René Savary acquiert une pièce de terre, Montreuil sur Maine 1635

de Noël Chalopin et Georgine Brulé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1635, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour Noël Challoppin laboureur et Georgine Brullé sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à René Savary tailleur d’habits demeurant à La Chapelle sur Oudon à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achèpte pour luy etc
savoir est 3 planches de terre labourable se tenant l’une l’autre sises et situées en un clotteau de terre clos à part appellé le clotteau de Rives contenant 8 cordes ou envirion joignant d’un costé la terre des héritiers feu René Brulé et d’autre costé la terre de Jean Allard aboutté d’un bout le pré du sieur de la Devensaye et d’autre bout au chemin tendant de la Collyssière à Lestre Dhommaye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire avec les haies et bas qui en dépendent
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie de la Mothe Ferchault à la charge de paier par ledit acquéreur les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moiennant le prix et somme de 25 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée et baillée manuellemetn content en pièces de 16 sols 8 sols et autre monnoye aiant cours suivant l’édit auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses vendues chacun eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens eux leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ny de biens eux leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon en la maison de nous notaire présents Me François Plassais notaire François Justeau et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché payé content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 12 sols tz dont il demeure quitte

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Pierre Bodard, meunier à Montreuil sur Maine, acquiert des droits de succession, La Jaille Yvon 1626

et manifestement il a des intérêts sur cette paroisse et n’est arrivé à Montreuil sur Maine que parce qu’un moulin y était à faire tourner.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1626 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz chacuns de Jeahn Rigault sarger et Jehanne Cocu sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce et Noel Cocu marchand pescheur demeurant en la ville dudit Lyon lesquels confessent avoir présentement vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Pierre Bodard meusnier demeurant à Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant etc
savoir est ung clotteau de terre labourable clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et bout la terre de René Tessier et d’autre costé (blanc)
Item 4 autres boisselées de terre en une pièce de terre appellée (blanc) l’autre portion appartenant à (blanc) joignant d’un costé (blanc) d’autre costé la terre de (blanc) aboutté d’un bout à l’aireau du lieu de la Meuraille et d’autre bout le chemin tendant (blanc)
Item tout droit part et portion de pré comme qui auxdits vendeurs compète et appartient en la pièce Garrane proche l’oucherye le tous sis et situé proche et aux envirions desdits lieux de l’Oucherie et de la Muraille en la paroisse de La Jaille Yvon sans aulcune réservation en faire et que lesdites choses sont escheues et advenues auxdits vendeur par la succession de son deffunt père
tenu du fief et seigneurie dont les choses sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance, aux charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés quitte du pasé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 112 livres tz sur laquelle somme est desduite audit acquéreur par lesdits vendeurs la somme de 4 livres 16 soulz tz et le surplus montant la somme de 107 livres 4 soulz tz ledit Bodard deument estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs etc dedans vendredi prochainement venant à peine etc néantmoings etc
et pour le regard du bled noir ensepmancé par Christofle Rigault en partie ledit acquéreur partagera par moitié en l’année présente avec luy
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Me Jacques Thibault marchand demeurant audit Monstreul tesmoings
lesdits partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 4 livres 10 soulz tz

    suit le paiement le 14 suivant

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René Belot vend une belle maison au bourg de Montreuil sur Maine, 1641

