Succession d’Yves de Villiers : frais de médecin impayés 1694

Léon Marchandie, neveu par sa femme du curé de Méral, Yves de Villiers, décédé, a eu non seulement affaire à la justice en Mayenne, mais aussi en Maine et Loire, enfin vous avez compris en Anjou d’antant, et il y a des archives aussi bien en Mayenne qu’en Maine et Loire. Et les séries B de ces départements livrent plusieurs poursuites chacune.
Ici, le chirurgien réclame des impayés, car manifestement Yves de Villiers a été soigné mais n’a pas eu le temps de payer.

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B717 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1694 En l’audience de la cour d’entre Jacques Dumesnil demandeur aux fins de son exploit par François Terrier huissier le 7 janvier dernier, contrôlé à Segré le 8, d’une part, et Me Léon Marchandye héritier en partie de deffunt Me Yves de Villiers vivant prêtre curé de Méral deffendeur d’autre part ; le demandeur par Me Joseph Dolbeau pour l’absence de Me Georges Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, et au regard dudit Marchandye il ne comparu ne aucun pour lui et de lui au demandeur, ce requérant nous en avons donné et donnons déffault ; ledit Dolbeau pour le demandeur a conclud à ce que le deffendeur soit condamné luy payer la somme de 49 livres à quoy il s’est trouvé pour les pansements et médicaments et voiages par luy faits et fournis pour ledit deffunt sieur de Villiers avec intérêts du jour de la demande et aux dépens de l’instance, et ledit Dumesnil sera payé par privilège de ladite comme et intérests sur les deniers provenant du prix de la vente des meubles dudit sieur de Villiers estant entre les mains des exécuteurs testamentaires quoy faisant ils en demeureront bien et vallablement quittes et deschargés »

Saisie des biens de défunts Jean Bonnaud et Barbe Bardin : Craon 1694

Autrefois la moindre dette était immédiatement suivie de la saisie de tous les biens. Je vous mets encore l’une de ces situations, certainement dramatiques, dont nous n’avons pas idée de nos jours, avec la société permissive que nous vivons sur ce plan.

Je descends des
MARCHANDIE
VILLIERS qui se nomment de Villiers mais ne sont pas nobles

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B2984 – (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°61) Lundi 14 juin 1694 Me Léon Marchandye advocat en la baronnye de Pouancé et damoiselle Jeanne Lefebvre sa femme, héritier en partye sous bénéfice d’inventaire de deffunt Me Yves de Villiers, prêtre, vivant curé de la paroisse de Méral, tant pour aux que leurs cohéritiers , demandeurs … ; Hierôme Bardin sergent royal curateur à la personne et biens de Jehanne Barbe Bonnaud filles mineures et héritières de deffunts Jean Bonnaud et de Barbe Bardin déffendeurs … ; Faisant droit sur les faits de la requeste dudut Marchandie nous avons déclaré et déclarons les baux à ferme cy devant faits par ledit de Villiers audit deffunt Bonnaud des lieux et closeries de la Glunaye ?, la Barbarinière, le Bassin et Maurin ?? dépendant de la Chapelle de Lauzinaye et de la Barbaronnerie passés par Dolbeau et Gaudin notaires de cette cour les 12 décembre 1678, 22 octobre 1685, l’acte en forme de procompte fait entre ledit sieur de Villiers et ledit Bonnaud devant ledit Gaudin le 29 octobre 1689, nostre sentence contradictoire rendue au profit dudit deffunt sieur de Villiers contre ledit Bardin audit nom le 14 octobre 1692, ensemble la saisie réelle des biens immeubles dépendant de la succession dudit Bonnaud faite à la requête dudit sieur de Villiers sur ledit Bardin audit nom par Leliepvre sergent de cette cour le 23 décembre audit an 1692, enregistrée à nôtre greffe le 30 ensuivant, bail adjudicataire desdits héritages devant nous le 19 janvier 1693, l’intimation donnée audit Bardin à la requête dudit sieur de Villiers par ledit Leliepvre le 5 mai 1693, les procès verbaux d’assister faits tant au devant des grandes portes de l’église de st Clément, des maisons et choses saisies qu’au pouteau des grandes halles des portes du palais par Aubin sergent royal les 17, 18 et 19 dudit mois de mai, cryées et bannies de huitaine, quinzaine, quarantaine, et quatre foy faites tant à l’issue de grande messe paroissiale de St Clément que pousteau dudit Hullin les 24 et 25 dudit mois de mai 1693, Le refus par Me René Bouchard certificateur au siège présidial d’Angers le 14 novembre ensuivant, la sentence de vériffication par nous rendue le 28 décembre 1693, et notre sentence de congé d’adjugé du 25 janvier dernier au profit dudit Marchandye audit nom contre ledit Bardin audit nom, tout ainsi que le tout estoit audit deffunt sieur de Villiers, et encore qu’elle pouvoir demander de faire procéder devant nous à la vente et adjudication des héritages dont est question après la quarantaine et publications préalablement faites, mise à prix de 900 livres qui y a esté mise par Me Jean Dupont et d’avoir plus haute si aucune y est mise aux prosnes de la grande messe de la paroisse de St Clément et à nostre audience et sur le coust de mes voyages et expéditions portés en frais extraordinaires. »

