Aveu d’André Ory à la seigneurie de Craon, Juillet 1596

J’ai dans mes ascendants une ORY de Craon, à cette période. Elle a épousé MASSEOT et j’avais mis cet André Ory dans les liens plus que probables. J’avais aussi fait autrefois les relevés du registre de catholicité de cette période à Craon, et je sais que cette famille est la seule famille de ce patronyme à Craon à cette date. Je viens de trouver surtout dans cet aveu, la signature d’André Ory, et tous les chercheurs savent bien qu’une signature est importante, tant pour la catégorie sociale que pour le plaisir d’illustrer nos recherches de ces belles signatures d’autrefois.
Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H138 chartrier de Craon : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi


Juillet 1596 chartrier de Craon, AD536-H138 ORY André (f°36) mari de Claude Gueniart fille et héritière unicque de deffunts Me René Gueniart et Renée Juffé appelé pour exiber bailler par déclaration et respondre à la demande de payement des cens rentes et debvoirs, présent en personne lequel a requis de la luy estre prorogé de bailler par déclaration les choses par luy exploitées et tenues de la seignerie de séans (por « céans ») et confesse debvoir (f°36v) par chacuns ans au terme notre dame Angevine la somme de 9 sols deux deniers tz de laquelle déclaration et confession l’avons jugé et suivant notre jugemens iceluy condemné bailler par devant nous les choses par luy tenues de céans dedans 6 semaines pour touttes … et délais et outre le condamnons paier ladite somme de 9 sols deux deniers … de l’année dernière passée et icelle continuer à l’advenir sans préjudice d’autres plus grand debvoir et d’autres arréraiges si aucuns sont deubz autrement et à faulte de bailler par déclaration dedans ledit temps sera procédé par saisie … signé ORY

Jouin Lenfantin marchand à Craon en 1552, était l’époux de Louise Menard, et père d’Antoinette Lenfantin épouse de Pierre Jourdan

en voici la preuve : un acte de 1594, extrait du fonds de famille LENFANTIN des Archives départementales du Maine-et-Loire, donne clairement le lien, et je vous l’ai surligné ci-dessous en rose. Ce qui signifie que l’acte de 1552, par lequel Jouin Lenfantin était coemprunteur avec Guy Menard, donne bien un lien proche de ce Guy Menard, probablement beau-frère de Jouin Lenfantin. Il y aurait dont eu 2 Jouin Lenfantin, car ROGLO la base de données en ligne, ne donne qu’un Jouin Lenfantin Religieux en l’abbaye Notre Dame de la Roë. Même si on pouvait supposer que le Jouin Marchand à Craon en 1552, ait fini ses jours à l’abbaye, sa fille n’aurait alors pas pu en hériter car on n’hérite pas des religieux réguliers, on n’hérite que des religieux séculiers. Donc, je ne comprends plus rien dans les LENFANTIN après avoir vu ce jour ROGLO.

Ceci dit, je ne suis pas parvenue à identifier le lieu de FELAINS dont il est question ci-dessous, sachant qu’il relève la MOTTE-SORCHIN qui est à La Chapelle-Craonnaise. Merci à ceux qui verront plus clair que moi ce lieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E3140 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1594 après midy, Anthoynette Lenfantin veuve de Pierre Jourdan, dame de la moitié par indivis du lieu de Felains à titre successif de defunts Me Jouyn Lenfantin et Louyse Menard vivant ses père et mère, demeurante à Craon, establye et soubzminse en la cour dudit Craon par devant nous Jehan Cheruau notaire d’icelle, a donné et donne pouvoir et mandement à (blanc) de comparoir pour elle en son nom demain du présent mois au lieu seigneurial de la Mothe Sorchin aux assises par devant monsieur le sénéchal de la seigneurie dudit lieu en conséquence de l’assignation baillée à icelle Lenfantin par exploit fait audit lieu de Feleins par Guyon en date du 31 octobre dernier et y représenter ledit exploit et remonstrer qu’il ne contient aulcun libele ne demande certaine ne incertaine estant par icelle Lenfantin adjournée indéfiniement et généralement pour respondre aux fins et conclusions de monseigneur ou de monsieur son procurateur, pour raison dudit lieu sans et aultrement spécifier aulcune demande ne concluaion, et partant que tel exploit est nul et que toutefois pour la volonté qu’elle avoit de bien obéir elle avoit fait par ses amis donner advis de ladite nullité et incertitude …

Jouin Lenfantin est venu à Angers emprunter 200 livres à rente hypothéquaire, Craon 1552

pour lui, sa femme, Guy Menard, aussi de Craon, et sa femme.
Je suppose ce Guy Menard proche de Jouin Lenfantin.
J’ai personnellement des Lenfantin aussi haut, en l’occurence une Ollive Lenfantin épouse de Jacques Crannier, et ayant des liens avec Craon, mais pour le moment la piste notariale la donnerait soeur d’Etienne, et Jouin m’était inconnu jusques à l’acte qui suit.

