Julienne Simon veuve de Jean Bouvet vend 1/64e de Peuvignon, Montreuil sur Maine 1636

et fait la paix avec lui sur la plainte qu’il avait déposée contre elle pour avoir bâti un appentis contre sa maison. En fait, j’ai eu le sentiment que comme dans l’acte que j’ai mis tout à l’heure sur ce blog, elle lache du lest pour avoir un accord, et ce lest serait selon moi cette vente car en compensation elle peu garder son appentis et clore un peu autour.

J’aime bien quand les femmes sont en affaire, mais quand ce sont des épouses ou veuves de métayers comme ici, je suis en admiration, car on pourrait penser que ces métayères ne savaient pas gérer leurs affaires puisqu’elles ne savaient ni lire ni écrire. Il n’en est rien, et je me réjouis chaque fois que je rencontre l’une de mes ancêtres en affaire, car Julienne Simon est ma grand’m_re par les Bouvet.

    Voir mes BOUVET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1636, par devant nous Simon Godes et René Billard notaires du roy à saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Julienne Simon veufve feu Jean Bouvet demeurante au lieu de la Pestonnière paroisse de Monstreul sur Maisne d’une part,
et honorable Jean Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant en la ville du Lyon d’Angers d’autre part
lesquels confessent avoir fait le contrat accord et conventions que s’ensuivent c’est à savoir que ladite Simon a vendu et par ces présentes vend audit Leroyer à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy
la quarte partie par indivis en une seiziesme partie du lieu et mestairie de Peuvignon

    ce qui fait 1/64ème de la métairie !
    Et partant il serait intéressant de pouvoir comprendre qui étaient les autres propriétaires par partages !

tout ainsi que ladite quarte partie du dit seiziesme se poursuit et comporte sans aucune réservation en faite et comme appartient à ladite venderesse par contrat de vendition fait par ledit deffunt Bouvet de Ollivier Savary passé par deffunt René Aubry vivant notaire de Chambellay le (blanc) sans aucune réservation en faire
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie du Bois Hinebaud à la charge de payer par ledit acquéreur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 30 livres tz

    ce qui met la métairie à 1 920 livres !

laquelle somme ledit Leroyer a présentement baillée sollvée et paiée manuellement contant à ladite Simon qui a icelle somme eue prinse et receue en escuz d’or et autre monnoye ayant cours au poids et prix de l’ordonnance et s’en est tenue et tient à contant et bien paiée et en a quitté et quitte ledit Leroyer luy etc
et a ladite Simon recogneu et confessé n’avoir aucuns bestiaux ny sepmances sur ladite mestairie de Peuvignon et qu’ils appartiennent audit Leroyer pour le tout
et par ces mesmes présentes et en faveur du contenu cy dessus lesdits Leroyer et Simon ont transigé et accordé du procès pendant entre eux par devant messieurs tenant le siège présidial Angers pour raison de la complainte faite par ledit Leroyer à l’encontre de ladite Simon à cause d’un appentiz qu’elle auroit fait bastir et construire depuis un an contre le pignon où est la cheminée de sa maison située audit lieu de Peuvignon et autres demandes par raison des issues pour et auquel procès obvier paix et amour nourrir entre eux par l’advis de leurs conseils et amis a esté par entre eux convenu et accordé que ledit appentiz demeurera en son plein et entier effet comme il a esté fait construire et bastir par ladite Simon et encores qu’elle aura pour son droit et issues qu’elle peult prétendre audit lieu de Peuvignon des issues au droit devant sa maison et grange située audit lieu de Peuvignon à prendre vis à vis de la jointure et muraille d’entre la maison de ladite Simon et la maison de la closerie dudit Leroyer à aller au droit fil et contr ele chemin tendant dudit Peuvignon au Lyon d’Angers et au bis de Montbourcher et à prendre au long dudit chemin jusques au lieu qui a esté marqué pour planter une borne proche un pommier qui est à distance de 6 à 7 pieds et à commencer la closture que ladite Simon a fait par devant de sa maison en en rendre ladite borne proche ledit pommier au droit fil à une autre borne qui sera plantée au droit la séparation d’entre l’estable aux bestiaux qui est auxdits Leroyer et Simon proche les jardins dudit lieu de Peuvignon 5 pieds de distance de ladite muraille en ladite issue sans que l’une desdites partyes puissent clore sa part desdites issues ny aussi entreprendre relever sur l’autre
et encore comme a été accordé entre lesdites partyes qu’il sera fait un puiz soubz ledit pommier dont en sera payé pour la fasson les deux tiers par ledit Leroyer et l’autre tiers par ladite Simon le plus promptement que faire se pourra
et au moyen des présentes sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès ne ladite instance de complainte sans despens dommages et intérests de part et d’autre et mesme demeure l’instance pendante entre ledit Leroyer et Jalmain closier audit lieu nulle et hors de cour et procès et sans autres demandes despens dommages et intérests de part et d’autre
et néantmoings est accordé entre lesdites parties que ladite Simon pourra clore avec une haye l’issue qui est au derrière de sadite maison à rendre au droit fil depuis la cornière du pignon de la maison de ladite Simon ou est la cheminée jusques à la proche cornière de l’estable aux bestiaux de ladite Simon
dont et auquel contrat accord convention et tout ce que dessus a esté par lesdites partyes de part et d’autre voulu stipullé consenty accordé et accepté à ce tenir etc garantir par ladite Simon audit Leroyer les choses cy dessus vendues elle etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous Billard présents vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé dudit Monstreuil y demeurant et noble homme Me Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller et esleu pour le roy Angers et y demeurant tesmoings
ladite Simon a dit ne savoir signer

