Les déboires d’Anne de Pisseleu, favorite de François 1er, après la mort du roi le 31 mars 1547 : ici à Angers contre son mari en 1549

Anne de Pisseleu se défend ici des demandes de son mari, manifestement très intéressé, maintenant qu’elle est sans défenseur.

L’acte n’est pas en parfait état, et je vous mets les vues pour vous inciter à relire et/ou compléter ma retranscription.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1549 (Huot notaire Angers) haulte et puissante dame Anne de Pisseleu duchesse d’Estampes a déclaré en la présence de nous notaires soubzscripts et des tesmoings dénommés que pour obéir aux voluntés et commandements de monsieur d’Estampes son sieur et mari elle a enduré l’espace de deux ans … et plus a esté privée de la compagnie et société dudit sieur lequel … aultre occasion qu’elle ayt seu entendre l’a esloignée de luy de … … en maisons estrangères non appartenans audit sieur sans souffrir que parens ou amis de ladite dame ny autres personnes n’aient eu communication avecques elle sinon par une fascon trop estrange, pendant lequel temps ledit sieur auroit grandement dissipé les biens … et quelques meubles qui pouvoient lors et au commencement dudit … estre dictz commungs entre eux, et eust lors faict connoistre ladite … s’il n’eust esté adverti estant en termes de vendre tout le … qu’il seroit malaisé qu’il le peut faire sans le consentement de ladite … attendu veu ce que dessus que on ne pouvait nigger ? ny estimer qu’il y eust communauté entre eux pour les raisons qui ont esté desduictes … sieur et aultres qui se pourront desduire cy après. Au moyen de quoy auroit ledit sieur après long et rudde traictement de la personne de ladite dame s… quelque reconciliation avecques elle pour parvenir à ses fins et trouver moyen de la d… entièrement de tout son bien par le moyen de la communaulté de biens par luy prétendue, en laquelle elle n’a entendu ny entend estre au longuement … ny … depuis ledit temps mais en eust faict querelle et demande de séparation attentu l’extremement mauvais et pernitieux ménage dudit sieur et consommation de … n’eust esté le maulvais traictement qu’elle à crainct de sondit sieur mari et le port et alliance de plus grands sieurs que luy qui eussent peu estre cause d’une infinité de maulvais traictements en la personne de ladite dame et destournement de son bon droict ; à ces causes a protesté et proteste que sy pour la reverance qu’elle a de sondit sieur et mari et par craincte qu’elle a de rentrer en p… maulvais traictement qu’elle a sy longuement enduré elle est contrainte de s… ses voluntés et se ranger à telle raison en fasson que … eust occasion de dire et … qu’il y ayt reconciliation entre eux et que la séparation de biens qu’elle entend estre entre eux fut nulle et de nulle valeur et le tout par leur commersation estre remis en son premier estat ce néantmoins ladite dame a déclaré et protesté qu’elle n’entend et n’a entendu telle … … luy prejudicier ains veult et entend estre tenue et réputée séparée quant aux biens sans avoir aulcune communaulté de ses biens avecques ledit sieur tant pour les causes cy dessus déclarées que pour l’extrême maulvais ménage dudit sieur dont elle feroit volontiers poursuitte sy elle estoit en telle liberté que la raison et la … le veullent, qui luy est et sera cause de protester et qu’elle a proteste de nullité de tout ce qu’elle pourra faire cy après concernant le faict de ladite communaulté sy ce n’est pas conseil et délibération de ses parens amis et conseil comme forcée tant par crainte de … que maulvais traictement à elle faict et auquel elle ne vouldroit rentrer que aultrement et suyvant ses … protestations qu’elle … (f°2) a ladite dame demandé et requis à moy notaire soubz signé acte et instrument ung ou plusieurs ce qu’il luy a octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison ; et estoyent à ce présents noble et discret maistre Pierre de Bievres baron de Montreuil sur Maine honorable homme maistre Jacques Mygon tesmoings à ce requis et appellés le 28 septembre 1549 fait et donné comme dessus

 

Baudouin de Goulaine engage la terre de Pommerieux, Contigné (49)

Beaudouin de Goulaine tient la terre de Pommerieux de sa mère Claude de Montjean.