Voir mes relevés de BMS de Craon

collection particuliere - reproduction interdite
collection particuliere – reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably honneste personne Jouyn Lenfantin marchand demourant à Craon tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de honneste personne Guy Menard demourant audit lieu de Craon et aussi des femmes desdits Menard et Lenfantin et en chacun desdits noms seul et pour le tout soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé et délaissé et encores etc vend etc
à maistre Jehan Briend escollier estudiant à Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 16 livres tz de rente annuelle perpétuelle et ypothécaire à puissance d’en faire assiette sur touz et chacuns les biens et choses desditz Guy Menard et Lenfantin et de leurs dites femmes et sur chacune piece seulle et pour le tout selon et au désir de la coustume du pays par telle cour de justice qu’il plaira audit Briend ses hoirs etc ladite rente pyable et rendable par ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dessus ses hoirs etc audit Briend achapteur ses hoirs etc par chacun an en la ville d’Angers à deux termes par moitié c’est à savoir aux 23 février et août à chacun desdits termes la somme de 8 livres tz premier terme commenczant au 23 février prochainement venant et à continuer de terme en terme aux propres coustz et despens dudit vendeur esdits noms et ses hoirs setc
o grâce et faculté donnée par ledit Briend audit Lenfantin et par luy retenue pour luy esdits noms leurs hoirs etc de exteindre rescourceer et admortyr ladite rente et choses qui seroient comptées par assiette d’icelle toutefois et quante il leur plaira dedans 2 ans en rendant et poiant audit Bryend ses hoirs etc la somme cy après contenue pour laquelle a esté faicte ladite vendition avec les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont deuz lors de la dite rescousse avec touz cousts frais et mises raisonnables
et a esté et est faite ladite vendition et cession et transport pour le prins et somme de 200 livres tz poyée par ledit Bryend audit Lenfantin qui l’a receue esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout en présence et à veu de nous en quarts et doubles ducatz à 4 livres 18 sols pièce et quatre livres tz en douzains le tout bons et de poids et ayant cours faisant ladite somme de 200 livres dont ledit Lenfantin esdits noms s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Briend
et a ledit Lenfantin promis doibt et demeure tenu faire ratiffier le contenu en ces présentes tans à sadite femme, qu’audit Guy Menard et son espouse et les y faire lyer et obliger vallablement et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Briend ses hoirs etc en ladite ville d’Angers dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néantmoings
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc entretenir etc et ladite rente de 16 livres tz poyer servir et continuer par ledit Lenfantin esdits noms et en chacun d’iceulx pour le tout ses hoirs etc audit Briend ses hoirs etc aux jours et en la manière qui dict est et icelle rente et choses qui seront prinses pour assiette d’icelle garantir etc oblige et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et mesme ledit Lenfantin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit Lenfantin esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion à l’autenticque etc et générallement etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé à Angers en présence de honnorable homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat audit lieu et maistre Jehan Lemaczon demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Missire Jean Belot, vicaire à Saint-Germain-des-Prés, venait sans doute de Craon, car il y a eu des liens, 1690

J’ai une étude des familles BELOT de la région de Pouancé et de Craon mais aucun lien entre beaucoup de familles de ce nom.

Acte des Archives de Loire-Atlantique 4E31 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1690[1] avant midy, par devant nous Georges Berault notaire sous la cour de la baronnie d’Ingrandes et chastelenye de Champtocé, fut présent en sa personne estably et duement soubzmis sous ladite cour missire Jean Belot prêtre, vicquaire de la paroisse de Saint Germain des Prés, y demeurant, chapelain de la chapelle ou chapelenie de Madiot, desservie dans l’église du chapitre de St Nicolas de Craon, lequel a fait, nommé et constitué pour son procureur général et spécial missire (blanc) auquel il a donné pouvoir et puissance de résigner et remettre purement et simplement entre lez mains de vénérables et discrets messieurs les chanoines dudit Craon collateurs[2] ordinaires de ladite chapelle ou chapelenie de Madiot, pour en pourvoir par une telle personne capable qu’ils jugeront à propos, consentir que toutes lettres de provision luy en soient expédiées en la meilleure forme que faire se pourra, mesme jure qu’en la présente résignation et démission n’est intervenu et n’interviendra aulcun dol, fraude, symonie ou autre paction illicite et généralement, promettant etc obligent etc fait et passé au bourg dudit St Germain maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Estienne Chartier prêtre curé dudit St Germain, et Me Jean Fresneau aussi prêtre, demeurant audit St Germain, tesmoings à ce requis et appelés

