Laurent Hiret, curé des Rosiers (49), emprunte 400 L par obligation, 1635

Pourquoi un curé emprunte-t-il une telle somme ? Est-ce que l’église des Rosiers a besoin de travaux ? Ce Laurent Hiret est de la famille de l’historien et il a eu besoin de cautions, qui sont tous issus de la région de Pouancé, et qui sont solidaires en tant que proches voisins plus qu’en tant que proches parents, car autrefois la solidarité était souvent entre amis et voisins autant qu’entre parents. Et j’en profite pour vous inviter encore à une page de paléographie, cela vous sera sans doute utile un jour quand je ne serai plus là !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6-112 – Voici sa retranscription

« Le 17 février 1635[1] par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et duement soubmis vénérable et discret Me Laurent Hiret prêtre curé des Roziers y demeurant, honnorable homme Laurent Hiret son père marchand ciergier demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, et noble et discret Me Pierre Garande prêtre docteur en théologie grand archidiacre et chanoine en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs boirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc, ont reconnu et confessent qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir seulement Me Michel Gault sieur de la Basse-Cour et Olivier Hiret sieur du Drul avocats au siège présidial de cette ville aussi pareillement se sont ce jourd’huy en la compagnie desdits les Hiret père et fils constitués vendeurs solidaires sur tous leurs biens présents et futurs vers Me Pierre Lechat conseiller du roy lieutenant général criminel d’Anjou de la somme de 22 L 4 s 6 d de rente hupothéquaire annuelle et perpétuelle payable fin de chacune année moyennant la somme de 400 L de principal payée contant comme il en appert plus à plein par le contrat de ce fait et passé par nous (f°2) à l’instant, duquel lesdits établis ont pris reçu et emporté ladite somme de 400 livres sans qu’il en soit rien demeuré ni tourné aucune chose au profis desdits Gault et Olivier Hiret, au moyen de quoi lesdits établis s’obligent solidairement payer chacun an ladite rente, faire le rachat et amortissement, en acquiter lesdits Gault et Olivier Hiret les tirer et mettre hors dudit contrat …

[1] AD49-5E6/112

Mariage d’Antoine Gault fils de Guillaume, de la châtellenie de Poissy, 1581

J’ai mis sur mon site et sur mon blog beaucoup de familles GAULT de Pouancé, Craon, Châtelais, Paris, et voici Poissy, grâce aux recherches de Xavier Christ, qui étudie Valpuiseaux. Ici, on a une autre région de Gault, celle de Poissy.
Cet acte est aux Archives Nationales, cote AN-MC/ET/LIX/4, minutes de Denis Chantemerle   – Voici sa retranscription 

Furent présents en leurs personnes honnorables personnes Me Estienne Cornet clerc au greffe civil du chatelet de Paris, et Adenette Drouet sa femme de luy deument et suffisamment autorisée en ceste partie, au nom et comme eulx faisant et portant fort et stipulant en ceste partie pour Andrée Cornet leur fille, pourvus de son vouloir et consentement d’une part, et honnorable homme Guillaume Gault sergent royal présentement vendeur de biens en la ville et chastelennie de Poissy, au nom et comme stipulant et soy faisant fort en cette partie de Me Anthoine Gault praticien en cour laye demeurant à Paris, fils de lui et de feue Marguerite Pasquier jadis sa femme père et mère dudit Anthoine Gault aussi pour ce présent et de son consentement d’autre part, lesquelles parties esdits noms de leurs bons grés et bonnes volontés recognurent et confessèrent avoir fait et font ensemble de bonne foy les traités accords dons douaires avenans promesses et obligations de mariage qui ensuivent c’est à savoir ledit Cornet et sa femme avoir promis et promettent bailler et donner par par nom et loy de mariage ladite André Cornet (f°2) leur fille audit Anthoyne Gault qui l’a promis et promet prendre à femme et espouse et icelle espouzer solennellement en face de notre mère saint église si Dieu et nostre mère ste église si accordent et au-dedans les plus bref temps prochains accord-rent entre eulx leurs parents et amis ; et a esté accordé que lesdits futurs espoux seront et demeureront ung et communs en biens acquests et conquests immeubles selon les lois et coustume de la ville prévosté et vicomté de Paris ; en faveur duquel mariage lesdits Cornet et sa femme ont promis et promettent faire pourvoir ledit Me Anthoine Gault en l’estat exercice de clerc du greffe civil dudit chatelet que soulloit tenir et exercer defunt Me Jacob … en mesmes droits que estoit ledit defunt Jacob, dedans 8 jours prochainement venant à leurs despends …, pour laquelle place ledit Cornet et sa femme ont baillé auxdits futurs espoux pour la somme de 250 escus soleil et outre ladite place lesdits Cornet et femme ont aussi promis et promettent chacun d’eux seul et pour le tous sans division de personne rendre bailler (f°3) et payer auxdits futurs espoux la veille de leurs espousailles la somme de 83 escus un tiers en deniers contens qui feront … en somme totale pour ledit mariage de ladite Andrée Cornet futue espouse la somme de 333 escus un tiers, et en ce faisant ledit Guillaume Gault a baillé sondit fils à ladite Andrée par nom et loy dudit mariage franc et quite de toutes dettes jusques au jour dudit futur mariage et a promis bailler et payer auxdits futurs espoux ladite veille de leurs espousailles la somme de 116 escuz deux tiers, à savoir 50 escuz soleil que ledit Guillaume Gault a donné et donne en avancement d’hoirie venant à sa succession et 66 escus deux tiers d’escu d’or soleil qu’il doibt auxdits futurs espoux pour le revenu et jouissance des héritages appartenant audit futur espoux à cause de la succession de ladite defunte sa mère qu’il a tenus depuis le jour du trespas de ladite defunte sa femme jusques à huy, et en ce faisant et (f°4) moyennant ladite somme de 66 escuz deux tiers ledit futur espoux ne pourra demander aucun compte audit Guillaume Gault son père du revenu desdits héritages et biens immeubles de ladite succession de ladite defunte sa mère, et au cas que ledit futur espoux voulust entrer en avoir redition dudit compte à l’encontre de sondit père lui en sera décompté ladite somme de 66 escuz deux tiers et à la possession desdits héritages a esté accordé que ledit futur espoux entrera en jouissance des à présent paisiblement selon le partage et lots que ledit Guillaume Gault en a fait tant …, et partant ledit futur espoux a donné et donne à sadite future espouse de la somme de 110 escuz d’or soleil une fois payée en douaire … ou de douaire coustumier selon les droits us et coustume de la ville prévosté et vicomté de Paris au choix et option de ladite future espouse, et lequel douaire … sera et appartiendra à ladite future espouse sa vie durant (f°5) seulement, et demeurera propre aux enfants provenus des deux futurs mariés et au cas que ladite future espouse décéda sans hoirs procréé d’eulx deux en ce cas ledit douaire retournera aux plus proches héritiers dudit futur espoux ; et est accordé que le survivant desdits futurs espoux prendra et emportera franchement et quitement par préciput et avant aucun invenetaire ne partage fait des biens de ladite communauté à savoir ladite future espouse si elle survivoit audit futur espoux ses habits bagues et bijoulx et autres meubles de la communauté, jusques à la somme de 60 escuz d’or soleil, outre et par-dessus sondit douaire, et ledit futur espoux s’il survivoit ladite future espouse ses habits et meubles communs jusqu’à pareillement la somme de 60 escuz d’or soleil, … (f°6) … a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties soy faisant passant et accordant ces présentes avoir lesdites promesses esté faites passées et accordées comme dit est … lesdites parties chacun en droit soy … renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion et … et encores ladite femme o l’autorité de sondit mari au bénéfices du velleyen à l’authentique si qua mullier à elle déclarés … et autres droits introduits pour les femmes et en leur faveur auxquels ladite femme a renoncé et renonce, promis juré … fait et passé … en la paroisse Saint Eustache le mercredi 7 juin 1581 …

