Contrat de mariage de Mathieu Briand et Mathurine Remoué, Le Lion d’Angers 1640

le futur ne recevra pas les biens de la future facilement car il y a une curieuse clause que je vous ai surgraissée, par laquelle il semblerait qu’il aura à réclamer et vérifier les biens.

Autre clause curieuse, mais j’en ai déjà rencontré, quoique rarement, la future n’est pas invitée à son contrat de mariage, par contre vous allez découvrir un grand nombre de témoins, dont 4 prêtres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de Mathieu Briand marchand fils de deffunt Michel Briand et Guillemine Chereau ses père et mère demeurant en la ville dudit Lyon d’une part,
et Jean Remoué charron père et tuteur naturel de Mathurine Remoué fille de luy et de deffunte Perrine Patrin vivante sa première femme et se faisant fort d’elle demeurant au lieu de la Bodardière paroisse de Loupvaines d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy et présentement fait convenu et accordé entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimonialles de mariage telles comme et en la forme et manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Remoué a en présence et par l’advis et du consentement de Mathurin et Jacques les Patrins mestayers oncles maternels de ladite Mathurine Remoué pour ce présents et assemblés demeurant savoir ledit Mathurin au lieu et mestairye de la Richardaye et ledit Jacques au lieu et mestairye de Ribou le tout en la paroisse de Gené, promis et par ces présentes promet et s’oblige de bailler en mariage audit Mathieu Briand ladite Mathurine Remoué sa fille laquelle ledit Briand a promis et s’oblige prendre ladite Mathurine et lequel mariage iceluy Briand et Remoué solemnizer en face de saincte église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes à la première semonce l’un de l’autre et que l’un en sera par l’autre requis pourveu qu’il ne s’y trouve cauze ny empesment légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Briand a promis et par ces présentes promet et s’oblige prendre ladite Remoué future espouze avec tous et chacuns ses droits noms raizons et actions qui luy peuvent compéter et appartenir et luy compètent et appartiennent à cauze de la succession mort et trespas de ladite deffuncte Patrin sa mère tant en meubles qu’immeubles de tous lesquels droits ledit Briand futur espoux pourra faire direction et exaction et recherche à l’encontre dudit Remoué tant pour le remplissement et rapplassement de l’inventayre des meubles qui furent trouvés de la communauté dudit Remoué et de ladite deffunte Patrin lors de son décès en tant qu’il en appartient à ladite Patrin future espouze jouissances de ses immeubles que services qu’elle a peu avoir faits et rendre audit Remoué depuis le décès de ladite deffunte Patrin sa mère dont lesdits Remoué et Briand futur espoux accorderont et en compteront cy après entre eux tous et chascuns lesdits droits appartenant et qui peuvent appartenir à ladite Remoué future espouze ledit Remoué son père et lesdits les Patrins pour ce deuement soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour susdite ont promis sont et demeurent tenuz et s’obligent faire solidairement faire valloir pour l’advenir tant en meubles qu’immeubles à la somme de 300 livres tz ou plus