[1] AD44-4E31/249 Georges Berault notaire à Saint Germain des Prés

[2] celui qui avait droit de conférer un bénéfice ecclésiastique

André Goullay, veuf Allaneau sans postérité, tarde à régler la succession Allaneau de son épouse, mais réclame la succesison des parents de celle-ci !!! Pouancé 1588

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

La transaction qui suit est dérangeante, en ce qu’un veuf peut réclamer la succession des parents de son épouse décédée, tout au moins c’est ce qu’il prétend. Enfin, il semble être d’assez mauvaise volonté à mon humble avis.

Pour parvenir à la transaction, il doit en partie céder, mais comme il ne paie pas comptant, il doit prendre des cautions. J’ai retranscrit sur ce blog beaucoup de transactions, mais c’est de mémoire la première fois que je rencontre des cautions pour le montant à payer lors d’une transaction.  Et vous allez voir que ces cautions, bien entendu des proches de Goullay, sont au nombre de 3, pas moins, ce qui est important.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 René Moloré notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 15 novembre 1588 après midy, sur les procès meuz et pendant au siège présidial d’Angers et à mouvoir tant audit siège que en la cour de parlement entre noble homme Clément Alasneau conseiller du roy au Parlement de Bretaigne, Messire Marin Liberge docteur en droitz mary de dame Mathurine Alasneau et honnorable homme Jacques Eveillard  mary de dame Marye Alasneau héritiers purs et simples de defunte Catherine Alasneau leur soeur femme de honnorable homme Me André Goullay procureur fiscal à Craon, et ayant lesdits Alasneaulx accepté sous bénéfice d’inventaire la communauté de biens desdits Goullay et Catherine Alasneau démandeurs d’une part, et ledit Goullay déffendeur d’autreL Lesquelz demandeurs disoient que ledit Goullay par son contrat de mariage avec ladite Alasneau en 1557 il était tenu convertir la somme de 1 500 livres en acquêtz réputéz le propre (f°2) patrymoyne de ladite defunte Alasneau, quelle somme elle avoit eue pour deniers dotaulx de ses père et mère, de laquelle il en avoit acquit partye de la Guynebaudière sis paroisse de Laigné et que du surplus il en auroit fait acquestz, lequel leur appartenoit pour le tout comme héritiers purs et simples d’elle comme estant son propre, dont toutefois il aurait jouy depuis le décès d’icelle defunte Alasneau comme encore il jouyt et auroit fait refus d’en représenter les contratz comme aussi il avoit fait refus de représenter les contratz des autres acquests de ladite communauté et tiltres d’icelle, et d’en faire inventaire et des meubles et biens d’icelle communauté et titres des actions d’icelle. Pour ceste cause l’avoir mys en procès et conclu contre luy leur en rendre les fruictz depuis ledit décès. Où il avoit deffendu sans cause et cependant prins les fruits et jouy comme encores il jouist … (f°3) concluant contre luy en ladite qualité de bénéficiers d’inventaire à ce qu’il fust privé de son usufruit et autres acquetz pour ledit refus fait d’en représenter les contratz et autres titres de lad. communauté et dit qu’ils en jouiraient en pleine propriété et usufruit et ledit Gullay condamné leur rendre les meubles … sans que ledit Goullay puisse leur faire demande de contribution des debtes d’icelle communaulté, le tout pour n’avoir par ledit Goullay fait inventaire vallable et avoir fait refus de ce faire, et pour avoir sans cause appelé des jugements par eulx obtenus … et oultre demandoient les despens et intérests. De la part dudit Goullay estoit dit n’y avoir refus de sa part quant à faire (f°4) faire inventaire de ce qu’il y avoir de biens de leur communauté et s’il y avoit quelque chose obvier offre le remplir et que lesdits meubles ne acquests ne suffisent pour payer les debtes d’icelle communauté qu’il auroit acquitées pour la plus grande part et les héritiers luy doibvent remboursement pour la moitié et contribuer à icelles payer et acquiter et à toutes actions pasées de nature de meubles et réputées pour meubles non seulement sur les bieens d’icelle communauté mais aussi sur tous leurs biens nonobstant la prétendue acceptations soubz bénéfice d’inventaire et lettres pour cet effet par eulx obtenue de l’entherinement desquelles si action est, il vouloit appeller si fait n’avoit disant que lesdits héritiers ne peuvent être héritiers purs et simples de partie des biens de ladite defunte et par bénéfice d’inventaire de l’autre partie n’accepter soubz ledit bénéfice d’inventaire les biens de ladite communauté, (f°5) et davantage demandoit ledit Goullay partage de ce qui restoit à partager des meubles et actions mobiliaires des successions des défunts père et mère desdits héritiers et de sa défunte femme pour la part et portion