Inventaire après décès de Renée Oudin épouse de Jean Hiret, Montreuil sur Maine 1691 (fin de l’acte précédent)

voici la suite et fin de l’acte publité hier sur ce blog.
Les dettes actives et passives semblent indiquer qu’il est cordonnier car on y voit des achats de cuir.
Mais l’intérêt de ces pages réside dans la fin de l’acte, qui précise juridiquement tous les droits à venir et respecter de la fille mineure, âgée de 4 ans. Il s’avère que jusqu’à 13 ans le père doit la nourrir, habiller etc, et par contre ne devra aucun intérêt sur la part d’héritage de sa fille, qui est la moitié des biens de la communauté de ses parents. Puis, passé 13 ans, le père paiera des intérêts, et la mineure sa pension.
Je pense que cet âge de 13 ans était en fait défini par le droit coutumier d’Anjou, et cet âge paraît par ailleurs expliquer qu’ensuite les enfants étaient souvent placés domestiques chez d’autres familles.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Ensuit les debtes actives que ledit Hiret a dit luy estre deues
premier déclare que ledit Jean Erquais luy doit la somme de 30 livres pour cervisses (sic) domestiques que ladite deffunte Houdin luy a rendus comme ledit Erquais l’a reconnu et confessé devant nous
Item dit que ledit Erquais luy doit en outre 50 sols pour feres ? qu’il a resseu des propres de ladite deffunte aussy confessé vray par ledit Erquais
Faisant le tout 237 livres 10 sols qui est par moitié 118 livres 15 sols

Ensuit les debtes passives deues par ladite communauté premier déclare debvoir audit Jean Grandière la somme de 42 livres tant pour argent presté blé vendu que meubles à luy livrés
Item déclare debvoir à Marcq Rouvrais collecteur du sel de la paroisse de Saint Martin du Bois ladite année 1690 6 livres restant de reste de son impost
plus 66 sols audit sieur Mordon d’argent presté
plus 20 sols au sieur Charles Cadots chirurgien à Saint Martin du Bois pour une médecine
plus 20 sols à Nicolas Gernigon cy devant serviteur domestique dudit Hiret pour reste de ses cervices
plus 4 livres 10 sols au sieur Voisin thanneur à Chambellay pour du cuir à luy livré
plus déclare debvoir à Louis Hiret 25 sols pour du cuir fort qu’il luy a vendu et livré
plus déclare debvoir à Jeanne Marion leur servante domestique la somme de 23 livres 16 sols 8 deniers restant de ses servisses jusqu’à ce jour tant en argent que toile

    les services sont décidément orthographiés de toutes les façons !

Item déclare debvoir à Jean Challumeau son serviteur domestique la somme de 4 livres 13 sols 8 deniers tant pour beslinge que toile, le tout quoy ledit Hiret luy a deslivré et fera employer à ses frais
toutes lesquelles debtes passives ainsy deues par ladite communauté se montent et reviennent ansamble (sic) à la somme de 107 livres 11 sols 4 deniers laquelle déduite sur les 237 livres 10 sols du prix principal appartenant auxdits Hiret et sa mineure se trouve le restant monter et revenir net et liquide à la somme de 126 livres 17 sols 8 deniers, qui est à chacun la somme de 64 livres 18 sols 10 deniers sauf erreur de calcul, tous lesquels meubles ont demeuré en la possession dudit Hiret père qui s’en est chargé au prix de l’estimation qui en a esté faite dont il se contente, qui par ce moyen se fera payer desdites debtes actives comme il vera bon estre et rendra en la décharge de ladite mineur su sieur Mordon ladite prisée des bestiaux a la fin de son bail, et pour toutes les debtes passives de sorte qu’elle n’en sera et ses hoirs et ayant cause jamais inquiétés ni recherchés à peine etc à l’effait de quoy en demeurent tous lesdits bestiaux et meubles cy dessus affectés hypothéqués et obligés par privilège outre le général des autres biens dudit Hiret, lequel s’est pareillement obligé et s’oblige par ces présentes avecq Marie Thibault sa femme à ce présente et de luy authorisée devant nous quant à ce norir (pour « nourrir ») tretter (pour « traiter ») gouverner blanchir et antretenir d’habits ladite mineure selon sa condition jusques à ce qu’elle est atteint l’âge de 13 ans sans qu’elle soit tenue payer aucune pension et entretion, au moyen qu’ils ne seront aussy tenus payer aucuns intérests ny parisy de ladite somme de 64 livres 18 sols 10 deniers due à ladite mineure jusques à ce qu’elle est attent ledit âge de 13 ans, et après iceluy passé se sont iceux Hiret et femme solidairement obligés luy en servir et continuer l’intérest suivant l’ordonnance, laquelle somme et intérests ils payeront à ladite mineure lors qu’elle aura atteint l’âge de majorité ou mariée du consentement dudit Hiret son père, et des propres parents maternels d’icelle mineure et pour son entretien d’habits iceux Hiret et femme disposeront des hardes et chemises de ladite deffunte qu’ils feront employer pour ladite mineure, fors les brassière noires, le devanteau noir et un cotillon de beslinge qu’iceux Hiret et femme disposeront à leur propre, au moyen qu’il pairont en outre à ladite mineure la somme de 5 livres faisant en tout à luy deu à ladite mineure 69 livres 18 sols 10 deniers, et acquitteront à ce moyen ladite mineure de toutes réparations et redevances qui peuvent estre deues au seigneur dudit lieu de sorte qu’elle ne sera inquiétée ny recherchée et jouiront et disposeront des grains qui sont présentement sur ledit lieu au moyen qu’ils acquitteront et poiront les labourages le sel et taille imposé l’année présente en sorte qu’icelle mineure ne sera aussy en rien tenue, et à ce moyen la communauté desdits Hiret et de ladite deffunte Houdin a cessé, car les partyes en sont respectivement demeurées d’accord et à ce tenir s’obligent etc renonçant etc dont etc et par especial iceux Hiret et Thibault sa femme au bénéfice de division discussion et ordre de droit et discussion à peine etc fait et passé audit Montreuil à notre tablier en présence de Jourdan Guineu tourneur en bois et Jacques Bonjour tissier en toile demeurant audit lieu tesmoings
es parties et experts ont déclaré ne savoir signer

