Testament de Guillemine Bouvet, fille, Montreuil sur Maine 1636

et elle cite son frère Marin Bouvet et son beau frère André Delahaye qui lui doivent tous les deux de l’argent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juillet 1636 avant midy par devant nous René Billard notaire e la chastelenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour Guillemine Bouvet fille demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreul sur Maisne saine d’esprit et d’entendement et ne voulant mourir intestate et pourvoir à ses affaires et désirant faire le présent son testament pur et simple et irrévocquable

    Voici le début de l’acte (que vouspouvez zoomer en le cliquant), car j’avais lu à tort 1639 et il convient de lire 1636 et je remercie Patrick pour sa lecture vigileante, et je rectifie cette retranscription.

a recommandé et recommande son asme à Dieu le père le fils et le saint esprit et à la glorieuse vierge Marye et à toute la cour céleste du paradis
Item veut et entend ladite testatrice que lors que son asme sera séparée de son corps que sondit corps soit ensépulturé auprès des sépultures de ses deffunts père (il a oublié d’écrire « et mère ») au petit cimetière dudit Monstreul et prye et suplie le sieur curé dudit Monstreul ou ses chapelains à remonter à l’entrée du bourg dudit Monstreul pour conduire sondit corps à l’église dudit Monstreul et en faire la sépulture et que ledit sieur curé ou chapelains soient bien et deument paiés
Item veut entend et ordonne ladite testatrice que lors qu’elle sera décédée et après son décès le plus tost que faire se pourra soit dit et célébré des chanteryes et trentains en l’église dudit Monstreul pour la somme de 60 livres tz sur laquelle somme sera paié et prins tous les desbours de la sépulture et autres frais d’obsèques et funérailles et ou ledit sieur curé dudit Monstreul ou sesdits chapelains ne diroient ledit service au dedans des 6 mois après son décès veut et entend que soit les cy après nommés fassent dire ce qu’il en reste en tel autre lieu que bon leur semblera, et les paier sur le reste de ladite somme de 60 livres
Item a ladite testatrice dit et déclaré que Marin Bouvet demeurant au lieu du Bois Hinebault paroisse dudit Monstreul son frère luy doibt la somme de 36 livres tz d’argent qu’elle luy a presté depuis qu’il est marié
Item déclare que André Delahaye mestaier de la Gouinère de Chanteussé son beau frère luy doibt la somme de 30 livres tz depuis 3 ans sont ou environ
Et pour le fait et exécution du présent son testament ladite testatrice a nommé et esleu chacuns de Pierre Chesneau son filleul et Mathurin Corbin son nepveu pour ses exécuteurs testamentaires lesquels elle a priés et requis prendre le fait et charge du présent son testament et a révoqué et révoque tous autres testaments et codiciles veut et entend que le présent soit et valle seul son entier et parfait et pour l’exécution dudit testament sadite testatrice a affecté et hypothéqué et par ces présentes affecte et hypothèque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir la part ou ils se trouveront situés et assis et dès à présent en a vetu et saisy et par ces présentes vest et saisist sesdits exécuteurs jusques l’accomplissement dudit testament
a esté à ce présent ledit Corbin qui a accepté la charge d’exécuteur pour son regard
dont et audit testament tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon et Jehan Lebouvier cordonnier demeurant audit Monstreul et Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lyon tesmoins
ladite testatrice a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Succession collatérale de défunt Mathurin Chesneau, Montreuil sur Maine 1641

avec une splendide enchère pour savoir qui choisira le premier l’un des deux lots. Le partage est en deux lots, car la moitié des biens va en usufruit à la veuve, Perrine Bellanger, remariée à Jean Aubert, et je découvre qu’ils vivent à Angers st Evroul, paroisse que nous ne rencontrons pas souvent, mais qui au centre d’Angers, enfin à l’époque !

Mon ancêtre Pierre Chesneau, fils de Marin, est ici héritier collatéral, et Mathurin était son frère, comme l’attestent déjà plusieurs actes notariés, et je suis occupée à les recenser pour preuves dans mon document CHESNEAU;

    Voir mes CHESNEAU

Mathurin Chesneau est probablement décédé en 1640 ou avant, car j’ai un autre acte le concernant, en 1640, mais fort long et cette fois trop d’encre de sorte que recto et verso sont tout noir, et illisibles.

Mathurin Chesneau était le 5ème enfant connu de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet mes ancêtres, dont je descends par leur fils Pierre Chesneau. Regadez bien la date de son décès qui este celle de la célèbre épidémie commencée fin août 1639 et qui va sévir dans tout le haut Anjou emportant parfois un tiers de la population.

