Comptes de Marin Cerizay avec Guillaume Esnault l’un de ses métayers, Le Lion d’Angers 1593

Marin Cerizay faisait souvent les comptes devant notaire, et vous en avez déjà sur ce blog. En outre l’acte qui suit donne toute une liste de références et dates d’autres actes du même type avec le même métayer.
Ces comptes sont très précieux pour analyser les coûts d’entretien d’une métairie (bestiaux etc….).
Par ailleurs la métairie citée ici porte un nom amusant : Le Petit Grosbois.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pont Sameau et du lieu et mestairie du Petit Grosbois sise en la paroisse du Lion d’Angers demeurant en la paroisse de sainte Croix de ceste dite ville d’une part, et Guillaume Esnault demeurant en ladite mestairie d’aultre, soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy conté entre eulx des choses cy après scavoir est de la somme de 11 escuz sol faisant moitié de la somme de 22 escuz receue par ledit Esnault pour 2 boeufs de ladite mestairie qu’il a vendus en l’année dernière à Jacques Esnault son frère, de la somme de 1 escu et demy pour la vendition d’ung porc dudit lieu faite audit Esnault par le serviteur dudit sieur du Pont Sauveau et de la somme de 9 escuz ung tiers à cause du prest fait par ledit sieur du Pont Sameau par plusieurs et diverses fois audit Esnault ainsi qu’il a recogneu et confessé par davant nous et dont il s’est tenu à content, de la somme de 75 sols faisant moitié de 2 escuz et demy paiés par ledit Esnault à (blanc) Guyot pour le paisnaige d’une pièce de terre contenant 7 journaulx dépendant du lieu du Fanerin ? pour ladite année dernière, et de la somme de 100 sols pour la moitié de 3 tours de foing que ledit Esnault dit avoir meue de son lieu de la Cherpenterie en ladite mestairie du Petit Grosbois ladite année dernière pour la nourriture des bestiaulx dudit lieu, par lequel compte ledit Esnault s’est trouvé est et demeure tenu redevable vers ledit sieur du Pont Sameau de la somme de 18e scuz sol deux tiers 15 sols tournois vallant la somme de 56 livres 15 sols tournois laquelle somme de 56 livres 15 sols tournois ledit Esnault a promis est et demeure tenu paier et bailler audit sieur du Pont Sameau dedans le jour et feste de Toussaint prochaine, et au moyen de ce que dessus et paiement par ledit Esnault de ladite somme de 56 livres 15 sols audit sieur du Pont Sameau lesdites parties demeurent quites et se sont respectivement quitées l’une l’autre des choses cy dessus comptées sans préjudice d’aultres sommes de deniers deues audit sieur du Pont Sameau par aultres obligations et comptes précédents passés par davant nous les 18 mars 1588, 23 mai et 13 juin 1588 et 25 avril et 2 novembre 1591 et aultre obligation passée par davant Lepelletier aussi notaire royal en ceste dite ville le 12 mars 1592, lequelles obligations ledit sieur du Pont Sameau a entre ses mains et sont demeurées en leur force et vertu, et aussi sans préjudice de 16 livres de beurre net deues par ledit Esnault audit sieur du Pont Sameau de l’année dernière de ladite mestairie, et aultres charges portées par le bail de mestairiaige, desquelles choses cy dessus lesdits parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées, auquel compt et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leur hoirs etc et mesme ledit Esnault au paiement de ladite somme de 56 livres 15 sols tz audit terme et ainsi que dit est ses biens etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de Me Georges Athuret sieur des Mazeaulx Loys Allaman et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Esnault a dit ne savoir signer

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Guy Joret a envoyé Pierre Troteau prendre pour lui le bail à ferme des terres de la famille de Monteclerc, Vern d’Anjou 1578

On ignore pouquoi il ne s’est pas rendu lui-même à Angers pour ce bail, sans doute une panne de santé ? car il doit ensuite aller à Angers prendre la cession du bail passé en son nom par Troteau, donc il doit de toutes façons aller à Angers.