laquelle somme de 300 livres ou plus s’il se trouve en appartenir de plus à ladite Remoué future espouze de tous et chascuns ses droits ledit Briand futur espoux a promis et s’oblige est et demeure tenu d’employer et convertir en acquest et achapts d’héritages qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Remoué future espouze en son estoc et lignée et à deffaut d’acquest en a dès à présent comme dès lors créé et constitué crée et constitue rente sur tous et chascuns ses biens tant meubles qu’immeubles racheptables néantmoings par ledit futur espoux ou ses hoirs etc incontinent après le décès de ladite Remoué future espouze à la raison du denier vingt, auquel rachapt d’icelle rente ledit Briand future espoux ou ses hoirs etc pourront estre contraints incontinent après la dissolurion advenue en cas d’icelle dont pour ce faire ledit Briand futur espoux y affecte et oblige tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles présents que advenir et ne sera néantmoings tenu ledit futur espoux employer et convertir en acquest que les denyers et meubles de ladite Remoué future espouze sans qu’il puisse vendre ny alliéner ses immeubles et en cas de vente et alliénation d’iceux ledit Briand sera et demeure tenu en faire rapplassement à ladite Remoué future espouze ses hoirs en son estoc et lignée ainsy que dit est cy dessus
auquel rapplassement il affecte et hypothèque tous et chascuns ses dits biens meubles et immeubles présents et advenir ainsi que dit est cy dessus
et a ledit Briand futur espoux promis et s’oblige d’apporter à la communauté de luy et de ladite Remoué future espouze tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles lesquels meubles et immeubles à luy appartenant tant de la succession desdits deffunts Briand et Cherreau ses père et mère que accroissement et augmentation qu’il a peu faire de son chef il a dit valoir et revenir du moings à la somme de 300 livres tz ainsy qu’il a promis est et demeure tenu et s’oblige etc sera et demeurera son propre patrimoine … (ici je saute 5 lignes gribouillées concernant la clause habituelle des biens propres et leur remplacement)
laquelle communauté de biens de biens sera et demeurera acquise entre lesdits futurs espoux dedans l’an et jour suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle communauté de biens ladite Remoué future espouze pourra néantmoings renoncer et icelle répudier sy bon luy semble au moyen de laquelle renonciation icelle Remoué ne pourra estre contrainte au payement des debtes de leur future communauté réservé seulement en celles où elle aura parlé et sera personnellement obligée ou qui paroistront estre créées pour son propre fait et debte nonobstant laquelle répudiation elle n’aura ny n’emportera pas moings franchement et quittement tout ce qui luy pourra appartenir de leur future communauté
et au susplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouze sur tous et chascuns ses immeubles cas d’iceluy advenant suivant aussy la coustume de ce pays d’Anjou
dont et audit contrat promesses et conventions matrimonialles de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits Remoué et Patrins au contenu en quoy ils sont cy dessus obligés eux et chascun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc faute de ce faire comme etc renonçant etc et par especial ledit Remoué tant en son nom que audit nom et lesdits Patrins au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison et demeure de Clement Turbon marchand et demeurant audit lieu présents vénérables et discrets maistres Mathurin Charlot prêtre sieur de la Guerinière curé dudit Lyon demeurant en la maison presbitérale dudit lieu, René Leroyer aussi prêtre sieur du Rocher curé de La Membrolle et demeurant aussy en la maison presbitérale dudit lieu, Jean Godeau et Pierre Boyvin aussi prestres audit Lyon, ledit Boyvin cousin germain de ladite Remoué, et y demeurant, noble homme Me Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller du roy et esleu en l’élection d’Angers demeurant en la ville dudit lieu paroisse saint Maurille estant de présent audit Lyon, Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Briand futur espoux, Remoué et les Patrins ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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Mathurin Lebouvier, surendetté, engage un pré, Le Lion d’Angers 1641

