Marie Beauchesne veuve Dersoir ne peut pas payer la ferme d’une pièce de terre, Le Lion d’Angers

alors elle cède le bail à un tiers, qui assumera le tout, mais on peut en conclure qu’elle est probablement veuve depuis peu et qu’est son époux, de son vivant, qui avait pris le bail de cette pièce de terre qu’elle ne peut plus entretenir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1628 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de … Delaistre prêtre bénéficaire de la boueste des Trépassés dudit Lyon et Marye Beauschene veufve de feu Pierre Dersoir demeurant en la dite ville du Lyon d’Angers, lesquels confessent avoir fait et font entre eux la cession et démission qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Beauschesne a baillé et s’est démise ès mains dudit Delaistre de la ferme d’une pièce de terre appellée la Couere et d’une boissellée de terre dépendant de ladite boueste des Trépassés de l’église du Lyon, à commencer dedans ce jour avec les fruits qui sont en partie de ladite terre,
ce fait au moyen de ce que ledit Delaistre a promis et s’oblige acquiter ladite Beauchesne de la ferme de 2 années de ladite pièce de terre qui seront données à la Toussaint prochaine et de 3 années de ladite boisselée qui escheront aussi à la Toussaint prochaine, montant 75 soubz par an pour ladite pièce et de 15 soubz pour ladite boisselée, et a promis ledit Delaistre d’acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses et de 4 boisseaux de froment par chacun an et 11 soubz en argent pour le temps …, et au surplus demeure le bail qui en reste à eschoir nul et résolu sans autres despens dommages ne intérests dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me René Allard prêtre et Pierre Leroyer marchande de draps, ladite Beauschene a dit ne savoir signer

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Comptes avec Marie de Chazé de la Blanchaie, veuve d’Andigné, au sujet du mariage en 1614 de sa fille Anne-Marie d’Andigné, Le Lion d’Angers 1626

le mémoire compliqué qui suit, se complique encore plus lorsqu’on tente de comprendre les liens entre les personnes, car de branches différentes de la famille d’Andigné. Et pour ajouter aux complications, lorqu’on ouvre le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, à l’article Grande Fontaine, on lit stupéfait :
la Grande Fontaine, commune du Vieil-Baugé, closerie : en est sieur Hector d’andigné 1614, Armand d’Andigné 1695
Il n’en est rien, et une fois de plus cet auteur a utilisé un titre « seigneur de Granfontaine » sur le premier nom de lieu venu sans penser que ce lieu pouvait être tout autre ailleurs. Cela n’est pas la première fois que je lui rencontre ce type d’erreur.
Par contre, ce d’Andigné dit « Monsieur de Grandes Fontaines » est à Ruillé-Froidfond en Mayenne, dans le dictionnaire de l’Abbé Angot.

L’acte que je vous mets ici est sincèrement un mémoire compliqué, et j’ai eu du mal à suivre tant ils sont souvent passés chez notaire y compris à Angers, pour des quitances toujours partielles alors que des intérêts couraient encore entre temps. La première partie est un compte écrit d’une écriture différente de celle du notaire Billard, qui lui était au Lion d’Angers, et c’est là que vivait Marie de Chazé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? juin 1626 (par devant René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers) Mémoire pour compter entre dame Françoise d’Andigné femme et espouze de messire Jean Du Bailleul chevalier seigneur de la Pierre et auparavant femme de deffunt (blanc) d’Andigné vivant escuyer seigneur de Mayneuf, ladite dame authorisée en justice à la poursuite de ses droits d’une part

Françoise d’Andigné °Angers la Trinité 9 janvier 1590 †Le Lion d’Angers 11 novembre 1626 est fille d’Isaac et Renée Cartier. Elle x1 Angers la Trinité 25 février 1607 Lancelot d’Andigné de Mayneuf, dont postérite, et x2 Le Lion d’Angers 21 août 1619 Jean Du Bailleul

et messire René d’Andigné chevalier seigneur des Tousches et dame Marie de Chazé sa mère d’autre part

