Succession de Jean Desalleuz, échue aux Chevalier, Rousseau, Brillet, Craon 1622

Succession collatérale compliquée mais qui donne beaucoup de liens de familles de Craon, et aussi qui situe les lieux de la Paillardière, la Bougelière et la Halopière définitivement.
La première partie de long acte, comprenant au total par moins de 26 pages, est l’oeuvre du notaire Cherruau de Craon, puis les parties ont fait intervenir Louis Couëffe notaire royal à Angers qui remanie un peu les 2 lots, assez longuement et compliqué, et pour tout vous dire je n’ai pas été jusqu’au bout des 26 pages jugeant que ce qu’avait fait Cherruau était délà amplement suffisant pour avoir les familles et les lieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1623 (Louis Coueffe notaire royal Angers) Deux lots et partages des choses héritaulx de la succession paternelle de deffunct Me Jehan Desalleuz qui luy appartenaient à tiltre successif de deffunt Me Julian Desalleuz son père fils et héritier de deffunts Me Estienne Desalleuz et Hélaine Harangot, lesqueles partages consistent en lieux et mestairies de la Paillardière situé en la paroisse de St Gaud et aux enirons, la Bouguelière et la Halopière situées en la paroisse de Pommerieux, et en une rente foncière de la somme de 10 livres créée sur certaine maison et jardin joignant les arches du forsbourg st Pierre de la ville de Craon à présent exploitée par la veufve Jacques Rolevile et son gendre, le tout provenant de testée de ladite Harangot fors ung tiers dudit lieu de la Paillardière qui est censé de testée d’Estienne Desalleuz, que Me Nicollas et Pierre les Chevaliers et René Rousseau mary de Renée Chevalier héritiers paternels en partie dudit deffunt Me Jehan Desalleuz par représentation de deffuncte Catherine Chevalier leur mère fille et héritière en partie desdits deffunts Estienne Desalleuz et Harangot, présentent à Me René Brillet et Jacquine Brillet sa sœur enfants de Me Estienne Brillet de deffunte Gillette Chevalier fille et héritière de deffunte Gillette Desalleuz aussi héritière en partie desdits deffunts Estienne Desalleuz et Harangot, et à Perrine Chevalier aussi fille et héritière de laite deffunte Gillette Desalleuz, lesdits les Brillets et ladite Chevalier aussi héritiers paternels en partie dudit deffunt Me Jehan Desalleuz par représentation de, ladite Gillette Desalleuz, esquels lieux et mestairies qui sont hommagés lesdits les Chevalier et Rousseau sont fondés de prendre les deux tiers, excepté en deux tiers dudit tiers au total dudit lieu de la Paillardière, à eux relaissé, et auxdits les Brillets et ladite Chevalier par leurs autres cohéritiers paternels dudit deffunt esquels deux tiers dudit tiers ils sont fondés de prendre et une moitié et semblable part sur ladite rente, et lesdits Brillet et ladite Chevalier l’autre moitié desdits deux tiers dudit tiers de ladite rente, à la charge cy après avecq le tiers desdits lieux lesdits deux tiers exceptés, pour ester sur lesdits lots obté et choisy par lesdits les Brillets et ladite Chevalier le lot à eux présenté pour leur tiers desdits hommagés et moitié des choses censives ou estre si bon leur semble par eux procédé au partage du surplus en deux parts desdites choses hommagées l’une d’icelles demeurant auxdits les Chevalier et Rousseau à leur choix avecq ledit tiers par eux présenté relaissé par lesdits Brillets et ladite Chevalier et l’autre auxdits les Brillets et ladite Chevalier avecq ce qu’il y a de censifs qui est une juste moitié au toral d’iceux, le tout aux charges portées par lesdits lots et sauf aux parties à se pourvoir respectivement pour leurs droits de la maison en laquelle est décédé ledit defunt qui sont réservés et ne sont compris auxdits partages

Pour ung tiers desdits lieux de la Paillardière la Bouguelière et la Halopière les deux tiers en ung tiers dudit lieu de la Paillardière exceptés qui demeurent nature censive lesdits les Chevalier et Rousseau présentent auxdits les Brillets et ladite Chevalier ledit lieu de la Paillardière, lesdits deux tiers réservés, à la charge de faire rapport à une fois payé à l’autre lot cy après faisant les deux autres tiers desdits hommagés de la somme de 66 livres 13 sols 4 deniers
Et pour la moitié desdits deux tiers en ung tiers dudit lieu de la Paillardière et moitié de la dite somme de 10 livres de rente offrent et présentent les Chevalier et Rousseau le total desdits deux tiers en ung tiers à la charge de faire rapport au lot cy après de la somme de 320 livres et de contribuer par eux auxquels demeurera le lot cy après pour une moitié à la plus value dudit lieu de la Paillardière où ils se trouveroit qu’il excédat la somme de 3 000 livres en valeur qu’il a esté estimé avecq les autres cohéritiers paternels ladite contribution revenant à la moitié de ce qui appartiendroit de ladite plus value auxdits cohéritiers et néantmoins le lot cy dessus touchera, à la charge de ladite contribution une moitié de ladite plus value où lesdits Brillets et ladite Chevalier viendroient à refuser ledit lot cy dessus et à partager les autres choses hommagées joignant une moitié d’icelles à la moitié des choses censives réservées au lot cy après