mais vous allez découvrir que non seulement il a plusieurs créanciers mais qu’il ne sait plus très bien combien il leur doit exactement !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Mathurin Lebouvier maréchal demeurant audit Lion lequel de son bon gré et libre volonté a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores ces présentes vend etc dès maintenant etc et promet garantir et faire cesser toutes causes envers et contre tous
à François Cocquereau cordier aussy demeurant audit Lion à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Mathurine Lebouvyer sa femme absente leurs hoirs etc scavoir est une portion de terre tant en pré que terre labourable qui soulloit estre pour le tout en pré audit Lebouvier appartenant sis près la Marre au Cocq et vulgairement appellé le pré de la Marre au Cocq lequel pré et terre sont en un tenant et se tiennent l’un l’autre contenant le tout ensemble trois boisselées de terre ou environ et qui font la moitié de l’enclose où ils sont situés dont en appartient une tierce partie audit acquéreur par acquest qu’il en avoir cy devant fait dudit vendeur entre laquelle tierce partie par ledit acquéreur cy devant acquise dudit vendeur la moitié de ladite enclose par luy aussy présentement acquise d’iceluy vendeur est une portion de terre appartenant aux hoirs de deffunt Noel Lebouvier et Perrine Chassereau laquelle fait la sixiesme partye de ladite enclose dudit pré lequel jardin et pré présentement vendu par ledit vendeur audit acquéreur est presque tout en ruisne pour avoir esté ledit pré cy devant deffait et labouré et n’avoir esté deument mis en valleur et ladite terre estant en haut dudit pré pour avoir esté faute de labour et n’avoir esté ensepmencée d’aucune chose et laquelle à présent remplie de chardons et buissons
iceluy pré et terre joignant d’un costé ladite portion de pré appartenant audits hoirs Lebouvyer et Chassereau d’autre costé le pré des hoirs feu Jean Leroyer à présent exploité par Nicolle Leroyer sa fille veufve deue Me Charles Denyau aboutté d’un bout au pré de François Lebouvyer beau frère dudit acquéreur et d’autre bout la terre dépendant de la closerie dela Rochette et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et estoient succédées et advenues audit vendeur de la succession de sesdits deffunts père et mère sans aucune chose en réserver
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront estre tenues subjectes et mouvantes que les parties adverties de l’ordonnance royale ne nous ont peu déclarer, aux charges des cens rentes debvoirs que ledit acquéreur demeure tenu payer et acquiter à l’advenir et néantmoings vendues lesdies choses franches et quittes du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 150 livres tz laquelle somme ledit acquéreur deument soubzmis et estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige payer et bailler en l’acquit et libération dudit vendeur savoir à honorable homme Jacques Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant au bourg et prieuré de Monstreul sur Maisne comme fils et héritier en partye de deffunt honorable homme Jean Leroyer son père vivant sieur de la Roche la somme de 75 livres si tant est deu par contrat portant obligation cy devant faite entre lesdits deffunts sieur de la Roche et Lebouvier passé par nous notaire recours à iceluy, à René Bricault marchand demeurant Angers la somme de 63 livres que ledit Lebouvyer luy doibt par obligation et le surplus montant la somme de 12 livres aux créanciers dudit Lebouvyer vendeur et où il se trouveroit estre moings deu audit sieur de la Roche que ladite somme de 75 livres paiera ledit Cocquereau le moings qu’il pourraoit y avoir aussi auxdits créanciers dudit Lebouvyer et premiers en hypothèque en tant que ce dit moings si aucun y a y pourra suffire
desquelles premières debtes deues par ledit Lebouvyer à autres que lesdits Leroyer et Bricault en baillera ledit Lebouvyer vendeur estat et ordre audit acquéreur dans 4 jours prochain venant
desquelles sommes de 75 livres si tant est deu audit Leroyer et 63 livres deues audit Bricault demeure tenu ledit Cocquereau en acquitter ledit Lebouvier dans 5 jours prochainement venant et mesmes ladite somme de 12 livres ou plus en reste ledit lesdits Leroyer et Bricault payés, vers autres premiers créanciers dudit Lebouvier suivant sondit ordre et du tout l’en faire quitte dans ledit temps jusques à concurrence de ladite somme de 150 livres et le payement d’icelle estant fait par ledit Cocquereau auxdits Leroyer et Bricault et autres créanciers dudit Lebouvyer a iceluy Lebouvyer consenty et consent que ledit Cocquereau soit mis et subrogé es droits et hypothèques desdits Leroyer Bricault et autres créanciers dudit Lebouvier et qu’il s’y fasse mettre et subroger par justice si besoing est et si bon luy semble à ses despens
o condition de grâce donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue stipulée et acceptée de pouvoir ravoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 5 ans prochainement venant en paiant remboursant et reffondant par iceluy vendeur audit acquéreur le sort et prix principal du présent contrat avec les cousts frais mises desbours et autres loyales habondances d’iceluy le tout par une seul et entier paiement
a esté à ce présent estably et deument soubzmis Geoffroy Davoie marechal gendre dudit Lebouvyer vendeur aussi demeurant audit Lion, lequel du tout qu’il peu et doibt a consenty et consent le présent contrat et est demeuré d’accord en iceluy et a promis et promet ne troubler ledit Cocquereau pour raison d’iceluy à quoy il a desrogé et renoncé desroge et renonce,
et a esté accordé entre lesdites parties que ledit Lebouvyer vendeur aura et prendre néantmoings pour l’année présente le foing qui à présent est audit pré et n’est encores couppé et en disposera comme bon luy semblera, au moyen de quoy aura ledit Cocquereau les foings et autres fruits qui proviendront esdites choses l’année d’après que la recousse en sera faite si aucune est faite sur ledit acquéreur sans qu’iceluy Lebouvyer y puisse rien prétendre pour ladite année d’après la recousse ny y pourra contredire
dont et auquel contrat promesses et obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion à notre tabler présents François Cocqu batellier Nicolas Blouyn et Ambrois Charlot clercs demeurant audit Lion tesmoins
lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
et en vin demarché payé par ledit acquéreur tant en dons et présent que dépense faite par iceluy acquéreur en faveur des présentes la somme de 60 solz tz dont iceluy vendeur s’est contenté