En 1557 il a pour épouse Madeleine de Rochechouart, et celle-ci a du décéder avant 1560 car il est dit sur internet avoir épousé en 1560 Antoinette Giraud puis en 1567 Claude Deshayes.

L’acte notarié qui suit montre bien qu’il a eu Madeleine de ROchechouart, et afin de vous prouver que Madeleine de Rochechouart est bien son épouse en 1557, je vous mets non seulement ma retranscription, mais aussi la vue de la page qui nomme Madeleine de Rochechouart (écrit Rochechouard)

J’attire votre attention aussi sur le déplacement du notaire jusqu’à Chateauneuf depuis Angers, c’est à dire que lorsque le client a un rang social important, le notaire fait plusieurs dizaines de km pour se rendre sur place. Je pense que de nos jours aussi les notaires se déplacent parfois.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1557 en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Michel Hardy notaire royal personnellement estably haut et puissant Bauldouin de Goullaines seigneur dudit lieu, baron de Blaison et seigneur chatelain des chastellenies des Pallets, Martigné Briand, la Guyerche et Saint Aubin de Luigné, demeurant audit chastellet de Goullaines comté de Nantes, tant en son nom que pour et es noms et comme soy faisant fort de honneste et puissante demoiselle Magdeleine de Rochechouard son espouse et de noble et puissant Claude de Goullaines seigneur de la Rufelière son frère, auxquels et chacun d’eulx ledit seigneur estably a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes toutefois et quantes qu’il en sera sommé et requis … soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores vend cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honnorable homme Charles Boylesve seigneur des Roches à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc scavoir est le lieu terre fief et seigneurie de Pommeryeulx situé et assis ès paroisses de Contigné et Brissarte et environs en ce pays d’Anjou et ressort d’Angers, composé ledit lieu de maison seigneuriale fief hommes subjets cens rentes et debvoirs, de 2 mestairyes et 2 closeryes prés bois marmentaulx et taillys garennes avec tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit seigneur vendeur esdits noms a et peult avoir esdites choses et généralement tout ledit lieu ses appartenances et dépendances de Pommerieulx sans aulcune réservation en faire combien qu’il ne soit spéciffié par ces présentes, et tout ainsi que ledit lieu et appartenances a esté tenu possédé et exploité par ledit seigneur vendeur ses femmes leurs prédecesseurs des seigneurs de Briollay et Chateauneuf à foy et hommage simple … Et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 5 000 livres tz, laquelle somme ledit achapteur a comptée et nombrée et manuellement baillée audit vendeur esdits noms, qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et veue de nous en or et monnaye à présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance ; ladite vendition faite o grâce donnée par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur esdits noms de pouvoir rescourcer et rémérer lesdits choses du jourd’huy en 3 ans prochainement venant … Fait et passé au lieu et chastelet de la Guerche par nous notaire susdit es présence de honnorable hommeMe Guy Dutertre demeurant à Saint Georges de Chasteauneuf et Mathurin Viau demeurant audit chastel de la Guerche

Altération des noms de lieux : au Lion-d’Angers (49) la Roche au Fesle curieusement transformée en Roche aux Fées

Au Lion d’Angers vivait au 11e et 12e siècles une famille Fesle, qui possédait le lieu de la Roche et lui donna son nom : la Roche au Fesle

Mais, vers le 19e siècle, on avait depuis longtemps oublié cette ancienne famille, et on se mit à supprimer le L de la famille Fesle. On vit alors apparaître une Roche aux Fées, et certains crurent même apercevoir des fées dans certaine pierre du domaine…

Au cours de mes recherches, j’ai rencontré un grand nombre de fois le terme ROCHE AU FESLE ainsi orthographié, et venant de le tapper encore une Nième fois, je reviens sur ces lieux aux noms déformés au fil des siècles par des cirsonstances malencontreuses… Et ils sont nombreux ces lieux au nom altéré au fil des siècles, citons la Bordagère à Pouancé qui fut la Barbe d’Orgère, etc…

Voici la retranscription d’une vente touchant la Roche au Fesle (AD49-5E5) :

