Cession d’obligation impayée sur Etienne Castille et Claude Desbois, Angers et Saint-Germain-des-Prés 1629

Le registre paroissial de Saint-Germain-des-Prés ne permet pas de remonter bien haut, or, ce Perrault demeure aussi sur cette paroisse, un peu plus haut que les miens. Hélas, il est marchand et sait signer, comme vous allez le constater ci-dessous, aussi il me semble totalement impossible de le lier à mes Perrault qui sont pêcheurs.

    Voir mes travaus sur les PERRAULT

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 24 décembre 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honneste homme Pierre Perrault marchand demeurant à la Varanne paroisse Saint Germain des Prez
lequel a quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
à honorable homme Innocent Baillif marchand poislier demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille
la somme de 50 livres tz de principal restant à payer de la somme de 100 livres en quoi Estienne Castille le jeune et Claude Desbois sa femme séparée de biens d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits estoient solidairement obligés vers ledit Perrault par obligation passé par devant Cahy notaire soubz cette cour le 20 décembre 1627
en vertu de laquelle iceluy Perrault auroit fait procéder par saisie sur une maison à ladite Desbois appartenant située sur la rue de Lescorcherie paroisse Saint Pierre de ceste ville et d’un banc à la grande boucherie aussi à ladite Desbois appartenant
depuis laquelle saisie icelle Desbois auroit obtenu lettres pour faire casser ladite obligaiton soubz prétexte de minorité de l’effet et entérinement desquelles elle auroit esté déboutée et de son consentement condamnée payer ladite somme de 100 livres par jugement donné au siège présidial de ceste ville le 30 juin dernier et les frais et despens par luy faits en exécution de ladite obligation adjugés par ladite sentence cy dessus
depuis lequel lesdits Castille et sa femme auroient payé la somme de 50 livres sur lesdites 100 livres qui estoient les causes de ladite saisie en sorte qu’il ne restoit que lesdites 50 livres cy dessus cédées pour pareille somme
pour par ledit Baillif se faire payer tant de ladite somme de 50 livres de principal que frais et despens tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes à ses périls et fortunes, soit en son nom ou au nom dudit cédant, à son choix, et à ceste fin l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après de la part dudit Perrault fors de ses faits et promesses et pour tout autre a présentement baillé audit Baillif la grosse de ladite obligaiton signée Cahy et l’exploit de commandement de Tavernier sergent du 19 décembre 1628, procès verbal de saisie desdites maison et ban par Poustelier sergent du 7 avril dernier signée Poustelier, et la grosse du jugement cy dessus daté
et est faite la présente cession pour le principal pour pareille somme de 50 livres tz et pour les frais la somme de 10 livres le tout payé baillé manuellement contant par ledit Baillif audit Perrault qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance, dont il s’est tenu contant et l’en a quité et quite
et outre à la charge d’iceluy Baillif de payer ledit Poustelier des frais de ladite saisie et des commandements establis sur lesdites choses et en acquiter ledit Perrault
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Granger et François Chauvée praticiens audit Angers tesmoins

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Pierre Grimaudet acquiert une maison rue Baudrière, Angers 1524

et il est encore spécifié « marchand de draps de soie », comme sur tous les actes notariés le concernant, et j’en ai déjà plusieurs. Nous apprenons que sa maison touche celle des Guyet sieur de la Rablais, et de mon côté je suppose fort que ces Guyet ont un lien avec ma Yvonne Guyet épouse de Raoulet Grimaudet, dont ce Pierre Grimaudet ne descend pas, au terme des mes recherches et découvertes. Voyez ce blog.