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    Inventaire après décès de Renée Oudin épouse de Jean Hiret, Montreuil sur Maine 1691

    ses vêtements ne sont pas estimés, mais laissés pour servir à sa fille unique, qui a alors 4 ans !!!

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 7 mars 1691 (Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine) inventaire des meubles et effets restés du décés et communauté de Jean Hiret avec deffunte Renée Oudin vivante sa femme, à la requeste présence et consentement dudit Hiret, et de Jullien Oudin et Jean Erquais mary de Jeanne Oudin oncles maternels de Renée Hiret fille mineure dudit Hiret et de ladite deffunte Houdin âgée de 4 ans 10 mois, et ce en conséquence d’ordonnance par ledit Hiret obtenue et donnée de Mr le lieutenant général d’Anjou Angers en date du 17 février dernier signée Boilesve demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoin est, demeurant ledit Hiret au lieu des Thebaudières paroisse de Saint Martin du Bois et lesdits Houdin et Herquais paroisse dudit Monstreuil, pour lesquels meubles apprécier ont respectivement convenu chascuns de h. h. Jean Grandière métayer à Neufville et Robert dite paroisse de Saint Martin, lesdits Houdin et Herquais de Pierre Caffin métayer à la Grand Chesnais en cette dite paroisse, lesquels experts ont fait l’estimation desdits meubles en leur honneur et conscience en présence et consentement des susdits avant ce jour comme ils ont reconnu et confessé devant nous, auquel inventaire procédant en a esté vaqué en présence de toutes les parties et experts pour nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Monstreuil sur Mayne y demeurant le mercredi 7 mars 1691 comme ensuit
    premier 4 mères vaches poil rouge et noir prizés ensemble 75 livres
    une thore venant à 2 ans et 2 veaux d’un an le tout poil rouge prisés ensemble 20 livres
    3 porcs de nourriture prisés ensemble 15 livres
    un charlit de chêne une couette en plume d’oie ensouillée de coittiz, un traverslit aussy ensouillé de coittiz, un autre traverslit ensouillé de toile avec 2 draps de toile de réparon my usés, une mante de beslinge my usée, un demy tour de lit de toille, le tout ensemble 24 livres
    une un autre viel charlit une couette, 2 traverlits ensouillés de toile, 2 draps de répaton my usés, une couverte de toile, un demy tour de lit de toile et brin, le tout prisé 13 livres
    Item un autre viel charlit de chêne avec une couette, un traverslit le tout ensouillé de toile, 2 draps et un viel lodier rembouré d’étoupe (écrit « ambouré detoupes ») le tout 10 livres
    Item un viel coffre de chêne fermant de clef 5 livres
    Item un petit coffre et un marchepied fermant de clef le tout de chêne prisés ensemble 5 livres
    Item un viel buffet de chêne 50 sols
    Une vieille table avec 2 bancelles et un billot le tout 20 sols
    Une vielle huge de chêne 35 sols
    3 vieilles braies à brayer l’anfouin prisées ensemble 4 livres 10 sols
    3 futs de pippe et un fut de busse et 2 cuviers ensemble 6 livres
    2 pelles 2 crochets 2 fourches à 3 doigts 4 tranches 2 brocqs un hachereau une vielle serpe un vouge le tout 10 livres
    2 claveaux une gouge un virollet et quelques fleaux le tout 20 sols
    14 livres d’étain prisées ensemble 8 livres
    2 chaudrons d’airain et 2 poislons prisés ensemble 6 livres 15 sols
    une lampe de cuire 27 sols
    un viel crochet à peser 12 sols
    une marmitte une cuiller de fer, une poisle à frire, une cramaillère le tout 40 sols
    une panne à faire la lessive avecq sa selle et tout ce qui se trouve de poterie et bouteille de terre le tout 2 livres
    2 selles à laver la lessive et autre petite selle le tout 5 sols

