Compte entre les 7 enfants de Julien Allaneau et Marie Rousseau, 1610

Le partage était autrefois égalitaire, tellement égalitaire qu’au décès des parents chacun devait rapporter dans la succession non seulement tous les advancements de droits successifs, mais encore les jouissances d’un bien, les pensions etc…
La succession de Julien Allaneau comporte une liasse de comptes individuellement faits par chacun, pour lister ce qu’il doit rapporter et ce qui lui est dû, car leur mère, Marie Rousseau est décédée en janvier 1605, et les biens ont été gérés par les uns et les autres en attendant les partages finaux, mais chacun doit rendre compte de ce qu’il a touché ou versé, et ce depuis le contrat de mariage inclus.

Jusqu’ici, vous suivez mon discours, et vous vous attendez donc à voir les 7 enfants. Hélas, si les noms des 7 enfants sont désormais bien identifiés dans ces actes, et certains non rattachés à ce jour dans mon étude ALLANEAU viennent se rattacher, impossible d’y voir Michel Allaneau sieur de Villedé époux de Jacquine Leroy, qui doit donc être détaché de cette branche en attendant de trouver à qui le rattacher.

    Voir mon étude ALLANEAU à ce jour, avec la modification ci-dessus.

Cela n’est pas terminé, et d’autres documents importants, mais dont la retranscription est délicate et longue, vont suivre ici. Notamment on y verra des éléments sur Jean Allaneau l’aîné des 7 enfants. Mais, on peut voir ici que les comptes ont été analysés par des amis, c’est à dire des avocats d’Angers issus de la région de Pouancé, à savoir Demariant et Gault. Je suppose aussi, que faute d’avoir pu s’entendre à l’amiable dans les 5 ans qui ont précédé, ils ont fait appel à ces conseils, pour les départager, plutôt que d’entrer en procès, ce qui d’ailleurs leur coûte ainsi de moindres frais. Ces conseils portent ici le nom de compositeurs, avec le même sens de conseillers et arbitres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : (Le mardi 30 mars 1610) Comparant par devant nous René Serezin notaire royal à Angers chacun de noble homme Jacques Godefroy gouverneur du chasteau et ville de Chasteaugiron y demeurant père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Anne Alasneau, Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant en la paroisse Saint Michel du Boys, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine bailly de Pouancé y demeurant mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Pacaudière demeurant à Ste Jame mari de Marguerite Alasneau, Nicolas Berthe mari de Nicole Alaneau, Robert Ernault mari de Macée Alaneau et Jullian Ernault mari de Ysabel Alaneau sieurs de la Rivière et de la Robinaye, demeurant au bourg de La Chapelle Glain en Bretagne, tous lesdits Alaneaux enfants et héritiers de défunts Me Jullian Alaneau vivant recepveur des traites à Pouancé, et de Marie Rousseau sa femme,
lesquels sont demeurés d’accord avoir chacun d’eulx fourni et baillé les uns aulx autres leurs rapports et demandes qu’ils auroient à ce faire pour raison des advancements par eulx ou l’un d’eux euz en advancement de droit successif jouissance des biens desdits défunts depuis le décès de ladite Rousseau qui fut le 2 janvier 1605, debtes payées en l’acquit d’icelles successions et frais faits pour la conservation des droits d’icelle, et après les avoir veuz et examinés et fait voir et examiner en présence de leurs advocats conseils et amis par amiable compositeurs

Compositeur. s. m. Celuy qui compose en Musique. Un bon Compositeur. c’est un sçavant Compositeur. un habile Compositeur.

On appelle, Amiable Compositeur, Celuy qui termine un differend entre des parties à des conditions équitables, & qui ne sont pas dans la rigueur de la Justice.

On appelle, en termes d’Imprimerie Compositeur, Celuy qui assemble, qui arrange les caracteres pour en former des mots, des lignes, des pages, suivant la copie sur laquelle il travaille. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

par eulx convenuz, s’est trouvé qu’il estoit deu audit Godefroy la somme de 514 livres 10 sols déduction faite par luy de la somme de 150livres pour le trousseau et habits nuptiaulx de ladite défunte Anne Alasneau sa femme et 12 livres par luy touchées de (blanc) demeurant aulx forsbourgs de la Magdeleine de Pouancé qui les debvoit à ladite défunte,

audit sieur de la Mothe la somme de 964 livres 8 sols déduction faite de la somme de 1 070 livres 10 sols qu’il a touchée et receue pour les causes amplement reportées par le compte qu’il a fourni aux dessus dits, qui seroit son septiesme déduit la somme de 826 livres 12 sols 6 deniers sur laquelle somme déduction faite de la somme de 662 livres 13 sols 4 deniers qu’il doibt pour le tout aulx dessus dits pour les jouissances qu’il a faites mentionnées en sondit compte du tiers desdits héritages appartenant aulx 6 puisnés cy dessus des choses hommagées, resteroit et est deu audit Jehan Alaneau la somme de huit vingt trois livres 19 sols 2 deniers qui est à chacun des 6 cy dessusdits la somme de 27 livres 6 sols 6 deniers qu’ils luy ont promis payer dedans la Toussaint prochainement venant