Partages en 4 lots des biens de feux Maurice Barré et Catherine Gault, qui avaient eu 15 enfants, Pouancé 1663

J’avais publié sur ce blog en 2012 les partages et en 2017 l’inventaire des biens qui avait précédé les partages, et je vous les remets ici ce jour dans le cadre des recherches sur Clément Gault sieur de la Grange ayant vécu à Valpuiseaux (91). L’inventaire est extrêmement long, il fait 55 pages aussi j’ai retranscrit l’essentiel, mais j’ai bien lu les 55 pages. Or, ici, dans ces 2 énormes documents qu’on a la chance de trouver dans les archives des notaires d’Angers alors qu’il n’y a plus aucun acte de l’époque à Pouancé et aux environs, on trouve encore une closerie « la Grange », cette fois à La Prévière, qui était en indivis puis passée à Jean Gault sieur de la Coislonnière, puis à sa fille Catherine épouse Barré dont on évalue les biens et voyez le prix d’une closerie 2 900 livres.

Inventaire des biens de feux Catherine Gault et Maurice Barré : Pouancé 1662 : il est très long, soit 55 pages. Je vous mets ici uniquement l’essentiel : « Le 2 octobre 1662[1] (classement chez François Crosnier notaire royal à Angers, qui a fait ensuite les partages) appréciation des héritages et choses immeubles appartenant aux enfants et héritiers de defunts Me Maurice Barré et Catherine Gault, faits par nous Mathurin Garnier et Louis Homo notaires de la baronnie de Pouancé en vertu du jugement de monsieur le juge de la prévosté d’Angers, et en présence et à la diligence de vénérable et discret Me Maurice Barré prêtre, l’un desdits héritiers et aîné en ladite succession, ainsi que s’ensuit : au lieu et closerie de la Hallerie situé à Pouancé st Aubin ce qu’il y a de logements avec les rues et issues et fonds 200 livres ; ce qui dépend de terre de ladite succession et un jardin situé au dvant desdits logements 11 livres ; un autre jardin clos à part étant au derrière dudit logis 20 livres ; f°2/ 5 planches de terre dans le jardin nommé le Castouau proche ledit logis 30 livres ; un petit jardin clos à part contenant 2 cordes ou environ appellé le jardin du Pastis 4 livres ; la pièce nommé l’Ouche contenant environ un journal de terre labourable 70 livres ; un petit jardin clos à part nommé le jardin du bois contenant 2 cordes 5 livres ; une pièce de terre close à part appellé le Petit Bois contenant avec les haies tout autour environ 2 boisselées ; une autre pièce de terre close à part appellée la pièce de la Croix contenant un journau de terre ou environ 60 livres ; une pièce de terre close à part moitié en terre labourable moitié en pré appellé le grand Rast en laquelle y a nombre de poiriers 100 livres ; f°3/ un petit pré clos à part appellé le pré de la Charayère contenant environ 7 cordes de terre 40 livres ; 2 pièces de terre joignant une aultre appellée les Clais du haut de l’une desquelles y aune vieille gaste de maison contenant 7 boisselées de terre ou environ 90 livres ; un petit pré clos à part appellé les Clais ou il vient environ une vielotte[2] de fouin 50 livres ; une quantité de terre lande et chesnais nommée les Jaulnais contenant environ une boisselée et demie 40 livres ; une pièce de terre partie en chesnais close à part appellée les Mortiers contenant 5 boisselées ou environ 50 livres ; une quantité de terre estant au bas de celle cy dessus contenant 4 cordes ou environ nommée le Mortier 8 livres ; un pré clos à part appellé le pré des landes où il a environ d’une chartée de fouin 90 livres f°4/ une quantité de pré joignant le pré cy-dessus situé dans le pré nommé la Plataine dans lequel il y environ d’une vielotte 50 livres ; un autre pré de la Plataine d’environ une vielotte de foing 36 livres ; une quantité de terre en pré située au milieu du pré appellé le pré Gras ou vient une vielotte de foing 40 livres ; un petit pré clos à part appellé le pré Bouesseau ou vient une vielotte de foing 50 livres ; un verger appellé le Petit Rafet clos à part contenant une boisselée 50 livres ; une quantité de terre contenant 12 cordes ou environ située en la pièce des Grand Bois 12 livres ; une quantité de terre en pré au pré de la Vigne où tient environ une vielotte de foing 40 livres ; ce qu’il y a de landes dépendant dudit lieu situées dans les landes de Ricordeau avec les droits de communs 40 livres (f°5) somme totale 1 280 livres – Audit lieu sommes transportés à la closerie de la Testière en ladite paroisse de St Aubin où demeure Louis Lemaczon closier, l’avons appréciée comme ensuit : les logements dudit lieu rues et issues en dépendant 100 livres ; Item ce qui dépend de ladite succession au jardin estant au devant des logements ci-dessus … (f°11) … somme totale du prix dudit lieu de la Testière 1 570 livres – Plus le Pré Lion situé proche la Mare de la Suère 200 livres … (f°16) … somme totale du prix de la Goupillère 3 490 livres – Ce fait sommes transportés à la métairie de la Salle paroisse de Carrbay où demeure Cherruau … (f°19) … somme total dudit lieu de la Salle 5 565 livres – La nuit estant proche nous sommes retirés et revenus au vendre 5 de ce mois à continuer ladite appréciation et à nous trouver au bourg de la Prévière – Et ledit vendredi 5 octobre 1662 estant audit bourg de la Prévière à la matinée dudit jour sommes descendus de cheval au lieu de la Grange appartenant auxdits héritiers auquel lieu a comparu ledit maistre Maurice Barré qui nous a requis continuer procéder à l’estimation des terres dudit lieu de la Grange ce qu’avons fait en sa présence et de René Fournier closier audit lieu qui nous a montré et fait voir les maisons et terres qui en dépendent : Premier les maisons et logements dudit lieu de la Grange avec les rues et issues qui en dépendent ; (f°20) Item le jardin au derrière dudit logis avec un petit pré au dessous le tout clos à part et tenant l’un l’autre 300 livres ; Item une pièce de terre labourable close à part nommée la pièce de devant contenant 2 journaux ou environ prisée 280 livres ; Item un jardin au costé de ladite pièce, nommé le courtil long, contenant environ 25 cordes de terre prisé 100 livres ; Item une petite pièce de terre close à part au bout dudit jardin appelée la Petite Tournée contenant environ 2 boisselées et demi de terre labourable prisée 110 livres ; Item la pièce des Gast environ 3 boisselées de terre labourable dans laquelle y a quantité d’aulne prisée 72 livres : Item une quantité de terre partie en pré l’autre partie en terre labourable nommée la prée de la Doguerye contenant environ 5 boisselées de terre ; Item dans les champs nommés le pré (f°21) derrière la Grange 2 journaux de terre labourable en 2 enfroits dans l’un desquels y a quantité d’aulne prisée 320 livres ; Item un pré clos à part appelé le pré de la Croix qui estoit cy devant dépendant du lieu de la Croix ou cueillir 3 chartées de foing prisée 250 livres ; Item un pré clos à part nommé le pré de Launay où cueillir 2 chartées de foing prisé 200 livres ; Item une pièce de terre close à part appelée la pièce St Laurent contenant 14 boisselées de terre ou environ prisée 400 livres ; Item environ 6 boisselées en lande et chesnais proche la Houssaie nommmé le Tilleul prisé 60 livres ; Total du prix dudit lieu de la Grange 2 930 livres – Dudit endroit sommes transportés sur une autre closerie nommée la Gaultrie ou demeure le nommé Malnoe et estimé savoir les logements consistant en une longère de maison où il y a 3 (f°22) … (f°23) … somme du prix du lieu de la Gaultrie 210 livressommes Transportés au village de la Gaultrie ou demeure Jean Douard (f°25) … somme tout ledit lieu 1 900 livres … sommes transportés sur un autre logis au village de la Gautrie ou demeure Rolland Douard (f°27) … somme du prix dudit lieu 980 livres – Dudit lieu sommes transportés sur un autre logis de ladite succession … (f°28) … somme toute dudit lieu 360 livres – Sommes transportés au bourg de la Prévière où demeure Forestier … (f°29) … somme toute dudit lieu 980 livres … – En la maison qui fut defunt Mathurin Prevost sieur du Puiz Richard située au bourg de la Prévière … (f°30) … somme toute dudit lieu 710 livres  (f°31) le vendredi 7 octobre sommes transportés au lieu du Boisjouon en ladite paroisse de La Prévière … (f°32) … somme du prix du lieu du Boisjuon 930 livres (f°33) … sommes transportés sur un autre lieu nommé Lardois où demeure Jacques Vaslin … (f°35) … somme totale du lieu de Lardoix 1 865 livres (f°36) Et au proche ledit lieu sommes transporté sur un autre nommé la Basseardoixsomme totale du prix dudit lieu 409 livres (f°37) le mardi 10 octobre en la paroisse de Chazé Henry sur le lieu nommé les Landes … (f°41) … somme totale du prix dudit lieu des Landes 1 831 livres (f°42) Le 13 octobre nous sommes transporté sur le lieu et métairie du Grillau près Pouancé …  (f°46) … somme totale du prix dudit lieu de Grillau 6 265 livres …  (f°47) … Le dimanche 15 octobre 1662 sommes transporté en la ville de Candé où avons couché et le lendemain sommes allés au lieu et closerie du Tertre paroisse de Loiré dépendant de ladite succession où demeure Jacques Malnoe … (f°51) … Somme totale du prix dudit lieu du Tertre 1 719 livres – Et dudit lieu sommes transportés sur le lieu nommé la Coislonnière paroisse d’Angrie où est demeurant Bellanger … (f°54) … Somme totale du prix dudit lieu de la Coislonnière 1 714 livres

[1] AD49-5E5

[2] veilloche : de la Saintonge au Cotentin et au Vendômois, tas de foin ou de fourrage artificiel fait dans un champ en attendant qu’on l’enlève et qui correspond à peu près au chargement d’une charrette. Dans le Haut-Maine, en Anjou, cette meule de foin, apellée veille, pouvait peser 500 à 2 000 kg. On trouve aussi veillotte, vieillotte, mulon, veillochon

M.Lachiver, Dictionnaire du monde rural, Fayard 1997

 

Et voici les partages en 4 lots : Cette succession se trouve à Angers, alors que les lots ont été faits devant un notaire de Pouancé, mais avant la date jusqu’à laquelle les Archives remontent, donc nous avons beaucoup de chance de l’avoir. C’est uniquement la choisie qui a été faite à Angers, compte-tenu du fait que 2 des héritiers et leurs curateurs y vivaient, et surtout compte-tenu du fait qu’une partie des biens n’est pas du ressort de la baronnie de Pouancé, ainsi à Angrie et Loiré, aussi un notaire de la baronnie de Pouancé ne pouvait dresser la choisie des lots, il fallait un notaire royal, qui a tout le territoire du royaume, contrairement au premier qui n’a que le territoire de la baronnie.

Catherine Gault, qui a courageusement mis au monde 15 enfants, n’a plus que 4 héritiers, dont d’ailleurs un prêtre, ce qui fait que les Barré ne seront plus que 3 pouvant laisser postérité, et ce type de succession aide plus à s’enrichir qu’un partage en 15 enfants.

Chacun a un joli pécule, puisque chaque lot compte plusieurs closeries ou métairies. C’est donc une importante succession dans le Pouancéen.

Il faut dire que Maurice Barré avait été grenetier au grenier à sel, d’ailleurs, nous apprenons que le grenier à sel, enfin le bâtiment où le sel était entreposé, lui appartenait en propre. C’est pour moi une découverte, car je ne m’étais pas imaginée qu’un entrepôt de grenier à sel, qu’on a coutume de dénommer le « grenier à sel » confondant la fonction de l’entrepôt et l’entrepôt lui-même, puisse être propriété privée.
Ce bâtiment où est entreposé le sel est dans le 1er lot et c’est René Barré qui a choisi ce lot.