Poitiers - collection particulière, reproduction interdite
Poitiers - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 avril 1524 (attention, calendrier Julien, donc le 2 avril 1525 nouveau style car Pâques était le 17 avril 1525), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably maistre Nicolle (sic) Duval procureur en court laye à Poitiers au nom et comme procureur espécial de noble homme et saige maistre René Dausscours escuyer sieur de la Court et des Roches sécrétaire du roy demourant à Poitiers ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour des contrats de Poitiers par Rousseau et Martin en dabte du 30 mars 1524 avant Pasques de laquelle la teneur s’ensuit
sachent tous que en la cour du Seil estably audit contrats à Poitiers pour le roy notre sire a esté présent et estably noble homme et saige Me René Dausscourt escuyer sieur de la Court et des Roches sécrétaire du roy soubectant soy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour confesse de son bon gré et libre volonté sans aucun pourforcement avoir fait nommé constitué estably et ordonné et encores par ces présentes fait nommé constitué establit et ordonne son cher et bien amé

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    A la 11ème ligne à droite de cette vue, vous avez Jean Daniel dict mytou desservant ? en l’église d’Angers (voir les commentaires sous le billet)

Me Nycolas Duval procureur en court laye son procureur spécial auquel ledit constituant a donné et par ces présentes donne plein pouvoir de bailler à sire Pierre Grimaudet marchand demourant à Angers ou à autre marchand demeurant audit Angers une maison audit constituant appartenant sise en la rue Baudrière de ladite ville d’Angers joignant d’un cousté à maistre René Guyet sieur de la Rablaye et d’autre cousté à la maison de (blanc) aboutant d’un bout au pavé de ladite rue Baudrière et d’autre bout à la maison de l’achapteur que de présent tient Me Jehan Daniel dict mytou dessenvant en l’église saint Pierre d’Angers aussi bailler à rente et au nom dudit constituant (encore une page de la procuration)

soubzmectant ledit procureur soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et advenir etc confesse etc avoir aujourd’huy baillé et octroyé et encores baille et octroye définitivement et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à rente annuelle et perpétuelle
à honneste personne sire Pierre Grimaudet marchand de draps de soye demourant à Angers qui a prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy et Guillemine Berault sa femme leurs hoirs et ayant cause

les choses qui s’ensuivent c’est à savoir
une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte assise en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison de sire René Guyet sieur de la Rablaye et d’autre cousté à la maison de (blanc) aboutant d’un bout le pavé de ladite rue et d’autre bout à la maison de la chapelle de St Nicolas fondée et desservie en l’église collégiale de Saint Pierre d’Angers
ou fyé des seigneuries où ladite maison est trouvée et aux debvoirs anciens et accoustumés
Item la somme de 40 sols de rente que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur les maison de René Marteau à cause de ses enfants et de Jehan Ragot le jeune, dequels 40 sols tz il y a 20 sols en procès lequel procès ledit Grimaudet sera tenu poursuivre à ses despens et au cas qu’il seroit débouté et en ce as ledit Daussoit sera tenu luy bailler la somme de 20 livres seulement
joignant icelles maisons d’un cousté à la maison de défunt maistre Olivier Foudon et d’autre cousté à la maison de feu Hilaire Moyant aboutant d’un bout le pavé de ladite rue et d’autre bout aux murailles et clousture de la cité d’Angers
Item la somme de 10 sols tournois que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la maison dudit sire René Guyet sise en ladite rue Baudrière de ceste dite ville en laquelle il est à présent demourant
Item la somme de 30 sols tz de rente que ledit constituant a droit d’avoir et prendre par chacun an sur la maison de Guillaume Robin assise en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté (blanc)
transportant etc et est faire ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et payer par chacun an par ledit preneur ses hoirs audit maistre René Dausseur à ses hoirs etc la somme d 30 livres tz par chacun an portable et payable au jour et feste de Toussaint et Pasques par moitié en la ville de Poitiers en la maison dudit Dausseau le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
laquelle rente ledit Grymaudet a assise sur ladite maison et choses à luy vendues et sur tous et chacuns ses biens de ce ressort et juridiction
o grâce et faculté donnée par ledit maistre Nicolas Duval procureur susdit audit Grimaudet et ses ayants sa cause de rescourser et rémérer et admortir icelle baillée à rente toutefois qu’il luy plaira pour la somme de 700 livres tz en quoi faisant ladite rente demeurera rescousser admortie et assoupie
et sera tenu ledit procureur faire ratiffier ces présentes audit Daussoir et en rendre et bailler à ses despens lettres bonnes et vallables de ladite baillée à rente audit Grimaudet dedans deux mois prochains à la peine de 10 escuz de peine commise appliquée audit Grimaudet en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et payer etc et icelles choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et advenir et ledit Grimaudet soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce discrète personne missire Phelippes Lucas prêtre demeurant à Poitiers chapelain de la chapelle de Saint Gilles desservie en l’église de Saint Hilaire le grand et François Angrart et René Maroul demeurant à Angers tesmoins
fait et donné en la maison dudit Pierre Grimaudet