ledit Menoret doibt rapporter à ladite succession 2 372 livres tz tant pour ce qu’il a touché sur les deniers dotaulx de ladite Alaneau sa femme que autres deniers tousseau habits de nopces et jouissances qu’il a faites, sur laquelle a esté déduit 1 376 livres par luy mises et déboursées pour le bien commun desdites successions le tout pour les causes amplement raportées par son raport et demandes tellement qu’il doibt de reste 1 996 livres tournois, sans préjudice des intérests qu’il prétend luy appartenir des deniers dotaulx de ladite Alaneau sa femme

ledit Constantin raporte la somme de 3 450 livres tz savoir 3 000 livres à luy cédée par ladite défunte Rousseau du contrat d’engagement fait par la dame de Breon des moulins de Maubusson ainsi qu’il est porté par le contrat de mariage d’entre ledit Constantin et ladite Alaneau sa femme, 150 livres tz pour son trousseau et habitz nuptiaulx et le surplus pour la jouissance desdits moulins depuis le décès d’icelle Rousseau ainsi qu’il est porté o les protestations et réserves par sondit rapport, sur laquelle somme de 3 450 livres luy a esté déduit 957 livres 16 sols 8 deniers qui luy estoit deue pour les causes amplement rapportées par sondit rapport de faczon qu’il ne doibt plus de reste que 2 492 livres

ledit Jullian Arnault rapporte la somme de 300 livres pour les jouissances par luy faites des 5 dernières années du lieu du Chastelier, son recours réservé pour les prétendues déductions qu’il demandait ainsi qu’il est rapporté en la marge de ce tiltre de sondit rapport

ledit Berthe rapporte la somme de 300 livres pour 3 années de la jouissance du lieu de Launay et 25 livres pour une année de la ferme de la maison de Pouancé, sur quoi luy a esté déduit 50 livres tz pour la composition des présentes qu’il prétendait prendre contre les dessus dits, tellement qu’il debvoit de reste 275 livres tz sans préjudice audit Berthe contre ceulx qui ont pris partie des revenus dudit lieu de Launay esdites 3 années et ce qu’il luy peult appartenir des fruits et revenus des biens de la succession dudit défunt Alasneau depuis le mariage d’iceluy Berthe jusqu’au jour du décès de ladite défunte Rousseau

ledit Robert Ernault rapporte la somme de 200 livres pour la jouissance de 4 années dernières qu’il a faites des lieux de Lesquelardaye et la Ricordelière sur laquelle luy auroit esté déduit 40 livres pour l’année que ladite défunte Rousseau en auroit joui nonobstant qu’elle luy est baillé en advancement de droit successif à ladite Macée Alaneau, son recours réservé pour ses autres droits de déduction ainsi qu’il est porté en son rapport

revenant toutes les sommes cy dessus deues de reste par lesdits Menoret, Constantin, Berthe et Ernault à la somme de 5 025 livres sur laquelle les parties ont advisé estre expédiant pour le bien et utilisé de la conservaiton de leurs droits et biens desdites successions qu’il en soit mis et employé en l’acquit des debtes passives d’icelle jusques à la somme de 3 221 livres 10 sols par ledit Menoret, en déduction de ladite somme de 1 996 livres par luy cy dessus deue, la somme de 1 701 livres 10 sols savoir à damoiselle Renée Furet dame de la Grugerye de 82 livrs 10 sols qui luy estoit deue par ladite défunte Rousseau et ses coobligés par obligation passée par Chesneau notaire soubz ceste cour …
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la de Jean Demariant advocat à Angers et Gauld tesmoins

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Clémence Le Gouz usufruitière de son époux et de son fils, doit réclamer son usufruit, 1594

Cet acte est une mise en bouche, comme au restaurant, car une pluie d’actes Allaneau vont suivre, pour tenter d’éclaircir un mystère dans cette importante famille.
Clémence Le Gouz est sans hoirs puisqu’elle a perdu son époux et son unique fils.
Elle est en fait belle-soeur de Marie Rousseau, épouse de Julien Allaneau, qui agit manifestement avec Jean son fils, pour avoir l’héritage collatéral de Christophe Allaneau, branche désormais sans hoirs, mais dont les deux veuves subsistent : Perrine Martineau et Clémence Le Gouz.

    Christophe ALLANEAU °ca 1552 †/1585 Fils de de Nicolas 3e ALANEAU & Anne HELBERT x 1578 Perrine MARTINEAU †11.1594 remariée ensuite à Jean Boucault
    1-Jean ALLANEAU Sr de la Brosse x Clémence LEGOUZ
    11-Charles ALLANEAU †bas âge
    2-Nicole ALLANEAU †1585/1594 x Claude ROUSSEAU SP