Et pour les deux autres tiers desdits hommagés et moitié desdites censives demeurent lesdits lieux de la Bouguelière et la Halopière et ladite rente de 10 livres avecq ladite somme de 386 livres deue par le lot cy dessus de rapport
scavoir pour les deux tiers desdits hommagés lesdits lieux hommagés lesdits lieux de la Bouguelière et la Halopière et la somme de 66 livres 13 sols 4 deniers à prendre ladite somme de 386 livres deue cy dessus de rapport laquelle somme de 66 livres 13 sols 4 deniers tiendra nature d’hommagé et pour la moitié desdites choses censives demeurera le total de ladite rente de 10 livres et la somme de 320 livres restant de ladite somme de 386 livres, à la charge comme dit est de contribuer pour une moitié au paiement de ladite plus value dudit lieu de ce qui en pourroit appartenir auxdits cohéritiers paternels

d’acquiter par lesdits compartageants les charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés chacun des choses de son lot mesmes par ceux auxquels eschera ledit lieu de la Bouguelière pour le tout la somme de 4 livres deue de rente annuelle sur ledit lieu
de payer les sommes qui sont deues de rapport dans ung an après la choisie et d’en payer intérests au denier vingt pendant ledit temps et jusques au réel et parfait payement jouiront les partyes de la perception des fruits de la présente année ainsi qu’ils sont fondés
ne sont compris les bestiaux et semances qui sont sur lesdits lieux qui se partageront aussi entre les parties ainsi qu’à chacun d’eux appartient
demeurent les parties subrogées ès droits les ungs des autres pour poursuivre les colons des héritages de leurs lots pour les réparations que peuvent debvoir lesdits colons suivant leurs baux et pour les dommages et intérests des abus ruines et malversations qui ont eseté commises sur lesdits lieux dont chacun pourra faire poursuite en ce qui sera de son lot seulement
auxquels lots et partages cy dessus lesdits Chevalier et Rousseau esdits noms ont fait arrest iceux signés de leur seigns et encores fait signer à leur requeste Jehan Cherruau notaire à Craon pour estre par l’ung desdits les Chevalier et Rousseau ou autre pour eux présentés lesdits partages auxdits les Brillets et ladite Perrine Chevalier pour par eux estre procédé à la choisie chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou le 3 aout 1622, et est ce fait sans préjudice auxdits les Chevalier et Rousseau respectivement de leurs droits en la subdivision qui interviendra entre eux et sans y déroger et audit Me Nicolas Chevalier à partaiger au diers aulx deux parts le lot qui luy demeurera t auxdits Me Pierre Chevalier et Rousseau de partager avec lesdits Me Nicolas suivant la coustume de ce pays tiers à tiers

    signé Cherruau
    Puis, encore 16 pages reprises par Couëffe notaire à Angers, et des signatures suivantes


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François Crannier emprunte 400 livres, Craon 1634

il est dans ma famille CRANNIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1634 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents personnellement esetabliz vénérable et discret Me François Crannier prêtre chanoynne de saint Nicolas de Craon et curé de St Clément dudit Craon y demeurant, et noble homme Me René Margariteau sieur de la Varanne advocat en ceste ville y demeurant paroisse st Maurille soubzmettant chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division etc confessent avoir vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages
à Me Jacques Janneray advocat en ceste ville curateur à la personne de Me Pierre Brouard demeurant en ceste ville présent, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 22 livres 5 sols 4 deniers tz d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quittement chacuns par les années et à la fin de chacune dont le payement de la première année escheue d’huy en un an prochain venant à continuer etc faisant assiette de ladite rente lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assient et assignent généralement et spécialemen sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirment et approuve l’un l’autre o pouvoir donné audit acquéreur d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à eux de l’admortir toutefois et quantes
cesdite présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres tz payée et fournie présentement contant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pieczes de 16 sols et autre bonne monnoie courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc
tellement que audit contrat de création et constitution de rente et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul etc sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Philippes Verdon et de Jacques Janvier clercs demeurantz audit Angers tesmoings

