Marie Masseot ratifie la vente faite par son défunt mari, Le Lion d’Angers 1594

Marie Masseot ratiffie une vente passé par son mari, mais cette ratiffiaction est totalement hallucinante, car non seulement son mari est décédé entre-temps, mais l’aquéreur aussi. On peut supposer que l’un des héritiers de l’acquéreur a tenu à ce que les choses soient bien en règle.

Marie Masseot est mon ancêtre par son premier mariage Villiers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1594 (classé à Lepelletier notaire Angers) comme ainsi qoit que auparavant ce jour deffunt Jacques Fournier vivant demourant au bourg du Lion d’Angers eust vendu à deffunt venérable et discret Me Jehan Blouyn prêtre vivant chapelain en l’église saint Maurice d’Angers 4 boisselées de terre ou environ sises et situées en une pièce nommée le Champ Long près la Petite Bonnaudière paroisse du Lion d’Angers moiennant le prix et somme de 12 escuz sol évalués à la somme de 36 livres tz comme appert par contrat passé soubz la cour royale d’Angers par devant (blanc) auquel sont lesdites choses plus amplement spécifiées déclarées et confrontées et à la charge oultre que ledit deffunt auroit prins et seroit demeuré tenu et obligé par ledit contrat de faire ratiffier le contenu en iceluy dedans certain temps après ensuivant à Marie Masseot sa veufve à la peine de tous intérests, pour ce est-il que en la cour du Lion d’Angers endroit par devant nous Claude de Villiers notaire personnellement establie ladite Marie Masseot veufve dudit deffunt Jacques Fournier demeurant audit Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir eu dès auparavant ce jour cognoissance dudit contrat de vendition fait par ledit feu Fournier son mari audit deffunt Blouyn desdites 4 boisselées de terre, lequel en tant que mestier est ou seroit a iceluy loué ratiffié confirmé vallide et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme vallide et approuvé veult accorde et consent qu’il valle tout aultant que si elle mesme avoit esté présent à iceluy et confesse que le somme de 12 escuz receu lors et en faisant ledit contrat par ledit deffunt Fournier son mari auroit tourné au profit de la communauté d’eux et de ladite somme s’en est tenue à contente et en a quité et quite ledit deffunt ses héritiers et tous autres promettant lesdites choses garantir avecques ledit feu Fournier son mari ses hoirs etc audit Blouyn ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc et à esté outre faite ladite ratiffication en faveur de ce que Macé Boulier mari de Jehan Blouin héritier en partie dudit feu Blouin luy a baillé et délivré le nombre de 4 boisseaux de bled seigle mesure du Lion d’Angers qu’elle a eus prins et receus dudit Boulier tant pour luy que pour ses cohéritiers, ce que dessus stipulé et accepté par ledit Boulier tant pour luy que dessus, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et garantier etc oblige ladiet Masseot avecques ledit deffunt Fournier son mari ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division et de discussion etc et au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour autrui interceder et feust pour son propre mari que au préalable elle n’ai renoncé auxdits droits si elle le faisoit elle en pourroit estre relevée, foy jugement et condemnation etc fait le 29 août 1594 en présence de honnestes personnes Mathieu Verdon et Urbain Picantin demeurant audit Lion d’Angers tesmoins, laquelle establie a dit ne savoir signer

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Pierre Rigault vend des terres à Nicolas Daudier, Le Lion d’Angers 1581

en fait, il demeure à Grez-Neuville, mais a hérité de terres situées au Lion. Il les vend à Nicolas Daudier avec lequel précisément il a partagé ces terres il y a peu. Imposisble de comprendre à quel titre ils étaient ensemble cohéritiers. En effet Pierre Rigault a épouse Barbe Legentilhomme et Nicolas Daudier une Fournier.

