Jean de Brie et Françoise de Mathefelon son épouse, engagent 2 métairies, Gonnord et La Salle de Vihiers 1531

et Pierre Grimaudet, mon ancêtre, échevin d’Angers, leur sert de caution.
Décidément, les engagements étaient très nombreux à cette époque !

Les acquéreurs, mari et femme, distinguent explicitement dans cet acte les deniers propres de madame et les deniers commune, utile précision pour le droit des femmes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire pour la cote d’archives 519 mais signé Arembert) personnellement establys noble homme Jehan de Brye sieur de Faestes et de l’Asronnière, et sire Pierre Grimauldet l’un des eschevins d’Angers soubzmectant euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent et chacun d’eulx dès maintenant perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige messire Jehan Patrin docteur en médecine et à honneste femme Claudine Perigault son espouse et pour les porcions cy après déclarés en la personne de sire Jehan Perigault l’un des eschevins d’Angers stipulant et achaptant pour lesdits Patrin et Claudine absens et pour eulx leurs hoirs ayans cause
les lieux domaines mestairies et appartenancse du Defayes et de la Guytelouère, ledit lieu de Deffayes situé et assis en la paroisse de Gonnort et es environs et ledit lieu de la Guytelouère situé et assis en la paroisse de la Salle près Vihiers avecques fyé ou fyez si aucuns y a les appartenances desdits lieux
et es fiez et seigneuries dont ils sont tenuz et aux debvoirs et charges anciens et acoustumés non excédans par chacun an la somme de 10 sols pour lesdits deux lieux
c’est à savoir pour ladite Claudine en son propre et privé nom et pour estre réputé son patrimoine sans ce que sondit espoux ses hoirs etc y puissent rien demander en la propriété à moitié appartenant par indivis desdits lieux, et le reste et autre moitié desdites choses acquises demeure acquest commun entre lesdits Patrin et sadite espouse, et ce en ensuyvant le contrat de mariage fait entre lesdits Patrin et sadite espouse et pactions contenues en iceluy
tansportant etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 1 500 livres tournois dont a esté poyé baillé compté et nombré manuellement en notre présence et a veue de nous par ledit Jehan Perigault ledit Patrin et sadite femme auxdits vendeurs qui ont eu et receu la somme de 1 300 livres tz tant en or que monnaye et dont lesdits vendeurs se sont tenus et tiennent contens solidairement et le reste montant la somme de 200 livres tz ledit Perigault audit nom a promis la rendre et poyer auxdits vendeurs ou à l’un d’eulx dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant
lesquelles dite 200 livres ledit Perigault a cogneu déclaré et confessé estre des deniers par luy promys en mariage auxdits Patrin et sadite espouse et portion des deniers provenus opur la réparation et intérests de ladite Claudine de la mort et succession de feu Jehan Leconte premier mary de ladite Claudine la moitié desquels deniers par l’accord et conventions arrestés audit contrat de mariage ledit Patrin estoit tenu employer en acquest d’héritage pour estre réputé le propre patrimoine de ladite Claudine
o grâce et faculté donnée par ledit Jehan Perigault audit nom auxdits vendeurs du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant des rescourcer rémérer et retirer lesdites choses vendues en rendant poyant et reffondant par lesdits vendeurs auxdits achapteurs ladite somme de 1 500 tz avecques les frais cousts et mises raisonnables
et a promis doibt et est tenu ledit de Brye faire ratiffier et avoir agréable ceste présente vendition et contenu de ces présentes à damoyselle Françoise de Mathefelon son espouse par lettres vallables et authenticques qu’il sera tenu bailler et fournir auxdits achapteurs dedans le temps de ladite grâce aux charges d’iceluy de Brye à la peine de 100 escuz d’or soleil de peine stipulée et convenue entre les parties applicable auxdits achapteurs en cas de deffaut ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par lesdits vendeurs et chacun d’eulx etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison dudit Perigault en présence de honorables hommes et saiges maistres Jehan Poisson et Mathurin Rabergeau licencié ès loix et Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings les jour et an dessus dits

PS : Et le 29 décembre 1531 en la cour royal d’Angers personnellement estably ledit Jehan de Bry escuyer sieur de Faesles cy dessus nommé soubzmectant soy ses hoirs etc confesse c’est à savoir que ledit Perigault aussi cy dessus nommé a poyé et baillé auparavant ce jour pour le dit Patrin et sa femme et en l’acquit d’iceluy de Brye à maistre Mathurin Rabergeau licencié ès loix tant pour Marie Legrant sa mère que pour Mathurine veufve de feu Guillaume Rabergeau la somme de 100 livres par une part, comma apparoissoit par cedule signé de la main dudit Rabergeau dabté du 10 novembre dernier passé, laquelle ledit Perigault a rendue et laissée audit de Brye au moyen de ces présentes
et ce jourd’huy ledit Perigault a baillé poyé compté et nombré manuellement en notre présence et à veue de nous audit de Brye qui a eu et receu la somme de 100 livres tz …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et comme vous pouvez le constater voici encore un notaire qui ne fait pas signer tout le monde, car rassurez-vous Pierre Grimaudet savait signer.