Ce document m’apporte une immense lumière sur un lieu qui m’intriguait depuis des décennies, il s’agissait de la Coueslonnière, aliàs Coislonnière, aliàs Canonière et j’en passe et des meilleures. Nous apprenons ainsi qu’elle est à Angrie, et son nom est devenu la Colinière, ce qui explique que je trouvais pas. Maintenant que je sais où elle est située, je vais tenter de la comprendre encore si j’y parviens, car elle serait un bien Fouin puis Gault.

En outre, comme vous l’avez sans doute remarqué, je suis une adepte du TOUT RETRANSCRIRE et non la diagonale. Eh bien ici, vous avez une autre information merveilleuse, que la diagonale n’aurait pas vue, il s’agit de la fin de l’acte, où le notaire écrit toujours « fait et passé à …. maison de … » et ici, l’acte est passé en la maison de Clément Cohon ciergier à Juigné les Moutiers. Il est mon ancêtre, et c’est pour moi une énorme info, car j’avais une partie de lui à Pouancé, et j’était loin de ma douter qu’il avait vécu ailleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1663, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, sont 4 lots et partaiges dépendant de la succession de deffunts honorables personnes Me Maurice Barré et Catherine Gault sa femme, tant de tiltre successif que par acquêts qu’ils auroient faits pendant leur mariage, lesdites choses échues à chacuns de vénérable et discret Me Maurice Barré, prêtre, et à honorables personnes René, Françoise et Louis Barré, pour chacun un une quarte partie, lesdits partages faits par ledit missire Maurice Barré prêtre comme aîné en ladite succession et iceux représentés audit Me René Barré et à Laurent Gault escuyer sieur de la Saulnerie avocat au siège présidial d’Angers son curateur quant à partaiges, à ladite damoiselle Françoise Barré et à Me René Pétrineau avocat au siège présidial d’Angers aussi son curateur quant à choisie desdits partages, et audit Louis Barré et à Me Jacques Gault sieur de la Grange, aussi advocat à Angers, et curateur dudit Louis aussi quant à la choisie desdits partaiges, pour estre iceux partaiges choisis par les susdits René, Françoise et Louis les Barrés et leurs curateurs nommés et pourvus quant à choisie iceux partaiges chacuns en son rang et ordre suivant et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou et à la confection desquels partaiges a esté vacqué par ledit Me Maurice Barré prêtre en la forme et manière qui ensuit

  • 1er lot, choisi par René Barré 2ème choisissant

Un grand corps de logis composé d’une salle basse, cuisine, cave, estude, chambres hautes, greniers au dessus, le tout couvert d’ardoise cour jardin se tenant l’un l’autre et abuttant à ladite maison avec le puits et petit appentis aussi couvert d’ardoise qui sont dans ladite cour le tout joignant du costé vers midy la maison cour et jardin appartenant à Me Mathurin Garnier à cause d’acquest d’autre costé les escuries et jardin appartenant à Laurent Aveline escuyer sieur de Narcé abutté d’un bout vers soleil levé aux murailles de la ville de Pouancé et d’autre bout à la Grand rue qui consuit de la Halleà la Porte de Saint Aubin
Item un autre corps de logis le bas duquel sert de présent à mestre partie du sel du grenier à sel dudit Pouancé tant fonds que superficie avec les escuries fanneries et boulangeries le tout couvert d’ardoise et cour en dépendant le tout se tenant l’un l’autre et joignant du costé vers soleil levant à ladite grand rue cy dessus d’autre costé les murailles du grand jardin du chasteau dudit Pouancé d’autre bout les maisons appartenants à Laurent Aveline escuyer sieur de Narcé
Item un autre appentis aussi couvert d’ardoise et qui sert aussi à présent à mettre le sel dudit grenier avec les rues et issues estant au devant et qui en dépendant, et lequel appentis est appuyé contre la muraille de la basse cour dudit chasteau de Pouancé et joignant du costé vers midy le jardin qui fut deffunt Laurent Gault vivant sieur des Bureaux
Item un jardin clos à part situé au bas de la ville dudit Pouancé joignant du costé vers midy la cour et jardin appartenant aux héritiers de deffunt Me René Allaneau vivant chatelain de Pouancé et d’autre costé et du bout vers soleil levant les murailles de la ville dudit Pouancé
Item un petit jardin clos à part situé sur le reject des douves de la ville dudit Pouancé y joignant et abutté des deux bouts
Item le lieu et métairie de Grillau composé de maisons granges estables jardins viviers rues issues prés pastures bois taillis landes terres labourables avec les doits de communes qui en dépendent et ainsi que ladite métairie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien excepter ni réserver
Item un pré clos à part nommé le pré du Marais et autre pièce de laquelle Meignan jouit à présent acquise par ladite deffunte Gault de deffunt Me René Gault vivant sieur de la Gaudichalais aussi comme il se poursuit et comporte sans en rien excepter ne réserver toutes lesdites choses situées en la paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé
à la charge de celui qui aura le présent lot de souffrit les droits de servitude anciens et accoustumés et aussi de se servir de ceux qui dépendent des choses contenues au présent lot
et outre de paier à l’advenir et à perpétuité la somme de 20 livres de rente par chacun an deue de fondation au prieuré de la Madeleine dudit Pouancé pour un salut qui se dit et célèbre tous les jours en l’église dudit prieuré ladit somme paiable entre les meins de celui qui sert ledit prieuré et du tout en acquiter libérer et indemniser ladite succession le premier maiement commençant au (blanc) mars prochain et à continuer
et outre à la charge de celuy qui aura le présent lot de paier à celui qui aura le tiers desdits lots la somme de 200 livres dans le jour et feste de Toussaint prochaine en un an et aux intérests jusques au jour du parfait paiement à raison du dernier vingt à commencer au dit jour de Toussaint prochaine