Est-ce que ce Soret est de la même famille que Charles Joret que nous avons vu vivre au Bois de la Cour il y a quelques jours sur ce blog ? Il semble en effet s’agir de gros marchands fermiers dans les deux cas, donc probablement une même famille !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1578 en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) personnellement establiz noble homme Pierre Troteau sieur de la Frescherye et y demeurant paroisse du Lion d’Angers d’une part et honneste personne Guy Joret sieur de la Chappellenaye demeurant au bourg de Vern d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et par ces présentes font les accords pactions et conventions et cessions cy après déclarés, c’est à savoir que comme ainsi soit que ledit Troteau tant en son nom que pur et au nom et soy faisant fort dudit Joret ayt pris à tiltre de ferme pour le temps de 6 années le fief domaine appartenances et dépendances du Clereau métairies de la Tyouriere de Villiers et de Challons et choses contenues par ledit bail à ferme qui luy en a esté fait par noble et puissant messire Loys de Monteclerc au nom et comme curateur de dame Magdeleine de Monteclerc et damoiselle Catherine de Monteclerc par bail à ferme fait et passé par devant nous le 11 juin dernier, pour en payer par chacun an la somme de 266 escuz deux tiers sur laquelle ferme ledit Troteau auroit lors advancé la somme de 400 escuz soleil comme apert par ledit bail et aux autres charges clauses et conditions portées par iceluy, lequel bail à ferme ledit Troteau auroit prins à la prière et requeste dudit Joret qui auroit promis l’en acquiter et descharger et lequel Joret ce jourd’huy et auparavant ce jour auroit ratiffié ledit bail à ferme au moyen de ce que ledit Troteau auroit promis et se seroit obligé le luy faire ratiffier et fournir de ratiffication audit de Monteclerc et lequel bail et droit d’iceluy ledit Troteau a quité cédé et transporté et par ces présentes quite cède et transporte audit Joret présent stipulant et acceptant pour le temps et terme contenu par ledit bail et au prix et charges et conditions portées par iceluy et lequel Joret après avoir veu et leu ledit bail et entendu les charges clauses et conditions d’iceluy a accepté ladite cession et a promis et demeure tenu payer audit de Monteclerc le prix dudit bail à ferme en ce qui reste à payer suivant et au désir dudit bail et faire et acomplir toutes et chacunes les charges d’iceluy et du tout en acquiter descharger et indempniser ledit Triteau lequel Troteau a recogneu et confessé par devant nous avoir eu et receu auparavant de jour dudit Joret ladite somme de 400 escuz soleil de laquelle auroit esté fait ladite advance, de laquelle somme ledit Troteau s’en est tenu à contant et en a quité et quite ledit Joret ses hoirs etc et a ledit Troteau baillé ledit bail à ferme audit Joret pour tout garantage, ce que ledit Joret a accepté, auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault et de Daniel Petiteau demeurant Angers tesmoins

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Lancelotte Lemasson engage Chematz et la Tenardière, Louvaines et Le Lion d’Angers 1580

elle demeure au Hardas, dont voici la magnifique carte postale écrite à ma grand mère Aimée Audineau en 1902 !

collection personnelle, reproduction réservée
collection personnelle, reproduction réservée

