J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G619 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le jeudi 19 avril 1736 après midy en vertu de la commission à nous adressée par monsieur l’abbé Boucault grand archidiacre et vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 12 du présent mois d’avril signée Boucault, et plus bas, Péan, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Jean Choisy garçon tonnelier de la paroisse d’Etriché et Renée Urbanne Aubry fille de la même paroisse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge des dites parties et des biens précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit Jean Choisy âgé de 29 à 30 ans et ladite Renée Urbanne Aubry âgée de 21 ans accomplis accompagnés de Michel Choisy père du garçon, de Jean Choisy oncle paternel et de Mathurin Prevos oncle maternel du garçon, de Michel Aubin oncle de la fille du chef de sa femme, de Pierre Davy cousin germain du père de ladite fille et de h. h. garçon René Tourenlore nommé curateur d’elle par le testament de feu François Aubry père de la suppliante, et confirmé en ladite qualité par sentence de monsieur le sénéchal des chatelenies du Plessis de Chivré et d’Aussigné leurs parents tous demeurants dite paroisse d’Étriché qui ont dit bien connoistre lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :
(le logiciel de mise en page de mon blog ne permet pas les colonnes et je vous ai mis les 2 à se suivre)
de … Badiet souche sommune sont issus
Jacquine Badiet mariée avec Philippe Aubry
de cette Badiet mariée avec Philippe Aubry est venu Philippe Aubry
de ce Philippe Aubry second du nom est venu François Aubry
duquel François Aubry est fille Renée Urbabbe Aubry suppliante
et voici le 2ème arbre qui part de de … Badiet souche sommune sont issus
Philippe Badiet mariée avec Olivier Mennier
de cette Philippe Badiet mariée avec Olivier Mennier est venue Jacquine Mennier
de cette Jacquine Mennier mariée avec Julien Choisy est né Michel Choisy
lequel Michel Choisy est père de Jena Choisy qui veut épouser Renée Urbanne Aubry
Ainsi nous avons trouvé qu’il y a une empeschement de consanguinité du quatre au quatriesme degré entre ledit Jean Choisy et ladite Renée Urbanne Aubry
à l’égard des causes et raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empeschement il nous ont déclaré que leur dite paroisse d’Étriché est si petite que les habitans sont presque tous parents ou alliés
2° que dans le commencement de leur recherche en mariage qui est il y a plus de deux ans ils n’avoient point connaissance ny pensé à cette parenté qui est entre eux, qu’à la vérité ils l’ont seu depuis, mais que le père d’elle Aubry aiant toujours favorisé cette recherche et souhaité jusqu’au dernier moment de sa vie qu’il vient de quitter, ce mariage, et engagé le suppliant à fréquenter sa maison, il y a lieu de craindre que la fille de trouve pas sortablement à se marier à d’autre
3° qu’elle est hors d’état de faire valoir sans estre mariée le peu de bien que son père et sa mère lui ont laissé
4° qu’elle n’a pas de parents auprès desquels elle puisse se retirer pour demeurer avec eux, qu’il n’y a pas d’apparence de la laisser seule à son ménage, où il lui faudrait au moins un valet
5° que son père tenait quelques terres à ferme, dont elle ne sait pas si les propriétaires vouderoient les décharger et les reprendre
et comme leur bien d’eux deux ne monte que la somme de 2 000 livres en fond suivant l’estimation à raison du dernier vingt et en 350 livres de meubles, hardes et marchandises, ledit Jean Choisy qui a père et mère ne recevant d’eux par avancement de droit successif que la somme de 150 livres et ladite Renée Urbanne Aubry aiant 100 livres de rente en fond d’héritage ou rente constituée, et 200 livres en effets mobiliers les charges présentes déduites, ce qui les met hors d’état d’envoier en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement ce qui fait en tout la somme de 2 350 livres sur quoi est à observer que du côté de la fille on craint l’évenement d’un procès pendant actuelement au conseil du roy pour raison d’une depte (sic) due à messieurs de la Carterie Talour, dans laquelle on veut impliquer la succession de la suppliante, dont le principal de la somme demandée est de 500 livres avec 53 années d’intérest ce qui fait en tout une somme de près de 2 000 livres, qu’à la vérité l’on s’inquiète pour raison de ladite somme qui est solidaire entre eux.
