Contre-lettre de Louis Gault mettant Cécile Gault et Jean Coustard son mari hors de cause, 1615

cette branche Gault est parallèle à la mienne sans que j’ai pu les lier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 3 août 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Louys Gault marchand demeurant à Pouancé lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes a sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement
Me Jehan Coustard clerc commis au greffe civil de ceste ville et Cécile Gault sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant audit Angers paroisse saint Michel du Tertre se sont avecq luy solidairement mins et constitués vendeurs de la somme de 62 livres 10 sols de rente hypothécaire vers Me Mathurin Denyau contrôleur des traites Angers pour la somme de 1 000 livres tz comme appert par contrat passé ce jourd’huy par devant nous et combien que par iceluy apparoisse que lesdits Coustard et sa femme ayent eu et receu ladite somme comme ledit estably, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout estée prise et receue par ledit estably sans que d’icelle il n’an soit rien demeuré ès mains desdits Coustard et sa femme ne aucune partie d’icelle tournée à leur proffit
partant a ledit estably promis rendre payer servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du tout le contenu en iceluy aquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors lesdits Coustard et sa femme et leur en fournir et bailler en leur décharge lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Coustard et sa femme en cas de deffault
à laquelle contre-lettre tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Nicollas Jabob et Piere Boyleau demeurant Angers tesmoings

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Jean Leroyer de la Roche et Louis Gault de Beauchêne font les comptes de la sous-ferme des traites de Candé, Pouancé, Craon et Le Lion d’Angers, 1624

j’ai déjà un grand nombre d’actes notariés sur Louis Gault de Beauchesne en particulier je connaissais son alliance avec Jean Leroyer pour se partager la sous-ferme de Pouancé, Craon, Candé et Le Lion d’Angers. Ici, manifestement, en 1624 Jean Leroyer se retire au profit de Louis Gault.
Je suppose que Jean Leroyer se concentre sur les grosses fermes qu’il tient à Montreuil et la Jaillette, et avec lesquelles il gagne très bien sa vie si j’en crois la dot que nous avons vu ici récemment.

les traites sont les droits levés sur les marchandises entrant et/ou sortant du royaume et/ou de certaines provinces. Ainsi, la traite d’Anjou est un droit sur toutes les marchandises passant d’Anjou en Bretagne. (M. Lachiver, Dictionnaire de l’ancien régime, 1996)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1624 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honorables hommes Loys Gault sieur de Beauchesne demeurant à Pouancé et Jehan Leroyer sieur de la Roche demeurant en la ville dudit Lyon soubz fermiers des traites des tabliers de Segré Candé Pouancé et Craon, tant de l’ancienne traite par terre rapréciation d’icelle que nouvelle imposition, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le compte de toutes et chacunes les receptes et minses qu’ils ont fait desdites traites impositions que rapréciation par nouvelles imposition du passé jusques à ce jour
et par l’issus duquel compte lesdits sieurs Gault et Leroyer sont demeurés quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques au 1er octobre dernier et mesmes demeure ledit Leroyer quitte et deschargé vers ledit sieur Gault de la somme de 450 livres tz qu’il luy estoit obligé paier par accord et compte fait entre eulx passé par Coueffe notaire royal Angers le 17 juin dernier au moyen du présent compte et s’ent est ledit sieur Gault tenu et tient à content et en a quitté et quitte ledit Leroyer etc
et par ces mesmes présentes ledit Leroyer a quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc audit sieur Gault stipulant pour luy etc sa part et portion dudit bail desdites traites imposition en ce qui en reste à eschoir à commencer dudit 1er octobre dernier pour jouit par ledit sieur Gault de ladite part et portion dudit bail et s’en faire paier tout ainsy que eust fait ou peu faire ledit Leroyer à la charge audit sieur Gault de paier le prix dudit bail et du tout en acquitter ledit Leroyer ses hoirs etc et en disposer par ledit sieur Gault pour le tout à ses frais périls et fortunes
et le bail fait par ledit Leroyer passé par nous avec Aubin Gouesbault des menues denrées de ladite traite de Craon au désir dudit bail,
dont et du tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et respectivement quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques à ce dit jour, fors et mesmes une cédulle que ledit Leroyer a de René Allasneau sieur de la Rivière et dudit sieur Gault à quoy ces présenets ne pourront nuire ne préjudicier ains demeurent en sa forme et vertu, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ladite ville du Lyon présents honorable homme Mathurin Gault sieur de la Renaudaye demeurant audit Pouancé et Georges Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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Laurent Gault sieur de la Saunerie gérait quelques affaires pour Renée Charpentier épouse de Charles Allaneau, 1630

et n’oublie pas de se faire payer dsa peine, alors que j’aurais cru qu’entre gens proches ou alliés en tous cas issus du même Pouancé, on se rendait des services gracieusement.