je dis « une belle maison », car le prix est « beau », soit 300 livres. En fait ceci est une maison qui était occupée par Guyot l’armurier et qui touche Vaillant le chirurgien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis honnteste homme René Beslot maistre cordier en la ville d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité lequel a volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vend etc dès maintenant etc et promet garantir etc
à honneste femme Anne Esnault veufve de deffunt honneste homme François Verdon vivant tanneur demeurant audit Lyon à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc
scavoir est une maison et appartenances d’icelle couverte d’ardoise sise et située audit Lyon sur la Grand Rue dudit lieu vers le hault d’icelle composée d’une salle basse où il y a cheminée antichambre et cellier à costé l’un de l’autre le tout se tenant ensemble petite cour au bout et derrière de ladite maison deux chambres hautes l’une sur ladite salle basse et l’autre sur lesdites antichambres et cellier et en chacune desquelles y a cheminée grenier au dessus et superficie d’ielle maison et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte qu’elle appartien audit vendeur tant de la succession de ses defunts père et mère moitié par acquest qu’il avoit fait de l’autre moitié d’icellede Renée Beslot sa soeur veufve de deffunt Gabriel Jamelle par acte passé par nous joignant icelle maison et appartenances d’un costé la maison des enfants et héritiers de defunt honorable homme Jean Leroyer vivant sieur de la Roche ou de l’un d’eux en laquelle est à présent demeurant Me François Vaillant chirurgien une ruelle entre deux, d’autre costé une grande maison appartenant aux Esnaults et autres aussy une ruelle entre deux aboutté d’un bout sur la pavé et grand rue dudit Lyon et d’autre bout une maison appartenant à Renée Gauguet femme de (blanc) niepce dudit vendeur sans de ladite maison droits appartenances et dépendances d’icelle en rien retenir ny réserver par ledit vendeur
à tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie de cette chatelenye aux charges des cens rentes et debvoirs qu’elle doibt et peut debvoir qu’icelle acquéreure demeure tenue payer et acquiter tels qu’ils sont et se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur qui a icelle somme eue prinse et receue en or et argent ayant cours suivant l’édit et au mercq poids et prix et désir de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ladite acquéreure ses hoirs etc et encore en faveur des présentes a ladite acquéreure présentement bailleé et donné audit Beslot vendeur une pistolle d’Espagne d’or de poids valant la somme de 10 livres tz que iceluy Beslot a aussi eue prinse et receue et dont il s’en est tenu pareillement content et en a quitté et quitte ladite acquéreur ses hoirs etc
et par ces mesmes présentes a ledit vendeur cédé et cèdde ses droits à ladite acquéreur pour par elle se pourvoir tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit vendeur à l’encontre de Pierre Guyot armurier pour raison des réparations de couverture d’ardoise et autres d’icelle maison à quoy louageurs sont subjets et tenus pour les luy faire faire et mettre en estat tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit vendeur si n’eussent esté ces présentes et a iceluy vendeur mis et met par ces dites présentes ladite acquéreure en son lieu et place
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur ainsi que dit est cy dessus ses hoirs etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et pass audit Lyon à notre tablier présents honnestes hommes Estienne Verdon et Pierre Bellanger tanneurs et Pierre Guyot armurier et Nycolas Blouin praticiens demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeur et acquéreure ont dit ne savoir signer
et en vin de marché payé content tant en despense que dons et présent la somme de 20 livres tz dont ledit vendeur s’est contenté quitté et quitte ladite acquéreure ses hoirs etc
ledit vendeur demeure tenu faire ratiffier et agréer ce présent contrat à Marye Chaumont sa femme et d’icelle en fournir lettres de ratiffication vallables avec les submissions et renonciations à ce requises toutefois et quantes à peine etc néantmoings etc

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.

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Vente de vigne en gast, mais il faut faire enlever les souches, Montreuil sur Maine 1640