autre observation est que si le mariage tarde à s’accomplir le curateur nommé par justice sera obligé de faire faire inventaire ce qui couteroit beaucoup
Troisième observation est que le père de la suppliante est décédé chargé d’une curatelle, dont on ne peut point savoir qu’elle sera le montant, et qu’ainsi l’on ne peut point statuer absolument à quoi peut monter le bien d’elle, par ce que cela dépend de l’évenement de ces deux affaires, lesquelles si elles venoient à tourner mail, il s’en faudroit beaucoup qu’elle n’eut la somme cy dessus merquée qu’elle a
ce qui nous a été certifié par lesdits témoings cy dessus dénommé, lesquels ont déclaré ne scavoir signer, fors les soussignés qui ont signé avec nous, de ce enquis
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de nos jours rien de surprenant ! Mais à l’époque !!!
Je remarque cependant qu’elle porte le même nom que l’un des cédants, et qu’ils sont probablement tous proches voire parents. Ceci expliquerait comment cette femme prend un tel risque.
Par ailleurs, on apprend peu de choses sur les raisons des poursuites, si ce n’est « injures », et je dois reconnaître que de nos jours, les injures les plus terrifiantes pleuvent sans poursuites !!! Là, il me semble que nous n’avons rien gagné !!!!
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 mars 1607 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Me Michel Aubry sieur de la Sa… (non identifié) conseiller et contrôleur pour le roy en l’élection de Château-Gontier, Macé Bonneau marchand apothicaire demeurant audit Château-Gontier et Humbert Daudin marchand demeurant Angers tant en leurs noms que se faisant fort de Macé Douard promettant qu’il ne contreviendra à l’effet et contenu des présentes et ou il y voudroit contrevenir le faire cesser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent
à honorable femme Jehanne Douard veufve de deffunt Nicolas Planté demeurant audit Château-Gontier à ce présente tous et chacuns les droits de réparation despens dommages et intérests qu’ils prétendent à l’encontre de Michel Clement huissier et audiencier pour raison de l’accusation contre luy par eulx intentée et aux dommages et intérests et despens que ledit Bonneau prétend contre iceluy Clément pour raison de l’injure par luy commise en la personne dudit Bonneau pour raison desquelles accusations y a procès par devant monsieur le juge et garde de la prévosté d’Angers ou les partyes auroient pour le regard d’icelles fait appeler tesmoings
pour desdits droits et actions en faire par ladite Douard à ses despens périls et fortunes telle poursuite qu’elle verra bon estre et comme eust fait ou peu faire lesdits ceddans soit en leur nom ou ou sien à son choix et en prendre et mettre à son profit toutes et chacunes les réparations despens dommages et intérests si aulcuns leurs est adjugés et à ceste fin l’ont subrogée et subrogent en tous et chacuns leurs droits et actions pour en jouir comme en sa propre chose … sans toutefois que lesdits ceddans soyent tenuz en aulcun garantage éviction ne restitution de prix …
et est faite la présente cession moyennant la somme de 400 livres tournois que ladite Douard a présentement payée et baillée auxdits ceddans
outre à la charge de ladite Douard qui a promis et s’est obligée envers lesdits ceddans de tous ce en quoy ils pourroient estre condamnés vers ledit Clement à raison desdites accusations en réparation et despens dommages et intérests
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et René Billard, le notaire qui passe cet acte, peu enclin à nous mettre les filiations dans les contrats de mariage qu’il a passés, nous met ici 2 filiations puisqu’il nous donne aussi bien celle des vendeurs que celle de l’acquéreur, lorsqu’il donne l’origine de propriété.
Donc, concernant mon Pierre Chesneau, je ne manque pas de preuves qu’il est fils de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet.
