François Hiret se plaint de Philippe Tessard, son défunt beau-père, pour détournement de fonds : Angers et Combrée 1582

Michèle Andrée m’a envoyé cet acte à retranscrire. Il fait partie des collections d’archives dites « fonds de famille », qui contiennent donc essentiellement des copies d’actes conservés par certaines familles et remis aux Archives ».

Ici, la copie porte aucune date en elle-même, et curieusement une date écrite en marge 1576. Il est impossible que ce soit 1576, car cette date est celle du décès de Philippe Tessard, et non la date des nombreux actes qui se sont échelonnés les années suivantes pour sa difficile succession.
Le date de janvier 1582 étant mentionnée dans l’acte du fonds de famille E4010, il est donc postérieur à 1582.

Jeanne Bontemps, mère de François Hiret, s’était remariée à Philippe Tessard, et la succession de celui-ci ne se passe pas tout à fait tranquilement, car il aurait détourné une partie assez importante, des biens Bontemps et Bontempx x Hiret.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4010 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

date après janvier 1582 mais non indiquée sur le document : « Inventaire des actes lettres tiltres et enseignements que noble homme François Hiret, conseiller au siège présidial et conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers, demandeur, met et produit par devant vous monsieur le juge, garde de la prévosté d’Anvers, conservation desdits privilèges ou monsieur votre lieutenant, à l’encontre de René Aubon mari de Laurence Thessard, René et François les Tessard, Michel Meignan mari de Renée Thessard, Mathurin et Michel Les Commandeux, tous héritiers de deffunct missire Philippes Thessard vivant docteur en médecine, pour obtenir par le demandeur à ce qu’il enterignat certaines lettres royaux par luy obtenues et données à Paris le 22 décembre 1576 certain partage desquize du nom de transaction faict entre luy et ledit deffunct Thessard, soit cassé et adnullé et les parties remises en tel estat qu’elles estoient auparavant, à ces fins produict le demandeur ce que s’ensuit :
Premièrement produict l’appointement en droist donné entre lesdites parties sur l’enterignement desdites lettres du (f°2) 16 janvier 1579 contenant que les parties auroient esté appointées en droit à escripre par advertissement communicables y respondre par addition fournir contredicts et selvation de lettres et élection de domicilles et compulsoire (devant) touz notaires
Item produict lesdites lettres royaux dudit 22 décembre 1576
Item produict l’exploict et relation de Coullion sergent royal du 3 septembre 1577 contenant assignation baillée pour procéder sur l’enterignement desdites lettres
Item produict son advertissement contenant ses faictz raisons et moiens
Item produict ledit demandeur le partage en forme [barré et au dessus « voile du nom »] de transaction dudit 24 février 1573 sans aulchunement l’approuver, de la cassation duquel est question pour monstrer de la lezion énorme (f°3) circonvention [selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
« fait de circonvenir qqn, tromperie, en partiulier dans une formule juridique qui énonce les tromperies et artifices auxquels on renonce »
] faicte audit demandeur et du dol et fraulde dudit deffunct Thessard et pour monstrer qu’iceluy faisant les parties n’entendoient que partager les acquests et meubles de la communité dudit Thessard et de ladite deffuncte Jehanne Bontemps mère du demandeur et femme dudit Thessard, aussi qu’il ne s’agissoit aultre chose entre les parties et qu’il estoit question de jure universali d’une succession pour raison de quoy ne d’aultres choses portées par ledit escript n’y avoir eu jamais procès entre les parties
Item produict ung mandement de vous émané avec la signification d’iceluy par Marais sergent royal daté du 12 janvier 1582 contenant les deffendeurs avoir esté appelés pour se veoir déclarer forcloz de produite et sinification que le demandeur avoir produict de sa part
Item produict sa requeste tendant à fin d’avoir permission d’avoir monitoire attendu qu’il est question de dol fraulde divertissement et recellement de meubles et tiltres
Item produict l’acte de ce jour 12 janvier (f°4) 1582 contenant que lesdit demandeur a produict de sa part en sac et par inventaire
Item et pour monstrer du dol manifeste dudit deffunct Thessard faisant ledit partage produict le contract de mariage en secondes nopces d’entre ledit deffunct Thessard et damoiselle Marguerite Dutertre passé par Me Grude notaire royal Angers le 16 juin 1574 pour monstrer que 20 mois après le décès de ladite Bontemps sa première femme il se seroit remarié avec ladite Dutertre avec laquelle il auroit stipulé verbis expressis et déclaré que comme il soit ainsi que ledit Thessard ays plusieurs deniers en acquest d’héritage … et aultre qu’il ne veult et n’entend entrer en comminité desdits futurs époux et veille réserver lesdits dneiers et profict d’iceulx jusques à la somme cy après déclarée, ont lesdits futurs conjoints convenu et accordé que des deniers que ledit Thessard a et aura durant ledit mariage tant par contracts (f°5) d’acquestz gratieux et aultrement en demeurera et demeure audit Thessard jusques à la somme de 24 000 livres tz à luy propres de nature de son patrimoine, laquelle somme n’entrera aulchunement en la communité future de luy et de ladite Dutertre ne pareillement les acquestz gratieux cy devant faictz ne aultres et sans que ladite Dutertre y puisse rien prétendre fors ès fruictz qui en proviendront et droict de douaire advenant ex quibus colligere est que oultre la maison qui demeura audit Thessard par le moien du partage de valleur et 2 000 escuz lors et encores de présent, oultre la closerie des Champs en prenne de valleur lors de pareille somme de 2 000 escuz oultre la valleur pareillement de plusieurs acquestz apropriéz par ledit deffunct Thessard faictz à Combrée lieu de sa naissance et aultre lieux circonvoisins de valleur de plus de 4 000 livres, il auroit retenu audit demandeur et celé pour 24 000 livres tant en deniers acquests o grace que fruicts et fermes escheuz d’iceulx lesquels (f°6) jusques à ladite somme de 24 000 livres, il confesse avoir par le premer article dudit contract de mariage, quoi que par après il s’efforce d’esguiser la vérité et sa confession première et en ce faisant ledit Thessard auroit eu et retenu et recellé pour sa part et moitié de la communité desdits acquests et meubles de luy et de ladite Bontemps 40 000 livres et plus et pour l’aultre moistié de ladite communité ledit demandeur et son frère n’auroient eu que 10 000 livres et à ce moien le demandeur auroit et a esté deceu par l’artifice et dol dudit deffunct Thessard de plus de trois parts de ce qui luy debvoit appartenir en ladite communité. »