et les 2 veuves qui vendent sont héritières de défunt Mathieu Bertran prêtre. Ce qui me fait dire que si ce sont les femmes qui vendent, c’est qu’elles ont héritières dans leur propre lignée, et que ce sont bien elles et non leur défunt mari, qui sont apparentées à ce prêtre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour honorables femmes Marye Bertran veufve de deffunt honorable homme Georges Levanyer demeurante en la ville dudit Lyon d’Angers et Mathurine Bordier veufve de deffunt honorable homme Charles Verdon demeurante en la ville d’Angers paroisse de saint Maurille de présent estant en ladite ville dudit Lyon d’Angers, héritières en partye de deffunt vénérable et discret Me Mathieu Bertran prêtre vivant chapelain habitué en l’église dudit Lyon d’Angers et demeurant en ladite ville dudit lieu et ayant les droits des autres héritiers dudit deffunt Bertran prêtre, lesquelles audit nom confessent de leur bon gré sans aucune séduction avoir ce jour d’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent etc dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage et prommettent solidairement l’une pour l’autre et chacun d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à honneste homme François Lebouvyer marchand corroyer demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc les choses héritaux qui s’ensuivent,
savoir est 3 petits loppins ou mareaux de vigne en gast sis et situés en trois lieux et endroits en un clos de vigne appellé le clos du Haut Chastellyer en la paroisse dudit Monstreuil contenant tous trois ensemble 2 hommées de vigne ou envirion tous joignant et tenant et abouttant de toutes parts la terre en pastiz dudit acquéreur qui autrefois fut en vigne fors et réservé seulement un jardin qui joint d’un costé à une garanne dépendant de la baronnie et prieuré dudit Monstreul et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunt Bertran et sont escheues et advenues auxdites venderesses de la succession d’iceluy et comme ayant les droits des autres héritiers et ainsi que dit est cy dessus, sans aucune chose en excepter retenir ny réserver par lesdites venderesses
à les tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie de ladite baronnie et prieuré dudit Monstreul et aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qu’elles doibvent et peuvent debvoir qu’il paira et acquittera à l’advenir et lesquelles choses lesdites venderesses ont néantmoings vendues et vendent audit acquéreur franches et quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 30 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présenetment sollvée payée et baillée manuellement contant en or et monnoye ayant cours suivant l’édit et au poids et prix de l’ordonnance royale auxdites venderesses qui ont icelle somme eue prinse et reveue audit cours et dont elles s’en sont tenues et tiennent à contantes et bien payées et l’en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et d’autant que lesdits trois mareaux de vigne susdits cy dessus spécifiés et vendus par lesdites venderesses audit acquéreur comme dit est cy dessus sont de présent en ruisne a esté convenu et accordé entre iceles venderesses et ledit acquéreur qu’iceluy acquéreur pourra faire défricher les souches et ceps qui sont en iceux et les faire mettre en terre labourable si bon luy semble et qu’elles paient et desboursent ce qu’il conviendra faire et desbourser pour ce faire
luy viendront en abondance et luy seront alloués comme le prix et sort principal du présent contrat avec ses autres loyaux comptes frais mises et loyales habondances dudit présent contrat en cas que retrait soit fait sur lesdites choses soit lignaiger soit féodale car autrement ces présentes n’eussent faites ny accordées
dont et auquel contrat quittance accord et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdites venderesses lesdites choses cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus elles leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et lesdites venderesses elles et chacune d’elles seulle et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dit est cy dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdites venderesses au bénéfice de division discusion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite ville dudit Lyon d’Angers maison et tabler de nous notaire présents Me René Dupont sergent royal Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clerc demeurant en ladite ville dudit Lyon d’Angers tesmoings
lesdites venderesses et ledit acquéreur ont dit ne savoir signer

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Les impôts seigneuriaux de Jeanne Bouvet et Julienne Simon, Montreuil sur Maine 1629

Voici enfin ce que j’appelle une preuve du lien entre Jeanne Bouvet et Jean Bouvet époux de Julienne Simon !
Tout ce que j’avais vu auparavant n’était que forte probabilité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Sarthe, série H chartrier des Jésuites de La Flèche cote AD72-H489 – f°25 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 octobre 1629, Jeanne Bouvet veufve Mathurin Chesneau, Julienne Simon veufve Jean Bouvet au lieu de Jean Bouvet et Morice Vignais, pour un cloteau de terre nommé « Hamelineau » près la Marre Chauvin en ladite paroisse de Montreul doibvent par chacun an 12 deniers de debvoir

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Contrat de mariage de Mathieu Plassais et Renée Delestre, Montreuil sur Maine 1640

elle est petite fille de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, mes ascendants.
Elle est décédée avant 1687 sans hoirs de Mathieu PLASSAIS son époux et elle n’avait pas de frère et sœur (succession en 1689 chez Bodere Notaire).