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Mandat de gestion du prieuré Saint Eutrope de Craon et de l’aumônerie de Mathefelon, 1548

du prieur commandataire qui demeure à Chartres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably discrete personne maistre Pierre Pigeart prieur commandataire du prieuré de St Eutrope près Craon membre dépendant du moustier et abbaye de la sainte Trinité de Vendosme, et aulmonier de Mathefelon, à présent demourant à Chartres soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne ses bien (manque sans doute un terme) maistre Jehan Gamelin sieur de Veslon en Vermandoys demourant à Angers à ce présent son procureur général en toutes et chacunes ses affaires et par especial a ledit constituant donné et donne par ces présentes audit Gamelin sondit procureur plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial de prendre et percevoir recueillir et recepvoir pour et au nom de luy les fruits et revenus desdits prieuré de St Eutrope près Craon et aulmonerie dudit Mathefelon tant escheuz que à escheoir et qui sont deus audit constituant à cause desdits prieuré et aulmonerye et par quelques personnes et couvent que ce soyt et en poursuyvre le poyement et recouvrement par toutes voyes et manières deues et raisonnables
et aussi de bailler pour et au nom d’iceluy constituant à tiltre de ferme et non autrement à telle personne ou personnes et pour tel temps et tel prix que ledit Gamelin vera estre à faire les fruits et revenus desdits prieuré de St Eutrope et aulmonerye de Mathefelon et prendre et recepvoir les deniers desdites ferme ou fermes et du receu soy tenir à content comme ce que dessus et en bailler quittance telle et ainsi que au cas appartient et que mestier sera et besoign sera et desdits poyements desdites ferme ou fermes poursuivre le poyement et recouvrement par toutes voyes et manières deues et raisonnables et de transiger et appointer ès procès desdits prieuré et aulmonerye en telle sorte forme et manière que bon semblera audit Gamelin et aussi de substituer aux procès ung ou plusieurs qui ayt ou ayent le pouvoir dessus dit ou partie d’iceluy et iceulx révocquer si mestier est ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
et généralement etc promectant etc et à poyer etc présents à ce vénérable et discret Me Jehan Quetin prêtre et Jehan Morant et Jehan Cire demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Jean Daigremont transige avec Etienne de La Touche, Craon 1540

pour un problème de voisinage qui semble bien être qu’Etienne de La Touche ait démoli ou fait démolir des barrières et claies qui appartenaient à Jean Daigremont.
Pour savoir situer les barrières, sans doute faudrait-il identifier la Touche, mais le nom est répandu. En tous cas, une chose est certaine, c’est surement dans le Craonnais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1539 (avant Pasques donc le 6 février 1540 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Daigremont sieur du Chasteigner demeurant en la rue st Jehan Baptiste d’Angers d’une part,
et maistre Jehan Menard advocat à Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort de maistre Estienne de La Touche sieur dudit lieu, advocat à Craon, auquel il a promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Daigremond dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités etc confessent avoir aujourd’huy accordé sur les despens dommages et intérests esquels ledit de La Touche par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers en dabte du 17 janvier dernier passé a esté condamné vers ledit Daigremont et contenu en icelle sentence en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que après que ledit Menard audit nom a informé ledit Daigremond que ledit de La Touche s’estoit dès le 30 janvier dernier passé délaissé de l’appel par luy interjecté et ladite sentence comme apert par acte passé soubz la cour de Craon signée P. Lereste et scellée en queue de cyre verte contenant ledit delays lequel il a baillé et délaissé entre les mains dudit Daigremond, ils ont ensemblement fait et composé pour lesdits despens dommages et intérests réffection de barrières et clayes et restablissement à la somme de 23 escuz sol de laquelle somme ledit Menard en a baillé et payé content audit Daigremont ung escu sol dont etc et le reste et parfait poyement de ladite somme de 23 escuz sol montant la somme de 22 escuz sol ledit Menard audit nom les a promis et promet et demeure tenu poyer et bailler audit Daigremont dedans le 15 avril prochainement venant et au moyen de ce et ledit poyement fait ledit Daigremond s’est tenu et tiend à content et bien poyé desdits despens dommages et intérests par ladite sentence et en a quité et quité le dit de La Touche
et au cas que ledit de La Touche ne poye ledit 15 avril prochainement venant réffection de barrières et clayes et restablissement dommages et intérests, demeure ladite sentence en sa force et vertu
ces présentes sont et demeurent nulles s’il plaist audit Daigremond,
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Guillaume Chailland et Guy Lasnier licenciés ès loix tesmoings
fait et passé à Angers les jour et an susdits

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Curieux bail à ferme fait par François Cohon, Craon 1619

et il semblerait plutôt qu’il ait une dette vis à vis du preneur.
encore plus curieux, le lieu est dit inhabité et le bail n’est que pour 2 ans.
Enfin, tout aussi étrange, les clauses habituelles sont omises pour la plupart, et l’acte semble rapidement rédigé.

