Contrat de mariage de Gabriel Constantin et Gabrielle Lanier, Angers 1613

Cette famille Lanier, orthographiait son nom auparavant Lasnier. Je mets toujours l’orthographe donnée par le notaire.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 20 juin 1613 après midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité de mariage d’entre noble homme monsieur Me Gabriel Constantin sieur de la Ferandière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils de défunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Ferandière conseiller du roi au siège présidial d’Angers et de damoiselle Jacquine Rousseau, demeurant en ceste ville paroisse saint Martin d’une part
et damoiselle Gabrielle Lanier fille de défunt noble homme et sage monsieur Me Guy Lanier vivant sieur de Leffretière conseiller du roy en son grand conseil et de damoiselle Charlotte Lelièvre demeurant aussi en ceste ville paroisse Saint Jehan Baptiste d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur Constantin du vouloir et consentement de ladite damoiselle sa mère et de noble et discret Me Hugues Constantin sieur de la Cheverye chanoine en l’église royale et collégiale Saint Martin d’Angers son oncle paternel, a promis et promet mariage à ladite damoiselle Gabrielle Lanier, comme aussi a ladite damoiselle Gabrielle Lanier du vouloir et autorité de ladite damoiselle sa mère et de noble homme monsieur Me Guillaume Lanier sieur de Leffretière son frère aisné conseiller du roi en son grand conseil, ainsi que ladite damoiselle sa mère a dit aparoir par lettres qu’elle en a receues de luy de Paris où il est à présent à son semestre et de nobles hommes Me Jehan Jacques Lanier sieur de Leffretière et de Sainte James sur Loire, Claude Lanier sieur des Estres conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, Gilbert Chapelle conseiller du roi et Me ordinaire en sa chambre des comptes de Paris, damoiselle Ysabeau Lanier son épouse, damoiselle Charlotte Lanier dame de la Boysardière, damoiselle Françoise Lanier dame de la Desaibye ses oncles et tantes paternels et autres ses proches parents soubzsignés a promis et promet mariage audit sieur de la Feraudière et iceluy mariage solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ladite damoiselle de Leffretière a donné et promis bailler auxdits futurs conjoints tant en advancement de droit successif de ladite Gabrielle sa fille que sur son bien paternel dans le jour des espouzailles la somme de 25 000 livres tournois de laquelle somme en demeurera 5 000 livres tournois de meubles communs desdits futurs conjoints et le reste montant 20 000 livres demeurera et demeure censé et réputé le propre patrimoine et matrimoins de ladite damoiselle future espouse, et laquelle somme de 20 000 livres ledit sieur de la Feraudière et ladite damoiselle sa mère ont promis sont et demeurent tenus chacun d’eulx seul et pour le tout mettre et convertir en acquets d’héritages de la valeur d’icelle en ce pays d’Anjou pour et au nom d’icelle damoiselle future espouse et de pareille nature de son propre sans que ladite somme acquests qui en seront faits ne l’action pour la demander puissent tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’emploi en ont lesdits sieur et damoiselle de la Feraudière mère et fils aussi chacun d’eulx seul et pour le tout dès à présent vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à ladite damoiselle future espouse ce acceptant rente à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tout et chacuns leurs biens propres présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement qu’ils sont demeurés tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 20 000 livres ses arrérages qui en seront deubz,
et en outre a ladite damoiselle de Leffretière donné et donne en faveur dudit mariage en advancement à ladite damoiselle Gabrielle sa fille comme dessus la jouissance de la terre de Lizardière tant en fief qu’en domaine bestiaulx et sepmances dépendant d’icelle
et encores promet donner à sadite fille un trousseau selon sa qualité
et pour le regard de ladite damoiselle de la Feraudière elle a aussi en faveur dudit mariage donné et donne audit sieur son fils tant en advancement de droit successif que sur son bien paternel la somme de 20 000 livres tournois qu’elle auroit cy devant payée sur le prix de l’office de conseiller au parlement de Bretagne duquel il est pourvu et de laquelle somme de 20 000 livres ledit sieur de la Feraudière luy auroit cy devant et dès le 28 juillet dernier fait obligation passée par devant nous qui demeure par ce moyen nuelle
et outre a ladite damoiselle de la Feraudière promis acquiter ledit sieur son fils de toutes debtes qu’il pouroit debvoir jusques au jour des espouzailles fors pour ce qui reste à payer du prix dudit office, bagues et joyaulx que ledit sieur de la Feraudière donnera à ladite damoiselle future espouse
lequel office de conseiller ou les deniers qui procéderont de la vente d’iceluy demeureront et demeurent de nature de propre immeuble audit sieur futur espoux sans qu’ils tombent en la communauté de luy et de ladite damoiselle Gabrielle sa future espouse
à laquelle il a assigné douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens
et au moyen des dons et advancements cy dessus faits par lesdites damoiselle de Leffretière et de la Feraudière chacune d’elle jouira sa vie durant des droits qui pouroit appartenir à son enfant à cause de la succession de son père tant meubles que immeubles
ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits sieur et damoiselle de la Feraudière pour l’emploi desdits deniers comme dessus eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant aulx bénefices de division discussion de l’ordre de priorité et postériorité erc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de Leffretière en présence de noble homme Jacques Denyau sieu de la Cochetière conseiller du roy audit parlement de Bretagne, Maurice Avril sieur du Mont conseiller du roy audit siège présidial d’Angers beau frère dudit sieur de la Feraudière, noble et discret Claude Taillebois chanoine en l’église d’Angers son cousin germain et autres ses proches parents soubzsignés, noble homme monsieur Me François Lanier conseiller du roy lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou, Pierre Airault conseiller du roi lieutenant général criminel en ladite sénéchaussée, Claude (illisible) Toussaint Bault conseiller du roi au siège présidial d’Angers cousins de ladite damoiselle future espouse, noble homme François Grimaudet conseiller du roi et procureur du roi en l’élection d’Angers, Nicolas de la Marqueraie, René Lepelletier sieur de Grignon recepveur des Aides et Tailles en l’élection d’Angers, Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roi assesseur au siège de la prévosté de ceste ville, noble et discret Me René Foussier grand doyen en l’église d’Angers, Jacques Joret chantre et chanoine en ladite église, Me Laurent Davy sieur de la Souveterie conseiller du roy en son grand conseil, Jehan Ayrault conseiller du roi et président en sa chambre des comptes de Bretagne, Claude Soret sieru de Fontelles, Charles Gaultier sieur des Plasses, Michel Chotard sieur de Laissardière conseiller audit siège présidial