Si vous lisez attentivement les contrats de mariage, vous vous souvenez que la clause du douaire et de l’usufruit stipulent le plus souvent que la veuve n’aura pas à demander. Il s’avère que parfois elle devait se défendre. Il est vrai que dans le cas présent il s’agit de l’usufruit des biens de son fils.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 octobre 1594 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal d’icelle personnellement establye damoiselle Clémence Legouz dame de la Brosse veufve de défunt Jehan Allaneau vivant sieur de la Brosse et héritière mobiliaire par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Allaneau son fils et dudit défunt Jehan Allaneau demeurant en la ville de Pouancé
laquelle deuement establie et soubzmise a ce jourd’huy nommmé et constitué et par ces présentes nomme et constitue (blanc) ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le ttout en toutes et chacunes ses causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en défendant et par devant tous juges qu’il appartiendra pour au nom de ladite constituante plaider opposer appeler les appellations relever y renoncer sy nécessaire et substituer et eslire domicile sy nécessaire est, et par especial de comparoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers en l’assignation que luy a fait bailler Marie Rousseau mère et tutrice naturelle de Me Jehan Allaneau son fils escolier estudiant en ladite université et pour et au nom de ladite constituante esdits noms déclarer qu’elle n’a accepté la succession dudit défunt son fils que soubz bénéfice d’inventaire et qu’elle n’empesche que Perrine Martineau ne soit payée de son deu, ladite constituante estant payée et remboursée au préalable de ses deniers dotaulx et remboursée des debtes par elle payées depuis le décès de son défunt mari et aultres frais et mises par elles faites depuis ledit temps pour raison desquels deniers dotaulx et autres sommes de deniers à elle deues demander qu’elle soit la première payée et préférée à tous autres créanciers ensemble de son droit d’usufruit ou douaire sur les deniers qui proviendront de la vente des biens immeubles de la succession de son défunt fils, et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait angers maison de noble homme Clément Allaneau conseiller du roi notre sire en sa cour de parlement à Rennes, sieur de la Grugerie en présence de Me Laurent Gault advocat Angers et de Jehan Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins

    Clément Allaneau n’est pas un beau-frère, mais un cousin du feu Christophe Allaneau, par contre il a une position sociale plus élevée et manifestement c’est lui qui la conseille en cette affaire, et on peut même supposer qu’il l’a hébergée à Angers lorsqu’elle est venue se défendre. Cela n’était par rien pour ces femmes, de venir à Angers débrouiller leurs affaires, car Pouancé est à plus d’une journée de cheval !
    Cette procuration, même si elle est brève, explicite cependant la difficulté des successions lorsque la veuve fait face à des collatéraux et non à des héritiers directs. Car elle demande même ses deniers dotaux ! ce qui signifie qu’elle ne les a pas encore touchés !

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Succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, Pouancé 1610

Je vais vous mettre ici, au fil des jours, la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau. Elle comporte un grand nombre de documents, d’une écriture assez peu formée, aussi soyez patient. Ainsi, ce premier document comporte déjà une preuve concernant les noms de tous leurs enfants, mais n’apporte pas l’ordre de naissance, car Serezin, le notaire, les liste chaque fois dans un ordre différent dans ce document. Il faudra attendre les partages et leur choisie, si elle est dans ces documents, pour voir l’ordre de naissance.
Donc patience !

ATTENTION : tous les actes aussi anciens que je débusque sont passés à Angers, chez des notaires d’Angers, et si j’écris dans le titre Pouancé, c’est pour rappeler que cette succession concerne un couple qui vivait à Pouancé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 30 mars 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé, André Constantin sieur de la Picaudière, Nicolas Berthe et Robert et Julien Ernault, tant en leurs noms privés que pour et au nom et eulx faisant fort de Renée, Marguerite, Nicole, Marie et Ysabelle Alasneau leurs femmes et noble homme Jacques Godefroy sieur de la Touche gouverneur de Châteaugiron et Me Jehan Alasneau sieur de la Mothe, demeurant savoir ledit Godefroy à Châteaugiron, ledit Menoret à Pouancé, ledit Constantin à Ste Jame, ledit Alasneau à St Michel du Bois, ledit Ernault au bourg de La Chapelle-Glain et ledit Berthe en la paroisse de Juvardeil, d’une part
et demoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière demeurant à Angers paroisse St Martin d’autre part
ont fait entre eulx les lettes de recognoissance qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Godefroy, Alasneau, Constantin, Menoret, Berthe et Ernault ont recogneu que ladite Rousseau a pris et achapté la cession que luy ont ce jourd’huy faite par devant nous de la somme de neuf vingt sept (187) livres 10 sols tz de rente qu’ils ont droit de prendre sur le Buron de Château-Gontier, et arréraiges d’icelle, que à leur prière et requeste, et pour faciliter le paiement de ladite rente et arréraiges d’icelle, ce que ladite Rousseau a pareillement reconnu et renoncé à l’effet d’icelle,
sans desroger toutefois à la contre-lettre et obligation dessus dite qui l’a acquitée et mise hors de contrat de la somme de 150 livres tz de rente où elle auroit entré pour leur faire plaisir vers demoiselle Guillemine Chacebeuf dame de la Melotaye pour la somme de 2 400 livres tz laquelle demeure en sa forme et vertu et néanmoins ce requérant lesdits Menoret, Godefroy, Constantin, Alasneau, Ernaulx et Berthe esdits noms elle les prorogé et donné advis de luy en fournir admortissement de ladite rente dans un an prochain venant signé de ladite Chacebeur et à ce fournir se sont esdits noms hypothéquairement entre chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens d’habondant obligés et obligent renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité ce que ladite Rousseau a stipulé et accepté sans toutefois son droit d’hypothèque à elle acquit par ladite contre-lettre,
accordé néanmoins ce requérant lesdits Godefroy, Menoret, Ernault, Berthe, Constantin et Alasneau que ladite Rousseau se paiera si bon luy semble se faire payer tant du passé que pour l’advenir de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz en vertu de ladite cession, à la charge d’employer et acquiter les arrérages de ladite rente de 150 livres et du surplus en tenir compte sur ce qui luy est deu par ailleurs par ladite défunte Rousseau et admortissement de ladite rente de neuf vingt sept livres 10 sols tz les dessus-dits ont accepté que ladite Jacquine Rousseau en prenne et reçoive les deniers pour estre employés au rachapt de ladite rente de 150 livres en tant qu’ils y pourront suffire et le reste promettent solidairement le fournir et bailler nonobstant que ledit terme de 5 ans cy dessus ne soit passé et depuis lequel temps de 5 ans passé pourra ladite Rousseau si bon lui semble tant en vertu de ladite première contre-lettre que des présentes contraindre et poursuivres par toutes voies de justice dus et raisonnables lesdits Godefroy Menoret Alasneau Constantin Berthe et Ernault au rachapt et admortissement de ladite rente de 150 livres nonobstant ladite cession qui ne pourra préjudicier