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1580 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé et Gilles de Mongodin notaires royaux Angers ont esté personnellement establyz damoiselle Lancelotte Lemaczon femme et espouse de noble homme Mathurin de la Roussardière sieur du Hardaz et du Boys Yvon demourant audit lieu et maison seigneuriale du Hardaz paroisse de Louvaines et de luy auctorisée quant à l’effet et entretenement des présentes, et honorable homme Me Pierre Rouflé sieur du Bois Pépin advocat à Angers et y demourant paroisse de St Maurille tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant fort dudit de la Roussardière par procuration spoéciale dudit de la Roussa rdière passés soubz la cour de Louvaines par Tudeau et Vallin notaires de ladite cour le 3 du présent mois, et auquel lesdits Lemaczon et Rouflé ont promis et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en bailler et fournir à l’achacteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans du jourd’hui en 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant lesdits establis esditsnoms et qualités et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir aujourd’hui vendui quité cédé délaissé et transporté vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à damoiselle Marguerite Bouvery ? veufve de deffunt noble homme Me Estienne Jousselin vivant juge de Touraine en la personne de noble homme Me Jehan Jousselin chanoine en l’église d’Angers et Pierre Jousselin sieur de la Gallichere conseiller au siège présidial d’Angers enfants du ladite Bouvery à ce présents stipulant et acceptant et lesquels ont achacté et achactent par cesdites présentes de ladite Bouvery absente ses hoirs ets les lieux mestairies domaine appartenances et dépendances de Chematz et la Tenardière ? situés ledit lieu de Chematz en la paroisse du Lyon d’Angers composé de maisons jardins estraiges granges estables ayreaux rues et yssues vergers, de 70 journeaux de terre ou environ, prés et pastures et ledit lieu et mestairie de la Tenardière en la paroisse de st Martin du Bois aussi composé de maisons granges ayreaux rues et yssues, de 30 journaux de terre labourable ou environ, de 3 quartiers de vigne prés pastures et ainsi que lesdits lieux de Chematz et de la Trinardière se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances …, tenus lesdits lieux scavoir ledit lieu et mestairie de Chematz du fief de Fontanet ? à foy et hommage simple à 2 sols tz de service si tant en est deu et 18 boisseaux petite mesure de blé de J… à la commanderie de la Besconnaye et ledit lieu de la Tenardière du fief et seigneurie de Danne aussi à 2 sols de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs, franches et quites du passé jusques à ce jourd’huy, transportant etc et est faite la présente vendition delais quitance cession et transport pour le prix et somme de 1 700 escuz sol payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant par lesdits achapteurs esdits noms auxdits vendeurs esdits noms des deniers de ladite Bouvery ainsi que lesdits achacteurs ont déclaré et confessé par devant nous auxdits vendeurs esdits noms, qui icelle dite somme de 1 700 escuz sol ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en 1 600 escuz d’or soleil et 400 quarts d’escu le tout revenant à ladite somme de 1 700 escuz au prix et poids et cours de l’ordonnance royale, tellement que d’icelle dite somme de 1 700 escuz soleil lesdits vendeurs esdits noms se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payés et contant et en ont quité et quitent lesdits achacteurs esdits noms leurs hoirs etc et laquelle vendition faisant ont lesdits vendeurs esdits noms retenu et réservé retiennent et réservent par ces présentes la grâce et faculté lequelle leur a esté accordée et octroyée par lesdits achacteurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est du jourd’huy en deux ans prochainement venant en poyant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms à ladite Bouvery ses hoirs pareille somme de 1 700 escuz soleil par ung seul et entier payement avecques tous autres loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages etc et intérests etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foyf jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de nous Grudé les jours et an susdits

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René Aubert sieur des Faveries emprunte 50 livres, Le Lion d’Angers 1523

je vous mets ici la contre-lettre bien que j’ai photos de tout l’acte avec la constitution de l’obligation, mais la contre-lettre en dit autant.
Bien entendu il est venu emprunter la somme à Angers, comme nous avons ici l’habitude de l’observer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1523 (après Pasques), en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René Aubert sieur des Faveriz en la paroisse du Lion d’Angers tant en son propre et privé nom que au nom de damoiselle Hardouyne Lemaczon sa femme de laquelle il s’est fait fort soubzmectant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que à sa prière et requeste et pour son fait honorable homme et saige maistre Jehan Bressouyn licencié en loix sieur de la Templerie demourant à Angers s’est ce jourd’huy lié et obligé en sa compagnie envers les procureurs de fabrique de la boeste de Notre Dame de l’église paroichial de st Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers et du procureur de la boeste des trespassés d’icelle église en la vendition de 4 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir pour la somme de 50 livres tz paiés contens par honnestes personnes sire Guillaume Richart sieur du Russeau Doré et Estienne Lemoteux procureurs d’icelle boeste de Notre Dame et fabrique d’icelle église et par René Vinoclas marchand et procureur de la boeste des trespassés d’icelle église auxdits Aubert et Bressouyn en monnaye de douzaine dixains et testons de 10 sols tz dont ils se tindrent à contens ainsi qu’il appert par le contrat de vendition et création d’icelle rente sur ce fait et passé, et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 50 livres tz ait passé par les mains dudit maistre Jehan Bressouyn comme par les mains dudit René Aubert ce néantmoins ledit Bressouyn n’en a rien retenu et ne tournèrent aulcuns d’iceulx deniers à son prouffilt en vérité sont tous demourés iceulx deniers es mains dudit Aubert …