Jeanne Bouvet veuve de Jean Thibault résiste à une demande de retrait lignager, Montreuil sur Maine 1626

et même elle sait lacher du lest pour savoir garder la vigne réclamée par René Fourmy.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis soubz ladite cour chacun de Jehanne Bouvet veuve feu Jean Thibault demeurante à la Roussière paroisse de Monstreul et René Fourmy mestaier demeurant au Grosboys paroisse dudit Lyon lesquels ont fait ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Fourmy s’est désisté et départy par ces présentes désiste et départ de la demande de retrait qu’il faisoit à ladite Bouvet pour une hommée de vigne située au cloux de la Grand Chesnaye paroisse de Monstreul a consetny et consent par ces présentes que ladite Bouvet soit et demeure dame incommutable de ladite hommée de vigne au moyen de ce que ladite Bouvet a quitté et quitte ledit Fourmy des frais qu’elle a contre luy pour la demande de retrait lignager que ledit Fourmy luy faisoit comme père et tuteur de l’un de ses enfants à quoy il ne seroit lesse deffaillir (sic) et n’auroit exécuté ledit contrat
dont et de ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Lyon présents Nicollas Lecerf cordonnier et Adrien Coconnier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les 2 lits de Jeanne Letessier : Jean Vignais puis Pierre Bellier, Montreuil sur Maine 1626

précisés clairement sur cet acte
et même à la fin de l’acte on voit apparaître un François Vignais qui est manifestement issu d’un premier lit de Jean Vignais.

Donc, cet acte complète les actes suivants :

    Des Vignais héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, Montreuil sur Maine 1626
    Autres héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Tessier, et cette fois des Belliers frères et soeurs, Montreuil sur Maine 1626

