L’abbesse du Ronceray refuse d’encaisser 350 livres de son fermier, Cherré 1664

ATTENTION, ceci comporte un exercice de paléographie.

Je vous ai déjà mis à plusieurs reprises de telles sommations, et refus d’encaisser, puis dépôt chez le notaire qui a dressé le procès verbal des sommations.
Ici, nous sommes au parloir de l’abbaye du Ronceray, mais l’abbesse prétexte une incommodité pour ne pas y venir, et a seulement délégué une servante. En fait, elle n’a pas envie d’encaisser la somme sous prétexte qu’elle ne connaît pas avec exactitude l’évaluation des frais. Pourtant son fermier lui propose une jolie somme, soit 350 livres.
Les actes que je vous débusque puis retranscris ici sont le plus souvent peu aisés à lire. Ici, je n’ai pas eu la patience de me relire et comme vous êtes tous très calés, je vous mets l’original, et vous pourrez compléter, sachant que même en complétant le peu de mots que j’ai laissés en première lecture, vous ne trouverez rien de plus significatif, car j’ai mis l’essentiel. Il y a deux vues pour les 3 pages de cet acte, car la seconde tient 2 pages. Les voici :


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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 10 mars 1664 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers et des témois ci après nommés honorable homme René Lemotheux sieur de la Lézinière demeurant à Champigné, faisant le fait valable pour honorable homme Jacques Lemotheux sieur de la Rouaudière fermier de la terre du Plessis aux Nonains paroisse de Cherré

    Voir autre article sur le prieuré du Plessis aux Nonains

s’est transporté soubz la gallerye et grand parloir ordinaire de l’abbaye de Notre Dame du Ronceray dudit Angers ou estant et parlant à Renée Ravaud servante de dame Renée de Saint Offange doyenne en ladite abbaye et prieure du prieuré du Plessis aux Nonains l’a requise de la faire parler à ladite dame afin de luy payer la somme de 200 livres tz à quoy ledit sieur de la Rouaudière est condamné vers ladite dame doyenne pour réparations du domaine dudit prieuré par devant nosseigneurs de la cour de parlement de Paris du (blanc) dernier et encore la somme de 150 livres sauf à augmenter ou représenter ce qu’il doibt faire les frais et depans coust de l’arrest et autres frais en quoy ledit sieur de la Rouaudière est pareillement condamné vers ladite dame par ledit arrest
et pour cest effet a offert et mis argent en pièces de 60 sols et autre monnaie courante suivant l’edit, sommant et requérant ladite Ravard prendre le tout revenant à 350 livres, la porter à ladite dame doyenne et en raporter aquit pour les causes cy dessus en cas que ladite dame ne veuille venir audit parloir
protestant à son refus de les placer entre nos mains et que ledit sieur de la Rouaudière ne sera tenu d’aucun frais si ladite dame en faisait cy après et de toutes pertes dépans dommages et intérests
laquelle Ravard a fait response que ladite dame doyenne ne peut venir au parloir estant incommodée, que quand elle viendrait elle ne recevrait ladite somme offerte d’aultant que pour avoir longtemps (un mot non retranscrit) pour la taxe desdits despans elle a en fait mandé à son procureur de la faire faire et ne sait présentement quels despans avoir, de façon qu’icelle Ravard pour ladite dame a refusé lesdits deniers offerts et protesté de nullité du présent acte et a dit que ladite dame feroit escrire mandement pour savoir de son procureur si lesdits despans sont taxés ou non,
au moyen dudit refus ledit sieur de la Lezinière a déposé entre nos mains les dites 350 livres pour leur deslivrance toutefois et quantes à ladite dame doyenne en baillant aquit pour les causes cy dessus et a protesté et proteste
dont il nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et à qui il appartiendra que de raison
fait soubz la dite gallerie en présence de Me René Moreau et René Gaudin praticiens demeurant audit Angers

PS (le procureur encaisse finalement les 350 livres) : Et le 28 desdits mois et an après midy, par devant nous Ragot notaire royal Angers fut présent establi et duement soubzmis honorable homme Jacques Lemesle bourgeois de cette ville y demeurant paroisse de Saint Martin, au nom et comme procureur de dame Renée de Saint Offange religieuse professe de l’abbaye du Ronceray prieure du prieuré du Plessis aux Nonnains comme il appert par sa procuration cy attachée pour y avoir recours si besoin est, lequel estably a eu et receu présentement et au vue de nous dudit Corsnier notaire et dénommé par l’acte de l’autre part la somme de 350 livres en espèces y rapporté déposée entre les mains dudit Crosnier pour estre deslivrée à ladite dame doyenne suivant et pour les causes plus amplement raportées par ledit acte
de laquelle somme de 350 livres ledit estably audit nom se contente en quite et décharge ledit Crosnier et tout autre et promet de bailler et rendre toutefois et quantes audit Lemotheux nommé par ledit acte la grosse de l’arrest et autres pièces concernant ce, sans préjudice aux autres droits de ladite dame doyenne
dont etc, fait et passé audit Angers en présences desdits Moreau et Gaudin

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Contrat de mariage de Jean Crannier et Jeanne Bréon, Avrillé et Angers 1630

Il est métayer, et elle veuve d’un métayer, et j’aime bien les contrats de mariage de métayer, surtout à cette date lointaine, comme je vous les offre ici.
En effet, on y constate que le métayer possède un peu de biens en propre, car ici, le garçon, célibataire, possède 500 livres, ce qui est tout de même un pécule, même si c’est insuffisant pour devenir propriétaire d’une exploitation, car un métayer vit fort bien en fait en était locataire de son exploitation.
Et pour ceux qui me suivent ici, j’ai des Crannier dans mes ascendants, mais je n’ai à ce jour rien à voir avec celui-ci.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 1er juin 1630 avant midy (Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) au traité de mariage futur entre Jehan Crannier métayer fils de défunt Charles Crannier et de Julienne Riotteau d’une part
et Jeanne Bréon veufve de défunt Jacques Lespaige et fille de défunts Georges Bréon et Mauricette Gelier d’autre part,
et auparavant que les promesses et bénédiction nuptialle fussent faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrans Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et duement soubzmis lesdits Crannier et Riotteau se disant demeurant au lieu et métairie de Veryer paroisse de la Trinité d’une part et ladite Jeanne Breon demeurant au lieu et métairie de la Bonne Hardière paroisse d’Avrillé d’autre part

la Bonnardière, commune d’Avrillé (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesquels ont fait entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis autorité et consentement de ladite Riotteau mère dudit futur espoux, de Michel Crannier son frère et de Toussaints Taupier beau-frère de ladite future espouse et de Michal Lepaige marchand son beau-frère à ce présents ont promis se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir et laquelle Bréon a promis et demeure tenue faire faire inventaire des biens meubles et censés de nature de meubles titres papiers et enseignements demeurés du décès et communauté dudit défunt Jacques Lepaige et de ladite Breon, et de ce en quoi icelle Bréon peut y estre fondée par la closture de l’inventaire desdits meubles et en demeurera de nature de meubles la somme de 200 livres et le surplus demeurera le propre immeuble de ladite future espouse en ses estocs et lignée
au profit de laquelle ledit Crannier futur espoux a promis et demeure tenu le mettre et employer en acquest et achapt d’héritage et luy en constitué rente au denier vingt remplacement ung an après la dissolution dudit mariage
et outre lesquels droits dudit Crannier futur espoux ioeluy Crannier déclare avoir tant en compte fait et qu’il détient la somme de 500 livres tz dont en demeurera de nature de meubles la somme de 100 livres et le surplus montant 400 livres tiendra et demeurera pareillement lieu de propre immeuble à iceluy Crannier en ses estocs et lignées
et outre a ledit Crannier constitué et assigné par ces présentes à ladite future espouze douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison et demeure de Marin Auffray marchand et en sa présence et encore en présence de Me Olivier Cireul et Lorent Jary praticiens demeurant audit Angers
lesdits futurs ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez l’écriture épouvantable du notaire, comme c’est ici souvent le cas dans ce que je vous déchiffre, car vous avez la fin de la phrase « ont dit ne savoir signer » et voyez comment s’est écrit !

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Mathurin Chevalier, hôte de la Pomme d’Argent, emprunte 100 livres, Angers 1600

en famille, solidarité oblige : madame, leur gendre et les voisins sont tous là pour la caution.
Mais, outre ce sympathique clan familial, vous remarquerez en fin d’acte qu’un des témoins est curé de Congrier. Certes, sans doute l’un de ces curés d’alors, ayant une cure à titre de bénéfice ecclésiastique mais n’y résidant pas. D’ailleurs, la cité d’Angers devait être bondé de ce type de prêtres, vivant de leurs bénéfices ecclésiastiques, loin de leur prétendue église ou chapelle.
Enfin, ceci pour vous indiquer que les Chevalier étant nombreux dans le Craonnais, on pourrait soupçonner un lien entre ce Mathurin Chevalier et le Craonnais.

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Le 13 novembre 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Mathurin Chevallier marchand seigneur de la maison et hostelerie de la Pomme d’Argent et y demeurant située en Brécigné paroisse de Saint Martin de ceste ville et Andrée Delanoe sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce, Mathurin Lebreton marchand paticier gendre dudit Chevallier demeurant audit Brécigné dite paroisse, Claude Delanoe marchand pintier et Pierre Vachon peletier demeurant en ceste ville

    à cette époque, le terme « seigneur » signifie tout simplement « propriétaire ». Mon penchant pour les hôtelleries et cette profession d’autrefois se retrouve sur la page de mon site que je leur consacre, mais vous pouvez aussi cliquer ci-contre la catégorie HOTELLERIE en sous catégorie de TRANSPORTS ET COMMUNICATION. Icil, le nom est fort joli, et Brécigné était un faubourg où il y avait plusieur hôtelleries dont celle de la Côte de Baleine, tenue par la famille Le Gouz.

soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir vendu octroyé créé et constitué et par ces présentes vendent etc
à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers ès personnes de vénérables et discrets Me Pierre Gaignard et Jehan de La Barre chanoines de ladite église leurs sommis et députés et stipulants en ceste partie lesquels pour et au nom et au profit desdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 2 escuz deux tiers d’escu sol de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable à toujours perpétuellement par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers scavoir à la recepte de la bourse des anniversaires 32 soulz et à la recepte de la bourse des messes de ladite église 2 escuz 8 soulz aux mains des boursiers et recepveurs desdites bourses respectivement aux 13 des mois de février, mai, août et novembre par quartiers et esgaulx payements, le premier terme de payement commençant le 13 février prochainement venant en continuant

    ce type de paiement par trimestre revient en fin d’année à un taux annuel supérieur au taux autorisé – Je vous ai déjà souligné ce point, et il ne semble pas avoir été utilisé par les bailleurs de fonds particuliers, mais bien par des chapitres ou autres congrégations religieuses.
    Il faudrait ici calculer le % réel annuel mais je vous laisse le soin de le faire.

et laquelle rente de 2 escuz deux tiers lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont du jourd’huy constitué assigné et assise et par ces présentes constituent et dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx cens rentes et revenus et de chacun d’eulx de leurs hoirs et ayant cause présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance par eulx donnée auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays et sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre
et ont voulu et consenti veulent et consentent lesdits vendeurs que au cas que contre eux ou l’un d’eulx fust intanté procès pour le principal ou arréraiges de ladite rente ou partie d’iceuilx que néanmoins chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il y eust plaid contesté
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 33 escuz un tiers d’escu sol payé baillé et nombré manuellement et contant par lesdits commis et députés pour et au nom et des deniers desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs qui l’on eue prinse et receue en présence et à vue de nous en dix vingt douze quarts d’escu et un franc d’argent bons et de poids suivant l’ordonnance dont etc et en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et lesdites choses héritaulx garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et outre ladite Andrée Delanoe au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels veulent qu’elles ne soient tenus des obligations venditions et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le fait de leur mary si expressement elles ne renoncent auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées, ce que luy avons donné à entendre et qu’elle a dit scavoir, et généralement et au droit disant générale renonciation non valoir foy jugement condemnation etc
fait et passé audit chapitre de ladite église d’Angers présents discrets Me Catherin Sigoigne secretain de ladite église René Fournier prêtre curé de Congrier et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins
lesquels Andrée Delanoe, Lebreton et Vachon ont dit ne scavoir signer

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PS : Et le 16 mars 1612 en ladite cour par devant nous notaire susdit … (amortissement par Mathurin Chevalier lui-même)

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Entente entre Etienne Brillet et Jeanne Liger, sa belle-mère, sur les successions Chevalier, 1602

les successions, au pluriel, en effet, non seulement il y a celle du mari de Jeanne Liger, beau-père d’Etienne Brillet, mais il y a celles de 2 filles mineures d’Etienne Brillet et de feu Gillette Chevalier sa femme, car autrefois les parents héritaient de leurs enfants, et en particulier ici, Etienne Brillet a l’usufruit des biens de ses deux filles décédées, alors qu’il a encore d’autres enfants mineurs. J’avoue que de nos jours, cette notion de succession à des enfants nous paraît totalement irréelle ! Et pourtant, il en était bien ainsi autrefois.
J’avoue que c’est un point de droit si différent du nôtre que j’ai moi-même beaucoup de mal à m’y habituer, et pourtant je l’ai souvent rencontré, mais chaque fois, je suis toujours plus éberluée. Alors, afin que vous soyez tout aussi éberlué(e)s que moi, j’ai surgraissé le passage.

En fait, la belle-mère d’Etienne Brillet tente de récupérer des sommes, sans s’apercevoir qu’il peut lui en réclamer autant, aussi, vous allez voir ici, qu’après bien des turpitudes, y compris la vente des meubles de l’un, leurs amis et conseils leur ont tout bonnement suggérer de s’entendre car il y ici des torts des deux côtés, et il faut donc conclure à un match nul. Il s’agit donc d’un accord sans contrepartie de l’une des parties, car ils devaient tous deux quelques sommes à l’autre, et cela se compensait.

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Le 23 mai 1602 après midy, sur les procès et différenfs prests à mouvoir entre honorable femme Jehanne Liger veuve et créancière de défunt honorable homme Me René Chevalier vivant sieur de la Censyve d’une part
et Me Estienne Brillet cy davant mary de défunte Gilette Chevalier vivante fille dudit défunt tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de ladite défunte Chevalier aussi créancière dudit défunt Chevalier d’autre
de la part de ladite Liger estoit dit que le jugement donné au siège de la prévosté de ceste ville entre ladite Liger ledit Brillet audit nom et Me René Apvril et Perrine Chevalier sa femme le dernier jour de juillet dernier tous et chacuns les héritages qui estoient de la succession dudit décunt son mari et de leur communauté avecques les cens rentes et debvoirs et autres esmoluements du fief et à luy deubz par les subjets de Brechabrot et Chappier auroient esté laissés baillés et adjugés par ledit jugement audit Brillet et audit Apvril et sa dite femme, et paiement de certains deniers y mentionnés à eux deux par ledit défunt à la charge de payer par ledit Apvril et sa dite femme la somme de 130 escuz sol à ladite Liger et pareille somme de 130 escuz par ledit Brillet audit nom, et que tous les autres droits debtes actions noms raisons et actions de la succession dudit défunt Chevalier seroient et appartiendroient pour le tout à ladite Liger sans que lesdits Brillet et Apvril puissent rien prétendre ne demander, desquels droits despend l’estat et office du greffier des privilèges apostoliques à l’université de ceste ville, duquel office ledit Brillet auroit esté pourveu à la survivance dudit défunt Chevalier pour estre conservé à ses héritiers que auroit ledit Brillet receu du vivant dudit défunt plusieurs fruits à luy appartenant pour le droit d’usufruit qu’il estoit fondé en la succession de défuntes Helayne et Renée les Chevalier filles de luy et de défunte Gillette Chevalier et autres fruits et deniers par luy pris et receuz depuis le décès dudit défunt valant la somme de 25 escuz sol et plus qui sont et appartiennent à ladite Liger par le moyen dudit jugement pour raison duquel estat et office ou de la somme de 40 escuz sol pour le prix d’iceluy ensemble desdits fruits et deniers
ladite Liger estoit preste mettre en procès ledit Brillet pour en avoir paiement d’exécution faute des frais et despens faits par ledit Brillet tels que de raison encore afin d’estre payée de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz sol le tout à elle deu par le moyen dudit jugement et en conséquence d’iceluy
et de la part duquel Brillet estoit dit pour le regard dudit office de greffiet des privilèges lors que ledit Brillet auroit esté pourveu et receu en iceluy à la survivance dudit défunt ledit Brillet auroit desbourser tant pour les frais de réception que expédition des lettres la somme de 20 escuz et plus en considération de quoi et de ce que ledit défunt Chevalier l’auroit employé de jour à autre aux affaires qu’il avoir lors contre les rentiers et subjects des seigneuries de Brehabot et Chappier l’intention dudit Chevalier estoit de luy donner et quiter et de fait luy auroit donné et quité le droit qu’il avoit audit office et rescours seulement le privilège par vertu duquel iceluy défunt auroit fait appelée lesdits rentiers au siège de la consionation de ceste ville au moyen de quoi ledit Brillet dit que ledit office luy appartient et ne le peut prétendre ne demander ladite Liger et n’est ledit Brillet tenu aquiter iceluy office sinon que au préalable ladite Liger paye audit Brillet ses salaires et vacations de 4 mois et plus, qu’il s’est employé esdites affaires tant à dresser plusieurs mémoires que pour autre plaider en diverses assignations pour ledit défunt contre lesdits rentiers et fait plusieurs voyages en telles affaires et autrement, à la prière et requeste dudit défunt et soubz espérance de plus grande récompense qu’il auroit promis faire audit Brillet
et outre le paiement de ses salaires et vacations disoit ledit Brillet que ladite Liger doibt aussi rendre au préalable audit Brillet ladite somme de 20 escuz par luy payée et desboursée comme dit est pour la provision dudit office et réception en iceluy et expédition desdites lettres et en tant que touche lesdits fruits et deniers que ledit Brillet peut avoir receuz appartenant audit défunt Chevalier pour son droit et usufruit ès succession desdites défuntes Hélayne et Renée les Chevaliers ses filles et autres fruits et deniers depuis par luy receuz pour et au nom de sesdits enfants comme héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt ledit Brillet offre en rendre compte à ladite Liger et luy en payer le relicqua si aulcin est les frais faits et desboursés par ledit Brillet desduits et payant par ladite Liger audit Brillet le prix de 4 septiers de bled seigle à elle baillés et fournis par ledit Brillet à diverses fois ès années 92 et 93 tant pour payer certain reste de bled de rente deub par ledit défunt et elle au prieur curé de Saint Georges que à (blanc) prêtre chapelain pour autre rente deur par le lieu et closerie du Moulinet par une part, la somme de 21 livres pour despends taxés contre ladite Liger par Monsieur le juge de la prévosté au profit dudit Brillet le 5 mars 1596 par autre, et autre somme de deniers pour autres frais et despends faits par ledit Brillet tant en ceste ville que à la cour de Parlement à Paris en certaine instance d’opposition par elle financé à la vente de certains meubles et bestiaulx saisis à la requeste dudit Brillet sur ledit défunt
et pour le regard de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz que ledit Brillet pour sesdits enfants est par le jugement condemné payer à ladite Liger, ledit Brillet ne peut et ne doibt estre contraint au paiement d’icelle somme au moyen qu’il doibt estre déclaré quite attendu que il n’a esté possible jusques à présent audit Brillet se faire payer des rentes deues en deniers et bled fourment et febves par les subjets de ladite seigneurie de Chappier quelque dilligence qu’il ait faite contre eux depuis ledit jugement et jaczoit que à la poursuite du paiement d’icelle il a fait et déboursé plus de 60 escuz sol et n’espère recepvoir aucuns droits des ventes et debvoirs en deniers des subjects desdites seigneuries de Brehabert et Chappes combien que ladite Liger eust assuré lesdites rentes estre faciles à exiger et les prests à payer par lesdits subjects au moyen de ce que dit est et le hazard de l’évenement du procès fait par les détenteurs desdites rentes ladite Liger doibt prendre en paiement de ladite somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz une portion desdites rentes que ledit Brillet offroit luy bailler en paiement de ladite somme de 100 escuz sol
et ce pour éviter à procès et jaczoit que ledit Brillet en deust estre déclaré quite pour les causes cy dessus, sans approuver par ledit Brillet ledit jugement donné par le dit juge de la Prévost le denier jour de juillet dernier et en ce que ledit juge auroit condemné ledit Brillet audit nom avecq ledit Avril et sadite femme payer chacun 130 escuz à ladite Liger, par ce que les héritaiges et autres choses à eux adjugés et baillés en paiement n’estoient et ne sont de si grand prix qu’ils fussent et soyent suffisants pour payer lesdites sommes de deniers à eux respectivement mentionnées par ledit jugement et pour ceste cause ledit Brillet ses pourvoir contre ledit jugement et estoient allégués plusieurs autres moyens tant en demandeur que défendeur par ledit Brillet et par ladite Liger en sorte qu’ils estoient en danger de tomber en procès pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous René Moloté et Nicolas Destouche notaires d’icelle personnellement establis et deument soubzmis chacuns de ladite Jehanne Liger demeurante audit Angers paroisse de Saint Martin d’une part, et ledit Me Estienne Brillet sieur de Marpallu licencié ès droits advocat audit Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre tant en son nom que comme tuteur naturel de sesdits enfants
lesquels deuement soubzmis confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait et font pour éviter à procès l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que de ladite somme de 130 escuz deue à ladite Liger par les enfants dudit Brillet ledit Brillet il a cy devant payé la somme de 30 escuz, et pour le regard du surplus montant 100 escuz ladite Liger en a quité et quite ledit Brillet esdits enfants et encore a ladite Liger cédé et quité cèdde et quite audit Brillet ledit office de greffier desdits privilèges apostoliques en ce qui en appartient et peut appartenir à ladite Liger, comme aussi ladite Liger a cédé et quité cèdde et quite audit Brillet et à sesdits enfants tous et chacuns les deniers et fruits que ledit Brillet et ladite défunte Gillette Chevalier sa femme pourroient avoir receu et autres deniers qui pourroient estre deubz audit défunt Chevalier son mari pour le droit d’usufruit en quoi ledit défunt estoit fondé esdits successions desdits défuntes Hélayne et Renée les Chevalier et autres fruits et deniers que ledit Brillet pourroit avoir receuz jusques à ce jour comme tuteur desdits enfants héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Chevalier depuis le décès d’iceluy défunt et de tous lesquels fruits receuz par ledit Brillet il pourroit estre comptable et redevable vers ladite Liger par le moyen dudit jugement et pour tous lesquels fruits et deniers ladite Liger a subrogé et subroge ledit Brillet audit nom en son lieu et place à consenti et consent qu’il s’en fasse subroger par justice
et est ce fait au moyen de ce que ledit Brillet a aussi cédé et quité à ladite Liger toutes les sommes de deniers que ledit Brillet pourroit prétendre contre ladite Liver soit pour raison du bled comme dit est presté par ledit Brillet à ladite Liver que pour tous les frais et despends contre elle taxés dont elle estoit tenue et redevable vers ledit Brillet pour les causes susdites
ce qui a esté ainsi voulu stipulé et accepté par ladite Liger et par ledit Brillet, lesquels en sont demeurés à ung et d’accord et en faveur des présentes ont lesdits Brillet et Liger voulu et consenty veulent et consentent que ledit jugement dudit dernier jour de juillet dernier soit exécuté de point en point selon sa forme et teneur et ont renoncé et renoncent à se pourvoir contre iceluy soit pas oposition ou appellation ne autrement en quelque manière que ce soit et ce pour éviter à toutes occasions de procès paix et amitié nourrir et entretenir entre eux
auxquels accords promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc garantir respectivement etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus respectivement et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison et présence de honorable homme Me François Courtin le jeune sieur de la Courbe advocat audit Angers et en présence de Me Pierre Guillot et Julien Allaire praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez que Jeanne Liger sait signer, mais qu’elle comptait sans doute avec distraction, pour réclamer des sommes à son gendre sans songer à ce qu’il avait dépensé de son côté pour elle.

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Jacques Chevalier, chirurgien à Amsterdam en Hollande, vend la maison de ses parents, Angers 1623

et c’est une belle maison, rue saint Aubin, qui comporte 2 corps de logis et une cour. Le prix est élevé, puisqu’elle est vendue 2 100 livres, malgré des réparations nécessaires non déductibles du prix.
Est-il parti en Hollande pour cause de religion ?
Si l’acte ne donne pas le nom de ses parents, on découvre à la fin le nom d’une soeur et un beau-frère.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 juin 1623 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorable homme Jacques Chevalier chirurgien et dame Marye Pitiere son espouse de luy authorisée par devant nous quant à à ce, demeurant Amsterdam pays de Hollande soubz la seigneurie des estats dudit pays, estant de présent en ceste ville d’Angers logés aux logis cy après paroisse de St Michel de la Palluds,
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Mathieu Daucher marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est deux corps de logis proches l’un l’autre en mesme appartenance une cour entre deux situé sur la rue Saint Aubin de ceste ville l’un regardant sur ladite rue joignant d »un costé au logis de Philippe Gat d’autre costé le lofis de Geoffray Dutertre aboutant d’un bout ladite cour et d’autre bout le pavé de ladite rue, l’autre logis au derrière de celuy cy dessus joignant aussi ledit dudit Gat d’autre costé l’hostellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc aboutant d’un bout le logis du sieur du Pont et d’autre bout ladite cour
comme lesdits deux logis se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances ainsi qu’ils appartiennent aux dits vendeurs et sont escheus et advenus audit Chevalier à cause de la succession de ses défunts père et mère, et sont plus amplement mentionnés et spécifiés et confrontés par les partages faits entre luy et ses cohéritiers choisis par devant Serezin notaire de ceste cour le (blanc) mai dernier sans rien en réserver, copie desquels partages avecq les titres et papiers que ledit Chevalier peult avoir concernant lesdites choses vendues, il promet fournir et mettre ès mains dudit Daucher dans 15 jours prochains,
ou fief et seigneurie de l’abbaye St Aubin de ceste ville aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés qui en sont deubz en fresche ou hors fresche que les parties par nous adverties de l’ordonnance royal ont vériffié ne pouvoir exprimer, que l’acquéreur payera et acquitera à l’advenir non excédant 8 livres par an sans néanmoins approuver en estat tant deub quittes des arréraiges du passé jusques à ce jour
transportant etc est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 2 100 livres tz que quoy l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 700 livres tz qu’ils ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit s’en tiennent contants et en l’en quitent
et les 1 400 livres de surplus iceluy acquéreur aussi deument soubzmis soubz ladite cour par hypothèque général de tous et chacuns ses biens et spécial desdites choses vendues promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville d’huy en 5 ans prochains venant et ce pendant leur en payer chacun an 50 livres d’intérests stiuplés entre eux entre les mains dudit Chevalier ou autre qui aura de luy charge aussi en ceste ville à commencer le premier paiement d’huy desdits intérests d’huy en un an prochain venant et à continuer etc sans que icelle stipulation d’intérests puisse empescher l’extinction dudit principal audit terme ne que ledit Daucher puisse prétendre plus long terme et délay autrement lesdits vendeurs n’auroient fait ladite vendition et d’aultant que lesdits vendeurs recognoissent que lesdits logis sont à présent en mauvais estat et est besoing les faire augmenter et réparer, est accordé que ledit acquéreur fera faire lesdites réparations et telles augmentations qu’il jugera nécessaires le coust desquelles luy sera remboursé comme le principal en cas de retrait suivant les contrats qu’il en retirera des manœuvres sans qu’il luy soit besoing faire faire monstrée
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement obligent etc dommages etc et lesdits vendeurs au garantage perpétuel desdites choses vendues chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc et ladite acquéreur luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etd renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et pour l’exécution des présentes ont lesdits vendeurs prorogé et accepté cour et jurdiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé à décliner pour quelque subject que ce soit et esleu leur domicile irrévocable en la maison de Me Marc Augeard clerc juré au greffe civil dudit siège pour y recepvoir tous exploits et actes de justice requis et nécessaires qu’ils consentent valoir comme si faits estoient à leurs personnes au domicile, dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Myette et Jehan Courbet clercs audit Angers tesmoins
et en vin de marché et proxénettes et médiateurs des présentes 60 livres tz aussi payées contant par l’acquéreur dont lesdits vendeurs le quitent pareillement