    Marie de Chazé elle la fille de François seigneur de la Blanchaie (Sainte-Gemmes d’Andigné, 49) et Charlotte-Renée de la Motte de Dangé. Elle apporte la Blanchaie à Jean-Baptiste d’Andigné, fils de Mathurin. Ils font la branche des « d’Andigné de la Blanchaie »
    René d’Andigné est leur fils aîné °Gené 1er septembre 1599. Son père meurt à Gené le 30 octobre 1612, il est donc mineur à la mort de son père, mais il est majeur dans l’acte qui suit
    .

et pour entendre est à nous que ledit sieur des Tousches et ladite de Chazé sa mère doibvent à ladite dame de la Pierre esdits noms la somme de 1 864 livres suivant le compte et accord fait sur et en conséquence du contrat de mariage de monsieur de Grand Fontaynes davant Terrier notaire le 18 juin 1614

    cela ne peut pas être Hector d’Andigné °Gennes-sur-Glaize 2 octobre 1586 car il épouse par contrat du 16 octobre 1613 sa cousine Anne-Marie d’Andigné
    cela ne peut pas être son frère Jean-Baptiste car il se marie en 1633
    cela ne peut pas être son frère René car il épouse par contrat du 18 dévembre 1606 Marie Bérard
    alors je pense qu’il faut revenir à Hector d’Andigné car Anne-Marie d’Andigné sa cousine est fille de Marie de Chazé, donc seule la date du contrat de mariage ne coïncide pas à un an près. Il est vivant en 1626 date de l’acte qui suit, et j’ignore pour qu’elle raison il n’est pas là.
    Il s’ensuit que je comprends que Marie de Chazé est la grand-mère d’Hector 2ème du nom d’Andigné, né à Ruillé-Froidfond le 17 mai 1627, soit un an après cet acte.
    Cet Hector II d’Andigné est connu au Canada.
    Voici donc le laborieux paiement du contrat de mariage de sa mère.

l’intérest de ladite somme se monte par an à la raison du denier seize à 16 livres 10 sols
lequel intérest se doibt prendre auparavant le principal cy dessus sur les sommes qui ont esté du depuis payées, cela est de droit commun
et sera noté que depuis la dapte dudit accord de juin 1614 jusques en mai et juillet 1618 il est deub 4 années dudit intérest qui reviennent ensemble à ladite raison à la somme de 466 livres cecy se dit à cause que l’on ne compte rien à déduire sur le principal sinon en ladite année 1618
par autre quittance en forme de missive de ladite dame de la Pierre du 5 mars 1618 83 livres
par autre quittance passée davant Serezin notaire Angers le 30 mai 1618 600 livres
et par autre quittance du 6 juillet audit an 1618 105 livres
lesquels payements contenus esdites 5 quittances cy dessus se montent ensemble 1 054 livres 10 sols, sur laquelle somme fault lever ladite somme de 466 livres pour les 4 années des intérests escheuz audit mois de juin 1618 comme dit est cy dessus, tellement qu’il restes desdéites sommes ainsi payes pour déduire sur le principal la somme de 588 livres 10 sols, partant il reste dudit principal en juin 1618 1 215 livres 10 sols, qui donne intérests pour lors ensuivant et à ladite raison par an à commencer en juin 1618 la somme de 79 livres 14 sols 5 deniers
et depuis lequel mois de juin 1618 jusques en juin 1620 sont deubz 2 années desdits intérests à cause que en ladite année 1620 ont esté faits les derniers payements, lesquelles 2 années se montent ensemble la somme de 159 livres 8 sols 10 deniers qu’il fault lever sur ce que s’ensuit
par autre quittance de monsieur et madame de la Pierre, devant Serezin notaire Angers, le 6 mars 1625 500 livres
et par autre quittance de monsieur de Grand Fontaine curateur des enfants mineurs de deffunt monsieur de Mayneuf et de madite dame de la Pierre en dapte du 8 mars 1620 payé par madite dame des Tousches 200 livres
lesquelles 4 dernières quittances cy dessus se montent ensemble à la somme de 960 livres sur quoy fault lever ladite somme de 159 livres 8 sols 10 deniers pour les intéresets des deux années dernières escheues en juin 1620 comme dit est cy dessus, il reste la somme de 800 livres 11 sols 2 deniers, laquelle fault déduire sur le principal du reste de ladite somme de 1 864 livres, partant que madame des Tousches doibt du surplus dudit principal la somme de 474 livres 18 sols 10 deniers
laquelle somme pour ledit reste donne l’intérest par an à la raison susdite à la somme de 29 livres 13 sols 8 deniers obolle