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1626 par devant nous Symon Godes et René Billard notaires de Saint Laurent des Mortiers et du Lyon diligents sans que l’une puisse empescher l’e cour de l’autre furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de René Vignoys mestaier demeurant au lieu et mestairye de Lassensye ? Paoul Norment mary de Jehanne Vignoys paroissiens de Monstreuil sur Maisne, Loys Jolly mari de René Vignoys tissier demeurant à la Binardière paroisse de Chamteussé et Mathurin Gardays mary de Mathurine Vignoys mestaier demeurant à la Charpenterye paroisse dudit Lyon d’une part, tous héritiers de deffunt Jehan Vignoys vivant père desdits les Vignoys et de deffunte Jehanne Letessier vivante leur mère d’une part
et Jehan Bellier mestaier de la Saullaye Pierre Douesteau meusnier du Petit Rideau mary de Perrine Bellier et Mathurin Douesteau mary de Symone Bellier tous enfants et héritiers de deffunt Pierre Bellier et de ladite deffunte Letessier demeurant en la paroisse dudit Monstreuil lesquels tant en leurs noms que eux se faisant fors de Pierre et Mauricette les Belliers enfants mineurs desdits deffunts Pierre Bellier et Jehanne Letessier et auxquels ils promettent faire avoir agréable le contenu en ces présentes sy besoing est eux estant venuz à leur âge de majorité à peine de tous despens dommages et intérests néantmoings etc d’autre part
lesquels confessent avoir transiger et accordé sur ce que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays tant en leurs noms que esdits noms demandoient auxdits Bellier et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms qu’ils paiassent la somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers pour leurs parts et portions de la somme de 288 livres 17 soulz faisant moitié de la somme de 577 livres 14 soulz tz pour le contenu en leur inventaire fait à la dilligence de ladite deffunte Letessier leur mère des meubles de la communauté d’elle et dudit deffunt Jehan Vignoys leur père comme appert par iceluy inventaire passé par devant deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de ceste cour du Lyon le 15 mai 1596
et encores demandoient les intérests de ladite somme de 231 livres 1 soul 7 deniers depuis ledit 15 novembre 1596 jusqu’à ce jour
et que par lesdits Bellier et les Douesteaux estoit dit que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays n’estoient recepvables en leurs demandes d’aultant que par testament fait par deffunt Pierre Bellier leur père et ladite deffunte Letessier leur mère passé par Boyvin notaire le 7 avril dernier et codicille du 21 dudit mois, ils ont déclaré avoir presque employé pareille somme qu’il leur est deu par ledit inventaire au paiement des debtes créées par ledit deffunt Jehan Vignoys leur père et par conséquence en doibvent estre quittes ensemble des intérests de ladite somme
et outre demandent lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays que lesdits Bellier et Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms, leur facent et baillent partages de leurs droits des meubles appartenant à ladite deffuncte Letessier, mentionnés en l’inventaire passé par nous Billard notaire le 5 du présent mois sauf à eux à se pourvoir et faire paier sur les partages et jouissance d’iceux à eux appartenant à cause des successions de leurs deffunts père et mère, pour raison de e que dessus lesdites partyes en ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bellier et les Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms ont promis et s’obligent paier et bailler auxdits Jolly Norment Gardays et Vignoys la somme de 400 livres tz dedans la st Jehan et Nostre Dame Angevine prochainement venant par moitié et 4 septiers de bled neuf mesure du Lyon dans le mois d’août prochainement venant à peine etc pour demeurer quittes de ladite somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers et intérests d’icelle par eux demandés pour le raplassement dudit inventaire et pour leurs parts et portions des meubles en quoy ils peuvent estre fondés à cause de ladite deffuncte Letessier leur mère mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois, auxquels lesdits Norment, Jolly, Gardays et Vignoys ont renoncé et renoncent par ces présentes au profit desdits Belliers et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms moiennant ladite somme de 400 livres et 4 septiers de bled seigle comme estant comprins en icelle somme et bled
et oultre par ces mesmes présentes lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys ont quitté céddé délaissé et transporté auxdits Bellier et Douesteaux présents stipulans comme dessus tous et chacuns les droits qu’ils ont et peuvent avoir au bail de ferme de la moitié du lieu et mestairye de la Saullaye dite paroisse de Monstreuil fruits profits et … et boys coupables et esmondables estant sur ledit lieu de la Saullaye à la charge auxdits Belliers et Douesteaulx d’acquitter et indemniser lesdits Jolly Norment Gardays et Vignoys des fermes tailles réparations charges et debvoirs dudit lieu de la Saullaye tant du passé que de l’advenir mesme demeurent tenuz lesdits Belliers et Douesteaux d’acquitter et indemniser lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys de toutes et chacunes les debtes tant actives que passives que obsèques et funérailles et autres charges et du testament desdits deffuncts mesmes de toutes autres debtes penttions et demandent (sic) qui leur pourroit estre pour raison dudit lieu que comme héritiers desdites successions desdits deffunts Vignoys et Letessier moiennant ce que dessus
et ce fait sans déroger par lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys au droit d’hypothèque à eulx acquis par ledit inventaire dudit 15 novembre 1595 lequel demeure en sa force et vertu mesme demeurent tous et chacuns les biens meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois affectés et hypothéqués comme leur gage spécial et naturl ensemble tous et chacuns les autres biens desdits Bellier et les Douesteaux jusques au paiement de ladite somme de 400 livres 4 septiers de blé et autres charges mentionnés en ces présentes
et de laquelle somme de 400 livres et bled lesdits Bellier et les Douesteaux ont promis et s’obligent bailler bonne et suffisante caution auxdits Norment Jolly Gardays et Vignoys dedans 3 jours aussi prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur avec eux ung seul et pour le tout avec les soumissions et renonciations à ce requises à peine etc néantmoings etc
et accordé entre les dites parties qu’ils tourneront à compte de rapports par entre eux des advencements de droits successifs à eux faits par leurs deffunts père et mère en ce qu’ils ont compté dedans 15 jours prochainement venant
et quant au regard des immeubles et jouissances d’iceulx tant du passé que de l’advenir lesdites parties en adviseront pareillement en tournant à lesdits rapports deffences …
et a esté à ce présent François Vignoys mestaier demeurant à Vigre paroisse de Saint Martin du Boys lequel deument soubzmis estably et obligé soubz lesdites cours confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte audit Jehan Bellier et les Douesteaux présents stipulant comme dessus touttes et chacunes les deniers et intérests à luy deuz et acquis par les inventaires faits à la dilligence de ladite deffunte Letessier après le décès dudit deffunt Jehan Vignoys passés par ledit deffunt de Villiers ledit 15 novembre 1596, et est ce fait pour et moiennant le prix et somme de 100 livres tournois et lesdits Belliers et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis paier et bailler audit François Vignoys dedans la st Jehan et l’Angevine rochainement venant par moitié à peine comme dessus aussi sans déroger au droit d’hypothèque à luy acquis par lesdits inventaires lesquels demeurent aussi en leur force et vertu jusques au paiement de ladite somme ensemble demeurent les meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 du présent mois affectés et hypothéqués audit François Vignoys jusques au paiement de ladite somme de 100 livres tz