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Mathurin de Montalais, seigneur de Chambellay, engage le Verger, 1531

et je constate encore ici que beaucoup de nobles ont engagés des biens fonciers durant cette période, car j’en observe un grand nombre chez Huot notaire. On ne sait cependant pas si ces engagements étaient toujours suivis du réméré, car les actes sont classés dans l’ordre chronologique, et je ne vois rien ensuite, mais ils ont pu être réméré devant un autre notaire.
J’ai beaucoup d’actes concernant la famille de Montalais, et je peux les mettre ici si vous voulez.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably maistre Estienne Angier notaire royal demourant en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur spécial quant à ce de noble et puissant Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé ainsi que le dit procureur nousn a fait apparoir par lettres de procuration passées soubz la cour de Daon le 10 de ce mois par Delanoë et scellé sur simple queue de cyre verte
soubzmectant ledit estably ledit e Montallays constituant ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc au pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc pour et au nom dudit seigneur constituant
à honorable homme et saige maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix advocat en cour laye à Angers au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehanne Leconte myneure d’ans fille de feu Jehan Leconte et Claudine Perigault à ce présent et lequel a achacté prins et accepté pour ladite Jehanne Leconte et de ses deniers
le lieu domaine fyef seigneurie et appartenance de Vergier sis en la paroisse de Chambellé et ès environs tout ainsi qu’il se poursuit et comporté sans rien y réserver

    seulement cité par C. Port, sans autre mention, donc on peut ajouter à son dictionnaire du Maine et loire que le Verger en Chambellay est engagé en 1531 par Mathurin de Montalais seigneur de Chambellay

ledit lieu tenu du fyef et seigneurie de Chambellé audit de Montallays vendeur appartenant et chargé de 5 sols tz de debvoir annuel pour toutes charges payables par chacun an aux termes de Noel
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 800 livres tz payés baillés comptés nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit Bonvoisin des deniers de ladite mineure audit Angier audit nom et pour ledit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz en or monnoye de douzains bons et à présent aians cours jusques à la concurrence et valleur de ladite somme de 800 livres tz dont ledit Angier pour ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous à bien poyé et content et en quicté et promis faire quicte ledit Bonvoisin audit nom et tous autres
leqeule lieu fief appartenances d’iceluy ainsi vendu comme dit est ledit Angier procureur susdit et en vertu de ladite procuration a promis doibt et demeure tenu par cesdites présentes faire valloir chacun an de la somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et où il ne seroit trouvé valloir ladite comme de 50 livres tz de rente toutes charges desduites ledit seigneur vendeur sera tenu bailler et parfournir de ses autres héritaiges de proche en proche dudit lieu au choix dudit Bonvoisin jusques à la concurrence et valleur de ladite somme de 50 livres tz de rente
o grâce et faculté donnée par ledit Bonvoisin audit nom audit seigneur vendeur de pouvoir par iceluy seigneur rescourcer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques du jourd’huy dedans 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs audit Bonvoisin audit nom ladite somme de 800 livres tz et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comem dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit Angier ledit seigneur vendeur ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guillaume Chailland licencié ès loix advocat en cour laye audit Angers et sire René Furet marchand demourant audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Bonvoisin les jour et an susdits

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Robert Viel, meurtrier de Jean Leconte, doit être conduit à Rouen, 1531