qu’elle y était fondée, d’aultant qu’elle auroit fournis et allégué plusieurs faits raisons et moyens. Sur toutes lesquelles demandes et actions ilz auroient par advis de leurs amys et pour continuer l’amitié d’entre eux accordé moyennant solidairement obliger et se constituer débiteur avecques luy encore que ce ne feust leur fait et debte avecques cautions valables pour l’effet assurance et garantage des présentes au profit desdits les Alasneaulx, et seroient intervenu honnorable homme Me Thomas Lemercier tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de honnorable femme Perrine Goullay sa femme, qui offroit transiger avec ledit Goullay et s’obliger avec luy sans division pour tout l’effet des (f°6) présentes, et encore sont intervenus honnorable homme Pierre Jourdan sieur de la Houssays et Jehan Foussier qui auroient offert se constituer débiteur avec lesdits Goullay et Lemercier et sa femme, promettant payer les Alasneaux, savoir ledit Foussier vers lesdits Clément Alasneau et Eveillart, et ledit Jourdan vers ledit Liberge & sa femme, dont ilz seroient demeuréz d’accord moyennant lesdites interventions n’eussent esté faites et accordées. Pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Réné Moloré notaire d’icelle personnellement establiz ledit Clément Alasneau demeurant à Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavail, ladite Mathurine Alasneau femme dudit Liberge et lesdits. Eveillard et Marye Alasneau sa femme demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Lemercier advocat (f°7) en la ville de Châteaugontier tant en son nom que au nom et soy faisant fort desdits Me André Goullay et Perrine Goullay, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et promettant les faire ratifier dedans 1 mois prochainement venant, ledit Jourdan demeurant en la ville de Craon et Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville Angers, aussi seuls et pour le tout avecques ledit Lemercier, soubzmectant, confessent avoir ont ce jourd’huy transigé et accordé transigent et accodent de tous lesdits procès et différens et choses cy après en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Alasneaux et Eveillard et André Goullay se sont respectivement désisté et départy desistent et départent de toutes lesdites (f°8) demandes circonstances et dépendances d’icelles et y on renoncé et renoncent scavoir ledit Goullay au profit desdits les Alasneaux et Eveillard à tout ce que il pouroit demander à cause de la succession eschue à ladite Alasneau sa femme de sesdits defunts père et mère nonobstant que les demandes qu’il faisoit et pouroit faire eussent entré en la communauté de biens de luy et de ladite defunte, de quelque qualité qu’elles soient, voulu et consenty que touttes les dettes actives par eux receues et à recepvoir leur demeure pour le tout et tous les meubles qui restent à partager et choses réputées pour meubles, à la charge d’iceulx les Alasneaux et Eveillard acquitter ledit Goullay de touttes dettes passives des successions des père et mère de ladite defunte Catherine Alasneau seulement, et lesdits les Alasneaux et Eveillard renoncent au profict tant dudit Goullay (f°9) que dudit Lemercier et sa femme aux biens de ladite communauté d’entre ledit Goullay et Catherine Alasneau soient immeubles meubles droitz et actions tant d’icelles que meubles et choses réputées pour meubles et encore aux demandes des acquetz prétenduz faitz desdits deniers dotaulx tant en principal que fruitz du passé pour en disposer soit que lesdits acquetz fussent faitz au nom de ladite defunte Alasneau seulement ou au nom des deux ou au nom dudit Goullay seulement, aux périls et fortunes toutefois desdits Goullay et Lemercier et sa femme, sans garantage ne restitution de prix en tout ou partie fort en principal fruits et intérests ou despens … (f°10) … ont promis et promettent acquiter et descharger lesdits les Alasneaux et Eveillard de toutes debtes et actions soit d’immeubles meubles de quelque nature qu’elle soient de ladite communauté desdits Goullay et Catherine Alasneau, et de faire cesser toutes les demandes et recherches qu’il leur en pouroit faire des arrérages intérests et despens depuis le décès de ladite Alasneau, et oultre moyennant que ledit Lemercier esdits noms et sans division, et pareillement lesdits Jourdan et Foussier ont promis et se sont obligéz payer savoir ledit Lemercier esdits noms et Foussier sans division auxdits Clément Alasneau, Eveillard et Marye Alasneau la  somme de 800 escuz moitié d’icelle audit Clément Alasneau et l’autre moitié audit Eveillard et sa femme, et lesdits Lemercier esdits noms et Jourdan aussy sans division audit Liberge et Mathurine Alasnau la somme de 400 escuz sol, le tout dans le 1er jour de janvier prochainement venant (f°11) »