    selon toute probabilité ce François Vignais serait issu d’un premier mariage de Jean Vignais avant son mariage avec Jeanne Letessier. Mais les Vignais ne sont pas anciens à Montreuil, et c’est sans doute ailleurs.

et au moyen des présentes demeurent aussi lesdites Bellier et les Douesteaux tenus acquiter et indemniser ledit François Vignays de toutes debtes en quoy il pourroit estre tenu ou que lesdits deffunts Bellier et Letessier pourroient avoir à paier ou qui pourroient estre deues à cause dudit deffunt Vignoys et sadite deffunte mère ains luy bailleront et paieront ladite somme de 100 livres franche et quitte sans qu’ils luy puisse rien demander d’un septier de bled qu’il a eu auparavant ces présentes de ladite deffunte Letessier et de ladite somme de 100 livres en bailleront pareillement caution solvable audit Françoys Vignoys dedans 3 jours prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur de ladite somme de 100 livres dedans ledit terme cy dessus et s’y obligera aec eux ung seul et pour le tout avec les soubmissions et renonciations à ce requises
dont et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Bellier et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’odre de priorité et portériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous Billard notaire présents vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre vicaire demeurant audit Monstreuil, honneste homme François Ricoul marchand demeurant à Segré tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

PS : Le 15 mai 1626 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Jacques Leroyer marchand fermier du prieuré de Monstreuil sur Maisne, et y demeurant, lequel nous a dit qu’il se présentoit pour caution de chacuns de Jehan Bellier Pierre et Mathurin les Douesteaux tant eu leurs noms et qualités qu’ils procèdent suivant et en conséquence de l’accord de l’autre part, auquel après luy en avoir fait lecture de mot à autre a dit iceluy bien entendre et a de sa propre volonté pleny et cautionné lesdits Jehan Bellier et les Douesteaux tant en leurs nos que esdits noms de la somme de 500 livres et 4 septiers de bled … etc…