Le 2 mai 1631 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents Mathurin Bourdier boucher et Françoise Gardays sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au Lion d’Angers, lesquels establys et deuement soubzmis chacun d’eux seul et sans division confessent avoir vendu vendent quittent cèddent délaissent et transportent promis et promettent garantir de tout trouble hypothèque et empeschement quelconque à noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier en la prévosté dudit Angers y demeurant paroisse St Maurille à ce présent, lequel a achepté pour luy la quatriesme partie en un quart qui est un seizième au total de 5 pièces de terre labourable et d’un petit pré clos chacun à sa part de haye et fossez, le tout tenant et joignant l’un l’autre contenant aussy le tout 7 journaux ou environ sittuez entre le bourg dudit Lion et la Roche au Fesle et joignant d’un costé la pièce de terre et pré appelé le Boucquet et pescheries apartenant audit Sr Bernard et d’autre costé la terre du lieu apellé la closerie du cimetière apartenant à la dame de Lauffensière et la ruette descendant du grand cimetière du Lion à la prée de la Gaignerie abouttant d’un bout ladite prée de la Gaignerye et d’autre bout le ruisseau qui descend du pont de Courgeon à la rivière d’Oudon vers midy comme ladite seizième partie desdites 5 pièces de terre et pré se poursuit et comporte avec ses apartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et quelle est escheue et advenue auxdits vendeurs de la succession de deffunt Me Mathieu Bertran prêtre et en tout et tel droit part et portion qui auxdits vendeurs compette apartien en la rente de cent sols deue par ledit acquéreur en l’hérédité dudit déffunt Bertran sur ladite terre du Boucquet par luy acquise de la dame de Montbourcher tenues lesdites choses du fief et seigneurie dont elle relève aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens (anciens) et accoustumez en deniers seulement que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprimer lesquels debvoirs ledit acquéreur payera pour l’advenir quitte du passé ceste présente vendition cession delaye et transport faicte pour et moyennant la somme de 87 livres 10 sols payée content au veu de nous notaire par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent iceluy acquéreur tellement que audit contrat de vendition cession delaye et transport et ce que dict est tenir et obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation fait audit Angers en nostre tabler en présence de Me Luc Briand et Jan Nepveu praticiens demeurant audit Angers ladite Gardaye a dit ne scavoir signer, soit scellé dans le moys suivant l’édict du roy et vin de marché don proxenette et médiateur des présentes a esté payé content par ledit acquéreur la somme de 60 sols du consentement dudit vendeur.

Et voici un autre acte concernant cette terre. Il s’agit du premier bail fait par Jacques Bernard, venant d’acquérir la seigneurie de la Roche aux Felles
Voici la retranscription intégrale de cet acte qui est un bail à ferme :
Le 15 janvier 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, furent présents

