François Bonneau et Pierre Lemesle, procureurs de la fabrique du Lion d’Angers, vendent une vigne, 1632

Pierre Lemesle pourrait être mon ancêtre, à condition qu’il n’y ait pas eu d’homonymes contemporains ?

    Voir mon étude LEMESLE
    Voir ma page du Lion d’Angers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de François Bonneau et Pierre Lemesle mestaier procureurs de fabrice de la paroisse du Lion d’Angers et y demeurant d’une part,
et Mathurin Esnault laboureur demeurant au lieu des Barilleres dite paroisse du Lion preneur d’aultre
lesquels confessent avoir fait la baillée et prinse à rente qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bonneau et Lemesle esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent audit Esnault présent stipulant pour luy ses hoirs etc à rente foncière annuelle et perpétuelle
savoir est 9 hommées et demye ou environ de vigne en gast en 3 endroits situés en un cloux appellé Monttoude en ceste dite paroisse du Lion le premier d’un desdits trois loppins joignant d’un costé la vigne dudit Esnault d’autre costé la vigne de Pierre Boullay et d’un bout la terre du lieu de la Pichalière, le deuxiesme desdits lopins joignant d’un costé la terre de Jehan Plassais d’autre costé la vigne de (blanc) aboutté d’un bout la vigne de Mathurin Chatel et d’autre bout la vigne dudit Plassais, le troisiesme et dernier joignant d’un costé la vigne de Jehan Delaistre d’aultre costé la vigne de (blanc) Boyvin aboutté d’unbout la vigne des héritiers feu Boyvin Besnière et tout ainsi que lesdites portions de vigne se poursuivent et comportent et qu’elles sont et dépendent de ladite boueste et fabrice dudit Lyon sans aulcune réservation en faire et lesquelles ledit Esnault a dit bien cognoistre pour avoir icelles labourées auparavant ce jour et lesquelles vignes en gast ont esté publiées au plus offrant et dernier enchérisseur au prosne de grand messe de ceste dite paroisse ainsi que lesdits Bonneau et Lemesle ont fait apparoir par mémoires qui leur sont décernés entre leurs mains
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues à charge que ledit preneur paiera et acquittera les cens rentes et debvoirs sy aulcuns sont deuz pour raison desdites choses
et est ce fait pour en paier et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc auxdits bailleurs audit nom ou leurs successeurs procureur de ladite fabrice la somme de 25 soulz tz au jour et feste de Toussaints le premier terme et paiement commençant audit jour de Toussaints prochaine venant et à continuer d’an en an et de terme en terme et au paiement de ladite rente sont et demeurent lesdites choses cy dessus baillées ensemble tous les aultres biens dudit preneur spécialement affectés et hypothéqués sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre et sans que ledit preneur puisse faire espouse desdites choses
dont et audit contrat baillée et prinse à rente tenir et garantir par lesdits bailleurs audit nom etc obligent lesdites parties en la qualité qu’ils procèdent etc et encores ledit preneur au paiement et continuaiton de ladite rente ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
et demeure tenu ledit preneur bailler et délivrer grosse en forme des présentes auxdits bailleurs dans 8 jours prochains venant
fait et passé audit Lion maison de nos notaire présents René Vienne marchand boucher et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties fors ledit Bonneau ont dit ne savoir signer