    Hélas, Huot ne faisait pas signer

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Etienne Crannier prend à ferme 2 lopins de terre, Le Lion d’Angers 1594

je descens de cet Etienne Crannier. Je suis persuadée qu’il prend cette ferme en tant qu’intermédiaire car il ne va pas exploiter lui même ces pièces de terre.
Ici, le plus surprenant est bien que le bailleur, qui en est propriétaire, porte un titre de sieur, mais ne sait pas signer. !!! On aura tout vu !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1594, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis honnestes hommes Pierre Gaultier sieur de la Crestiennaye à présent demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers d’autre part, soubzmettant confessent c’est à savoir que ledit Gaultier a baillé et baille par ces présentes audit Crannier qui a prins et accepté de luy à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits et consecutifs l’un l’autre à commencer au jour et feste de Toussaint dernier passé et finissant à pareil jour, scavoir est 2 loppins de pré en 2 endroits situés en la pièce de Ragon paroisse du Lion d’Angers cmme lesdits 2 loppins de pré se poursuivent et comportent et qu’ils appartiennent audit bailleur, lesquels ledit preneur a déclaré bien congoistre, pour en jouir et user par ledit preneur durant ledit bail comme un bon père de famille doit et est tenu faire, et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 3 escuz un tiers vallant 10 livres payable aulx jours et festes de Toussaint le premier terme du payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer etc et ne pourra ledit preneur coupper abattre aulcuns bois desdites choses par pied ne par branche sauf pour le regard de ceulx qui ont accoustumé de coupper et émonder qu’il ne pourra coupper qu’une fois seulement durant ladite ferme et en tant et pour tant qu’il en apartient audit bailleur, et pour en avoir et prendre, oultre de paier et acquiter chacun an par ledit preneur les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz pour raison desdites choses baillées, auquel bail à ferme et tout ce que dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire avant midy, présents à ce Pierre Richoust et Anthoine Joubert demeurant Angers tesmoins
ledit Gaultier a dit ne savoir signer
oultre plantera ledit preneur lors que se fera la coupe desdits saules et pour une fois seulement 12 plants de saule esdites choses baillées

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Simon Boulay vend sa part de la Maison-Neuve, Le Lion d’Angers 1632

mais il ne la possédait pas à titre successif.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1632 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne Simon Boullay laboureur demeurant au lieu de la Maison Neufve paroisse dudit Lion qui confesse avoir prétentement vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Sébastien Patrin mestaier demeurant au lieu du Poirier paroisse dudit Lion présent et acceptant pour luy etc savoir est la tierce partie par indivis d’une maison appellée la Maison Neufve avec la tierce partie des rues issues aireaux et d’un verger le tout se tenant l’un l’autre et tout ainsi que ladite tierce partie se poursuit et comporte, le tout situé en ceste paroisse du Lion et comme lesdites choses appartiennent audit Boulay par contrat d’acquests par luy fait avec Jacques Fresneau mesetaier passé par Me Estienne Delarue notaire de ceste cour, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries de Marsillé et Neufville aux charges audit acquéreur de paier les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses à l’advenir quites du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 40 livres tz que ledit acquéreur deument estably soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis icelle somme paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à René Delahaye marchand demeurant audit Lion dedans ce jour, laquelle somme lesdites parties sont obligées paier audit Delahaye par obligation passée par ledit Delarue comme audit contrat de vendition est dit tenir etc garantir etc obligation etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Me Pierre Boyvin prêtre et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoins etc et a aussi esté à ce présent Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lion, ledit boullay a dit ne savoir signer, et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 30 soulz contant qu ledit Patrin demeure tenu acquiter ledit Boulay des ventes dudit premier contrat fait avec ledit Jacques Fresneau passé par ledit Delarue ensemble lui paier ses vaccations d’avoir faitledit contrat

  • PS sur une petite feuille incluse :
  • Je Sébastien Patrin soubzsigné promet à Simon Boullay d’affermer à Georges Drouet son gendre la tierce partie par indivis de ladite Maison Neufve rues issues aireaux et verger, le tout se tenant l’un l’autre le temps et espace de 7 annnées à commencer de la Toussaint dernière pour la somme de 50 soulz par an le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer et paiera ledit Drouet les cens rentes et debvoirs et fera les réparations desdites choses et en passeront bail par devant notaire et tesmoings dedans 15 jours prochainement venant aultrement la présente promesse demeurera nulle, oultre je promets auxdits Boullay et Drouet de leur prester la somme de 20 livres me donnant assurance, fait le 22 mars 1636 – signé Patrin

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