5-Mathurin CHESNEAU °Montreuil-sur-Maine 22 octobre 1607 Filleul de Mathurin Bouvet et de Jehanne Boyvin. † Montreuil-sur-Maine 13 octobre 1639 « a esté inhumé et enterré au petit cimetière de Monstreul le corps de deffunt Mathurin Chesneau vivant demeurant à la Benoistière et a esté enterré selon la solompnelle coustume de l’église, âgé de 32 ans le 22 » SP en 1640 x Perrine BELLANGER fille de Pierre et Julienne Savary, remariée à Aubert demeurant à Angers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1641 sont 2 lots et partages des biens et choses héritaux et immeubles acquis par deffunt Mathurin Chesneau pendant et durant la communauté d’entre luy et Perrine Bellanger sa veufve à présent et femme et espouse de Me Jean Aubert sergent royal appartenant pour une moitié à chascuns de Jacques Bonnenfant mary de Michelle Chesneau, Pierre Chesneau sarger, et Mathieu Plassais mary de Renée Delaistre fille de Jean Delaistre et de deffunte Jeanne Chesneau héritiers dudit deffunt Mathurin Chesneau et pour l’autre moitié auxdits Aubert et Bellanger sa femme, que ledit Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreul sur Maisne, Mathieu Plassays demeurant au lieu des Benestières dite paroisse dudit Monstreul, tant pour luy que pour ledit Bonnenfant, et ledit Aubert audit nom, demeurants Angers paroisse de saint Evroul

    ici, je vous mets la vue afin que vous compreniez que j’en bave pour tenter de suivre le fil dans tous ces interlignes et marges, et je ne parle pas de l’encre un peu diluée dans l’eau !
    Zoomez la vue, elle s’agrandira beaucoup, afin de vous rendre compte.

mettent esdits lots et partages pur estre procédé à la choisie d’iceux ainsi qu’ils en adviseront, auxquels lots et partages a esté vacqué par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers comme s’ensuit,
du mercredi 3 mars 1641

  • premier lot
  • une petite pièce de terre appellée la Dasnerye contenant 4 boisselées de terre ou environ sise près le village des Giraudières en la paroisse de Monstreul joignant d’un costé la terre de Me Ollivier Bellanger curé dudit Monstreul d’autre costé une pièce de terre appellée la pièce de la Grand Danerye mentionnée au segond et dernier lot des présents partages aboutté d’un bout le chemin tendant de Saint Martin du Boys audit Monstreuil et d’autre bout la pièce de (blanc) que ledit deffunt Chesneau auroit acquise de Pierre Legros avec autres choses cy après mentionnées
    Item une portion de chesnaye sise en une chesnaye appellée la Chesnaie des Giraudières et proche ledit lieu des Giraudières que ledit deffunt Chesneau auroit aussi acquise dudit Legros avec la susdite pièce de terre appellée la Petite Dennerye et autres choses ci après mentionnées
    Item 2 quartiers de vigne sis au clos de vigne appellé les Gaudinières près la Pironnière dite paroisse de Monstreul que ledit deffunt Chesneau auroit acquit d’un nommé Coué

  • segond et dernier lot, demeuré aux Chesneau, Plassais et Bonnenfant après enchères
  • une autre pièce de terre appellée la Grand Danerye proche ledit lieu des Giraudières contenant un journau de terre ou environ joignant d’un costé la susdite pièce des Petites Danneryes mentionnée au premier lot des présents partages d’autre costé la terre des héritiers deffunt Pierre Aubry aboutté d’un bout ledit chemin tendant dudit saint Martin audit Monstreuil et d’autre bout la terre de (blanc) que ledit deffunt Chesneau auroit acquise dudit Legros avec la susdite pièce des Petites Danneryes cy dessus mentionnée
    Item 4 mareaux de vigne situés en deux clos de vigne proche ledit lieu des Giraudières l’un appellé les Landes Plantes l’autre appellé le (illisible) lesquels 4 mareaux ledit deffunt Chesneau auroit acquis dudit Legros avec les susdites pièces des Danneryes et Chesnaye cy dessus mentionnées