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Testament de Renée Fournier épouse de Charles Bernard, Angers 1627

Je sais par une quittance de parts de droits successifs que Renée Fournier est décédée sans hoirs, et je me suis intéressée à son testament car parmi ses héritiers collatéraux se trouvent mes POISSON-DAVY et je ne sais encore comment. Hélas, le testament, comme la grande majorité des testaments de l’époque, ne donne aucune référence à ses proches, si ce n’est à une belle soeur dite « dame du Coudray Bourget », qui reste à identifier, mais il est vrai qu’on peut être belle soeur pour avoir épousé le frère mais aussi pour être la soeur du mari.

Mon blog vous montre déjà beaucoup de testaments, et vous les trouvez en prenant la fenêtre ci-contre CATEGORIES, jusqu’à POPULATION, puis DECES, et vous trouvez alors les testaments, séparés des successions.
Les testaments s’avèrent plus variés qu’on pouvait le supposer, et en particulier, en voici encore un qui atteste de sentiments, ici révoqués, car Renée Fournier avait d’abord légué 60 livres à sa servante, et celle-ci s’étant mariée peu après, Renée Fournier révoque ce don comme vous allez pouvoir le constater au pied de l’acte, en supllément. Comme quoi, les sentiments varient, et ici, le mari de la servante ne devait pas être du goût de Renée Fournier, ou alors, la servante l’a quittée pour se marier juste au moment où Renée Fournier est mourante, car il semble qu’elle ait eu une agonie de quelques mois, et on sait qu’il existe des maladies qui y conduisent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E1652 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 décembre 1627 après midi. Au nom du père et du fils saint Esprit Amen. Je, Renée Fournier, espouse de Me Charles Bernard sieur de la Rivière, greffier de la prévosté d’Angers, y demeurant paroisse de Saint Maurille, malade de corps et néanmoings par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement, considérant n’estre rien si certain que la mort et l’heure d’icelle, désirant y pourvoir, ai fait et fait mon testament et ordonnance certaine de dernière volonté en la forme cy après
Premier après avoir rendu grâce à Dieu de ma naissance et biens temporels qu’il luy a pleu me donner en ce mortel monde j’ai recommandé mon âme à sa divinité Jésus Christ son fils mon sauveur, à la glorieuse vierge Marie, et à tous les sains et saintes de Paradis que je supplie par leurs prières intercéder pour moi à ce que je puisse avoir et obtenir pardon et remise de tous péchers et offenses et mon âme colléguée au rang et compagnie des biens heureux.

    je ne me souviens pas avoir souvent rencontré les remerciements pour les biens de ce monde !

Item après qu’il aura pleu à Dieu disposer de moy et mon âme séparée d’avecq mon corps, je veux et ordonne mondit corps estre porté à la sépulture en l’église parochiale dudit Saint Maurille à l’endroit de la sépulture de mes défunts père et mère ou le plus près que faire se pourra et y assistant messieurs les sieurs curé et chapitre avec les mendiants et pauvres en la manière accoustumée et que le jour de mon dit enterrement comme au jour du service il soit fait services et prières pour le nombre de cinq ans avec telle lumière et avec pompes funêbres qu’il plaira à mes exécuteurs en la discrétion desquels je m’en reporte, voulant que les torches soient portées par mes métayers et closiers couverts d’ung bureau d’une aulne