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
GAGNE-OBOLE, subst. masc.
« Ouvrier qui reçoit un très petit salaire »
OBOLE, subst. fém.
A. – MONN. « Pièce de monnaie qui vaut un demi-denier »
B. – MES. « Poids de la valeur de douze grains, en usage chez les orfèvres »

Et depuis ledit mois de juin 1620 jusques en juin 1626 qui sont 6 années est deub l’intérest de ladite somme de 474 livres 18 sols 10 deniers payés le mesme jour manuellement contant par Madame des Tousches suivant sa quittance de madame de la Prière
Partant monsieur des Tousches et Madame sa mère ne doibvent à présent aulcuns intérests escheuz et ne doibvent pour tout reste de principal que la somme de 287 livres 8 sols 4 deniers
Est à noter que par le compte cy dessus on paye l’intérest jusques au moint de juin 1626 ce qui avoit esté pareillement fait et payé en 1620 tellement que mon dit sieur des Tousches et madame sa mère y sont taxés de 5 mois ou environ su rlesdites deux années ce qui est considérable.

Le 20 juin 1626 par devant nous René Billard notaire de la cour de st Laurent des Mortiers fut présente en sa personne establie et deuement soubzmise soubz ladite cour dame Françoise d’Andigné espouse de Messire Jehan du Bailleul chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Pierre auctorisée à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur, laquelle dame confesse avoir présentement eu et receu de messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy seigneur des Tousches par les mains de Me Jehan Tennière notaire royal à ce présent stipulant pour ledit seigneur des Tousches absent, la somme de 287 livres 8 souls 4 deniers faisant le reste et parfait paiement de la somme de 1 864 livres tz que ledit sieur et madame sa mère debvoient à ladite dame de la Pierre selon les comptes mentionnés dont et de laquelle somme de 287 livres 8 souls tz restant de ladite somme de 1 864 livres tz ladite dame de la Pierre s’est tenu et tient à contente et bien paiée …

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Pierre Allard acquiert une maison, Grand Rue, Le Lion d’Angers 1589

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er février 1589 (Jean Lecourt notaire) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably Jacques Liger sergent royal et Renée Leprince sa femme de sondit mary deuement et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Pierre Allard sergent royal demeurant au bourg et paroisse du Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Ancelle Marion sa femme leurs hoirs etc
scavoir une petite maison sise et située sur la grand rue du bourg du Lion d’Angers composée d’une salle basse avec une cave au bout d’icelle avec droit de passage de ladite cave en une cour estant au derrière de ladite maison et usaige en icelle cour pour passer et ramasser le bois et vin pour mettre en ladite cave de la rue Cormau ? et oultre composée ladite maison d’une chambre haulte grenier fons et superficie du dessus, le tout joignant des deux costés et abutant d’un bout les maisons cours et appartenances aulx héritiers de deffunt Pierre Breteau et sa femme et d’autre bout la grand rue du Lion d’Angers, et tout ainsy que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues succédées et advenues audit vendeur à cause de la succession de ses deffunts père et mère le tout sans rien en retenir ne réserver, au fief et seigneurie du Lion d’Angers à 15 deniers tz de cens rente ou debvoir en fresche d’un chapon et d’un trezain …