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François Arnoul crée une obligation pour payer une année de pension, Angers 1595

et il n’a pas payée les années précédentes !
La pension devait une bonne table et il devait y recevoir, car le montant est élevé, soit 365 livres par an, ce qui est certainement une table de bonne bourgeoisie !
Et, le monsieur est en pension chez une dame ! La dame n’a pas peur à sa réputation !

Et, si vous lisez bien, vous constaterez que François Arnoul a un office à Château-Gontier et non à Angers où il est en pension. Il est vrai que je vous mets souvent des actes qui attestent que beaucoup d’offices et aussi de curés, ne vivaient surtout pas là où l’on attendrait de part leur office ! à moins qu’il ait été en poste 6 mois de l’année comme les conseillers au Parlement de Bretagne, entre autres…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1595 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble homme François Arnoul sieur du Houssay et lieutenant particulier de Château-Gontier soubzmetctant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans le jour de St Jehan Baptiste prochainement venant
à honorable femme Loyze Bouze dame de Piedguischard demeurante Angers paroisse Ste Croix à ce présente stipulante et acceptante
la somme de 121 escuz deux tiers vallant 365 livres pour la pension et nourriture dudit sieur Arnoul d’une année qui finira le dernier jour du présent mois par ladite Bouze fournis et baillée audit Arnoul comme il a confessé par devant nous dont il s’est enu à contant
et pour l’exécution des présentes à ladite Arnoul prorogé et accepté juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial à Angers pour y estre traité et poursuivy comme par devant son juge naturel et ordinaire et a renoncé et renonce à tous délais et fins déclinatoires de juridiction et à ceste fin a esleu son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers voulu et consenti veult et consent que tous commandements exploits et actes de justice qui luy seront faicts et baillés audit domicile valent et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire
et est ce fait sans préjudice de deux années autres obligations pour raison desdites pensions l’une des deux obligations du 12 août 1593 montant 58 escuz 37 sols et l’autre du 6 avril 1594 montant 80 escuz deux tiers lesquelles obligations et ces présentes demeurent en leur force et vertu
au paiement de laquelle somme de 121 escuz deux tiers s’est ledit sieur Arnoul obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation ets
fait Angers maison de ladite Bouze en présence de Jacques Billiers Me sellier et Jehan Porcher praticien demeurant à Angers tesmoins
et a ladite Bouze dit ne savoir signer

