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Cette succession est encore inconnue car non prise en compte par les bases de données. Elle atteste que les autres enfants sont décécés avant leur père, et qu’il n’y a que 3 héritiers, et comme il s’agit d’un partage noble Jean, l’aîné a les 2/3, et Lancelot et Marie se partagent les tiers restant. Jean est du premier lit et Lancelot et Marie sont du 3ème lit. Voici leurs signatures :
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription ( propriété intellectuelle) :
Août 1617 (acte très effacé) Jehan Baudriller notaire royal à Angers : Lots et partages des choses héritaulx immeubles tant de patrimoine que d’acquest demeurés du décès de defunt Jehan de Lancrau vivant escuier sieur de la Sodraye que Jehan de Lancrau escuier sieur de la Sodraye fils aisné et principal héritier dudit deffunt de Lancrau fournist à Lancelot de Lancrau escuier sieur de Piart, Gilles Gaisdon sieur de la Bizollière mary de demoiselle Marye de Lancrau, enfants et héritiers dudit defunt de Lancrau, pour estre lesdites estés et partagés aux deux parts et un tiers – 1er lot : ledit sieur de la Sodraye retient pour son préciput la maison seigneuriale de la Sodraye … (encore 15 pages énumérant les biens et je vous mets que la première, la plus importante)
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La Loire a toujours été et est encore un fleuve dangereux, aux sables et remous mortels, et vous avez sur internet un grand nombre de sites et articles bien faits sur ce sujet.
Sur mon blog vous avez aussi des noyades mais je suis loin d’avoir tout raconté, surtout que j’ai des ascendants noyés et des proches aussi.
La noyade de ce jeune Allemand est touchante par son romantisme. Je suppose que ce jeune homme avait franchi quelque gué avec son cheval en Allemagne, et ne se doutait pas du danger de la Loire, bien plus redoutable que les rivières de son enfance. Voici, selon le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, édition 1876, article de la Bizolière :
« Gilles Gaisdon, mari de Marguerite de Lancrau, obtint du baron de Montjean l’érection en titre de châtellenie, le 23 mars 1644. Sa fille et unique héritière avait épousé dès 1632 Antoine Dubois de la Ferté. Vers 1655 le prince de Holstein, jeune gentilhomme allemand, de résidence pour ses études à Angers, s’était épris éperdument de leur fille Claude Dubois de la Ferté. En revenant de faire sa cour, il s’enfonça avec son cheval dans les sables mouvants entre Chalonnes et le Ponceau et s’y noya. »
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J’ai mis beaucoup d’actes notariés en ligne qui traitent de la vigne et du vin, qui vous trouvez en cliquant dans la fenêtre CATEGORIE puis SPECIALITES puis VIGNE et je constate même que j’ai déjà mis 88 actes sur ce sujet, dont plusieurs traitent de l’achat du vin d’Anjou par les Mainots, et en voici un, pour leur fine dégustation, car sans aucun doute ce vin était meilleur que celui de la vigne au nord de la Loire. Ici la commande est importante avec 50 pipes de vin, et comme toujours dans ce type de transport c’est par voie fluviale, cette voie que nous avons oubliée avec la voie ferrée et la route.
En Anjou, la pipe fait 475,6 litres donc 50 pipes font 23 780 litres, c’est un chiffre important qui illustre bien l’intérêt de ce vin du sud de la Loire pour les Mainots !
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 décembre 1613 avant midy, par devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents personnellement esabliz honneste homme Richard Lamy marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et honnestes hommes Jehan Salue ? et Guillaume Taulpin aussi marchands demeurant en la ville d’Ambrières pays du Maine d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché tel et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lamy a vendu auxdits Salue et Taulpin le marché de 50 pipes de vin blanc nouvel de l’année présente du cru de Montreuil Bellay, et promis le livrer sur le port de Saint Julien de Laval ledit vin ledit Lamy promet livrer auxdits Salue et Taupin tant en la rivière du Touet que celle de Maine ; et est faite ladite vendition pour en payer et bailler par lesdits Salue et Taulpin audit Lamy la somme de 24 livres tz chacune pipe savoir une moitié 4 mois après la livraison dudit vin et l’autre moitié 3 mois après lesdits 4 mois après ladite livraison…
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La Plessetaie est clairement écrite ainsi sur l’acte qui suit, et je ne la trouvais ni dans le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, première édition 1876, ni sur la carte IGN actuelle en ligne. C’est Josselin, ci-dessous dans les commentaires, qui a retrouvé la Piècetaie, son nom actuel. Et la voici donc actuellement sur la carte IGN :
Je vous mets la vue de l’acte qui donne ce nom de lieu qui a donc varié de Plessetaie à Piecetaie.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 août 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes Claude Cormier sieur des Fontenelles demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part, et Pierre Lefrançois mestayer et Jacquine Seard sa femme, de luy suffisamment autosisée, demeurant au lieu et mestairie de la Plessetaie paroisse de la Pouèze, lesquels deument soubzmis et establis soubz ladite cour mesmes lesdits Lefrançois et sadite femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir fait et par ces présentes font le marché de bail et prinse à mestairaige dudit lieu de la Plesseraie tel et en la manièe que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cormier a baillé et par ce présentes beille auxdits Lefrançois et sadite femme à ce présents et acceptans chacun d’eux seul et pour le tout audit tiltre de mestairiaie et pour le temps et espace de 7 ans et 7 années et cueillettes et parfaites qui ont commancé au jour et feste de Toussants dernière 1617 et à finir à pareil jour lesdites 7 années fynies et …
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La légende veut que des moines venus de l’abbaye de Pontron (au Louroux-Béconnais) s’en vinrent au pays de Bretagne fonder un monastère. Arrivés au bourg de Moisdon, se dirigeant vers le midi, ils errèrent dans la forêt, passèrent la nuit sous un vieux chêne dans lequel ils découvrirent du miel sauvage… et résolurent de s’arrêter à cet endroit. (d’après les Annales de Melleray). Ceci se passait dans les années 1134 à 1142.