en fait il est prisonnier à Angers, et je n’ai pas compris pourquoi il y a procédure au Parlement de Rouen et s’il faut le mener d’Angers à Rouen pour jugement. C’était assez compliqué autrefois d’une province à l’autre, et cela est de nos jours compliqué (voire impossible) d’un pays à l’autre de l’Europe.
En fait, je crois que mener un prisonnier d’une ville à une autre était aux despens des demandeurs de pousuite et qu’ici ils renvoient la balle au concierge.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx etc la garde du scel etc savoir faisons que aujourd’huy 31 juillet 1531 en la présent de Jehan Huot notaire desdits contrats et de sire Jehan Desprez et Antoine Jollys tesmoins (Jean Huot notaire Angers) etc maistre Jehan Bonvoisin licencié en loix au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehanne Leconte fille unicque myneure d’ans de feu Jehan Leconte et Claude Perigault et aussi au nom et comme procureur de messire Jehan Patrin mary de ladite Claude, a dit et déclaré à Charles de Lailler quer Robert Viel accusé d’avois occis et mis à mort ledit feu Leconte et qui pour raison de ce avoit esté mis es prisons royaulx de ceste ville d’Anges desquelles ledit de Lailler estoit lors garde et concierge que depuis s’estoit yssu hors desdites prisons estoit à présent détenu prisonnier qu’ilz avoient obtenu pareatis en la cour de Parlement à Rouen de amener ledit Viel prisonnier esdites prisons de ceste ville d’Angers suyvant certain arrest donné en la cour de Parlement à Paris

PAREATIS. s. m. Mot latin passé dans le françois, qui se dit de certaines lettres qu’on obtient en Chancellerie, portant pouvoir de mettre à execution dans le ressort d’un Parlement, un Arrest rendu dans un autre Parlement. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

lesquels arrest et pareatis ledit Bonvoisin auditnom a monstrés et exhibés audit de Lailler et la somme et requis de envoyer quérir faire venir et représenter ledit Viel esdites prisons de ceste dite ville d’Angers à ses despens
offrant ledit Bonvoisin luy bailler lesdits arrest et pareatis ou bien que iceluy de Lailler baillast argent poru ce faire disant que à ce faite il estoit et est tenu
à quoy ledit de Lailler a répondu qu’il n’y estoit et n’est tenu au moyen de quoy a ledit Bonvoisin esdits noms protesté de tous despens dommaiges et intérests contre ledit de Lailler et d’en avoir recours contre luy lors et quand il verra estre à faire par raison
lequel de Lailler a protesté au contraire
dont et desquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ledit Bonvoisin esdits nhoms a demandé et requis en présence desdits tesmoings audit Huot notaire susdit ce présent acte ou instrument que luy a octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel au rapport desdits notaires et tesmoings
auxquels et plus grans choses adjoutons plaine foy et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons mis et appousé à cesdites présentes le gregneur scel estably et dont l’on use auxdits contrats les jour et an susdits

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Transaction entre héritiers de feu René Boucault, en son vivant chatelain de la Cour-de-Pierre, Le May, Angers 1596