Bureau. s. m. Signifie la mesme chose que bure. Vestu de bureau. Il est vieux. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

qui leur seront relaissés pour leur peine et avoir mémoire de prier Dieu pour le remède de mon âme de quoi ils seront advertis par les exécuteurs
Item veut et ordonne estre dit en l’église de Chemiré

    sans doute son lieu d’origine et où elle aurait eu des biens, qui est probablement Chemiré-sur-Sarthe près Morannes en Maine-et-Loire.

par les sieurs curé et chapitre ung trentain de messe à basse voix pour le remède de mon âme qui sera commencé le dimanche d’après mon service et le dimanche auparavant ledit sieur curé en son prosne fera prière et insitera le peuple de prier Dieu pour moi
Item je donne et veut estre baillé au cornue des vendanges de l’année de mon décès

    une cornue est un vaisseau et avant d’avoir la signification du vaisseau de distillation, il aurait été aussi un vaisseau pour les vendanges ? je n’ai pas d’autre explication, et en tous cas, il est bien écrit « cornue »
    en Anjou, la « busse » est un tonneau encore appellé « barrique » qui fait 237,8 litres, et il faut 2 busses pour faire une pipe de vin

une buce de vin clairet du cru de mes vignes à la dame du Coudray Bourget ma belle-sœur laquelle je prie me tenir en sa mémoire et prière
Item aux pauvres de l’hospital la somme de 20 livres, à celuy des pauves enfermés pareille somme de 20 livres, aux prisonniers qui seront choisis par mes exécuteurs la somme de 20 livres qui leur seront distribués, à Michelle Blenaye ma servante la somme de 60 livres outre ses gages et services, et à Guillemine Provost la somme de 20 livres

    mais, allez voir au pied de l’acte, il y a un codicile, quelques mois plus tard, qui révoque le don fait à la servante

Item pour l’affection et amitié que ledit Bernard mon mari m’a portée et moi réciproquement, bons et agréables traitements et gouvernement que j’ai reçus de luy durant notre mariage et parce que très bien m’a plu et plaist je lui ai donné et donné par ce présent mon testament et ordonnance de dernière volonté tous et chacuns mes biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meubles acquests et conquests et tierce partie de mes propres et généralement de ce que la coustume me permet faire donnation et quelque part que lesdites choses données soient situées et assises et desquelles je serai dame possesseresse lors de mon décès pour dès lors d’iceluy par mondit mari les avoir pour en jouir et disposer en propriété et à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause aux charges de la coustume et audit effet m’en suis dès à présent dévestue et désaisie et par la tradition de ces présentes l’en ai vestu et saisy révoquant et ai révoqué tous autres testaments et codiciles que cest huy seulement au lieu et sorte effet pour l’exécution duquel j’ai nommé et esleu mondit mari et le sieur Du Breil Bernard mon beau-frère, les prie vouloir accepter ladite charge et mon dit testament faire accomplir de point en point leur affectant et obligeant tous et chacuns mes biens présents et futurs
je l’ai dicté à Me Julien Deille notaire royal Angers que j’ai mandé à ceste fin pour m’en juger au moyen de quoi nous Deille, notaire royal susdit, après avoir lu et relu ce que dessus à ladite testatrice et qu’elle a dit estre son intention à aon entretien et accomplissement elle le réquérant et de son consentement oblige juge et condamne par le jugement et condamnation de ladite cour et a ladite testatrice renoncé à toutes choses à ce contraire
fait et passé audit Angers maison de ladite testatrice l’en 1627 le samedi après midi 18 décembre, en présence de vénérable et discret Me René Guerin prêtre chapelain et espitolier de ladite église saint Maurille, Me Noel Beruyer notaire royal demeurant en ladite paroisse saint Maurille dudit Angers et Pierre Provost sergent royal demeurant à Brissarthe tesmoins à ce requis et appelés

