Contrat de mariage de Jeanne Gallon et Mathurin Perrault, Le Lion d’Angers et Saint Rémy la Varenne 1643

eh !
vous avez bien lu SAINT REMY LA VARENNE
c’est à dire aussi éloigné d’Angers que le Lion, mais de l’autre côté sur les bord de Loire, à aller sur les Rosiers. C’est assez surprenant qu’un habitant du Lion soit parti vivre sur les bords de Loire ! En tous cas très intéressant.
Cette Jeanne Gallon est soeur de mon Jacques Gallon dont la fille épousera Jacques Lemesle, et il est donc extrêment intéressant d’examiner tous les contrats de mariage collatéraux, puisque compte tenu de l’égalité des partages, ils donnent une idée précise des biens et revenus des autres frères et soeurs et des parents.
Les parents ont eu au moins 7 enfants connus, mais nous ne leur connaissons que 3 enfants parvenus à l’âge du mariage et mariés.
Ici Jeanne apportera 200 livres ce qui est la fortune d’un artisan mais plutôt vers le haut que le bas, car j’en ai déjà rencontrés seulement à 100 livres. La plupart des artisans ne vivaient pas mieux que les métayers pécunièrement parlant, seul l’activité différait. Mais, comme on le sait sur le suivi des Lemesle à la Haute Folie, les artisants demeuraient parfois sur une terre agricole, qu’il exploitaient ou faisaient exploiter par des domestiques, ce qui complétait le revenu.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 10 octobre 1643 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honneste homme Pierre Perrault marchand et Mathurin Perrault aussi marchand son fils et de deffunte Jeanne Mouton demeurant ledit Pierre Perrault au bourg de Saint Remy de la Varanne, et ledit Mathurin au Lion d’Angers d’une part
et Jeanne Gallon fille de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannier ses père et mère demeurante audit Lion d’Angers d’autre part
lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits Mathurin Perrault et Jeanne Gallon après fiances faites, ont fait et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir qu’ils se sont scavoir ledit Mathurin de l’octorité de sondit père et ladite Gallon de l’advis présence et du consentement de honnestes personnes Jacques Gallon son frère marchand chapelier demeurant audit Lion et de Marye Gallon sa soeur, promis et promettent d’habondant mariage iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant de se prendre lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions qui leur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à quelque titre et occasion que ce soit, consistant ceux de ladite future espouse en tre autres choses en la somme de 200 livres tz en deniers provenus tant de ses services qu’elle auroit fait que pour les jouissances de ses héritages situés en la paroisse dudit Lion dont ledit Jacques Gallon auroit jouy, laquelle somme elle promet faire apparoir audit futur espoux 3 jours après la bénédiction nuptiale, et laquelle ayant esté receue par sondit futur espoux il promet et s’oblige employer en achapt d’héritage en cette province d’Anjou ou de rente constituée bons et vallables au nom et profit de ladite future espouse et des siens en ses estocqs et lignes pour luy tenir nature de son propre bien immeuble partimoine et matrimoine sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action ou actions pour l’avoir et demander puisse tomber en leur future communauté et à faulte dudit employ et acquests en a dès à présent ledit futur espoux sur tous sesbiens meubles et immeubles présents et futurs vendu et constitué à sadite future espouse rente au denier vingt et ses hoirs sont et demeurent tenus et contraings racheter et admortir deux ans après la dissolution de leu mariage et dudit jour de dissolution en payer ladite rente chacun an jusques au dit rachapt, convenu que ce qui pourra cy après eschoir aux futurs conjoints soit de successions directes collatérales ou autrement demeurera à chacun d’eux nature de propre bien immeuble en ses estocqs et lignes du costé dont ils procèderont sans qu’ils ne l’action pour le demander puissent pareillement entrer en leur dite communauté,
chacun desdits futures paiera et acquitera les debtes qui pourroient estre deues et se trouveront estre créées et contractées jusques au jour de leurdite bénédiction nuptiale sans que l’un puisse petre etnu de celles de l’autre,
pourront ladite future espouse les enfants dudit mariage toutefois et quantes renoncer à ladite communault et en ce faisant prendre et emporter franchement et quitement de toutes debtes ses habits baques joyaux hardes à son usage combien qu’elle y auroit parlé, desquelles elle et ses doirs seront acquités par ledit futur espoux et ses hoirs et en cas d’aliénation de leurs propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants mesmes en deffault ladite future espouse sur les propres de sondit futur espoux par hypothèque de ce jour, encores que par les contrats desdites aliénations elle y eust parlé et consenty et par iceux n’esut stipulé récompense le tout par hypothèque de ce jour,
et quand audit futur espoux ce qu’il peult avoir tant en marchandise que meubles luy demeurent aussy nature de son propre bien immeuble et aux siens en ses estocqs et lignes sans qu’il ni l’action pour le demander puissent pareillement entrer en ladite communaulté,
aura ladite future espouse douaire sur tous et chacuns les biens de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant
car les parties ont ainsy le tout voulu consenty stipulé et accepté, tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations et tout ce qui dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de honneste homme Jehan Perrault marchand demeurant audit Saint Remy de la Varanne frère dudit futur espoux, Me René Fromy et François Martin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite future espouse, Pierre Perrault, Jacques et Marie Gallon ont dit ne savoir signer

