Les Delahaye du Lion d’Angers avaient un compte chez le notaire Charlet : Angers 1659

En effet au pied du prêt de 300 livres qui suit est écrit le remboursement le 18 septembre suivant par le notaire au nom desdits Delahaye qui ne sont pas présents, donc ils avaient un compte chez le notaire Charlet.

J’ai aussi la contre-lettre des 2 premiers consentie à leur oncle Claude Delahaye (mon ascendant direct) qui n’intervient que comme leur caution.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1659 après midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis honnorables personnes Claude Delahaye marchand tanneur et Jean Delahaye son frère marchand cierger ferron demeurant au bourg et paroisse du Lion d’Angers, et Claude Delahaye leur oncle aussy marchand hoste de l’hostellerie de l’Ours dudit bourg du Lyon d’Angers, chacun d’eux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc ont confessé debvoir à Estienne Pasqueraye sieur du Rouzay conseiller du roi, grenetier au grenier à sel de ceste ville, y demeurant paroisse saint Pierre, à ce présent et acceptant, la somme de 300 livres tz à cause et par juste et loyal prest qu’il a présentement fait, qu’ils ont eue et receue en louis d’argent et autre monnaie en poids et cours de l’ordonnance et s’en tiennent contant et l’en quittent, laquelle somme de 300 livres ils promettent luy rendre et payer en sa maison en ceste ville dans le jour et feste de Toussaints prochain venant et à cet effet s’obligent solidairement etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Drouault et Guillaume Poullard praticiens demeurant audit Angers tesmoings »

Histoire des appareils photographiques et de la photo : énormes lacunes sur la page Wikipedia « Appareil photographique historique »

Nous venons tous de vivre Noël, fête, entre autres, des photos numériques.

Pour ma part, non seulement j’ai le bonheur d’être l’aînée d’une immense fratrie, j’ai aussi un important fonds privé de photos.

Il y a longtemps, j’avais mis sur mon site celles de 14-18 dans les tranchées avec mon grand-père. Le texte est celui de mon grand-père Edouard Guillouard, et les photos sont celles de son capitaine et ami jusqu’à la mort, le capitaine Leglaive, parisien.

Car en 14-18, l’appareil photo portable, autrement appelé « Pocket » par Kodak existait déjà depuis 1895, ce qui est de nos jours absoluement incroyable. J’ose même dire que la portabilité a été une énorme étape dans l’histoire des appareils photo.

Hélas, rien de tout cela sur WIkipedia page « Appareil photographique historique » C’est une IMMENSE LACUNE, un immense trou historique !!! Et j’ai longtemps tourné en rond sur internet suite à ces pages lacunaires.

Après de très longues et diverses recherches dans le moteur de recherche, je découvre enfin l’appareil le plus utilisé par ceux qui ont couvert la première guerre mondiale.

En effet, c’est sur le site du musée de la grande guerre que l’on trouve l’information, et ce site vous donne en 3D celui qui était beaucoup utilisé en 1915

http://edu.museedelagrandeguerre.eu/vue3d/103

Je vous en prie, prenez le temps d’aller voir cet appareil, car il a couvert l’histoire 14-18 et on lui doit tant de photos importantes pour l’histoire et les souvenirs respectueux que nous lui portons. Je considère pour ma part que cet appareil a couvert l’Histoire avec un grand H, et qu’il est un monument historique important.

 

Donc, vous avez vu que le soufflet s’est fait petit pour rentrer dans un boitier, et qu’il était portable. Eh oui, la portabilité existait déjà !!!

Ce type d’appareil photo portable, à souflet, a aussi couvert la seconde guerre mondiale, certes, il avait quelques améliorations entre temps, et je me souviens avoir utilisé celui de mes parents, un Kodak pocket à soufflet, des années encore après la guerre.

 

Mais, entre les 2 guerres mondiales, ces appareils ont permis à la France de devenir pionnière de la photo de rue. Du moins c’est ce que j’ai lu à plusieurs reprises sur Internet. Et si je m’intéresse tant à ce dernier point, c’est que je cherche à comprendre depuis des jours et des jours, comment du seul voyage que fit ma maman de sa vie, qui fut à Paris en 1931, il nous reste une photo de rue, où elle est attablée à la terrasse d’un café avec son père et l’ami Leglaive, ex compagnon de mon grand père dans les tranchées, devenu un ami inséparable.

