Claude de Bretagne logé rue des Petits Champs, Paris 1637

Le 3 mai 1637, procuration de H et P Sgr Messire Claude de BRETAGNE, Comte de Vertu, de présent à Paris logé rue des Petits champs, paroisse St-Eustache, pour emprunter jusqu’à la somme de 4 000 livres.

Or, nous avons le bonheur de disposer sur GALLICA du plan de Paris en 3D, 1609, dit plan VASSALIEU

Je l’avais déjà utilisé autrefois pour mon ancêtre DROUAULT qui avait passé quelques années de sa vie dans le quartier de la Harpe.

Voici donc où Claude de Bretagne descendait à Paris, et c’est un vrai bonheur de voir ce plan 3D (téléchargez ma vue en la cliquant car elle est immense et on peut l’agrandir)

 

 

 

 

Nous vivons certainement une époque merveilleuse, qui nous permet de voir de tels documents, car ce plan dit Vassalieu, 1609, est magnifique, et ce n’est pas sans émotion qu’on le revisite.

Fermage et métayage : les baux actuels de nos baux à ferme et moitié

Fille du béton et du macadam, je n’ai aucune connaissance des agriculteurs actuels, et je dirais même que les journalistes ne m’ont guère éclairée ces derniers temps, car j’avais fini par comprendre qu’actuellement tous les agriculteurs étaient propriétaires de leur exploitation, alors qu’aux époques qui concernent ce blog l’exploitant agricole n’était jamais propriétaire.

Le jour de Noël, j’entends d’un proche qu’un ami vient de prendre une exploitation à métayage. Et je réalise qu’il s’agit de ce que j’étudie depuis des années sur les siècles bien passés, et même passés de plusieurs siècles.

Le fonds reste le même, pourtant je suppose que les clauses ont été adaptées aux temps actuels.

Mais il reste que je n’ai toujours pas compris combien il existe en 2019 d’agriculteurs propriétaires et d’agriculteurs ayant des baux et parmi les baux ceux de fermage et ceux de métayage.

Parce que je ne parviens pas à comprendre qu’on mette dans un même panier retraite des salariés, non propriétaires de leur outil de travail, et des propriétaires de leur exploitation.

Pour la dissenterie : remède du curé de Combrée (49) 1602

Prenez des larmes de masticq blanc le poids d’un escu et les broyer et les mettre dans ung jaulne d’oeuf à demy cuyt  et mounié cela et le faites prandre tous les matins, faites cela par 2 ou 3 fois et serez guéri ; usez aussy d’un pain blanc chaud venant du four trampé dans du vin clairet. (registre paroissial des baptêmes de Combrée, collection communale en ligne sur le site des AD49, vue 21)

Bonne lutte contre l’épidémie de gastro !!! enfin, testez autre chose que la recette de ce brave prêtre….

Le mastic était « Résine odorante qui découle de l’arbre appelé lentisque » selon le DMF en ligne (dictionnaire du moyen-âge)

Comme je ne connais pas cet arbre, j’ai été voir le dictionnaire un peu plus récent et il donne exactement la même définition.

Il s’agit du pistachier, toujours utilisé en médecine et en parfumerie, pas pour les mêmes effets !!! J’ignorai que nos ancêtres angevins le connaissaient en 1602 !

 

Pierre Gohier acquier un sixième d’une maison : Angers 1558

J’ai des GOHIER dans mon ascendance, mais hélas je suis en panne à Chazé-sur-Argos avec le mariage non filiatif de Jacques Gohier et Renée Coiscault le 18 février 1624, et malgré leurs nombreux enfants, aucun parrainage ne donne de Gohier, et même remarque pour les enfants de sa fille Charlotte Gohier qui a épousé Laurent Grosbois.

Si vous avez une piste, merci de me faire signe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 juin 1558 en la cour du roy  notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz Loys Legauffre sergent royal et ordinaire en Anjou et Renée Molinel sa femme de luy suffisamment autorisée quant à faire passer et accorder ce que s’ensuit, demourans en la paroisse Saint Maurille d’Angers, soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu et vendent perpétuellement par héritaige à sire Pierre Gohier marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers ad ce présent et achaptant pour luy ses hoirs etc la siciesme partie par indivis d’une maison tant hault que bas sise sur les grans ponts d’Angers joignant d’un cousté la maison qui fut feu Jehan de Sainct Mallo d’autre cousté la maison de la cailletelle, Jehan Prieur et autres, abuctant d’un bout sur le pavé de la rue des Ponts appellée la Bourgeoysie d’autre bout sur la rivière de Maine – Item la cinquiesme partie par indivis en ung sixiesme aussi par indivis en ladite maison ainsi que ledit sixiesme et cinquiesme en ung autre sixiesme par indivis de ladite maison et appartenances se poursuyvent et (f°2) comporent et que lesdits vendeurs les ont acquises de Estienne Rou, Jehan Royet et Yolland Rou sa femme demeurant en ladite paroisse de la Trinité d’Angers sans rien en retenir ne réserver ; ou fief du roy et comme toute ladite maison à 4 sols tz par chacun an pour tous debvoirs et charges ; transportans etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de de 100 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant en présence et au veu de nous auxdits vendeurs la somme de 60 livres tz qui icelle somme ont eue prinse et receue et dont etc et le reste de ladite somme le paiera ledit achapteur auxdits vendeurs toutefois et quantes qu’il plaira auxdits vendeurs ; à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre et encores ladite femme dudit Legauffre au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous droits faicts et introduits en faveur des femmes fait et passé audit Angers (f°3) par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présene de Jehan Martin moulnyer et Pierre Mounard demeurans audit Angers tesmoings ; à la charge dudit achapteur de garder la grâce que lesdits vendeurs avoient donnée de rescourcer lesdites choses qui encores dure ; la prorogation de laquelle lesdits vendeurs ont présentement baillée audit achapteur ; en ce comprins le louaige qui sera deu au terme de St Jeha, Baptiste prochain lequel achapteur se fera payer par Jehan Royer y demeurant ainsi que eussent fait lesdits vendeurs »

Guyonne Serpillon veuve de Nicolas Lenfant sieur de Louzil, traite avec son gendre d’Auvour,

Sur les promesses contenues dans son contrat de mariage vis à vis de sa belle-mère.

Ce d’Auvour est un bien étrange personnage, et je vous renvoie à nos travaux précédents, car il est en fait un fils hors mariage de de Brye de Serrant (cliquez sous cet article sur le terme en mot clef car il y a plusieurs actes sur ce personnage). Mais à cette époque, certains bâtards étaient remarquablement bien traîtés, même s’ils n’étaient pas les égaux des enfants illégitimes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 10 avril 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye Guyonne Serpillon dame des Noulliz veufve de feu noble homme Nicollas Lenffant en son vivant sieur de Louzil à présent demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse que noble homme Françoys Dauvour sieur de la Touche et de Champ Bourreau à ce présent suivant le contenu en traitant lettres obligataires faites et passées par nous notaire soussigné feu ledit deffunt Lenffant et ladite Serpillon lors sa femme et ledit Dauvour l’en 1540 pour raison du supplye de la valeur du lieu de la Houdière baillée audit Dauvour ledit deffunt Lenffant et ladite Serpillon en faveur du mariage desdits Dauvour et de damoiselle Renée Lenffant par le contenu desquelles lettres ledit Dauvour estoit (tenu) payer et bailler à ladite Serpillon la somme de 700 livres tz et pour les causes contenues en icelles, et de laquelle somme de 700 livres tz ladite damoiselle a dit avoir employée la somme de 500 livres tz en certain acquest par elle fait de Me Pierre et Jehan les Martineaux, (f°2) et le surplus montant 200 livres avoir mise et employée en autres ses affaires, tellement que d’icelle dite somme de 700 livres tz pour les causes contenues esdites lettres obligataires dessus mentionnées ladite damoiselle establye s’est tenue à contente par ces présentes et bien payée et contente et en a quité et quite ledit Dauvour à ce présent stipulant et acceptant la présente quitance et contenu en ces présentes pour luy ses hoirs etc auxquelles choses dessusdites tenir etc oblige ladite damoiselle establye etc renonçant etc par especial à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue … foy jugement condemnation etc présents à ce nobles personnes Françoys Lenffant sieur de Louzil, Me Louys Lenffant curé de Bouchemaine et Baudouyn Garnier demourant Angers, fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Loys Lenffant »