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Antoine Esnault et Marie Seuré sa femme vendent une obligation, Le Lion d’Angers 1623

et ils sont métayers, et la somme est assez importante. Et ils traitent à Angers, alors qu’il y a des notaires au Lion d’Angers.
Bref, je suis toujours émerveillée de voir que de nos jours grâce au fonds des notaires d’Angers on peut retrouver autant de traces de ceux qui vivaient à la campagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 2 mai 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establys Anthoine Esnault mestaier demeurant au lieu et mestairie de Pregast paroisse du Lion d’Angers et Marye Seuré sa femme de luy deuement et suffisamment par davant nous aucthorisée quant à ce, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent solidairement garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal que cours d’arrérages
à honorable homme Pierre Godier marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice à ce présent stipullant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente hypothéquaire qu’ils ont dit et asseuré leur estre deue par noble homme Michel Chotard sieur de Lanczonnière conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et damoiselle Marie Charton son espouse par contrat passé par devant nous le 3 décembre 1619 avecq les arrérages qui en sont deubz depuis le 3 décembre dernier jusques à ce jour, pour de ladite rente de 50 livres tz et arrérages s’en faire par ledit acquéreur payer desdits sieurs et damoiselle de Lanczonnière et de chacun d’eux solidairement au jour et terme porté par ledit contrat tout ainsi que lesdits vendeurs eussent fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits noms raisons et actions et luy ont présentement baillé la copie qu’ils avoient dudit contrat, la présente vendition et cession faite pour scavoir pour le principal la somme de 800 livres et pour lesdits arrérages la somme de 19 livres faisant lesdites deux sommes de la somme de 819 livres de laquelle lesdits vendeurs ont desduit audit acquéreur la somme de 142 livres qu’ils luy debvoient de reste tant du principal et arrérages de l’admortissement par luy fait de 37 livres 2 sols de rente à demoiselle Marguerite Verger dame d’Estrosse à laquelle ils la debvoient par contrat passé par davant nous le 12 décembre 1619 auquel ledit Godier avoit entré pour leur faire plaisir par contre lettre du mesme jour aussy passé par nous comme ledit Godier a fait apparoir par ledit admortissement estant au pied dudit contrat du 27 juillet 1620 et à laquelle somme de 12 livres tz il auroient le jour d’hier fait fin de compte par devant Portin notaire soubz ceste vour par l’admortissement de la rente foncière que ledit Godier leur debvoit,
et oultre luy ont lesdits vendeurs desduit la somme de 33 livres qu’il leur a présentement payée en espèces de pièces de 16 sols dont ils se sont contentés et le reste de ladite somme montant 643 livres 15 sols tz ledit Godier a promis et s’est obligé la payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me Nicolas Destriché et Renée de Crespy sa femme scavoir 193 livres 15 sols dedans la st Jehan Baptiste, 150 livres à fin du mois d’aoust prochainement venant et la somme de 300 livres dedans dudit mois d’août prochain en ung an, tant pour le prix du contrat d’acquest par eux fait desdites Destriché et femme des héritages y contenus situés en la paroisse du Lion d’Angers passé par devant Deillé et Bernard notaires soubz ceste court le 3 mars 1622 et d’icelle somme en fournir et bailler auxdits Esnault acquits et quittances bonnes et vallables dedans lesdits termes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ès droits d’hypothèque desdits Destriché et femme, ledit acquéreur demeurant subrogé pour plus grande sureté des présentes comme à mesme effet il s’est réservé l’hypothèque à luy acquis du jour et datte du contrat de l’admortissement d’Estrosse et à ce faire et accomplir y demeure ladite rente cy dessus spécialement affectée et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
et a est à ce présent ledit Destriché lequel a eu pour agréable le présent contrat et termes cy dessus au moyen de ce que ledit Godier a promis et s’est obligé luy payer et continuer les intérests de ladite somme de 600 livres de principal à compter de ce jour jusques au réel payement sans que ladite stipulation puisse empescher et retarder l’exaction de ladite somme lesdits termes passés sans toutefois au surplus desroger et préjudicier par luy à l’hypothèque et obligation desdits Esnault et femme portée par sondit contrat, et néantmoings s’est désisté et désiste des adjournements d’interests faits à sa requeste sur Pierre Boullay et autres, sans préjudice des frais que ledit Esnault demeure tenu poyer …
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, lesquelles à l’effet exécution et accomplissement d’icelles despens dommages et intérests en cas de deffault se sont respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Esnault et femme eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticien demeurant audit Angers
lesdits Esnault et sa femme ont dit ne savoir signer