      selle : signifie aussi « nom dans certaines provinces de la planche sur laquelle les blanchisseuses lavent leur linge – et aussi : trépied sur lequel on plassait le baquet à lessive pour être à hauteur convenable – M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

    une baratte, une cuiller, une scaille 8 sols
    2 viels sas à sasser farine, 4 pannes et des balances avecq une livre et demie de plomb, ensemble 15 sols
    2 roits à filer fil, un travoil avecq plusieurs fuzeaux ensemble 3 livres
    5 livres de fil deslié estimé 7 livres
    24 livres de lin en brain et 12 livres de chanvre à torchon ensemble 5 livres
    3 boisseaux de graines de lin 5 livres
    un boisseau de graines de chanvre prisé 20 sols
    2 septiers de blé seigle mesure du Lion d’Angers à chutte raire 16 livres

      je suppose que cela signifie « remplissage au ras » car on pouvait avoir plusieurs types de remplissage du boisseau de mesure de référence, selon qu’on tassait ou non, selon qu’on était au ras ou non etc… et normalement le chartrier du Lion en tient compte

    2 faux et une paire (écrit « pere ») de fanon à courayer ensemble 40 sols

      le fanon serait la peau pendante que les tauraux et les boeufs ont sous la gorge (selon dictionnaire précité), mais je me demande bien ce que l’on en faisait après couroyage.

    14 livres de fil de brin et 15 livres de réparon filé et 14 livres de fil d’étoupe le tout 13 livres 5 sols
    2 cotillons de beslinge, une cammizole à femme, un devanteau, un corser presque neuf, une pere de brassière, le tout de beslinge, et un devanteau de sarge de Caen noire, une autre pere de brassière de focq, une autre pere de brassiere et un devanteau de sarge my uzé, une pere de brassiere de toile de gros lin et d’autres brassières de brin en réparon, 2 devanteaux de toile de brin et un en grosse toile le non non estimé ains ont esté laissés pour l’utilité de ladite mineure et pour son antretien (sic) ainsi qu’il sera cy après avisé
    4 chemises à usage de femme de toile de brin en réparaon my uzées, 8 coiffes de toile déliée, 4 mouchoirs de pareille toile et 3 autres coiffes de grosse toile, lesquelles sont demeuré pour l’entretien de ladite
    mineure
    3 draps de bien en réparon my uzés et 2 autres draps plus my uzés ensemble 4 livres 10 sols
    5 napptes de toile de brin en réparon ensemble 6 livres
    4 aulnes de grosse toile à 12 sols l’aulne revenant à 48 sols
    3 serviettes de toile de gros lin 40 sols
    2 bissacs et 2 ancheroirs de toile d’étoupe 4 goyez pareille toile 3 souilles d’oreiller 63 sols
    un vieil manchon 12 sols
    6 boisseaux de nois 4 livres 5 sols
    un salloir et ce qu’il y a de viande dedans et quelque sain en pot ensemble 10 livres 10 sols
    un septier de blé de semance 8 livres
    3 poes 18 sols
    plusieurs volailles 15 sols
    3 livres de plume neufve 30 sols
    un boisseau de pois et febves 15 sols
    3 auges de bois servant à panser les gorins 30 sols
    6 livres de fer en barre 12 sols
    une busse et un cart et demy de vin et vieil sildre (sic) 4 livres
    3 pintes d’huile 18 sols
    5 livres de vieil fer en coings 12 sols
    qui sont tous les meubles et effaits tant morts que vifs restés de la communauté desdits Hiret et Oudin comme ledit Hiret l’a déclaré et n’en avoir connaissance d’autres qui leur appartiennent, le prix desquels suivant lesdites estimations se montent et reviennent ensemble

      ici, je dois vous dire qu’il écrit « ansamble » et que je rectifie un peu

    à la somme de 320 livres tz sans y comprendre les hardes de ladite deffunte cy devant mentionnées lesquelles ont esté lessées

      et ici c’est le contraire car il aurait dû écrire « laissées ».

    pour l’utilité et antretien (pour « entretien ») de ladite mineure ainsy qu’il sera cy après réglé, à laquelle somme il convient desduire celle de 115 livres tz pour la prisée des bestiaux que ledit Hiret a assuré estre deu à monsieur Mordon comme may de damoiselle Charlotte Thibault propriétaire dudit lieu des Roussières et qu’il a receu d’eux lors que luy et sadite deffunte femme ont entré en l’exploitation dudit lieu, le surplus montant 205 livres appartient par moitié audit Hiret et à ladite mineure sauf a en déduire les debtes passives deues par ladite communauté cy après déclarées

      à suivre demain

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      Laurent Hiret, chanoine, en procès avec l’abesse du Ronceray, Angers 1591

      et manifestement un registre de l’abbaye, qui justifierait de certains revenus dus aux chanoines a disparu, et il vient ici déposer devant notaire avoir eu connaissance de ce registre.