Codicile écrit au pied de l’acte ci-dessus, qui porte révocation du don à la servante : Et, le samedi avant midi 29 avril 1628, devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présente establie et deument soubmise soubz ladite cour ladite Fournier testatrice nommée au testament de l’autre part par escript laquelle à son inspection saine d’esprit et entendement a pris forme de codicile au moyen du contenu au mariage de ladite Blenaye par nous passé, a révoqué et révoque le don de 60 livres qu’elle luy avoit fait par son testament lequel au surplus elle veut et entend sortir son effet après luy en avoir par nous notaire d’abondant fait lecture, dont l’avons jugé et décerné acte

    j’ai mis en mot-clef (tag) ci-dessous le nom de la servante, pour le cas où elle aurait des descendants qui pourraient lire ce fâcheux codicile, car il est sans doute regretable, mais en tous cas informatif

fait en la maison de ladite Fournier en présence de Me Noël Beruyer notaire royal, Jacques Baudin praticien demeurant en la paroisse Saint Maurielle et René Jolly aussi praticien demeurant paroisse saint Michel du Tertre tesmoins à ce requis et appelés, signé Renée Fournier, Berryter, Baudin, Jolly et nous notaire

    mais attention, il s’agit d’une copie et le notaire a seulement indiqué qui avait signé et il n’y a pas les signatures, comme c’est le cas dans les documents de la sérite E des fonds de famille, qui, par définition, sont des grosses papiers de famille.

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Béatrix Gimaudet et François Delaunay acquièrent une maison, Angers Sainte-Croix 1527

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René Lelou seigneur de Beauchamp demourant à Angers soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me François de Launay licencié ès loix sieur de la Porte et honneste femme Béatrix Grimaudet sa femme absente demourant en la paroisse Sainte Croixde ceste ville d’Angers qui ont achaté pour eulx leurs hoirs et ayant cause
une maison court appartenances et dépendances d’icelle ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant hault que bas sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit vendeur ses gens fermiers et louaigers et autre de par luy l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant
assise et située en ladite paroisse sainte Croix dudit Angers joignant d’un cousté à la maison et appartenances de feu Jehan Laurens en son vivant chaussetier demourant à Angers et d’autre cousté à la maison de la veufve et héritiers de feu Jehan Le Gaigneux et à la maison et court et noblehomme Pierre Jarry seigneur de Douesnau aboutant d’un bout au pavé de la rue tendant de la Place Neufve à l’église de Sainte Croix dudit Angers et d’autre bout au pavé de la rue Marion Tuellou autrement dicte la rue de la Chapperonnière
tenue ladite maison et appartenances d’icelle du fief et seigneurie de messieurs de l’église d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumez et chargée en oultre à la bourse des anniversaires anciens des particuliers d’icelle église et davantaige encores de testaments rentes par deniers, toutes lesquelles rentes ne excèdent point la somme de 8 livres 5 sols tz pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 250 escuz d’or au marc du soleil bons et de poix dont et desquelles sommes il en a esté compter et nombrer manuellement en présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur le nombre de 150 escuz d’or soleil bons et de poix, que ledit vendeur a prins et receuz et dont il s’est tenu par devant nous bien payé et content, et a ledit vendeur quicte ledit achateur ses hoirs et ayant cause
et le reste de ladite somme de 250 escuz montant 100 escuz ledit vendeur confesse l’avoir eue et receue auparavant ce jour tellement que de toute ladite somme de 250 escuz ledit vendeur s’est tenu content et bien payé et en quite ledit achateur

    ce § est écrit en marge, et compte tenu de tout ce qui suit, j’ai le sentiment qu’il a été écrit environ un an plus tard, lorsque toutes les dettes qui suivent ont été payées par l’acheteur. Sinon, le montant total est incompréhensible.