Succession de Jeanne Davy, Le Lion d’Angers et Grez Neuville 1631

Elle s’était remarié et son second mari ne lui ayant pas laissé d’enfants, il rachète aux enfants du premier lit, les Bellier, la part des biens communautaires qui leur revenait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Françoys Bellier prêtre demeurant Angers paroisse st Maurille Marin Deshays laboureur mary de Renée Bellier demeurant au lieu de la Guyonnelle paroisse dudit Lyon et encores ledit Bellier prêtre soy faisant fort de Jehanne Bellier sa soeur demeurante au lieu de la Rivière paroisse de Neufville sur Maisne tous héritiers pour chacune une troisième partie de deffunte Jehanne Davy vivante leur mère, lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à Jehan Coconnier mary de ladite deffunte et à présent mestaier demeurant audit lieu de la Rivière à ce présent stipulant pour luy etc leurs parts et portions de tous et chacuns les meubles et choses censées et réputées pour meubles qui sont escheues et adveniues auxdits Bellier prêtre Deshays et à ladite Jehanne Bellier à cause de la succession de ladite deffunte Jehanne Davy vivante leur mère,
et est ce fait pour et moiennant le prix et some de 54 livres tz qui est à chacun desdits troys vendeurs la somme de 18 livres tz desquels Bellier prêtre et de ladite Jeanne Bellier ledit Coconnier a promis et s’oblige leur paier et bailler dedans le jour et feste de Nostre Dame Angevine prochainement venant, sur laquelle somme deue audit Deshays par ledit Coconnier ce qui luy doibt ledit Deshays et à ceste fin compteront ensemblement dedans ledit temps de 8 jours prochainement venant,
et en laquelle vendition est comprins les fruits qui sont sur le lieu et mestairie de la …
oultre est et demeure tenu ledit Coconnier paier et acquiter en l’acquit desdits vendeurs les obsèques et funérailles de ladite deffunte Davy et toutes sortes et natures de debtes tant actives que passives demeurées pour raison de la communaulté desdits Coconnier et de ladite deffunte Davy et généralement toutes sortes et natures de debtes qui se pourront demander auxdits vendeurs pour raison de ladite succession
dont et de ce que dessus lesdits partyes sont demeurés d’accord à ce tenir etc garantir etc obligent etc et à deffault de paiemetn les biens dudit Coconnier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nouel Lebouvier tailleur et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit Bellier prêtre

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Partages des biens de défunts Jean Coquereau et Marie Babin, Le Lion d’Angers 1633

avant de choisir les lots, les partageants ont généralement lecture de mot à mot des lots, qu’ils savent ou non lire, et je pense que c’est une obligation pour le notaire. Or, ici, le notaire écrit tout bonnement qu’ils ont eu communication d’un mémoire et connaissent les lots, or, aucun d’eux ne sait écrire ! C’était sans doute un mémoire « oral ».

Les biens des défunts sont modestes, et divisiés par 4 c’est infime pour chacun !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1633 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont quatre lots et partaiges de biens immeubles demeurés de la succession de deffunts Jehan Coquereau et Marye Babin sa femme que Nicollas Cocquereau cordier leur fils aisné et héritier … baille et fournist à chacuns de Pasquère Cocquereau veufve feu René Garandes, Marye Cocquereau veufve feu Macé Hoyau et à Pierre Bastien sellier et Jehanne Cocquereau sa femme aussy tous héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunts Cocquereau et Babin vivant leur père et mère pour estre par eux procédé à la choisye d’un d’eux chacun en leur rang et ordre suivant la coustume aulx charges et conditions cy après

  • premier lot
  • une portion de maison en apentiz en laquelle y a cheminée et un grenier au dessus situé sur la rue du Cimetière joignant d’un costé la maison des héritiers feu Jehan Oudin d’autre costé la maison de Jehan Bonsergent tout ainsi que ladite maison en apentiz et grenier au dessus se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire

  • pour le second lot
  • une autre portion de maison aussy en apentiz une terasse entre deux qui demeurera mutuelle avec le premier lot en laquelle y a cheminée et un grenier au dessus et y joignant d’un costé, d’autre costé la maison des héritiers dudit deffunt Jehan Oudin abouttant d’un bout la maiso de (blanc) Hallat ey d’autre bout ladite rue du Cimetière, tout ainsy que ladite maison et appartenancs se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire

  • troisième lot
  • une maison aussy située sur une ruelle tendant à aller de ladite rue du Cimetière à ladite maison vers la rivière d’Oudon en laquelle y a cheminée et grenier au dessus joignant d’un costé la maison de Jehan Bonsergent d’autre costé la maison dudit Hallet abouttée d’un bout une sou à porcs qui est et demeure au présent lot, comme le tout se poursuit et comporte à la charge que le présent lot baillera et fera de rapport à chacun des premier et second lots de la somme de 10 livres tz qui est à chacun d’eux la somme de 100 sols tz dedans 15 jours après la choisye des présents partages