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 14 janvier 1591 par davant nous Jehan Lecourt notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés vénérable Me Laurent Hiret prêtre chanoine en l’église de la Trinité d’Angers a dit et déclaré que pour obvier aux censures ecclésiastiques du monitoire impétré à la requête de noble et révérende dame abaisse du Ronceray d’Angers, dit avoir veu par plusieurs fois entre les mains de vénérable et discret Me Loys Delanoe recepveur dudit Ronceray d’Angers ung grand papier relié et bazanné tanné auquel estoit escript les sermens que font les chanoines et curés de la Trinité qui sont receuz davant l’abaisse et religieuses du Ronceray d’Angers et qu’il produit ledit papier pour faire extraits au procès pendant entre lesdits Hiret et Delanoe pour sa prébende et chapelle saint Lazare, et oultre ledit Hiret dit avoir lors dit à deffunte Yvonne de Maillé abaisse du Ronceray d’Angers en la présence dudit Delanoe, Me Bertrand Lionnet cerrelier (sans doute pour « celerier ») de ladite église et Me Pierre Audonet et autre le jour que ladite dame condempna ledit Hiret à cause dudit procès pour les despens que ledit Delanoe avoit … pour faire extrait contre luy et lors ladite dame demandoit audit Delanoe s’il estoit vray qu’il les avoit euz et portés, ce que ledit Delanoe confesse, et dit que c’estoit luy à les avoir, et lors ladite dame dist que non et qu’il eust à les avoir raporté, ne scait si les a raporté et remis, et est ce que ledit Hiret dit audit monitoire, et certifié ce que dessus estre vray

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        Quand Guillet Pisquet est-il décédé à Angers, en 1583 ou 1584 ?

        curieux différent entre le fils du défunt et les prêtres qui l’on inhumé, et il faut précise que le désaccord sur la date de sépulture porte sur plusieurs mois !
        On eset alors en droit de supposer que le fils a caché quelque chose après le décès de son père, sans doute caché à ses cohéritiers ?

        cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

        Le 12 février 1588 par davant nous Jehan Lecourt notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés ont esté présents en leurs personnes vénérables et discrets Me Laurent Hiret l’un des chanoines de l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et Me Jehan Boullay chapelain de la chapelle sainte Catherine desservie en ladite église demeurant en ceste ville d’Angers, lesquels nous ont dit et déclaré vériffié et asseuré par leur serment que le 28 octobre 1583 et enteré et ensepulturé le corps de deffunt Me Guillet Pisquet en son vivant marchand demeurant en ceste ville d’Angers mary de René Embellou et porté et conduit par les prêtres curés et chappelain habitués en ladite église de la Trinité jusques audit lieu de sa sépulture qui est au cemetaire de la paroisse dudit lieu de la Trinité
        et que lors du décès dudit deffunt Pisquet seroit demeuré Jehan Pisquet fils dudit deffunt Me Guillet Pisquet et ladite Ambellou qui auroit sourves queu

          je pense qu’il fait comprendre « survécu », mais j’avoue avoir mis quelques minustes à décripter mentalement surtout à cause de la séparation entre « sourves » et « queu » qui m’a perturbée. Riez ! cet exercive quotidien me permet de vérifier si mes neurones fonctionnent encore ! Mais parfois je leur demande des efforts difficiles !

        ledit deffunt Guillet Pisquet son père et seroit décédé le lendemain de la Penthecoste 1584 ensuivant et entéré audit semetière de la Trinité ledit jour par lesdits Hiret et Boullay conduit au semetière de la Trinité, ce que lesdits Hiret et Boullay nous ont vériffié n’estre vray, dont et de tout ce que dessus ledit Ambellou à ce présent nous a demandé et requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison
        fait et passé audit Angers après midy présents à ce Jacques Martin et Mathurin Desbois demeurant audit Angers tesmoins