Jacques Bruère, apothicaire à Angers, possède des vignes à Craon : 1519

Si vous suivez mon blog et mon site depuis longtemps, vous savez que j’ai une page qui recense les apothicaires les plus anciens en Anjou, et j’en avais déjà plusieurs au début du 16ème siècle, mais pas encore ce Jacques Bru-re. Je vous avais mis il y y une semine Jean Camus, aussi il y a 5 siècles, et le nombre des apothicaires à cette date me semble impressionnant.

Ce Jacques  Bruère a des attaches à Craon, soit lui, soit son épouse que nous ne connaissons pas. Mais vous allez encore une fois découvrir les vignes bien au dessus de la Loire, qui est l’actuelle limite géographique des vignes, en attendant que le réchauffement climatique remette des vignes jusqu’à Craon à nouveau 5 siècles plus tard ! Mais non seulement il y avait vigne à Craon, on cultivait aussi le lin, comme assez souvent en Haut Anjou. Le lin, culture oubliée, qui ne subsiste qu’en France d’ailleurs de nos jours à ce que je lis dans la presse, mais plus rien en Anjou. Dommage, car c’est un matériau bien supérieur au coton, et j’ai même lu récemment que le mouchoir de lin, comme je l’ai connu autrefois car il n’existe plus, possède même des propriétés bactériologiques supérieures à celles du coton. Bref, le mouchoir de lin devrait revenir au lieu du mouchoir jettable !!! Réveillez-vous les écolos !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 26 octobre 1519 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz honneste personne sire Jacques Bruère marchand apothicaire demourant à Angers d’une part et Pierre Buchart demourant en la paroisse de St Clémens de Craon ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jacques Bruere a baillé et baille audit Buchart qui a prins et accepté dudit Bruère à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaincts prochainement venant jusques à 3 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle tout tel droit et action part et portion d’héritages qui audit bailleur peult compéter et appartient au lieu du Paunant assis en ladite paroisse de St Clémens avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi queledit lieu se poursuit et comporte, pour en iceluy lieu domaine commercer honnestement ainsi que ung un homme de bien doibt faire et pour (f°2) cultiver labourer les terres dudit lieu et faire les vignes de toutes faczons et es saisons convenables, entretenir les cloustures d’iceluy lieu en la manière acoustumée ; et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme pour en rendre et paier par chacun en durant le temps de ladite ferme par ledit buchart ses hoirs etc audit Jacques Bruère au aians cause la somme de 10 livres tz, 4 cent de lin tout brayé et 25 livres de beurre net paiables au jour et feste de Noel, le premier paiement commençant à la feste de Noel que nous dirons 1520 renduz en ceste ville d’Angers chez ledit Bruère aux despens dudit preneur ; et sera tenu ledit preneur paier en oultre les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente baillée à ferme ; sera tenu en oultre ledit preneur à la fin de ladite ferme rendre le lieu garni ainsi qu’il l’a trouvé au commencement de ceste présente baillée à ferme et mieulx s’il se peult faire aussi laisser ensemencer 4 journaulx de terre estans des appartenances dudit lieu en la manière et tout ainsi qu’il les a trouvés

Vente des meubles de Nicolas Chartier et Renée Hullin : Craon 1702

Je reviens demain sur ce couple, dont la généalogie a connu depuis des décennies des déboires, et pas mal d’erreurs, car enfin on a la certitude de son ascendance par le mariage du frère de Nicolas.