René Joubert sieur de la Vacherie est mon ancêtre, et j’avais autrefois trouvé plusieurs actes prouvant que sa mère était Jacquine Boucault alors que Gontard de Launay donnait en fait le nom de la seconde épouse de son père, donc belle-mère de René Joubert, et non sa mère.
Ici, l’acte concerne donc l’ascendance Boucault que j’avais étudiée dans mon étude BOUCAULT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1596 (René Moloré notaire à Angers), comme procès fust meu ou espéré mouvoir entre Me René Joubert advocat au siège présidial de cette ville d’Angers demandeur d’une part,
et Judic Boucault veufve de defunct Hubert Goureau tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle, fille et héritière en partie de deffunct Me René Boucault chatelain de Cour-de-Pierre deffenderesse d’autre part,
de la part duquel Joubert estoyt dit que comme héritier par bénéfice d’inventaire de deffuncte Jacquine Boucault sa mère aussy héritière en partie dudit deffunct Boucault, il auroyt été contraint paier la somme de 536 escuz 10 sols à deffunct noble homme Me Jehan Renaut vivant advocat au grand conseil, tant pour le principal qu’arérages de fermes de la somme de 850 livres pour laquelle ledit deffunct Boucault avoit engagé le lieu et closerie de la Bochère à deffunct Me Pierre Auger mari de demoiselle Claude Froger femme en dernières nopces dudit deffunct Renaut par contrat passé par deffunt Lebloy notaire sous cette cour le 16 avril 1567, laquelle somme ledit deffunct Goureau étoit condamné seul et pour le tout payer audit deffunct Renaut et héritiers le 16 janvier 1591 comprise la somme de 4 escuz 50 sols 6 deniers de despens obtenus par ledit Renaut contre ledit deffunct Goureau par sentence du 8 mars et par transaction passée par Bontemps et Desainct notaires au chastelet de Paris le 28 octobre 1594
et outre qu’il auroyt payé à Me Estienne Ballet héritier par bénéfice d’inventaire de deffunct Me Estienne Ballet la somme de 133 escuz ung tiers pour ce qui restoyt à rembourser audit deffunct Ballet tant de la rescousse du lieu de la Bodière vendu par ledit deffunct Boucault à deffunct Me Jehan Haran sieur de la Ternière pour 600 livres par contrat passé par deffunct Toublanc notaire en cette ville le 22 avril 1566 comme apert par sentence judiciaire donnée le 7 avril 1594 que remboursement du douaire accordé à Simone Périgault veufve dudit deffunct Boucault et sur d’autres debtes payées pour ledit deffunct Boucault,
et outre auroyt payé à Blaise Perrigault 610 escuz pour 7 années échues fin décembre 1594 d’arérages du sous douaire comme apert par contrat passé par nous notaire le 22 de ce mois,
et outre que ledit Joubert et son deffunct père auroient auparavant outre les payements cy-desus payé la somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers des dettes dudit deffunct Boucault qui estoyt plus que sadite deffuncte mère n’en devait pour sa huictiesme partie tant en principal qu’interêts dudit douaire,
pour avoir remboursement desquelles sommes cy-dessus et intérêts écheuz depuis, il auroyt été contrainct poursuivre la juridiction dudit lieu de la Bodière, et sentences intervenant sur icelles faites à la veufve dudit deffunct Renautz duquel il a les droits, lesquelles choses lui auroyent été adjugées à la somme de 616 escuz deux tiers ne se trouvant plus haut enchérisseur parce qu’elles sont du tout en ruyne et doivent de grandes rentes,
de laquelle somme auroyt été fait distribution aux héritiers le 23 fevrier 1595, par laquelle lui reste à payer 228 escuz 19 sols 4 deniers de debtes par lui payées outre ladite somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers et les rentes de plusieurs années du lieu de la Bodière,
déclarant qu’il avoyt beaucoup plus payé qu’il ne devait des debtes dudit deffunct Boucault et parce que plusieurs des héritiers d’icelui deffunct étaient actuellement sans biens, demandoit que ladite Boucault fut condemnée lui payer et rembourser à tout le moins le tiers de 228 escuz 19 sols 4 deniers et outre lui payer les intérêts de la somme de 400 livres qui avoit été promises à sa deffuncte mère au mariage à son deffunct père qui étoyent duz de 12 années,

et par ladite Boucault estoit deffendu et dict qu’elle et son deffunct mari avoyent longtemps à payer la somme de 300 livres en plus des debtes dudit deffunct Boucault son père qui estoyt autant qu’elle en devait pour sa part en plusieurs demandes dudit douaire et que ledit Joubert estoit chargé payer davantage qu’il avoit plus desdites debtes qu’aucuns des autres héritiers et duz de l’argent audit deffunct Boucault par contrat et engagement ou autrement outre les choses deuz dudit Joubert comprises 8 planches de vigne appartenant audit lieu de la Bodière et les 2/5 par indivis en la propriété de la succession de deffuncteMarguerite Boucault à elle appartenant tant de son chef que du 1/5 par elle et sondit mari acquis de deffuncte Marie Boucault sa soeur, lesquelles choses estoyent plus que suffisantes qu’il ne falloyt pour rescompenser ledit Joubert des debtes qu’il avoyt payées outre la valeur des choses à lui adjugées & demandoyt être envoyée de ladite demande
et outre qu’il fut dit qu’il lui laisseroyt un quartier et demy de vigne sis au dessus de ses planches de vignes de Bressonneau à St Lambert-du-Lattay compris au réméré dudit Joubert qu’elle demandoyt pour rescompense de ce qui lui appartient audit lieu de la Bodière,
et disoyt que n’estoyt redevable ses demandes d’intérêts de ladite somme de 400 livres par lui prétendue,

et par ledit Joubert estoyt répliqué disant que ledit deffunct Boucault devoyt toujours de l’argent audit deffunct Joubert son père et que le défault de payement desdites debtes procédoyt de la part de deffuncts Pierre, René et Gaspard les Boucault leurs cohéritiers qui n’auroyent payé leur part desdites debtes dont les intérêts estoyent duz de plusieurs années, ce qui leur avoyt été octroyé estoyt en ruyne et de nulle valeur ce quy auroyt été occasion qu’ils n’auroyent été suffisants pour paier leur part des debtes dudit deffunct leur père et les intérêts d’icelles qui estoyent duz de plusieurs années dudit douayre qui contient tous les biens que chacuns desdits héritiers n’avoyent acquités promptement lesdites debtes