abbaye de la Melleraye, photo Odile Halbert, 2006, reproduction interdite
Ce portail à arc brisé, en grès roussard, de l’ancienne entrée de Melleray, daté de la seconde moitié du 12e siècle, est le seul vestige de cette époque de fondation. Cette photo est depuis très longtemps mon fonds d’écran, en mémoire de l’un de mes 3 disparus dont j’ai retrouvé l’un finissant autrefois ses jours à l’abbaye de la Melleray, anonymement, sans avoir raconté qu’il avait une famille, et que j’ai retrouvé et dont j’ai écrit pour ma famille la bouleversante histoire, pour laquelle j’ai occupé plus de 6 mois d’aller-retour hebdomadaire à Angers pour dépouiller exhaustivement des séries juridiques etc… et que j’ai fini par retrouver. Pur et immense bonheur que cette recherche, longue, mais passionnante, et cette histoire bouleversante.
Ici, l’économe de l’abbaye est le même que dans ce précédent bail, mais le bien différent et toujours en Anjou, ce qui est intéressant. Il s’agit de la dixme de Mazé, et j’ignore qui a donné ce revenu à l’abbaye de Melleray.
Et pour la petite histoire contemporaine, l’abbaye est depuis peu propriété du CHEMIN NEUF donc elle est toujours lieu de vie religieux.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 février 1591 en la cour royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably honorable homme Jehan de Garec sieur de Gymar ? esttant de présent en ceste ville d’Angers économe estably par le Roy du temporel fruits et revenuz de l’abbaye de Melleraye d’une part, et Jehan Telle marchant demeurant au bourg de Mazé et vénérable et discret Me Robert Pecou prêtre curé de saint Germain des Prés chapelain en l’église de la Trinité d’Angers y demeurant d’aultre part, soubzmectant et mesme lesdits Telle et Pecou eulx et chacun d’aux seul et pour le tout sans division confesent avoir fait entre eux le bail à ferme qui ensuit c’est à savoir que ledit Garec audit nom a baillé et baille auxdits Telle et Pecou qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 ans entiers et parfaits commenczant ce jour et finissant pareil jour lesdits 3 ans … savoir est la dixme et dixmerie fruits profits et revenus et esmoluments d’icelle dixme vulgairement appellée la dixme de Mazé dépendant de ladite abbaye de Melleraye située en ladite paroisse de Mazé et autres paroisses circonvoisines, tout ainsi que ladite (f°2) dixme se poursuit et comporte et comme les preneurs leurs fermiers ont accoustumé d’en jouir sans aucune réservation en faire pour en jouir par lesdits preneurs durant ledit temps un bon père de famille et se faire payer de ladite dixme droits profits revenus et esmoluments d’icelle tout ainsi que les précédents abbés et leurs fermiers et comme eust peu faire ledit bailleur audit nom ; et est ce fait pour et à la charge desdits preneurs lesquels chacun d’eux seul et pour le tout ce présents et stipulants d’en bailler et paier audit bailleur chacun an en la maison de nous notaire en ceste ville par chacune desdits années la somme de 25 escuz sol …
Il y a un an je vous emmenais paroisse du Temple à Clisson à la chapelle des Templiers, et j’admirai leur esprit de pauvreté. Ici, il semble bien qu’on possède beaucoup de commanderies et de biens. Vous avez la liste actuelle des commanderies et leur histoire sur le site Templiers. Tous les noms cités dans l’acte qui suit ne sont pas les mêmes que ceux que donne ce site.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 janvier 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers a esté présent personnellement estably et duement soubzmis frère Pierre Grain de Saint Marsault chevalier de l’ordre de saint Jehan de Jérusalem, commandeur de Bourgneuf et Thairé en Aulnis, procureur et recepveur dudit ordre au grand prieuré d’Acquitaine, lequel de son bon gré et volonté a fait nommé et constitué fait nomme et constitue ses procureurs généraulx et spéciaux en la meilleure forme et manière que faire se peult et sans desroger aux précédentes procurations cy devant consenties aux mesmes procureurs cy après ou autres chacuns de frères Maurice de Lesmeleux commandeur de Saint Remy, Toussaint de Ternect commandeur de l’Isle Bouchard, le chavalier de Sanaillan, Olivier d’Escoublanc la Touche, Pierre Feullan ? Lanoue, Charles de Saint Offange, Charles Chenu Basplessis, René Baillot du Chastelier, tous chevaliers dudit ordre estant de présent en l’isle et cité de Malte, chacun ung seul et pour le tout selon leur rang d’ancienneté l’un en l’absence (f°2) de l’autre auxquels et à chacuns d’iceuls il a donné et donne plein pouvoir puissance et autorité d’estre et comparoir et sa personne représenter en ladite ville et cité de Malte par devant monseigneur illustrissime grand maistre de l’ordre et illustres seigneurs de ses vénérables conseils des rétentions ordinaires et faire si besoing estoit ou seroit ès vénérables langues collettes loges commissaires et en tous lieux et endroits qu’il appartiendra et voyront bon estre ses procureurs tant en demandant qu’en deffendant pour la conservation des droits prééminaulx dudit constituant qui luy pourront toucher en son rang ordre et spécialement et particulièrement en la vénérable langue de France au prieuré d’Acquitaine l’un des procureurs en l’absence de l’autre selon leur ancienneté demandron pour ledit constituant vacquance advenir ou advenant cy après des commanderies dudit prieuré d’Acquitaine pour son améliorissement et selon les loix estant (f°3) louables coustumes dudit ordre les commanderies spécifiées cy après prenant et demandant pour ledit constituant la meilleure et laissant la moindre et prenant l’une des y desnommées et déclarées en la présente pour son améliorissement de laisser pour l’une d’icelle demandée et requise en la susdite manière la commanderie dudit Bourgneuf et Thairé en Aulnis et en prenant laissant et laissant prenant suivant et au désir desdits establissemens et non autrement et sans préjudice d’une part et d’autre aux droits appartenant au commun resor dudit ordre c’est à savoir les commanderies nommées et spécifiées aux procurations et mémoires cy davant envoyées audit Malte et de plus et outre lesdites commanderies portées par lesdits mémoires et procurations demandées prendre et retenir les commanderies de [l’hospital ancien d’Angers (barré)] Fretay Villedieu Manton Rochevilledieu de Pontiers, Coudrye, Auzon et Praillet, Villegast, la Lande de Verchy, (f°4) l’Isle Bouchard, Saint Rémy, icelles comme dit est prenant laissant et laissant prenant et non autrement la meilleure et laissant la moindre ; oultre a ledit constituant donné pouvoir et puissance à sondit procureur ou l’un d’eux cy davant nommés de comparoit pour luy partout où besoing sera mesmes en la chambre des Comptes audit Malte et en luy rendre les comptes de la recepte et charge qu’il a eus et administrés et qu’il a encores à présent ou aura cy après en vertu de la procuration de sa seigneurerie illustrissime grand Me et révérant seigneur du commun trésor dudit ordre, faire passer lesdits comptes ainsi que seront envoyés à sesdits procureurs, affermer et faire clore et arrester en ladite chambre des Comptes dudit commun trésor et autres qu’il appartiendra défendre et vérifier par devant lesdits seigneurs du trésr les articles dudit compte ; maintenir et conserver les droits du constituant en la redition d’iceux (f°5) ainsi qu’il appartiendra de payer le relicquat si faire se doibt et fraicts qui pour ce seront requis faire ; a aussi donné et donne puissance à sesdits procureurs ou l’un d’eulx de substituer ung ou plusieurs procureurs comme bon leur semblea pour gérer et négotier faire et ensuivre tous ce que dit est et avecq pareil pouvoir que dessus et ce que l’un desdits procureurs aura commencé, l’autre ou leurs substituz le puisse parachever et généralement faire tout ainsi que feroit ou faire pourroict ledit constituant si présent en personne y estoit promettant avoir le tout agréable ferme et stable et n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit. Fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Mathurin Métairye et Pierre Esnault praticiens demeurant Angers tesmoings.