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Partages en 2 lots de partie des biens de Pierre Perrault et défunte Jeanne Mouton, Le Lion d’Angers 1645

avec un métier qui me semble très intéressant, celui d’huilier que nous rencontrons rarement, mais qui faisait le traitement des noix, devenus de nos jours une huille plus recherchée et surtout goûteuse et saine, mais plus rare et plus cher que le colza. C’était l’huile de nos ancêtres et seule à ma connaissance l’usine de La Tourangelle subsiste dans notre région, à aller vers la Touraine cependant. Enfin, c’est l’huile de noix en grande surface !

Ici, le partage est compliqué, car le père vit encore et s’est démis de ses biens, mais surtout parce qu’il est précisé qu’il y avait d’autre frères et qu’ils ont déjà eu leurs partages, et ce sur des biens situés à Saint Maur sur la Loire.
Ajoutons que les 2 lots sont inégaux car il y a une maison au Lion d’Angers, où demeure l’un des deux partageants, mais curieusement, il est choisissant et ne choisit pas le lot avec la maison où il demeure !
J’ai été très surprise de cette choisie, et j’ignore ce qu’il en est advenu par la suite !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1645 par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers Sont deux lots et partages des biens et choses héritaux et immeubles appartenant à Mathurin Perrault marchand huillier et à François Cocqu marchand batellier mary de Nicolle Perrault à eux escheus et advenus par le moyen de la démission de Pierre Perrault leur père et de la succession de deffuncte Perrine Mouton leur mère auxquels Perrault et Cocu audit nom lesdites choses sont demeurées pour leurs partages ayant esté leurs autres frères partagés et estant leurs partages assis ès paroisses de saint Rémy et saint Maur sur la levée, lesquels héritages cy après ledit Perrault met et divise en division et partages pour en estre l’un d’eux obté et choisy par ledit Cocu audit nom sinon fournir de deffections auxquels y a ledit Perrault vacqué par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lion d’Angers où il est demeurant soubzmis estably et obligé aux charges delays et conditions qui s’ensuivent

  • premier lot
  • est et demeure au présent et premier lot scavoir est une maison couverte d’ardoise sise sur la grand rue dudit Lion en laquelle ledit Cocy est à présent demeurant composée de chambre basse à cheminée et boutique ouvrant sur ladite Grand Rue, chambre haulte aussy à cheminée, grenier et superficie d’icelle joignant d’un costé la maison de Pierre Thoucault d’autre costé et aboutté d’un bout la cour et maison de la veufve deu Me François Daudier et d’autre bout la dite Grand Rue dudit Lion et tout ainsi que ladite maison et appartenances se poursuit et comporte sans aucune réservation en faite
    Item la moitié par indivis d’un jardin sis sur le pavé et grand chemin tendant dudit Lion auxBoys Pilliers dudit lieu le costé vers et joignant le jardin de Louise Verdon héritière de deffunt Noel Leboumyer et joignant d’autre costé l’autre moitié dudit jardin qui sera et demeurera du second lot des présents partages ainsy que ladite moitié de jardin se poursuit et comporte sans en rien réserver