    attention, le paragraphe qui suit met hors de cause Berthe et Ernault pour un contrat, mais il est particulièrement hermétique et en outre mal écrit, alors vous pouvez le sauter, sachant qu’ils ne sont pas redevables de tout les contrats vers Jacquine Rousseau

ce que dessus voulu et consenti, mesme lesdits Berthe et Ernault bien qu’ils ne soient esdits noms obligés par le contrat de cession d’icelle ny en ladite première contre-lettre, au moyen de ce que lesdits Godefroy, Constantin, Menoret et Alasneau leur ont deument justifiés par acquits ladite somme de 2 400 livres prix dudit contrat avait tourné au profit et acquit des debtes communes de la succession de défunts Me Julien Alasneau et Marie Rousseau leur père et mère,

    voici la preuve qu’ils sont tous enfants de Julien et Marie Rousseau

savoir à Me René Rousseau de Craon 914 livres 8 sols, à ladite Jacquine Rousseau en déduction de son deu 600 livres, à Suzanne Daude ? 531 livres 18 sols 6 deniers et 258 livres pour le reste, mentionnés aux contrats Berthe et Ernault faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs femmes et les faire solidairement obliger à l’effet d’icelles, et en fournir et bailler à ladite Rousseau lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables dedans 2 mois prochains venant, à peine de tous despens, néanmoins ces présentes demeurant en leur force et vertu,
pour l’effet et circonstances desquelles et ce qui en dépend, ont tous les dessus dits esdits noms prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tout déclamatoire pour quelque cause que ce soit et eslu domicile perpétuel en ceste ville maison de Me Mathurin Demariant advocat Angers situé près la Chartre pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoire et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés à leurs propres personnes ou domicile naturel,
ce que dessus stipulé et accepté par ladite Rousseau sans préjudice ce qe qui luy est deu par ladite défunte Marie Rousseau et autres ses droits contre les dessus-dits, tellement que à tout ce que dessus tenir et aulx dommages obligent lesdits Godefroy, Menoret, Alasneau, Constantin, Berthe et Ernault esdits noms et qualités eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de noble homme Me Jacques Constantin prêtre chanoine en l’église St Martin, et Me Fleury Richeu

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Marguerite Aveline, épouse Jolivet, vend la Bouvraie à Anne Rousseau, Challain-la-Potherie 1609

Si vous descendez de Marguerite Aveline épouse de Jean Jollivet, voici son grand-père. En effet, les actes de vente donnent parfois, hélas pas toujours, l’origine de propriété du bien vendu. Ici, nous avons donc mention des partages faits en 1599.
Et bien sûr, une grande partie des actes que je trouve et mets sur ce blog apportent des compléments au Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port.

Challain-la-Potherie, collection personnelle
Challain-la-Potherie, collection personnelle
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Voir l’histoire de Challain-la-Potherie numérisée par mes soins

la Bouvraie, commune de la Challain-la-Potherie – Echue en 1599 à Marguerite Aveline, épouse de Jean Jollivet, de la succession Noël Davy son ayeul. Ils la vendent à Delle Anne Rousseau en 1609 – En était sieur Augustin-François Fleschard, banquier de Paris, 1702. Par son testament du 23 septembre il légua à la paroisse, pour la célébration d’une mission, une somme de 800 livres, que l’évêque fit distribuer en aumônes. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

