit preneur ses hoyrs audit bailleur esdits noms ses hoyrs outre les charges ci-dessus, scavoir pour la première année la somme de 40 escus sol payable au jour et feste de Toussiant prochainement venant, et pour le regard des autres 6 années ledit preneur en payera par chacune d’icelles 6 années audit jour et feste de Toussaincts et Pasques par moictié en ceste ville d’Angers au lieu de la Pourière ? lors qu’il sera adverty par ledit seigneur ou autre de pour lui, la somme de 43 escuz ung tiers le premier payement desdites 6 années commenczant au jour et feste de Pasques de l’année que l’on dira 1584, et à continuer,
    et ne pourra ledit preneur coupper abbattre ne enlever aulcuns boys de la Prinse Peton et du Mortier Viollet lesquels ont esté venduz à Anthoyne Chesneau par ledit seigneur de Carouges ou son procureur
    fors que ledit preneur y pourra mener ou faire mener les porcs desdits lieux lors qu’il y aura de la posson et glandée sans en payer aulcune chose
    et pourra ledit preneur faire charruer et labourer et ensepmancer les lieux ou sont lesdits boys durant le temps de sadite ferme et en prendra les fruits qui y proviendront comme bon luy semblera,
    et quant aux bestiaulx estant sur lesdits lieux ledit Dromer esdits noms a déclaré qu’il n’y prétendoyt aulcune chose par ce qu’ils appartiennent à Me Mathurin Froger naguères fermier desdites choses en faveur
    et moyennant ces présentes, et a ledit Dromer esdits nom ceddé et cèdde audit preneur les fruictz et revenus provenus esdits lieux depuis le jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé et qui sont deubs pour raison desdits lieux jusques au jour et feste de Toussaints aussy derniere passée pour en faire par ledit preneur à ses despends privés et fortunes poursuite contre et ainsi qu’il verra estre à faire
    et ne pourra aussy ledit preneur coupper ne abbatre aulcuns boys marmantaulx ne fructaulx desdits lieux par pied ne par branche fors ceulx qui ont accoustumé d’estre couppez et esmondez et à promys
    et demeure tenu ledit Dromer faire ratiffier et avoir agréable le présent bail et prinse à ferme audit seigneur de Carouges et au contenu d’iceluy et en fournir et bailler audit preneur lettres vallables de ratiffication en forme dedans trois moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoings
    auquel bail et prinse à ferme et à tout ce que dessus tenir est dit aux dommages et garantir ladite ferme et ladite ferme payer etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Dromer esdits noms et qualités en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonczant etc ledit Dromer aux bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement etc
    fait et passé Angers maison de nous notaire ès présence de Me Jehan Gasnault escollier et Jehan Adelle praticien en court laye demeurant Angers tesmoings

    châtelet dentrée de Mortiercrolle, tellement semblable à Carrouges !
    châtelet d'entrée de Mortiercrolle, tellement semblable à Carrouges !

    http://www.odile-halbert.com/Paroisse/Cartes/Cartes_53/53_StQuentin-Anges.95.jpg
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    Pharmacies, carte postale

    Voir la pharmacie de Pouancé et le baume Henry

    Les pharmacies n’ont connu l’emballage perdu qu’avec la révolution de l’emballage perdu, parallèlement à la grande distribution, c’est à dire après la 2e guerre mondiale.
    Auparavant tout était en pots, que l’on voit ici sur les rayons, mais j’ai connu les boîtes en métal, dont la Poudre de Kocq avec son célèbre marteau sur la tête, etc… et j’ai aussi connu les rayonnages qui ressemblaient à cette carte postale.
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    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :

    Pharmacie de lhôpital de Baugé, Maine-et-Loire
    Pharmacie de l'hôpital de Baugé, Maine-et-Loire

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    Remboursement d’emprunt par Jean Allain, Angers, 1594

