Contrat de mariage de René Du Mortier et Françoise Chevalier, Combrée 1664

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : 1664Le jeudi 4 septembre 1664 après midi par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis René Du Mortier sieur du Chastellier demeurant en sa maison seigneuriale de Tousvais paroisse de Notre Dame de Seronne de Châteauneuf

Teuvais, hameau, commune de Châteauneuf – les Theuvois (Cassini) – Favais –Etat-Major) – Ancien domaine des Carmélites d’Angers (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et damoiselle Françoise Chevalier fille de défunt Me Mathurin Chevalier et de Perrine Garnier demeurant en la maison de Me Philippe Chevalier son oncle paroisse de Combrée, procédant sous l’autorité de honorable homme René Hunault sieur de la Rouaudière son curateur aux causes demeurant en cette ville
lesquels de l’advis et autorité dudit Hunault et dudit Chevallier et encore de Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et René Chevalier oncles de ladite Françoise à ce présents demeurant savoir ledit Trouillault en sa maison de la Drouettaye paroisse de l’Hötellerie de Flée, ladit Garnier au bourg de Chanaye,
ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve empeschements légitimes
auquel mariage ils entreront avecq tous et chacuns leurs droits à eulx échus
et ladite Chevallier des successions de ses père et mère qui luy demeuront propre à elle ses hoirs et en ses estocs et lignées
que ledit sieur du Chastellier au cas qu’il aliène à ladite Chevalier par les partages ou collatéraux et raports qui sont à faire entre elle et ses cohéritiers des biens et effets actifs s’oblige les convertir en acquests d’héritage qui demeureront propres à ladite Chevalier ses hoirs estocs et lignées et à défaut d’acquests en a dès à présent constitué rente sur tous ses biens sans qu’il y puisse entrer aucune chose en leur communauté future ni l’action pour en faire demande à la réserve des meubles meublants de ladite Chevalier et habits à son usage
laquelle communauté s’acquérera du jour de leurs épousailles et bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont renoncé pour ce regard
et en faveur dudit mariage ledit sieur du Chastellier a fait don par ces présentes de la somme de 2 000 livres à prendre hors part de communauté et qui demeurera de nature de propre à elle et ses hoirs de quelque mariage qu’ils puissent naître sans que l’action pour avoir délivrance dudit don puisse estre mobilisée ni aussi que ledit don puisse diminuer le douaire que ledit Chastellier a asitné sur tous et chacuns ses biens immeubles en lesquels il est à présent en possession
en laquelle communauté n’entreront les debtes passives si aucunes, qui seront acquitées par ceux qui les auront contractées
et en cas d’aliénation des propres des conjoints ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté
laquelle Chevalier par préférence audit sieur du Chastellier mesme sur ses propres où lesdits effets ne seroient suffisants
pourra ladite Chevalier ses hoirs renoncer à ladite communauté quoi faisant ils seront acquités de toutes debtes mesme de celles où ladite Chevallier seroit personnellement obligée et reprendront tout ce que ladite Chevallier auroit porté audit mariage avec ses bagues joyaux et hanits à son usage
et aussi accordé qu’au cas que ladite Chevallier viny à décéder auparavant ledit sieur du Chastellier sans enfants ses héritiers collatéraux ne pourront rien prétendre en la moitié des meubles que ledit sieur du Chastellier aura lors de leurs épousailles dont il sera fait inventaire, tous lesquels meubles il reprendra audit cas hors partage
et s’est pareillement réservé la réversion à luy en ses estocs et lignées de ladite somme de 2 000 livres, de laquelle il fait dont à ladite Chevallier et sesdits hoirs sans que dudit don ses collatéraux y puissent rien prétendre
car le tout par lesdites parties arresté ainsi voulu consenti stipulé et accepté
lesquelles à ce ternir et entretenir faire et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit renonçant etc dont etc
fait et passé audit Château-Gontier en la maison de damoiselle Françoise Vivien en présence de Me Julien Demaille demeurant à Laval et Michel Letessier demeurant audit Château-Gontier tesmoins
ladite Françoise Chevalier a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de René Poipail et Catherine Chevalier, Angers 1659