Donc la photo de rue existait à Paris avant l’exposition coloniale de 1931 et à l’occasion de cette exposition, des photographes que j’appellerais « photographes de rue » prenaient les personnes attablées aux terrasses, développaient dans les heures qui suivaient et vendaient le jour même la photo ! J’ai connu ce procédé de rue notamment pendant les vacances sur le port du Pouliguen, on était alors surpris de se voir pris en photo et le plus souvent je faisais des grands signes pour signifier que je n’étais pas intéressée. Il est vrai que ma famille avait son propre appareil photo, donc pas de besoin de se faire photophier dans la rue par un tiers.

Autrefois aucune retraite et René Delahaye a vécu plus de 83 ans, d’où un inventaire après décès assez pauvre : 1721

Il est historiquement totalement faux d’évaluer la fortune d’un invidu autrefois par l’inventaire après décès.

En effet, la retraite est une invention récente. Autrefois et même encore au 20ème siècle pour beaucoup de personnes, les personnes trop âgées pour travailler n’avaient plus aucun revenu.

Pire, autrefois, l’immense majorité des individus décédaient avant 60 ans, mais rarement après 80 ans. Dans ce dernier cas, ils étaient le plus souvent pris en charge par une fille mariée, se contentant de peu.

Je suis très sensible à tout cela, car notre vie est parfois si différente qu’on pourrait l’oublier.