    Cet acte fait suite à la vente de Chancheron par Jean Allain, car il nous donne la destination de la somme, qui est pour rembourser un prêt fait par son beau-père 18 ans plus tôt, qui lui-même avait dû emprunter pour prêter à son gendre.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Notariales de Maine-et-Loire, série 5E7 Vous remarquerez, au passage, que le notaire de cet acte n’est pas le même que celui de la vente ci-dessus. Et cette fois le lieu de Chancheron est écrit Chanseron. Si on veut bien ajouter à cela qu’à la lecture des actes anciens, il est plus que difficile, voir souvent impossible, de distinguer un U d’un N, vous comprendrez combien le nom de ce lieu était difficile à trouver…
  • Voici la retranscription de l’acte : – Le lundy 2 mai 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honorable homme Maurice Dumesnil advocat Angers et Françoise de la Chaussée sa femme demeurant en cette ville paroisse de St Michel du Tertre ayant les droits et actions de Me Nicolas de la Chaussée aussi advocat audit Angers soumettant lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc
    confessent avoir ce jourd’huy eu et reçu de noble Jehan Allain lieutenant de Château-Gontier par les mains de honorable homme Me René Verdier Sr de Belleville à ce présent et des deniers dudit Allain provenant de la vendition du lieu de Chanseron comme il a dit a soldé et payé compté et nombré comptant en présence et au vue de nous auxdits establis la somme de 333 escus ung tiers pour le principal et 44 livres 7 sols 3 deniers pour le terme eschu en l’acquit de dame Roberde Bonvoisin veuve de defunt noble homme Me François Lefebvre Sr de Laubrière et en laquelle somme de 333 escus ung tiers ledit défunt de Laubrière estait obligé vers ledit de la Chaussée par obligation passée par devant nous le 3 septembre 1573, de laquelle somme depuis ladite obligation ledit Allain a pareil charge acquitter ledit déffunt Sr de Laubrière vers ledit de la Chaussée comme appert par contre lettre dudit Allain en dabte du 11 octobre 1577 et au moyen de quoy ledit Allain aurait fait payement de ladite somme audit Dumesnil auquel ladite somme aurait esté cédée par ledit de la Chaussée en faveur de mariage de luy et de ladite Françoise son espouse, de laquelle somme de 333 escus ung tiers et intérests d’icelle ledit Allain … dudit feu de Laubrière ses hoirs etc demeurent quicte, à laquelle quittance etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion même ladite de la Chaussée au droit velléin à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre tel que femme mariée ne peult interceder pour aultruy ni s’obliger avec aultruy même pour son mary si non qu’elle y ait expressément renoncé dont les avons … fait et passé au palais royal d’Angers en présence de Me Macé Germont et René Serezin praticiens demeurant Angers tesmoins

    Pièce jointe à l’acte ci-dessus, qui est reconnaissance de dette de la part de Jean Allain vis-à-vis de François Lefebvre son beau père : Je Jehan Allain soussigné confesse debvoir à monsieur de Laubrière mon beau-père la somme de 1 000 livres tournois qu’il a empruntée de Me Nicolas de la Chaussée laquelle somme je confesse avoir eu et reçue et promet icelle rendre audit de la Chaussée en l’acquit dudit Sr de Laubrière et payer et acquiter les intérêts de ladite somme tant de passé que pour l’advenir. Fait à Angers le 11 octobre 1577
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    Vente de la closerie de Chancheron, Andard, 1594

    Voici la suite des articles d’hier. Nous avions vus la vente puis le bail de Champcheron (mes 2 articles d’hier), aliàs Chancheron (en 1594 selon l’acte qui suit), aliàs Chanceron (C. Port), aliàs Chancheron (IGN actuel)

    Chanceron : commune d’Andard, c’est la Chacheron dit une note du 16e siècle – En est sieur René Apvril 1620 (in C. Port)

    Pour simplifier le tout, Chancheron était autrefois sur Foudon et paroisses voisines, lequel Foudon est aujourdh’ui Le Plessis-Grammoire, mais de nos jours Chancheron est sur Andard la commune voisine.