  • pour le quatriesme et dernier desdits lots
  • un carreau de jardin situé près le le bort (sic) de ladite rivière d’Oudon joignant d’un costé le jardin de Me Mathurin Fourmy prêtre, d’autre costé une ruelle tendant à ladite rivière d’Oudon, abouttant d’un bout le jardin dudit Bonsergent et d’autre bout le jardin de Robert Babin, sans aulcun droit de chemin
    Item une boisselée et demye de terre par indivis faisant moitié de 3 boisselées dont l’autre moitié appartient à Mathieu Rousseau, le tout situé en une pièce de terre appellée Lastrée joignant d’un costé la terre de Estienne Lizé et de François Fourmond d’autre costé la terre dudit Rousseau, abouttant des deux bouts la terre du lieu du Grand Courgeon, et comme lesdits jardin et terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation à la charge que le présent et dernier lot baillera et fera de rapport au premier et second desdits lots la somme de 4 livres qui est à chacun d’iceux la somme de 40 sols tz paiable par celuy qui aura le dit dernier lot auxdits premier et second lot 15 jours après la choisye d’iceulx

    à la charge que lesdits partageants se garantiront leurs lotz et partages les ung aux autres
    que chacun paira et acquittera les cens rentes charges et debvoirs deubz pour chacun son lot à l’advenir
    auxquels partages et subdivision ledit Nicollas Cocquereau deument establi soubzmis et obligé par devant nour René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers a fait arrest et aux clauses et conditions contenues dont l’avons jugé par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Lyon d’Angers maison de nous notaire présents Pierre Marcoul demeurant audit Lyon et Jacques Boumyer clerc demeurant Angers tesmoings
    ledit Cocquereau a dit ne savoir signer

  • la choisie
  • Et le dit jour 27 décembre 1633 par devant nous notaire susdit présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour lesdits Nicollas Cocquereau, Pierre Baston et Jehanne Cocquereau sa femme de luy authotirsée et Pasquer Cocquereau veuve de deffunt René Giraudière ladite Marye Cocquereau veuve de deffunt Macé Hoyau tous à présent demeurant audit Lyon, lesquels confessent avoir procédé à la choisye des partages cy dessus auxquels ledit Baston et les Cocquereau ont dit avoir bonne cognoissance pour avoir eu communicaiton d’un mémoire contenant lesdits partages que ledit Nicollas Cocquereau leur a cy devant baillé et outre qu’ils congnoissent les choses et la valeur d’icelles, et procédant auxdits partages ledit Baston et Jehanne Cocquereau sa femme ont opté et choisy en leur rang et degré le quatriesme et dernier desdits lots ou est mentionné ung carreau de jardin et une boisselée et demye de terre, et par ladite Marye Cocquereau a esté opté et choisy le troisiesme desdits lots qui est sur une ruelle vers la rivière du Don, et par ladite Pasquere Cocquereau veuve dudit deffunt Giraudière a esté choisy et opté et choisy le deuxiesme desdits lors ou est à présent demeuran la veuve feu Michel Gaultier, et audit Nicollas Cocquereau est demeuré et demeure le premier desdits lors, lesquels partages ledit Baston et les Cocquereau ont obté et choisy chacun en leur rang et ordre, aux charges contenues par lesdits partages dont et de ladite choisye que dessus tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Pierre Marcoul cordonnier et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Jean Leridon et Mathieu son fils vendent à Louis Blouin un jardin, Le Lion d’Angers 1636