Le cas que je vous mets ce jour est celui de René Delahaye, ancien marchand tanneur au Lion d’Angers, mais qui a eu la mauvaise idée de survivre jusqu’à 83 ans (âge dont j’approche…) et je vois bien qu’il y a donc des années qu’il ne peut plus travailler, ne serait-ce que pour ce métier il faut se déplacer à cheval et que passé un certain âge la majorité des personnes âgées n’en étaient autrefois plus capables. Et comme vous savez qu’il a marié ses enfants en les dotant, il y a plus de 40 ans de cela, il ne lui reste plus rien à 83 ans !
Il est donc décédé dans une pauvreté relative, ayant même mis en gage non seulement son argenterie, mais aussi des meubles, pourtant, il avait eu plus d’aisance comme le montre la description de son lit, aux franges de soie.
Mais il faut ajouter qu’il avait bien un fils et une fille, et il avait donc manifestement refusé de vivre chez l’un d’eux !!! Car on peut tout de même supposer que ces 2 enfants lui avaient proprosé !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1721 (Bodere Ne royal résidant à Montreuil-sur-Maine), Inventaire après décès de h.h. René Delahaye vivant marchand lors de son décès veuf de Françoise de Villiers et en 1ères noces de Françoise Leroyer, de ses meubles et effets mobiliers fait à la requête de Joseph Delahaye marchand chapelier demeurant à Angers paroisse st Maurice, issu de ladite Leroyer, Germain Cousin chapelier au Lion d’Angers, mari de Renée Delahaye, issu de ladite de Villiers, en conséquence du jugement rendu par messieurs du présidial d’Angers en date du 31 août dernier, auquel inventaire a été présentement vacqué par nous Jacques Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayenne le 27 janvier 1721 en présence et le réquérant lesdites parties, pour laquelle estimation faire, ils ont prié et requis Jean Marceau demeurant au Lion d’Angers qui a promis le faire en son honneur et confiance, et y a vacqué comme ci après ensuit : Un charlit de noyer, une couette, un traverslit, 2 oreillers de plume meslée ensouillée de couety et toile, une mante de laine couleur rouge et un (f°2) tour de lit de pareille couleur garny de frange et frangelle de laine, relevé d’un galon couleur noire de soie 20 livres – Un coffre de noyer fermant à clef 6 livres – Un vieil petit cabinet fermant à 2 fenêtres et une layette au milieu 5 livres – Une petite table carrée 1 livres – Une vieille huge 1 livre – Un vieil marchepied 15 sols – Un autre petit cabinet 1 livre – 4 vieils draps et une chemise à usage d’homme 3 livres – 2 petits chenêts et un gril avec plusieurs autres ferrailles 1 livre 10 sols – Qui sont tous les meubles trouvés en ladite maison le prix desquels s’est trouvé monter et revenir à 39 livres 5 sols – Item une paire d’armoire, 2 vieils bahuts, une vieille table qui sont en la possession dudit Germain Cousin qu’il offre représenter (f°3) luy tenant compte des sommes qu’il a payées pour ledit feu Delahaye suivant les acquits qu’il porte – Item un bois de lit, une paillasse, une couete, un chaudron de fer, une hache, une foulle, du bois pour faire des farines un arson et des aisses servant à boiser sa boutique qui sont entre les mains dudit Joseph Delahaye, dont il offre pareillement faire compte à ladite succession – Item que ledit Cousin et femme ont déclaré qu’il y a chez le sieur Jean Rousseau au bourg dudit Lion un chaucron d’erain tenant à l’estimation de 5 seaux d’eau en gage de 5 livres – Qu’il y a aussi chez le sieur Lelievre une couette et un chaudron, ledit chaudron en gage de 2 livres 10 sols et la couete ayant été vendue par ledit feu Delahaye – Item qu’ils ont pareillement déclaré qu’il a été vendu au sieur Pelletier dudit Lion 3 couettes par ledit feu Delahaye – Item qu’il a été pareillement vendu sa vaisselle d’étain – Item qu’il auroit été mis en gage 3 cuilleres et 3 fourchettes d’argent (f°4) entre les mains du feu sieur prieur du Lion d’Angers, qui ont été depuis ce temps vendues – Suivent les titres et papiers trouvés en ladite maison : Item une liasse en papier et parchemin contenant 34 pièces la première desquelles est l’inventaire des meubles de Ignace Ciret à la requête de Françoise Leroyer sa veufve par François Legros notaire royal à Château-Gontier, le surplus desquels pièces sont procédures instances quittances obligations baux … – Qui sont tous les titres trouvés en ladite maison que nous avons lu et trouvés inutiles d’inventorier, tous lesquels papiers ont (sic) restés en ledit coffre étant en la chambre haulte de ladite maison, ensemble lesditsmeubles dessus inventoriés restés en ladite maison, la clef duquel coffre (f°5) est entre les mains dudit Delahaye et celle d’entrée de la chambre basse de ladite maison en mains dudit Cousin pour par eux représenter respectivement lesdits effets lors qu’il en sera besoing ; fait et arretté le présent inventaire en ladite maison où est décédé ledit Delahaye rue Chamaillard dudit Lion d’Angers, en présence desdites parties »

Refus du notaire de la vente aux enchères d’une importante maison de délivrer copie à Fourmond : Le Lion d’Angers 1766

Je fais suite à l’acte de vente posté hier sur ce blog.
A la fin de l’acte vu hier, il était bien noté qu’un retrait lignager était toujours possible, en d’autres termes un proche parent avait le droit de racheter la maison vendue sans que l’acquéreur ait son mot à dire. Donc la vente était pour lui annulée dans les faits.

François FOURMOND, qui est l’époux de Madeleine DELAHAYE, couple dont je descends, est un neveu par sa femme de Perrine Delahaye, celle qui était hier étudiée pour avoir laissé une belle maison à ses héritiers.

Il souhaite faire le retrait lignager de cette maison mais se heurte à une difficulté inattendue, à savoir le refus du notaire qui a passé la vente de lui faire une copie de cette vente, ce qu’un notaire n’a pas le droit de refuser à un proche parent, du moins à cette époque, car j’ignore ce qu’il en est de nos jours.

Devant ce refus, il s’adresse donc à la justice pour qu’un notaire ou huissier ait un mandat pour compulser les minutes du notaire récalcitrant.

Donc ce qui suit n’est pas écrit de la main de mon ancêtre, du moins je le suppose, car ce texte est très élaboré sur le plan juridique, donc il l’a écrit ou fait écrire par un autre notaire ou un huissier ou sergent royal.

Les archives concernant cet acte comportent beaucoup de vues, dont aussi l’état des lieux de la maison, qui est un très long document que je m’épargne et vous épargne, tant il y a de pièces et de réparations partout.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 19 septembre 1767, à monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Anjou à Anjou : Monsieur, supplie humblement François Fourmond fermier demeurant paroisse du Lion d’Angers vous remonte que demoiselle Perrine Delahaye veuve du sieur Nicolas Baillif sa tante possédait unemaison jardin et pré, le tout se tenant, situés au bourg du Lion d’Angers, dont le sieur Garnier de la Marinière jouissait et jouit encore à présent à titre de loyer, qu’elle est décédée il y a quelque temps et a laissé différents héritiers, ceux qui ont en leur lot lam aison jardin et pré dont il s’agit l’ont vendu audit sieur Garnier par acte passé devant René Allard notaire royal résidant à Louvaines, duquel acte le suppliant ayant demandé copie pour aviser s’il exercera l’action (f°2) de retrait lignager qui lui compte afin de conserver en sa famille l’héritage dont il s’agit, ou aviser aux autres droits qui lui appartiennent, on lui a refusé ladite copie, et comme ce refus ne peut être légitime que jusques à ce qu’il vous ait plu l’authoriser à la requérir du notaire dépositaire de la minute dudit acte le suppliant requiert que, ce considéré, Monsieur, il vous plaise authoriser le suppliant à faire compulser en le protocole de Me Allard notaire à Louvaines la minute du contrat de vendition de la maison jardin et pré situé au Lion d’Angers, passé entre les héritiers de ladite demoiselle veuve Baillif et le sieur Garnier de la Marinière, et ce depuis le décès de ladite veuve Baillif, lequel compulsoire sera fait par le premier notaire ou huissier sur ce requis, lors duquel l’officier qui y vaquera pourra prendre copie dudit (f°3) acte si mieux n’aime ledit sieur Allard en délivrer sur le champ copie aux offres de luy payer ses honoraires, en cas de refus permettre au suppliant de faire assigner devant vous en votre audience à jour précis de samedy à labarre nonobstant vacations, ledit Allard pour vois dire qu’il n’aura moyen d’empêcher ledit compulsoire, sera condamné souffrir qu’on prenne copie dudit acte ou de la délivrer aux offres susdites avec dommages intérêts et dépenda, requérant que ce qui sera par vous jugé soit exécuté nonobstant et faire justice. Signé Guerin – Vu la requeste authorisons le suppliant à faire compulser par le premier notaire ou huissier l’acte dont il s’agit en le protocole de Allard notaire à Louvaines, à l’effet de quoi enjoignons audit Allard de représenter (f°4) toutes ses minutes depuis 15 mois, sur la minute duquel acte en sera pris copie si mieux il n’aime la délivrer lui payant ses honoraires, et cas de refus de l’assigner devant nous en notre audience à jours de samedy à la barre nonobstant vacations pour répondre aux autres fins de ladite requeste, le tout ainsi qu’il est requis en mandant, donné à Angers par nous juge soussigné le 19 septembre 1767. Signé Marionnele »

Vente aux enchères d’une importante maison : Le Lion d’Angers 1766

Le montant est très élevée, alors même que la maison a grand besoin de réparations que les héritiers ne peuvent assumer, dont la vente aux enchères, et l’acquéreur en est le locataire, donc il connaît bien la maison et y tient, malgré les réparations, mais ceci signifie aussi qu’il a de sérieux moyens.

Cette vente comporte plusieurs actes, extrêmement intéressants, dont l’un écrit par mon ancêtre FOURMOND qui avait épousé une DELAHAYE, d’où mon ascendance DELAHAYE, aussi je vais continuer demain pour vous mettre cet acte tant c’est toujours une immense joie d’avoir un acte écrit de la main de son ancêtre.

