Bail à ferme des biens de feu Guillaume Delahaye et Jeanne Lasnier, Château Gontier 1525

Cette Louise Delahaye, fille de Guillaume, n’est pas liée aux miens, enfin à ce que j’en ai à ce jour découvert.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 AD49-5E121 devant Nicolas Huot notaire royal à Angers– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 7 juin 1525 en notre cour royale à Angers personnellement estably honneste personne Jehan Daudes marchand et maistre pelletier demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et honneste femme Loyse Delahaye veufve de feu Marin Rallier demourant à Château-Gontier d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujour’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Daudes a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite Loyse qui a prins et accepté dudit Daudes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaintz dernière passée jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps ; tous et chacuns les héritaiges escheuz et advenuz audit bailleur et à Guillemine Daudes sa sœur, par le décès trespas et succession de feu Guillaume Delahaye et de Jehanne Lasnier père et mère de ladite Loyse et aussi de la mère desdits Daudes et de sa sœur, quelques choses héritaulx que se soient tant en ce pays d’Anjou que ès environs et sans aulcune chose en retenir ne réserver ; pour en jouyr par ladite Loyse et en prandre touz et chacuns les fruits proffitz revenuz et esmoluements qui proviendront desdites choses de ceste présente ferme ladite ferme durant et en disposer comme de sa propre chose ; et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en paier par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ladite Loyse ses hoirs etc audit bailleurs ses hoirs etc la somme de 30 livres tz paiables par chacun an au terme de Toussaints en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux coustz et mises de ladite Loyse et aians cause le premier paiement commençant à la feste de Toussainctz prochainement venant ; et paiera en oultre ladite Loyse les cens rentes et autres redevances duez pour raison des choses de ceste présente ferme ; et entretiendra ladite Loyse les choses de ceste présente ferme en bonne et suffisante réparation à ses despens en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendra à la fin de ladite ferme ; et d’icelles choses jouyera comme un homme de bien et père de famille doibt faire ; auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Loyse à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ; présents ad ce honneste personne sire Charles de Bougne marchand et suppot de l’université d’Angers et discrete personne mssire Jehan Chevallier prêtre soubz secretain de l’église collégiale de st Pierre d’Angers tesmoins ; fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits »

Jean Delahaye et Renée Berard sa femme vendent des vignes : Grez-Neuville 1577

Incroyable ! J’avais préparé ce billet, et commencé à regarder d’autres vues que j’ai par ailleurs sur le chartrier du Feudonnet, aujourd’hui déposé aux Archives du Maine et Loire. Et je découvre que cet acte figure dans ce chartrier mêmes personnages, mêmes dates, mais la grosse du chartrier est sur parchemin très large, donc des lignes très longue. Je regarde alors au moins les noms pour vérifier si j’avais bien lu Grudé, car manifestement c’est un autre de ses praticiens qui a écrit la grosse, et je vous confirme donc tous les noms, si ce n’est que je lis beaucoup mieux le nom de la métairie, et il confirme ce que j’avais déchiffré dans Grudé. Je vous mets à la fin les vues pour que vous vous rendiez compte que j’avais d’abord déchiffré Grudé (difficile) avant de découvrir le parchemin du chartrier (facile). 