Pour les héritiers Savary Aubry, le passage était raturté, mais réapparaît à la fin de l’acte réécrit en GLOZE qui était le mode de correction ou rectificatif de l’époque et je vous ai mis ces 2 passages afin que vous puissiez les aprécier.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 octobre 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Pierre Legros grelleur et Renée Aubry sa femme, Mathurin Deslandes sarger et Georgine Aubry sa femme lesdites femmes de leursdits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce demeurant savoir lesdits Legros et Renée Aubry sa femme au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne, lesdits Deslandes et Georgine Aubry sa femme au bourg de la Membrolle et encores Jean Allaire sarger paroisse susdite de Monstreul fils et héritier de deffunts Jean Allaire et Catherine Aubry ses père et mère, lesquels de leur bon gré franche et libre volonté sans aucune contrainte ny séduction confessent avoir ce jourd’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage et promettent solidairement les uns pour les autres et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à honneste homme Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc
scavoir est desdits Legros et Renée Aubry sa femme, Deslandes et Georgine Aubry sa femme les deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié aussi par indivis d’un clotteau de terre labourable situé près le lieu et village de la Bénestière dite paroisse dudit Monstreul appellé le clotteau du Puiz contenant tout ledit clotteau 4 boisselées de terre ou environ et dudit Allaire la dixième partye aussy par indivis dans ladite moitié aussi par indivis dudit clotteau de terre cy dessus mentionné, iceluy clotteau joignant d’un costé la terre des hoirs de deffunt Pierre Bellanger d’autre costé la terre dudit acquéreur et ses cohéritiers héritiers de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses père et mère, aboutté d’un bout la terre dépendant du lieu et mestairye du Bois Hinebault et d’autre bout le chemin tendant des maisons dudit village de la Benestière au puiz dudit lieu
Item vendent comme dessus lesdits vendeurs audit acquéreur pareils droits parts et portions en quoi ils sont fondés en un petit pastiz qui soulloit estre en jardin clos à part sis es aireaux dudit lieu de la Bénestière et y joignant d’un costé et aboutté d’un bout, d’autre costé la terre desdits hoirs Bellanger et aboutté d’autre bout la terre des (blanc) et tout ainsi que lesdits deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié par indivis auxdits Legros Deslandes et auxdites femmes appartenant desdites choses et dixième partie par indivis aussi en une moitié et par indivis audit Allaire aussy appartenant en icelles se poursuivent et comportent et leur sont escheues et advenues de la succession et par la mort et trespas de deffunte Catherine Savary mère desdites Georgine et Renée les Aubry et de ladite deffunte Catherine Aubry mère dudit Allayre, et lesquelles choses ledit Chesneau a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant acquis quelques parts et portions que Marie Patrin veuve de deffunt Catherin Lepissier aussi héritière en partie de ladite deffunte Savary avoit esdites choses par contrat passé par nous sans aucune réservation en faire
voici le passage raturé, et je vous ai surgraissé dans ma retranscription tout ce qui concerne cette vue.
et voici la GLOZE qui est le passage rectifié par le notaire car peu lisible dans ses ratures. Les glozes sont toujours portées en fin de l’acte. Celle-ci est lisible. Cela m’a permis de lire LEPISSIER et non LETESSIER comme j’avais cru lire lors du passage raturé
tenues du fief et seigneurye de la Benestière aux charges des cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur paiera et acquitera ce qu’ils se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transportent etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en espèces de pièces de 20 sols et autre bonne monnoye ayant cours suivant l’édit et à leur contentement et de laquelle ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et laquelle somme ils ont patagée entre eux et ont pris et receue leurs part et portions au prorata et à proportion de ce qu’ils sont fondés esdites choses par eux cy dessus vendues dont ils s’en sont respectivement quittés les uns les autres leurs hoirs etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir comme dit est cy dessus par lesdits vendeurs audit acquéreur obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison et demeure de honneste homme Pierre Marion Me tanneur audit lieu et en sa présence et de Ambroys Charlot et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeurs fors ledit Deslandes ont dit ne savoir signer
et ne vin de marché payé contant en dépense par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 40 sols dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant
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soit 8 ans après la transaction passée en 1596 entre sa veuve et ses héritiers. Je pense qu’un tel délais signifie que du vivant de Françoise Richer les héritiers ne sont pas venus réclamer les titres qu’elle aurait leur donner.
Et je me suis demandée si la distance était en cause, car ils viennent de Noëllet jusqu’au Mans, ce qui est plus d’un jour de cheval.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 mai 1596 après midy, en nostre cour royale du Mans par davant nous Jehan Mares notaire d’icelle demeurant au Mans paroisse de saint Clerc personnellement establie dame Françoise Richer veuve de defunct noble homme Jehan Felot vivant sieur du Ponceau docteur en medecine demeurant audit Mans soubmettant etc laquelle a recongneu et confessé que les tiltres et enseignements tant des propres héritaiges et des acquets faictz par ledit deffunct au pais d’Anjou luy sont demeurés entre les mains pour les faire inventorier et les délivrer à damoiselle Marie Aubri veuve de deffunct noble homme Hui d’Avoine vivant sieur de la Jaille et à Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière lors que ledit invenaire en aura esté faict et toutes foys et quantes, nonobstant que par transaction ce jourd’huy faicte entre lesdites parties il soit dict que ladite Richer a fourny lesdits tiltres par inventaire qui n’a peu si promptement estre fait et lesquels tiltres ladite Richer a promis bailler et délivrer aux susdits Amyot et Aubry en ceste ville du Mans les venant quérir et rapporter la présente
et à ce tenir et à l’obligation et renonciation etc par foy jugement etc
fait et passé audit Mans maison de ladite Richer en présence de maître Pierre Trotté sieur du Cuillays advocat audit Mans et Jehan Lebreton sieur du Vinier demeurant audit Mans tesmoings
laquelle Richer a déclaré ne savoir signer
copie. Original signé P. Troté, J. Lebreton pour présents, J. Le Marays pour notaire
au pied de la copie :
Je confesse avoir ressu par les mains de noble homme Jean Amiot l’original de la coppie si desus que je prommes représenter toutes fois et quantes qu’il en playra faict sous mon sin le 27 janvier 1604
Je vous laisse décrouvrir l’orthographe de René d’Avoine. Lisez à haute voix, cela ira mieux, et j’aime tout particulièrement son seing devenu « sin »
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et l’acte précise le nom des parents de l’épouse de Macé Cointereau, et mieux, ils vendent à un couple dont la femme sera en fait l’acheteusse avec son propre. Donc, c’est une vente de biens propres d’une femme à une autre femme.
J’ignore la généalogie Cointereau, si toutefois elle existe et peut se rattacher à cet habitant d’Angers en 1523
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Acte délavé et partiellement abimé :
Le 8 mars 1522 (avant Pâques, donc le 8 mars 1523) personnellement estably (Couturier notaire) Macé Cointereau paroisse de st Michel et tant en son nom que au nom et soi faisant fort de Jehanne sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier ces présentes et la faire obliger au garantaige des choses cy après vendues et en bailler lettres vallables audit achacteur dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 livres de peine commise à appliquer ces présentes néantmoins demeurant en leur vertu, soubzmetant tant en son nom que esdits noms que dessus et en chacune qualité seule et pour le tout sans division confesse avoir vendu et octroyé et encore vend
à Yvonnet Guerin Me chappelier et Marie sa femme paroissiens de Saint Maurille d’Angers présents, qui ont achacté pour ladite Marie ses hoirs et ayans cause la quarte partie de tout tel droit nom raison action part et portion qui audit vendeur et sa femme compete et appartient et est escheu succédé et advenu de feu Jacquet Aubry et Katherine sa femme père et mère de ladite femme dudit vendeur en une maison jardin ayreaux yssues et appartenances qui furent audit Aubry et sa dite femme, en ung tenant, sis au carroye dudit Montigné où est à présent davant ung maréchal joignant (2 lignes trops délavées) jardin feu Jehan Lerin abouté d’un bout au jardin des héritiers feu Mesnaigeau d’autre bout à la maison qui fut Raoullin Helys
ou fie (un mot incompris) Rouselet et tenu dudit lieu à la quarte partie de 6 sols et une part de deux chappons par an pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 25 livres tz payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs des deniers de ladite Marye achateresse provenus et yssus de la vente d’héritages de ladite Marie achacteresse ainsi que lesdits achacteurs ont confessé, en or et en monnaie, et dont etc et en aquicte etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
présents Me Jehan Lebourguignon Me cellier Angers et Jehan Bernard de Baucé tesmoings
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Voici une liasse de 3 actes attachés, comme le faisaient très souvent les notaires lorqu’ils avaient soit des procurations soit autres prièces concernant un seul sujet. Or, il se trouve que je suis partisante de tout retrancrire exhaustivement avant de comprendre l’acte et l’analyser, et je sais que les historiens sont sur ce point divisés, certains se contentant de la diagonale dans un acte, d’autres persuadés que la retranscription intégrale est supérieure.
Ici, donc, bien m’en a pris, car ma méthode, longue et fastidieuse, me rapporte ici. Certes, ce n’est qu’un indice que je trouve ici, mais à mes yeux il a grande valeur dans la vie de mon ancêtre René Pelaud sieur du Bois Bernier, car vous allez brusquement le voir citer ici comme coobligé, juste en fin de la 12 page à retranscrire. Bref, je suis satisfaite de voir ma méthode ici parlante.
Cette liasse a pour sujet une transaction car feue Jeanne Felot, belle-soeur de Marie Aubry veuve d’Avoine, aurait été coobligée dans une obligation due à Renée de Juigné veuve d’Armaillé, dont cette dernière exige le paiement.
Les pièces justificatives de Renée de Juigné sont manifestement suffisantes, car Marie Aubry et son fils cèdent et transigent en payant les 2 160 livres réclamées, mais n’ayant pas la somme ils engagent 2 métaires à Renée de Juigné et son fils, et en prennent le bail pour la durée de l’engagement.
La liasse qui suit comporte dans l’ordre matériel de la liasse :
le bail des 2 métaires engagées par Marie Aubry et René d’Avoines son fils
la transaction concluant au paiement des 2 160 livres, somme réglée grâce à l’engagement de 2 métaires
la procuration de Marie Aubry, et c’est ce dernier acte, en fin de l’acte, qui donne soudain René Pelault mon ancêtre, encore coobligé. Si je me permets d’écrire ici « encore », c’est qu’il a accumulé les dettes comme je les ai déjà amplement retranscrites ici. En outre, la date de cette liasse me touche beaucoup, car elle est datée de la fin avril 1609, et on sait qu’alors René Pelault vient d’être expulsé du Bois Bernier par son gendre, Claude Simonin, recherché par la justice et transformant le Bois Bernier, entouré de douves, en camp retranché. Puis, on sait également que le 19 septembre 1609, soit quelques mois après cet acte, Claude Simonin, gendre de René Pelault, et mes ancêtres tous deux, sera roué vif et mis sur la rour au pilori à Angers.
Donc, comme le monde est et était petit, surtout autrefois où on était solidaires des voisins dans les obligations, et voici mon René Pelault encore coobligé !!!
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 30 avril 1609 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement establys Claude d’Armaillé escuyer sieur de la Perrière et y demeurant paroisse d’Armaillé, tant en son nom que pour et au nom et soi faisant fort de damoiselle Françoise de Juigné sa mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes agréable et en fournir ratiffication vallable dedans 15 jour prochains à peine etc ces présentes etc d’une part
et René d’Avoyne escuyer sieur de la Jaille tant en son nom que pour et au nom que pour et au nom et soi faisant fort de damoiselle Marye Aubry sa mère à laquelle il a aussi promis faire rafiffier et obliger avec luy seul et pour le tout au contenu en ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans 15 jours prochains à peine etc ces présentes etc demeurant audit lieu seignreurial de la Jaille paroisse de Noellet, estant de présent en ceste ville d’Angers
soubzmetant lesdites parties respectivement confesse avoir fait et font entre eulx le marché de ferme tel et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit d’Armaillé esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit d’Avoyne qui prend pour luy et pour ladite Aubry sa mère chascun d’eulx seul et pour le tout sans division audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 ans et 2 années entières et consécutives qui ont commancé ce jourd’huy et finir à pareil jour lesdites deulx années finies et révolues
savoirest les lieulx et métayrie de Dannepotz paroisse de Challain et le lieu et métayroe de la Pommeraye situé en la paroisse d’Armaillé comme ils se poursuivent et comportent sans rien réserver et comme ils ont esté ce jourd’huy vendus par contrat à grâce passé par nous notaire,
à la charge dudit preneur de jouir desdites choses comme bon père de famille
payer les cens rentes et devoirs deues à raison desdites choses
et les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché
et est fait ce présent marché outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledit d’Avoyne esdits noms par chascun an la somme de six vingt quinze livres tournois (= 135 livres) payable par chascun an le premier paiement commençant au jourd’huy en ung an et continuer de terme en terme