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TREIZAIN, subst. masc. DR. FÉOD. « Droit dû au seigneur de la treizième partie du prix de vente d’un bien qui relève de lui »

chacuns ans à la dite … aux jours et festes de notre dame Angevine et Nouel par moitié avec les héritiers dudit deffunt Breteau et autres pour toutes charges et debvoirs quelconques lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour,
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 55 escuz ung tiers d’escu sol sur laquelle somme ledit achapteur pour ce deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis paier et bailler en l’acquit desdits vendeurs scavoir à Marin Bertran la somme de 33 escuz ung tiers dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant, à sire Pierre Jagas marchand demeurant Angers la somme de 20 escuz sol que lesdits vendeurs doibvent audit Bertran et Jagas par obligation et desdites sommes en garantir et acquiter par ledit achapteur vers lesdits vendeurs à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
et le reste et surplus de ladite somme de 55 escuz ung tiers montant 2 escuz sol ledit achapteur a présentement paiée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et dont etc et en quite etc et au moyen de ces présentes demeure ledit achapteur quite vers lesdits vendeurs du reste de la ferme des choses vendues de tout le passé jusques à ce jour au moyen que ledit achapteur promet acquiter lesdits vendeurs des rentes cens et debvoirs desdites choses du passé, et dont etc et tout ce que dessus stipulé et accepté, à laquelle vendition tenir etc garantir etc et à paier etc etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans diviqion etc renonçant et par especial ont renoncé au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique sy qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pour son mary si elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce etc fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sires Maurice Leprince Jacques Amis demeurant Angers et Jehan Martin … marchand demeurant en la paroisse de Neufville,
et en vin de marché paié et desbourcé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 2 escuz

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Mathurin Jallot acquiert le 5ème de la 26ème partie de la closerie du Châtelier, Le Lion d’Angers 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz Jullien Gervais et Jehanne Royer sa femme de luy suffisamment autorisée quand ad ce par davant nous demourans en la paroisse de Saint Augustin les Angers sounzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et encore vendent quitent cèddent etc perpétuellement par héritage à Mathurin Jallot marchand demeurant au Lion d’Angers ad ce présent qui a achapté et achapte pour luy et Perrine Porcher sa femme leurs hoirs etc
une cinquiesme partie en unge sixième partie par indivis en une closerie nommée le Chastelier assise en la paroisse du Lion d’Angers tant maisons terres prés vergers ayraulx rues et yssues que autres appartenances dudit lieu

tout ainsi que ladite cinquiesme partie par indivis se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue auxdits vendeurs comme héritiers à cause de ladite Royer de deffunt Guillaume Leroyer quand il vivoyt laboureur oncle de ladite Jehanne Leroyer et demeurant au lieu de la Meullefarrme en la paroisse de la Trinité d’Angers
tenue toute ladite closerie du baron de Monstreul et seigneur de Quatrebarbes et du fief des Bignons et chargée scavoir est envers ledit baron de Monstreuil de 2 sols 6 deniers de cens paiable à l’Angevyne, envers le seigneur de Quatrebarbes de 6 sols 8 deniers de debvoir paiable à Nouel et chargée envers le fief des Bignons de 40 deniers et un deniers et noille ? pour tous debvoir et charges franc et quite du passé
transportans etc et est faite la présente vendition pour la somme de 9 livres 15 sols sur laquelle somme ledit achapteur a payé auxdits vendeurs qui ont prins et receu en présence et au veue de nous 60 sols et dont etc et le reste montant 6 livres 15 sols tz paiable en ceste ville d’Angers dedans ung mois prochainement venant
à laquelle vendition tenir etc garantir etc et ledit reste paier etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sns division de partie ne de biens leurs hoirs etc et ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonczant etc mesmes iceulx vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre et encores ladite femme au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits en faveur des femmes foy etc jugement condemnation etc fait audit Angers en présence de Phelipes Roger marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Mathurin Augeul escollier demeurant audit Lion d’Angers et autres tesmoins