Renée Charpentier vient donc à Angers avec son mari, mais celui-ci la laisse traiter elle-même alors qu’il est présent. Je constate cette forme très rare, car généralement les épouses, même présentes et même lorsque cela concernait leurs biens propres, n’avaient pas grand chose à dire dans les actes des notaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1630 avant midy, devant nous Pierre Bechu notaire royal à Angers fut présente establye et deuement soubzmise damoiselle Renée Charpentier espouse de Charles Alasneau sieur de la Charteferaye auctorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit Alasneau son mary à ce présent en tant que besoing est ou seroit, demeurant à Pouancé, laquelle o l’auctorité cy dessus a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal qu’intérests
à Me Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse saint Maurille présent et stipulant pour luy etc
la somme de 100 livres tz et arrérages d’icelle à prendre et recepvoir de Me René Charpentier frère de ladite ceddante, en déduction de la somme de 262 livres 8 sols 3 deniers à ladite ceddante deue par ledit Charpentier son frère pour les raisons portées par transaction et acte de rapport et compte par nous receu et passé entre les parties le 16 août dernier
pour de ladite somme de 100 livres et arrérages d’icelle cédés se faire par ledit Gault payer et rembourser et faire toutes poursuites à l’encontre dudit René Cherpentier ainsy que ladite ceddante eust fait et peu faire si présente
par lesquelles elle met et subroge ledit sieur Gault en ses droits actions et hypothèques pour ledit effet si bon luy semble aultant de ladite transaction et rapports sans par elle aulcunement préjudicier au surplus de ladite somme de 262 livres 8 sols 3 deniers montant ledit surplus 162 livres 8 sols 3 deniers se pourra contre sondit frère suivant et en conséquence dudit rapport et compte ainsi qu’elle verra
ceste cession faite pour et moyennant la somme de 100 livres par ledit sieur Gault cy devant payée et baillée à ladite Charpentier pour subvenir à ses affaires comme ils ont devant nous recogneu et confessé dont il s’en contente et en quittent ledit sieur Gault
auquel ledit Me René Charpentier aussi à ce présent et par devant nous estably et soubzmis promet payer et bailler ladite somme de 100 livres cy dessus ceddée dans d’huy en 2 mois prochain jusques au payement d’icelle à raison et comme est porté par ladite transaction et acte de rapport de compte sans desroger par ledit Gault à l’hypothèque et privilège d’icelle transaction qu’il
parce qu’ainsi le tout a esté stipulé et accepté par lesdites partyes sans par lesdits Me René Charpentier Allaneau et femme desroger à leurs autres doits et à ce tenir etc despens etc obligent ledit Me René Charpentier luy ses hoirs etc à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur Gault en présence de Me Laurent Mareau et Guillaume Girard praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés

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Renée Serizay veuve de Pierre de Coteblanche a perdu une obligation, Angers 1593

et le notaire qui l’avait passée refuse de délivrer une seconde grosse, aussi elle fait appel à la prévôté d’Anjou pour en obtenir le droit de seconde grosse.

Non seulement cet acte nous fait état d’une perte de papiers, ce que nous avons déjà rencontré sur ce blog, mais aussi il nous apprend le motif de l’obligation. Et il est des plus intructifs, car nous constatons encore une fois que ceux qui se battent pour le roi paient leur cheval et leurs armes. En d’autres termes, non seulement ils paient l’impôt du sang, mais aussi les frais liés à l’état militaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Goussault notaire) etc personnellement estably Anthoine Gault sieur de Beauchesne natif de Pouancé estant de présent en ceste ville lieutenant de la compagnie du capitaine La Rivière soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet paier et baillé à Pierre de Coteblanche escuier lieutenant de monsieur le provost provincial d’Anjou présent et acceptant dedans d’huy en 6 moys prochainement venant en ceste ville
la somme de 27 escuz sol à cause et pour raison de la vendition et livraison d’ung cheval ung manteau et une arquehuze vendu baillée et livré par ledit sieur Coteblanche audit estably dès le mois de décembre 1590 pour en faire service au roy ainsi que ledit estably a recogneu et confessé devant nous dont il s’est tenu comptant et en a quicté etc
à laquelle somme de 27 escuz sol rendre et payer etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Jullien Allayre praticien et Gilles Lecomte marchand demourant audit Angers tesmoings
ledit Lecomte a dit ne scavoir signer