Dans ce qui suit, vous avez une mention fort intéressante pour la provenance de propriété de la maison :

que la propriété en est échue audit sieur et damoiselle Baillif de la succession de leur ayeule (f°4) et la jouissance de leur dit père,

Or, Perrine Delahaye, dont c’est ici la succession et dont les Baillif sont les enfants, était fille de François DELAHAYE et Renée SENECHAULT mes ascendants. Donc l’ayeule est Renée Sénéchault, et la maison serait donc un bien d’origine SENECHAULT. Et il n’y a aucun doute sur l’acte originale sur la féminité de l’ayeule car elle y est même écrire AYEULLE.
Il reste que cette importante maison SENECHAULT m’intrigue, mais me donne du grain à moudre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1766 par devant nous notaires royaux (Pierre Allard Nre royal résidant à Louvaines) furent présents Nicolas, Jean, majeurs, et Marguerite Baillif mineure de 20 ans, enfants de h.h. Nicolas Baillif leur père, héritiers en partie de Perrine Delahaye leur ayeule paternelle, procédant sous l’autorité de Louis Houdemon vicaire d’Aviré, curateur quant à la substitution dudit sieur Nicolas Baillif père, ainsi qu’i’l est assuré par e testament de ladite Perrine Delahaye passé devant et Murault notaire royal à Angers le 14 février 1665, lu et publié à l’audience de la sénéchaussée de ladite ville le 26 desdits mois et an, enregistré audit greffe ledit jour, et encore ledit sieur Houdemon tuteur desdits enfants Baillif quant à la discussion des droits auxdits mineurs demeurants au bourg et paroisse d’Aviré, promettant et s’obligeant ledit sieur Houdemon que lesdits enfants Baillif ne contreviendront à ces présentes au contraire (f°2) les faire ratiffier et obliger solidairement à leur exécution à mesure qu’ils atteindront leur âge de majorité de 25 ans à peine de tous …, lesquels dits Baillifs et Houdemon nous ont dit que par le partage des biens echeus de la succession de ladite Perrine Delahaye passé devant Me Babin notaire royal résidant à Feneu le (blanc) il leur est echeu une maison située au bourg du Lion d’Angers actuellement occupée par maistre Jacques Mathurin Garnier de la Marinière qui en paye 130 livres de loyer, que ladite maison est en indigence de réparations et réfections et qu’ils sont chargés de plusieurs debtes de ladite succession, qu’ils sont hors d’état de payer, pour quoi ont fait publier par trois dimanches consécutifs à l’église du Lion d’Angers et d’Aviré suivant les certificats des sieurs Lemotheux et Houdemon vicaires desdites paroisses … que ladite maison estoit à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur et que l’adjudication seroit faire ce jour en nostre estude à l’effet de quoi lesdit establys … (f°3) que ce soit à un prix raisonnable et après avoir attendu jusqu’à 6 heures de l’après diner dudit jour et avoir receu différentes enchères et que ledit sieur Jacques Mathurin Garnier de la Morinière notaire royal au Lion d’Angers y demeurant a persisté en son enchère de la somme de 3 300 livres, le sieur et la demoiselle Baillif et Houdemon es noms et qualités cy devant establis ont par ces présentes solidairement vendu et transporté avec promesse de garanties quelconques le faire jouir paisiblement au temps avenir audit sieur Garnier à ce présent et stipulant et acceptant tant pour luy que pour demoiselle Marie Allard son épouse à laquelle il promet de faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy à l’entretien exécution d’icelles pour l’effet de laquelle ratiffication il l’a dès à présent authorisée afin que sa présence n’y soit pas d’avantage nécessaire, lequel a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause ou pour autres qu’il pourra nommer, scavoir est la mesme maison grange écurie cour jardin pré et dépendances occupée par ledit sieur Garnier acquéreur situés audit bourg et paroisse du Lion d’Angers ainsi que le tout se poursuit et comporte, que la propriété en est échue audit sieur et damoiselle Baillif de la succession de leur ayeule (f°4) et la jouissance de leur dit père, à la charge par l’acquéreur de tenir et relever ladite maison et dépendances des fiefs et seigneuries dont elle relève censivement et d’y payer les cens rentes charges et debvoirs anciens fonciers et accoustumés en freche ou hors freche que les vendeurs n’ont pu pour le présent autrement exprimer quoi que par nous enquis et que ledit acquéreur payera et acquittera pour l’avenir à compter du jour de Toussaint prochain qu’il entrera en jouissance desdites choses, quite des arrérages du passé, pour par ledit acquéreur en jouir, faire et disposer ainsi qu’il avisera à partir dudit jour de Toussaint ; en cas de retrait lignager ou féodal ledit sieur acquéreur reprendra le bail verbal qui luy a esté consenty pour 4 ans qui restent à expirer au jour et feste de Toussaint prochain, et ce du consentement desdits vendeurs ; la présente vente faite outre ces conditions pour la somme de 3 000 livres sur laquelle a esté présentement payé comptant auxdits vendeurs la somme de 1 000 livres par ledit acquéreur, qui ont pris et accepté ladite somme … (on saute f°10 et entre deux des actes complémentaires intéressants, qui suivront) »

Succession d’un disparu : René Delahaye, Angers 1659

Eh oui !
Pour ma part, j’ai une longue expérience des disparus, ayant personnellement dans mes proches relativement récents 3 disparus. Pour l’un de ces 3 disparus, après plus de 6 mois d’acharnement de recherches intensives à Angers dans toutes les sources, j’ai pu retrouver le fil, et ma famille a donc un long dossier sur ce disparu qui fut mon quadriaïeul.

Avant la Révolution, c’était le droit coutumier qu’on appliquait et il s’avère qu’en Anjou, on était réputé disparu au bout de 7 années. Depuis la Révolution il faut attendre plus longtemps.

Donc, ce jour je vous mets la succession de René Delahaye disparu, mais manifestement lors de sa disparition il était sous tutelle, donc âgé de moins de 25 ans, n’a pas de frères et soeurs vivants, pas plus que ses parents, et en droit coutumier Angevin de l’époque ce sont donc les frères et soeurs de ses parents qui héritent.
Vous avez bien suivi ?
Donc l’acte que je vous mets donne en long et en large les 5 frères et soeurs encore vivants de ses parents.
On apprend que sa mère Renée LEMAISTRE s’était remariée à un GRANGER dont elle a eu des enfants avant 1659 puisqu’elle est aussi décédée.