honorables personnes Me Jacques Bernard sieur du Breil et de la terre et seigneurie de la Roche aux Felles sittuée en la paroisse du Lyon d’Angers, greffier de la provosté d’Angers, y demeurant paroisse St Maurille d’une part,
et Jean Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant en la paroisse dudit Lyon d’Angers d’autre part, (il s’agit de la famille Leroyer dont je descends, mais j’en descends par une grand mère antérieure à ce Jean Leroyer, qui m’est dont un petit cousin)
lesquelz establiz et deuement soubzmis respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur du Breil a baillé et baille par ces présentes audit Leroyer ce stippullant audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 2 années de 2 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, ladite terre fief et seigneurie de la Roche aux Felles avecq ses appartenantes et déppendances ainsy qu’elle se poursuit et comporte et qu’il l’a acquise sans réservation en faire fors et réservé les ventes honneurs et autres adventures de fief qui pourront estre deus à cause de ladite terre pendant lesdites 2 années, de quoy ledit bailleur disposera a sa volonté ensemble des cens rentes et debvoirs deubz en deniers à ladite terre autres que les rentes en grains d’avoine et poulles qui sont compris au présent bail, et desquelles rentes de grains et poulles ledit preneur jouira seulement, à la charge d’iceluy preneur de jouir user et disposer desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir ny malverser,
de tenir et entretenir les maisons tant de ladite terre que mestairies closeries qui en déppendent ensemble la fuye à pigeons dudit lieu de la Roche en bonne et suffisante réparation de carreaux terrase et couverture d’ardoise et genetz, et les y rendre à la fin dudit temps d’autant ledit preneur a recognu y estre ja tenu pour avoir cy-devant jouy de ladite terre,
comme à semblablement rendre à la fin dudit temps les réparations de la mestairie et closerie bien et duement faictes luy ayant esté au préalable fait faire et icelles à luy livrées par ledit bailleur,
de payer les cens rentes et debvoirs si aucun sont deubz chacun ans pour raison desdites choses et en fournir les acquictz et quictances audit bailleur à la fin dudit temps, (c’est magnifique, il ne touche pas tout des sujets de la seigneurie, mais doit tout payer au seigneur dont la Roche aux Fesle relève)
de faire faire par les mestayers et closiers de ladite terre les fossez et plantz d’arbres qu’ils sont tenuz faire suivant leurs baux et outre de faire planter durant ledit temps cent plantz d’arbres comme saules et luisetz (luisette : au 18e siècle, sur la Loire, osier poussant sur les grèves. (Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997) – luisette : pour osier ; cultivé sur les bords de la Loire. A Blaison, au 16e siècle il y avait 70 nois de luisette (Ménière, Glossaire angevin, 1880)) tant le long de la prée que levée et autres endroictz nécessaires, les moings incommodes que faire ce pourra,
de rendre à la fin dudit temps la mestairie de la Roche ensepmancée de 21 journaux ou autre nombre de terre faczonnée des faczons ordinaires en temps et saison convenable suivant et au désir du bail qui luy avoit esté faict de ladite terre par la damoiselle de la Verroulière cy devant dame de ladite terre, (en d’autres termes, le bailleur vient d’acquérir la seigneurie de la Roche au Fesle de la dame de la Veroullière)
comme aussy rendra ledit preneur la closerie de la Touserie ensemancée de ses sepmances ordinaires et que ledit lieu a acoustumé porter recognoissant lesdites parties que la moitié desdites sepmances appartiennent audit bailleur,
et est fait le présent bail pour en outre les charges cy dessus payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison en cette ville au jour et feste de Nouelle de chacune desdites années la somme de 450 livres tournois, 20 livres de beurre en pots, 6 chappons, le premier paiement pour la première année commenczant au jour et feste de Nouel prochain et à continuer
sans pouvoir ledit preneur oster ne enlever de sur ladite terre aucuns foign pailles chaulmes en autres engres ains y demeuront pour l’ysage d’iceluy,
ne aussy coupper ne abattre ny permettre estre couppé ne abattre sur les apparte-nances de ladite terre aucuns boys fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les haies et trouées qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qui pourront estre couppées et esmondées lors qu’elle seront en couppes et en temps et saison convenable,
et pour le regard des sepmis des boys taillis a esté accordé que ledit pre-neur ne pourra prétendre autre que celles qui courront pendant ledit bail le surplus desquelles sepmis ledit bailleur s’est réservé et quant aux boys qui sont joignant la forêt de Longuenée ledit preneur en aura pareillement les sepmis,
sans pouvoir ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à autre sans l’express consentement dudit bailleur,
lequel a recognu par ces présentes que les bestiaux estant sur les lieux de ladite terre ne lui appartiennent pas,
à la charge dudit preneur de faire faczonner les vignes déppendant de ladite terre de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire faires des provings autant qu’il s’en trouvera de bon à faire,
d’entretenir à son pouvoir les pigeons estant en ladite fuie, et les nourrir au temps d’yver comme l’on a accoustumé tout en laissant aller une vollée de jeunes par chacune année,
tiendra ledit preneur un pappier de recepte des rentes qu’il recepvra durant ledit bail qu’il sera tenu fournir audit bailleur à la fin d’iceluy
comme aussy sera tenu ledit preneur norir ledit bailleur ses gens et chevaux en cas qu’il face quelque voyage à ladite terre de la Roche pendant ledit bail,
sans pouvoir ledit preneur tirer ne permettre estre tiré sur les garennes de ladite terre ne furetter en icelles la dernière année du présent bail,
ne aussi pouvoir demander requérir ne prétendre aucun rabays ou diminution du prix et charges du présent bail soit pour stérilité guerre mort ou autre cas fortuis qui puisse arriver auquel rabays ledit preneur a renoncé et renonce par ces présentes qui aucunement n’eussent eseté faictes ne consentyes par ledit bailleur, et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsy voully consenty accordé tellement que audit bail et ce que dict est tenir faire et accomplir …
fait audit Angers maison dudit notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant an ladite paroisse du Lyon d’Angers, et Me Ambroys Gaudin Sr de la Gaudinaye et René Boutin demeurant audit Angers
Il y avait aussi une clause concernant un éventuel retrait lignager sur le bailleur, auquel cas le bail devenait nul. etc…