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 avril 1636 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour Guyonne Carré veufve feu Jean Leridon vivant chirurgien et Mathieu Leridon son fils aussy chirurgien demeurant en la ville dudit Lyon lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promettent garantir et descharger de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques et faire cesser les causes envers et contre tous
    à Loys Blouin marchand demeurant en la ville dudit Lion à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Françoise Esnault sa femme leurs hoirs etc
    savoir est uen portion de jardin en un tenant contenant 2 hommées ou environ sise et située en un jardin appellé l’Epinière près ceste ville joignant d’un costé la terre de la veufce du feu sieur de Lamumerie ? Daudier et d’autre costé le jardin de Mathurin Bordier aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Lyon à Brain et d’autre bout à un jardin appartenant audit vendeur et tout ainsi que ladite portion de jardin se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
    tenu du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer et payer par ledit acquéreur les cens rentes charges et debvoir deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé,
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 33 livres laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur en postoles d’Espagne et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont etc laquelle somme lesdit vendeurs se sont tenue et tiennent à content et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur
    o retention de grâce donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eux retenue stipulée et acceptée de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues du jourd’huy en quatre an prochainement venant en ayant remboursant et reffondant le principal du présent contrat avec tous et chacuns les loyaux cousts frais et cousts et habondances par un seul et entier payement dont etc audit contrat etc tenir etc garantir par lesdits vendeurs audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc et par especial lesdits Carré et Leridon au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condamnaiton etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Jean Bertereau sergent royal Françoys Justeau et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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    Contrat de mariage de Michel Lemesle et Jeanne Bellier, Le Lion d’Angers 1632

    hélas, tout comme nous avions le registre paroissial du Lion, en date du 23 septembre 1632 sans filiation, nous n’avons ici que la filiation de Jeanne Bellier et seulement la mention à la fin de l’acte de la présence de « Charles Lemesle laboureur frère dudit futur espoux »

      Voir mon étude LEMESLE
      Voir mon étude BELLIER
      Voir ma page du Lion d’Angers

    Voici ce qui pourrait se rapprocher en vertu de cet acte, mais je n’ai rien de plus :

      Charles LEMESLE x Lion-d’Angers 19.8.1630 (sans filiation) Jacquine BELLIER

      Charles LEMESLE x Lion-d’Angers 29.6.1637 (sans filiation) Jeanne BOULAY

      Michel LEMESLE x Lion-d’Angers 23.9.1632 (sans filiation) Jeanne BELLIER

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 août 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne establiz et soubamis soubz ladite cour chacuns de Michel Lemesle laboureur demeurant au lieu du Mats paroisse dudit Lyon d’une part, et Jehanne Bellier fille de deffunt François Bellier et Jehanne Davy vivants ses père et mère, lesquels en présence et du consentement des leurs parents et amis cy après dénommés se sont promis et promettent comme ils ont cy devant fait l’un à l’autre de parachever et prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de ste église catholique et romane toutefoys et quantes et à la première semonce l’un de l’autre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions tant meubles que immeubles
    et a ledit Lemesle constitué et constitué douaire coustumier à sadite future espouse cas de douaire advenant
    a esté à ce présent Me François Bellier prêtre demeurant Angers paroisse st Maurille, lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et promet donner à ladite Bellier sa soeur la somme de 30 livres en faveur dudit mariage dedans la Nostre Dame Chandeleur qui sera censée et réputée propre de sadite soeur et que ledit futur espoux mettre en acquests dedans trois mois prochainement venant, et encores a ledit Bellier prêtre donné et donne à sadite soeur sa part des jardins et vignes qui luy peuvent compéter et appartenir à cause de la succession de ses deffunts père et mère
    a esté à ce présent Jehan Coconnier mestaier demeurant au lieu de la Rivière paroisse de Neufville lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu paier et bailer la somme de 18 livres qu’il doibt à ladite Jehanne Bellier pour sa part des meubles de ladite deffunte Davy sa mère et encores la somme de 30 livres tz pour les services de ladite Jehanne Bellier et pour sa part en qupy elle est fondée esdits jardins et vignes comme ledit Me François Bellier prêtre sans aulcune réservation en faire
    et pour le droit part et portion de la succession des autres biens dudit deffunt Bellier et de ladite Jehanne Bellier (sic, mais probablement un lapsus) et de deffunt Me Nicollas Boyvin prêtre chanoine en l’église de saint Maurille d’Angers auxquels droits lesdits futurs espoux ont renoncé et renoncent moiennant ladite somme de 30 livres que ledit Coconnier demeure tenu paier auxdits futurs espoux dedans la Toussaintz prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu, sans préjudice des droits des partyes
    auquel contrat et promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc et mesmes etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Garnier prêtre curé de saint Martin du Boys et Mathurin Charlot prêtre curé dudit Lyon Charles Lemesle laboureur frère dudit futur espoux tesmoings
    les partyes ont dit ne savoir signer fors ledit Bellier prêtre