    et tout ainsi que le toutes les susdites choses cy dessus mentionnées tant du premier que du segond lot se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire
    aux charges que chascun des partageans paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison des présents partages chascun au regard de leurs lots et partages
    jouiront et useront des choses de leurs lots et partages dès le jour de la choisie d’iceux
    poiront esgallement les frais d’iceux et se les entregarantiront respectivement les uns les autres
    auxquels lots et partages a esté fait arrest par lesdits partageants cy dessus desnommés avec les charges clauses et conditions cy dessus mentionnées lesquels nous ont dit estre d’accord de présentement procéder à la choisie et obtion d’iceux et cognoistre les choses y mentionnées à suffire scavoir la valleur et revenu d’icelles
    pourquoi ont procédé en la forme que s’ensuit et y procédant ont décidé de mettre la choisie desdits partages à l’enchère et ce faisant a esté mise par ledit Aubert audit nom la somme de 100 solz tz et par lesdits Chesneau et Plassais la somme de 6 livres et par ledit Aubert audit nom a esté mize la somme de 8 livres et par lesdits Chesneau et Plassais la somme de 9 livres par ledit Aubert la somme de 10 livres par lesdits la somme de 11 livres et par ledit Aubert audit nom la somme de 12 livres, comme plus haute enscherre elle est demeurée et demeure après que lesdits Chesneau et Plassais ne l’ont voulu mettre à plus hault prix et ont consenty et consentent que ledit Aubert choisisse moyennant ladite somme lequel des deux lots et présents partages que bon luy semblera,
    ce que faisant a obté et choisy le premier lot desdits partages où est compris ladite petite pièce des Petites Danneryes et autres choses y mentionnées et auxdits Chesneau et Plassais est demeuré le segond et dernier lot
    de laquelle choisie lesdites parties sont demeurées à un et d’accord comme dessus et s’en sont deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour par devant nous notaire susdit tenus à content …
    fait et passé audit Lyon à notre tabler présents Me Pierre Boyvin prêtre Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings
    ledit Plassais a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Et, je ne sais pourquoi le notaire a écrit que Plassais ne sait signer, car je ne vois pas plus de signatures des autres, y compris de Aubert !!! (non, j’ai mal vu, car Stéphane me signale ci-dessous à juste titre qu’on voit la signature d’Aubert, et il faut la voir en haut à droite de cette vue. Merci Stéphane pour votre lecture attentitve !)

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Partages des biens hommagés tombés en tierce foy de défunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, Montreuil sur Maine 1641

    et on rencontre une autre « quarte partie en un seizième » de Peuvignon, mais encore divisé en deux pour faire « la moitié d’une quarte partye en une seiziesme partye par indivis dudit lieu de Peuvignon ».
    Nous avions déjà vu un quarte partie en un seizième de Peuvignon ici il y a quelques jours dans l’acte :
    Julienne Simon veuve de Jean Bouvet vend 1/64e de Peuvignon, Montreuil sur Maine 1636

    Et Séphane avait donné en commentaire :

    appartient à ladite venderesse par contrat de vendition fait par ledit deffunt Bouvet de Ollivier Savary passé par deffunt René Aubry vivant notaire de Chambellay
    Ce qui nous donne: Le couple Jean Bouvet et Julienne Simon ont acheté à Olivier Savary Héritier de 1/4 de 1/16 (soit 1/64) de la Métairie du Puvignon. J’ai 2 familles Savary à priori distincte sur M/M .

    Or, ici, nous ne sommes pas sur un bien Savary mais un bien Bouvet. Et je vous ai surgraissé plus bas le passage qui donne les parents de Jeanne Bouvet épouse de Marin Chesneau, qui sont Jean Bouvet et Mathurine Marion décédés avant 1593, selon l’acte qui suit.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juin 1641 (acte dont une partie assez importante a disparu dans l’angle, sans doute appréciée par les souris autrefois, et je vais retranscrire ici ce qui peut être sauvé et laissant des … ) … et partages des héritages … hommagés demeurés de la succession de deffunts honnestes personnes … Chesneau et Jeanne Bouvet vivants … au village des Bénestières paroisse de Monstreul sur Maisne, lesquels sont par la mort et trespas dedits deffuntz Chesneau et Bouvet tombés en tierce foy comme estant leurs propres patrimoines et matrimoines appartenant suivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou a honnestes personnes Pierre Chesneau sarger pour les deux tiers partyes comme estant seul enfant masle desdits deffuntz et pour l’autre tierce partye à chascuns de Jacques Bonnenfant mary de Michelle Chesneau et Mathieu Plassais mary de Renée Delaistre fille de Jean Delaistre et de deffunte Jeanne Chesneau, lesdites Michelle Chesneau et ladite deffunte Jeanne Chesneau soeurs dudit Pierre Chesneau et tous enfants desdits deffunts Marin Chesneau et Bouvet, lesquels héritages et immeubles hommagés et tombés en tierce foy ledit Pierre Chesneau audit nom met et divise en trois lots et partages pour iceux bailler fournir et présenter auxdits Bonnenfant et Plassais affin d’estre par eux procédé à la choisie de l’un des lots et demeurer les autres audit Chesneau

      j’ai compris ici qu’on allait faire 3 lots puis les maris des 2 filles choisissent un lot, mais un lot pour eux deux, et les 2 autres lots demeurent au garçon qui a droit, selon la coutume, aux deux tiers des biens tombés en tierce foy.