PS (solde des paiements) : Et le 2 mars 1629 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal susdit furent présents establis et duement soubzmis lesdits Chevalier et Doucher lesquels confessent avoir présentement compté des payements cy devant faits par ledit Doucher en l’acquit dudit Chevalier suivant la charge qu’il luy en avoit donnée à défunt Georges Vignault et Françoise Chevalier sa femme et à François Landier sieur de la Morinière, sur les quittances qu’il a représenté savoir celle desdits Vignault et Françoise Chevalier du 28 mai 1624 etc…

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Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de cordonnier chez Pierre Froger, Angers 1590

l’apprenti signe magnifiquement, alors que le maître ne sait pas signer. Ce point est remarquable n’est-ce pas ?
et en outre, l’apprenti est cautionné par deux autres personnes, qui sont sans doute des proches parents, et dans tous les cas, selon moi, il a perdu ses parents, sinon ils seraient cités et présents à un tel marché.
Il a sans doute été élevé par l’un des deux cautions, d’ailleurs sans doute Chauvin prêtre à Champteussé-sur-Baconne, ce qui expliquerait qu’il sait signer.

Le métier de cordonnier était autrefois répandu et indispensable, à une époque où on ne jettait pas tout aussitôt l’achat, mais où on réparait, et réparait longtemps. Nous fabriquons de nos jours le jettable, l’éphémère etc…

Vous trouverez tous les contrats d’apprentissage de ce blog, qui atteignent bientôt les 50 contrats, en cliquant sur la catégorie CONTRAT D’APPRENTISSAGE sous ce billet, mais aussi que vous pouvez attraper dans la fenêtre CATEGORIES de la colonne de droite de ce blog, et j’ai classé sous la catégorie mère ENSEIGNEMENT.
Et vous avez les métiers par familles dans la catégorie mère ARTISANAT, et le cordonnier est pour le moment dans la catégorie des cuirs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er août 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Me Anthoine Chaulvin prêtre demeurant en la paroisse de Chanteussé, Jacques Ballisson sorgetier demeurant Angers et Robert Jouyn demeurant à Marigné d’une part
et Pierre Froger Me cordonnier demeurant audit Angers d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement, mesmes lesdits Chaulvin Balisson et Jouyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit
scavoir est ledit Jouyn avoir avecq l’advis vouloir et consentement desdits Chaulvin et Ballisson avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Froger en sa maison audit Angers du jour de dimanche prochainement venant jusques à deux ans lors prochains après ensuivant et consécutifs et qui finiront à pareil jour lesdits deux ans révolus et expirés
et pendant iceluy temps de deux ans sera tenu et a promis ledit Jouyn servir ledit Froger en sondit estat de cordonnier en toutes choses qui en dépendent et faire les choses requises audit estat comme ung bon et loyal serviteur et apprenti doibt et est tenu faire et fidèlement comme il appartient
pendant lequel temps de deux ans sera tenu et a promis et promet ledit Froger monstrer instruire et enseigner audit Jouyn sondit estat de cordonnier et choses qui en dépendent au mieulx et le plus diligement que faire pourra sans riens en receler
et oultre le fournira de boire manger et coucher comme il appartient
et est faire le présent marché pour en payer et bailler par lesdits Chaulvin Ballisson et Jouyn et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit Froger en sa maison audit Angers la somme de 16 escuz sol et deux tiers payable savoir la moitié dedans la Toussaints et l’autre moitié dans d’huy en ung an le tout prochainement venant
et ont lesdits Chaulvin et Balisson plaigé et cautionné ledit Jouyn vers ledit Froger de toute fidélité et légalité
tout ce que dessus a eté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes mesmes lesdits Chaulvin Ballisson et Jouyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps dudit Jouyn à tenir prinson comme pour deniers et affaires du roy notre sire par défaut de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc et par especial lesdits Chaulvin Ballisson et Jouyn au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Loys Allain praticien et honneste homme René Lemelle marchand demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Ballisson et Froger ont dit ne savoir signer

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