Voici encore des métayers DELAHAYE à Grez-Neuville. L’acquéreur n’est autre que le seigneur dont relève les vignes puisque vous allez voir en fin de l’acte qu’il fait grâce à Jean Delahaye du prix des ventes de son contrat d’acquêt. Les ventes étaient autrefois un impôt sur les ventes. Oui, je sais que pour nous ce mélange des termes paraît curieux mais il en est ainsi, c’est pourquoi je vous le rappelle. J’ignore s’il existe un lien entre ce Delahaye et celui que je vous mettais ici avant hier. Mais, l’acte vous réserve une immense surprise si vous avez des ascendants à Grez-Neuville. Car dans les actes de vente on trouve souvent l’origine de propriété libellée « qui lui est eschu de la succession de ses defunts père et mère », et avec cela on est pas très renseignés. Mais, parfois, oh surprise ! le notaire précise les noms. Alors profitez en bien si vous en êtes car à Grez-Neuville de mémoire on ne peut remonter si haut par les registres paroissiaux. Je vous ai surgraissé en rose cette sublime mention des parents BERARD.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) « Le 4 mai 1577 en la cour du roy notre sire Angers (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) endroit personnellement estably Jehan Delahaye mestayer demeurant au lieu et mestayrie de la Morchanyère à Neufville sur Maine [que je n’identifie pas, seulement trouvé « Moranière »] tant pour luy que pour et au nom de Renée Berard sa femme, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable la vencition cy après et la faire vallablement obliger… [longue clause, car c’est un bien à elle], soubzmettant confesse avoir eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc vendu quité cedé délaissé et transporté, et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte à noble homme René Juffé sieur de la Boyssardière conseiller du roi notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers lequel a achapté et achapte (f°2) pour luy ses hoirs 2 hommées et demie de vigne sises au clos de Lesbaupin dite paroisse de Neufville, despendant du lieu et seigneurie de la Boissardière, lesquelles 2 hommées et demie de vigne ledit vendeur a cy davant acquises de Guillemine Berard sœur germaine de ladite Renée Berard par contrat passé par Jehanne notaire soubz la cour de Vern le 9 février 1575 et lesquelles 2 hommées et demie de vigne faisant moitié de 5 hommés de vigne eschues à ladite Guillemine Berard par partage fait avecques ses cohéritiers de la succession de deffunts Pierre Berard et Symone Regnyer leur père et mère passé par davant ledit Jehanne notaire de Verne le 9 novembre 1574 ; lesdites 2 hommées et demie de vigne comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit vendeur les a exploitées sans aucune choses desdites 2 hommées et demie de vigne en retenir ne réserver ; tenues (f°3) lesdites 2 hommées de vigne du fief et seigneurie de (illisible) aux cens et debvoirs anciens et accoustumés non exédant 3 deniers de debvoir … en fresche de plus grand debvoir … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 45 livres payée et baillée comptée et nombrée manuellement content par ledit achepteur audit vendeur qui icelle somme de 45 livres a eue prise et receue en présence et à vue de nous en pieces d’or et monnaie bonnes et ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ledit achepteur ; et outre moyennant ladite vendition ledit vendeur demeure quite vers ledit acquéreur, lequel le quite des ventes du contrat d’acquêt que ledit vendeur avait fait desdites choses de ladite Guillemine Berard ; à laquelle vendition etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités sans division … fait et passé Angers en présence de Guillaume Menetou demeurant à la Membrolle et Pierre Garnereau praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings »

Pauvres début 19ème siècle : pas les moyens de payer des remèdes

Quête pour avoir des remèdes pour les pauvres. Il est d’usage de faire, pendant que les soeurs institutrices sont en vacances, une quête pour donner des remèdes aux malades pauvres, le produit en est remis aux soeurs pour le but ci-dessus énoncé. (Cahier écrit par le curé de Gené, Archives diocésaines Angers P196)

A la libération, la sécurité sociale obligatoire et universelle a été créée par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945

Notre pays offre de nos jours beaucoup en assurance maladie ! Autrefois, se payer ou non médecin et remèdes était une immense différence sociale ! Il semble que beaucoup l’oublient !

Michel Delahaye et Renée Jallot acquièrent une maison : Grez-Neuville 1559

Cet acte nous apprend, ce dont je me doutais déjà, qu’il y avait d’autres Delahaye à Grez-Neuville, non rattachés, et ne sachant pas signer, mais assez aisés pour acheter une maison.

Mais, cet acte nous apprend surtout que Noël Labbé ou Jeanne Allaneau sa femme avaient cette maison au bourg de Neuville. Or, lui est d’Angers, elle de Pouancé, et malgré mes énormes recherches et travaux sur les ALLANEAU, je n’ai jamais trouvé de biens hors le Pouancéen.
Autrefois on avait pas des biens n’importe où et on ne vendait pas ses biens à de rares exceptions près, donc ces biens semblent bien être échus à Noël Labbé ou à Jeanne Allaneau par une succession collatérale quelconque.
Au passage, je précise que je connais depuis longtemps Noël Labbé, mais que sa descendance m’échappe totalement, pourtant il a épousé une de mes tantes … enfin, très très grande tante !!!

 

Vous allez voir (sugraissé en rose) un ancien impôt seigneurial que je vois de temps à autre. Il faut se souvenir que le seigneur, et quelques autres entre autre les marchands, avaient au moins un cheval, pas le commun des mortels.  Mais le cheval consomme du foin, aussi le seigneur a toujours de grandes prairies, ou prée, et certains seigneurs ont encore (en 1559 et jusqu’à la Révolution) ce droit de corvée pour faire faucher ses prairies et ramasser son foin.

  1. bian : corvée d’homme ou animal pour le seigneur, généralement pour faucher et une journée

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1559 en la cour royale Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour, personnellement establis honneste homme Nouel Labbé marchand demeurant en la paroisse de la Trinité et Jehanne Allaneau sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, soubzmectant confessent avoir du jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme Michel Delahaye et Renée Jallot sa femme demeurant en la paroisse de Neufville à ce présents qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc une maison en appentis sise au bourg dudit Neufville avecques ung jardrin estant au derrière et joignant ladite maison le tout (f°2) en ung tenant joignant d’un cousté à la maison et jardrin de Pierre Daburon, d’autre cousté à la maison et jardrin des hoirs feu maistre René Ermouyn abouté d’un bout au jardrin des hoirs feu Pierre Thiery et d’autre bout au pavé et rue dudit bourg de Neufville, au fief de Neufville à 5 sols tz de cens rente ou debvoir annuel, si tant en est deu, en fresche de 50 sols tz, et oultre chargée de demy bian aussi par chacun an pour aider à faner en la prée dudit seigneur de Neufville ; Item un grand jardrin sis audit bourg de Neufville contenant 2 hommées de jardrin ou environ joignant d’un cousté le jardrin de Pierre Daubiron d’autre cousté et abouté d’un bout les jardrins des hoirs feu Pierre Thiery et de messire René Delahaye et d’autre bout à la rue tendant de l’église au cimetière dudit Neufville, ou fief de Neufville à 18 deniers moitié de 13 sols par une part, et à 9 deniers par (f°3) autre part, le tout de cens rente ou debvoir annuel ; Item une grande planche et un loppin de jardrin le tout en ung tenant sis ès grands jardrins de la pièce près ledit bourg de Neufville, joignant d’uncousté et abouté d’un bout aux jardrins de la chapelle st Laurent d’autre cousté aux jardrins des hoirs feu Pierre Thiery et ledit Delahaye achapteur, et d’autre bour aux saullayes des hoirs feu René Ermouyn, dudit fief de Neufville à 3 deniers de cens rente ou debvoir annuel ; Item un demy quartier de vigne ou environ en ung tenant sis ou cloux de Beaumont dite paroisse de Neufville du cousté devers Grez, joignant d’un cousté à la vigne des enfants Macé Gardais d’autre cousté et abouté d’un bout aux vignes de la Touche de Grez et d’autre bout à la vigne de Macé Cailleteau, au fief dudit Grez à ung denier de cens rente ou debvoir annuel ; toutes lesdites choses sises et situées en ladite paroisse de Neufville au ressort dudit Angers (f°4) et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation etc trantportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 140 livres tz de laquelle somme lesdit achapteurs ont payé manuellement contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 120 livres qu’ils ont eue et prinse et receue et dont ils l’en quitent etc ; et le reste montant 20 livres lesdit achapteurs sont et demeurent tenus payer et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison desdits vendeurs aux despends desdits achapteurs ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et sur ce etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc les biens desdits achapteurs à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit (f°5) Angers en présence de honneste homme Pierre Crochet et Jehan Jallot marchands demeurant en la paroisse de Seaulx tesmoings »

Le calendrier Julien fausse les données : qui rectifie ou non ? et si oui, comment ?


Bon, d’accord, c’est du latin.
Bon, d’accord, il se trouve que sans en être tout à fait consciente, autrefois, j’ai été mise au lycée Guist’hau de Nantes, en 6ème avec latin. Autrefois, en répétant inlassablement comme le fit plus tard Jacques Brel « rosa, rosa, rosam… », je ne pouvais me douter qu’il me servirait un jour. Pourtant je dois avouer que des décennies plus tard, en recherches dans les registres et ailleurs, il m’a beaucoup servi*. Donc, merci mes parents.
Nous devons tout de même être quelques uns (unes) dans mon cas ! Désolée pour les autres, mais voici une aide.

Nous sommes au Lion d’Angers, en 1529 sur le registre paroissial. Et c’est le plus vieux acte Delahaye, même si il est là tout à fait par hasard sans aucun lien possible avec mes Delahaye, sinon que hyper hasardeux.

Bref, voici la traduction entre crochets :

Jean DELAHAYE x Philippe
1-Nicole DELAHAYE °Lion-d’Angers 19 février 1529 [calendrier Julien, donc le 19 février 1530] « ledit jour baptisée Nicole fille de Jean Delahaye et Phelippe sa femme parrain Nicolas Thuau et marraine Petronille femme de Jean Anger et Jehanne femme de Guillaume Danneau »

ou bien :
Jean DELAHAYE x Philippe
1-Nicole DELAHAYE °Lion-d’Angers 19 février 1530 [calendrier Julien, donc le 19 février 1529 sur le registre] « ledit jour baptisée Nicole fille de Jean Delahaye et Phelippe sa femme parrain Nicolas Thuau et marraine Petronille femme de Jean Anger et Jehanne femme de Guillaume Danneau »

A votre avis, que doit-on choisir entre ces 2 formes ? Laquelle vous semble la plus satisfaisante ?
Et question subsidiaire, comment font les bases de données ?
Odile

* En fait, il m’a toujours beaucoup servi, car j’ai appris l’Allemand sans difficultés, déclinant beaucoup plus facilement. Puis quelques années plus tard le Russe, et là encore déclinant facilement, et surtout me rémémorant toutes les racines latines, ou encore les racines allemandes en russe etc… bref, j’ai adoré autrefois recouper ces langues entre elles, et j’avais même un cahier de mots passé d’une langue à l’autre.