    auxquels lots y a ledit Chesneau procécé et vacqué o les charges clauses et conditions cy après et après qu’il s’est deument soubzmis estably et obligé par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers comme s’ensuit
    du vendredi 21 juin 1641

  • premier lot
  • est et demeure au présent et premier lot les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre … cheminée avec … d’icelle situe … en laquelle estoient demeurant … Bouvet et où ils décédés … avec une petite cour … d’icelle et les rues et issues … et au droit d’icelle maison à prendre … de ladite maison a proportion qu’elle contient … de largeur fors que pour le regard dudit petit jardin clos à part qui tient trois cordes et demye de jardin ou environ dans lequel est une une petite loge de genetz il n’en entrera … à prendre le bout vers et le proche de ladite … ou est ladite loge qui sera et demeurera pour le tout et moitié dudit jardin demeurera au segond lot desdits présents partages pour servir de rues et issues à la maison qui sera dudit lot et au surplus aura ladite maison les rues et issues au droit fil de la largeur ainsi que dit est cy dessus et où il arriveroit que ladite loge outrepassast en quelque chose la moitié dudit jardin et qu’elle advensast sur l’autre moitié du segond lot sans que celuy ou ceux à qui eschera ledit segond lot y puisse rien prétendre ne demander prendra de la terre pour esgaller le bout dudit jardin où est ladite loge en cas que l’autre bout ne contienne autant que celuy ou est ladite loge dans un petit pastiz qui au bout dudit jardin jusques à ce que le tout soit de pareille grandeur que le bout ou est ladite loge sans que celuy qui aura ledit segond lot puisse audit pastis rien prétendre sinon seulement à proportion de ladite longueur de la maison qui sera dudit segond lot dont il y en entrera à proportion qu’il se trouvera jusqu’à ce qu’il soit esgallé à la grangeur de l’autre bout dudit jardin où est ladite loge vis à vis dudit jardin seulement le tout au cas que le bout ou est ladite loge se trouve plus grand ladit loge y demeureront que ne soit l’autre bout dudit jardin,

      ouille ! une demie page pleine de ratures, et dont le résultat reste ténébreux, pour signifier qu’ils ne sont pas allés sur place, pourtant toute proche, et qu’ils ne savent pas si la loge tient ou non dans le premier lot ! Ils auraient mieux fait d’aller voir !!! car telle est ma conclusion. En effet le notaire aurait ainsi fait l’économie d’une demi page de verbiage, à moins qu’il ne soit payé à la ligne !!!

    laquelle chambre de maison et grenier aboutté et tenant d’un … maison cy après … sera du segond lot des présents … de muraille entre deux qui … mutuel entre lesdits premier et segond lot et pour le regard du four qui est en la susdite chambre de maison demeurera commun et mutuel entre lesdits premier et segond lot et l’entretiendront de réparation moitié par moitié
    Item la tierce partie par indivis de 3 hommées et demie corde de jardin sise au hault d’un jardin appellé le jardin de la Benestière à prendre ladite tierce partye desdites 3 hommées demie corde du costé qui joingt et tient au jardin appartenant aux hoirs feu Pierre Bellanger, et sera tenu celuy qui aura le présent lot de porter chemin au segond lot auquel demeureront les deux autres tierces parties dudit jardin pour y aller et venir sans toutefois endhommager sy faire se peult