et par plus grands faictz les partyes persistoient chacune en leurs conclusions pourquoi elles estoient prestes de tomber en frande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont de l’advis de leurs conseils et amys transigé et accordé sur les demandes d’icelles comme s’ensuit,
pour ce est-il qu’en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle ont esté présents ledit Joubert demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’une part
et ladite Boucault demeurant en la paroisse du May d’autre part
lesquels deuement establys soubz ladite cour et mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc soubzmectant etc eux leurs hoirs confessent avoir transigé et accordé sur les différends cy dessus circonstances et dépendances d’iceulx
c’est à savoir que ladite Boucault a confessé voir ceddé et quicté et par ces présentes cèdde quicte et transporte audit Joubert présent et acceptant 37 escuz et demy à elle esdits noms duz par les héritiers de deffunct Messire Estienne Boucault vivant prêtre curé de St Lambert et 15 escuz 50 sols restant des arérages et despens d’icelle somme jusqu’au mois de juin dernier, faisant en tout 53 escuz ung tiers de la moitié de 225 livres par ledit defunt Goureau payé pour l’amortissement de 16 livres 10 sols de rente due par lesdits defunts Boucaults et pour les arréraiges d’icelle payés par ledit defunt Goureau, pour remboursement de laquelle somme ledit defunt Goureau avoyt obtenu sentence contre René Gyrault père et tuteur naturel de Catherine Gyrault héritière par représentation dudit defunt Estienne Boucault, à la charge d’icelui Joubert payer au greffe des consignations de cette ville le prix des choses apartenant audit deffunt Boucault à lui adjugées sur ledit Gyrault audit nom, ainsy qu’il voira être à faire sans que ladite Boucault soyt tenue en aucun garentage restitution du prix,
ensemble lui a céddé ce qui pouroit compéter et appartenir des fruits ou intérêts de partie desdites choses engagées par ledit defunt curé auxdits Boucault et Perigault seconde femme dudit Boucault son frère suyvant la sentence que ledit Joubert en a obtenu sans sans qu’elle soyt tenue en aucun garentage, et audit Joubert à en faire telle poursuite qu’il verra être à faire,
lequel demeure quite de 8 ans d’arréraiges de 17 sols de rente qu’il aurait reçu de ladite Périgault sans que ladite Boucault l’en puisse rechercher pour le passé ny pour l’avenir sur ses biens,
ensemble demeure ledit Joubert et Marguerite Joubert sa soeur quites de ce que leurdit défunt père eust peu devoir audit defunt Boucault si aucune était due en quelque manière que ce soyt, et de ce que ledit defunt Goureau pourroyt avoyr payé des debtes d’icelui defunt Boucault sauf le recours de ladite Boucault contre les autres héritiers que lesdits Joubert et sa soeur

et moyennant ces présentes a icelui Joubert transporté à ladite Boucault ledit quartier et demy de vigne situé au cloux de Bretonneau joignant d’un côté les vignes de ladite Boucault et abouttant d’un bout une sente qui va aux moulins de Bretonneau et comme il a été depuys adjugé avec la Bodière le 9 février 1595,
et demeure ladite Boucault quite vers ledit Joubert de touttes et chacunes les dettes que ses deffunts père et mère auroyent payées en l’acquit dudit défunt Boucault à quelques personnes et en quelque manière que ce soit sans qu’il en puisse faire aucune demande sauf à lui à poursuivre le remboursement de ce qu’il a plus payé que sadite mère ne devoyt desdites debtes contres les autres héritiers dudit defunt Boucault,
comme à semblable ladite Boucault demoure quite de la somme de 5 éscuz d’argent déboursé par ledit Joubert et demeure ledit Joubert, particulièrement tenu paier ladite Boucault de ce qu’elle pouroit devoir du douaire de ladite Périgault pour l’arrérage échu à la fin de décembre dernier
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords et en ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, en encore ladite Boucault au droit vellyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faitz et intervenus en faveur des femmes que leur avons donné entendre que les femmes ne se peuvent obliger ni intercéder pour aultres mesmes pour le fait de leur mari sans avoir expréssement renoncé ausdits droitz aultrement elles en pouroient estre relevées foy jugement condemnation
fait à nostre tablier audit Angers présents Marc Augeard, Mathurin Decorre ladite Boucault a dit ne savoir signer

