Vente à condition de grâce par Guillaume Bonvoisin de Hoges à Thorigné, 1571

Je pense que la condition de grâce qui figure dans cet acte, était bien un intention de rémérer les biens vendus, et il s’agit dont d’une forme de prêt avec toutes les garanties pour le prêteur, qui possède les biens en cas de non réméré.
Perrine Du Moulinet, citée ici, est la mère de Guillemine Ménard, et belle-mère de Guillaume Bonvoisin. Si elle ici vendeuse avec sa fille et son gendre, c’est que le bien vient d’elle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 12 novembre 1571, en la cour du roy notre syre à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establye honorable homme Guillaume Bonvoysin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers et Guillemine Menard sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce et pour l’effet du contenu des présentes, tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fort d’honorable femme Perrine Du Moulinet dame de Saullay, à laquelle ils ont promis et promettent faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire obliger au garantage des choses cy-après vendues et en fournir à l’achapteur cy-après nommé lettres de rarification et obligation en forme due et authentique dedans 8 jours prochains venants à peine de tous dommages et intérests, ces présentes néanmoins etc

soumettant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de divirion etc confessent etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eulx seul et pour le tout vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à noble homme Hélye Dufay Sr du Jau et de Grandville à ce présent, stipulant et acceptant, et lequel acheté et achète par ces présentes pour luy ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendances de Hoges situé et assis en la paroisse de Thorigné

Hoges : ferme commune de Thorigné – Ancienne terre noble relevant pour partie de grez, et qui donne son nom jusqu’au milieu du 14e siècle à une famille de chevalier. En est sieur Guillaume de Hoges, écuyer, 1335 – Jean de la Gresille 1410, Ysabeau d’Averton 1424, son fils Guyon de Fontenailles 1450, n. h. François de Sesmaisons, mari de Marguerite Poyet qui l’arrente en 1564 à Guillaume Bonvoisin, juge prévost d’Angers, dont la veuve Guillemine Menard y réside en 1598, 1602. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, t. II, p. 360)

composé de 2 maisons bois marmentaux terres labourables vignes fief cens rentes debvoirs subjets et vassaux et toutes autres appartenances et dépendances dudit lieu sans aucune chose en retenir ni réserver
ledit lieu tenu des fiefs de Grez du Plessis Macé et de Chaumon a foy et hommage et aux charges et debvoirs anciens et acoustumés lesquelles parties adverties de l’ordonnance ont dit ne scavoir déclarer

Item ont les dits establis esdits noms et qualités vendu et vendent une maison sise en la ville d’Angers près le carrefour de la … en la paroisse de Saint Pierre de cette ville d’Angers, en laquelle sont de présent demeurant lesdits Jehan Bonvoisin et Menard, avecque toutes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ni réserver ladite maison tenue du fief de l’Hostellerie à 10 sous de cens et debvoir franche et quitte des arrérages du passé

transportant etc et est faicte cette présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 6 300 livres tournois payée et baillée comptant en présence et à vue de nous par ledit acheteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et reçue en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à comptant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acheteur ses hoirs etc

laquelle vendition ont les vendeurs esdits noms retenu et réservé, retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté, laquelle leu a esté concédée et octroyée par ledit acheteur, de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc recousser et rémérer lesdites choses vendues au jour et feste de Nouel prochain venant jusqu’à ung an après ensuyvant en payant et respondant lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit acheteur ses hoirs etc pareille somme de 6 300 livres tournois pour le prix principal de ladite rescousse pour ladite somme et entier payement avecque les autres loyaux cousts,

    Voici la clause de grâce. Cette clause est toujours assorti d’un délai, variable, mais généralement de 3 ans, et ici, un an seulement, c’est court, mais consenti et négocié ensemble manifestement.

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues comme dict est garantir etc dommages etc obligent les vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ni de biens etc renonçant etc et par espécial lesdits vendeurs aux bénéfices de division discussion d(odre de priorité et postériorité,
et encore ladite Menard au droit Velléin à l’épitre et à tous autres droits faits et introduitsen faveur des femmes qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ni intercéder ny s’obliger pour aultruy mesme pour son propre mary etc foy jugement et condamnation etc
fait et pasé audit Angers en présence de Ambroys Hunault demeurant avec lesdits establys et René De Fais marchand poissonnier demeurant en Reculée paroisse de la Trinité qui a déclaré ne scavoir signer tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus

Admirez la magnifique signature de Guillemine Menard.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Cession de condition de grâce par Jeanne Galliczon, 1602