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          François et René Hiret partagent une métairie à Contigné avec François Courtin, 1570

          cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

          Le 12 mars 1570, devant (Lefevre notaire Angers), lots et partages du lieu et métairie de Cherrotes appartenances et dépendances d’icelle sis en la paroisse de Contigné et es environs appartenant à chacun de Me Françoys Hyret conseiller au siège présidial d’Angers et René Hyret son frère pour une moitié en indivis, et à Me François Courtin advocat audit Angers, père et tuteur naturel de François Courtin son fils pour l’autre moitié par indivis, lesquels lots et partages ont esté faits et présentés par ledit Courtin audit nom auxdits Me François Hiret tant en son nom que comme soy faisant fort dudit René Hyret son frère pour estre procédé à la choisie d’iceux par ledit Me François Hyret audit nom suivant l’accord fait entre eux

        1. 1er lot
        2. la maison couverte d’ardoise du lieu de Cherrottes en laquelle demeure à présent Jacques Cherray mestayer dudit lieu avec l’estraige yssues à les prendre depuis le cloteau du puyz jusques aux picquets plantés entre ladite maison et les granges dudit lieu et depuis ladite maison jusques au chemin d’entre ledit estraige et la pièce du champ d’ahault, avec l’allée qui conduit à la fosse ou abreuvoirs estant près le petit pré rond dudit lieu de Cherrottes et sera tenu iceluy auquel demeurera ce présent lot faire un fosé dedans un an pour laivement venant entre ledit estraige et l’estraige de l ‘autre lot cy après déclaré et sur la terre de l’estraige du présent lot et iceluy fossé planter de plant d’esbaupin à double rang affin de faire bonne clouaison entre lesdits estraiges, et aura iceluy auquel demeurera l’autre lot l’estraige au puiz qui est en l’estraige de ce présent lot ; Item un jardin contigu à ladite maison avec ses hayes tout autour sis entre ladite maison et la pièce de Lanaury ; Item ladite pièce de terre appellée la pièce de Lanauriz joignant d’un bout audit jardin et estraige cy dessus et d’autre bout à une pièce de terre appellée le clotteau d’entre les prés ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau de terre les prés joignant d’un costé ladite pièce de Lanauriz et d’aultre costé le pré long dudit lieu de Cherotes mentionné en l’autre lot, et demeurent les haies qui font la séparation desdites pièces de Lanauriz et du cloteau d’entre les prés et des terres de l’autre lot d’avec ce présent lot à la charge de les entretenir bien et deument closes et fossoyées ; Item une pièce de terre appellée la pièce appellée les Petites Forges joignant d’un costé aux prés des grandes Forges cy après mentionnés ; Item ladite pièce de terre appellée la pièce des Grandes Forges joignant d’un costé au chemin qui conduit dudit lieu des Cherottes au carrefour des Panduaux et d’aultre costé ladite pièce de terre des Petites Forges ; Item ung cloteau de terre appellé le cloteau du Puyz au Crement le cloteau à la Chenevière joignant d’un costé et aboutant d’un bout à ladite pièce des Grandes Forges et d’aultre costé l’estraige de ce présent lot, toutes lesdites choses cy dessus en un tenant les hayes entre deux seulement ; Item une aultre pièce de terre appellée les Panduaux joignant d’un costé le chemin qui conduit dudit lieu de Cherottes au carrefour des Panduaux et aboutté d’un bout à ladite pièce des grandes Forges ung chemin entre deux ; Item une aultre pièce de terre appellée la haye Busnant joignant d’un costé la terre et boys de haulte fustaye de la mestayrie de Lorestière d’aultre costé au chemin tendant de Myré à Chasteauneuf ; Item le boys de haulte fustaye appellé le Boys de la Pie avec ses appartenances et dépendances joignant d’ung costé une pièce de terre de la métayrie de la Ferrière et d’un bout le boys de haulte fustaye de la mestairie de la Doulsinière ; Item un pré appellé le petit pré rond contenant 10 quartiers ou environ joignant d’un costé à la pièce de terre appellée les Petites Forges cy dessus mentionnée d’aultre costé le pré de ladite mestairie de l’Espinay, et demeure la haye d’entre ledit pré et le pré de l’autre lot appellé le pré Long d’avec ledit pré long de l’aultre lot ; Item ung quartier de pré ou environ sis en la prée de la Varenne joignant d’un costé le pré de la mestayrie de la Chesnaye ; Item 7 quartiers et demi de boys taillis ou environ sis aux Pauduaux joignant d’un costé aux bois taillis du sieur de la Haye de Brissarthe et d’un bout à la rue des Panduaux ; Item 11 planches de vigne sises ou cloux de vigne dudit lieu de Cherottes joignant d’un costé la vigne de la chapelle de la Trinité et à une pièce de terre de ladite mestairie de l’Espinay d’aulre costé la vigne de l’aultre lot qui sera cy après déclarée aboutant d’un bout une aultre pièce de terre de ladite mestayrie de l’Espinay d’aultre bout ladite rue du boys des Panduaux, desquelles 11 planches de vigne y en a une fourche par le bout d’abas qui est la prochaine planche de la vigne de la chapelle de la Haye, et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances boys et hayes en tant qu’il y en a ès appartenances desdites choses, demeure le chemin d’entre les pièces de l’Hommeau et des Grandes Forges jusques au droit de la division des estraiges d’avec ce présent lot et aura le second lot droit de chemin et passage par iceluy à charettes chevaux et autrement.