  • segond lot
  • est et demeure au présent segond lot une chambre basse de maison en laquelle il n’y a four ny cheminée et de laquelle lesdits deffunts avoient accoustumé de faire sellier avec une chambre haute au dessus où il y a cheminée et superficie en celle avec un appentiz au lont de la susdite chambre basse dans lequel il y a un petit pressouer turquais qui sera et demeurera entièrement et pour le tout du présent lot avec le reste et surplus des rues et issues et pastiz et ladite moitié dudit petit jardin ou est ladite loge duquel est fait mention au premier lot des présents partages à prendre tout ainsi qu’il est porté par ledit premier lot sans que lesdits premier lot et présent segond lot soient tenus à la closture dudit jardin, qu’ils descloront si bon leur semble à l’un de ceux à qui il escherra en son bout seulement pour en faire rues et issues ou ce que bon luy semblera, et sera tenu le présent lot à faire ouverture et entrée pour aller et entrer tant esdites chambres basse et haute sans pouvoir passer par sur la maison du premier lot lesquelles … chambre grenier … présent partages la maison et appartenances des … Bellanger.
    Item les deus autres tierces parties par indivis desdites 3 hommées demie corde de jardin sis au … dudit jardin appellé le jardin … à prendre lesdites deux tierces parties vers une pièce de terre appellée le bout morde dépendant de la mestairye du Bois Hinebault à laquelle ledit jardin joingt d’un costé et aboutté d’un bout avec droit de passer par sur l’autre tierce partye dudit jardin pour exploitier lesdites deux tierces partyes sans toutefois l’endhommager si faire se peut
    Item un clotteau de terre clos à part appellé le petit Champthebault contenant 62 cordes un quart ou environ sis près ledit lieu des Bénestières joignant d’un costé le chemin tendant de la Peustonnière à la Prée de la Chicotterie d’autre costé la terre appartenant audit Pierre Chesneau aboutté d’un bout la susdite pièce de Boismord et d’autre bout le pré des hoirs feu Jehan Bouvet une haie entre deux sans fossé qui despend dudit clotteau ainsy qu’il en appert et est porté par partages faits des biens immeubles de deffunts Jehan Bouvet et Mathurine Marion ayeuls maternels desdits les Chesneaux passés par deffunt Me François Nepveu vivant notaire le 15 février 1593 recours à iceux

      attention à lire attentivement, car je comprends alors que le quart en un seizième de Peuvignon provient du couple Jean Bouvet x Mathurine Marion décédés avant 1593, dont Jeanne Bouvet épouse de Marin Chesneau est l’un des 4 enfants.
  • troisième et dernier lot
  • … portion de terre labourable … une pièce de terre appellée … de la Fontaine près le lieu de Peuvignon … ladite portion un journau demye boisselée ou environ joignant d’un costé la terre dudit Pierre Chesneau et sesdits copartageans qui n’est comprinse en ces présentes partages pour n’estre tombée en tierce foy et qui sera cy après esgalement partagée entre eux, d’autre costé un pré appartenant à Pierre Bordier à cause de sa femme dépendant de la Maison Neufve aboutté d’un bout le chemin tendant du Lion audit Peuvignon et d’autre bout la terre dudit lieu de Peuvignon
    Item la moitié d’un pré appellé le pré du Quartier dont l’autre moitié appartient aux hoirs feu Jehan Bouvet contenant ladite moitié 41 cordes de pré ou environ joignant d’un costé et tenant ladite autre moitié dudit pré d’autre costé la terre dudit lieu de la Chicottière aboutté d’un bout le chemin tendant de la prée dudit lieu de la Chicotterie audit Monstreul,
    sera le présent lot et celuy à qui il eschera tenu faire dire et continuer chacuns ans à perpétuité et à jamain en l’église dudit Monstreul par les sieur curé et chapellain dudit lieu une chanterie de 3 grandes messes solemnelles chantées à haute voix à diacre et soubdiacre suivant la fondation que ladite deffunte Bouvet en avoit de son vivant faite par testament passé par Nepveu recours à iceluy, icelle fondation faire exécuter et accomplir à perpétuité et à jamais, quoy que par ledit testament ladite deffunte Bouvet ne l’est fondée que pour 30 ans seulement
    Item la moitié d’une quarte partye en une seiziesme partye par indivis dudit lieu de Peuvignon ainsi que ladite moitié d’icelle quarte partye en une seiziesme dudit lieu et mestairie seulement se poursuit et comporte et comme est à plein amplement passée et mentionnée par lesdits partages cy dessus mentionnés.

      Comme cette quarte partie en une seizième partie est dite mentionnée dans les partages des biens de feux Jean Bouvet et Mathurine Marion, faits en 1593, je pense qu’il faut en conclure que ce couple possédait une seizième partie de Peuvignon et a eu 4 enfants dont Jeanne Bouvet épouse de Marin Chesneau.