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Autres héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Tessier, et cette fois des Belliers frères et soeurs, Montreuil sur Maine 1626

je renvoie à un autre acte paru sur ce blog hier et qui concernait les VIGNAIS eux aussi héritiers et nous nous demandions à quel degré de parenté. Cette question reste donc ouverte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Bellier mestaier de la Saullaye et y demeurant, Pierre Douesteau meusnier mary de Perrine Bellier, Mathurin Douesteau le jeune mary de Symone Bellier, Pierre et Mauricette les Belliers tous héritiers de deffunts Pierre Bellier et Jehanne Tessier vivant demeurant audit lieu de la Saullaye, tous demeurant au bourg et paroisse de Monstreuil sur Maisne lesquels confessent avoir fait et font entre eux les comptes et rapports des advancements de droits successif faits lesdits deffunts auxdits Jehan Bellier et les Douesteaux suivant les testaments et codiciles desdits deffunts passés par Boyvin notaire les 16 et 20 avril dernier, et sur les mémoires représentés par lesdites parties par contrat fait desdits advancements et des meubles que lesdits Pierre et Mauricette les Bellier ou don et prins de depuis le décès desdits deffunts estimés à la somme de 64 livres, et suputation du tout faite, a esté trouvé ledit Jehan Bellier avoir eu prins et receu en argent et meubles pour la somme de 138 livres, ledit Pierre Douesteau pour la somme de 62 livres, ledit Mathurin Douesteau la somme de 36 livres, et lesdits Pierre et Mauricette les Belliers pour chacun la somme de 32 livres pour lesdits meubles par eux prins depuis ledit décès desdits deffunts
tellement que ledit Jehan Bellier est et demeure tenu faire rapport auxdits Pierre et Mauricette les Belliers chacun la somme de 28 livres et audit Mathurin Douesteau la somme de 22 livres, et ledit Pierre Douesteau de la somme de 40 soulz audit Mathurin Douesteau, lesquelles sommes de 28 livres chacun pour lesdits Pierre et Mauricette les Belliers, ledit Jehan Bellier est et demeure tenu les leur paier et bailler d’huy en ung an prochainement venant avec les intérests suivant l’édit et audit Mathurin Douesteau ladite somme de 22 livres outre 12 livres dedans Caresme prenant prochainement venant la somme de 10 livres, dedans la Notre Dame Angevine aussi prochainement venant leurs intérests, et pour le regard des 40 soulz deuz par ledit Pierre Douesteau audit Mathurin Douesteau ledit Mathurin Douesteau les a présentement receuz dudit Pierre Douesteau dont il s’est tenu à content et bien paié et l’en a quité
et outre ont lesdites parties compté pour les bancquets des nopces desdits Pierre Douesteau et Pierre Bellier savoir de celles dudit Bellier à la somme de 6 livres et de celles dudit Pierre Douesteau la somme de 12 livres tz qui est ensemble la somme de 18 livres tz et à chacun d’eux la somme de 72 soulz tz ledit Pierre Douesteau demeure tenu paier toutefoys et quantes à chacun desdits Pierre et Mauricette les Belliers la somme de 72 soulz tz qui est 7 livres 4 soulz

    c’est la première fois que je rencontre la mention du banquet de noces, et mieux le prix est indiqué. Mais chose curieuse l’un a eu le double de l’autre !!!

et audit Mathurin Douesteau la somme de 24 soulz tz
et ledit Jehan Bellier audit Mathurin Douesteau la somme de 48 soulz tz aussi dedans ledit terme de la Nostre Dame Angevine
oultre demeurent lesdits Pierre et Mathurin les Douesteaux tenus paier axdits Pierre et Mauricette des Douesteaux

    j’ai le sentiment que le notaire aurait dû écrire « Belliers » et non « Douesteaux »