François de Villiers réclame 10 années de jouissance d’une maison Crannier : Le Lion d’Angers 1693

Je descends des
MARCHANDIE
VILLIERS qui se nomment de Villiers mais ne sont pas nobles
CRANNIER
LEFEBVRE

J’ai beaucoup étudié ces familles avec beaucoup de preuves, aussi l’acte qui suit me semble un peu curieux, car il dit François de Villiers :

fils et unique héritier sous bénéfice d’inventaire de deffunt François de Villiers et Jeanne Lefebvre ses père et mère

ce qui est impossible puisque dans ce qui suit il a ancêtres communs avec l’épouse de Léon Marchandye, comme tous mes travaux l’ont montré aussi, donc, je suppose qu’ici, le greffier ou l’avocat de cette affaire a été un peu loin dans l’affirmation du fils unique.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B2984 – (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°22) « Le 30 juin 1693 François de Villiers fils et unique héritier sous bénéfice d’inventaire de deffunt François de Villiers et Jeanne Lefebvre ses père et mère, lequel de Villiers père estoit aussy frère et héritier en partye sous bénéfice d’inventaire de deffunt Yves de Villiers et Anne Crannier et par la représentation de ladite Crannier héritier pour un tiers en une septiesme de deffunt Estienne Crannier et Perrine Leroyer ses bizaieulx demandeur aux fins de sa requeste du 2 mai dernier signiffiée par Guillaume Jugue le 16 – Me Léon Marchandye advocat à Pouancé mari de Jeanne Lefevre cohéritier du demandeur déffendeur – Nous avons donné et donnons deffault à faute qu’il a fait de n’avoir fourni à l’audience … le demandeur a conclud à ce que le deffendeur soit condamné raporter 10 années de jouissance qu’il a faite depuis l’année 1682 jusques à la Toussaint dernière d’une maison située sur la rue du Grand Cimetière au bourg du Lion d’Angers de ce ressort et autres portions de terres et jardins en dépendant situées aux environs dudit bourg dépendant des succession desdits deffunts Estienne Crannier et Leroyer leurs autheurs communs, représenter les baux de ferme qu’il a fait à son profit sinon payer lesdites jouissances à raison de 28 livres … qui fait 26 sols 8 deniers pour la part et portion du demandeur par chacun an et aux dépens, sans préjudice d’autres deuz ; Nous avons condamnés et condemnons ledit deffendeur payer audit demandeur 10 années de jouissances des héritages en question escheues à la Toussaint dernière et ce à raison de 26 sols 8 deniers par chacune d’icelles pour la part et portion dudit demandeur, si mieux n’aime ledit Marchandye que lesdites jouissances soient apréciées, ce qu’il sera tenu d’obter dans huitaine après la signiffication des présentes, autrement l’option réfférée au demandeur, condemne ledit deffendeur aux dépens liquidés à la somme de 50 sols et 5 deniers, ce qui sera exécuté nonobstant … signé René Robert »

Pierre Froger, veuf de Renée Justeau, transige avec ses enfants pour la succession de leur défunte mère, Angers et Marigné 1586

Les accords pour mettre fin aux procès sont toujours intéressants, et souvent même comme ici ils sont filiatifs, et donnent une excellente idée du statut social, ici aisée à en juger par le nombre élevé de closeries et métaires sur Champigné, Cherré, et Marigné.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    ici je vous indique le numéro de page comme suit /19 pour la page 19