Mais là, je dois vous souligner un point important. En effet, l’acte n’est en aucun cas une succession, mais un acte très banal qui est une simple quittance. J’insiste lourdement sur ce point car CONTRAIREMENT A CE QUE CERTAINS PENSENT ce ne sont pas les actes de mariage et de succession qui apprennent tout, et les transactions, quittances et autres actes vous en apprennent très souvent BEAUCOUP à la fois sur les filiations et sur les biens donc le statut social.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1659, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Pierre Delahaye marchand tanneur demeurant en cette ville paroisse de la Trinité cy devant curateur de René Delahaye absent à présent réputé mort par son absence de 7 années eschues dès le mois de janvier dernier, faisant tant pour luy que pour ses frères et soeurs héritiers propriétaires pour une cinquième partie dudit René Delahaye et se faisant fort d’honnorable homme René Nail sieur des Meslettes et honnorable femme Mathurine Delahaye sa femme, et de Mathieu Bouguireau Me boucher et Roze Delahaye sa femme, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutefois et quantes à peine etc d’une part, et Me Jean Granger archer et huissier en la maréchaussée d’Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Renée Lemaistre d’autre part, lesquels ont fait entre eux ce qui suit, c’est à savoir que ledit Pierre Delahaye èsdites qualités, en, présence et du consentement de noble homme Me Laurent Gauld sieur du Hardaz advocat au siège présidial de cette ville, mary de damoiselle Renée Delahaye et de honnorable femme Julienne (f°2) Gigault veufve de deffunt honnorable homme Claude Delahaye mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, aussy héritières pour une cinquiesme dudit René Delahaye, lequel estoit fils de deffunt Jacques Delahaye et de ladite Lemaistre, a receu contant en nostre présence dudit Granger qui luy a payé de ses deniers comme ayant les droits de Jacques Ferré Me thailleur d’habits en cette ville cy devant fermier de certaines vignes dépendant de la succession dudit René Delahaye située au clos Piron paroisse de Montreuil Belfroy par bail passé par Lecourt notaire de cette cour le 19 février 1657, et ce en exécution de jugement provisoire rendu au siège de la prévosté et présidial de ceste ville les 6 et 8 février dernier et 10 de ce mois, la somme de 150 livres pour 2 années échues à la Toussaint dernière de la ferme desdites vignes à raison de 75 livres par an, de laquelle somme de 150 livres ledit Delahaye esdits nms se contente et en quitte lesdits Granger, Ferré et tous autres, et consent deslivrance (f°3) et main levée pure et simple des meubles exécutés à sa requeste sur ledit Ferré et la descharge des gardiateurs les payant par luy de leurs frais s’ils en prétendent, et à l’esgard des procès et différends pendant entre lesdites parties esdits noms audit siège de la prévosté et du présidial d’Angers, et de l’exécution des sentences y rendues les 23 mars 1645, 31 août 1646 ; 26 novembre 1655, 29 août 1656 et autres cy dessus datées, ont de l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé ainsi que s’ensuit, premièrement ledit Granger esdits noms a renoncé et par ces présentes renonce au profit desdits héritiers René Delahaye à la propriété et seigneurie d’un demi quartier de vigne situé audit cloux Piron que lesdits deffunts Jacques Delahaye et Lemaistre auroient acquis pendant leur communauté de biens par contrat passé (blanc) la grosse duquel il a promis mettre ès mains dudit Pierre (f°4) Delahaye toutefois et quantes, comme aussi a renoncé aux autres acquits faits pendant la communauté desdits Delahaye et Lemaistre quels qu’ils puissent estre, quoi que par ledit jugement dudit jour 23 mars 1645 il ait esté jugé récompensé sur iceux au profit de ladite Lemaistre, ce fait au moyen de la somme de 150 livres que ledit Pierre Delahaye esdits noms a payée contant audit Granger aussi esditsnms pour le prix desdits acquits suivant l’estimation qui en a esté faite et comme aussi luy a payé la somme de 10 livres à laquelle ils ont composé pour les augmentations et améliorations faites sur lesdites vignes acquises par ledit Granger et ladite Lemaistre, et outre la somme de 36 livres pour l’usufruit qui estoit deu à ladite deffunte Lemaistre par le décès de deffunt Alexandre Delahaye son fils frère dudit René, que pour le douaire d’icelle Lemaistre jusques à son décès sur les propres de sondit premier mari, desquelles sommes de 50 livres d’une part et 10 livres d’autre ledit Granger esdits noms (f°5) s’est contenté et en a quitté et quitte ledit Delahaye esdits noms, lui a promis et s’est obligé payer en l’acquit dudit Granger les fermes dudit lopin de vigne pour l’année présente comme aussi ledit Granger esdits noms promet et s’oblige admortir à la fabrique de la Trinité de cette ville et aux chanoines et chapelains de ladite église la rente hypothécaire de 111 sols un denier qui leur a esté créée pour 100 livres de principal par lesdits deffunts Jacques Delahaye et Lemaistre, et en fournir audit Pierre Delahaye esdits noms acquit et descharge vallable dans 2 ans prochains, et cependant payer ladite rente chacun an et faire cesser toutes poursuites à peine etc et s’oblige de fournir toutefois et quantes audit Delahaye les acquits de ladite rente du passé, ensemble les acquits des rentes tant foncières que féodales deues sur lesdites vignes pressouers jardins et logements en dépendant, tant pour le passé jusques à la Toussaint dernière afin que ledit Delahaye esdits noms n’en soit aulcunement inquiété ni recherché à peine etc et a ledit (f°6) Delahaye esdits noms recogneu que ledit Granger luy a mis entre mains la grosse du contrat d’acquisition du marc des cuirs des paroisses de Feneu et la Membrolle fait par deffunt René Delahaye père dudit Jacques en date du 18 juin 1603 et autres pièces y attachées, dont il le descharge, et au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites parties esdits noms hors de cour et de procès et lesdites instances nulles terminées et assoupies, sans despends dommages ne intérests de part ni d’autre, renonçant icelles parties respectivement à jamais s’entre inquiéter ni rechercher pour raison desdites instances, par ce que ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceux chacun pour son regard solidairement biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial esdits noms respectivement au bénéfice de division etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre estude présents (f°7) ledit Ferré Me René Moreau et Louis Godier praticiens demeurant audit Angers tesmoings »