La famille RIGAULT fait l’objet d’un de mes études en fichier.PDF et on voit qu’elle commence à s’étoffer malgré la grande ancienneté de cette famille.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Grez et Neuville se font face sur chaque rive de la Mayenne, et c’est Grez qui est à gauche et touche le Lion d’Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1581 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste personne Pierre Rigault marchand demeurant du bourg de Grez sur Mayne soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cedé et délaissé et transporté et encores par ces présentes vend cedde quicte et transporte du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne Nicolas Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Perrine Fournier sa femme leurs hoirs etc les choses héritaulx cy après déclarées scavoir est 160 cordes de terre tout au long d’une pièce de terre sise en la paroisse du Lyon d’Angers joignant d’un costé et aboutant d’un bout à aultres terres appartenant audit Daudier et d’aultre bout au chemin tendant des Croix du Lyon à Neufville tout ainsi que lesdites 160 cordes de terre sont demeurées audit Rigault par les partaiges faits entre luy et ledit Daudier, lesdites 160 cordes de terre tenues d’iceluy (une tache rend illisible un mot) à 12 deniers de cens ou debvoir de son lieu et seigneurie de la Morinière ; Item une maison nommée la Forge sise au lieu de la Burgevinière paroisse dudit Neufville avecques ce qu’il y a de jardins vignes et gasts et de terre labourable audit Rigault appartenant le totu sis près ladite maison en plusieurs et divers endroits et l’enclose de vigne dudit lieu comme elle est de présent environnées de hayes et fossés contenant 155 cordes oultre et en ce non comprins ce qu’il y a en ladite enclose qui appartient audit Daudier ; Item une pièce de terre nommée la grande Grée sise près ladite maison et jardrins et aultre pièce de terre nommé la Fontaine sise au dessoubz de ladite vigne et joignant en partie au bout d’icelle, lesdites deux pièces contenant 6 journaul et demy ou environ comme elles sont closes à part et qu’elles sont demeurées audit Rigault par les dessus dits partages faits entre ledit Daudier et luy, et aux charges et conditions mentionnées et déclarées par iceulx partages, ladite maison jardrins vignes et gasts et la terre labourable de ladite enclose et lesdiets deux pièces de terre nommées la grande grée et la Fontaine tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues et aux charges et debvoirs cens et rentes pour ce deubz et accoustumés tant auxdits seigneurs des fiefs et aultres à qui il appartiendra, et lesdites … ont affirmé pour le présent (2 lignes abimées), transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 200 escus sol que ledit achapteur a présentement solvé et payé auxdits vendeurs qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 francs d’argent de 20 sols pièce, et douzains, le tout revenant à ladite somme de 200 escuz sols dont et de laquelle somme de 200 escuz sol ledit vendeur s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite par ces présentes ledit achapteur ses hoirs etc, à laquelle vendition et tout le conteny cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Anthoine Davy licencié en drois advocat Angers, par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal Angers après midi dudit jour, en présence de Pierre Manceau marchand demeurant à Chanteussé Jehan Geslin et René Rigault fils dudit vendeur