  • PJ « une lettre de la veuve Cotteblanche car la grosse est perdue »
  • Monsieur
    Monsieur le juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers
    Supplie humblement damoiselle Renée Serizay veufve de deffunt Me Pierre de Cotteblanche remonstrant que Jehan Goussault notaire a passé une obligation audit deffunt Cotheblanche par laquelle Anthoine Gault luy est obligé pour la somme de 27 escuz pour les causes y contenues et que il a cy davant esté leue une grosse de ladite obligation laquelle a esté perdue et égarée et fait ledit Goussault difficulté de luy délivrer en grosse sans avoir de vous permission
    Ce considéré ne vous plust ordonner que ledit Goussault délivra une seconde grosse de ladite obligation par luy passée le 14 août 1593 pour servir à la suppliante ce que de raison et vous ferez justice

  • PS « autorisation donnée de délivrer une nouvelle grosse »
  • receu ladite requeste cy dessus, avons audit Goussault permis délivrer une seconde grosse de ladite obligation à ladite suppliante pour la mettre à exécution et en cas d’opposition ajourner l’opposant pour en voir de ses causes en mandant
    fait Angers par nous Nicolas Martineau

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    Citations d’actes anciens des Gault d’Armaillé dans une succession Ragot curé à Angers, 1539

    je vous mets 2 actes passés par l’exécuteur testamentaire de feu Michel Ragot, curé de la paroisse de Saint Denis d’Angers, décédé en ou avant 1539.
    Dans son portefeuille, pour parler moderne, il y avait des actes anciens, venant des Gault d’Armaillé, et je suis sincèrement intriguée, car manifestement l’un de ces Gault pourrait être mon ancêtre, mais comment diantre ces actes sont-ils parvenus à Michel Ragot.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 octobre 1539, (Huot notaire Angers) Pierre Bessonneau laboureur paroisse de Pruniers Fançoise Chauveau veufve de feu Thomas Godiveau et Jehan Bessonneau paroisse de St Jacques lez Angers et missire Guillaume Boulleu prêtre comme ayant les droits et actions de Anne Chauveau, ledit jour lesdits dessus nommés ont confessé avoir receu de vénérable et discret Me Ren Fournier chantre et chanoine de St Pierre d’Angers et comme exécuteur testamentaire de deffunt missire Michel Ragot prêtre curé de st Denys d’Angers par les mains de Me Guillaume Boulleu prêtre 3 contrats
    l’un dacté du 5 juillet 1463 signé Veron passé soubz la cour de Pouencé par lequel appert que missire Jehan Gault et Marquis Gault ont vendu à René Gault fils de feu Jehan Gault 2 boisselées de terre,

      voici donc 4 Gault manifestement d’Armaillé car l’acte est passé par un notaire de la baronnie de Pouancé, et parce que l’acte qui suit concerne aussi Armaillé.
      Manifestement ces Ragot sont issus d’Armaillé eux aussi, et sans doute une demoiselle Gault aurait épousé un Ragot, ce qui expliquerait la présence de ces actes dans le portefeuille du curé Michel Ragot décédé en 1539

    l’autre en date du 5 novembre 1477 signé Voysine passé soubz la cour de Bescon contenant que Jehanne veufve de feu René Ragot paroisse de Bescon tant en son nom que soy faisant fort de ses enfans par lequel ladite veufve promectoyt poyer la somme de 6 livres à Guillaume Lanyer et Françoyse sa femme
    l’autre est dacté du 5 décembre 1470 signé Mireleau passé soubz la cour de Bescon contenant eschange entre Rolland Ragot et René Ragot filz dudit Rolland Ragot touchant ce qu’il leur pouvoit appartenir au lieu de la Griciere en la paroisse d’Armaillé,

      à cette époque le O et le R à l’intérieur du mot ont une graphie semblable, de sorte qu’il est difficile de les distinguer. Or, je ne trouve qu’un GASNERIE à Armaillé, donc à la limite on pourrait aussi lire GOISNIERE mais pas autre chose.

    lesquels contrats ils promet rendre et restituer audit Fournier quant ils en seront requis par ledit Fournier