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honnestes personnes Jean Plassays et Mathieu Plassays son fils demeurant au lieu et clozerie de la Veufverye en la paroisse dudit Lyon d’une part
et honnestes parsonnes Jean Delaistre mesetayer père et tuteur naturel de Renée Delaistre sa fille et de deffunte Jeanne Chesneau vivante sa première femme, et ladite Renée Delaistre sa fille, demeurant au lieu et mestairie de la Hamonnière en ladite paroisse dudit Lyon d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage telles comme et en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mathieu Plassays et ladite Renée Delaistre du consentement de leurs dits pères et honnestes personnes Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, Jacques Bonnenfant mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Nausellerye dite paroisse dudit Lyon mary de Michelle Chesneau sa femme oncles maternels de ladite Delaistre, pour ce assemblés, se sont promis et promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera par l’autre requis pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit futur espoux prendre ladite Delaistre future espouze avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions à elle escheus et advenus tant de la succession de ladite deffunte Chesneau sargère que de deffints Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses ayeulx et de deffunt Mathurin Chesneau son oncle, tant meubles que immeubles et dont ledit futur espoux pour faire direction tant contre les autres enfants et héritiers desdits deffunts Chesneau et Bouve que contre ledit Delaistre pour le rapplassement et remplissement de l’invenatire des meubles demeurés de la communauté dudit Delaistre et de ladite deffunte Chesneau fait et passé par nous notaire de tous ce qui se trouveront appartenir à ladite Delaistre tant pour le remplissement dudit inventaire fait desdits biens meuble de ladite communauté dudit Delaistre et de ladite deffunte Chesneau que de la succession desdits deffunts Chesneau et Bouvet et Mathurin Chesneau
ledit Plassays future espoux est et demeure tenu et a promis et s’oblige en employer et convertir en acquests et achapt d’héritages la somme de 300 livres dans un an après et ensuivant la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints et lesquels acquests seront censés et réputés le propre patrimonie et matrimoine de ladite future espouze en son estoc et lignée et à deffault d’acquest ledit futur espoux et ledit Jean Plassais son père en ont créé et constitué créent et constituent rente sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles à compter du jour de la dissolution dudit futur mariage sans enfants vivants issuz et procréés de leur chair et laquelle rente lesdits les Plassays ou leurs hoirs etc pourront rachapter dans un an après la dissolution dudit futur mariage à la raison du denier 20
et le surplus qui se trouvera appartenir des deniers à ladite future espouze outre et par dessus ladite somme de 300 livres tz susdite seront et demeureront communs entre lesdits futurs espoux avec tous et chacuns ceux qui leur pourront appartenir de la succession desdits deffunts Chesneau et Bouvet dont era fait inventaire estimation et apréciation
et a ledit Jean Plassais quitté et relaissé quitte et relaisse audit Mathieu Plassais son fils futur espoux par advancement de droit successif la jouissance du lieu et closerie de l’Hommaye sis en ladite paroisse du Lyon à iceluy Jean Plassais appartenant pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme Jean Sevillé à présent y demeurant en jouist et l’exploite à tiltre de ferme sans aucune réservation en faire à commencer à prendre et toucher dudit Sevillé à la feste de Toussaint prochainement venant et à continuer d’an en an à la charge qu’il gardera et entretiendra le bail de ferme que ledit Sevillé a dudit lieu et le fera obéir aux charges clauses et condition dudit bail et user dudit lieu comme un bon père de famille doibt et est tenu et obligé faire dans le pouvoir desmollir ny faire sur iceluy chose qui sont digne de répréhension n’y qui vienne contre et au préjudice du fonds à peine etc néantmoings etc