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Comptes de Mathurin de Goheau sur ses baux à ferme, Le Bourg-d’Iré 1607

ce personnage de la famille Goheau avait pris l’habitude d’écrire son nom DE GOHEAU, et en voici encore une preuve.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoiselle Catherine Lemaire veufve de deffunct Pierre Duchesne vivant escuyer sieur de Ciegé demeurante au lieu de la Linetière paroisse de Daumeray d’une part
et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière demeurant en sa maison de Nuillé paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladicte cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit
c’est à scavoir que le bail fait par ladite Lemaire à Michel Gratien par devant Hardouin Leroyer notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 3 mai 1606 dont en sont escheus deux années quoy que soit escheu à la Toussaintz prochaine, auquel bail ledit de Goheau est caution et respondant demeure nul et résollu pour les deux années qui en restent et pour demeurer lesdits de Goheau et Gratien quictes de la somme de 100 livres pour lesdites 2 années escheues ledit de Goheau a quicté et quicte ladite Lemaire de la somme de 38 lives qui restent audit de Goheau de la somme de six vingt dix huit livres (soit 138 livres) qu’elle luy debvoir par cédules et argent presté à ele et son filz à la prière de ladite Lemaire, que pour marchandise qu’il leur auroit fait fournir par les sieurs Coustard Lebreton et Maleville aiant le parsus montant 100 livres entré au contract de ce jour passé par nous et à ce moyen a ledit de Goheau rendu à ladite Lemaire lesdites cédules et promesses et pour demeurer ledit de Goheau et ledit Gratien quictes du surplus de ladite somme de 100 livres pour lesdites 2 années de ferme dudit bail montant ledit surplus 62 livres ledit de Goheau a céddé à ladite Lemaire les 30 boisseaux de blé seille deuz par chacune desdites 2 années de ladite ferme par les détenteurs de la Haulte et Basse Favrye qui estoient compris audit bail et dont lesdits de Goheau et Gratien n’auroient esté payés comme ledit de Goheau a dict et assuré pour s’en faire par ladite Lemaire paier comme elle verra et comme de chose à elle appartenant et à ceste effet ledit de Goheau l’a subrogée et subroge en ses droits et dudit Gratien sans garantage fors de leur faict
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Guy Baudrayer sieur de la Bequantinière advocat Angers Pierre Portran et Noel Bernier clercs tesmoins

  • acte suivant
  • Le 17 avril 1608 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière et de Nuillé y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part,
    et Jehan du Boullay escuyer sieur de Lojardière demeurant ordinairement avecq hault et puissant messire Jehan Papin baron du Pont Callec seigneur de la Theninière et son procureur spécial par procuration passée par Doudrot notaire de la cour et sénéchaussée de Ploermel le 5 décembre dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
    lesquels deument establys et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir en exécution de la transaction passée par Bardin cy devant notaire royal en ceste ville et arrest définitif donné en parlement le 23 décembre 1602 en conséquence de ladite transaction du dernier avril 1601 et escript enforme de quitance et promesse dudit sursis ladite transaction du 20 dudit mois de décembre 1602 compté et accordé comme s’ensuit
    c’est à savoir que au moyen de la promesse faite par ledit escript endossé sur ladite transaction du dit 20 décembre 1602 d’acquiter ledit sieur de la Brossardière vers Mathurin ? (pli illisible) Perigault sieur de Beauschesne héritier de deffuncte Françoise Perigault dame de la Pasquere quoy que soit vers noble homme Pierre de la Guette conseiller du roy président en sa cour de parlement de Bretagne ayant ses droits de la somme de 1 200 livres tz et intérests à la raison adjugée audit Perigault resta seulement du principal porté par ladite transaction et arrest la somme de 584 livres 3 sols qui auroient couru à intérests au denier quinze suyvant ladite transaction et arrest jusques au 22 septembre 1605 revenant lesdits intérests à 108 livres
    et oultre est deu audit de Goheau la somme de huit vingt sept livres 2 sols de despens taxés contre ledit Papin par exécutoire de la cour du 2 janvier 1603 lesdits intérests et despens revenant à 275 livres 2 sols, laquelle déduite sur la somme de 500 livres que ledit Goheau avoit receu par les mains du sieur Coustard marchand Angers des deniers de Guillaume et René les Terriens fermiers de ladite terre de la Theminière et Gesté ledit 22 septembre 1605 resta à déduire sur ladite somme de 584 livres 3 sols de principal 224 livres 18 sols
    tellement que de ladite somme principale de 584 livres 3 sols reste la somme de 359 livres 5 sols et interests d’icelle à la dite raison du denier quinze depuis le dit 22 septembre 1605 jusques huy revenant à 60 livres
    partant est deu audit de Goheau 100 livres qu’il a assuré avoir baillé audit sieur de la Guette dès le mois de febvrier 1606 …