Pas de chiffres, mais ce contrat concerne le Haut-Anjou, donc il nous intéresse ici.
D’autant qu’ils chargés d’enfants mineurs, et vous allez voir qu’ils sont nourris jusqu’à 15 ans seulement !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 11 novembre 1659 devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Me Pierre Poypail fils de défunt Me René Poypail et de Jeanne Lanier natif de la paroisse de St Clément de Craon demeurant audit Angers paroisse St Michel du Tertre, d’une part,
et honnorable femme Catherine Chevalier veuve de feu Me Estienne Hamon vivant marchand apothicaire demeurante au bourg et paroisse de St Denis d’Anjou d’autre part
sur leur traité de mariage sont demeurés d’accord des conventions et obligations matrimoniales cy après, c’est à savoir qu’ils se marient avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et à venir, dont ils feront faire respectivement inventaire avant la bénédiction nuptiale, pour la confirmaiton de ce qui appartiendra à chacun d’eux qui leur tiendra et demeurera de propre immeuble chacun en son estoc et lignée sans que pour quelque cause que ce soit ils puissent tomber en communauté en laquelle seront nourris logés et entrenus les enfants de ladite Chevalier et dudit défunt Hamon pour le revenu de leur bien et jusques à l’âge de 15 ans,

    ce n’est pas beaucoup, je pense comprendre qu’après 15 ans, c’est à la charge des enfants sur leurs droits successifs, et que c’est ce qu’on rencontre dans les comptes de tutelle, entre autres, sous le nom de pension, entretenement, qu’ils doivent payer à leur majorité

laquelle communauté s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de droit et coutume à ce contraire y desrogeant en ce regard, et chacun des futurs conjoints payera ses debtes sur ses biens propres sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté, à laquelle ladite future espouse et sesdits enfants pourront renoncer et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura apporté avec les bagues et joyaux et en cas de vendition lesdits choses vendues en seront remplacées sur les biens de ladite communauté, et au cas qu’ils en suffiroient sur les biens dudit futur espoux, quy y demeurant hypothéqués de ce jour par hypothèque et obligation, bien qu’elle soit intervenue auxdites aliénations, ce qui ourra échoir auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatérales demeurera à chacun d’eux de leur propre en leur lignée et estoc, et outre ledit futur espoux a consenti et assigné à ladite future épouse douaire suivant la coutume cas advenant et au moyen des conditions cy dessus lesdites parties promettent solempniser leurdit mariage en face de nostre saint église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant fait et passé en la maison de damoiselle Marie Leroy veufve feu noble homme Pierre Laubin vivant sieur de la Gaumerie en présence de honnorable homme Nicolas Poypail frère dudit futur espoux demeurant au bourg St Jacques les Angers, Elisabel Leray veufve feu René Rollé cousin de ladite future épouse Me Sampson Guesdon

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Philippe Chevalier a vendu un cheval à Bertrand d’Andigné, payé en cession de rentes féodales, Combrée 1609

Un cheval vaut 20 à 100 livres, selon la qualité du cheval ! J’ignore si ceux qui vendent alors des chevaux sont ceux qui les élèvent ou de simples intermédiaires. Quoiqu’il en soit Philippe Chevalier en a vendu un de bonne qualité, car il est dans le haut de la fourchette de prix avec 90 livres. Mais il n’est pas payé en liquide, et comme nous le découvrons à travers de toutes ces minutes, il est payé en cession d’une rente féodale.
Or, au détour de cet acte, selon ma méthode de la retranscription intégrale, qui est le meilleur moyen d’en découvrir un maximum, nous découvrons qu’elle fut à Madeleine Allaneau, fille du sieur de la Bissachère, donc de Nicolas, et que celle-ci est mariée à René Laizé.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Bertrand d’Andigné escuyer Sr de Mongeoger demeurant en sa maison seigneuriale de la Chesnaie Lainé paroisse de St Martin du Lymet fils aisné et principal héritier par bénéfice d’inventaire de défunt Philippe d’Andigné en son vivant sieur de Mongeoger son père,
lequel a confessé avoir céddé quitté et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Philippe Chevalier marchand demeurant au bourg de Combrée présent et acceptant le droit de vente et issues deu audit d’Andigné à cause de sadite terre de Mongeogé et des fiefs qui en dépendant pour raison du supplément fait par défunt (blanc) Allaneau sieur de la Bissachère de l’acquest par luy de la terre de Seillons dont dépend la closerie du Douet en Noeslet tenue en tout ou partie de ladite seigneurie et Mongeogé, avec les amendes dues par la coustume et les despens et frais faits à la poursuite desdits droits et choses ventes et issues et comme René Lezé et Magdalaine Allasneau sa femme fille et héritière en partie dudit défunt sieur de la Bissachère auroient esté vendeur vers ledit cédant