pour leurs parts des robes que leurs seront dues lors de leur mariage,
et ledit Jehan Bellier auxdits Pierre et Mauricette les Belliers aussi pour leur part du rapport qu’il leur fait des biens qu’il a eu lors de sondit mariage la somme de 40 soulz
lesquelles sommes ils promettent paier et bailler aussi toutefoys et quantes,
oultre demeure tenu ledit Jehan Bellier bailler en l’acquit desdits Pierre et Mauricette les Belliers 19 boisseaux de bled mesure dudit Lyon pour aider à paier 4 septiers deuz à chacuns de Paoul Normend Loys Jolly Mathurin Gardays et René Vignoys qu’ils leur doibvent par escript passé par nous notaire lesquels 19 boisseaux ledit Jehan Bellier prendra sur les 4 septiers de bled qu’il a entre les mains auxdits Pierre et Mauricette les Bellier appartenant pour leur droit de bled recueilliz en l’année présenes audit lieu de la Saullaye et le reste dudit bled montant 2 septiers 5 boisseaux lesdits Pierre et Mauricette les Belliers l’ont présentement vendu audit Jehan Bellier pour la somme de 27 livres tz quelle somme ledit Jehan Bellier est et demeure tenu leur paier et bailler dedans d’huy en ung en prochainement venant, à peine etc
ce fait sans préjudice de la jouissance desdits héritages depuis le décès desdits deffunts jusques à ce jour dont les parties en compteront
oultre ledit Mathurin Douesteau confesse debvoir et promet paier auxdits Pierre et Mauricette les Belliers la somme de 7 livres qu’il leur doibt et qu’ils partageront par moitié dedans Pasques prochainement venant
et est ce fait présentement entre eulx sans sans préjudice des jouissances de ladite terre, plus ledit Jehan Bellier doibt et promet paier audit Pierre Bellier la somme de 104 soulz tz tant pour 4 livres d’argent presté que 24 soulz pour son droit de reste de la vendition des aplets ?, et encores demeure tenu ledit Jehan Bellier bailler et paier à ladite Mauricette Bellier 45 soulz par le compte fait entre eux et demeure tenu ledit Pierre Douesteau tenu compter à sesdits frères et soeurs de 73 soulz pour une petite poisle chaudière et une broche qu’ils luy ont présentement vendue, et est demeuré audit Jehan Bellier une vieille huche met pour quelques petites debtes qu’il a dit avoir paier en l’acquit de ladite succession,

    on se doutait depuis le début de l’acte que tous ces Bellier étaient frères et soeurs, mais cette fois cela est écrit en toutes lettres dans l’acte

accordé entre les dites parties que où il se trouveroit quelques affaires et autre chose qui ne sera comprins en ces présentes ou autres escripts faits entre eux qu’ils en compteront et s’entre feront raison
et à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit Jehan Bellier lesdits Doesteaux à deffault de paiement de ce que chacun doibt leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nicolas Lecerf cordonnier et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lyon tesmoins

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Mémoire des avancements de droit successif donnés par Philippe Rochepeau et Jeanne Bordier, Montreuil sur Maine 1624

ce mémoire est écrit par un notaire, puisqu’ils ne savent écrire, mais il est établi de leur vivant, et il a ceci de remarquable qu’un des enfants, Louis, semble être décédé en 1626, en vertu de l’acte publié hier sur ce blog. Par contre les autres enfants ne sont pas cités !!!

Atention, ce notaire n’a pas de fonds déposé, et cet acte a été classé par Billard notaire du Lion qui fit l’acte de 1626 publié hier. D’ailleurs ce mémoire était physiquement attaché.

Ce mémoire montre qu’un métayer donnait à chaque enfant relativement beaucoup, en fait de quoi vraiement démarer dans la vie de couple !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 22 novembre 1624 Philippe Rochepeau métaier de la Grand Chesnaie en Monstreul sur Maine et Jeanne Bordier sa femme ont fait faire par Maurice Boyvin notaire en cour laye le présent mémoire des advancements par eulx faits à leurs enfants en faveur de leur mariage
premier à Jehan Rochepeau mestaier de la Bristière la somme de 120 livres tz en argent
et un habit de nopces par autre part 20 livres
Item 30 aulnes de toille et 6 septiers de bled et un jeune boeuf vallant 24 livres

à Mathurin Bellanger cy davant mary de deffunte Jehanne Rochepeau en argent pareille somme de 120 livres
elle a eu aussi un habit de nopces, 5 septiers de bled, 30 aulnes de toille, ung lit, un coffre neuf fermant de clef, une charte ferrée

deffunt Louis Rochepeau receu 120 livres savoir 50 livres au lieu de la Grand Chesnaye, 30 livres a Danne, et 40 livres par Jehan Thibault
30 livres de toille, un septier de bled, une busse de vin, un lit, un habit de nopces et 5 septiers de bled