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Partages des biens immeubles de Guyon Menard et Jacquine Cadotz, Montreuil sur Maine et environs 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1610 après midy en la cour Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents en leurs personnes Olivier Menard meusnier demeurant à la Courtière paroisse du Lion d’Angers, Jean Menard, François Menard, Maurice Beaumont mary de Guyonne Menard paroissiens de Montreuil sur Mayne, et Pierre Gaulmer mari de Jacquine Menard demeurant au Chesne Creux paroisse de Louvaines, tous héritiers de deffunts Guyon Menard et Jacquine Cadotz leur père et mère vivans demeurant au lieu et mestaitie de la Chouanière paroisse de Monstreuil soubzmettans esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé entre eux le partage et division des choses héritaux à eux escheuz et demeurés du décès desdits deffunts Menard de ladite Cadots en la forme qui s’ensuit, scavoir est du consentement respectif de chacun d’eux est et demeure audit Gaulmer à cause de sadite femme et à François Menard par moitié et indivisement 2 boisselées de terre ou environ à prendre en ung clotteau nommé les Friches près la mestairie dudit lieu en la paroisse de St Martin du Bois joignant des deux costés la terre de Jacques Richard et bout la terre des Friches, et audit Maurice Beaumond mari de ladite Guyonne Menard leur est demeuré pour luy ses hoirs etc ung mareau de jardin sis au clos de Lhumeau dite paroisse Saint Martin du Bois près le bourg contenant une hanne et demie ou environ joignant d’un costé la vigne de Jehan Cadotz et d’autre costé le jardin de Mathurin Bellanger, item plus ung autre petit morceau de jardin qui fut en vigne contenant une code ou environ joignant la vigne des Trépassés de Saint Martin, item un mareau de vigne au clos de vigne du Cimetière de Saint Martin contenant 2 cordes ou environ joignant la vigne de René Blouin d’autre la vigne des hoirs de feu Jehan Godier, et audit Jehan Menard à luy ses hoirs etc est demeuré deux boisselées de terre en une pièce près la Maison Blanche en la paroisse de La Chapelle sur Oudon joignant d’un costé la terre qui fut à deffune Me Mathurin Bouvet d’autre la pièce des Chailleuz Blanc d’un bout le chemin du Lion d’Angers à Segré, item ung mareau de jardin en ung jardin sis près la dite Maison Blanche contenant une corde ou environ joignant à un petit chemin tenant de la Chapelle à Marans, plus ung petit morceau de vigne au clos des Miniers dite paroisse de La Chapelle contenant 10 cordes ou environ joignant la vigne de Jehan Thudeau d’un bout le chemin de la Chapelle à Segré, et audit Olivier Menard luy est demeuré pour luy ses hoirs etc une boisselée et demie de terre ou environ en une pièce nommée le Puiz de Laistre près la Trefottière joignant d’un costé la terre des Trépassés dudit Lion d’Angers d’autre costé la terre de Pierre Marion des Plasses et d’un bout le chemin dudit Lion d’Angers à la Mothe Ferchault ladite boisselée et demie située en ladite paroisse du Lion d’Angers, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que lesdits partageans ont dit les bien cognoistre et pour la plus vallue des choses demeurées audit Maurice Beaumond à celles demeurées audit François Menard et Gaulmet, ledit Beaumond leurs a payé contant de rapport à chacun 2 livres tz que lesdits François Menard et Gaulmer ont euz et receuz quittés et quittent ledit Beaumond, payeront les partageans à l’advenie les cens rentes et debvoirs de ce qui à chacun d’eux est demeuré par le présent partage et toutes autres charges qu’elles peuvent debvoir et s’en porteront acquit respectivement, et en jouiront dès à présent, s’entre garantiront lesdites choses, et ainsi en sont covnenus et demeurés d’accord et l’ont stipulé consenty et accordé, et à ce tenir etc garantir respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Lion d’Angers maison de nous notaire en présence de René Grollier et Pierre Marcoul demeurant audit Lion d’Angers tesmoings, lesdites parties fors ledit François Menard ont dit ne savoir signer

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Problème de voisinage : le cormier a été abattu de la haie, Le Lion d’Angers 1625