    La closerie de Chancheron a donc appartenu à Mathurin Viredoux sieur de Chancheron, mais par suite de mauvaise gestion des biens de sa femme, celle-ci obtient la séparation de biens et est indemnisée avec la closerie de Chancheron, qu’elle vend en 1585 à son frère Jean Allain pour 800 livres. Celui -ci la revend en 1594 (c’est l’objet de l’article de ce jour) pour 1 100 livres !
    Ainsi, le gentil frère à gagné sur sa soeur la coquette somme de 300 livres ! je suis ahurié ! moi qui le croyait sympa ! En faits de bons conseils à sa soeur, il l’a bel et bien eue.
    L’histoire ne dit pas si Mathurin Viredoux, qui en portait le titre, continua à porter le titre après en avoir été dépossédé. En effet, j’ai observé que les titres se portaient souvent très, très longtemps après avoir perdu le bien en question.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8bis
  • Voici la retranscription de l’acte notarié : Le 10 mars 1594 après midy, en la cour royal d’Angers davant nous notaire d’icelle (Samson Legauffre) personnellement estably honorable homme René Verdier enquesteur en ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse saint Maurille procureur spécial et duement dondé de procuration de noble homme Jehan Allain lieutenant général à Château-Gontier, et damoiselle Marguerite Lefebvre son épouse, que ledit Verdier à cy apparue en grosse de parchemin, passé sous ladite cour de Château-Gontier par devant Guillaume Mabon notaire d’icelle cour le dernier jour du mois de fevrier dernier, de laquelle copie sera insérée au bas des présenes suiant laquelle ledit Verdier audit nom a soumis et oblige et oblige lesdits Allain et Lefebvre et chacun d’eux sul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc
    confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé delaissé et transporté et encore par devant nous au contenu des présentes vend quicte dède délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent perpétuellement par héritage à Me René Garnier notaire royal Angers et Françoise Lebreton son épouse, demeurant paroisse saint Maurice, à ce présents et acceptants, lequel a acheté et achepte audit Verdier audit nom pour eux leurs hoirs etc
    le lieu et closerie appartenances e dépendances de Chancheron situé en la paroisse de Foudon et aux environs composé de maisons ayreaux pressoirs jardin de 2 journeaux de terre, 6 quartiers de vigne ou environ en divers cloux en endroits, ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il appartient auxdits Allain et sa femme à titre d’acquet qu’ils en ont cy-devant fait de Jeanne Allain sans aucune chose par ledit Verdier pour lesdits Allain et sa femme en retenir ne reserver et comme ledit Allain et sa femme et Clavier leur fermier en ont jouy et en jouissent à présent lesdites choses
    tenues des fiefs et seigneuries de la Forest Saint Aubin et du Temple et aux devoirs anciens et accoustumés que les contractants ont vérifié ne pouvoir déclarer enquis et advertis de l’ordonnance royale néanmoins vend ledit Verdier esdits noms lesdites choses quite desdits devoirs jusqu’à huy transportant etc
    et est faite la présente vendition cession delays transport pour le prix et somme de 366 escus sols deux tiers évlauée à 1 100 livres tournois payée baillée et nombrée manuellement comptant en présence et à vue de nous par lesdits Garnier et Lebreton audit Verdier esdits noms, qui a eu prise et recue ladite somme en 1 300 quarts d’écus et le reste en francs bons d’argent et de poids le tout de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale et dont et de laquelle somme de 336 escus deux tiers d’escu (ils l’ont acquise 9 ans plus tôt 800 livres !)
    ledit Verdier s’est pour lesdits Allain et Lefebvre suivant leur procuration tenu et tient à comptant et bien payé et en acquicte et quicte lesdits Garnier et Lebreton ce acceptant
    qui ont dit que la somme cy-dessus par eux payée il en provient 183 escus ung tiers que ledit Garnier aurait reçu de Jehan Allain marchand drapier Angers son oncle pour la vente que ledit Garnier lui aurait faite d’une quarte partie d’une closerie nommée la Crestiennerye qui estait de ses anciens propres patrimoniaux et matrimoniaux par contrat passé par Salomon notaire de ladite cour, et pour ceste cause font le présent contrat pour des choses d’iceluy tenir lieu de la présente quarte partie dudit lieu de la Crestiennerie jusqu’à la valeur de ladite somme de 183 escus sol ung tiers, laquelle par lemoyen des présentes et dès à présent comme dès lors dudit contrat demeure réputé du propre patrimoine et matrimoine dudit Garnier ainsi que ladite quarte partie dudit lieu par luy vendue estait et sinon l’espérance qu’il avait de faire ledit emploi de deniers n’eust vendu ladite quarte partie du lieu ainsi qu’il et ladite Lebreton ont déclaré et ainsi a esté consenty par ladite Lebreton que la moitié dudit lieu cy-dessus demeurera audit Garnier ce acceptant pour tenir desdites choses par luy vendues, (cet échange de terre concerne le couple Garnier Lebreton et est correctement et longuement explicité afin que chacun du couple connaisse ses droits)
    et en faveur du présent contrat ledit Verdier suivant son pouvoir a cédé et cède audit Garnier ce acceptant tous tdroits que auxdits Allain et sa femme compètent et appartiennent contre ledit Maurice Clavier fermier précédent dudit lieu pour les dommages et intérests contre ledit Clavier prétendus à faute d’avoir suivant son marché de ferme bien fait faire les vignes réparé les maisons plants d’arbres et autres choses devant faire ou faire faire par le bail à ferme desdites choses dont ledit Verdier promet bailler copie audit Garnier toutes fois et quantes et l’a subrogé au lieu desdits Allain et Lefebvre pour ce fait et susbtitue et constitue ledit Garnier leur procureur général et spécial quanté à ce qui a esté par ledit Garnier sstipulé et accepté (ici on découvre que le fermier a fait une mauvaise gestion de CHancheron)
    tellement que à laquelle vendition tenir etc garantir les choses sus vendues de tous troubles desbats et empeschements vers et contre tous toutefois que mestier sera oblige ledit Verdier audit nom les biens de sa procuration qui est desdits Allain et femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de bien renonçant pour lesdits Allain et Lefebvre, ils ont renoncé par ladite procuration au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité et pour ladite Lefebvre au droit vellein à l’épitre divi adriani et autres droits … et a ledit Verdier le domiciel desdits Allain et Lefebvre en sa maison pour recepvoir tous exploits requis pour le fait et circonstance du présent contrat qui seront et dès à pressent comme estant déclarés valloir comme fait à la personne et domicile naturel …
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    Contrat de mariage d’une domestique, Angers, 1653

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Les domestiques, souvent regardés comme dens gens assez pauvres, étaient souvent des jeunes qui durant quelques années pouvaient économiser leurs gages, puis se marier.
    Les domestiques sont nombreux dans les grandes villes, et leur mariage est toujours sur le lieu de leur travail. C’est ainsi qu’on peut retrouver dans les grandes villes (Angers, Nantes…) des mariages qu’on pensait introuvable ailleurs. N’oubliez jamais de regarder Angers pour un mariage introuvable, car, qui sait, votre ancêtre y fut sans doute domestique quelques années.
    La jeune fille était manifestement originaire de la région de Chemillé, et c’est un veuf de sa région qui l’épouse. Elle a 200 livres de gages lors de son mariage, preuve que ces jeunes pouvaient en quelques années se constituer un petit pécule.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 3 novembre 1653, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis Pierre Boyleau couvreur d’ardoise demeurant à Chemillé paroisse de Notre Dame d’une part,
    et Hélène Cesbron fille de deffunt Mathurin Cesbron et de Benoiste Guiton sa veufve, servante domestique en la maison de honneste homme Victor Callot Sr de Paré ? marchand de draps de soie en ceste ville y demeuant paroisse Sr Pierre d’autre part,
    lesquels traitant du mariage d’entre eux sont demeurez d’accord de ce qui ensuit à scavoir que ledit Boyleau couveur d’ardoise demeurant audit Chemillé et ladite Cesbron de l’advis authorité et consentement de ladite Guiton sa mère demeurante en la paroisse de St Gilles de Chemillé, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
    et a ladite Cesbron déclaré avoir contant la somme de 200 livres tournois provenant de ses services qui luy demeurera réputée de son propre patrimoine et matrimoine à elle et aux siens en son estoc lignée, et que ledit futur espoux après l’avoir receue promet la mettre et convertir en achat d’héritage dans ce pays d’Anjou qui demeurera censé et réputé propre de ladite espouze et les siens en sesdits estocs et lignée et à faute d’acquest en a ledit futur constitué sur chacun ses biens rente à ladite future espousé à la raison du denier vingt, rachetable deux ans après la dissolution dudit mariage, sans que ladite somme puisse entrer en leur future communauté,
    et au regard du futur espoux, il promet faire inventaire auparavant le jour de leur bénédiction nuptiale du bien demeuré de sa communauté avec deffunte Perrine Gendron lors sa femme, et ce qui en appartiendra au futur espoux demeurera en la communauté des futurs conjointz, (ce qui signifie qu’il est veuf et déjà du mobilier)
    pourra la future espouse et ses enfants renoncer à ladite future communauté et ce faisant cependant lesdites 200 livres et tout ce qu’elle y aura porté bagues et habits à son usage, quite et déchargée de toute debte, bien qu’elle y futs personnellement obligée, en sera acquité par ledit futur espoux,
    assigne ledit futur espoux à ladite future espouse douaire cas d’iceluy advenu suivant la coustume ainsy voulu stipulé et accepté à quoy tenir dommages obligent respectivement
    fait et passé audit Angers maison dudit Sr de Sare ? ès presence de Me Serin Guyton notaire dudit Chemillé et François Cesbron marchand demeurant à Doué, Marin Cesbron marchand vinaigrier, Louis Chevalier cordier demeurant audit Chemillé, oncle, frère et beau-frère de ladite future espouze, et René Chevalier praticien demeurant à Angers ledit futur espoux et ladite Marie Cesbron ont dit ne savoir signer
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    Bail de l’hôtellerie de Saint Florent les Saumur, 1593