  • second acte concernant la succession de Michel ragot
  • Le 18 octobre 1539 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Mathurin Bouquelier laboureur demeurant en la paroisse de St Lambert de la Potherye comme il dict tant en son nom que soy faisant fort et stipulant de Jehanneton Bouquelier sa soeur à laquelle il a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la vendition cy après déclarée elle venue à âge de majorité à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte esdits noms dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
    à vénérable et discret missire Guillaume Boulleu prêtre demeurant Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions parts et portions qui luy pourroit et à sa soeur compéter et appartenir en la succession des biens et choses réputées pour meubles demeurés par le décès de deffunt missire Michel Ragot leur oncle maternel en son vivant curé de St Denys d’Angers pour d’iceulx biens provenans de ladite succession jouyr par ledit Bouleu ses hoirs sans aucune chose y retenir réserver ne demander en meubles et héritaiges
    transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 115 sols tz poiés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent aians cours jusques à concurrence et valeur de ladite somme de 115 sols tz dont etc
    et sera tenu ledit achacteur au moyen de ceste dite présente vendition acquiter ledit vendeur esdits noms des debtes et exécutions testamentaires et autres choses en quoy ledit vendeur esdits noms pourroit estre tenu pour raison de ladite succession et choses déppendans d’icelle
    à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages dudit achacteur amandes etc oblige ledit vendeur esdits noms soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan Huot le jeune et Julien Hamon demeurant Angers tesmoings
    fait et passé à Angers les jour et an susdits

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    Le notaire Huot, qui fait rarement signer, a fait signer le prêtre exécuteur testamentaire, que le notaire libelle BOULLEU mais qui manifestement signe BOULLU

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    Jean Gault, créancier de feu Jean de la Hune, dénonce au Parlement de Tours le décret qui a octroyé à François Fouquet la terre de Vauberger, 1592

    car la terre de Vauberger lui a été octroyée 3 000 livres alors qu’elle en vallait plus de 10 000 livres, et les créanciers de Jean de la Hune n’ont vu aucun denier de leurs créances, en particulier Jean Gault a une créance importante, et ce depuis plus de 22 ans, puisqu’une sentence en sa faveur était rendue en 1570 déjà !!!

    En fait, cet acte est une procuration, et à ce titre c’est donc un acte que certains pourraient considérer comme « mineur », mais il nous apprend les causes des différends, et en l’occurence il nous informe sur une magouille, preuve que les magouilles sont de tous temps, mais celle-ci est énorme.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 20 juillet 1592 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gault maistre cordouanier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Paluz soubzmettant confesse avoir fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes etc ses procureurs généraulx et certains messagers spéciaulx maistres (blanc) et par especial pour comparoir pour et au nom dudit constituant par davant nos gens tenant la cour de Parlement à Tours et illec et ailleurs où il appartiendra remonstrer et déclarer qu’il luy est deu par deffunt François de la Hune vivant escuyer sieur de Landeronde et de Vauberger la somme de 20 escuz 46 sols par une part, et 5 escuz 42 sols par autre à luy adjugées par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 décembre 1570 et les intérests desdites sommes depuis ladite sentence pour avoir payement desquelles sommes il se seroit piecza opposé aulx cryées bannyes vente et adjudication par décret de ladite terre et appartenances de Vauberger et aulx deniers qui proviendront de la vente d’icelle et aulx fins de son opposition il auroit produit au procès desdites cryées pendant en la cour de Parlement lors séant à Paris,
    comme à semblable auroyent fait plusieurs autres créances dudit de la Hune et que puisnaguères il a esté adverty que deffunt noble homme Françoys Foucquet vivant conseiller en ladite cour a leur desiet ? et sans les avoir oyes ne appellés se seroit fait adjugé ladite terre et appartenances de Vauberger pour la somme de 3 000 escuz combien que elle en vaille plus de 10 000 et qu’elle eust esté auparavant encherye par autres à la somme de 8 000 escuz
    que si ledit décret dudit sieur Foucquet avoit lieu ledit constituant et autres opposans créanciers dudit deffunt de la Hune qui sont en grand nombre seroyent soustret de leurs deubz
    pour ces causes requérir qu’il plaise à nos gens de la cour révoquer ledit décret et ordonner qu’il sera procédé à nouvelle adjudication de ladite terre qui vault pour le moings 10 000 escuz et recepvoir les enchères qui seront mises oultre et par dessus ladite somme de 3 000 escuz et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers en présence de Michel Lory Laurens Guilbault et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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