auquel bail et marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit d’Avoyne esdits noms et en chascun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre et à l’épistre du divi adriani etc et par deffaut etc dont etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre ? sieur de la Noe advocat Angers en présence de René Veillery demeurant à Noeslet
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Le 30 avril 1609 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis Claude d’Armaillé escuyer sieur de la Perrière tant en son nom que comme procureur de damoiselle Françoise de Juigné sa mère comme il a fait apparoir par procuration passér par Chasseboeuf notaire de Pouencé le 28 du présent mois demeurant en la paroisse d’Armaillé d’une part
et René d’Avoyne aussi escuyer sieur de la Jaille, tant en son nom que comme procureur spécial et soy faisant fort de damoiselle Marie Aubry sa mère par procuration passée par Leroy notaire de Pouencé le 29 du présent mois
soubzmectant lesdites parties respectivement chascun d’euls seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent sur le procès et différend pendant au siège présidial de ceste ville entre ladite de Juigné et ladite Aubry et ledit d’Avoyne son fils aisné pour raison de ce que ladite de Juigné disoit que en l’an 1593 ayant porté en ladite maison de la Jaille demeure de deffunt Guy d’Avoyne escuyer et ladite Aubry sa femme sieur et dame dudit lieu ou estoit pareillement demeurante damoiselle Heslie Felot mère de ladite Aubry ung où il y avoir certaines obligations l’une contenant 200 livres en laquelle ladite Felot estoit obligée solidairement avecques deffunt René d’Avoyne escuyer son mary à deffunt René d’Armaillé escuyer et à ladite de Juigné sa femme, père et mère dudit Claude, qui estoit passée par Poyliepvre et Menant notaires de Pouencé et une autre montant huit vingt livres ou autre somme qui luy estoit deu par ledit Guy d’Avoyne et ladite Aubry sa femme qui auroient esté retenues par ledit deffunt Guy d’Avoyne et avant son décès par son testament en auroit fait quelque déclaration et n’auroyt néanmoings esté rendues à ladite de Juigné qui en auroit fait procès inthymant ladite Aubry et d’Avoyne son fils sur quoy ils auroient esté appointé de part et d’autre disoit ledit demandeur avoir suffisament informé desdits faits et autres par eulx allégués demandoit payement desdits sommes contre ladite Aubry et d’Avoyne son fils et des intérests desdites sommes sur ce déduit ce qu’ils auroient payé et des despends
de la part de ladite Aubry et d’Avoyne estoit dict avoir contesté ledit fait par forme d’ignorance et n’avoir eu cognoissance desdites obligations et de la restitution d’icelles outre que ladite Aubry avoir répudié la communauté dudit deffunt Guy d’Avoyne son mary et d’elle et ledit René d’Avoyne accepté la succession de sondit père par bénéfice d’inventaire de sorte que en leur privés noms ils ne pouvoient estre tenus à ladite demande
et de la part dudit demandeur estoit respliqué que ladite deffunte Jeanne Felot estoit obligé solidairemet en ladite somme de 2 200 livres ou autre somme portées par ladite obligation passée par lesdits Poyliepvre et Menant comme il est prouvé au procès, de laquelle Felot ladite Aubry est héritière pure et simple estoit outre ladite Aubry obligée en ladite obligation
et estoient les parties en grand involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx en ont par l’advis de leurs conseils parans et amys transigé pacifié et appointé comme s’ensuit c’est à savoir que ledit René d’Avoyne tant en son nom que comme procureur spécial et soy faisant fort de ladite Aubry sa mère et en chascun desdits noms seul et pour le tout a pour éviter à procès et pour demeurer quitte de ce qui peult rester à payer desdites obligations cy dessus mentionnées soit en principal intérests et despends a promis est et demeure tenu payer et bailler audit d’Armaillé esdits noms la somme de 2 260 livres tournois à laquelle somme les parties ont respectivement composé et accordé pour les causes susdites et ce qui en despend
de laquelle somme ledit d’Avoyne esdits noms a vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte audit d’Armaillé esdits noms