    Voici 2 droits perçus par l’abbaye Saint Florent de Saumur, que je ne connaissais pas encore. Le texte parle de premisses et nouvalles et voici comment j’ai identifié ces termes dans les dictionnaires anciens :

    HOTELLERIE : Dans les grosses Abbayes, on appelle Hôtellerie, Le corps de logis destiné pour recevoir les étrangers.
    PRÉMICES. s. f. pl. Les premiers fruits de la terre ou du bétail. Abel offrit à Dieu les prémices de ses troupeaux. Offrir à Dieu les prémices de tous les fruits de sa terre. Par la Loi de Moyse, les prémices qu’on offroit à Dieu appartenoient à la Tribu de Lévi.
    NOVALE. s. f. Terre nouvellement défrichée et mise en valeur. Il a défriché cette terre et l’a mise en novale. Les Curés ont droit de dixme sur lesnovales. On appelle aussi Novales, La dixme que les Curés lèvent sur les novales (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

    On se croirait au temps de la Bible avec le premier fruit de la terre !

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 28 avril 1593 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establi vénérable et discret frère Jehan Jacques Allain religieux en l’abbaye Saint Florent les Saumur, hostelier de ladite abbaye et à présent en ceste ville d’Angers au collège de la Formaigerye d’une part,
    et vénérables et discretes personnes Me Adrien de la Groye prêtre chapelain en l’église collégiale de monsieur saint Martin de cette ville d’Angers et Pierre Proust aussy prêtre demeurant en la paroisse de Faye sous Touarce d’autre part soumettant lesdites parties respectivement et même lesdits Provost et de la Groye eux et chacun d’eux seul et pour letout sans division de personne ne de biens etc
    confessent avoir fait et font entre eux le marché et bail de prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Allain a baillé et baille audit titre de ferme et non autrement auxdits de la Groye et Proust qui ont pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années à commencer au premier jour du 1er mai prochain et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
    scavoir est toutes et chacunes les rentes par bled dixmes premisses et nouvalles tant en bled vins lins chanvre et toutes autres choses que ledit bailleur à cause de ladite hostellerye a droit d’avoir prendre et lever par chacuns ans paroisse de Faye, Nable, la Tour Landry, Motey ?, le Faubourg saint Pierre de Chemillé et ès environs, et tout ainsi que ledit bailleur et ses prédecesseurs ont acoustumé jouir desdites rentes dixmes premisses et nouvalles sans aucunes choses en excepter retenir ne réserver, et comme en a cy davant joui Nicodème Brossard fermier desdites choses, et lesquels droits appartenant audit bailleur lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connaître et tous les lieux et endroits sujets auxdites rentes, dixmes, premisses et novalles, pour desdites choses en jouir et user par lesdits preneurs audit titre de ferme comme gens de bien et bons père de famille … à la xharge d’acquiter vers le sieur de Montbenault le debvoir qui luy est dû chacun an et autres debvoir si aucuns sont dus pour raison desdits droits, dîmes, premisses et novalles, en fournir acquit et quittance audit bailleur à la fin de la ferme et d’en bailler audit bailleur papier déclaratif des trois lieux et endroits esquels ledit bailleur est fondé d’avoir et prendre lesdites dimes premisses novalles rentes et debvoirs, et les nom des détenteurs desdites terres sujettes auxdits droits lequel papier sera par eux signé avecque constitution de paiement et…
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