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    Engagement de la closerie de Monteclerc aliàs la Blanchaie en Reculé, par Lancelot de Chazé, Angers 1585

    à peine baillée à ferme, la closerie de Monteclerc aliàs la Blanchaie, est engagée pour 400 écus. Cette fois Lancelot de Chazé a envoyé un sien procureur à Angers et n’a pas fait le déplacement.
    Le nom de cette closerie est assez remarquable, car les actes que je vous mets ces jours-ci en ligne, donnent tous le nom de Monteclerc autrement appellée la Blanchaie. Or, on sait que cette branche de la famille de Chazé est celle dite « de la Blanchaie », laquelle Blanchaie serait à Challain selon le dictionnaire de C. Port.
    Enfin, à chaque acte concernant cette closerie située à Angers, vous remarquerez la présence mentionnée d’un pressoir, ce qui atteste que des vignes étaient encore exploitées dans Angers. Et, en écrivant ces mots, je me souviens de mon enfance quartier Saint Jacques à Nantes, où mes parents, et aussi des voisins, avaient jardin avec coq et poules, et j’ai été réveillée au chant du coq dans mon enfance. Et hier soir la télé FR3 nous montrait que le phénomène d’extension de Nantes se poursuivait encore, et j’ai même cru entendre que Nantes était championne de la croissance démographique, et chaque année elle devait absorber autant de nouveaux habitants qu’en compte la ville de Laval ! Enfin, je suppose qu’on sous entendait « agglormération nantaise » et non « Nantes », car ma ville, qui n’est qu’un petit satelitte de Nantes compte elle-même 29 000 habitants ! et les autres satellites croissent encore plus que nous !
    Bref, nous nous urbanisons toujours !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 septembre 1585 avant midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Marin Perigault demourant en la paroisse d’Yevre pais Chartrain au nom et comme procureur de noble homme Lancelot de Chazé sieur de la Bouesche et y demeurant en la paroisse d’Yevre et en vertu de procuration dudit de Chazé passée soubz la cour de Chartres davant Gilles et Ambrois les Rousseaulx notaire le 29 août dernier laquelle procuration est demeurée cy attachée avecques la minute des présentes
    soubzmectant ledit Perigault oudit nom les biens et choses dudit de Chazé et de sadite procuration etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé transporté par ces présentes vend quicte cèdde délaisse transporte perpétuellement par héritage
    à noble homme Jean Lefebvre sieur de Laubrière advocat Angers et y demeurant à ce présent stipulant et lequel a achepté et achepte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
    le lieu closerie domaine appartenances et dépendances de Monteclerc autrement appellé la Blanchaye sise et située en Reculé paroisse de la Trinité composé d’une maison pressouer jardrins et de 2 journeaulx de terre labourables ou environ et de 13 quartiers de vigne ou environ et tout ainsi que ledit lieu se poursuit comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme ledit de Chazé ses fermiers recepveurs et closiers en ont par cy davant jouy et iceluy lieu possédé et exploité sans aulcune chose en retenir ny réserver
    ledit lieu tenu du fief et seigneurie et aux cens rentes et devoirs seigneurieulx et féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’on pu déclarer, franc et quite des arréraiges du passé
    transportz etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres paiée et baillée comptée et nombrée manuellement comptant par ledit Lefebvre achepteur audit Perigault audit nom quelle somme de 400 escuz lzdit Perigault a eue prinse et receue en présence et au vue de nous en 200 escuz et 400 quarts d’escu et 300 francs de vingt solz pièce, le tout revenant à ladite somme de 400 escuz au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Perigault audit nom s’est tenu et tient par ces présentes à bien paié et comptant et l’en a quicté ledit Febvre et promis acquicter vers ledit de Chazé et tous autres
    en laquelle vendition faisant a ledit Perigault audit nom retenu et réservé retient et réserve par ces présentes grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroiée par ledit achepteur de pouvoir par ledit vendeur audit nom rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dict est jusques ad huy en deux ans prochainement venant en paiant et reffondant par ledit de Chazé ses hoirs etc audit Lefebvre ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en sa maison pareille somme de 400 escuz sol par un seul et antier (sic) paiement avecques tous autres loyaulx cousts frais et mises
    et a esté à ce présent Michel Ouverat marchand demeurant en ceste ville et en la paroisse de sainct Maurice lequel tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Perrine Guespin sa femme et pour cest effait establis et soubzmis soubz ladite cour a renoncé et renonce audit droit d ebail afferme qu’il avoir dudit lieu de Monteclerc pour le temps qui restoit a eschoir d’icelluy pour et au proffict dudit Lefebvre achepteur et consenti que dès à présent il jouisse et prenne les fruits dudit lieu sans prejudice du recours dudit Ouverat et de ses dommages et intérests contre ledit sieur de Chazé ainsi qu’il verra estre à faire fors contre ledit achepteur deffences seulement
    et pour l’effaict et exécution des présentes lesdit Perigault en vertu de sondit pouvoir a prorogé et proroge cour et juridiction par davant monsiseur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenans le siège présidial Angers, voulu et consenty estre traicté et poursuivi comme par devant son juge naturel et promis et juré ne décliner ladite juridiction et a renoncé et renonce à tout déclinatoire et esleu et eslit domicille en la maison dudit Ouverat ou pend pour enseigne le Griffon sise en ceste ville d’Angers, voulu et consenti que tous exploictz qui y seront faictz vallent et soient de tel effait forme et vertu comme si faictz baillés estoient à sa personne ou domicille naturel
    et a ledit Perigault en son privé nom promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit de Chazé et en fournir et bailler audit Lefebvre achepteur en sa maison en ceste ville lettres de ratiffication et obligation vallables dedans trois sepmaines prochainement venant à paine (sic) de tous despens dommages et intérests par ledit Lefevbre stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdite choses vendues et transportées comme dict est garantir par ledit vendeur audit nom et qualité soy ses hoirs et aux dommages etc oblige ledit estably audit nom et qualité soy ses hoirs etc et les biens et choses de sadite procuration etc renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation etc
    fait et passé en la maison dudit Lefebvre en présence de honorables hommes Jehan Courtabesses et Jehan Buron advocats Angers et y demeurant et Michel Gyrault praticien à Angers tesmoins

    Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PS (procuration) : S’ensuit la teneur de ladite procuration : à tous ceulx qui ces présentes voiront Jean Nicolle licencié ès loix conseiller garde des sceaulx estably pour le roy notre sire à Chartres baillif de la chastellainye et baronnie de Mellay salut
    scavoir faisons que par davant Gilles et Ambrois les Rousseaulx notaires et tabellions jurés en ladite chastellainye et baronnye dudit Mellay soubz et principal tabellion dudit lieu, fut présent en sa personne noble homme Lancelot de Chazé sieur de la Bouesche et y demeurant paroisse d’Yèvre auquel il a donné plain pouvoir puissance et mandement spécial pour vendre avecques grâce et faculté de réméré le lieu et clozerie domaine appartenance et dépendance de Monteclerc autrement appelé la Blanchays sise en Recullé paroisse de la Trinité d’Angers composé d’une maison pressouer jardrins cens rente ou debvoir et de faire ladite vendition à telle personne et à tel prix et somme que son dict procureur voirra estre à faire et de recepvoir le paiement au nom dudit constituant
    le prix et somme pour laquelle aura esté faicte ladite vendition et en bailler acquit et quittance et obliger pour le garentaige de ladite closerie tous et chacuns les biens dudit constituant tant meubles qu’immeubles présents et advenir
    et a promis et promet ledit sieur constituant avoir pour agréable ladite vendition o grâce d’icelle ratiffier toutefois et quantes et de la somme que sondit procureur recepvra de ladite vendition dudit lieu ledit constituant promet acquiter l’achepteur comme si luy mesme l’avoit receue
    et outre si besoing est a donné ledit constituant pouvoir à sondit procureur de proroger cour et juridiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant audit lieu pour l’effaict et vendition qui en sera fait et passé et eslire domicille en la maison de (blanc) demeurant en la ville d’Angers et consentir que tous exploits qui seront faictz audit domicille vaillent et soient de tel effaict force et vertu comme si fait et baillez audit constituant à sa personne ou domicile naturel et généralement de faire dire procurer et besoigner ès choses dessus dites en dépend faire tout aultant que feroit et faire pourroit ledit constituant si présent en sa personne esdoit jaçoit que le cas requiert mandement spécial promettant ledit constituant par la foy et serment de son corps tenir et avoir pour agréable tout ce qui par son dit procureur sera fait soubz l’obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir lesquels ledit constituant a soubmis à justice et baronnie dudit Mellay
    fait et passé par davant nous tabellions susdits soubzsignez et a ledit constituant signé la minute des présentes avecques lesdits jurés interpellés suivant l’ordonnance du roy notre sire le 29 août 1585 passé au lieu de la Bouesche davant midy et sont signés en la grosse des présentes G. rousseau. A. Rousseau,

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