  • pièce jointe : une protestation 2 jours plus tard de Coconnier
  • Le 14 août 1632 par devant nous notaire susdit fut présent en sa personne ledit Coconnier dénommé de l’autre part, lequel a dit et déclaré que qu’il se désiste des demandes par luy prétendues à l’encontre de ladite Jehanne Bellier et autres clauses dudit escript, ains de ce que Me François Bellier prêtre demeure de l’autre part, s’est fait fort de ladite Jehanne Bellier se désister aussi des autres demandes qu’elle s’estoit mesme par … sans préjudice des dites sommes de 18 livres et 30 livres dont luy avons décerné acte
    ledit Coconier a dit ne savoir signer

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    Compte du bail à moitié de défunt Thomas Pelletier, Le Lion d’Angers 1588

    dont la veuve, Mathurine Thibault, s’est remariée à Macé Guemats, qui a pris la suite du bail et doit rendre les comptes au propriétaire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 septembre 1588 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys honorable homme Marc Cerizay sieur de Pontsauveau demeurant Angers d’une part,
    et Macé Guyematz mestayer demeurant au lieu et mestairie de Lieveneur paroisse du Lion d’Angers d’autre part
    soubzmetans lesdites partyes respectivement confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le compte final tant du contenu en une obligation montant la somme de 19 escuz deux tiers en laquelle deffunt Thomas Pelletier vivant mary de Mathurine Thibault et à présent femme dudit Guyematz estoit tenu vers ledit sieur du Pontsameau en dabte du 8 février 1584 passé par Philippe Allard et Mellet notaires de la cour du Lion d’Angers que d’une autre obligation estant au pied de ladite obligation cy dessus montant la somme de 9 escuz sol 21 sols 6 deniers en dabte du 5 octobre audit an 1584 passé par Pierre Allard notaire de ladite cour du Lion d’Angers signé Allard,
    et aussi ont compté ensemblement de la somme de 6 escuz sol en laquelle ledit Guyematz estoit tenu et obligé vers ledit sieur de Pontsauveau à cause de pest comme apert par ladite obligation en dabte du 3 may dernier
    aussi ont compté des verins chappons et poulletz de tout le temps passé jusques au jour de Toussaint prochainement venant ensemble des porcs qui sont à présent a esffoiler sur ledit lieu et des fruitz des arbres estant ce jour venduz par ledit sieur de Pontsauveau audit Guyematz pour la somme de 4 escuz ung tiers et deux chappons
    aussi ont compté des deux beufs qui luy ont esté venduz à la St Berthelemy dernière pour la somme de 27 escuz deux tiers et 10 sols receue par ledit sieur de Pontsameau,
    et aussi compté lesdites partyes des foigns et herbaiges par ledit Guyematz achaptés pour partie de la nourriture des bestiaux dudit lieu de Lieveneur
    par lequel compte et desduction faite par l’une desdites partyes à l’autre ledit Guyematz est encores demeuré tenu et redevable vers ledit sieur de Pontsameau en la somme de 11 escuz sol et 13 sols 6 deniers treize chappons quatre poullets et trois livres et demie de beurre net paiable ladite somme de 11 escuz 13 sols 6 deniers 13 chappons 4 poullets et 3 livres de beurre dans le jour et feste de Noël prochainement venant
    et au moyen de ces présentes qui demeurent en leur force et vertu demeurant lesdites oblgiations cy dessus dabtées et mentionnées nulles et sans effet et comme telles ledit Cerizay les a présentement rendues audit Guyematz qui les a eues prinses et erceues
    et est ce fait sans préjudice des réparations plants d’arbres et foussés dudit lieu et aultres charges portées par son marché que ledit Guyematz demeure tenu faire au désir dudit marché qu’il dudit lieu de Lieveneur
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par les partyes respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait Angers maison dudit sieur de Pontsauveau présents honneste personne Jehan Daudet marchand et François Besnard clerc demeurant audit Angers tesmoings
    ledit Guyematz a dit ne savoir signer

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