    A la charge que les fruits revenuz et esmoluements des choses des présentes partages se partageront pour l’année présente et courante par les deux parts et par le tiers ainsi queles choses dessus partagées jusques au jour de Toussaint prochain et ledit jour advenu chacun jouira de ce qui luy eschera et demeurera et en disposera ainsi que bon lui semblera
    que les … présents partages … de trouble sur iceux … et que chascuns paiera … et debvoirs deuz pour raison desdits présents partages chascuns de ce qui luy eschera et …
    auxquels los et partages a esté fait arrest par ledit Chesneau audit nom o les charges clauses et conditions y contenues à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion à notre tabler présents Me Mathurin Fourmond prêtre Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lion tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Pierre Chesneau acquiert des parts de la succession Aubry x Savary, Montreuil sur Maine 1640

    et René Billard, le notaire qui passe cet acte, peu enclin à nous mettre les filiations dans les contrats de mariage qu’il a passés, nous met ici 2 filiations puisqu’il nous donne aussi bien celle des vendeurs que celle de l’acquéreur, lorsqu’il donne l’origine de propriété.
    Donc, concernant mon Pierre Chesneau, je ne manque pas de preuves qu’il est fils de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet.
    Pour les héritiers Savary Aubry, le passage était raturté, mais réapparaît à la fin de l’acte réécrit en GLOZE qui était le mode de correction ou rectificatif de l’époque et je vous ai mis ces 2 passages afin que vous puissiez les aprécier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 octobre 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Pierre Legros grelleur et Renée Aubry sa femme, Mathurin Deslandes sarger et Georgine Aubry sa femme lesdites femmes de leursdits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce demeurant savoir lesdits Legros et Renée Aubry sa femme au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne, lesdits Deslandes et Georgine Aubry sa femme au bourg de la Membrolle et encores Jean Allaire sarger paroisse susdite de Monstreul fils et héritier de deffunts Jean Allaire et Catherine Aubry ses père et mère, lesquels de leur bon gré franche et libre volonté sans aucune contrainte ny séduction confessent avoir ce jourd’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage et promettent solidairement les uns pour les autres et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
    à honneste homme Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc
    scavoir est desdits Legros et Renée Aubry sa femme, Deslandes et Georgine Aubry sa femme les deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié aussi par indivis d’un clotteau de terre labourable situé près le lieu et village de la Bénestière dite paroisse dudit Monstreul appellé le clotteau du Puiz contenant tout ledit clotteau 4 boisselées de terre ou environ et dudit Allaire la dixième partye aussy par indivis dans ladite moitié aussi par indivis dudit clotteau de terre cy dessus mentionné, iceluy clotteau joignant d’un costé la terre des hoirs de deffunt Pierre Bellanger d’autre costé la terre dudit acquéreur et ses cohéritiers héritiers de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses père et mère, aboutté d’un bout la terre dépendant du lieu et mestairye du Bois Hinebault et d’autre bout le chemin tendant des maisons dudit village de la Benestière au puiz dudit lieu
    Item vendent comme dessus lesdits vendeurs audit acquéreur pareils droits parts et portions en quoi ils sont fondés en un petit pastiz qui soulloit estre en jardin clos à part sis es aireaux dudit lieu de la Bénestière et y joignant d’un costé et aboutté d’un bout, d’autre costé la terre desdits hoirs Bellanger et aboutté d’autre bout la terre des (blanc) et tout ainsi que lesdits deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié par indivis auxdits Legros Deslandes et auxdites femmes appartenant desdites choses et dixième partie par indivis aussi en une moitié et par indivis audit Allaire aussy appartenant en icelles se poursuivent et comportent et leur sont escheues et advenues de la succession et par la mort et trespas de deffunte Catherine Savary mère desdites Georgine et Renée les Aubry et de ladite deffunte Catherine Aubry mère dudit Allayre, et lesquelles choses ledit Chesneau a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant acquis quelques parts et portions que Marie Patrin veuve de deffunt Catherin Lepissier aussi héritière en partie de ladite deffunte Savary avoit esdites choses par contrat passé par nous sans aucune réservation en faire

      voici le passage raturé, et je vous ai surgraissé dans ma retranscription tout ce qui concerne cette vue.

      et voici la GLOZE qui est le passage rectifié par le notaire car peu lisible dans ses ratures. Les glozes sont toujours portées en fin de l’acte. Celle-ci est lisible. Cela m’a permis de lire LEPISSIER et non LETESSIER comme j’avais cru lire lors du passage raturé