Le 21 juin 1586 (de Mongodin notaire royal à Angers) sur les procès et différends meus et espérés à mouvoir entre Pierre et Jehan les Frogerq, Jacques Baillif mari de Claude Froger, Renée Froger femme séparée de biens d’avec René Baillif son mari et authorisée à la poursuite de ses droits, et Pierre Marchandye mari de Jehanne Froger, tous enfants de Pierre Froger et de deffuncte Renée Justeau vivante sa femme demandeurs et déffendeurs resspectivement d’une part, et ledit Pierre Froger aussi demandeur et déffendeur d’autre, sur ce que lesdits enfants disaient que 2 ans sont ou environ que ladite deffuncte Justeau serait décédée, que lors /2 de son décès il y aurait plusieurs meubles dettes tant passives que actives et autres choses réputées pour meuble desquelles ledit Froger aurait desposé sans avoir fait inventaire, joui des fruits et revenus tant du propre de ladite deffuncte Justeau que des acquets même a vendu et aliéné le lieu et closerie du Myronne appellé Rougay qui était d’acquet et une portion d’un moulin à eau sis au bourg de Seiches, un appentis de maison sis près le quay du Thomasseau dont /3 ils demandent contre ledit Froger qu’il fut fait rapport pour en avoir leur part et portion, et que lesdits meubles et autres choses réputées pour meuble fussent partagées ensemble qu’il fit rapport des fruits de la jouissance qu’il en a fait, et demandent lesdits Pierre et Jehan Froger contre lesdits Marchandye, Jacques Lebaillif et René Baillif et ladite Froger sa femme qu’il leur fisent rapport de ce qu’ils auroient eu en advancement de droit /4 successif afin d’en avoir leur part et portion, de la part duquel Froger a été dit qu’il y avoit plusieurs dettes pasives de la communauté lesquelles il auroit acquitées en partie, et y auroit employé ce qu’il lui estoit dû et grande partie des meubles et fruits demeurés de la communauté et les deniers qui ont procédé de la vente desdits héritages, auroit nourri et entretenu lesdits Froger, et outre auroit été contraint de vendre lesdites choses pour acquiter lesdites debtes et en reste encore à payer /5 et est fondé jouir pour le tout des acquets de ladite communauté, et néanmoinls pour éviter à procès et ce que ses enfants ayent moyen de vivre et s’entretenir, offre que ung grand bateau qu’il a avec son équipage estant de la communauté soit vendu et les deniers employés en l’acquit des debtes, ensemble les dettes actives qui lui restent à payer et leur bailler la moitié des meubles qui restent de la communauté et outre leur délaisse dès à présent la maison et appartenances sise sur le port /6 Ligne de cette ville où il est demeurant, le lieu et closerie sise au bourg de Marigné, le lieu et closerie des Petites Rouaudières sises en la paroisse de Champigné, le lieu et closerie du Chesne Pied sis en la paroisse de Chérré et Marigné pour en jouir par ses dits enfants dès à présent, ce que lesdits enfants ont accepté à charge que lesdits Pierre et Jehan Froger prendront par chacun an la somme de 15 livre pour acompte de leur advancement d’hoirs et les autres du costé du père et qu’ils retiendront jusqu’à son décès, et pour le regard dudit Jacques /7 Baillif et Claude Froger sa femme, ils ont déclaré avoir eu la somme de 800 livres dont ils ont fait rapport pour une moitié, ledit Marchandye a déclaré avoir eu en avancement de droit successif la somme de 1 000 livres, ladite Renée Froger dit que son mari a receu et luy feust baillé en advancement de droit successif la somme de 800 livres, la moitié de toutes lesquelles sommes reviennent à la somme de 1 300 livres non compris les trousseaux /8 et habillements nuptiaux pour lesquels habillements ils ont offert auxdits Pierre et Jehan Froger chacun un habillement de la valeur de chacun 20 escus et pour les trousseaux offrent qu’ils prennent sur la moitié desdits meubles qui leur seront baillés par ledit Froger père chacun une douzaine de draps, savoir demi-douzaine de lin en lin et demi-douzaine de lin en reparon, et chacun autant de serviettes et liets que ont lesdits Froger, lequel offre lesdits les Froger ont /9 pareillement acceptée, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle personnellement établis Pierre Froger marchand demeurant en cette ville d’Angers paroisse de saint Maurice d’une part, Pierre et Jehan les Froger aussi marchands demeurant en cette ville, ledit Jacques Baillif aussi marchand et Claude Froger sa femme, ladite Claude Froger authorisée de sondit mari, ladite Renée Froger demeurant audit lieu de la Vaarenne paroisse de Saint Germain des Prés, ledit Pierre Marchandye aussi marchand demeurant en la paroisse de Méral, tant en son nom que soi faisant fort /10 de Jehanne Froger sa femme à laquelle il promet faire ratifier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes, soumettant lesdites parties respectivement confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié et apointé transigent pacifient et accordent comme s’ensuit , c’est à savoir que ledit Froger père a voulu et consenti veult consent et accorde que ledit bateau avec son équipage soit vendu par sesdits enfants, et pareillement les debtes actives qui restent à payer et luy sont deues soient receuillis par luy et sesdits enfants et les deniers /11 desdites debtes et qui proviendront de la vente dudit bateau employés en l’aquit des dettes passives de la communauté et autres qu’il auroit créées despuis le décès de sadite deffuncte femme jusques à huy, et le surplus desdites debtes sera payé et aquité par ledit Froger et sesdits enfants par moitié, seront les meubles dudit Froger père demeurés depuis le décès de ladite deffuncte Justeau, partagés par moitié entre lui et sesdits enfants, et outre ledit Froger père leur a quité et délaissé ladite maison en laquelle il est demeurant sises sur le Port Ligne, le lieu et closerie de Marigné, /12 avec le clos de vigne appellé Vuefve, le lieu et closerie des Rouaudières sis en la paroisse de Champiche