Et si vous avez la curiosité d’aller l’histoire de Challain selon Mr de l’Esperonnière, que j’ai numérisée, vous verrez qu’il donne en 1527 Jean de la Motte sieur des Villattes, propriétaire de la Bouvraie. Cliquez ci-dessous :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 août 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personellement establis honorables personnes Jehan Jollivet marchand bourgeois d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurice et Marguerite Aveline sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à damoiselle Anne Rousseau demeurante au lieu seigneurial de la Martinaie paroisse de Challain à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc le lieu domaine mestayrie appartenances et dépendances de la Bouvraye paroisse de Challain consistant en maisons grange tets estables jardins vergers aireaux rues et issues prés pastures terres labourables bois et autres choses et droits qui en dépendent, et tout ainsi qu’il est escheu et advenu à ladite Aveline de la succession de défunt Nouel Davy son aieul par partages faits entre elle et ses cohéritiers au siège de la prévosté de ceste ville du 5 juillet 1599,

    voici le grand’père

comme iceluy Davy en jouissait de son vivant, et que depuis ledit lesdits vendeurs leurs mestayers et fermiers en ont joui et jouissent sans rien en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie de Challain et autres fiefs si aucuns se trouvent, chargés de 14 grands boisseaux d’avoine menu mesure de Challain, 14 sols en argent et une poule et subjetion à garder les prisonniers au chasteau dudit Challain et autres debvoirs seigneuriaux et féodaux si aulcuns sont deus, que ladite achapteresse paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé

    je vous ai surgraissé la garde des prisonniers au château de Challain. J’ignore si il y en avait souvent, et si cela représentait beaucoup de journées.

transporte etc le présente vendition faite pour le prix et somme de 1 800 livres tournois, laquelle somme ladite damoiselle achapteresse pour cest effet establie et soubzmise soubz ladite cour a promis et s’est obligée payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville 1 000 livres tournois dedans 15 jours prochains venant et le reste montant 800 livres dedans d’huy en 3 ans prochains venant en payant intérests à la raison du denier seize et iceux continuer jusques au paiement réel, fors pour la première année sans qu’icelle stipulation d’intérests puisse empescher ne retarder ledit paiement du principal ledit temps de 3 ans passé
et à ce faire et accomplir demeurent lesdites choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puisse déroger ne préjudicier l’une l’autre en aucune manière que ce soit
et par ces mesmes présentes lesdit vendeurs ont céddé et cèdde à ladite damoiselle achapteresse les droits qui leur compètent et appartiennent à l’encontre de François Coisquault l’aîné pour le rapplacement des bestiaulx dudit lieu jusques à concurrence de la somme de huit vingt unze livres tz, et les sepmances dudit lieu qu’ils ont baillé en conséquence du bail à ferme qu’ils leur ont fait par devant Guillaume Deille le jeune notaire de la baronnie de Candé le 23 avril 1607 pour par ladite achapteresse se faire bailler des bestiaux pour la somme de huit vingt unze livres et les sepmances mentionnées par ledit bail et à ceste in lesdits vendeurs luy ont baillé copie dudit bail signé Deillé,
et outre luy ont lesdits vendeurs cédé leurs droits qui leur peuvent compéter et appartenir contre ledit Coisquault ou au précédent fermier pour les réparations dudit lieu en ce qu’ils ou les deux peuvent estre tenus sans garantage pour l’effet desdites réparations seulement,
la présente cession faite desdits bestiaux sepmances et réparations dudit lieu pour la somme de 200 livres tz que ladite damoiselle achapteresse a promis payer et bailler auxdits vendeurs dedans ledit temps de 15 jours prochains venant
o réservation faite par lesdits vendeurs de la ferme desdites choses vendues de l’année présentes qui échéra à la Toussaint prochaine et au moyen de ce le fermier acquitera son bail les charges de l’année présente dudit lieu, lequel Coisquault icelle damoiselle demeure chargée de faire savoir le présent contrat à ce qu’il puisse prétendre ne demander dommages ne intérests faulte d’entrennement de son bail si mieux elle n’aime lui rebailler nouveau bail
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties orilettabt ledit vendeur bailler et mettre en mains de ladite damoiselle achapteresse tous et chacuns les contrats d’acquets faits par ledit défunt Davy dudit lieu et autres titres qu’ls peuvent avoir concernant iceluy, à la charge d’en aiser toutefois et quantes auxdits vendeurs quand besoin sera et à ceste fin en sera fait inventaire
à laquelle présente vendition et ce que dessus tenir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et priorité et postériorité
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jaqcues Demariant sieur de Bellanger ? advocat et Me Jacques Baudin

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Transaction pour faire agrandir la porte du moulin du Loir, Château-du-Loir 1602

Le moulin du Loir est situé à Marçon, près Château-du-Loir. La porte de sa chaussée a été endommagée par des bateliers qui demandent le passage, et l’obtiennent, le tout aux frais du propriétaire du moulin Pierre de Malherbe écuyer.
Mais ils acquiteront 2 deniers de droit de passage par bateau.
Maintenant, ne me demandez pas comment une transaction portant sur la Touraine est passée à Angers ! Je suis aussi surprise que vous, quoiqu’à la fin on pourrait deviner que les bateliers sont gens organisés sur la rivière de Loire et ses affluents, et même si organisés qu’ils sont puissants, et ont été bien entendu appelés à l’aide par les bateliers de la rivière de Loir. Avec succès !
Cette puissante organisation a fait l’objet autrefois d’un ouvrage qui est sur Google, il suffit de lui demander marchands fréquentants la rivière de Loire. D’ailleurs, si l’un de vous a du temps, merci d’aller voir cet ouvrage pour éclairer le litige qui suit, meme si les conclusions qui suivent montrent que les bateliers ont eu raison.
Enfin, il y a un terme que je n’ai pas compris, car il était toujours écrit BATEAUX ET DECHARGEAUX
et je ne vois pas d’explication au second terme si ce n’est un bateau plein de marchandises. J’ai consulté mes dictionnaires habituels et aussi ce lexique en ligne

statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905
statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 3 octobre 1602 avant midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) Sur les procès et différends meus et pendant par devant nosseigneurs de la court de parlement à Paris y devoleus par appel des sentences données par le Me particulier des Eaux et Forests de Château du Loire, entre Pierre de Malherbe escuyer sieur de Poille appellant, et Jehan Rousseau et Jacques et André les Guyet inthimés et encores les marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle, joints aves les inthimés
ou ledit appelant disoit qu’il estoit seigneur et possesseur du moulin et chaussée appelé le Moullin du Loir situé sur ladite rivière du Loir paroisse de Marson pays de Touraine

Marçon 72340 (carte IGN 2020)

à tiltre successif de défunt René de Malherbe escuyer son père qui l’avait acquis par decret fait par devant le bailif de Touraine le 18 mars 1581 depuis ledit temps il en auroit toujours paisiblement joui sans aucun trouble ne empeschement et ses autheurs auparavant luy, fors que depuis 2 ans environ ledit Rousseau l’auroit voulu troubler en ses droits et possession et voulu faire passer grands bateaux et chargeaulx de merrain par la chaussée de sondit moulin et voulu contrevenir de lever une porte que l’appelant auroit promis estre faite par Adrien Riverain et Julien Monnière pour passer les matières nécessaires à la construction du pont de Courthamon pendant le temps de 3 ans seulement, et de la construction d’iceluy en fin de ce lesdits Riverain et Monnière estoient obligés remettre et fermer ladite porte et chaussée en l’estat qu’elle estoit auparavant comme il fait aparoir par l’acte de concession passé par devant Charles Guesdon notaire de la baronnie de Saint Christophle et Touraine le 16 août 1582 ce qui auroit esté fait et débattu, et ladite ouverture close dès l’an 1588 suivant les jugements donnés en conséquence dudit accord par ledit Me parciculier des Eaux et Forests en la rivière du Loir,
que néanmoins soubz prétexte de ladite concession René Rousseau et autres marchands auroient puis peu après voulu faire passer quelques bateaux et dechargeaulx de merain par une petite porte qui est au bout de ladite chaussée de largeur de 7 pieds et zu service et usage duditmoulin seulement, combien que auparavant ne de mémoire d’hommes aucune marchand n’eussent passé ne fait passer aucuns bateaux ne déchains

voici de que j’ai trouvé de plus proche : déchargeoir : Portion ordinairement pavée d’une chaussée d’étang et abaissée en forme de seuil, par où l’excédent des eaux s’échappe, se décharge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