Toujours dans le registre des bizareries de cet acte, il est passé à Angers alors qu’il concerne Congrier et que le bailleur demeure à Craon. On peut donc se demander si ce n’est pas un bail à sous-ferme, et si vraiement Cohon était propriétaire de la Guillotière. Pourtant les Cohon semble bien avoir des racines à Congrier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi avant midy 26 avril 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis sire François Cohon marchand demeurant à Craon d’une part
et Me Daniel Fournier sieur de la Guimernandière demeurant Angers paroisse de St Pierre d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Cohon a baillé et baille par ces présentes audit Fournier ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 années et cueillettes entières et parfaires à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles teminées et révolues
scavoir est le lieu et closerie de la Guillotière paroisse de Congrier à présent inhabité et inculte ? appartenant audit Cohon pour en jouir comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir et rendre en tel estat et réparation qu’il luy sera baillé
sans pouvoir abattre ne faire coupper aucun bois qu’ils ne soient esmondables
duquel lieu le preneur entrera dès à présent en jouissance
et fera labourer et ensepmancer à la Toussaint prochaine
et fera faner l’amas des foings et ne sera ce faisant tenu en … les faire amasser ains les laissera sur le prod ?
paiera le preneur les cens rentes charges et debvoirs pour lesdites deux années et en acquitera le bailleur
en outre est ce fait pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 20 livres tz premier paiement commenczant à la Tousaint que l’on dira 1620 et à continuer
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté auquel bail et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler présents à ce Me Jacques Baudry et René Martin clercs audit Angers tesmoings
ce fait sans préjudice par ledit preneur à l’action et procès pendant pour les arréraiges de rente par luy paiés

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Création d’obligation par les Chevalier au profit de Mathurin Denyau, Craon 1623

ce sont exactement les mêmes emprunteurs et le même jour qu’une autre création de rente parue sur ce blog et qui était au profit de Julienne Jamet d’un montant de 1 400 livres, ce qui signifie qu’ils empruntaient au total 3 200 + 1 400 livres soit 4 600 livres.
J’ai bien aussi la contre-lettre mettant Hamonière hors de cause.
Vous avez ici des signatures Chevalier, ce qui est toujours précieux pour tenter de les répérer dans la multitude des Chevalier et des Rousseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cherruau notaire audit craon le 25 de ce mois, copie de laquelle signée Cherruau est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et Me Louis Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honorable homme Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou demeurant Angers paroisse saint Maurille à ce présent et acceptnt et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 200 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 29 avril, premier payement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer de terme en terme,
laquelle rente de 200 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens immeubles et meubles présents et advenir et en desdits sieur de la Grand Maison Romefort et femme et de chacun d’eulx seul solidairement et sur chacune pièce seule et spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéteur d’en demander et faire assiette particulière et spéciale en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les pièces sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 200 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de default obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant pour eulx que pour lesdits sieurs de la Grand Maison et de Romefort, et leurs femmes, au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings
adverti les parties de faire sceller ces présentes dedans ung mois suivant l’édit promettant ledit sieur de Malaunay faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdits sieur de la Grand Maison de Romefort et leurs femmes et les faire d’habondant solidairement s’obliger au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit Denyau lettres de ratiffication et obligation vallable dedans deux sepmaines prochainement venant

PJ : Le jeudy 4 mai 1623 par devant nous Jehan Cherruau notaier de Craon et y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort, et Judith Marcillé sa femme, lesdites femmes deuement et suffisamment par devant nous authorisées de leurs maris quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville de Craon, lesquels après que lecture leur a esté faite par nous notaier et donné à entendre de mot à autre le contrat de constitution de 200 livres tz de rente hypothécaire fait par Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay tant en son privé nom que au nom et comme leur procureur et en vertu de leur procuration et Me Louys Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers et y dem eurant à honorable homme Me Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou Angers par devant Serezin notaire royal Angers le 29 avril dernier et la contre-lettre baillée par ledit sieur de Malaunay aussi tant en son nom que comme leur procureur audit Hamonière de l’acquiter libérer et indemniser tant du principal que cours de ladite rente dedans 2 ans prochains aussy passée par ledit Serezin ledit jour, ils ont le tout de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment approuvent ledit contrat et contre-lettre et promettent n’y contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit recognoissant lesdits establis ladite somme de 3 200 livres avoir tourné à leur profit particulier comme dudit sieur de Malaunay et d’icelle se tiennent contant
et à l’effet entretenement et accomplissement desdits contrat et contre-lettre payement et continuation de ladite rente se sont lesdits establis obligés et obligent l’ung pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre nous notaire ce acceptant poru lesdits Denyau et Hamonière absents, et à ce tenir et entretenir, despens dommages et intérests en cas de defaut les avons jugés et condamnés à leur requeste et de leur consentement par les jugement et condemnation de ladite cour
fait à Craon présents Me Maurice Foucault sergent de Craon et Cfrançois Echalier clerc demeurant audit Craon tesmoings

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