    tenues du fief et seigneurye de la Benestière aux charges des cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur paiera et acquitera ce qu’ils se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
    transportent etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en espèces de pièces de 20 sols et autre bonne monnoye ayant cours suivant l’édit et à leur contentement et de laquelle ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
    et laquelle somme ils ont patagée entre eux et ont pris et receue leurs part et portions au prorata et à proportion de ce qu’ils sont fondés esdites choses par eux cy dessus vendues dont ils s’en sont respectivement quittés les uns les autres leurs hoirs etc
    dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir comme dit est cy dessus par lesdits vendeurs audit acquéreur obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison et demeure de honneste homme Pierre Marion Me tanneur audit lieu et en sa présence et de Ambroys Charlot et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits vendeurs fors ledit Deslandes ont dit ne savoir signer
    et ne vin de marché payé contant en dépense par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 40 sols dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Contrat de mariage de Mathurin Chesneau et Perrine Bellanger, Monstreuil sur Maine 1637

    et vous avez même les beaux frères du marié, parmi plusieurs autres proches, et un chanoine à Angers, et je rappelle à l’occasion de sa présence que les chanoines ne sont jamais pauvres et jamais issus de familles pauvres à l’époque.

    Le montant de la dot est de 450 livres, ce qui est dans la moyenne des sommes apportées par les métayers.
    Ce contrat de mariage s’inscrit dans la longue liste des actes BELLANGER.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 octobre 1637 par devant nous René Billard notaire du roy à saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honnestes personne Mathurin Chesneau marchand demeurant au lieu et village des Benestières paroisse de Monstreuil sur Maisne fils de deffunt Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses père et mère d’une part
    et Perrine Bellanger fille de deffunt Pierre Bellanger et de Julienne Savary ses père et mère d’autre part
    lesquels o le vouloir congé et consentement savoir ledit Mathurin Chesneau de ladite Bouvet sa mère et Pierre Chesneau son frère aisné, et ladite Perrine Bellanger de ladite Julienne Savary sa mère, de Jean Savary ayeul, de vénérable et discret Me Nicolas Bellanger prêtre chanoigne en l’église saint Maurille d’Angers et demeurant en la cité de ladite ville d’Angers oncle, et autres leurs parents et amis nommés
    se sont promis et promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes pourveu qu’il ne s’y trouve cause ou empeschement légitime
    à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit futur espoux promet apporter à la communauté de ladite Bellanger sa future espouse dedans le jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 500 livres en deniers
    et ladite Savary deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis bailler et donner à ladite Perrine Bellanger sa fille en advancement de droits successifs la somme de 400 livres tz aussi en deniers paiable par ladite Savary scavoir la somme de 200 livres tz dedans le dit jour de leur bénédiction nuptiale et autre pareille somme de 200 livres tz dedans d’huy en 2 ans prochain venant le tout faisant ensemble ladite somme de 400 livres tz
    et encores promet ladite Savary de donner à ladite Bellanger sa fille dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale des meubles pour la somme de 100 livres tz qui entreront aussy à la communauté entre lesdits futurs conjoints avec lesdites sommes cy dessus
    et ancore promet ladite Savary d’habiller honnestement selon son estat et condition ladite future conjointe aussy dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale
    et encore en faveur dudit mariage a ledit sieur Bellanger prêtre deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour promis bailler donner et laisser auxdits futurs espoux la jouissance du lieu et closerie de Hautebize sis en la paroisse du Lyon d’Angers audit sieur Bellanger appartenant de la succession de ses deffunts père et mère tout ainsi et comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et ce pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives les uns les autres sans intervalle de temps lesquelles 3 années commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour à la charge auxdits futurs espoux de jouir et user dudit lieu comme bons pères de famille sans y rien desmollir ne malverser choses qui sont dignes de répréhention à peine etc
    de payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu lesdites trois années durant
    et de tenir et entretenir le bail à moitié qui le closier dudit lieu a dudit sieur Bellanger aux mesmes charges et clauses y contenues et en bailler nouveau bail
    accordé entre lesdits futurs espoux que communauté de biens s’acquérera dedans l’an et jour entre eux suivant la coustume de ce pays
    et a ledit futur espoux constitué et assigné constitué et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant la coustume
    auxquelles promesses pacitons accords conventions et tout ce que dessus a esté fait arreste par lesdites parties et l’ont ainsy voullu stipullé consenty accordé et accepté, et à ce tenir etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit lieu et village des Benestières présents Jacques Bonenfant et Jean Delestre beaux frères (j’avais lu par erreur beau père, mais c’est bien « beaux frères » comme je viens de le vérifier grâce à l’attention de Patrik ci-dessous) dudit futur espoux, vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé dudit Monstreul, vénérable et discret Me Pierre Hiret prêtre, Mathurin Ourin, Mathurin Serry et Jean Menard prêtres demeurant audit Monstreuil, et encores à ce présents Mathurin Corbin, Jean Blouin, Jean Bouvet et Marin Bouvet tous parents desdits futurs escpoux et Nicolas Blouyn Blouyn clerc demeurant audit Lyon d’Angers tesmoings
    les dits futurs espoux, Jeanne Bouvet, Julienne Savary, Jean Savary, Bonenfant, Delestre, Jean Blouin, et les Bouvet ont dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Choisie des 3 lots de la succession collatérale de défunt Jean Remoué prêtre à Grez, 1641