    je découvre ici ce remariage de Madeleine Allaneau, et ce avec certitude
    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

par jugement donné au siège présidial d’Angers le 11 février 1605 aussi a ledit d’Andigné ceddé et cède audit Chevalier le droit de rachapt deu sur ladite closerie à ladite seigneurie de Mongeoger par le moyen du mariage desdits Laizé et Allasneau sans préjudice d’autre rachapt vente et droits seigneuriaux et féodaux si aulcun sont deuz que ledit céddant s’est réservés et réserve pour desdites choses cédées faire poursuite et disposer par ledit Chevalier en avoir et prendre les deniers et esmoluments ainsy que bon luy semblera comme eust fait et peu faire ledit céddant qui l’a pour ce faire subrogé et subroge en son lieu droits et actions mesme en la saisie apposée sur lesdites choses par vertu dudit jugement pour en poursuivre l’effet et autrement en faire comme il verra soit en son nom ou de celuy dudit cédant qui l’a pour cest effect constitué et nommé son procureur spécial et irrévocable, baillé et mis entre mains ledit jugement
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz sur quoy a esté déduit et rabatu 90 livres tz que ledit cédant debvoit audit Chevalier pour vendition d’ung cheval comme est par obligation passée par Me François Thomas notaire soubz la court de Combrée le 3 janvier dernier, laquelle moyennant ce demeure nulle et comme telle en a esté la minute présentement rendue audit d’Andigné et le reste et surplus montant 10 livres tz luy a esté payé par ledit Chevalier auparavant ce jour ainsi qu’il a recogneu partant demeure ledit Chevalier quitte de tout le prix de ladite cession dont ledit sieur de Mongeoger se tient contant et bien payé l’en a quitté et quitte
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à quoy tenir obligent lesdites parties renonczant foy jugement condemnation
fait et passé en notre tablier présents Me Jehan Pouriatz advocat, Me Jehan Gabory demeurant à la Bigeottière

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Transaction entre Philippe Chevalier de Combrée et René Bouvet d’Angers pour vignes non entretenues, 1608

Au fil des baux nous avons découvert que les closiers avaient parfois le bail à ferme au lieu d’avoir le bail à moitié.
Mais dans le bail à moitié, manifestement le bailleur venait de temps à autre aux récoltes, aux vendanges, se rendre compte des quantités produites puisqu’il avait droit à la moitié, et en profitait pour jetter un coup d’oeil sur d’éventuelles négligences…
Manifestement, René Bouvet n’a pas été souvent audité durant plusieurs années de son bail à ferme de vignes à Angers Saint Lau, car il n’a rien planté du tout.
Le bailleur est décédé et c’est Philippe Chevalier, de Combrée, qui reprend en main les affaires, et constate la mauvaise gestion de René Bouvet, lui fait saisir ses meubles et transige avec lui.
Je suppose qu’à faute d’avoir grands biens à saisir pour être dédomagé, Philippe Chevalier se contente de fixer un nouveau calendrier de plantations, rendre les meubles, mais sous menace d’emprisonnement si ce calendrier n’est pas respecté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 9 juin 1608 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz honneste homme Philippes Chevallier marchand mary de Françoicze Tessart demeurant en la paroisse de Combrée d’une part
et René Bouvet vigneron demeurant en la paroisse de Saint Germain et saint Lau les ceste ville d’autre part soubzmetant etc
confessent avoir fait et encores font entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit sur et touchant les dommaiges et intérestz prétenduz par ledit Chevallier à l’encontre dudit Bouvet pour le défaut qu’a fait ledit Bouvet de planter par chacuns ans sur le lieu et closerie des Champs où ledit Bouvet est demeurant pour le temps qu’il a demeuré audit lieu à raison de 500 plants par chacuns ans qui sont 9 ou 10 ans et oultre pour n’avoir fait aussi par chacuns ans le nombre de 66 fosses de provings des vignes dudit lieu le tout suivant le marché de ferme
c’est à scavoir que pour lesdits dommaiges et intérestz ledit Bouvet a promis est et demeure tenu planter ès vignes dudit Chevallier audit lieu des Champs en l’année prochaine 1609 le nombre de 3 milliers de bonne plante qu’il greffera et accomodera bien et duement comme il appartient et en temps et saison convenable laquelle plante il gressera (mettre de l’engrais) et faczonnera de toutes faczons nécessaires par le temps et espace de 3 années compris l’année qu’il sera planté et les coursera aussi lors qu’il sera temps