        3. second lot
        4. Les granges et logis couverts de chaulme où sont à présent les estables et pressouer dudit lieu avec ledit pressouer et ustancilles d’iceluy avec les estraiges depuys les picquets plantés jusques aux granges et logis et aux terres de ce présent lot avec l’allée qui conduit desdits estraiges au clotteau du pastyz auquel y à une fosse ou abreuvoirs ; Item l’erre et paillés dudit lieu et jardins qui sont contiguz et joignant aux deux costés de ladite terre ; Item ledit clotteau appellé le Pastiz où est ledit abreuvoir joignant à la pièce appellée le cloteau du Boys autrement le grand Desriz ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau du Boys aultrement le grand Desriz aboutant d’un bout à la rue des Jonchées et d’un costé au pré long cy après mentionné avec ung petit cloteau de terre qui est derrière l’abreuvouer dudit cloteau des Pastiz ; Item une pièce de terre partie en verger appellée le Verger joignant d’ung costé auxdits clos et jardins et d’aultre costé ladite rue des Jonchées et aboutée d’un boug en partie à la pièce de terre appellée la Nouerye ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau de la Nouerye joignant d’un costé la pièce cy dessus apellée la pièce de dessus le boys et abouté d’un bout à ladite rue des Jonchées ; Item une aultre pièce de terre appellée le Chardonnay joignant d’un costé ladite pièce de la Nouerye et abouté d’un bout au chemin de la cave toutes lesdites choses cy dessus du second lot en un tenant les hayes entre deux seulement ; Item une pièce de terre appellée la pièce des Bruères avec un petit cloteau qui est entre ladite pièce et le boys de la Pie mentionné au premier lot, ladite pièce des Brueres joignant d’un costé ladite rue des Jonchées et abouté d’un bout au chemin tendant de Myré à Chasteauneuf ; Item un cloteau de terre appellé les Accoustz sis entre les pièces de terre de la mestairie de Ferrières et aboutant en partie d’un bout à ladite pièce des Bruères ; Item une aultre pièce de terre appellée la pièce de la cave joignant d’un costé le bois taillis de la Cave cy après mentionné et aboutant d’un bout une pièce de terre de la mestayrie de Lorisière ; Item une aultre pièce de terre appellée le Champ d’Ahault joignant d’un costé ladite pièce de la Cave d’aultre costé la pièce de Lhommeau cy après mentionnée ; Item ladite pièce de terre appellée l’Hommeau joignant d’un costé les terres de ladite mestayrie de Lorisière d’aultre costé ledit chemin qui conduict audit lieu de Cherottes au carrefour des Panduaux ; Item le boys taillis de la Cave joignant d’un costé ledit chemin de la Cave et d’un bout à ladite rue des Jonchées ; Item un p ré appellé le Grand Pré Long avec ses hayes tout autour joignant d’un costé le pré de ladite mestayrie de Ferrière et d’aultre costé ledit cloteau du Boys cy dessus mentionné ; Item 2 quartiers de pré ou environ sis en la prée du Porrage aboutant d’un bout la rivière de Sarthre et joignant d’un costé ay pré de la veufve et héritiers feu Jehan Godbau de Brissarte ; Item 11 cordes et quart de pré ou environ sis aux Prettes joignan d’un costé au pré du Situr d(aultre costé et abouté au pré des héritiers feu Nicolas Tardif ; Item 14 planches et ung bourgeon de vigne sises audit cloux de vigne de Cherottes joignant d’un costé lesdites 11 planches de vigne du premier lot d’aultre costé une pièce de terre de la mestayrie de Moue et abouté à la rue des Panduaux et le reste desdites planches abouté d’un bout à une aultre pièce de terre de ladite mestayrie de Moue avec les hayes en tant qu’il y en a des appartenances desdites 14 planches de vigne, le tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances boye et hayes en etant qu’il y en a des appartenances dépendant desdites choses ; avec ce présent lot usaige au puiz qui est au premier lot ; demeure le chemin de la Cave jusques au droit de la division des estraiges et essinaux de ce présent lot et aura le premier lot droit de passage par iceluy à charettes chevaux et aultrement,
          à la charge desdits partageans de payer les cens renets charges et debvoirs deus pour raison desdites choses par moitié fors pour le regard des prés qui sont sur les rivières dont les cens renets et debvoirs si aucuns sont deus se payeront par iceluy ou ceux à qui demeureront lesdits prés de dessus les rivières par ce présent partage pour le regard de ce que chacun en tiendra,
          ne pourra le mestayer estre deslogé de la maison dudit lieu de Cherrottes plus tost que la Toussaint prochainement venant
          se partageront les engrès et fumiers par moitié lors qu’il fauldra couvrir les bleds et employer lesdits engrès, et les pailles et chaulmes se partaigeront pareillement par moitié à l’issue des mestives, et quant aux bestiaux seront partaigés à la Toussaint prochainement venant et ce pendant chacun desdits partageans pourra s’en ayder à faire leurs labours et ensepmancer les terres de son partaige et en user ainsi qu’ils ont fait par le passé, au regard des fruits et revenus de cette année les prendront les partaigeans par moitié en la forme accoustumée pour cette année seulement fors pour le regard des vignes et fruits des arbres fructuaux dont ils jouyront à part et à divis chacun de ce qui luy demeurera par ces présents partaiges et pareillement des bois taillis et prés, seront tenus les partaigeans au garantaige l’un de l’autre et seront assises bornes dedans 2 mois prochainement venant entre les terres desdits partages es lieux et endroits où il est besoign y en asseoyr, et à ceste fin y ledit Hiret comparaitra ou fera comparoir procureur pour luy quand il en sera requis par ledit Courtin
          Le 12 mars 1570, en la cour du roy et de monseigneur duc d’Anjou à Angers personnellement establys honnestes hommes Me François Hiret conseiller du roy au siège présidial d’Angers et François Courtin licencié es loix es noms et qualités que dessus soubzmetant confessent avoir fait les partages et choisye des choisis cy dessus mentionnés comme s’ensuit, et procédant à ladite choisye a ledit Hiret choisi et opté le premier lot, et audit Courtin est demeuré l’aultre et second lot, de laquelle choisie les avons jugé de leurs consentements et suivant l’accord cy davant fait entre lesdites partyes a ledit Hiret solvé payé et baillé audit Courtin esdits noms pour la confection desdits partages la somme de 50 livres tournois en présence et à veue de nous en or et monnaye de poids et prix de l’ordonnaice dont etc trantporté etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en la maison dudit Hiret en présence de honneste homme Me Zacarie Baron licencié ès loix advocat audit Angers et y demeurant et François Herbelin aussi demeurant Angers tesmoins

          Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

          La métairie des Mortiers prise en assiette par Tugal Hiret acquéreur de 90 livres de rente sur Delanoë, Pouancé et Villepotz 1541

          L’acte qui suit est le plus étrange que j’ai recontré.
          En effet, dans chaque constitution de rente, et ici sur ce blog, vous en avez beaucoup, on trouve toujours la clause des hypothèques générales avec puissance d’en faire assiette sur une pièce seule quand le créancier le souhaitera.
          Mais, je n’ai jamais rencontré dans les minutes des notaires d’Angers un acte établissant l’assiette sur une pièce seule.
          Si ce n’est ce qui suit et qui est étrange, car j’ai beau avoir tappé à 15 ans d’intervalle, par 2 fois cet acte afin de bien le recomprendre, il m’est toujours aussi hermétique. Car, je pensais que l’assiette était une vente ou attribution virtuelle d’un bien et non une vente et ici on semble bien comprendre qu’il y a vente.
          Si vous comprenez mieux que moi, merci de m’expliquer.

          Quant à Tugal Hiret, il est l’un de ceux que j’ai longuement étudiés et publiés dans mon ouvrage L’ALLEE DE LA HEE DES HIRET

          Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
          ASSIETTE
          C. – [Domaine jur., financier]
          1. « Assignation de dot, de douaire »
          2. Assiette/assiette (…) de terre. « Affectation d’un bien-fonds (principalement de terre) au paiement d’une rente. (Le revenu de la terre sur laquelle on fait une assiette correspond au montant de la rente promise) »
          3. « Répartition d’un impôt »
          4. « Redevance, impôt »

          Il y a en fait 2 actes l’un passé en 1541 est la constitution de la rente, le second passé 2 ans plus tard est la fameusse assiette ou vente selon ce qu’on comprend et tous cas que je ne comprends pas.

          Quant à Delanoe, l’emprunteur et finalement sans doute vendeur, il est issu du Pouancée, donc, en clair, Hiret et Delanoë se connaissent. D’ailleurs Delanoë possède les Mortiers qui sont à Pouancé.