  • 2e lot, choisi par Louis, 1er choisissant car le plus jeune

le lieu et closerie de la Grange composé de maisons et estables rues et issues jardins prés pastures terres labourables et non labourables, landes et chesnais et comme René Fournier à présent closier audit lieu en jouit et dispose sans rien en réserver
Item le lieu et closerie de la Gaulterie ou est de présent demeurant Malnoue aussi comme il en jouit et dispose sans aucune exception
Item une autre closerie aussi nommée la Gaulterie en laquelle Jan Douard est de présent demeurant et commeil l’exploite aussi sans en rien réserver
Item une autre closerie aussi nommée la Gaulterie et dans laquelle Rolland Douard est de présent demeurant aussi sans aucune exception
Item un pré nommé le pré du Pall… (pli) et un autre pré nommé le pré du M… (pli) se tenant l’un l’autre situés près le village dudit lieu de la Gaulterie
Item une autre closerie nommée la closerie du bourg de Lespervière dans laquelle Forestier est de présent demeurant sas en rien réserver
Item le lieu et closerie du Bois Iguon aussi avec ses appartenances et dépendances comme (blanc) en jouit à présent sans rien en excepter
Item un autre lieu ou demeure à présent le nommé Seguret et comme il en jouit pareillement sans en rien réserver
toutes lesdites choses sises et situées au bourg et paroisse de Lespervière et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits copartageants avec les droits de servitude et communs qui en dépendent et de souffrir aussi les droits de passage et autres droits de servitude si aucuns sont deubz et qui ont accoustumé d’estre soufferts
et aussi à la charge de celuy qui aura le présent de paier par chacun an à l’advenir et à perpétuité la somme de 20 livres tz de rente deue de fondation par lesdits copartaigeants à l’église de Lespervière pour la première messe de ladite église aux dimanches de l’année et d’en acquiter ladite succession le premier paiement commenczant au (blanc) mars prochain et à continuer
et outre de paier à celui qui aura le dernier desdits lots la somme de 120 livres dans le jour et feste de Toussaint prochaine en un an et aux intérests de ladite somme jusques à l’actuel paiement à commencer dudit jour de Toussaint prochaine à raison du denier vingt

  • 3e lot, choisi par Françoise Barré 3ème choisissante

le lieu et métairie de la Salle situé en la paroisse de Carbay avec toutes ses appartenances et dépendances et ainsi qu’il appartient auxdits copartaigeants suivant l’acquest qui en a esté fait par leurs dits deffunts père et mère sans en rien excepter
Item le lieu et closerie des Landes situé en la paroisse de Chazé Henry aussi avec toutes ses appartenances et dépendances et ainsi qu’il seroit escheu à ladite deffunte Gault à tiltre successif sans en rien réserver
Item le lieu et closerie de la Coislonnière situé en la paroisse d’Angrie aussi avec ses appartenances et dépendances et comme il est advenu à ladite deffunte Gault aussi à tiltre successif sans aucune réservation

j’ai enfin identifiée la Coislonnière si souvent rencontrée chez des Gault.
Elle es donnée COLINIERE sur la carte de Cassini, près de la COMMAILLERE
Elle est donnée COLLINIERE dans le Dictionnaire de Célestin Port, sans plus.
Elle est donnée COLINIERE par le logiciel de l’IGN des Toponymes de France
Elle est donnée COLLINIERES sur la carte IGN actuelle
La COMMAILLERE existe toujours, près de la Colinière

Item le lieu et closerie du Tertre Auviée situé en la paroisse de Loiré avec ses appartenances et dépendances et ainsi qu’il seroit escheu à ladite deffunte Gault à tiltre successif sans en rien réserver

actuellement, et aussi selon Célestin Port, il existe un TERTRE FAUX sans plus

à la charge entre autres choses de celui à qui eschoira le présent lot de paier par chacun an 18 grands boisseaux de bled seigle net et grelé grande mesure de Candé deubz de rente à cause dudit lieu qui reviennent à 36 boisseaux petite mesure sauf à luy à se faire rapporter et paier par les contribuables ce qu’ils sont tenus et obligés de rapporter pour aiser à faire le gros de ladite rente ainsi qu’il voira bon estre et le tout à ses périls et fortunes
Item une prée close à part nommée la prés de la Cochetière située près la ville dudit Pouancé
Item une pièce de terre et jardin se tenant l’un l’autre aussi nommée la pièce et jardin de la Cochetière et ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits copartaigeants sans en réserver le tout situé en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé
Item la tiece partie par indivis d’une closerie située audit bourg de Lespervière qui appartenoit à deffunt Mathurin Provost sieur du Puits Richard et dans laquelle le nommé Brault est de présent demeurant et en jouit comme fermier o pouvoir à celui qui aura le présent lot d’en faire faire partage avec ses consorts et autres héritiers dudit deffunt Provost et d’en faire la choisie avec eux chascun en son rang et ordre suivant et au désir de ce pais d’Anjou et tout ainsi que lesdits copartaigeants ont droit et sont fondé de faire
Item la somme de 200 livres que le premier lot est tenu rapporter au présent lot et aux intérests de ladite somme ainsi qu’il est porté par le premier lot

  • 4ème et dernier lot, demeuré à Maurice Barré aîné donc non choisissant

le lieu et closerie de la Goupillère situé en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouancé avec toutes ses appartenances et dépendances et sans aucune réservation
Item le lieu et closerie de la Testière situé en ladite paroisse avec ses appartenances et dépendances aussi sans rien en réserver
Item le lieu et closerie de la Hallerie en ladite paroisse de Saint Aubin aussi avec toutes ses appartenances et dépendancse sans nulle réservation
Item un pré clos à part nommé le pré Lion situé en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouancé et ainsi qu’il appartient audit copartageants sans en rien réserver
Item une closerie nommée le Grand Hardois dedans laquelle le nommé Vaslin est de présent demeurant et tout ainsi qu’elle appartient auxdits copartageants sans en rien réserver située en ladite paroisse de Lespervière
Item une autre closerie nommée le Bas Hardois située en ladite paroisse de Lespervière et dans laquelle le nommé Pierre Letort est de présent demeurant et tout ainsi qu’il en jouit sans en rien réserver
Item la somme de 50 sols de rente foncière annuelle et perpétuelle deue auxdits copartageants par (blanc) au terme de (blanc) suivant le contrat rapporté de (blanc) notaire poru les choses y mentionnées et pour s’en faire paier par celuy qui aura le présent lot tout ainsi que lesdits copartageants ont droit de ce faire suivant et au désir du contrat
Item la somme de 200 livres que le segond lot est obligé de rapporter au présent lot avec les intérests de ladite somme paiable ainsi qu’il est plus amplement porté au dit segond lot

Le 19 juillet 1663 avant midy, devant nous Mathurin Garnier notaire de la baronnie de Pouancé a esté présent et personnellement estably ledit vénérable et discret missire Maurice Barré prêtre demeurant en la ville dudit Pouancé lequel duement soubzmis et obligé sous ladite cour a recogneu et confessé avoir dressé et fait dresser les lots et partaiges cy dessus en la forme qu’ils sont comme plus aîné en la succession desdits Barré et Gault ses père et mère et iceux présentés auxdits René, Françoise et Louis les Barré ses frères et soeur et à leurs curateurs nommés et pourvus quant aux présents partaiges et cy devant desnommés et pour estre procédé à la choisie d’iceux par ledit Louis comme puisné en ladite succession et par les autres en leur rang et ordre suivant la coustume de ce dit pays d’Anjou
à la charge auxdits copartageants de se porter garantaige les uns aux autres des choses qui eschoiront en leur lot et un chacun paiera et acquittera à l’advenir à commencer à la Toussaint prochaine les rentes et debvoirs et autres obéissances féodales qui pourroient estre deues pour raison desdites choses qui seront contenues en leur lot,
et un chacun souffrira les droits de servitude qui sont deubz et que l’on a coustume d’exploiter par sur les choses mentionnées en leur lot et ainsi qu’ils se serviront des droits de passage et droits de servitude que les choses mentionnées en leur lot ont droit d’avoir et d’exploiter sur autruy en refermant les claies et barrières ainsi qu’on a de coustume de faire
un chascun d’eux aura et prendra les eaux que les choses mentionnées en leur lot ont droit de prendre et les conduiront par les anciens canaux,

c’est la première fois que je vois mention des systèmes d’irrigation. Ce notaire est vraiement précis !

et aussi chacun d’eux jouira et disposera des droits de communes qui despendent des choses mentionnées en chascun desdits lots
et pour le regard des ventes deues à ladite succession et autres choses non mentionnées ni spécifiées dans les présents partaiges qu’elles demeureront en commun entre les copartageants chascun pour un quart,
et pour ce qui est des grains et foins qui sont de présent sur lesdites choses mentionnées esdits partaiges cy dessus, ou le prix des fermes des choses affermées, elles exploiteront et partaigeront à commun jusques au jour de Toussaint prochaine
et à la charge qu’un chacun continuera les marchés tant à ferme qu’à moitié des choses mentionnées en son lot pour le temps qui en reste à expirer si mieux n’aime celui a qui il eschoira en faire le dédommagement à ses périls et fortunes,
contribueront les copartaigeants aux frais tant desdits partaiges que ceux qu’il conviendra faire pour la choisie d’iceux et pour l’appréciation des choses y mentionnées chacun pour son regard le tout sans préjudicier aux autres droits desdits copartaigeants
dont l’avons jugé de son consentement et de ce qu’il consent que lesdits présents partaiges soient communicqués à sesdits cohéritiers en la forme qu’ils sont cy dessus pour estre procédé à la choisie d’iceux lors et quand qu’il appartiendra et que besoing sera, sauf néanmoings à luy à y augmenter ou diminuer par cy après si bon luy semble
et pour ce qui est des bestiaux et sepmances qui resteront sur les lieux mentionnés aux présents partages au jour de Toussaint prochaine il en sera fait procès verbal et prisaige en ce qu’il appartiendra auxdits copartaigeants et celui qui en aura le plus en fera raison aux autres dans ledit jour de Toussaint en un an sans intérests jusqu’au dit jour
fait et arresté audit Pouancé maison de Clément Cohon Me Clément Cohon Me ciergier en sa présence demeurant au Vieil Juigné paroisse de Juigné des Moustiers en Bretagne et encore en la présence de Me Christophle Gault advocat audit Pouancé demeurant au bourg de Carbay tesmoings à ce requis et appellés
sont signés en la minute des présentes M. Barré, C. Cohon, C. Gault et nous notaire soubsigné

cette mention nous indique qu’il s’agit d’une copie de la minute faite par Garnier lui-même

et du depuis a comparu en sa personne ledit sieur Barré prêtre, lequel a déclaré que combien que par l’arresté des partaiges cy dessus il ait fait employer que le prisaige des bestiaux dépendant de ladite succession ne sera fait qu’à la Toussaint prochaine, toutefois pour son regard il déclare qu’il consent que ledit prisage soit fait avant ladite choisie et qu’un chacun aura et disposera de tous les bestiaux qui se trouveront sur son lot au cas que ses copartageants et personnes à ce cognoissants et qu’il en soit rapporté acte par devant notaire afin de justifier ceux qui en auront le plus ou le moings et que ceux qui en auront le plus en fassent rapport aux autres en telle sorte qu’ils soient escalisés les uns avec les autres, lequel rapport sera fait dans ledit jour de Toussaint prochaine en un an et sans intérests jusques audit jour
fait audit Pouancé en présence de Me Christophle Gault advocat et Me René Heurtebise aussi notaire dudit Pouancé tesmoings à ce requis et appellée
signé GARNIER notaire

  • choisie est faite à Angers devant Crosnier notaire royal

Et le 17 août 1663 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à angers furent présents establis et deument soubsmis noble homme Jean Gauld sieur de la Grange advocat au siège présidial de ceste ville curateur aux personnes et biens quant aux partages de Me Louis Barré, Laurent Gauld escuyer sieur de la Saulnerie ancien advocat audit siège présidial curateur à personne et biens aussi quant aux partaiges de Me René Barré, ledit René en sa personne, Me René Petrineau aussi advocat audit siège présidial curateur aux personne et biens quant aux partages de ladite damoiselle Françoise Barré, ladite Françoise Barré présente, et Me Maurice Barré prêtre tous desnommés aux lots et partages dont copie est de l’avant des présentes signée de Garnier notaire de la baronnie de Pouancé, qui les a receuz, demeurant savoir lesdits sieurs Gault, Petrineau, Louis et Françoise les Barré en cette ville et lesdits sieur René et Maurice les Barrés en la ville de Pouancé, lesquels après que lesdits sieurs Gault et Pétrineau et leurs dits mineurs ont dit avoir eu communication desdits lots et partages de l’autre part , et de l’appréciation qui a esté faite des choses y contenues par ledit Garnier notaire et Me Louis Hoino, laquelle signée d’eux est demeurée cy attachée pour y avoir recours si begoisn est, ont trouvé lesdits lots bons et également faits, et estre prests de procédé à l’option et choisie d’iceux
y procédans ledit sieur de la Grange et ledit Louis Barré comme plus jeune et premier fondé en ladite choisie ont opté et choisi le second desdits lots ou est compris le lieu et closerie de la Grange, ledit sieur de la Saulnerie et ledit René comme estant son rang et ordre ont obté et choisi le 1er lot où est compris le grand cors de logis, et ledit Pétrineau et ladite Françoise Barré comme estant aussi en son rang et ordre a obté et choisi le 3e lot où est compris la métairie de la Salle, et audit maistre Maurice Barré est demeuré le quatriesme et dernier lot où est compris le lieu de la Goupillère
desquelles choses chacun desdits copartageants s’est contenté et tenu pour bien et deuement partagé, aux charges clauses et conditions plus amplement rapportées et mentionnées par lesdits lots et partages, et par l’arrest que ledit sieur Barré a fait au pied d’iceux, que lesdites parties ont dit bien savoir par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, et à ce tenir dommages etc obligent lesdites parties respectivement biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre estude présents Me René Moreau et Vincent Cesboué praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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La maison appelée « la Grange » hostellerie en 1538 au bourg d’Armaillé, appartenant à René Gault

Mon étude des Gault montre 3 lieux-dits « la Grange » autour des Gault :

    • à Feneu pour René Gault sieur de la Grange en 1693 acquise dans la branche de Laurent Gault
    • à Armaillé, dans le chartrier, la maison de René Gault l’hoste en 1538 et années suivantes.
    • à La Prévière dans l’estimation en 1662 des biens de défunte Catherine Gault épouse de Maurice Barré. C’est cette dernière qui est celle qui concerne Clément Gault parti vivre à Valpuiseaux.

Je vous ai mis celle de Feneu dans mon précédent billet, et voici celle d’Armaillé.

Je descends personnellement de ce René Gault car j’ai pu m’y rattacher à travers le chartrier d’Armaillé. Il était hostelier à Armaillé et sa maison s’appelait « la Grange » et les assises de la seigneurie d’Armaillé s’y tenaient très souvent :

« Le 15 mars 1540[1] Déclarations amendes ventes et autres exploits de justice des pletz d’Armaillé et de Boysgellin tenus au bourg d’Armaillé en une maison appelée « la Grange » appartenant à René Gault, par nous Jehan Galliczon bachelier es loix sénéchal, sergent Julien Gault, recorder Jehan Maslin et Marin Aubert » Avouez que j’ai beaucoup de chance d’avoir une telle lettre D dans une archive concernant mes GAULT, et je ne me lasse pas de la regarder, et surtout je me demande combien on mettait de temps à faire une aussi belle lettre D et quelle formation on avait.

Cette maison existe toujours, bien que reconstruite en 1609. Elle possède une très grande longue pièce souterraine qui était probablement la grange aux dîmes et permettait de conserver les produits récoltés. Ce souterrain fait l’objet de sa place dans la base Mérimée[2] qui recense le patrimoine en France. J’ai des photos de cette maison « la Grange » mais pas de droits pour l’afficher, mais le bourg est si petit qu’on ne peut la manquer sortant du pont à droite.

La génération suivante, je retrouve bien ma branche Gault dans le chartrier d’Armaillé : « Le 13 août 1577[3] en la cour de Pouancé, honnorable homme René Gault marchand demeurent au Tertre en Armaillé au nom et comme se faisant fort de honnorable femme Perrine Galliczon sa mère, à laquelle il demeure tenu faire ratifier ses présantes néanmoings, et honnorable homme Pierre Galliczon mari de Françoise Lemesle fille et héritière de défunts Guillaume Lemesle et Perrine Gault ses père et mère demeurant à la Morelaye à Saint Michel-du-Boys d’une part, et noble homme René d’Armaillé seigneur dudit lieu et du Boys-Geslin et des fiefz et seigneuries en dépendant d’autre part, soubmetant lesdites parties respectivement avoir ce jourd’huy accordé sur les procès que ledit seigneur faisoit au siège présidial d’Angers de 2 boisseaux d’avoine grosse à main à la mesure du fief d’Armaillé et le 1/3 plus d’avoine menue dite mesure et 4 s tz le tout de devoir requérable par chacun an par les Galliczons et les prieurs religieux de la Pimauldière à cause de leurs choses qu’ilz tiennent au bourg d’Armaillé qui est la closerye de la Grange appellée le Buron quel devoir est du chacun an au terme Notre Dame angevine ou autre terme chacun pour 1/3 dudit devoir second 1/3 par ledit Galliczon et parce que ledit seigneur d’Armaillé s’adressoit auxdits les Galliczons pour le payment dudit devoir et en demandoit les aréraiges offrant céder aux Galliczons ses droitz en poyant le total dudit devoir pour ce faire par eux rembourser d’1/3 dudit devoir contre lesdits prieurs et couvent de la Primauldière, le tout seulement du fief d’Armaillé et comme il y était fondé sans en prendre le droit de ses précédants fermiers et en faisant ledit accord ledit René Gault audit nom et ledit Pierre Galliczon mari de ladite Lemesle ont promis et sont demeurés tenus à l’avenir payer ledit devoir cy-dessus tant par avoine qu’argent, chacun pour 1/2 et ce jusques à ce qu’ilz eussent contraints lesdits prieurs pour 1/3 –

[1] AD49-E1134-f°114

[2] https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/immeubles-monuments-historiques

[3] AD49-E1136-f°079

Laurent Gault sieur de la Saulnerie baille à moitié la métairie de la Grange, Feneu 1658

 Clément Gault sieur de la Grange, qui a vécu à Valpuiseaux s’est dit « copropriétaire » du lieu de la Grange lorsqu’il assure une hypothèque, mais sans préciser où cette Grange était située. Or, le nom de lieu « Grange » est très répandu. Aujourd’hui, je vais procéder par élimination, car la Grange des Gault avocats à Angers n’a rien à voir avec la région de Pouancé dont ils sont issus, et leur vient sans doute d’une épouse ou d’un acquêt. Donc, voici la preuve que la Grange des Gault avocats à Angers est située à Feneu.

 Les Gault de Pouancé ont donné plusieurs avocats à Angers dont 3 sont « sieur de la Grange », mais toutes les dates sont postérieures à Clément Gault de la Grange, et surtout le bail de 1658 donne cette Grange à Feneu. Mais rassurez-vous, j’ai encore 2 hypothèses pour Clément Gault de la Grange, que je vous propose cette semaine.

 

1700    3          GAULT Christophe, sieur de Bassecour « était fils de Michel Gault sieur de Bassecour et de Louise Trouvé, lequel était fils de Michel Gault et de Marie Bienvenu. Il avait épouse Françoise Pousset »

1649    5          GAULT Jean, Sr de la Grange « était fils de Laurent Gault et Jeanne Loyauté »

1692    1          GAULT Laurent, sieur de la Grange « était fils de Louis Gault et Jeanne Esnault. Il avait épousé en 1693 Renée Loyant »

1674    6          GAULT Laurent, Sr de Baubigné « était l’aîné des enfants de Laurent Gault et de Renée Delahaye. Il avait épousé en 1671 Guyonne Trioche »

1610    12        GAULT Laurent, Sr de la Saulnerie, échevin en 1645 « fils de Laurent Gault et de Jeanne Morineau, épousa Jeanne Loyauté »

1645    1          GAULT Laurent, Sr du Hardas et de la Saulnerie (Pouancé, 49) « épousa Renée Delahaye. Il était fils de Laurent Gault sieur de la Saulnerie et de Jeanne Loyauté. Il fut inhumé le 20 août 1669 »

1689    7          GAULT Louis, sieur de Bassecour (Armaillé, 49) « avait épousé Claude Hardy »