    j’ai fait les comptes, et il s’avère que le temps perdu pour défaut des plantations ne sera pas rattrapé, car un plant ne doit pas produire rapidement, et la contraite sur Bouvet est uniquement de planter ce qu’il aurait dû planter en son temps.

et outre fera ledit Bouvet esdites vignes dudit Chevallier dedans 2 ans et en saison convenable le nombre 66 gosses de provings aussi bien et duement faits et gressés comme il appartient
et moyennant ce demeure ledit Bouvet quite de tous dommages et intérestz prétenduz par ledit Chevallier tant pour défaut d’avoir planté lesdits plants que avoir fait lesdits provings suivant le marché fait entre ledit Bouvet et défunt Me Mathurin Maugrain procureur de Renée Tessart

    nous apprenons enfin que Philippe Chevallier a en fait hérité du bail mal entretenu. Il a épouse Françoise Tessart et a sans doute hérité de Renée Tessart

et a ledit Chevallier consenti et consent délivrance des meubles exécutés à sa requeste sur ledit Bouvet et que les gardiataires d’iceulx en demeurent déchargés
et au surplus tous procès et différents d’entre lesdites parties pour raison de ce que dessus nuls et assoupis et hors de court et de procès sans aulcuns despens dommaige et intérestz d’une part et d’autre dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement
auquel accord et transaction et tout ce que dessus est dit tenir et à planter par ledit Bouvet etc dommaiges etc obligent etc mesme ledit Bouvet par emprisonnement de sa personne comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire à faulte d’obéyr à ce que dessus

    je suppose que Philippe Chevallier n’a que ce moyen de pression pour exiger l’exécution de cette transaction. Cette clause devait avoir un certain effet disuasif !

etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de sire Maurille Frotté marchand demeurant en ceste ville d’Angers et discret Me Cathelin Grosboys prêtre sieur du Tremblay et y demeurant paroisse de Challain tesmoins, ledit Bouvet a déclaré ne scavoir signer

    Catherin (aliàs Catherin) Grosbois est un personnage influent de la région, et je suppose qu’il a servi de conciliateur. Souvenez-vous, nous avons ici il y a peu de temps que les prêtres étaient parfois utilisés pour jouer ce rôle de médiateur.

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Contrat de mariage de François Pouriatz et Renée Chevalier, Angers 1612

Ces Pouriatz ne me sont rien, mais chaque élément concernant ce patronyme permet de reconstituer l’ensemble.