  • second et dernier lot
  • est et demeure au présent lot scavoir l’autre moitié aussy par indivis dudit jardin joignant le jardin de la veufve feu Leboumyer de Feneu et d’autre fosté l’autre moitié dudit jardin cy dessus confrontée aussy ainsi que ladite moitié se poursuit et comporte sans rien en réserver
    Item une portion de terre labourbale sise en une pièce de terre nommée Lhommeau joignant d’un costé la terre de Jean Jallemain d’autre costé la terre de noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil abouttant d’un bout la terre de la cure dudit Lion et d’autre bout la terre de la Grand Chaussée un petit chamin entre deux ainsy que ladite portion de terre se poursuit et comporte contenant 8 boisselées de terre ou environ
    Item une hommée de jardin sise ès jardins de la Malladerie près ledit Lion d’Angers joignant d’un costé le jardin de Jacques Chevalier à cause de sa femme et d’autre costé le jardin des héritiers de deffunt Me Mathurin Pasquer prêtre abouttant des deux bouts le jardin de Jacques Gallon ainsi que ladite portion de jardin se poursuit et comporte sans en rien réserver

    A la charge que chacuns desdits partageants pairont et acquiteront les cens renets charges et debvoirs deuz chacun à raison de son lot et partage et mesme du passé en tant et pourtant que chacun à jouy desdites choses et encores les ventes et issues si aucunes sont deues qu’ils se garantiront leurs lots partages les ungs aux autres en cas de trouble
    que le premier lot desdits présents partages fera de rapport et retour de partage audit segond et dernier lot de la somme de 60 livres tz paiable par celuy à qui arrivera ledit premier lot à celuy à qui escherra le second dedans 6 moys après la choisye des présents partages sans aucune rente ny intérests jusques audit temps et iceluy passé aux intérests à la raison du denier vingt à compter desdits 6 mois après ladite choisye des partages sans toutefois que la stipulation des intérests puisse empescher l’exécution du principal le dit terme passé
    contribueront aux frais des présents partages moitié par moitié
    auxquels lots et partages ledit Perrault a fait arrest o les charges clauses et conditions cy dessus sans néantmoings préjudicier à ses droits tant pour le temps des jouissances de ladite maison et jardin dont ledit Cocu a jouy du passé que des advancement de droits successifs qui luy ont esté faits lors et après son mariage avec ladite Perrault sa femme et autres droits dudit Perrault pour raison de quoy il proteste se pourvoir et à ce tenir etc oblige ledit Perrault luy etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lion à nostre tabler le 2 janvier 1645 présents Nicolas Blouin et Ambroys Charlot praticiens demeurant Angers paroisse de Saint Maurille et Phelippes Brouard pescheur demeurant audit Lion tesmoings à ce requis et appelés
    ledit Cocu a dit ne savoir signer

  • la choisie
  • PS : Le 6 avril 1645 devant nous René Billard et Estienne Sigoigne notaires de la chastelennue du Lion d’Angers ont esté présents et establis et deument soubzmis soubz ladite cour lesdits François Cocu et Nicolle Perrault sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, et ledit Mathurin Perrault lesquels après quelesdits Cocu et sa femme ont dit avoir eu connaissance des partaiges cy dessus des biens demis par Pierre Perrault leur père et de la succession de deffunte Perrine Mouton leur mère ont dit iceux avoir bien veu et considéré et cognoistre les choses desdits partages et offert procéder à la choisie d’iceux comme plus jeune esdite succession et démission, et procédant ont lesdits Cocu et femme prins obté et choisy pour leur lot et partage le segond et dernier lot desdits lots passés par nous Billard notaire le 2 janvier dernier ou set compris une moitié par indivis d’un jardin joignant le jardin de la veufve deu Nouel Leboumier et une portion de terre labourable nommé Lhommeau une hommée de jardin sis à la Maladrie charges et conditions portéers par lesdits partages sans préjudice des autres droits et audit Mathurin Perrault est et demeure le premier desdits partages ou est compris une maison sur la Grand Rue dudit Lion …