          J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

          Le 5 juillet 1541 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Adrien Leconte notaire) personnellement estably honneste personne sire Jehan Delanoe sieur de la Mazure et Michelle Mabille son epouse de luy suffisamment auctorisée, paroissiens de la Trinité d’Angers chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens leur hoirs etc confessent avoir vendu cédé quité et encores vendent cèdent
          à sire Tugal Hiret marchand demeurant ès Sallorges paroisse de Villepotz qui a achapté pour luy ses hoirs etc
          la somme de 90 livres d’annuelle et perpétuelle rente payable par iceux vendeurs leurs hoirs par chacuns ans à l’advenir audit achapteur à ses hoirs au jour et feste de Notre Dame Angevyne le 1er payement commançant au jour et feste de de Notre Dame Angevine prochainement venant, laquelle rente iceux vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens et choses héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette etc et ont voulu iceux vendeurs veulent et consentent à iceluy acheteur ses hoirs et ayant cause se puisse faire bailler assiette d’icelle dite rente dedans 2 ans prochainement venant aux propres cousts despens d’iceux vendeurs, et par davant tels juges etc
          et et faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 800 livres tournois, dont et de laquelle somme iceluy achepteur en a solvé et payé contant présentement par davant nous la somme de 800 livres tournois que lesdits vendeurs ont euz et receuz et s’en sont tenuz contans et payés, et la somme de 400 livres tournois dedans la Toussaint prochainement venant, et 600 livres tournois qui est le reste et parfait payement desdites 1800 livres tournois icelluy acheteur promet doint et est tenu payer auxdits vendeurs dedans Pasques prochainement venant
          à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et icelle rente servir payer et continuer et les choses qui en assiette de ladite rente seront baillées garantir saulver etc dommages etc obligernt lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits vendeurs seul et pour le tout eux leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
          fait et passé à Angers en la maison desdits vendeurs ès présence de honnestes hommes maistre Estienne Guignard licencié es droitz Anthoine Advice marchand tesmoings

        5. assiette de la rente ou vente ? des Mortiers
        6. Le 21 juin 1543 sachent tous que (Adrien Leconte notaire Angers) etc comme dès le 5 juillet 1541 honnestes personnes Jehan Delanoe Sr de la Mazure et Michelle Mabille son épouse de luy autorisée paroissiens de la Trinité d’Angers eussent fait vendition et transport perpétuellement par héritage à honneste personne Thugal Hiret marchand demeurant aux Sallorges en la paroisse de Villepotz de la somme de 90 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente paiable par iceulx vendeurs audit acquéreur par chacuns ans au jour de Notre Dame Angevyne, laquelle rente iceulx vendeurs auroient assise et assignée généralement sur tous et chacuns leurs biens et chose héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette par ledit Hiret toutefois et quantes qu’il luy plairoit tant du principal que arréraiges si aulcuns seroient deuz pendant 2 ans lors prochains et suyvant, ladite assiete sur les biens et choses desdits vendeurs et sur chacune pièce seule et pour le tout selon la coustume du pays d’Anjou, laquelle vendition auroit esté faite pour le prix de 1 800 livres tournois quy auroit pareillement esté solvée et payés par iceluy acquéreur auxdits vendeurs tellement qu’ilz s’en sont tenuz pour bien contans et payés, et pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant Adrian Leconte notaire royal ont été présents et personnellement establys lesdits Jehan Delanoe et Michelle Mabille son épouse de luy suffisamment authorisée d’une part et ledit Tugal Hiret d’autre part, soubmettant eulx et chacun d’eux l’un vers l’autre, et ledit Delanoe et sadite épouse seul et pour le tout sans division de personne ni de biens lers hoirs etc, confessent mesmes ledit Delanoe et sadite épouse auctorisée comme dessus et ledit Anczeau avoir baillé cédé quicte transporté et encores baillent cèdent quictent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Tugal Hiret qui a prins et accepté pour luy ses hoirs pour assiette de ladite rente de 90 livres de rente lelieu terre et mestairie des Mortiers sise et située en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé composée de maisons tetz aireaulx cours jardrins et de 100 journaux de terre tant de terres labourables préz pastures landes bois et de frouz ou autres et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte o tous ses droitz appartenances et dépendances comme ledit Delanoe ses mestayers et négociants l’ont tenu possédée et exploitée depuys 10 ans decza, au fief et seigneurie de Saint Mars à 2 sols de debvoir pour toutes charges, de laquelle assiette icelle dite rente de 90 livres tournois demeure est et demeure pour bien esteinte et admortie,
          à laquelle assiette et tout ce que dessus tenir etc et icelle métairie lieu et terre des Mortiers ainsi baillée en assiette garantir saulver etc dommages etc obligent lesdits Delanoe et sadite épouse sans division et Anceau seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et ladite femme au droit velleyan etc après elle de nous deument acertaine etc foy jugement et condemnation etc
          fait et passé à Angers en présence de honneste homme maistre Estienne Guignard licencié en droitz et Jacques Gauvain sieur de la Herpe tesmoings requis et appelés

          Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog