Jean Misière et Françoise Goupil engagent leurs vignes à Fromentières, 1532

par qu’il avait une petite dette impayée, qui au fil des procédures contre lui, a grossi tellement qu’elle a quasiement doublé, et comme il n’a aucun argent pour payer il engage la dot de son épouse. Du coup, le notaire, d’habitude si avare de patronyme des épouses, nous donne l’origine des vignes qui provienne d’Hector Goupil, père de ladite Françoise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1531 (avant Pâques, donc le 26 février 1532) Sachent tous présents et avenir (Jean Huot notaire Angers) que comme procès e debatz feussent meuz entre Pierre Barré demourant à Chateaugontier d’une part
et Jehan Misière le Jeune demourant ès forsbourgs d’Azé près dudit Chateaugontier d’autre part
pour raison de ce qeu ledit Barré disoit que ledit Misière est condemné luy poyer la somme de 17 livres 16 sols 7 deniers tz dont il a piecza apellé,
que de puis a ledit Barré impetré lettres royaux et fait poursuyte contre ledit Misier tant qu’il a esté dit et appointé que la condemnation susdite sortiroit effect
et a ledit Barré eu propos et promesse pour procédder par censures eccliasticques (sic) contre le dit Misière et il a fait plusieurs frais et mises et tans que ledit Misière est de présent exécutoire, et demandoit ledit Barré luy estre adjugé despens de tous lesdits procès et procédures et sur e luy estre fait raison
et ledit Misière disoit et répondoit qu’il n’avoit argent de quoy poier et avoit des héritaiges qu’il voulloit bien bailler pour s’en acquiter o grâce de rémérer
et aussi composer des despens non taxés que demandoit ledit Barré
et sur tout ce lesdites parties ont accordé et paciffyé comme s’ensuyt
scavoir est que pour lesdits despens non taxés évalués ladite somme de 17 livres 16 sols un denier tz tournois ledit Misière poyera et est demeuré tenu poyer audit Barré la somme de 13 livres 8 sols 1 deniers tz ce fait ledit Misière tant pour luy et en son nom que comme soy faisant fort de Françoise sa femme et au nom d’elle pour demourer quicte desdites sommes transporte icelles faisant ensemble la somme de 31 livres tz a vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
audit Barré présent et stipulant qui a achacté pour ladite somme pour luy ses hoirs etc 2 quartiers et demy de vigne en ung cloux de vigne près Baubigné sis et situés au lieu de Pierreverre en la paroisse de Fromentières en plusieurs petits loppins et tout ainsi qu’ils ont esté baillés audit Misière par le mariage faisant de luy et de Françoyse Gouppil sa femme par Hector Gouppil son beau père et Anne Geslin femme dudit Gouppil
tenuz lesdites vignes et chargées de 5 deniers tz pour toutes charges
transporté etc
o grâcé et faculté donnée par ledit bailleur audit Misière de rescourcer et avoir lesdites choses dedans 2 ans prochainement venant en payant et randant ladite somme de 31 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts et mises
et a promis doibt et est demeuré tenu ledit Misière bailler audit Barré coppie de son contrat par lequel il appert que lesdites vignes luy ont esté baillées avecques ratiffication en forme deue de ladite Françoyse son espouse dedans la my Karesme prochainement venant à la peine de 20 escuz sol de peine commise applicable audit Barré en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
et ce faisant ledit Barré a consenty et consent par ces présentes ledit Misière estre absoutz et sont tout procès demeurés nulz
et dont et de tout ce lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc se sont soubzmis et soubzmectent lesdits Barré et Misière soubz la cour du roy notre site à Angers eulx leurs hoirs etc et lesdites choses vendues comme dict est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès lois et Jehan Huot le jeune et Pierre Paumart tesmoings
ce fut fait et passé Angers les jour et an susdits

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Les marchands tissiers de Château-Gontier refusent l’impôt supplémentaire sur les toiles écrues, 1628

Les archives notariales des notaires d’Angers contiennent parfois des actes de notaires angevins hors Angers, qui ont été gardées comme pièces se rapportant à telle ou telle transaction, puique c’est en dernier ressort à Angers qu’avaient lieu ces transactions.
Ici, voici un acte écrit par l’un des mes ascendants, notaire royal à Château-Gontier : François Godier. Il a dressé procuration aux tissiers de Château-Gontier, nombreux, pour nommer un procureur dans le procès qui les opposent à Angers au fermier des traites, qui prétend leur quadrupler les droits sur les toiles.
J’ai compris que leur argumentaire porte sur 2 points :

    1-leurs toiles sont fabriquées par eux-mêmes et non des toiles commercialisées (et là, je tousse, et même beaucoup, car je connais au moins l’un d’eux, Guillaume Size, qui est sur mon site, et qui n’était pas tout à fait manuel, mais bien marchand ! à la limite, je veux bien croire qu’il possédait un atelier de tissage employant des compagnons tissiers, qui tissaient pour lui)
    2-leurs toiles sont écrues et menées à Laval pour y être blanchies et paient l’impôt à Laval, donc s’ils payaient l’impôt à Château-Gontier, ce serait un impôt 2 fois payé (et là, je tousse encore, car il y avait des blanchisseurs à Château-Gontier !)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/230 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 14 août 1628 avant midy par devant nous François Godier notaire royal à Château-Gontier (acte classé à Angers en 1630) furent présents en leurs personnes chacuns de René Hericet, Denis Houdé, Thomas Recoquillé, Estienne Fontelais, Jan Lefry, Jan Rocher le jeune, Pierre Rezé, François Garnier, François Brousteau, Guillaume et Guillaume les Buhignés père et fils, Pierre Gaudesche, Pierre Huttin, Laurent Huttin, Mathurin Buret, Anthoine Preaupert, Jacques Bereau, Jan Neveu, Christophle Chevrollier, Pierre Foucault, Valentin Patry, Pierre Lecrix, René Lemoyne, Pierre Huttin, Laurent Huttin, Jacques Lebret, Pierre Recoquillé, Guillaume Sizé et Estienne Martinet, et encore chacuns de Jan et Jacques les Aoustins grères, Macé Pelineyre, Pierre Mareschal, tous tissiers en toile, demeurant en ceste ville et forsbourgs de Chasteaugontier,
lesquels establiz et soubzmis au pouvoir de nostre cour confessent avoir nommé et constitué et par ces présentes constituent (blanc) leur procureur général auquel ils donnent pouvoir spécial de comparoir et leurs personnes représenter par devant messieurs les maistres des ports juges des traites et impositions Angers au Palais royal dudit lieu au procès pendant entre Me Simon Prevost fermier général desdites traites imposition demandeur à ce que lesdits tissiers soient condamnés payer au quadruple les dits droits de traite imposition foraine reapretiation d’icelle et nouvelle imposition pour raison des toiles qu’il prétend avoir esté enlevées par lesdits tissiers et voituriers de ceste dite ville et forsbourgs en la ville de Laval depuis le premier juillet 1627 jusques à huy sans avoir icelles acquités au tabler dudit Chasteaugontier et à ceste fin en faire déclaration d’une part
et lesdits constituants deffendeurs d’autre part
et illec lesdits constituants deffendre à ladite déclaration et payement desdits droits demandés pour n’y estre tenuz d’autant qu’ils ne sont marchands ains simples tissiers de toile marchands que quand ils ont fait leurs toiles, ils en mènent quelques unes néanmoins rarement vendre écrues audit Laval aulx marchands qui les font blanchir et estant blanchies ils les mènent aux foires vendre et en font les depriz et payent les acquitz au tabler dudit Laval, tellement que s’il fallait en payer les acquits audit Chasteaugontier ils seroient payés deux fois, à savoir une fois en écru et une fois estant blanchies,
aussi que jamais les depriz et acquits n’ont esté demandés et ne peuvent estre prétendus desdites toiles écrues menées audit Laval, n’y ayant aucun marché de toiles audit Chasteaugontier mais seulement audit Laval pour tout le pays et villes circonvoisines, mesmes se joindre avec les tissiers des autres villes poursuivis pour les mesmes droits, attendu qu’il est question de règlement
partant, demander pour lesdits constituants estre envoyés absouds desdites demandes avec despens et où leurs dites conclusions ne leur seroient adjugées apeller audit appel poursuivre jusques à arrest définitif
de faire les frais voyages et mises qu’il conviendra promettant les rendre et payer et généralement etc promettant etc obligent etc renonczan etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Chasteaugontier en présence de honnestes personnes Me Jan Gigon sergent royal et Jan Trochon praticien aussy demeurant audit Chasteaugontier tesmoins à ce requis et appelés
lesdits establis et tesmoins fors les soubsignés ont dit ne savoir signer

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Constitution de rente sur René Charlot, Château-Gontier 1523

Il est marchand à Château-Gontier et descendu chez son parent Clément Lecoq marchand ciergier à Angers. Je suppose qu’il n’a pas trouvé la somme à Château-Gontier, et elle est assez importante pour cette époque, puisqu’elle se monte à 400 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1523 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Charlot marchand demourant à Chasteaugontier ainsiqu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement
à honneste femme Marie Gandon veufve de feu sire Guillaume Lepelé en son vivant maistre de la monnaie d’Angers demourant en la paroisse de sainct Pierre d’Angers, qui a achacté pour elle ses hoirs etc
la somme de 20 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause par chacun an à deux termes aux festes de Noel et saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison de ladite achacteresse et aux coustz et mises dudit vendeur
laquelle renet ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à ladite achacteresse à ses hoirs etc généralement ete specialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choes héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout
o puissance d’en faire assiette par ladite achacteresse ses hoirs et aians cause en tel lieu qui luy plaira toutefois et quantes bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 400 livfres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ladict achacteresse audit vendeur qui les a euz et receuz en 300 livres tournois en monnaie de douzains et le surplus en or et de poids à présent ayant cours jusques au parfait desdites 400 livres tournois dont ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ladite achacteresse
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et servir etc et les choses héritaulx qui seront en assiette de ladite rente seront baillées garantir etc
o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse audit vendeur et aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy jusques dedans 5 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur à ladite achacteresse ou aians sa cause ladite somme de 400 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle, et aux loyaulx cousts et mises et aux dommages de ladite achacteresse de ses hoirs et aians cause amendes etc obligent ledit vendeur et ladite achateresse chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne sire Clemens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers et Jehan Godier maczon paroisse de St Maurille d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Lecoq les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Gatien Gallisson et Michelle Bertereau, Château-Gontier et Angers 1616

bourgeoisie très aisée, mais il semble que les parents Gallisson, toujours vivants, n’ont que ce fils ayant atteint l’âge adulte.
Mais, à ma grande stupéfaction, je découvre mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie cité parmi les parents du futur, et bien précisé « parents ». J’ai pourtant fortement étudié dans les actes notariés ce René Joubert, pour lequel j’ai déjà constitué un fonds important d’actes, et je ne vois pas comment je peux établir un lien de parenté vers les Gallisson ou les Cupif. Bref, me voici encore du pain sur la planche, si tant est que j’en manquais !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 8 février 1616 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents esablys et deuement soubzmis noble homme Jehan Galliczon sieur de la Grasserye damoiselle Perrine Cupif son espouse de luy authorisée quant à ce, noble homme Me Gatien Galliczon sieur du Plessis, leur fils, procureur du roy au siège royal et ressort de Château-Gontier, estant de présent en ceste ville d’une part,
et noble homme Me René Berthereau sieur des Ruelles conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée et siège présidial de La Flèche, damoiselle Sainte Pescheard sa femme aussi de luy authorisée et damoiselle Michelle Berthereau leur fille aussi estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit Galliczon sieur du Plessis et ladite Berthereau ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que du consentement de leurs pères et mères et autres leurs proches parents et amys soubzsignés ils se sont promis et promectent mariage et iceluy sollempniser en face de sainte église catholique apostolique et romayne sy tost que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit Galliczon futur espoux sesdits père et mère luy ont donné et donnent la somme de 15 000 livres pour laquelle ils luy cèddent et délaissent le lieu, fief et seigneurie du Plessis Galleron, le lieu et mestairye de la Renoullière, le lieu et closerye de la Mazuraye, situés en Craonnoys, le lieu et mestairye de la Milsannière près Anxenys, et le lieu et mestairye de la Pannyère paroisse de Précigné desquels lieux lesdits futurs espoux jouiront du jour de leurs espouzailles et en payeront à l’avenir les cens rentes et debvoirs et lesquels ledit sieur de la Grasserye et son espouse garantiront et promectent garantir de tous troubles et empeschements, debtes et hypothèques de quelque nature qu’elles soient fors les rentes par eulx créées pour l’achapt et composition de l’office duquel ledit futur espoux est pourvu qu’il payera et en acquitera sesdits père et mère, tant en principal que arrérages à eschoir
convenu que si ledit futur espoulx se fait pourvoir d’ung autre office les futurs espoux pourront faire accorder et conventionner pour l’achapt et composition dudit office qui seront bons et vallables pourvu qu’elles se fassent de l’advis et consentement des père et mère de ladite future espouse
à laquelle sesdits père et mère aussi en faveur dudit mariage et advancement de droit successif ont donné promectent et s’obligent bailler pareille somme de 15 000 livres scavoyr 9 000 livres en contrats de rente bons vallables et qu’ils seront tenuz garantyr fournir et faire valoir , 3 000 livres en deniers contant, et pour les autres 3 000 livres héritages de valeur deschargés de toutes debtes troubles et hypothèqyes le tout dans le jour des dites espouzailles
desquels héritages qui seront ainsi délevrés pour ladite somme de 3 000 livres les futurs espoux payeront les cens rentes et debvoirs
et outre ledit sieur des Ruelles et son espouse habilleront leur dite fille d’habits nuptiaulx et luy donneront trousseau selon sa qualité
desquels 3 000 livres en deniers y en aura 2 000 livres de meuble commung entre lesdits futurs espoux et les autres 1 000 livres restant ensemble lesdits héritages et contrats de rentes sortiront et demeureront de nature propre à ladite furure espouze et à ceulx de son estocq et lignée
et lesquels 1 000 livres et sorts principaulx desdits contrats de ernte les ayant touchés ledit futur espoux sera tenu promet et s’oblige employer en achapt d’autres rentes ou héritages qui seront aussy le propre de ladite future espouse et de ceulx de son estocq et lignée, et à faulte de faire ledit remploy ledit futur espoux en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu’il sera tenur rachapter ung en après la dissolution dudit mariage, et payer ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt, à quoy demeurent obligés et hypothéqués généralement tous ses biens et spécialement lesdits héritages cy dessus à luy donnés en advancement de droit successif
et en cas de dissolution dudit mariage avant communaulté acquise ladite future espouse reprendra lesdits 2 000 livres mobilisées et tout ce qu’elle aura apporté comme à semblable ledit futur espoux
et acquiteront chacun d’eulx les debtes par eulx créées auparavant ledit mariage sans qu’elles puissent tomber en leur dite communaulté
et au moyen des susdits advancements le survicant desdits pères et mères jouiera sa vie durant de la part afférante audit futur espoux ou future espouse des biens de la succession par le prédécédé tant en meubles propres que acquests
pendant la vie duquel survivant lesdits pères ou mères lesdits futurs espoux n’y l’ung d’eulx ne seront tenus rapporter ledit advancement ny en aulcun intérests d’iceluy
et aura ladite future espouse douayre coustumier sur les biens et choses données audit futur espoux le cas d’iceluy advenant, sans que du vivant des père et mère dudit futur espoux elle puisse prétndre aulcun my douaire sur leurs autres biens
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison où sont demeurans ledit sieur des Ruelles et son espouse rue saint Aulbin en présence de noble homme François Galliczon sieur de la Chappelle, Claude Haran sieur de l’Espervière, François Drouet sieur de ? eschevin d’Angers, François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement, Nicolas Cupif sieur des Hommeaulx conseiller du roy président en l’élection des eschevins de ladite ville, René Rallier sieur de la Marre, René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège parents dudit futur espoux, nobles hommes MathieuBertereau sieur de la Plaine receveur du taillis en l’élection d’Anjou, Pierre de Chevrue escuyer sieur de Chement, et François Collin sieur de la Noe parents de ladite future espouse

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Partages des biens de feu Roberde Olivier, veuve de Guillaume Du Moulinet, Château-Gontier 1514

ici, il s’agit d’une maison à Château-Gontier, sur laquelle lors des partages, il y avait eu un retour de partages car cette maison était probablement estimée plus que le bien d’un autre lot. Le retour de partages était sous forme de rente, et nous avons ici l’amortissement de cette rente.
Mais, Couturier, le notaire d’Angers, a eu l’immense bonté de rappeler, assez longuement, les faits et nous donne donc les héritiers de Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier.
Ceci m’intéresse car je descends personnellement d’une Marguerite Du Moulinet, qui se serait mariée avant 1515 ou vers 1515 à Pierre Davy sieur de la Souvetterie et du Grand Souchay.
Parmi les enfants de Guillaume Du Moulinet et de Roberde Olivier, l’acte ci-dessous donne une Marguerite Du Moulinet, épouse de Jean Chassebeuf. Pour être mienne, il faudrait que Jean Chassebeuf soit décédé peu après 1514, puis que sa veuve ait épouse Pierre Davy. Cela fait une bien grande hypothèse, quoique par invraisemblable et c’est en tous cas, selon moi, une hypothèse à creuser. Je vais tenter de voir si je peux trouver les parrainages à Angers des tous les collatéraux. Mais, j’ajoute que dans tous les cas, ma Marguerite Du Moulinet est proche parente, car de famille socialement équivalente, et même plus, d’un clan d’alliances tout à fait identique.

La maison de Château-Gontier, dont il est ici question est appellée « la maison du Cheurier » ou « Chevrier ».

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1514 en (Cousturier notaire) Sachent tous présents et avenir que ainsi soit que en faisant les partages des choses héritaulx demeurés de la succession de feue honneste femme Roberde Olivier en son vivant femme de maistre Guillaume Du Moulinet licencié ès loix sieur dudit lieu entre maistre Guillaume Du Moulinet aussi licencié ès loix fils et héritier en partie de ladite Roberde Olivier et dudit maistre Guillaume Du Moulinet d’une part,
et chacun de Symon et Adrien Du Moulinet Margarite Du Moulinet femme de Jehan Chacebeuf tous enfants desdits maistre Guillaume Du Moulinet et Roberde Olivier, et maistre René Poisson, René Couesmes mary de Marie Poisson, Guillaume Couet szemblablement mary de Anne Poisson, lesdits René Marie et Anne enfants de feuz Jehan Poisson et Marie Du Moulinet sœur germaine desdits maistre Guillaume Symon et Adrien Du Moulinet d’autre part
par lesquels partaiges et en iceulx faisant entre autres choses fust et sont demourés audit maistre Guillaume Du Moulinet une maison et appartenances appellée la maison du Cheurier sise en la ville de Château-Gontier chargée ladite maison de 20 solz tz de rente envers lesdits René Poisson, Guillaume Couet et René Couesmes mariz desdites Anne et Marie les Poisson
et soit ainsi que depuis par partage fait entre iceulx René Poisson, René Couesmes et Guillaume Couet à cause de leurs dites femmes seroient demourez entre autres choses audit René Poisson ladite somme de 20 solz tz deue par ledit Du Moulinet sur ladite maison du Cheurier, laquelle rente iceluy maistre Guillaume ait eu volonté d’amortir envers ledit René Poisson
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably ledit maistre René Poisson, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu dudit maistre Guillaume Du Moulinet pour l’amortissement desdits 20 solz tz de rente la somme de 20 livres tournois laquelle somme iceluy Poisson a eue et receue dudit Du Moulinet en notre présence et au vue de nous, et tellement que de toute ladite somme pour l’amortissement d’iceulx 20 solz tz iceluy maistre René Poisson en a quicté et quicte iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
et moyennant ladite somme de 20 livres est et demoure ladite rente de 20 solz tz de rente deue par ledit Du Moulinet de retour desdits partages ercoussé et amortie sans ce que pour l’avenir iceluy René Poisson ses hoirs etc ou autres en puissent faire question et demande à iceluy Du Moulinet ses hoirs etc
et tellement que aux choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Du Moulinet amendes etc oblige ledit Poisson soy ses hoirs etc renonçant e

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Louis Rollée encaisse les sommes dues à Louise Gaudin sa belle-soeur, veuve, Angers 1660

En fait, il aide manifestement sa belle-soeur, veuve et chargée d’enfants mineurs, à gérer son bien. Ici, il fait les comptes avec un débiteur qui a quelque peu traîné à payer un acquêt fait de Louise Gaudin 5 ans plus tôt. Je pense que si certaines femmes, devenues veuves, géraient seules comme des hommes, une partie d’entre elles était assistée par des hommes proches parents, car il fallait non seulement compter mais surtout réclamer les impayés, et cela ne devait pas toujours être une tache aisée. Je suis bien placée pour le savoir, car je suis triple zéro dans le métier !

Vous trouverez Louis Rollée en 1656, aidant là encore, sa belle-soeur à gérer son bien, sur ce blog à Mémoire des comptes de Louis Rollée avec sa soeur veuve Aubert, Château-Gontier, 1656

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte :
Le lundi 8 mars 1660 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents et deument soubzmis honorable personne Louis Rollee sieur de la Guerrière conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier y demeurant d’une part,
et noble homme Me Baltazard Muzard secrétaire de monseigneur illustrissime et révérendissime évesque d’Angers demeurant en la cité de cette ville paroisse de st Maurice d’autre part
lesquels procédant au compte des sommes de deniers donnés audit sieur de la Guerrière par ledit sieur Muzard à raison du contrat d’acquest par luy fait de damoiselle Louise Gaudin veuve de Me Crisosthome Aubert en qualité qu’elle procède passé par Me Jacques Berruyer notaire de cette cour le 13 mars 1655, ont trouvé la somme de 428 livres tz par une part, et 800 livres par autre le tout revenant à 1 228 livres de principal, sur quoy déduisant la somme de 1 200 livres aussi de principal que ledit sieur Muzard se seroit dans le mesme jour de sondit contrat verbalement obligé de payer en l’acquit dudit sieur de la Guerrière sur lesdits 1 228 livres à Lemonnier veuve Gourauslau, à laquelle ledit sieur de la Guerrière comme mary de damoiselle Jeanne Aubert par le moyen d’un contrat de constitution de 400 livres de principal dub à ladite Lemonnier
de l’autre moitié duquel ledit sieur Muzard a esté chargé par sondit contrat d’acquest en l’acquit de ladite Gaudin plus la somme de 75 livres que ledit sieur Muzard a assuré avoir payé en l’acquit dudit sieur de la Guerrière à ladite Lemonnier pour 6 années qu’elle prétend qu’il luy doit des arrérages de 200l ivres tz auparavant ledit contrat d’acquest ledit Muzard s’estant chargé de lapayr depuis en déduction desdits 1 228 livres
il ne reste desdits 1 228 livres tz que la somme de 953 livres tz et les intérests de ladite somme au denier dix huit depuis ledit contrat d’acquest jusques au 13 de ce mois, revenant à 264 livres 15 sols sur lesquels déduisant aussi la somme de 150 lives tz que ledit sieur de la Guerrière auroit receue dudit sieur Muzard par les mains du sieur de la Visquine ? Meignan auquel il avoit baillé acquit, ne reste desdits intérests que la somme de 114 livres 15 sols
laquelle somme avec lesdites 953 livres de principal, ledit sieur Muzard s’oblige de payer audit sieur de la Guerrière dans le jour et feste de St Jean Baptiste prochaine et cependant l’a continuée jusqu’au payement réel, les intérests dudit pincipal à compter dudit jour 13 de ce mois,
le tout sans (je suppose qu’il manque « préjudicier ») néanmoins des hypothèques et privilèges dudit sieur de la Guerrière, auquel ledit sieur Muzard promet de bailler toutefois et quantes la copie de l’acquit de ladite Lemonnier pour raison desdits 75 livres d’arrérages d’auparavant ledit contrat d’acquest
d’aultant que ledit sieur de la Guerrière a protesté de les reporter ou partie d’iceux contre ladite Lemonnier ainsi qu’il verra
comme encore s’oblige ledit sieur Muzard founir l’acquit et admortissement desdites 200 livres de principal et intérests ou rente d’iceux pour ledit contrat d’acquest jusques au payement réel dans ledit temps de St Jean Baptiste prochain
auquel compte obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’oblient respectivement etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre estude présents Me René Moreau et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PS (solde du compte) : Et le 13 juillet audit an après midy, par devant notaire susdit fut présent estably et soubzmis ledit sieur de la Guerrière Rollée, lequel a receu contant dudit sieur Muzard absent la somme de 1 085 livres 8 sols en monnaye courante scavoir 953 livres de principal qui restaient à payer … etc

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