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Contre-lettre des paroissiens du Lion-d’Angers pour le paiement d’une sentence, Angers 1595

mais on ne donne pas le motif de la sentence rendue par le présidial, en tous cas le paiement est effectué par un prête-nom qui se nomme Grudé, pas le notaire, un autre, prénommé Laurent et non Mathurin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1595, en la cour du roi notre sire Angers en droit par devant nous personnellement estably Me Laurent Grudé soubzmetant etc confesse que combien qu’aujourd’huy et auparavant ces présentes Jehan Thibault notaire et sergent de la cour de la seigneurie du Lyon d’Angers à ce présent stipulant et acceptant luy ait fait cession et transport de la somme de 80 escuz sol à lut est due par les habitants de la paroisse et bourg du Lyon d’Angers par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 28 septembre dernier pour pareille somme de 80 escuz payée contant par ledit Grudé audit Thibault comme apert par ladite cession qui en a esté faite que ce pendant néanlmoings la vérité est que ledit Grudé n’a prins et accepté ladite cession de ladite somme qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir audit Thibault et l’accomoder seulement de son nom pour faciliter le payement d’icelle recogneu et confessé n’avoir payé et baillé ladite somme audit Thibault au profit duquel il a renoncé et renonce à l’effet de ladite cession et promis au cas qu’il soyt payé de ladite somme par le moyen de ladite cession la poyer et bailler incontinant audit Thibault ce stipulant et acceptant
à laquelle promesse et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Grudé etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Serezin et Pierre Boutet demeurant à présent Angers tesmoings

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Des paroissiens d’Andigné emprisonnés, puis libérés car sans doute à tort, Andigné 1593

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz André Delaistre demeurant au lieu de la Baudouinaye paroisse du Lion d’Angers d’une part et Gatien Bourdays demeurant au lieu de la Champaizerye paroisse d’Andigné soubzmectant eulx etc confessent avoir ce jourd’huy fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bourdays pour demeurer quite des deniers payés et desboursés par ledit Delaistre tant pour les frais de la capture de Jacques Bouvet Thibault Crochet et Jehan Denous particuliers paroissiens de ladite paroisse d’Andigné que pour les frais de leur eslargissement a promis est et demeure tenu payer audit Delaistre la somme de 8 escuz deux ties dedans ung mois prochainement venant et au moyen de ce demeure ledit Bourdays quite de tout lesdits frais vers ledit Delaistre sans préjudice du recours des partyes à l’encontre desdits paroissiens d’Andigné pour autre remboursement du tout ou partye desdits frais ainsy qu’il voyront estre à faire et outre est accordé entre lesdites partyes que au cas que lesdits Bouvet Crochet et Denous prétendissent aulcun dommages et intérests à raison de leurdit emprisonnement que ledit Bourdays les payra pour le tout depuis le jour de leur emprisonnement jusques au 2 mars dernier, et ledit Delaistre aussy pour le tout depuis ledit 2 mars jusques au jour de leur élargissement sans préjudice de leur recours contre lesdits paroissiens d’Andigné, et n’est compise au présent accord la somme de 11 escuz 11 solz payée par ledit Delaistre à Me Samson Legauffre pour la crue des 15 escuz par clocher par quictance dudit Legauffre dudit 8 mars dernier de laquelle crue ledit Bourdays a esté depuis nommé collecteur, laquelle somme de 11 escuz 11 solz ledit Bourdays se payra audit Delaistre desdites 3 sepmaines prochainement venant et au moyen de ce que dessus demeurent les partyes généralement quites l’ung vers l’autre en ce regard, et dont etc le tout stipulé et accepté par chascune desdites partyes et dont etc obligent etc mesmes ledit Bourdays au payement desdites sommes cy dessus ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Jousset et François Garsanlan praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesquelles partyes ont dit ne savoir signer

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