par ladite porte et chaussée pour mesme la rivière au dessus navigable ne ladite porte capable du passage desdits bateaux et déchargeaulx sans la ruine totale desdits moulin et chaussée, lequel moulin par le trouble dudit Rousseau et autres marchands qui auraient été contre la colonté de l’appelant passé par ladite petite porte auroit esté rendu en chomage et inutile mesmes en ruine à cause du bris et ruptures de la chaussée par lesdits bateaux et déchargeaulx pour ne avoir eu d’eaulx et ouvertures suffisantes pour le passage d’iceulx ce qui se justifie par plusieurs procès verbaulx de visitations faites desdits moulins chaussée et porte à la requeste et poursuite tant de l’appelant que des inthimés,
auxquelles entreprinses ledit appelant s’estant opposé et plaider en ladite opposition par devant ledit Me particulier des Eaux et Forests dudit Château du Loir, auroit au préjudice des droits dudit appelant ordonné que lesdits bateaux et déchargeaulx dudit Rousseau et autres marchands passassent par ladite chaussée et porte baillant par iceluy Rousseau et autres marchands qui passeront par ledit endroit aucuns dommages et intérests que ledit appelant pourroit souffrir à cause dudit passage par sa sentence du 7 juillet 1600 et auquels dommages en conséquence desquelles sentences se seroit ledit Malherbe porté tel appelant et sondit appel receu en ladite court et fait inthimer en icelle lesdits Rousseau et les Guyets où se seroient joints lesdits marchands fréquentant ladite rivière de Loire concluant en sondit appel et en ce saisit qu’il faust dit mal jugé demandant lesdits jugements et défenses soient faites auxdits inthimés et tous autres marchands fréquentant ladite rivière de passer ne repasser aucuns bateaux déchargeaulx ne autres marchandises par ladite porte et chaussée et lesdits inthimés condemnés aux despends dommages et intérests prédédents dudit trouble et faire remettre lesdits moulin porte et chaussée en l’estat qu’ils estoient auparavant
et de la part desdits inthimés et joints estoit dit que ladite rivière estant praticque et navigable ils prétendoient l’appellant n’avoir droit prohibitif dudit passage et ne pouvoit empescher la navigation estant les fleuves navigables publics et du domaine du roy sans que les particuliers y puissent faire ne bastir aucune chose ne empescher le commerce et navigation concluant à bien jugé et à ce que la court évoquant le principal que soit dit l’appelant fut condemné faire ouvrir une porte de 14 pieds de largeur à l’endroit de ladite chaussée au fil de l’eau et icelle entretenir à l’advenir et planter des paulx de bois au dessus didit moulin à quatre pieds hors terre pour attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte et chaussée en la mesme forme des autres portes et chaussées estants au dessoubz desdits moulin et chaussée pour commandement passés lesdits bateaux déchargeaulx et autres marchands offrans payer ou faire payer le droit acoustumé pour chacun bateau chacune déchargeant aux autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir dommages et intérests et despens tant de la cause principale que d’appel,
et estant sur ce les parties en grande involution de procès à quoi soubz le bon plaisir de noseigneurs de ladite court, ils ont par l’advis de leurs conseils et avis désiré mettre fin par voie de transaction irrévocable
pour ce est-il que par devant nous Julien Deillé notaire royal Angers furent présents ledit de Malherbe escuyer sieur de la Poille et y demeurant paroisse de Marson pays de Touraine d’une part,
et lesdits Rousseau marchand demeurant au Château du Loir, Jacques et André les Guyets demeurant à Vau pays du Maine, Samuel Ysambert aussi marchant demeurant en la paroisse de Landry pays de Vendômois aussi joint audit procès, et encores noble homme François Pasqueraye conseiller et échevin en ceste ville d’Angers et Nicolas Blanche aussi marchand et bourgeois d’Angers et y demeurant, procureur de la communaulté des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendants en icelle et des délégués des marchands d’Orléans par conclusion et députation desdits délégués d’Orléans du 12 septembre dernier demeurée vers ledit Pasqueraye d’autre part
lesquels deuement establis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir sur ce que dessus circonstances et despendances transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et apointent en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter à la longueur desdits procès et pour l’affection que ledit Malherbe a au bien publicq a promis et s’est obligé faire construite à ses despens une porte de 4 pieds de longueur en ladite chaussée de sondit moulin au fil de l’eau à plus commode et navigable et moinfs préjudiciable à sondit moulin que faire se pourra et icelle porte entretenir à l’advenir aussi à ses cousts et despens et par icelle laisser passer et repasser bateaux chargés et vendeurs de merrain

merrain : bois fendu, en planche, de chêne ou de châtaigner, propre à différents usage, en particulier à faire les douves et fonds de tonneaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) et celui qui fend le merrain est le merrandier ou mérandier

sel et toutes autres sortes de marchandies ainsi qu’il est acoustumé faire par les autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir par lesquels passent lesdits bateaulx déchargeaulx et marchands sans que toutefois ne soient laissé ladite porte ouverte sinon à mesme que les marchand et voituriers se présentent à passer et repasser par ladite porte de jour seulement, laquelle à l’instant dudit passage il sera censé faire refermer pour conserver ladite navigation,
et outre faire planter et battre en ladite rivière en profondeur concletaux au dessus desdits moulin et chaussée pour ceste fois seulement, deux plants de bois à 4 pieds hors eau, et en lieu commode qui lui sera montré par lesdits marchands ou autres de par eulx, pour y attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte le tout dedans la Toussaint prochaine en ung an prochainement venant, pendant lequel temps passeront lesdits marchands par l’endroit où ils ont passé depuis ledit procès
à la charge que pour tout droit de passage lesdits marchands et voituriers paieront audit Malherbe ou ses commis par chacun bateau chargé ou vendeur et chacun dechargeau de merrain deux deniers tz que lesdits bateaux chargés et vendeurs et déchargeaulx montent ou baissent
et outre souffrira ledit sieur de Poille que les bateliers ou voituriers puissent hâler leurs bateaux par dessus ses terres jusques à 18 pieds de distance du bord de ladite rivière et dera coupper et esmonder les arbres qui sont en l’étendue desdits 18 pieds en sorte que la navigation de ladite rivière ne soit empescher,
et au moyen de ce se sont lesdites parties respectivement démises et départies démettent et départent desdites poursuites procès et procédures et y ont renoncé et renoncent et tous lesdits provès circonstances et dépendances demeurent nuls et assoupis sans autres despends dommages ne d’une part et d’aute
et consentent lesdites parties estre ces présentes emolloguées (homologuées) en ladite court et pour cest effet requérir et demander ont consenti et consentent leurs procureurs irrévocables si autre ledit sieur de Poille Me (blanc) et lesdits Rousseau Guys Ysambert Pasqueraye et Blanche esdits noms Me (blanc) procureur enladite court à la charge dudit sieur de Poille de faire les frais de ladite emologation (sic) et en bailler et fournir à ses despens es mains dudit Pasqueraye arreste de ladite emologation par contrat dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests ces présentes néanmoins
tout ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement oondemnation etc
fait et passé Angers en présence de honorables hommes Me François Delaporte Mathieu Froger advocats à Angers Jacques Berthe et Elie Renard clercs audit Angers tesmoings
lesdits Guys ont dit ne scavoir signer

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    1. Je descends d’un Nicolas Blanche à cette époque, mais je sais qu’il en existe plusieurs, aussi je vais tenter de voir les signatures ensemble, car je possède la signature du mien.