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Nicolas Bellier et ses enfants vendent une chambre de maison à Marans, 1632

Voici d’autres Belliers, qui me sont inconnus.

    Voir mon étude BELLIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1632, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis chacuns de Nicolas Bellier demeurant au lieu de la Coudanère ?? [Coudouère forme ancienne de Coudère, voir les commentaires ci-dessous] paroisse dudit Lyon et René et Jean les Belliers ses fils héritiers de deffunte Mathurine Fourmy et encore eux se faisant fors de Renée Bellier aussi fille dudit Bellier et héritière de ladite deffunte Fourmy aussy vivante sa mère, tous demeurant audit lieu de la … lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant pour luy etc

    Vous avez ici le lieu que je déchiffre mal [ que je déchiffre maintenant « Coudouère » forme ancienne de Coudère, voir les commentaires ci-dessous] , et surtout vous aves la Roche aux Fesles, qui étaient le vrai nom du lieu, nom que d’aucuns ont déformé au siècle précédent !!!!
    Les Fesles étaient une famille qui possédait ce lieu au 12ème siècle, et éteinte depuis longtemps.

la moitié par indivis d’une chambre de maison en laquelle y a cheminée située au lieu de la Bigotière avec les aireaulx rues et issues et une place de l’aire en dépendant
item la moitié aussy par indivis de 4 marreaulx et jardins sis et situés ès jardins dudit lieu de la Bigottière en la paroisse de Marans dont ladite moitié desdites choses appartient à la veuve feu Perrier et tout ainsy que ladite veuve a jouy à tiltre de ferme de ladite moitié cy dessus vendue et autres fermiers sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver tenues du fief et seigneurie de Saimond ? aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux que ledit acquéreur paiera à l’advenir quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le peix et somme de 41 livres 10 sous tz que ledit acquéreur a présentement solvé et payé content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en monnoye de l’édit du roy dont ils s’en tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur etc
dont et à ce tenir etc garantir par lesdits vendeurs chacuns d’eux ung seul et pour le tous sans division etc obligent lesdits vendeurs etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Mathurin Bordier boucher et Julien Guodes clerc demeurant au dit Lyon tesmoings
lesdits Bellier ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur en faveur des présentes la somme de 30 souls pour paiement des présentes

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René Fournier acquiert une rente foncière sur la maison de Philippe Domin, Le Lion d’Angers 1573