et pour la somme de 30 livres tournois que ledit achateur a promis doibt et est tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de la sainte Magdelaine prochainement venant,
et s’est aussi ledit achateur chargé de payer et rembourser dedans ladite feste de la Magdeleine prochainement venant à honneste femme Laurence de La Vallée veufve de feu Jehan Gautier au profit dudit vendeur la somme de six vingt livres tournois à une fois payée pour la rscousse et admortissement de quatre septiers de blé seigle de rente sur les lieux de la Saullaye et de la Tollinière qui auroient esté vendus par ledit Le Lou vendeur à icelle veufve à autre stipulant pour elle le 4 décembre passé à la charge de grâce et rescousse qui encores dure jusques au jour et feste de la Magdelaine ou outre plus ledit temps dedans lequel temps de la Magdelaine ledit achateur a promis doibt et est tenu à ses despens rendre bailler et donner audit vendeur les lettres desdits vendition de rente et rescousse
et aussi à la charge dudit achateur de admortir et rescousser pour et en l’acquit dudit vendeur pour la somme de 50 livres tournois envers les paroissiens et fabrique de Sainte Croix d’Angers la somme de 70 sols tournois de rente tant en principal que arréraiges et en rendre quite et indempne ledit vendeur envers lesdits paroissiens et fabrique et en bailler et fournir audit vendeur acquits et décharge vallables desdits paroissiens et fabrique dedans le jour et feste de la saint Jehan Baptiste prochainement venant en ung an après ensuivant que l’on dira 1529 et en payer ledit achateur les arréraiges qui en seront deuz pour l’année depuis le jour et feste de Saint Jehan Baptiste dernièrement passée
et a promis ledit achateur faire et accomplir ce que dessus et baille lesdits admortissements et rescousses dedans lesdits termes dessus dits à la peine de 50 escuz d’or de peine commise appliquable audit vendeur par la partie dudit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et ne pourra ledit achateur entre cy et la feste de Saint Jean_Baptiste prochainement venant empescher audit louaigers de ladite maison leurs louages lesquels louaiges qui escheront entre cy et ladite feste de Saint Jean lesdits louaigers seront tenus payer audit achapteur ou ayant leur cause
et a esté à ce présente damoiselle dame Katherine Patrin femme et espouse dudit vendeur o l’auctorité dudit Le Lou vendeur son mari a loué ratiffé confirmé approuvé et eu pour agréable le contenu en ce présent contrat selon sa force et teneur et a renoncé et renonce par ces présentes au droit de douaire qu’elle eust peu avoir prétendre et demander sur ladite maison ainsi vendue comme dit est et qui luy pourroit estre acquis par la coustume du pays d’Anjou
à laquelle vendition deleys quictance cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc ladite maison court et appartenances ainsi vendue comme dit est garantir etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeurs et achateur l’un vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme saige Pierre Soyreux licencié en lois sieur de Laurière discrete personne Me Loys Simon Me Mathurin Fenard et Hugues Perdrier demourans à Angers tesmoings

    Une grande partie des actes de Huot ne sont signées que de luy et cet acte ne portait que sa signature bien que ce soit un original et qu’ils savaient tous signer

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Les demoiselles Du Verger et leurs époux vendent une closerie à René Furet, Angers 1527