La fouace aux rois : bail à moitié du Carqueron, Le Lion-d’Angers, 1613

 

J’habite le sud de Nantes, c’est dire le pays de la fouace ou fouasse. Son originalité tient à sa forme étoilée à 6 cornes, et surtout sa saveur qui se marie bien volontiers à celle du muscadet, autre produit de ma région.

Connue en Anjou sous le noms de fouée, selon les historiens (Produits du terroir, Pays de la Loire, Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Albin Michel, 1993) je l’ai très souvent rencontrée sous le nom  de fouasse dans les baux à moitié.

Dans les baux à moitié elle est toujours un droit à payer au bailleur à la fête des rois, et doit être faite de la fine fleur de farine d’un boisseau de froment.

Les baux à moitié ne disent donc pas si elle était consommée à d’autres occasions que les rois, alors que l’ouvrage cité ci-dessus la donne consommés à quelques fêtes ou foires, telle la fête du vin nouveau…

La forme en étoile n’est jamais évoquée  dans les baux, qui se contentent de spécifier la qualité de la farine et sa quantité.

 

Je m’aperçois que je ne l’avais mise en mot clef, mais si vous tappez fouasse dans la case recherche, vous avez environ 50 baux à moitié qui l’évoquent.

Ne me demandez pas l’histoire de la fève, elle n’est pas dans les baux, et puisque tirer les rois est une pratique très ancienne, je suppose que la fève était ajoutée ensuite par le bailleur qui recevait la fouace. J’ajoute que l’ouvrage que je viens de vous citer n’évoque pas la fève et le tirage des rois.

Alors bon tirage des rois ! Et pensez à vos ancêtres closiers ou métayers qui allaient ces jours-ci livrer leur fouace en ville au bailleur. Et bien entendu, ils y allaient à pied. Alors une pensée pour eux.

 

 

Selon le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, avec mes ajouts entre () :

Le Carqueron est une ancienne gentilhommière des 16e – 17e siècles, avec chapelle, tourelle, motte seigneuriale, relevant de la Roche-d’Iré. Il y existait un moulin sur un vaste étang desséché et mis en culture au 17e siècle. (il n’est pas question de l’étang ou du moulin dans ce bail de 1613) – En est sieur h. h. Bertrand de Mauhugeon (que Célestin Port a écrit Maubugeon, mais je pense que c’est Mauhugeon, d’une famille que j’ai souvent rencontrée) écuyer, 1484, Jacques Lecamus, grenetier de Château-Gontier décédé en 1494, Jean Lecamus 1499, Nicolas Richomme 1542, 1551, Charles Hunault, écuyer, 1618 (et selon le bail qui suit, on peut ajouter avant lui son père Magdelon Hunault, qui possède la Carqueron par alliance avec Françoise Richomme) – Bourdigné et Roger mentionnent parmi les vaillants aux guerres anglaises les seigneurs de ce petit manoir. (donc les Mauhugeon)

Pour les termes graissés ci-dessous par moi, voyez mon lexique, qui les donne déjà, et pour compléter ce lexique voici aussi :

coin de beurre : pièce de beurre à peu près en forme de coin, qu’on vendait à la halle. On disait mieux motte.

métive : dans le Maine et l’Anjou c’est la période des moissons

métivage : droit du seigneur sur les moissons

métivier : journalier qui travaille pendant la récolte et qui est payé en nature sur la récolte

teille : écorce de la tige du chanvre et du lin qui contient la filasse, qui entoure la chènevotte qui le tuyau central de la tige. On dit aussi « tille ». On a parfois utilisé la teille pour servir de lien à la place de la paille de seigle.(M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d’Angers, collection personnelle, reproduction interdite