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1573 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulongne duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establys noble homme Magdelon Hunault seigneur de la Thibauldière et de Marsillé, et damoiselle Franczoyse Richehomme son espouse de luy présentement authorisée quant à l’effet du contenu cy après, demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant etc lesdits Hunault e sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc
à René Fournyer demeurant au bourg du Lyon d’Angers en la personne de Estienne Cocault demeurant audit Lyon d’Angers, à ce présent stipulant et acceptant pour ledit Fournyer et encores nous notaire stipulant pour luy en tant que mestier seroit ou pourroit estre, la somme de 30 sols tz de rente foncière annuelle et perpétuelle deue chacuns ans auxdits vendeurs à tiltre de l’acquest qu’ils en ont fait de Nicolas Daudier marchand demeurant en ceste ville d’Angers par contrat d’eschange et contreschange, et laquelle rente est deue sur à cause et par raison d’une maison appartenant à Philippe Domyn et sur ung appentiz appartenant à Mathurin Legentilhomme le tout en ung tenant et sis au bourg du Lyon d’Angers, tenues lesdites maison et appentiz des seigneurs des fiefs et aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que lesdits vendeurs et achapteur ont dit ne scavoir déclarer après les avoir advertis de l’ordonnance, franches et quites néantmoins de tout le passé jusques à huy,
transportans etc et a esté faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 livres tz présentement et manuellement contée solvée baillée et poyée par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en escuz sol et aultre monnoye du prix et poids de l’édit du roy, et en ont quicté et quictent iceluy Fournyer et tous aultres
laquelle somme ledit Cocault a dit luy avoir esté baillée par ledit Fournyer pour employer audit achact, et oultre à la charge dudit Fournyer de poyer en l’acquit desdits vendeurs les ventes et yssues qui peuvent estre deues pour raison du contrat par eulx cy davant faict avec Nicolas Daudier marchand demeurant en ceste ville d’Angers par lequel ledit Daudier a baillé auxdits vendeurs ladite rente présentement vendue par contrat d’eschange et contreschange et desdites ventes et issues acquiter lesdits vendeurs
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division discussion et d’ordre lesquels droits sont que quand plusieurs sont obligés ensemblement à quelque chose chascun est n’est tenu que pour sa part sinon qu’ils ayent expréssement renoncé au bénéfice desdits droits, et encores ladite damoiselle a renoncé et renonce au droit vellyen à l’espistre de divi Adriani et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits sont que femme ne se peult obliger ne intervenir pour le fait d’aultruy sinon que expressement elles ayent renoncé au bénéfice desdits droits, foy jugement et condemnation etc
et à ledit Cocault présentement poyé ung escu sol aux proxenetes et mediateurs qui ont traité et moyenné le présent contrat
fait et passé audit Angers en la maison dudit Hunault et de sa dite femme, en présence de Guillaume Lepelletier licencié ès droits advocat Angers et Me Pierre Fournier chanoine en l’église d’Angers tesmoins

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Accord entre propriétaire, fermière et métayer sur une dette du métayer du Petit Carqueron, Le Lion d’Angers 1643