Le prix est élevé pour cette période et pour une closerie, mais elle est située dans Angers, et on peut supposer qu’elle ne restera pas longtemps terrain agricole. Qui sait, les spéculations foncières existaient déjà sans doute en ville ?
L’acte qui suit est la ratiffication de l’un des vendeurs, mais ce type d’acte en dit autant que le contrat de vente lui-même, aussi il est très intéressant de le noter.
La vente de draps de soie devait rapporter ! Je pense que notre ami Toysonnier jugeait ces marchands dans la bonne bourgeoisie, si vous vous souvenez de son journal, que j’ai tappé et mis sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1527 (Jean Huot notaire Angers) Comme ainsi soit que le 14 janvier dernier passé noble homme Anthoine de la Saugère sieur du Chastelier mary de dame Claude Du Verger tant en son nom privé que soy faisant fort de ladite Du Verger son espouse, et nobles personnes Jehannot Jouanneaulx sieur de la Patouère et dame Françoise Du Verger son espouse et Jehan Du Chasluz sieur dudit lieu et ses enfants de luy et de feue damoiselle Renée Du Verger eust fait vendition cession et transport à sire René Furet marchand et suppot de l’université à Angers du lieu clouserye domaine appartenances et dépendances des Morties sis et assis en la paroisse de St Michel du Tertre dudit Angers pour le prix et somme de 1 500 livres sur laquelle ledit Furet achapteur auroit baillé lors de ladite vendition la somme de 600 livres et le reste de ladite somme montant 1 000 livres tz ledit Furet auroit promis payer auxdits Jouanneaulx et de Chasluz par moitié dedans le jour de l’anniversaire prochain venant
et auroit iceluy de la Saugère ladite vendition faisant promis et seroit demeuré tenu en son propre et privé nom faire ratiffier et avoir agréable ladite vendition et à icelle faire y obliger sadite espouse lesdits Jouanneaulx et de Chasluz et ses enfants en bailler à ses despens lettres de ratiffication submission et obligation vallable en forme deue et authenqicque audit Furet acquéreur dedans ledit jour de l’anniversaire, le tout ainsi que appert par lesdites lettres de vendition passées le 13 janvier soubz la cour royale d’Angers par Lefrère
pour ce est-il en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit Jehan de Chasluz tant en son privé nom que comme soy faisant fort des enfants de luy et de défunte Renée Du verger et auxquels il a promis et promet faire avoir agréable ledit contrat de vendition ces présentes néanmoins
soubzmetant esdits noms etc confesse avoir veu leu et entendu de mot à mot ledit contrat de vendition dudit lieu des Mortiers fait par ledit de la Saugère audit Furet et partant auroit iceluy contrat de vendition esdits noms et qualités qu’il procède loué ratiffié entheriné et approuvé iceluy avoir pour agréable en tous points d’articles en articles selon sa forme et teneur et icelle vendition tenir et accomplir en tous points et lesdites choses vendues par ledit de la Saugère esdits noms audit Furet ledit estably esdits noms a promis et promet garantir sauvet et défendre de toutes debtes et empeschements quelconques toutefois que mestier sera
et est ce fait moyennant la somem de 500 livres tz que ledit de la Saugère a baillées payées et comptées et nombrées manuellement en présence et à vue de nous audit de Chasluz qui les a euz et receuz et dont il s’est tenu par devant nous à content et en a quité et quité ledit de la Saugère ledit Furet et tous autres
à laquelle ratifficaiton et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages dudit de la Saugère et ses hoirs etc oblige ledit de Chaslus esdits noms et qualités qu’il procède luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation
présents à ce nobles personnes François Du Chastelier sieur de Launay et Fleury Du Tertre sieur de la Chevallerye et sire Jehan Marchant demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison et houstellerie où pend pour enseigne le Poisson d’Argent

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Pour que l’acte soit passé dans un hôtellerie, c’est que de Chalus y est descendu donc n’habite pas Angers.

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Contrat de mariage de Pierre Chesnais et Pascale Godier, Angers 1625

Je descends personnellement d’une famille Godier, et d’une famille Chardon, mais j’ignore à ce jour si ceux qui suivent sont liés.

    Voir ma famille CHARDON à Segré et Château-Gontier
    Voir ma famille GODIER à La Selle-Craonnaise et Château-Gontier