je suppose que les cormiers étaient autrefois utiles et que les cormes, le fruit de ces arbres, servaient à faire quelque chose d’alimentaire ?
Ici, l’un des voisins, Louis Grimaudet, est socialement plus élevé que l’autre, Pierre Perrault qui ne sait pas signer, donc l’accord se termine par la vente de la pièce de terre de Pierre Perrault à Grimaudet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1625 après midy en la cour de la chastelenie du Lion d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle, personnellement establiz et deument soubzmis soubz ladite cour, Loys Grimaudet escuier sieur de la Focherie et de Chauvon demeurant Angers paroisse st Pierre d’une part, et Pierre Perrault demeurant en la ville du Lion d’Angers d’autre part, lesquels sur leurs différends meuz indécis et pendants par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour raison de l’abbat et transport d’un pied de cormier estant sur l’eschine et croite du fossé qui sépare la terre dudit Perrault d’avec le chemin qui conduit à aller au lieu du Petit Bois que les partyes prétendoient respectivement leur appartenir, mesmes ledit Perrault avoir droit de passage par ledit chemin pour exploiter sadite terre pour une routte qui est entre 2 chesnes joignant le verger dépendant dudit lieu du Petit Bois, ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour lever et oster les difficultés qui pourroient estre entre les partis sur la propriété de ladite haye et passage et aulx différends et querelles qui eussent peu se mouvoir entre lesdites parties à cause dudit voisinage, ledit Perrault a présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage audit sieur Grimaudet présent stipulant pour luy etc scavoir est une pièce de terre appellée la Pièce des Saules, contenant 5 boisselées ou environ, joignant d’un costé et aboutté d’un bout audit chemin lejardin dudit lieu du Petit Bois d’autre costé les terres des nommés les Boymiers et d’autre bout la terre dudit sieur du Petit Boys et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte et comme ledit Perrault en a jouy sans aulcune chose en réserver, du fief et seigneurie du Mastz aux charges des cens rentes et debvoirs quitte du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 120 livres tz sur laquelle somme ledit sieur Grimaudet a sollvée et paiés contant en présence et à veue de nous audit Perrault la somme de 20 livres tz quelle somme ledit Perrault a eue prise et receue et s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté ledit sieur Grimaudet etc et le surplus montant la somme de 100 livres tz ledit sieur Grimaudet a promis et s’oblige icelle somme paier et bailler audit Perrault ou autre d’huy en 4 sepmaines prochainement venant à peine etc, et au moyen des présentes est et demeure ledit Perrault quitte de tous despens dommages et intérests que ledit sieur Grimaudet eust peu prétendre à l’encontre de luy pour raison de ladite instance, demeurant ledit sieur Grimaudet tenu moyennant ces présentes paier les frais de la monstre faite ce jourd’huy et qui auroit esté jugée entre esdites parties par …, et encores demeure quitte ledit Perrault des fermes et réparations dudit lieu du Petit Bois dommages et intérests et despens pour raison de quoy il y auroit instance entre lesdites parties audit siège et généralement sont et demeurent lesdites parties respectivement quittes les ungs vers les autres de toutes demandes qu’ils eussent peu et pourroient faire de tout le passé jusques à ce jour et hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intéresets et oultre demeure ledit sieur Grimaudet quitte vers ledit Perrault de la somme de 100 livres qu’il a payée sur les arrérages de 2 années de la rente deue par ledit lieu du Petit Bois audit fief eu Matz depuis certain temps, et a esté à ce présent honneste homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie fermier de ladite terre du Matz qui a prins et receu dudit sieur Grimaudet les ventes et issues du présent contrat sans préjudice d’autres droits seigneuriaux et féodaulx, dont et à tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement aux leurs hoirs etc et ledit sieur Grimaudet au paiement de ladite somme de 100 livres tz ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé en la ville dudit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer présents Me François Daudier sieur de la Morinière demeurant Angers paroisse st Maurille, et Me Jehan Leroyer praticien demeurant Angers paroisse dudit st Maurille tesmoins, ledit Perrault a dit ne scavoir signer

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Joachim et René Sureau empruntent à René Furet 15 écus, Le Lion d’angers 1596

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Joachim Sureau mestayer demeurant à Chemats paroisse du Lion d’Angers soubzmetant soy ses hoirs confesse avoir promis et promet par ces présentes et s’est obligé et oblige payer en son privé nom ou faire payer par René Seureau son frère demeurant au lieu de la Tremblaye paroisse de monsieur St Aubin du Pavail à damoiselle Renée Furet femme et espouse de noble homme Clément Allaneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant à Angers ad ce présente stipulante et acceptante la somme de 15 escuz sol vallant 45 livres tz à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy présentement par ladite damoiselle audit Joachim Seureau qui ladite somme a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en 60 quarts d’écu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont ledit estably s’est esdits noms tenu et tient à content, lequel a dit et déclaré honneste homme Pierre Godier cy davant fermier de la Godelerye ladite somme estre pour payer au sieur de la Roche pour et en l’acquit dudit René Sureau son frère, et est ce fait sans que ladite déclaration puisse empescher ladite damoiselle ne s’adresser contre ledit Joachim Seureau ou ledit René Seureau son frère solidairement et contre chacun d’eulx seul et pour le tout si bon luy semble pour le payement de ladite somme de 15 escuz sol, et auquel Joachim Seureau ladite Furet a présentement comme dessus baillé et payé ès mains dudit Joachim pour ledit René Seureau son frère la somme de 4 escuz un tiers en quarts d’escu et francs qu’elle debvoit audit René Seureau pour retour de l’assemblaige de leurs bestiaulx dudit lieu de la Tremblaye, de laquelle somme de 4 escuz un tiers ledit Joachim Seureau a quité et promet acquiter ladite Furet vers ledit René Seureau son frère et tous autres, au payement de laquelle somme de 15 escuz et promesse cy dessus s’est ledit Joachim obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait Angers maison du sieur de la Grugerye en présence de René Allaneau François Chacebeuf Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit estably a dit ne scavoir signer

