Elle s’était remarié et son second mari ne lui ayant pas laissé d’enfants, il rachète aux enfants du premier lit, les Bellier, la part des biens communautaires qui leur revenait.
Le 22 décembre 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Françoys Bellier prêtre demeurant Angers paroisse st Maurille Marin Deshays laboureur mary de Renée Bellier demeurant au lieu de la Guyonnelle paroisse dudit Lyon et encores ledit Bellier prêtre soy faisant fort de Jehanne Bellier sa soeur demeurante au lieu de la Rivière paroisse de Neufville sur Maisne tous héritiers pour chacune une troisième partie de deffunte Jehanne Davy vivante leur mère, lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à Jehan Coconnier mary de ladite deffunte et à présent mestaier demeurant audit lieu de la Rivière à ce présent stipulant pour luy etc leurs parts et portions de tous et chacuns les meubles et choses censées et réputées pour meubles qui sont escheues et adveniues auxdits Bellier prêtre Deshays et à ladite Jehanne Bellier à cause de la succession de ladite deffunte Jehanne Davy vivante leur mère,
et est ce fait pour et moiennant le prix et some de 54 livres tz qui est à chacun desdits troys vendeurs la somme de 18 livres tz desquels Bellier prêtre et de ladite Jeanne Bellier ledit Coconnier a promis et s’oblige leur paier et bailler dedans le jour et feste de Nostre Dame Angevine prochainement venant, sur laquelle somme deue audit Deshays par ledit Coconnier ce qui luy doibt ledit Deshays et à ceste fin compteront ensemblement dedans ledit temps de 8 jours prochainement venant,
et en laquelle vendition est comprins les fruits qui sont sur le lieu et mestairie de la …
oultre est et demeure tenu ledit Coconnier paier et acquiter en l’acquit desdits vendeurs les obsèques et funérailles de ladite deffunte Davy et toutes sortes et natures de debtes tant actives que passives demeurées pour raison de la communaulté desdits Coconnier et de ladite deffunte Davy et généralement toutes sortes et natures de debtes qui se pourront demander auxdits vendeurs pour raison de ladite succession
dont et de ce que dessus lesdits partyes sont demeurés d’accord à ce tenir etc garantir etc obligent etc et à deffault de paiemetn les biens dudit Coconnier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nouel Lebouvier tailleur et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit Bellier prêtre
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