Voici encore une Galliczon, qui est de la branche de l’Oriaie. En effet, Renée Quetier, ici donnée belle-mère de Pierre Quentin, était l’épouse de Pierre Galliczon de l’Oriaie.
Je vous laisse découvrir vous-même les liens, car s’agissant d’une cession de condition de grâce on est bien entendu en famille.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 14 juin 1602 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establye Jehanne Galliczon femme et espouze de noble homme Me René Michel sieur de la Roche Maillet, authorisée à la poursuite de ses droictz demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille,

    cette Jeanne Galliczon épouse de René Michel est manifestement de la branche de l’Oriaie

soubzmettant etc confesse avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte à honorable homme Me Pierre Quentin sieur de la Vildeloye ? demeurant en ceste fille d’Angers paroisse de Saint Maurice ad ce présent stipulant et acceptant la grace et faculté de recoucer et rémérer la prée de la Chappelle vendue par défunt Me Louys Fayau sieur de la Miletoyre audit Quentin, au nom et comme procureur de deffuncte honorable femme Renée Quetier belle-mère dudit Quentin pour la somme de 200 escuz sol par contrat passé par nous notaire le 2 mars 1595 o condition de grace qui encores dure par le moyen de la prolongation qui en auroit esté faite audit défunt Fayau par ledit Quentin le 25 janvier 1600 … etc…

    Jeanne Galliczon signe avec l’orthographe GALLICZON

    Je n’ai pas lue et identifiée la sieurie de Fayau correctement. Mais merci de comprendre que l’identification des noms propres relève chaque jour pour moi de la prouesse…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Mathieu et Thibault du Bois-Joulain vendent une métairie à Vritz, 1585

Voici une trace de la famille du Bois-Joulain, terre située à Angrie. Le dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, donne cette famille disparue fin 16e siècle, donc probablement avec les deux frères que nous voyons ici. Vous trouverez l’histoire d’Angrie et l’histoire du Bois-Joulain sur page page Angrie.

Les 2 frères du Bois-Joulain, Mathieu et Thibault, vendent en 1575 une métairie située à Vritz, c’est à dire en Bretagne. Ainsi que nous l’avons déjà vu ensemble, la vente doit être passée par un notaire royal, s’agissant d’un bien situé en Bretagne vendu par des Angevins. Ici, le notaire royal est à Angers, ce qui laisse à penser encore une fois qu’en tant qu’Angevins les vendeurs ont opté pour un notaire Angevin, car ils auraient aussi bien pu aller à Nantes.

Les du Bois-Joulain ont manifestement un besoin urgent de liquidités car il s’agit d’une vente assortie d’une condition de remeré, condition que d’autres régions de France donnent comme : à pacte de rachat.
L’acte ne permet pas de dire si cette clause fut suivie du remeré dans les 3 ans, et comme je vous l’ai déjà raconté ici, rien ne permet d’affirmer que le vente fut définitive, car parfois l’acte de remeré est ailleurs, sur un autre acte.

Enfin, la métairie vendue est dénommée la Courblaie, nom de lieu que je n’ai pu identifier, mais je ne suis pas une spécialiste de Vritz d’une part, et les actes du 16e siècle donnent parfois des lieux disparus ou tout au moins renommés ultérieurement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, serie E4212 – Voici ma retranscription de l’acte : Le 1er mai 1575 en notre cour du roy notre syre Angers (Chailland notaire) endroict par devant nous personnellement establiz nobles hommes Mathieu et Thibault du Bois-Joullain syres dudit lieu tant en leurs privés nom que au nom et se faisant fors de damoiselle Marguerite Renard femme et espouse dudit Mathieu à laquelle ils ont promis et promectent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes, et à l’entretenement d’icelles la faire valablement obliger avecques les renonciations requises et nécessaires et en fournir et bailler à l’achepteur cy-après nomme lettres de ratiffication et obligation vallables dedans quinze jours prodhainement venant à peine de touttes pertes dommages et intérestz ces présentes demeurant néanlmoings etc demeurant lesdits du Bois-Joullain audit lieu et maison de Boisjoullain paroisse d’Angrie soubzmettantz lesdits establis eulx et chacun d’eulx et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de devision d’ordre et discussion leurs hoirs etc

confessent etc avoir vendu ceddé quicté délaissé et transporté et encore vendent cèddent quictent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours mais etc

à honneste homme syre Pierre Drouet marchand demeurant à Candé présent, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc le lieu domaine appartenances et dépendances de la Courblaie ainsi qu’il se poursuit et comporte et que les mestaiers l’exploictent et en jouissent sans rien excepter en la paroisse de Veriz en Bretaigne au fief et seigneurie de Vriz et d’icelle tenu aux cens rentes et debvoirs anxiens et accoustumez que lesdites parties ont certifié ne pouvoir déclarer, franches et quites du passé, transportant etc

et est faicte ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de unze cens cinquante livres tournois quelle somme ledit achepteur a présentement sollvé poiée et baillée contant auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en testons reales et autres espèces de monnaie au pois et prix de l’ordonnance du roy en présence et à veue de nous dont etc laquelle somme est provenue des deniers receuz par ledit Drouet desdits du Boisjoullain par le moyen de la transaction et accord ce jourd’huy et auparavant ces présentes faicts entre les parties et receue par nous notaire soubzsigné

    je ne pense pas que les 2 frères soient repartis à Angrie avec cette somme, et je suppose que partie ou totalité de cette somme était pour payer des dettes sur Angers. Angrie est située à une journée de cheval d’Angers, soit ici très précisément 38 km. Angrie touche également Candé, demeure de l’acquéreur, qui a sans doute ses liquidités sur Angers et n’est pas venu à cheval avec à Angers. Nous sommes en fait ici encore devant le rôle de capitale monnétaire de la province.