  • autre obligation au pied de la première
  • Le samedi 22 février 1597 avant midy par davant nous François revers notaire susdit a esté présent et personnellement estably ledit René Sureau desnommé en l’obligation cy dessus contenue, lequel deuement soubzmis soubz ladite cour soy ses hoirs etc a confessé que la somme de 15 escuz par ledit Joachim Seureau empruntée de ladite damoiselle Renée Furet pour et au nom d’iceluy René Seureau et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne biens comme apert et pour les causes contenues en ladite obligation cy dessus a esté convertie et employée à payer et bailler en son aquit audit Pierre Godier par quitance passée par devant nous, et s’est au payement d’icelle somme de 15 escuz sol obligé et oblige avec ledit Joachim son dit frère solidairement obligé comme par l’obligation vers ladite damoiselle Furet, et encores s’est ledit René Seureau obligé en son privé no vers ladite Furet et a promis et promet luy payer et bailler avec ladite somme de 15 escuz sol la somme de 8 escuz sol aussi à cause de pur et loyal prest fait par ladite Furet savoir 2 escuz sol auparavant ce jour et depuis ladite obligation et ce jourd’huy présentement la somme de 5 escus sol laquelle somme ledit René Seureau a eue prise et receue en notre présence et à vue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu et tient par davant nous à content comme aussi il s’est tenu et tient content de la somme de 14 escuz sol par luy receue dudit Joachim son frère qui l’avoir receue de ladite Furet pour le retour de l’assemblaige des bestieux, dont est fait mention par ladite obligation cy dessus jassoit lesdites sommes de 15 escuz sol et 8 escuz sol faisans ensemble la somme de 23 escuz sol et payable dedans d’huy en un an prochainement venant ladite Furet à ce présente stipulante et acceptant, à ce ternir etc dommages etc oblige ledit René Seureau à l’accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs etc à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur de la Grugerye en présence de Me René Laize procureur de la baronnie de Pouancé, Claude Barbin et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmiongs et a ledit estably dit ne savoir signer

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    François Jallot ne peut pas payer le terme de sa ferme de la Rivière Mouton, Le Lion d’Angers 1597

    alors, son propriétaire, Philippe Marchais, chapelain, lui achète sa part des bestiaux qui sont sur place, qui est la moitié des bestiaux.
    Par contre, François Jallot est ici dit « laboureur à bras », et je pensais que ce qualiticatif était signe d »intérimaires se vendait de métairie en métairie à la journée, et non de métayer ou closier. Je resete donc songeuse !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 février 1597 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably François Jallot laboureur à bras demeurant au lieu de la Rivière Mouton paroisse du Lion d’Angers lequel duement soubzmis confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté à Me Philippes Marchais chapelain en l’église d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la moitié de 2 vaches et d’une taure, de 2 porcs de nourriture, dont l’autre moitié appartient audit Marchais, que ledit Jallot a sur ledit lieu de la Rivière Monton avec la moitié des annairs ? de ceste année qui est sur ledit lieu qui est la moitié d’un journau et demy de terre ensepmancé ains sa part de la semance qu’il a faite et labourages qu’il a fait sur ledit lieu
    et a fait la présente vendition transport et cession de tout ce our et moyennant le prix et somme de 16 esuz deux tiers qu’il a confessé debvoir audit Marchais pour le reste de ses fermes du passé dudit lieu de la Rivière Mouton escheues du terme de Toussaints dernier passé, et au moyen de la présente vendition demeure ledit Jallot quitte vers ledit Marchais de toutes les fermes du passé jusques à huy fors des réparations dudit lieu, à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement et à l’accomplissement du contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de Maurice Rigault François Chacebeuf et Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Jallot a dit ne savoir signer

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