    sic ! En fait Célestin Port donne « La Ruaudière, commune de Champigné »

et le lieu de closerie du Chesne Verd sis en la paroisse de Cherré et Marrigné, pour en jouir par sesdits enfants fors pour les fruits de cette année qui sont encores pendant, lesquels seront vendus et employés en l’acquit des debtes et auront lesdits Pierre et Jehan les Froger sur les fermes desdites choses la somme de 15 livres par an, et audit Froger père est demeuré les maisons sises et situées près le quai du Thomasseau avec leurs appartenances et dépendances, ainsi que ledit Froger continue à en jouir, le lieu et closerie de la Rochette /13 sis en la ville de Marrigné non compris le journeau appellé les Portes sur lequel toutefois ledit Froger aura passage pour exploiter ses terres, desquels héritages ledit Froger jouira à l’advenir sans que toutefois il les puisse vendre aliéner ne hypothéquer ni pareillement sesdits enfants ce qu’il leur a baillé et délaissé par ces présentes, et pourra ledit Froger père prendre du bois sur le lieu des Rouaudières pour la réparation dudit lieu de la Rochette et pour son chauffage pour sa provision seulement /14 et en tant que touche les rapports de sesdits enfants calcul fait d’iceux a été trouvé qu’il en est dû à chacun la somme de 260 livres pour la moitié desdits rapports laquelle somme au prorata de ce qu’ils ont reçu, ils pairont dedans ung an, et cependant pieront à la raison du denier douze par demye année à commencer ce ce jour, et outre paieront lesdit Frogers auxdits Pierre et Jehan Froger la somme de 40 écus pour les habillements de laquelle somme ladite Renée Froger en payera seulement 10 /15 écus le tout dans 3 mois, sauf à ladite Renée Froger à se pourvoir sur les biens dudit René Baillif son mari pour la restitution de ses deniers dont elle fait rapport, le tout par provision et sans péjudice des droits desdits enfants pour les partages et autres comptes qu’ils ont à faire les uns entre les autres, et lesquels Pierre et Jehan Froger prendront des meubles sur la moitié des autres enfants pour compenser les trousseaux qu’ont eu /16 lesdites filles à la raison de ce qu’ils en ont eu et sauf auxdits enfants à demeurer compte audit Jehan Froger de la somme de 40 écus que ledit Froger père aurait desbourcé pour lui, et au surplus tous procès et différents d’entre les parties demeurent nuls et assoupis … /17 passé à Angers chez Me Jehan Baudrayer, de Me Gilles Théard le jeune et ledit Marchandise, Me Nicollas de la Chaussée avocat en cette ville … /18 fait maison de nous notaire en présence de Jacques Delahaye et autres témoins

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Retrait lignager 76 ans après la vente : Méral 1654