Le bail qui suit est clairement libellé, même au point de vue linguistique. Il s’agit d’un terre importante car ils sont 2 métayers à signer ensemble le bail, en outre, il est dit à la fin qu’ils ont aussi un closier sur le lieu. Ils devront aussi livrer beaucoup en nature (allez voir le beurre, les chapons etc…, en quantité astronomique, enfin, à mes yeux). En tous cas, il fallait bien s’entendre pour prendre ensemble un bail, et je parie, sans les connaître, qu’ils ont un lien de parenté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 janvier 1613 par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, personnellement establie damoiselle Françoise Richomme veuve de Magdelon Hunaud écuyer vivant sieur de la Thibaudière et de Marsillé, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Louis Riveron métayer demeurant au lieu et métairie de Quarqueron du Lion d’Angers,
et Pierre Crannier aussi métayer demeurant à présent au lieu et métairie de la Boderie dite paroisse du Lion d’Angers d’autre part
soubmettant etc même lesdits Riveron et Crannier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eux le bail à mestairaige qui s’ensuit

c’est à scavoir que ladite Richomme a baillé et par ces présentes baille et accepte auxdits Riveron et Crannier qui ont pris et accepté d’elle audit tiltre de mestairaige et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et finiront à pareil jour scavoir est le dit lieu et mestairei de Quarqueron auquel lieu ledit Riveron est à présent demeurant et comme il a acoustumé en jouir sans aucune réservation
à la charge desdits preneurs de labourer cultiver graisser (il s’agit des engrais, qui sont bien entendu naturels) et ensepmencer par chacune desdites années les terres et jardins dudit lieu aultant qu’il a acoustumé et qu’il pourra porter de bonnes et compétentes semences en temps et saisons convenables bien et duement comme il appartient et pour ce faire lesdites parties fourniront de semences par moitié
et pour le regard des bestiaux qui sont à présent audit lieu lesdites parties ont été d’accord qu’ils sont communs entre ladite bailleresse et Riveron par moitié
et pour le regard des cens rentes charges et debvoirs dus à cause dudit lieu ils se paieront et acquitteront entre lesdites parties par moitié pour la rente de bled seulement et celle par argent lesdits preneurs les acquitteront pour le tout
et lesdits preneurs entretiendront les maisons granges estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et les y rendra à la fin dudit présent bail, dont lesdits preneurs se sont contentés, d’aultant que ledit Riveron s’y est tenu par ses précédents baux
de recueillir amasser et agrener par chacun an par les preneurs les grains et fouins dudit lieu et en bailler et rendre une moitié franche et quicte à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville franche et quitte sans aucun droit de mestivier,
bailleront lesdits preneurs chacun an à ladite bailleresse 20 livres de beurre net empoté à la Toussaint et 4 coings de beurre frais aux vigiles des 4 festes annuelles, 6 chapons et une fouasse d’un boisseau de froment aux Roys, 12 poulets à la Pentecôte, une poule de février, la moitié des oisons qui seront nourris sur ledit lieu, et la moitié de chambre

chambre : selon le Dictionnaire du monde rural, de M. Lachiver, 1997 : au 16e siècle, le chanvre. Le mot se retrouve de l’Anjou au Blaisois et à la Normandie.

aideront à faire les vendanges dudit lieu
et fourniront d’une charte de bœufs avecq beusse (busse) pour mener la vendange des vignes dudit lieu
et aideront à la pressurer
et aideront à charoyer le vin jusques audit lieu de la Thibaudière ou sur le port dudit Lion
feront lesdits preneurs chacun an sur ledit lieu le nombre de 20 toises de fossé tant neuf que relevé
et planteront aussi sur ledit lieu chacun an 6 esgrasseaulx de poiriers et pommiers et les anteront de bonne manière et les arimeront d’épines pour obvier aux dommages des bestes
aideront d’une journée d’un homme faucheur et d’un fanneur pour aider à faucher et fanner le pré dudit lieu de Quarqueron
planteront chacun an 6 plants de saules en la saulaie dudit lieu
ne pourront couper aulcuns bois que ceulx qui ont acoustumé d’estre esmondez
ne pourront céder le présent bail sans le congé de ladite bailleresse
souffiront le closier dudit lieu de jouir de son bail
laisseront lesdits preneurs à la fin dudit bail ledit lieu duement labouré et ensemencé et à la cueillette ensuivant y auront le droit de colon
et laisseront ledit lieu garny de ses foings pailles chaulmes et engrais sans en enlever de sur ledit lieu
à ce tenir etc obligent etc même lesdits preneurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par espécial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers maison de ladite bailleresse environ midy en présence de Michel Gerfault et Alain Gaultier demeurant Angers tesmoins et lesdits preneurs ont dit ne scavoir signer enquis, ainsi signé en la minute des présentes Françoise Richomme, Charles Hurault, M. Gerfault, Gaultier et nous notaire susdit Richoust