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Cession de bail judiciaire de la closerie du Pin, Angers 1544

Probablement un cession au propriétaire réel, car il semble fort bien connaître le closier, qui va jusqu’à le cautionner, et je dirais donc que Jolivet, celui qui a pris le bail judiciaire, était en fait un prête-nom, qui rend donc au propriétaire la jouissance de la closerie du Pin.
Par ailleurs, vous remarquerez que le présumé propriétaire, Delorme, est curé de Renazé, mais qu’il ne figure pas dans le Dictionnaire de l’abbé Angot, donc il n’a pas dû être bien longtemps en titre, et n’a sans doute pas résidé à Renazé, car tout laisse à penser qu’il demeure bel et bien à Angers. Ceci n’aurait rien de surprenant, car autrefois, bon nombre de curés vivaient fort loin de leur cure.

Enfin, je m’intéresse à tous les Lailler qui sont closier, car j’espère un jour remonter le mien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 août 1544 en la cour du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble et discret Me Jehan Delorme curé de Renazé d’une part
et syre René Jolivet le jeune paroissien de saint Maurille d’Angers fermier judiciaire du lieu et closerie du Pin paroisse de Saint Germain en saint Lau les Angers d’autre
soubzmectans d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les conventions et accords telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jolivet à aujourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Delorme à ce présent et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il a et peult avoir des fruits revenuz et émoluments qui sont venuz et qui proviendront audit lieu du Pin pour et durant le temps d’un an qui dure ladite prinse à ferme judiciaire qui a commencé au mois de mai dernier passé et qui finira au mois de mai prochainement venant ainsi que ledit Jolivet a déclaré assuré et assure pour en prendre par ledit Delorme les fruitz revenuz et émolumens qui durant ledit temps y viendront et en faire par ledit Delorme ainsi que faire pourroit ledit Jolivet aux périls et fortunes dudit Delorme
à la charge dudit Delorme de payer et acquiter les deniers et autres charges à quoi ledit Jolivet a prins et accepté ladite ferme et de l’en rendre quicte et indemne vers tous et de le garder sur ce de toutes pertes intérests et dommages
et en faveur de ces présentes pour récompense des frais cousts et mises faits par ledit Jolivet en ladire prinse à ferme ledit Delorme a baillé et payé audit Jolivet en présence de nous deux escuz au merc du sol dont s’est teby content sans préjudice de la somme de 60 sols tz deue audit Jolivet par Jehan Laillier closier dudit lieu du Pin qui luy auroit baillé sur la faczon des vignes dudit lieu laquelle ledit Laillier à ce présent a confessé avoir receu et l’a promis rendre audit Joliver dedans 8 jours prochainement venant parce que ledit Delorme au moyen de ces présentes s’est chargé de payer la faczon des vignes
lequel Laillier soubzmettant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc de ladite cour a plevy et cautionné plevest et cautionne ledit Delorme vers ledit Jolivet de faire tenir et accomplir toutes et chacunes les charges et choses esquelles iceluy Delorme par cesdites présentes est tenu vers ledit Jolivet et de ce a fait son propre fait et debte
dont et desquelles choses lesdits Delorme, Jolivet et Laillier sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc ladite ferme audit bailleur garantir etc pour et durant ledit temps et à s’entregarder sur ce de tous dommages obligent iceulx Delorme Jolivet et Laillier eulx leurs hoirs etc mesmement iceux Delorme et Laillier chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs biens à prendre vendre etc et comme dépositaires de justice ainsi que est tenu et soubzmis ledit Jolivet en garantissant par iceluy Jollivet audit Delorme lesdites choses affermées pour et durant le temps susdit renonczant etc et par especial lesdits Delorme et Laillier au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité sudit lieu d’Angers en la maison du notaire cy soubzsigné présents Me Jacques Couldray et Loys Richard clercs demeurant en ladite cité

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Contre-lettre d’Etienne Fiot de Candé, mettant François Fouquet hors de cause, Angers 1525

dans une affaire de confiscation de 26 pippes vins et 2 bâteaux faute d’avoir payé les droits de la traite.
J’ai toujours pensé que pour obtenir ainsi une telle caution, c’est que l’on se connaissait soit en affaires, soit en origine locale, ici Candé. On ne devait pas cautionner des inconnus car on risquait rapidement de payer pour l’autre ou d’être mis en prison pour dettes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Estienne Fiot marchand demourant à Candé ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse etc que ce jourd’huy honneste personne sire François Fouquet marchand demourant à Angers l’a ce jourd’huy plevy et cautionné du nombre de trente six pippes de vin et de deux basteaux, estant le tout ensemble à la somme de huit vingt livres tournois envers les gens du roy et de madame sur le fait des traites d’Anjou imposition foraine viconté de Thouars et de Beaumont par ce que le substitut du procureur du roy sur ce fait desdites traites en Anjou disoit ledit vin et basteaux estre confisqués par défaut de n’avoir acquiter deniers par ledit Fiot
lequel Fiot cognaissant la vérité telle que dessus a promis et par ces présentes promet audit Fouquet l’acquiter garantir et décharger de ladite plevigne et le rendre quicte et indempne dedans six sepmaines prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Fouquet de ses dhoirs etc oblige ledit Fiot soy ses hoirs etc comme pour les propres debtes et affaires du roy notre sire etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents ad ce honorable homme et saire Pierre Roustille licencié ès loix sieur de la Rongeardière et honneste personne sire Jehan Hellouyn bourgeois d’Angers demourant à Angers tesmoings
faict et donné à Angers

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Vente de bréviaires et missels du diocèse de Tours, Angers 1522

L’imprinerie est alors une nouveauté, et sans doute en plein essor, car je trouve plusieurs libraires à Angers dans les années 1520. Leurs noms sont venus d’ailleurs, et leur commerce étendu, puisqu’ici il est question de ventes pour le diocèse de Tours.
Je précise ici que les ouvrages religieux étaient alors édités par chaque évêque à l’usage de son propre diocèse, et qu’il n’existait donc pas un bréviaire, mais autant que de diocèses.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1522 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honneste personne sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers d’une part
et Martin Siflant marchand libraire demourant en la rue de la Sellerie en la paroisse de Sainct Estienne de Tours ainsi qu’il dit d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sire Charles de Bougne a vendu et octroyé et encores vend et octroie et à promis rendre bailler et livrer dedans la Notre Dame Mi-Août prochainement venant audit Sifflant qui a achacté dudit de Bougne le nombre de 100 brevieres entiers en deux temps à l’usage de Tours de l’impression de Paris et le nombre de 106 grands missels à l’usage de Tours de l’impression de Tours tous parfaits entiers et complets que ledit Sifflant a accepté et eu pour agréables et dont il s’en est tenu à contant

    Vous trouverez sur Internet l’ouvrage numérisé suivrant Histoire du bréviaire: par dom Suibert Bäumer, 1905
    le bréviaire est un livre de prières, en usage dans l’Église catholique, dont les diverses parties doivent être récitées à certaines heures du jour, par ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés ou qui possèdent quelque bénéfice ecclésiastique

    et est faicte ceste présente vendition pour le prix

et somme de sept vingt dix huit livres tz (158 livres) qui est pour chacun d’iceulx brévières 16 sols tz et pour chacun desdits missels 15 sols,

    le prix, relativement peu élevé, montre déjà l’expansion de l’imprimerie. Cependant, je dois dire que dans les inventaires après décès, certes peu nombreux qu’on trouve dans les archives notariales, l’existe de livres chez les particuliers est très rare au 16ème siècle et même au 17ème.