au moyen de quoy ledit Plassays demeure quitte de la somme de 38 livres qu’il a receue et touchée de ervics dudit Mathieu Plassays son fils futur espoux et dont iceluy futur espoux l’en quitte et encores a ledit Jean Plassays promis bailler et donner audit futur espoux son fils une couette de lit sans traverslit un oreiller une fourniture de toile neuve de brin de réparon dedans le jour de la bénédiction nuptiale desdites futurs conjoints
et a ledit futur espoux déclaré avoir et luy estre deu pour services qu’il a faits outre et par dessus ce que ledit Jean Plassais son père a touché et receu la somme de 80 livres tz laquelle somme entrera avec lesdits 3 années de jouissance qu’il fera dudit lieu de l’Hommaye et couette et toile cy dessus mentionnées en la communauté desdits futures conjoints
laquelle communauté sera et demeurera acquise entre eux dans l’an et jour suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et a esté convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Delaistre est et demeure quitte du parizy et intérests qu’il peut debvoir à ladite future espouse des deniers qu’il luy doit pour remplissement de sondit inventaire ensemble des services qu’il luy pourroit debvoir et dont iceux futurs espoux les ont quitté et quittent sans luy en pouvoir faire aucune questeion recherche ny demande, ce fait au moyen de ce que ledit Delaistre a aussy quitté et quite ledit futur espoux des demandes et questions qu’il leur eust peu et pourroit faire pour raison de l’usufruit qui luy appartenoit sur les héritages en quoy ladite future espouse est fondée de la succession dudit deffunt Marin Chesneau et des meubles qu’il pourroit avoir et prétendre et demander de la succession et communauté desdits deffunts Chesneau et Bouvet comme héritier mobiliaire et usufruitier de deffunt Jean Delaistre frère dudit Dlaistre et de ladite deffunte Chesneau sans d’ieux meubles et usufruits en pouvoir faire par ledit Delaistre aucunes questions recherches ny demandes auxdits futurs espoux et à quoy il a renoncé et renonce par ces présentes pour et à leur profit au moyen de ce que ledit Delaistre a promis bailler ladite future espouse sa fille d’habitz nuptiaux honnestement selon son estat et condition et luy bailler et donner la grande robe de ladite deffunte Chesneau sa mère aussy dedans le jour de leur bénédiction nuptiale
et a ce moyen demeurent tenus lesdits futurs espoux acquiter ledit Delaistre vers lesdits autres enfants et héritiers desdits deffunts Chesneau et Bouvet ce qu’il leur pourroit debvoir tant en son nom que au nom et comme héritier mobiliaire et usufruitier dudit deffunt Jean Delaistre son fils de la somme de 40 livres tz qu’iceluy Delaistre et ladite deffunte Chesneau sa famme debvoient à ladite defunte Bouvet lors de la dissolution de leur mariage suivant et comme il est rapporté par un acte et escript aussi passé par nous notaire sans que ledit Delaistre en puisse estre en aucune façon inquiété ny recherche par lesdits autres enfants desdits deffunts Chesneau et Bouvet et dont lesdits futures espoux les feront quitte
comme aussy a ledit Delaistre quitté et quitte lesdits futurs espoux de toutes peines services salaires et vacations qu’il avoir faite pour ladite Delaistre sa fille et à la poursuite et direction des droits et affaires comme son tuteur naturel sans qu’il leur en puisse aussi faire aucunes questions recherches ny demandes
et a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant et au désir de ladite coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auxquelles promesses et accords pactions conventions et tout ce que dessus lesdites parties ont fait arrest et ont le tout ainsy voulu stipulé consenty et accordé après qu’elles en sont demeurées à un et d’accord et à ce tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits les Plassays eux et chacuns d’eux et un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et et leurs biens etc renonçant etc et par especial eux bénéfisses de divition discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait et passé en la ville dudit Lyon maison et demeure de nonneste homme Pierre Marin marchand sieur de Beauvoys demeurant audit lieu présents Pierre Chassereau sarger demeurant au bourg dudit Monstreul et Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon cousins de ladite future espouse, tesmoings
lesdits futurs espoux, Jean Plassays, Delaistre et Bonnenfant ont dit ne savoir signer

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