les lieulx et mestayrie de Dannepotz paroisse de Challain et de la Pommerays paroisse d’Armaillé ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent et que lesdits Aubry d’Avoyne et leurs métayers ont acoustumé d’en jouir sans rien réserver
tenus des fiefs dont ils se trouveront estre tenus et subjectz aulx devoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés qu’ils n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance royale
ladite vendition faicte pour le prix et somme de 2 160 livres tz
o condition de grâce donnée par ledit d’Armaillé esdits noms audit d’Avoyne aussy esdits noms et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochains venant rendant ladite somme de 2 160 livres tz par ung seul et entier payement avecq les loyaulx cousts frais et mises
et au moyen des présentes demeurent les parties respectivement quittes les ungs vers les autres et hors de cour et de procès sans autres principal despens dommages
le tout stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles dmeurent respectivement tenus faire rafiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir ledit d’Avoyne à ladite Aubry sa mère et ledit d’Armaillé à ladite de Juigné sa mère et en fournir respectivement ratiffication vallable dedans 15 jours prochainement venant à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes demeurant en leur force et vertu etc
sont les procurations desdits Aubry et de Juigné demeurées attachées à la minute des présentes
à laquelle transaction accord et vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir respectivement etc obligents lesdites parties esditsnoms et en chascun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et à l’espitre du divi adriani etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de honorable homme (noms très mal écrits, indéchiffrables. D’ailleurs ces actes sont particulièrement mal écrits et j’ai passé beaucoup de temps car il ne forme presqu’aucune lettre dans chaque mot)
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PJ (procuration de Marie Aubry) : Le 29 avril 1609 après midy en la cour de Pouencé endroit par devant nous Simon Leroy notaire d’icelle personnellement esablye damoiselle Marye Aubry veufve de deffunt Guy d’Avoyne vivant escuyer sieur de la Jaille demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Jaille paroisse de Noellet soubzmettant elle etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué establi et ordonné René d’Avoyne escuyer sieur de la Jaille son fils et (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance de substituer et estlire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial d’accordet et transiger du procès qui est pendant par devant messieurs tenant le siège présidial Angers entre damoiselle Françoise de Juigné demanderesse et ladite constituante et René d’Avoyne escuyer sieur de la Jaille son fils aisné pour la prétendue prinse de prétendues obligations où ladite de Juigné dict que deffunct René d’Avoynes aussi escuyer et damoiselle Jehanne Felot sa femme estoient obligés et pour éviter à procès en accorder et composer avecques ladite de Juigné à la somme de 2 160 livres tournois et s’obliger au principal d’icelle avecques ledit René d’Avoynes son fils seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division et autres à ce requis à la charge que ladite constituante et ledit sieur de la Jaille son fils et autres ses enfants soient et demeurent quittes de toutes demandes que ladite de Juigné leur faisoit tant en principal que despens dommages et intérests sans que à l’advenir ils en puissent estre recherchés ny appelés sauf néanmoins à ladite de Juigné à se pourvoir contre René Pelault escuyer sieur du Bois Bernier et Loys Alaneau et autres qu’elle prétend luy estre obligés sans que ladite constituante et ses enfants en puissent estre recherchés directement ou indirectement et que moyennant ladite somme de 2 160 livres les parties demeurent quittes les ung vers les autres et au payement de ladite somme y obliger les biens de ladite constituante et généralement etc promettant etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Jaille présents Pierre Berger marchand demeurant au village du Carqueron dite paroisse de Noellet et Jehan Grimault laboureur demeurant audit lieu de la Jaille tesmoins
ledit Grimault a dit ne scavoir signer
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