payables aux termes qui s’ensuivent, c’est à savoir la somme de 18 livres à la livraison d’iceulx la somme de 20 escuz d’or au cours du soleil par chacun an jusques à fin de paiement desdites 158 livres payables iceulx 20 escuz par chacun an à deux termes aux feste de Noël et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noël prouchain venant et à continuer d’an en an jusques au parfait paiement desdites 158 livres

    le moins qu’on puisse dire de ce paiement, est qu’il est très confiant en l’acheteur, car généralement on paie le solde à la livraison, alors qu’ici on paie un peu à la livraison et le reste échelonné à crédit en quelque sorte. Et surtout rien à la commande, mais elle est tout de même passée devant notaire, donc un acte authentique et qui fera foi en cas de litiges devant les juges.
    Il est également probable que les 2 hommes se connaissent par ailleurs, sans doute pour d’autres liens d’affaires, car Tours n’est pas si loin d’Angers.

auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite somme de 158 livres tz rendre et payer etc et aux dommages dudit de Bougne de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens dudit Cifflant à prendre vendre rendre etc et à promis et doibt et sera tenu ledit Cifflant faire lier et obliger Guillemine sa femme au contenu de ces présentes et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit de Bougne dedans ladite feste de notre Dame mi-août prochainement venant à la paine (peine) de 10 escuz d’or de peine commise et appliquée audit de Bougne en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc et Guillaume Marin de Brissac tesmoings
fait et donné à Angers

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Donation entre Jean Lemotheux et Louise sa femme, Angers 1522

Les donations sont des actes splendides, car les termes sont à savourer.
Ce Lemotheux ne pourra sans doute pas être relié de si tôt aux Lemotheux de Thorigné et environs, mais qui sait, un jour peut-être, et j’avance ici inlassablement les pièces du puzzle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 décembre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Lemoteux et Loyse sa femme de luy suffisament autorisée par davant nous quant ad ce demourans en la paroisse de Saint Aoustin lez Angers ainsi qu’ils disent soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent que pour les grans amours convivialitez et courtoises que ung chacun desdits Lemoteux et sa femme s’entre sont faictz par cy davant en leur mariage en plusieurs diverses manières et qu’ils espéroient qu’ils s’entreferont pour l’advenir se sont donné et octroyé et encores se donnent et octroyent et font donnaison mutuelle l’un d’eulx à l’autre pourle survivant d’eulx deux de touz et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx acquestz et conquestz qu’ils ont et peuvent avoir de présent et qu’ils auront pour le temps avenir, quelques biens meubles et choses héritaulx acquestz et conquestz que ce soient sans aucune reservation, desquelles choses ainsi données comme dit est celuy desdits donneurs qui premier yra de vie à trespas s’est dès maintenant comme dès lors ledit cas advenant de mort despouillé desvestu et désaisi et en a vestu et saisy vest et saisist par ces présentes le survivant desdits donneurs par la baillée et tradition de ces présentes en luy en transportant dès maintenant et à présent la saisine et possession des fons propriété domaine et seigneurie desdites choses héritaulx acquests et conquests avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions pétitions demandes et droits d’avoir et de mander que le moins vivant desdits donneurs y avoit et pouroit avoir sans jamais rien y retenir ne réserver pour luy ses hoirs et ayant cause, d’aucun droit commun ou spécial pour en jouir doresnavant par ledit survivant sa vie durant seulement comme ung père de famille doibt faire
et est faite ceste présente donnaison tant pour les causes et considérations dessus dites que aussi à ce que le survivant desdits donneurs soit tenu faire ensépulturer et enterrer ledit moins vivant payer ses debtes et acomplir l’exécution et ordonnance de son testament et pour autres causes raisonnables et oultre pour ce que très bien leur a pleu et plaist voullans et octroyans lesdits donneurs que ceste présente donnaison ainsi par eulx faite comme dit est valle tienne et sorte et ait à tousjoursmais en son entier pleine et perpétuelle force et vertu comme donnaison irrévocable sollemnellement faire entre gens vifz savoir que dès à présent pour l’avenir elle ne puisse estre révocquée cassée débatue ne annullée
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc sans jamais aller faire ne venir encontre .. et lesdites choses ainsi données comme dessus garantir audit moins vivant desdits donneurs audit survivant sa vie durant seulement de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens toutefois que mestier sera nonobstant que donneur ou donneresse ne soient tenuz garantir les choses par eulx données s’ils ne leur plaist …
présents à ce Thomyn Robbe paroissien de saint Jehan Baptiste d’Angers et Jehan Huot lesné clerc demourans Angers tesmoings requis et appelés
ce fut fait et donné à Angers

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