la fermière, Mathurine Bordier, agit manifestement dans la continuité d’un bail à ferme signé par son défunt mari et elle-même auprès de Renée de Mergot sieur de Montergon.
Soulignons au passage qu’on découvre tout à la fin de l’acte qu’elle ne sait pas signer, mais rassurez vous elle sait compter et curieusement il est dit dans l’acte qu’elle possède un papier journal des comptes entre elle et son métayer ! J’avoue ne pas avoir très bien réalisé comment on peut tenir un papier journal de comptes quand on ne sait pas signer !
Son métayer lui doibt beaucoup d’argent, car la somme se monte à 152 livres ce qui est à l’époque bel et bien le prix de la ferme d’une métairie pour une année. Donc, on peut aisément imaginer qu’elle ait des difficultés à payer elle même au propriétaire l’année de ferme échu.
Or, ici, on découvre que le propriétaire, très social, non seulement ne la poursuit pas, mais lui avance la somme due et se retournera lui-même contre le métayer.
Entre-temps elle avait fait saisir les bêtes du Petit Carqueron car elle avait entamé une procédure pour son remboursement.
J’ai donc compris que c’est le métayer lui-même qui est allé supplié René de Mergot d’intervenir en sa faveur ! cela montre que ce noble avait manifestement une réputation d’homme socialement humain.
Pour compliquer l’acte qui suit, notez cependant que René de Mergot est âgé et que ce sont ses 2 gendres qui transigent en son nom.
Bref, cet acte nous donne une très belle histoire sociale ! et comme dans les contes de fée, les bêtes sont rendues au métayer !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont esté présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de honorable femme Mathurine Bordier veufve de deffunt honorable homme Charles Verdon demeurant Angers paroisse de St Maurille d’une part
et Guillaume Delahaye métayer demeurant au lieu du Petit Carqueron paroisse dudit Lion tant en son nom que soy faisant fort de Renée Bellier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable dedans d’huy en huit jours prochainement venant à peine etc neantmoings etc et encores Jacques d’Escorce escuyer sieur de la Violais et Claude ? (non déchiffré) aussi escuyer et René de Mergot escuyer sieur de Montergon leur beau père, d’autre part
entre lesquelles partyes respectivement ont esté fait l’accord qui suit quitance et obligation en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que sur ce que ladite Verdon demandoit a estre payée de la somme de 152 livres un sol tz à elle due de reste par René Brisset mestayer du lieu du Petit Carqueron dont elle estoit fermière faulte de payement de laquelle somme de 152 livres un sol ladite Bordier auroit obtenu devant le lieutenant de cette juridiction condemnation en vertu de laquelle elle auroit fait procédé par saisie sur la moitié des bestiaux appartenant audit Brisset et qui estoit sur ledit lieu du Petit Carqueron suivant le procès verbal de saisie fait par Bienvenu le jeune en date du jour d’hier qui les auroit enlevés et mis en garde en la maison de Pierre Drouin marchand demeurant au dit Lion d’Angers et voulant procéder à la vente d’iceux pour de deniers en provenant estre ladite Verdon payée de son deu pour à quoy obvier seroit intervenu lesdits sieur de la Viaulais et Decorce esdits noms qui auroient payé à ladite Bordier ladite somme de 152 livres 1 sols restant dont elle s’est contentée et en a quitté et quitte ledit Brisset luy etc et au moyen dudit payement cy dessus fait parlesdits sieur de la Violais et Decorce esdits noms qui ont recogneu que ladite somme cy dessus par eux payée sont des deniers dudit de Montergon ladiet Bordier a mis et susbrogé met et susbroge ledit sieur de Montergon en ses droits et hypothèques ce qui a esté stipulé par lesdits sieur de la Violais et Decorce esdits noms par le moyen duquel payement et pour tout garantage ladite Bordier a bailler et mis ès mains desdits sieur de la Viollais et Decorce pour ledit sieur de Montergon trois obligations sur ledit Brisset l’une en dabte du 13 novembre 1624 passée par Sébastien Leroyer notaire de cette cour montant 12 livres au profit de deffunt missire Mathieu Betran dont ladite Bordier est héritière, et du 18 octobre 1625 passé par Mathurin Leroyer notaire de cette cour montant 30 livres l’autre du 12 novembre 1635 passée par nous montant la somme de 36 livres et le surplus de ladite somme de 152 livres 1 sol qui estoit deue à ladite Bordier par ledit Brisset sont compris tant le compte fait avec ledit Brisset sur le papier journal de ladite Bordier que des sommes par elle payée en l’acquit dudit Brisset comme ils l’ont présentemet recogneu et par ce moyen ladite Bordier consent délevrance des choses cy dessus saisies auxdits Delahaye et Brisset lesquels ont présentement pris et receu les bestiaux mentionnés au procès verbal dudit Bienvenu lesquels ils ont emmené audit lieu du Petit Carqueron lesquels bestiaux lesdits Delahaye et Brisset consentent qu’ils demeurent affectés hypothéqués et obligés avecq tous les autres biens meubles et immeubles de quelque nature qu’ils soient jusque à concurrence de ladite somme de 152 livers 1 sol cy dessus
ce qui a esté ainsy voullu stipulé et accepté par lesdites partyes à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc les biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Lion en nostre tablier présents Estienne Sigoigne recepveur des traites du bureau dudit Lion, Estienne Verdon marchand tanneur demeurant audit Lion tesmoings à ce requis et appellés
lesdits sieurs sieurs de la Viollais et Decorce esdits noms protestent que ces présentes ne pourront nuire ne péjudicier audit sieur de Montergon à se pourvoir sontre lesdits Delahaye et Brisset pour les devbvoirs deubz à cause dudit lieu comme pour les réparations d’iceluy esquels ils sont tenus et demeure quitte et deschargé et ont lesdits sieurs recogneu que ladite mestaierie du Petit Carqueron est bien et deument ensepmancé comme icelle Verdon estoit ttenu par son bail
lesdits Bordier Delahaye et Brisset ont dit ne savoir signer

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La veuve d’Etienne Gardais cède son douaire sur quelques rangs de vigne, Le Lion d’Angers 1624

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1624 avant midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour René Guillet laboureur demeurant à la Bigonnière paroisse dudit Lyon mary de Renée Pichaud auparavant veuve feu Estienne Gardais et à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans 8 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à Guillaume Allard tissier en toille demeurant au village de la Bellonerye dite paroisse du Lyon à ce présent stipulant etc
le douaire à elle appartenant sur 5 rangs ? de vigne contenant 9 cordes ou environ situés au cloux Rubert près la Tesnerye, à cause de la mort et trépas dudit deffunt Estienne Gardayx,
et est ce fait pour et moyennant la somme de 18 soulz tz que ledit Allard a présentement solvé et payé content audit Guillet qui a icelle somme prise et receue et s’en est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit Allard etc et demeure tenu ledit Allard acquiter les cens rentes et debvoirs de ce que ladite Pichaud pouvoit estre tenu pour l’advenir
dont etc et à ce tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait au Lyon en présence ? Porcheron marchand Pierre Rousseau le jeune forgeur demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Guillet et Rousseau ont dit ne scavoir signer

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