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    Contrat de mariage de Jean Clemenceau et Jeanne Gernigon, Le Lion d’Angers 1632

    hélas, le notaire, René Billard, que vous voyez ces temps ci sur ce blog, omet les parents du futur, tout comme ses biens, mais ce denier point est beaucoup plus fréquent, du moins en Anjou et dans les nombreux contrats de mariage que je vous ai mis sur ce blog.
    Vous avez accés à tous ces contrats de mariage dans la fenêtre CATEGORIES, puis vous glissez jusqu’à POPULATION puis FEMMES puis CONTRAT DE MARIAGE. Je ne sais si vous utilisez souvent cette fenêtre, mais elle est un formidable outil de classement des actes, outre les mots clefs (tags) que vous trouvez toujours au pied du billet chaque jour, et en cliquant sur ces tags vous remontez tous les actes qui portent ce mot-clef.

    Bonne navigation sur mon blog !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 mai 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jean Clemenseau tailleur d’abitz demeurant à la Bellehommaye paroisse dudit Lion et Jeanne Gernigon fille de deffunt Mathurin Gernigon et de Jeanne Trillot demeurante au lieu de la Masfraire paroisse dudit Lion lesquels confessent s’estre promis et se promettent par ces présentes se prendre par mariage l’un l’aultre et iceluy solemniser en face de ste église quatollicque (sic) appostollicque et rommaine et à la première semonce de l’un l’aultre pourveu qu’il ne s’y trouve aucun empeschement légitime et ce o le voulloir congé et consentement de ladite Jeanne Trillot mère de ladite future espouse laquelle deument establie et soubzmise soubz ladite cour a promis et promet par ces présentes bailler et donner à sadite fille en advancement successif la somme de 60 livres en argent et un charlit garni d’une (l’angle du document est mangé) deux oreillers (mangé) nappes 6 serviettes de toile 4 escuelles, 2 assiettes, une pièce de toile et un gobelet d’estaing et une huge de boys savoir lesdits meubles et la somme de 20 livres dedans le jour de leurs espousailles et la somme de 40 livres dedans la Toussaintz le tout prochainement venant
    et ledit Clemenseau est et demeure tenu apporter à la communaultyé de ladite future espouse et de luy tous et chacuns ses biens meubles
    accordé entre lesdits futurs espoux que ou ledit Clemenseau decéderoit sans enfants vivants issuz et procréés de leur chair en leur légitime mariage en ce cas aura et reprendra ladite future espouse des meubles pour ladite somme de 60 livres hors de part de communaulté
    aussy accordé que ou ladite future espouse décéderoit sans enfants de leur dit mariage auparavant la communaulté acquise d’entre eux en ce cas ledit Clemenseau partagera et aura moitié des meubles qui se trouveront leur appartenir lors du décès de la future espouse cas de mort advenant
    et a ledit Clemenseau assigné et assigne à sadite future espouse doirre (sic, pour « douaire) coustumier cas advenant
    dont et aux dites promesses et contrat de mariage tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Guillaume Allard demeurant au lieu de la Tesnerye et Julien Guedes clerc et encores à ce présent honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye ? paroissien dudit Lyon tesmoings
    les parties ont de savoir signer

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    Michel Gaigneux et Guillaume Allard empruntent 100 livres à rente obligataire, Le Lion d’Angers 1633

    ils doivent être proches parents et je pense que Guillaume Allard n’est ici que caution, et on le retrouve 7 ans plus tard curateur en 1640 des enfants de feu Michel Gaigneux.