1660    8          GAULT Louis, Sr de la Grange « était fils de Laurent Gault et de Jeanne Loyauté. Il avait épousé Jeanne Esnault »

1610    18        GAULT Michel, Sr de la Basse-Cour « était fils de René Gauld et Anne de Clermont, épouse en 1621 Marie Bienvenu »

1700 3 GAULT Christophe, sieur de Bassecour « était fils de Michel Gault sieur de Bassecour et de Louise Trouvé, lequel était fils de Michel Gault et de Marie Bienvenu. Il avait épouse Françoise Pousset »
1692 1 GAULT Laurent, sieur de la Grange « était fils de Louis Gault et Jeanne Esnault. Il avait épousé en 1693 Renée Loyant »
1674 6 GAULT Laurent, Sr de Baubigné « était l’aîné des enfants de Laurent Gault et de Renée Delahaye. Il avait épousé en 1671 Guyonne Trioche »
1610 12 GAULT Laurent, Sr de la Saulnerie, échevin en 1645 « fils de Laurent Gault et de Jeanne Morineau, épousa Jeanne Loyauté »
1645 1 GAULT Laurent, Sr du Hardas et de la Saulnerie (Pouancé, 49) « épousa Renée Delahaye. Il était fils de Laurent Gault sieur de la Saulnerie et de Jeanne Loyauté. Il fut inhumé le 20 août 1669 »
1689 7 GAULT Louis, sieur de Bassecour (Armaillé, 49) « avait épousé Claude Hardy »
1660 8 GAULT Louis, Sr de la Grange « était fils de Laurent Gault et de Jeanne Loyauté. Il avait épousé Jeanne Esnault »
1610 18 GAULT Michel, Sr de la Basse-Cour « était fils de René Gauld et Anne de Clermont, épouse en 1621 Marie Bienvenu »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis noble homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse saint Maurille d’une part, et Raoul Leroy laboureur à beufs demeurant en la paroisse de Cantenay au lieu de la Petite Souselle tant en son nom privé que se faisant fort de Andrée Gautier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et d’elle en fournir en nos mains ratiffication vallable dans 8 jours prochains à peine etc d’autre part, lesquels ont fait le bail à tiltre de moitié qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Saulnerye a baillé et par ces présentes baille audit Leroy présent et acceptant audit tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et conscutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour scavoir est le lieu et métairie de la Grange sise et située en la paroisse de Feneu avecq deux clotteaux de terre appellés Leliray une pièce de terre appellée la Coullée, une autre pièce de terre appellée la pièce de la Chapelle, une grande ballize de pré située dans les ballizes de Cantenay,

balise : en Anjou, portion de bois qu’un ouvrier est chargé de couper (Michel Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)

et ce que ledit sieur bailleur a acquis de pré de la veufve Pierre Carmet en la petite ballize de Noyant ainsi que lesdites choses baillées se poursuivent et comportent sans en rien réserver fors la coupe des souches qui sont alentour d eladite pièce de la Chapelle et des saules d’autour de ladite grande ballize sans que ledit preneur y puisse rien prétendre pour au surplus desdites choses que ledit preneur esdits noms a dit bien cognoistre en jouir et user par luy comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans y rien malverser, à la charge de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et logemens en bonne et suffisante réparations de terrasse et couverture et les terres et prés dudit lieu bien clos de leurs clostures ordinaites et comme le tout luy sera baillé au commencement du présent bail, de labourer, cultiver, greser et ensepmancer par ledit preneur les terres dudit lieu bien et deument comme il appartient en temps et saison convenable, d’ensepmancer par chacuns ans la tierce partie des terres dudit lieu sans les pouvoir destier sayer et pour cet effet founiront de sepmances par moitié et fournisont pareillemetn de besetiaux par moitié pour embestialler ledit lieu dont ils feront assemblage au commencement du présent bail, servira baller et agrener par ledit preneur les foins et grains dudit lieu en rendra à ses frais le moitié audit sieur bailleur en ses greniers en cette dite ville, seront les rentes deues pour raison dudit lieu levées chacuns ans sur le monceau commun, lesquelles iceluy preneur sera tenu porter ou envoier aux seigneurs auxquels elles sont dues et en acquitera ledit sieurbailleur, baillera iceluy preneur audit bailleur par chacune desdites années 6 chapons et une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment mesure d’Angers aux Rois, 8 poulets à la Penthecoste, 4 coings de beurre frais de une livre et demye chacun aux 4 festes sollemnelles de l’an, fera 5 journées avecq ses beufs et charte pour labourer pour ledit sieur bailleur sans salaire et nourritures, fera le nombre de 25 toises de fossé neuf ou réparé autour des terres dudit lieu es endroits les plus nécessaires, plantera 12 aigrasseaux de poiritiers et pommiers dans le jardin et sur les terres dudit lieu ès endroits les plus necessaires, fera les antures qui se trouveront bonne à faire qu’il entera de bonnes matières et les armer d’épines pour les conserver du dommage des bêtes à sa possibilité, charoira iceluy preneur les vendanges dudit bailleur du clos du Pont dans son pressouer de sondit lieu de Laillée quand il en sera requis aussi sans nourritures non salaire, le tout par chacune desdites années pendant ledit bail, ne poura iceluy preneur coupper ny esmonder par pied branche ne autrement aulcuns arbes frutuaux ny marmentaux dessus ledit lieu fors les esmondables qui ont accoustumé d’etre coupés qu’il pourra couper et esmonder une fois seulement pendant le présent bail en temps et saison convenable, ne pourra ledit preneur oster ny enlever aulcuns foings pailles chaulmes ny engrais dessus ledit lieu, ains les y délaissera pour le tout, ne pourra iceluy preneur cedder le présent bail à autre sans l’express consentement dudit sieur bailleur auquel il fournira copie des présentes à ses frais et ce dans 8 jours prochains, baillera oultre iceluy preneur audit sieur bailleur par chacune desdites années 25 livres de beurre net et marchand empotté aux jours et festes de Toussaint, accordé que ledit sieur bailleur paiera le passage au port d’Espinard lors que ledit preneur amènera ses fruits en cette ville, mesme l’entrée de ville si aulcune estoit deue, et en considération de ce que ledit bailleurs a comprins audit présent bail le pré qu’il a achepté de ladite veufve Carmet, iceluy preneur esdits noms promet et s’oblige bailler et rendre audit sieur bailleur sur sondit lieu de la Laillée chacun an 2 chartres de foing sans payement ni diminution des clauses cy dessus, par ce que ainsi les parties ont le tout voulu, consenty stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement mesme ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre estude présents Me René Moreau et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit estably a dit ne savoir signer

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