    Voir mon étude des familles Pouriatz
    Voir ma page sur Bouillé-Menard
Bouillé-Menard - Collection particulière, reproduction interdite
Bouillé-Menard - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 janvier 1612 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent establis et duement soubzmis honorables personnes François Pouriatz marchand demeurant Angers paroisse de St Michel du Tertre fils de defunts Guillaume Pouriatz et Julienne Busson vivant demeurants en la paroisse d’Armaillé d’une part
et Me Guillaume Chevalier sieur de la Barre greffier de la chastellenie de Bouillé demeurant en la maison de la Barre dite paroisse de Bouillé et encore Renée Chevalier fille dudit Chevalier et de défunte Renée Girard demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels confesent avoir traitant du futur mariage entre lesdit Pouriatz et Renée Chevalier et avant aucunes fiances estre d’accord de ce que s’ensuit
c’est à scavoir qu’ils se sont de l’advis et consentement dudit Chevalier père de ladite Renée et d’autres leurs proches parents et amis soubz signez promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avec tous et chacuns leurs droitz noms raisons et actions en faveur duquel mariage ledit Chevalier s’est désisté et départi désiste et départ au profit de sadite fille des droits d’usufruit qui luy appartiennent sur ses immeubles maternels par le décès de deffunts Pierre et François les Chevalier ses enfants et a quité et quite sadite fille et promis l’acquiter de toutes debtes crées pendant la communauté de luy de sadite défunte femme tant en principal, arréraiges que fonds, le tout de la part et portion de ladite Renée Chevalier, et outre promet ledit Chevalier donner à sadite fille habits nuptiaulx et trousseau et meubles selon leur qualité valant ledit trousseau et meubles au moins 150 livres et la quite de toute ses pensions nourritures et entretien, et au moyen de ce ledit Chevalier demeurera et demeure quite vers lesdits futurs espoulx de toute rédition de compte meubles fruits et jouissances d’immeubles deus à sadite fille
ensemble des meubles de sa part et portion de la succession de deffunte Marie Porcheron ayeule de ladite Chevalier et des deniers par luy touchez du sieur de Lesserant ? provenant de la succession tant de ladite Porcheron que de défunt Me René Girard son mary,
et quant audit Pouriatz après qu’il a dit et assuré avoir en divers debtes marchandises et meubles francs et quites et deschargés de toutes debtes au moing jusques à 1 400 livres et stipulé que ladite somme luy en demeurera et demeure propre et de nature d’immeubles la somme de 600 livres environ qui n’entrera en ladite communauté ny pareillement en acquets ny l’action pour ce demander, et au cas de prédécès dudit Pouriatz avant ladite Chevalier sa future espouze soit auparavant ou après la communaulté acquise entre eulx sans enfants vivant dudit mariage iceluy Pouriatz audit cas en faveur dudit mariage fait don à ladite Chevalier de la somme de 600 livres tournois à prendre sur le plus clair de ses biens meubles debtes actions et autres biens hors de la communauté de ladite Chevalier pour en jouir par elle en propriété et à perpétuité pour elle ses hoirs ledit don deschargé de toutes debtes et actions passives et en ladite forme et cas susdit advenant ledit Pouriatz s’est de ladite somme de 600 livres donnée dès a présent dévestu et désaisy et par ces présentes en a vesté et saisy ladite Chevalier à laquelle en outre il a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivan la coustume car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation fait et passé audit Angers maison d’honnorable femme Perrine Decrespit veufve de feu Me Mathurin Porcheron vivant Sr de Nouelmerau ? oncle de ladite Chevalier présents honnorable hommes Me Jehan Pouriatz Sr de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers Louys Vyot demeurant Angers Me René Guerchais notaire de la chastelenie de Champiré demeurant à Chazé-Henry, Jehan Vyot demeurant Angers et Vincent Seguyn marchand demeurant à Château-Gontier tesmoins, ladite Chevalier à dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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René Desalleuz sieur de la Cuche cautionne Nicolas Chevalier de Craon, Angers 1611

Au fil de cet acte, on découvre que Nicolas Chevalier est venu acheter par adjudication le lieu du Val en Athée. J’ai bien l’impression que ceux qui étaient montés avocat à Angers voyaient toute leur région natale frapper à leur porte soit pour caution soit pour conseils dans les transactions ! Car il fallait bien avoir une adresse où frapper car on partait à cheval de Craon traiter une affaire à Angers !