Et ce sur René Marchandye, mon ancêtre, qui venait tout juste de l’acquérir, car entre-temps il y avait eu d’autres propriétaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1654 avant midy, devant nous René Buscher notaire royal à Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis Me René Marchandye notaire royal en Anjou résidant à Pouancé lequel a receu contant au veue de nous de nous des révérends pères religieux prieur et couvent de l’abbaye st Serge saint Bach les Angers par les mains du révérend père Ponltin Grimad leur procureur à ce présent la somme de 435 livres en monnaye courante pour la recousse et réméré d’une pièce de pré contenant 3 hommées ou environ située en la paroisse de Méral, joignant d’un costé au chemin tendant de Méral à Cossé d’autre costé le pré du sieur de Méral aboutté d’un bout la rivière d’Oudon et d’autre bout ledit chemin tendant à Cossé, lequel pré avoit esté aliéné par lesdits religieux à faculté de réméré à deffunt Anthoine Dunoir pour les causes du jugement donné au siège présidial de cette ville le 10 avril 1578 et depuis acquis par ledit Marchandie de Jehanne Boisbinoist par contrat du 15 octobre dernier passé par Lemée noatire au pays du Maine, de laquelle somme de 435 livres ledit Marchandie s’est contenté sans préjudice de son recours dommages intérests despens et frais contre son vendeur et autres frais faits contre lesdits religieux ainsi qu’il verra, et au moyen des présentes demeurera et demeure ledit pré bien et duement recoucé et réméré au proffit de la mense conventuelle desdits religieux pour en faire ainsi que auparavant ladite aliénation déclarant ledit frère Girard avoir ladite somme de 435 livres par contrat de constitution passé par nous aux fins duquel il fait la présente déclaration, ce fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Louis Guillou Jullien Besnard demeurant audit Angers tesmoins

PS : Le 28 dudit mois par devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Marchandye lequel a présentement receu desdits Religieux St Serge la somme de 24 livres pour les frais et despens faits contre lesdits religieux par ledit Marchandye en exécution du réméré dont est question en l’autre part, dont il s’en contente et en quitte lesdits religieux sans préjudice de son recours …

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Jacques Marchandie exhibe un contrat d’acquêt, Méral 1572

et malgré tous mes travaux sur les Marchandie, je n’ai pas encore ce Marchandie, qui semble bien ne pas savoir signer, mais demeure à Méral.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, E156 – f°147v – chartrier de la Brardière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1572, Jacques Marchandie aujourd’huy en jugement a exhibé un contrat par luy fait avecques deffuncte haulte et puissante dame Renée Leroux vivante femme et espouse de hault et puissant seigneur missire François de Scépeaux sieur de la Bérardière un contrat d’acquest de baillée et prinse à renet pour raison de nombre de 10 journaux de terre estant en gast ès landes situées ès l andes cy davant appellées les Landes huines paroisse de Méral joignant lesdites landes d’un cousté au chemin tendant de Sainct Pean au bourg de Méral d’aultre ung chemin traversant la lande de Beaultes au bourg de Méral d’unbout à ung aultre chemin en ladite lande tendant de la Barre à la Hariaye d’aultre bout à une petite portion de ladite lande lessée pour yssue au clousier des Tousches, pour en payer par chacun journau 6 deniers tz de debvoir et rente perpétuelle par chacun desdits journaulx revenant lesdits journaux à la somme de 5 soulz tz, lesquelles choses ledit Marchandie a aujourd’huy baillé par déclaration et y a fait arreste et audit debvoir continuer, dont nous l’avons jugé et partant en ladite demande de exhibition de contrats et de ballée par déclaration l’en avons envoyé sans jout et au regard de la demande d’exhibition du legs ou don à luy fait par Pierre Marchandie son fils par luy fait par Jehan Moynard du lieu et closerie de Ladeolleterye paroisse de Méral que faisoit le procureur de céans appointé que ledit Marchandie père et tuteur naturel de son fils exhibera le contrat dedans les prochains pleds auxquels ledit demandeur viendra demander et réquérir ce qu’il voyra estre à faire par raison, fait aux pleds de la Berardière tenus de la Mothe saint Péan le Rocher et Ballaines tenuz par nous Pierre Grégoire licencié ès loix le 16 juin 1572

    l’acte n’est pas signé de Jacques Marchandie mais quelqu’un a signé pour lui à sa requeste ce qui pourrait vouloir dire qu’il ne sait pas signer

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