à Mathurin Rochepaut 120 livres
5 septiers de bled
un lit, 30 aulnes de toille
un coffre fermant de clef vallant 7 livres tz,
un habit neuf

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Succession de Philippe Rochepeau, Montreuil sur Maine 1626

dont la veuve, Jeanne Bordier, vit encore.
Manifestement, Maurice Rochepeau, n’est pas encore marié, et cet acte étudie dont comment égaler tous les frères et soeurs et lui avec eux.
Tous cdes actes sont de splendidtes exemples d’égalité !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1626 après midy en la cour du Lion d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Mathurin Bellanger père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jehanne Rochepeau, demeurant au lieu de Saint Masleu paroisse de Monstreuil sur Maisne, Jehan Rochepeau mestaier de la Buchetière paroisse dudit Lion, Mathurin Rochepeau mestaier de Chebuaz aussi paroisse dudit Lyon, René Pasquer mary de Jehanne Hiret auparavant veufve de feu Loys Rochepeau, gérant et négociant les affaires des enfants mineurs dudit deffunt Loys Rochepeau et de ladite Hiret demeurant au lieu et mestairie du Vergeau paroisse de Chambellé, et Maurice Rochepeau mestaier demeurant au lieu et mestairie de la Grand Chesnaye paroisse dudit Monstreuil,
tous enfants et héritiers feu Phelippes Rochepeau et de Jehanne Bordier
lesquels confessent avoir présentement compté et tourné à rapports par entre eux des advancements de droit successif à eux fait par ledit deffunt Rochepeau et Jehanne Bordier leur père et mère sur ung mémoire représenté par ladite Bordier escript de la main de Boyvin notaire de ceste cour en datte du 29 novembre 1624 signé attaché à ces présentes pour y avoir recours et paraphé au pied de nous notaire
lequel mémoire a esté approuvé par lesdites partyes de point en point et d’article en article fors pour l’article des 120 livres emploiées avoir esté baillées audit deffunt Rochepeau, de laquelle n’en a esté confessé par ledit Pasquer en avoir esté touché par ledit deffunt Rochepeau que la somme de 90 livres tz tellement que lesdits Bellanger Jehan et Mathurin les Rochepeaux et ledit Pasquer sont demeurés d’accord avoir aultant eu et receu desdits advancements de droit les ungs comme les autres et pour ladite somme de 30 livres
tellement que pour estre esgaulx esdits advancements de droit successif en une moitié d’iceulx à cause de la succession dudit deffunt Rochepeau vivant leur père lesdits Mathurin Bellanger Jehan et Mathurin les Rochepeaux et ledit Pasquer sont et demeurent tenus faire rapport et bailler audit Maurice Rochepeau chacun la somme de 12 livres tz pour chacun leur cinquiesme de la somme de 60 livres tz faisant moitié de la somme de 120 livres touchés en deniers par … sauf et sans préjudice de pareille somme de 60 livres tz que ledit Maurice Rochepeau aura et prendra outre et par dessus les susdits nommés ses cohéritiers sur la succession de ladite Bordier leur mère après son décès pour parfaire aussi pareille somme de 120 livres aussi d’avancement successif et a ledit Maurice Rochepeau confesse et confesse que ladite Bordier sa mère luy a pareillement baillé 6 septiers de bled ung lit garny 30 aulnes de toille un habit de nopces, au moyen de quoy il s’en est contenté
et pour le regard des 30 livres tz deues audit Pasquer a esté convenu et accordé entre lesdites parties que iceluy Pasquer audit nom les aura et prendra aussi avec ledit Maurice Rochepeau après le décès de ladite Bordier premier (pour « plus ») que ledit Bellanger et les Rochepeaulx
et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits Rochepeaulx Bellanger et Pasquer bien et duement tournés à compte et rapports
et de ce que dessus sont demeurés d’accord et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Lion maison de nous notaire présents Nicolas Lecerf cordonnier et Jacques Bommier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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