Le Val, closerie et moulin, supprimés, commune d’Athée – Molendinus de Valle, 1235 (Arch. de la Mayenne, titres des Bonshommes), sur lequel André Renoul avait donné aux Bonshommes une rente de 2 setiers de blé, confirmée par son fils, Guy R., prévôt du prieuré de Saint-Clément de Craon, 1265. – Guy de Cré, seigneur de Bonnefontaire, époux de Marguerite de Chauvigné, les donna à rente perpétuelle à Jean Pasquier, 1430. Celui-ci les céda à Guillaume Guyon, seigneur de la Guyonnière, qui les vendit à Guy de Scépeaux, abbé de la Roë, pour 140 livres, à charge de payer 8 livres de rente au seigneur de Bonnefontaine, 1455. L’abbé de la Roë amortit cette rente pour 200 écus, 1457. La closerie, affermée 80 livres, appartenait à Pierre Hullin, écuyer, 1680. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Il y a tout lieu de comprendre de l’acte qui suit, que Nicolas Chevalier a obtenue cette closerie par adjudication en 1611 pour la somme de 950 livres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 juin 1611 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable homme Me Nicollas Chevallier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom que comme procureur spécial de Renée Marcillé son espouze par procuration passée par Me Jehan Cherreau notaire de la court dudit Craon le jour d’hier 17 de ce moys la minute de laquelle portant autorisation de ladite Marcillé et pouvoir en substance d’en faire et passer ce qui s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse combien que ce jourd’huy et présentement honorable homme Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant se soit en la compagnie esdits noms constitué et oblité vendeur solidaire vers noble homme Salomon Amys sieur d’Olivet conseiller du roy en sa court de parlement de Bretagne de la somme de 50 livres de rente pour 800 livres de principal et vers damoiselle Anne Bautru veufve de défunt noble homme François Bellanger vivant sieur du Jarye de la somme de 43 livres 15 sols de rente pour la somme de 700 livres de principal lesdites rentes payables par demies années le tout comme il est plus amplement porté par lesdits contrats de ce faits et passés par nous néanlmoings la vérité est que ledit Desalleuz auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establiz esdits noms et à sa prière et requeste lequel au même instant dudit contract auroit et a pour le tout eu prins receu et emporté lesdites sommes de 800 livres par une part et 700 livres par autre sans que d’icelles en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Desalleuz comme ledit estably esdits noms a recognu et confessé pour ces causes promet s’oblige ledit estably esdits noms payer et continuer de ses deniers lesdites rentes et en faire le rachapt et admortissement tirer et mettre hors desdits contrats ledit Desalleuz et luy en fournir acquit et admortissement vallables dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroient estre contre luy faites à peine de toutes pertes despends dommages et intérestz dès à présent par ledit Desalleuz stipulés et acceptés en cas de défaut ces dites présentes néanlmoings,
et d’aultant que lesdites sommes revenant à 1 500 livres ledit Chevalier esdits noms en doibt consigner en la recepte des consignations de ceste ville la somme de 950 livres pour le prix de son achat et adjudication à luy faite du lieu du Val paroisse d’Attée en Craonnoys et dont il promet faire aparoir d’acquit de consignaiton dans 2 jours demeurera et demeure ledit lieu du consentement dudit Chevallier esdits noms spéciallement affectée à l’indempnité dudit Desalleuz sans déroger à l’obligation générale et à cest effet ledit Chevalier mettra ès mains dudit Desalleuz coppie vidimus de l’acquit de consignation,

    on a ici le motif de ce prêt par obligation, qui est donc l’adjudication à lui faite du lieu du Val en Athée.
    On peut supposer qu’il n’a pas trouvé la somme exacte de 950 livres, car ce devait être difficile d’arriver en ville d’Angers et trouver ainsi le jour même quelqu’un qui puisse prêter une somme exacte. Je suis même en admiration devant le fait qu’ils puissent aussitôt trouver l’argent, même s’il a fallu deux prêteurs et si la somme est supérieure.

à laquelle contre-lettre promesse et obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins. Suivent la procuration passée à Craon la veille de Renée Marcillé à son époux – les deux contrats de constitution, le tout attaché à la contre-lettre en une liasse.

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