    La grande particuliraté de cet acte tient au fait que le prêteur est au nombre de 4 personnes, ce que l’on rencontre jamais d’habitude.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 novembre 1633 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Michel Gaigneux tissier en toille demeurant au lieu de l’Allenaye et Guillaume Allard le jeune tissier en toille demeurant au lieu de la Tesnerye paroissiens dudit Lyon
    lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à chacuns de René Vienne à ce présent tant pour luy que pour Louis et Jacques Desassy et Jacques Deille, stipulant pour eux etc la somme de 6 livres 5 soulz d’annuelle et perpétuelle renet rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux un seul et pour le tout ont promis rendre paier et continuer auxdits acquéreurs franche et quitte par chacun an au 30 novembre le premier terme et paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer et laquelle rente de 6 livres 5 soulz tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chcun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la spécialité et la généralité puissent déroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avec puissance auxdits acquéreurs d’en demander et faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il leur plaira touteffois et quantes que bon leur semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    ladite vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 100 livres tz paiée baillée manuellement content par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue au veu de nous en pistolles et autre monnoye au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus à content et en ont quitté et quittent lesdits acquéreurs leurs hoirs etc
    fait et passé audit Lyon en présence de Me René Dupont sergent et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings

  • pièce jointe : l’amortissement en 1640
  • Le 27 février 1640 avant midy, par devant nous notaire susdit fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé honneste homme René Vienne marchand boucher demeurant en ceste ville dudit Lyon, lequel confesse avoir présentement eu pris et receu de Guillaume Allard tissier en toille curateur aux personnes et biens des enfants mineurs et héritiers de deffunt Michel Gaigneux demeurant au lieu de la Tesnerye en ceste paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant et acceptant, qui luy a solvé payé manuellement contant la somme de 100 livres té quelle somme est pour l’extinction et admortissement de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothécaire portée et contenue au contrat de constitution de rente déclaré de l’autre part, et encores confesse ledit Vienne avoir aussy présentement eu pris et receu dudit Allard audit nom la somme de 31 sols tz trouvée estre deue d’arrérages de ladite rente …

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    Pierre Bodard, meunier à Montreuil sur Maine, acquiert des droits de succession, La Jaille Yvon 1626

    et manifestement il a des intérêts sur cette paroisse et n’est arrivé à Montreuil sur Maine que parce qu’un moulin y était à faire tourner.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 mars 1626 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz chacuns de Jeahn Rigault sarger et Jehanne Cocu sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce et Noel Cocu marchand pescheur demeurant en la ville dudit Lyon lesquels confessent avoir présentement vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à Pierre Bodard meusnier demeurant à Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant etc
    savoir est ung clotteau de terre labourable clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et bout la terre de René Tessier et d’autre costé (blanc)
    Item 4 autres boisselées de terre en une pièce de terre appellée (blanc) l’autre portion appartenant à (blanc) joignant d’un costé (blanc) d’autre costé la terre de (blanc) aboutté d’un bout à l’aireau du lieu de la Meuraille et d’autre bout le chemin tendant (blanc)
    Item tout droit part et portion de pré comme qui auxdits vendeurs compète et appartient en la pièce Garrane proche l’oucherye le tous sis et situé proche et aux envirions desdits lieux de l’Oucherie et de la Muraille en la paroisse de La Jaille Yvon sans aulcune réservation en faire et que lesdites choses sont escheues et advenues auxdits vendeur par la succession de son deffunt père
    tenu du fief et seigneurie dont les choses sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance, aux charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés quitte du pasé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 112 livres tz sur laquelle somme est desduite audit acquéreur par lesdits vendeurs la somme de 4 livres 16 soulz tz et le surplus montant la somme de 107 livres 4 soulz tz ledit Bodard deument estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs etc dedans vendredi prochainement venant à peine etc néantmoings etc
    et pour le regard du bled noir ensepmancé par Christofle Rigault en partie ledit acquéreur partagera par moitié en l’année présente avec luy
    dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Me Jacques Thibault marchand demeurant audit Monstreul tesmoings
    lesdits partyes ont dit ne savoir signer
    et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 4 livres 10 soulz tz

      suit le paiement le 14 suivant

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