Début de l’acte notarié, donnant clairement la Roche aux Felles, voyez ma retranscription ci-dessus. (propriété des Archives Départementales du Maine et Loire)

J’ai des choses sur la famille FESLE, extraites de cartulaires et concernant les 11e et 12e siècles, et je vous en reparlerai une autre fois, car ce billet devient bien long, et moi fatiguée… A+


Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site.

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Mon ascendance à Guillaume ALLARD x vers 1600 Julienne REMOUé

Je viens de mettre à jour mon ascendance à Guillaume Allard x vers 1600 Julienne Remoué, en donnant plus de détails sur leur métier et leur niveau culturel.

13-Guillaume Allard x vers 1600 Julienne Remoué

12-Jean Allard x avant 1623 Magdeleine Gastineau

11-René Allard x2 Louvaines 1er juillet 1664 Jacquine Deshayes

10-Pierre Allard x StMartin-du-Bois 29 novembre 1704 Florence Sureau

9-René Allard x Louvaines 10 juillet 1731 Renée Choisi

8-Pierre Allard x Louvaines 26 janvier 1761 Marie Guilmault

7-Pierre Allard x Louvaines 11 février 1794 Perrine Lemanceau

6-François Allard x Vern d’Anjou 25 octobre 1828 Anne-Françoise Phelippeau

5-François Allard x La Pouèze 16 mai 1854 Aimée Girardiere

4-Louis Allard x Montjean-sur-Loire (49) 28 septembre 1882 Françoise Moreau

3-Magdeleine Allard x Nantes (44) 23 septembre 1907 Edouard Halbert

2-mes parents

1-moi

 

Ils sont de Louvaines qui est sur mon site avec cartes postales

J’ai encore des actes notariés les concernant et non exploités à ce jour, et je vais tenter de mettre à jour une fois de plus

Histoire du quartier de Pirmil : les sources anciennes

Pirmil de pila millia (pour milliaria), norne milliaire (Bidet)
1205 : La terre de Pirmil, paroisse de Saint-Sébastien, appartenait en 1205 à Gautier de Pirmil. Elle a été réunie à la ville de Nantes en 1790. (E. de Cornulier, dictionnaire des terres du Comté Nantais, p. 221)
1364 : … Nantes, en conséquence de ce traité, fut réunie au duc Jean IV qui, pour mieux s’assurer de la ville, expédia les ordres à Nicolas Bouchard, amiral de Bretagne, de bâtir et construire la tour et citadelle de Pirmil, à l’entrée des ponts de Nantes (Travers, I, 436)
Pirmil était une ancienne châtellenie qui fut alors érigée en gouvernement. Ce gouvernement fut supprimé par Louis XVI (Ogée, II, 122)
1365 : La forteresse de Pirmil fut construite en 1365, sur l’ordre du duc Jean IV, par Nicolas Bouchard, seigneur de Kerbouchard, amiral de Bretagne.
Dès son origine, cette citadelle fut érigée en capitainerie. Le titulaire recevait une pension annuelle de 120 livres.
Au XVIIème siècle, la municipalité, regardant comme une charge onéreuse la citadelle de Pirmil, où la milice bourgeoise fournissait une garde quotidienne, profite de l’arrivée du souverain en 1614, pour en demander la démolition. Le gouvernement refusa, mais en 1626, il permit le démantèlement (Bougouin, Officiers du château de Nantes, 13-14)
1369 : Jean de l’Angle, capitaine du château de Pirmil (Bizeul, rues de Nantes)
1409 : Affagement à Frère Jean de Blouan, aunom et comme prieur du prieuré de Pirmil… d’un auroissement assis près de Pirmil, contre la saulaie de la Babilonière, appartenant au prieuré, et la rivière de Loire attenante d’un bout au port de la Babilonière et d’autre bout à un autre fossé

je continue demain, car c’est long…

A Nantes autrefois on buvait boite et vin : la boite était certainement un vin de mauvaise qualité

Dans un contrat d’apprentissage de tonnelier à Pirmil (en Saint Sébastien autrefois et maintenant à Nantes) je découvre que le maître de l’apprenti, qui est donc tonnelier, mais qui est aussi aubergiste, sera tenu de lui fournir de breuvage comme « boitte ou vin ».