o grace et faculté donnée par ledit achepteur auxdits vendeurs esdits noms eulx retenue de recouse et remerer lesdites choses dedans d’huy en trois ans prochainement venant en payant par lesdits vendeurs audit achepteur ladite somme de unze cens cinquante livres pour le fort principal avecques les frais mises raisonnables

    voici la condition de remeré. L’acte ne comporte pas en post scriptum le remeré ce qui ne signifie pas qu’il ne fut pas opéré, car il peut être ailleurs, sur une autre minute notariale, ainsi le plus souvent nous devons rester sur notre faim.

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses garantir etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de Me Symon Haran praticien en court laye demeurant audit Angers et Jehan Beron sergent royal tesmoins à ce requis et appellez
et a esté payé par ledit acquéreur par consentement desdits vendeurs aux médiateurs de ces présentes la somme de 4 escuz d’or sol

    soit 12 livres, soit un peu plus de 1 % de commission, et notez qu’ici le terme utilisé est moderne, alors que le plus souvent il est alors dit vin de marché.


Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Reproduction interdite, pas plus d’ailleurs que mes pages qui sont propriété intellectuelle.

    ces signatures sont typiques des familles nobles, contrastant avec les signatures bourgeoises. Elles sont le plus souvent écrites avec ou sans le prénom entier, en caractères plus larges et réguliers, alors qu’un bourgeois signe avec l’initiale de son prénom devant son nom, et ajoute des floritures très variées.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Vente puis réméré de la maison de la Corne de Cerf, Angers, 1617

Nous retrouvons Philippe Chevalier et Françoise Tessard. En 1617 il vend la maison de la Corne de Cerf rue de la Fromagerie à Angers la Trinité à Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie pour 320 livres, avec faculté de réméré dans les 5 ans.
Et en 1621, Philippe Chevalier étant décédé, sa veuve, Françoise Tessard fait jouer la faculté de réméré, et rachète pour la même somme de 320 livres à Jean Pouriatz la maison en question.

Cet acte est troublant, s’agissant d’un couple de Combrée. En effet, Chevalier avait achetée cette maison, et on peut se demander pourquoi un tel placement à Angers. D’ordinaire on fait ses placements au plus près de son lieu d’habitation.
Et le réméré en 1621 par Françoise Tessard sa veuve est encore plus troublant. Pourquoi ce couple avait-il intérêt à investir à Angers ?

Réméré s. m. Terme de Palais purement latin, qui n’a d’usage que dans cette phrase, Faculté de remeré, pour dire, La faculté de racheter dans un certain temps la chose qu’on vend (Dict. de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1617 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, fut présent en personne soubzmis et obligé honneste Philippe Chevallier marchand demeurant au bourg de Combrée
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend cèdde quitte et transporte dès maintenant et promet garantir
à honorable homme Me Jean Pouriaz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Michel du Tertre présent et acceptant qui a achepte pour luy savoir une maison logis et appartenances ou pend pour enseigne la corne de cerf située au bas la rue de la Fourmaigerie paroisse de la Trinité de cette ville composée de salle basse chambre à costé une court et estable chambre haulte grenier et superficie joignant d’un costé (blanc) d’un bout sur le pavé de ladite rue de la Fromagerie et d’autre bout (blanc) tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte qu’elle appartient audit Chevallier par acquestz qu’il en a fait de Meslet qui l’occupe présentement par ferme et en jouy …
tenu du fief et seigneurie aux cens et rentes seigneuriaux et féodaux quitte du passé …
la présente vendition et transport faite pour et moyennant le prix de 320 livres payée et baillée manuellement en présence et au vue de nous par ledit Pourriaz audit Chevallier qui la eue et receue en monnaie bonne et de poids selon l’édit
o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains

PS à l’acte ci-dessus, qui est le réméré de ladite maison : Et le 19 janvier 1621 avant midy devant nous notaire susdit fut présent en personne Me Jehan Pourriaz acquéreur mentionné au contrat cy dessus lequel a présentement eu et receu de Françoise Tessard veufve dudit défunt Chevallier vendeur audit contrat, absente, et de ses deniers par les mains de Me Briand Guybelais notaire demeurant à Combrée à ce présent et acceptant la somme de 320 livres tz en monnaie ayant cours pour la rescousse et réméré des choses vendues par ledit contrat dont ledit Pouriatz s’est tenu contant bien payé et en quitte ledit Tessard, de laquelle il a présentement reçu par les mains dudit notaire la somme de 16 livres 4 sols pour la ferme et jouissance desdites choses vendues à compter du 8 avril dernier jusques huy, l’en quitte présentement sont et demeurent lesdites choses vendues bien et duement rescoussées et rémérées par ledit contrat
fait à Angers en notre tablier présents Pierre Hardy et François Martin clerc tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.