    il n’est pas précisé le degré de parenté, mais en tous cas tous les héritiers sont nommés.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 septembre 1641 après midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont comparu en leurs personnes chacuns de François Remois tissier en thoille demeurant au Prattau paroisse de Monstreul sur Maisne, Jean Ragot mary de Jeanne Remois demeurant au lieu de la Grandière paroisse d’Andigné au nom et comme faisant fort de ladite Remois sa femme à laquelle il promet faire ratifier ces présentes dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc néanmoings etc et Pierre Odiau mary de Etiennette Remois demeurant au lieu du Prateau dite paroisse de Monstreul héritiers pour une tierce partie de deffunt Me Jean Ranois prêtre à Grez sur Maisne, et Pierre Taunay Me boulanger et Renée Benoist sa femme fille et héritière de deffunts André Benoist et Mathurine Remois ladite Benoist dudit Taunnay son mary deuement autorisée, tant en leurs noms que au nom et se faizant fort de Gaspart Imbert et Françoize Benoist sa femme auxquels ils promettent aussi faire ratiffier et avoir ces présentes agréables dans ledit jour de 4 sepmaines prochainement venant, aussi à peine etc néanmoins etc demeurant Angers paroisse de la Trinité aussy héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Remois prêtre, et François Lebouvier et François Cocquereau et Mathurine Lebouvier sa femme de luy autorisée par davant nous quant à ce, lesdits Les Bouviers enfants de deffunts Urban Lebouvier et Jacquine Remois aussy héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Ranois pretre demeurant audit Lion, tous lesquels ont recogneu et confessé (quelques mots mangés) les partages des biens immeubles de la succession dudit deffunt Me Jean Renois prêtre passés par davant Me François Nepveu notaire le 7 juillet dernier et avoir iceux veuz leuz et fait lire qu’ils ont dit bien entendre et cognoistre et offert tous ensemblement procéder à la choisie d’iceux pour les choses censives qui sont en trois lots et partaiges, lesquels ils ont tiré au sort
    et ce fait est demeuré auxdits Ranois Ragot et Odiau tant en leurs noms que esdits noms le premier desdits lots où est comprins une petite maison couverte d’ardoise située au bourg de Grez où ledit deffunt est décédé et autres choses contenues audit premier lot
    et auxdits Lebouvier et Coquereau et sa femme leur est demeuré le segond desdits lots où est comprins la moitié d’une chambre de maison couverte d’ardoise située au village du Busson paroisse de la Meignanne et autres choses contenues audit segond lot
    et audit Taunay et sa femme tant en leurs noms que pour lesdits Ymbert et Benoist sa femme leur est demeuré le troisiesme et dernier desdits lots où est comprins une chambre de maison couverte d’ardoise située au lieu de la Bastière paroisse de Saint Martin et autres choses contenues audit dernier lot
    lesquels lots et partages sont demeurés à chacuns desdits partageants comme cy dessus est dit et les ont ainsy stipulés et acceptés aux charges et conditions portées par lesdits partaiges sans y augmenter nu diminuer sauf s’il se trouve quelque chose non partagée qui seront cy après partagées entre les copartageants
    et pour les choses contenues aux partages passés par ledit Nepveu ledit 17 juillet 1641 faits lesdits Renois Ragot et Odiau qu’ils prétendent estre hommaigés la choisie d’iceux a esté reservée cy après par ce que les autres copartageants prétendent que lesdites choses ne sont hommaigées
    dont et à ladite choisie de partaiges et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par chacuns desdites parties et à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Me Jean Bonneau prêtre et Ambrois Charlot clerc demeurant audit Lion tesmoins
    lesdites parties ont dit ne savoir signer fors les soubsignés

  • suit la ratification
  • Le 24 décembre 1641, par devant nous susdit fut présente en sa personne establye et deuement soubzmise soubz ladite cour Estiennette Remoué femme de Pierre Audiau et de luy à ce présent deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu du Prasteau paroisse de Monstreul sur Maisne à laquelle ce requérant ledit Audiau son mary avoit fait lecture de l’acte de choisie cy dessus daté du 18 septembre dernier …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.