Soit dit en passant autrefois on donnait vin ou cidre aux jeunes, mais je connaissait bien la piquette mais pas la boite, alors voici de que j’ai trouvé dans les dictionnaires :

bouette ou bouesson : piquette de marc, de râpe. (Georges Vivant, N’en v’la t »i des rapiamus ! ed. Reflets du passé, 1980)

boite s. f. : boisson. C’est le mi-vin ou demi-vin. Vrillon a dit boiture dans le même sens. (Ménière Charles, Glossaire angevin, 1880)

boite. s. f. L’ estat où est le vin quand il est dans le vray temps de le boire. Ce vin est en sa boite, il n’ est pas encore en sa boite. (Le Dictionnaire de l’Académie française 1694, t. 1)

boite s.f.  Boisson. Petit vin que l’on obtient en versant de l’eau sur le marc, avant qu’il soit entièrement asséché. (Lachiver Marcel, Dictionnaire du monde rural, Fayard, 1997)

et voici ma retrancription intégrale de l’acte :
Le 28 juin 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Françoise Maillard veuve de François Etaine, et Pierre Busson batelier demeurant séparément à Pirmil paroisse de St Sébastien d’une part, et le sieur Blaise Garreau marchand thonnellier et aubergiste demeurant audit Pirmil d’autre part, lesquels ont ensemblement fait le marché qui suit, par lequel lesdits Busson et Maillard engagent pour apprentissage pendant 2 ans commençant de la fête de Pasques dernière, audit Garerau acceptant, Jean Etaine 20 ans fils dudit feu Etaine et de ladite Maillard sa veuve, pour luy apprendre et enseigner à son possible le métier de thonnelier ainsi qu’il l’exerce en sa boutique et atelier sans luy en rien receller par lequel luy obéira et se tiendra assidu sans s’absenter que par sa permission, sera ledit apprentif entretenu et blanchi de toutes hardes et habillement et linges par sadite mère et par elle nourry de pain viande poisson et autres aliments tous les jours ouvrables (f°2) et fêtes et dimanches pendant les 2 ans, fors seulement que ledit Gareau luy fournira du breuvage comme boitte ou vin et luy fournira aussi son couché ; bien entendu néanmoins que quand il travaillera à la compagne il sera nourry par ledit Gareau ; s’il s’absente, ladite Maillard et ledit Busson le représenteront si faire se peut pour parachever ledit apprentissage ou payeront les dommages et intérêts audit Gareau à dire de gens connaissants et en cas de représentation il rétablira le temps de son absence ; s’il devient malade sadite mère le reprendra pourle faire guérir après quoi elle et ledit Busson le renvoiront continuer ledit apparentissage, rétablissant par ailleurs le temps de sa maladie ; seront les vaccations et cours du présent acte remboursés suivant le receu audit Gareau par ladite Maillard. Et le tout bien et duement respectivement exécuté lesdites parties demeureront quites et au surplus aussi bien entendu que ledit apprentif obéira aussi à la femme dudit Gareau, même en ce qui concerne l’exploitation de leur auberge, et qu’ils le traiteront humainement. A l’accomplissement (f°3) de tout quoi lesdites parties s’obligent en ce que chjacune le fait concerne et néanmoins lesdits Busson et Maillard solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout au sujet de la représentation dudit aprendif, renonçant à cette fin au bénéfice d edivision ordre de droit et de discussion, sur l’hypotèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs à l’effet des présentes contraints par exécution saisie et vente suivant les ordonnances royaux. Fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tablier de Bertrand ; ledit Gareau a signé et pour ce que les autres ont dit ne savoir signer on fait signer à leur requête savoir ladite Maillard à Gabriel de Bourgues, et ledit Busson à Me Jean Janeau (AD44-4E2/0263)