Une chose est certaine, les familles qui suivent sont assez aisées, avec une dot de 5 000 livres plus les habits plus le trousseau, pour le garçon, et pour la fille le chiffre n’est pas avancé et sera connu par inventaire de ses biens le jour des noces, mais le chiffre est très certainement comparable.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 6 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Pierre Chesnays sieur du Coudray marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils de défunt honorable homme Gervais Chesnays vivant sieur de Champfleury et de honorable femme Avoise Lemaczon ses père et mère d’une part
et honneste fille Pascale Godier fille de défunts honorables personnes Pierre Godier vivant sieur de Nantille et de Pascale Chardon demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre d’autre part
lesquels du vouloir et consentement savoir ledit Chesnays de ladite Lemaczon sa mère d’honorable homme Gervais Chesnays sieur de la Rivière son frère, et ladite Godier de Me Pierre Godier sieur de Larceau advocat Angers et Cerbon Godier ses frèes Me Gilles Jarry sieur du Moru greffier des appellations son beau-frère et vénarable et discret Me Jehan Chardon prêtre bachelier en théologie prieur curé de Chazé-sur-Argos son oncle maternel, Me Pierre Chicoisne sieur de la Grand Maison lieutenant de la chastelenie du Lyon d’Angers, Me Jacques Bazourdy greffier de l’élection de ceste ville et Jehan Aveline sieur du Plessis ses cousins germains, et autres leurs proches parents soubzmis pour ce assemblés
se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage sollemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif tant paternel que maternel dudit Chesnays futur espoux ladite Lemaczon sa mère a donné et prommis bailler audit Chesnaye son fils dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 5 000 livres tz à faulte de ce l’intérest à la raison du denier seize, sans que ladite stipulation puisse empescher retarder l’exécution du principal
et outre l’habiller d’habits nuptiaux et luy donner trousseau selon sa qualité
et encores l’acquiter de toutes debtes si aulcunes il a faites et créées ou pourroit créer jusques au jour des espousailles
moyennant lequel advancement jouira ladite Lemaczon sa vie durant de la part dudit Chesnaye son fils en la succession dudit défunt son père tant meubles que immeubles et pour les jouissances du passé elle demeure compensée avec ses nourritures pensions et entretenements
quelle somme de 5 000 livres demeurera nature de propre immeuble dudit Chesnaye et des siens estoc et lignée et telle la pourra employer en acquets sinon faire raplassement sur les biens de la communauté
et pour le regard de ladite future espouse accordé que ce que ledit Chesnaye futur espoux touchera et recepvra des deniers appartenant à ladite future espouse de quelque nature et qualité qu’ils soient demeureront et demeurent censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée et telle promet ledit futur espoux et ladite Lemaczon sa mère et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre, mettre convertir et employer en acquets d’héritages de la valeur desdits deniers en ce pays d’Anjou, sans que lesdits deniers acquets qui en seront faits ne l’action pour les demander puisse tomber en la communaulté desdits futurs conjoints
et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause rente à la raison du denier vingt demeurant solidairement tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouveront avoir esté touchés réellement par ledit futur espoux des debtes actives de ladite future espouse
desquelles debtes actives sera fait inventaire dans le jour des espousailles en présence dudit futur espoux et de ladite Lemaczon sa mère
et en cas de répudiation à la communaulté par ladite future espouse, elle remportera franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaux et tout ce qu’elle y aura porté et eschera de successons sans pour ce estre tenue d’aulcunes debtes ors qu’elle y eust parlé et fust obligée desquelles debtes icelle futur espoux promet dès à présent l’acquiter
comme pareillement en cas de vente ou aliénation des propres de ladite future espouse et rachapt de rentes constituées qu’elle a à présent et luy pourra eschoir ledit futur espoux promet en remettre les deniers en achapt d’autres héritages aussi en ce pays d’Anjou, ou constitution de rente, pour et au nom et de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée que ceulx qui auront esté vendus
et en défaut de ce en sera raplasser sur les biens de la communaulté et où ils ne seroient suffisants sur les propres dudit futur espoux qu’il y a aussi dès à présent affectés
et oultre aura ladite future espouse douaire le cas advenant suivant la coustume
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à l’effet et exécution et accomplissement de ce que dessus des pens dommages et intérests en cas de défaut outre l’obligation de tous et chacuns leurs biens tenus par leur foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés entre nos mains dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Lancreau en présence de Me Hannibal Daudin sieur de la Vaugardière demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité, François Chauvière praticien demeurant à Angers tesmoins à ce requis

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