Voir mes travaux sur Nicolas Blanche

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Procuration d’héritiers Allaneau pour percevoir la rente sur la baronnie de Château-Gontier, Angers 1605

Au décès d’Anne d’Alençon, entre autres dame de la baronnie de Château-Gontier, le duc et duchesse de Nevers héritent de sa part de la baronnie de Chateau-Gontier. Ils vendent le 19 février 1567 à Nicolas Allaneau « pour 20 000 L la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle » (devant Bodin notaire royal à Angers, cité in AD49-E1465).
J’ai déjà rencontré cette rente dans de nombreux actes par la suite, et vous avez depuis longtemps sur mon étude de la famille Allaneau une grande partie de son histoire recontituée, car je la suis sur un siècle, de successions en successions, et quelles successions, quand vous aurez d’abord réalisé que Nicolas Allaneau, l’acquéreur de la fameuse rente, laissa par moins de 10 enfants vivants et héritiers de la dite rente à se partager en 10.
Ici, nous sommes seulement à la seconde génération, puisque Julien Allaneau époux de Marie Rousseau, était l’un des 10 enfants héritiers pour un dixième de la fameuse rente.
Vous allez cependant voir que ses enfants parlent de 177 livres 6 deniers, et non de 150 livres qui est le dixième de 1 500 livres. C’est que entre temps, l’un des 10, à savoir Christophe Allaneau, est décédé sans hoirs, et sa part est revenue à ses frères soeurs, donc normalement 177 livres 6 deniers est le neuvième de 1 500 livres.
La procuration ci-dessous m’apporte cependant une très grande lumière sur la manière dont elle était perçue, car je m’étais jusqu’ici demandée où et quand et comment elle était perçue chaque année. On apprend que les enfants de Julien Allaneau sont obligés de nommeur un procureur, en l’occurence une femme, manifestement leur tante, demeurant à Angers, car Angers est le lieu de paiement.
Si je suppose ici manifestement leur tante, c’est que je vous mets ici, au fil des jours une suite de trouvailles sur ces Rousseau tournant autour de Julien Allaneau et pouvant sans doute un jour porter un peu de lumière sur l’origine de Marie Rousseau.
Et comme Château-Gontier a ainsi beaucoup compté dans l’histoire des Allaneaux, je n’hésite pas à saluer cette ville à ma manière, en carte postale :

Château-Gontier - collection particulière reproduction interdite
Château-Gontier - collection particulière reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne noble homme Jacques Godefroy sieur de la Tousche gouverneur de Châteaugiron en Bretagne et y demeurant, père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Alaneau sa femme, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur ès droits baillif de Pouancé et y demeurant, mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Pacaudière machant demeurant en la paroisse de Sainte Jame près Segré, mari de Marguerite Alaneau, et Me Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant à la Primaudière près Pouancé, lesquels ont fait, nommé et constitué et par ces présentes font nomment et constituent dame Jacquine Rousseau dame de la Fraudière leur procuratrice à laquelle ils ont donné pouvoir et mandat spécial de recouvrer et recevoir au nom desdits constituants du fermier ou recepveur de la baronnie de Châteaugontier ou autre qu’il appartiendra par chacun an à l’advenir au terme de Nouel ou autre terme en l’an à commencer au jour et terme de Nouel prochain la somme de huit vingt dix sept livres tz (= 177) 6 deniers de rente que lesdits défunts Alaneau et Rousseau avoient droit d’avoir et prendre sur ladite baronnie de Châteaugontier sans préjudice par lesdits constituants à autre rente et droits à eulx appartenant sur icelle baronnie de revenu d’icelle rente, en bailler tels acquits et quittances que au cas appartiendra et à défault de paiement d’icelle y contraindre et poursuivre les recepveur ou fermier ou autre qui auront charge d’icelle payer par toutes voies et manières deues et raisonnables, substituer un procureur pour lesdites pourduites plaider et faire ce que besoing sera, eslire domicile etc et généralement promettant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Constantin chanoine en l’église royale et collégiale monsieur saint Martin d’Angers et Me René Rousseau sieur de la Grandmaison advocat à Craon et y demeurant et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

    Jean Allaneau a écrit sous sa signature « sans préjudice de mes droits à l’encontre de mes cohéritiers pour mon préciput de ladite rente si aucun est »
    Ceci m’intrigue beaucoup, cette affaire de préciput. En fait, il est le seul garçon, alors croit-il avoir plus de droits que ses soeurs ? Ce point m’étonne parce que les partages Allaneau n’étaient pas nobles mais parfairement égalitaires, ainsi les biens de Nicolas Allaneau, qui est donc le grand père des susdits, ont bien été divisés en 10 lots parfaitement égaux.
    Je vous mets ci-dessous ce passage très intriguant, car généralement sous une signature on lit « pour untel » ou « notaire » bref, un titre, mais jamais une réserve.


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