Mais ce jour, je reviens aussi sur leurs héritiers, qui sont connus avec certitude en 1702 par les inventaires et ventes de leurs biens.
Voici la première page de la vente de leurs meubles. Ils laissent 6 héritiers : Nicolas, Renée, Joachim, Perrine, Jeanne et Philippe et aucun autre, donc dans la généalogie faite autrefois il convient de supprimer tout autre descendance et ne garder que :

Nicolas CHARTIER †Craon 9 septembre 1670 x ca 1635 Renée HULLIN que l’on croit née à Courbeveille (53) 28 octobre 1615 fille de Pierre et Jeanne Guyot
1-Perrine CHARTIER °Craon 2 juin 1636 « baptisée Perrine fille de Nicolas Chartier marchand et de Renée Hullin parrain honorable homme Pierre Tireau sieur de la Goguerye de St Gault, marraine Jeanne Bouvet de La Chapelle Craonnaise »
2-Nicolas CHARTIER °Craon 15 décembre 1638
3-Jeanne CHARTIER
4-Philippe CHARTIER °Craon 24 janvier 1649 †1706/ marchand à Angers
5-Joochim CHARTIER °Craon 6 janvier 1652 « baptisé Joachin fils de honnestes Nicolas Chartier et Renée Hullin parrain Joachin Joubert marraine Jehanne Badouille de La Selle Craonnaise » †Craon 26 juin 1702 x Craon 3 août 1684 Renée BODINIER Dont postérité
6-Renée CHARTIER °Craon 21 mars 1655 x Armel SAGET dont postérité

Vous remarquerez qu’à leur décès, ils ont 2 filles non mariées, et manifestement elles sont là pour tenter d’acheter ce qu’elles peuvent. Ceci me fait toujours une très forte impression de voir qu’autrefois les filles célibataires devaient quémander ainsi de quoi s’installer après le décès de leurs parents, en achetant ce qu’elles pouvaient de leurs meubles à la vente publique, mélangée à tous les voisins venus acheter. C’est dérangeant pour nous autres en 2019 !!!! On a tout de même un peu évolué là dessus.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/496 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 27 mars 1692 par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant vente a été publiquement faire des meubles restés après le décès de defuntes h. personnes Nicolas Chartier vivant marchand poislier et Anne Heulin sa femme en la maison où ils sont décédés sis sur la grande rue dudit Craon au dessus du ruisseau de Luarson, à la requeste et présence de chacuns de vénérable et discret Me Nicolas Chartier prêtre chanoine en l’église collégiale st Nicolas dudit Craon, tant en son privé nom que comme curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de defunts Armel Saiget et Renée Chartier, h. homme Jouachin Chartier marchand, Claude Houdemon veuve de defunt Pierre Chartier tutrice naturelle des enfants dudit Chartier et d’elle, Perrine et Jeanne les Chartiers filles majeures et usant de leurs droits, tous demeurans audit Craon, et h. homme Philippes Chartier aussi marchand demeurant au bourg d’Aviré absent, nous notaire stipulant pour luy, lesdits les Chartiers enfants et héritiers desdits deffunts Chartier et Heulin, à laquelle vente a été vaqué comme s’ensuit en présent de Jacques Margalle trompette ordinaire dudit Craon, lequel a proclamé tant aux carrois et lieux ordinaires dudit Craon qu’à la porte et entrée de ladite maison pendant le cours de ladite vente, en laquelle a esté exposé : 102 livres d’étain mis à prix la veuve Guillot à 10 sols la livre, par ladite Perrine Chartier à 12 sols, et adjugé à Jean Buquet Me pottier d’étain audit Craon, et à ladite Perrine Chartier à 13 sols la livre, le tout faisant ensemble 66 livres 6 sols, lequel partage entre eux, savoir audit Buquet 67 livres – Une table de noyer, une bancelete, 2 escabeaux, le tout mis à pris par la femme de Pierre Moreau hoste audit Craon à 45 sols, par la femme de Queraucher hoste audit Craon à 60 sols et adjugé à ladite Chartier à 70 sols – Un lit garni de son charlit, une paillasse, couette, un traverslit, 2 oreillers, le tout de plume ensouillé de couetis, une mante verte, un lodier et un tour de lit de sarge aussi verte, de peu de valeur, mis à prix par ladite Perrine Chartier à 22 livres et adjugé à la femme de Pierre Moreau hoste audit Craon à 35 livres (f°2) … » (non pris les vues)