Choix des collecteurs de la gabelle, impôt sur le sel : Trousseauville (14) 1722

Les registres paroissiaux contiennent parfois des informations précieuses : ici j’apprends que le choix des collecteurs de l’impôt du sel est fait à l’issue de la messe, et le curé a noté dans son registre.
Ils étaient choisis chaque année, étaient rémunérés, et n’avaient pas besoin de savoir écrire, seulement compter et avoir du poids moral sur leurs semblables pour que ces derniers acceptent de payer.

Vous avez beaucoup de choses sur les greniers à sel et sur la gabelle sur mon site et sur mon blog (catégorie IMPOT – GRENIER A SEL)


Le 2ème de janvier 1722 à la sortie de notre grand messe de la paroisse de Trousseauville, par moy soussigné curé de la paroisse de Trousseauville, les habitans d’icelle assemblés en commun, à scavoir Jean Rivière, Henry Lefebvre, Guillaume Laloy, Charle Campion, Anthoine Campion, François André, Jean Cheralt, Marie Delarue, pour mettre des collecteurs pour la collection du sel, lesquels après avoir entre eux délibéré, ont nommé la personne de Jean Rivière et la personne de Georges Ferolle, lesquels deschargeront bien et deubment la communauté, le tout en la présence de … Louis de Terrière [qui signe « Fleurri de Terrière »] suivent les marques

Commentaires :
– Trousseauville= Dives sur Mer

Succession d’Yves de Villiers : encore des poursuites, 1695

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B717 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 13 août 1695, En l’audience de la cause d’entre Léon Marchandye et Jeanne Lefebvre sa femme se disant héritiers sous bénéfice d’inventaire de deffunt de Villiers prêtre vivant curé de Méral, appellant de sentence rendue par le sénéchal de Craon suivant son relief d’appel du 12 mars dernier signiffiée le 15 ensuivant par Gaudillard sergent royal d’une part, et Julienne Boisbenoist veufve Luc Jouffrault inthimé d’autre part, ont comparu les parties scavoir ledit Marchandye et femme par Me Guillaume Cesbron et ladite Jeuffrault par Me George Daburon licentiés es droits leurs advocats respectivement ; Daburon pour ladite Juffereau conclud qu’il soit dit qu’il a esté bien jugé mal et sans grief appellé que l’appellant soit condamné aux dépens et en l’amende et les retraits, au premier chef de verdic de nostre erection (sic) que le jugement a esté bien jugé par le sénéchal dont est appel mal appelé par ledit appelant, … Donné à Angers par devant nous les gens tenant le siège présidial dudit lieu par nous Marin Boylesve »

Succession d’Yves de Villiers : frais de médecin impayés 1694

Léon Marchandie, neveu par sa femme du curé de Méral, Yves de Villiers, décédé, a eu non seulement affaire à la justice en Mayenne, mais aussi en Maine et Loire, enfin vous avez compris en Anjou d’antant, et il y a des archives aussi bien en Mayenne qu’en Maine et Loire. Et les séries B de ces départements livrent plusieurs poursuites chacune.
Ici, le chirurgien réclame des impayés, car manifestement Yves de Villiers a été soigné mais n’a pas eu le temps de payer.

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B717 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1694 En l’audience de la cour d’entre Jacques Dumesnil demandeur aux fins de son exploit par François Terrier huissier le 7 janvier dernier, contrôlé à Segré le 8, d’une part, et Me Léon Marchandye héritier en partie de deffunt Me Yves de Villiers vivant prêtre curé de Méral deffendeur d’autre part ; le demandeur par Me Joseph Dolbeau pour l’absence de Me Georges Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, et au regard dudit Marchandye il ne comparu ne aucun pour lui et de lui au demandeur, ce requérant nous en avons donné et donnons déffault ; ledit Dolbeau pour le demandeur a conclud à ce que le deffendeur soit condamné luy payer la somme de 49 livres à quoy il s’est trouvé pour les pansements et médicaments et voiages par luy faits et fournis pour ledit deffunt sieur de Villiers avec intérêts du jour de la demande et aux dépens de l’instance, et ledit Dumesnil sera payé par privilège de ladite comme et intérests sur les deniers provenant du prix de la vente des meubles dudit sieur de Villiers estant entre les mains des exécuteurs testamentaires quoy faisant ils en demeureront bien et vallablement quittes et deschargés »

Compte rendu par René Billard de la curatelle de François Villiers son beau fils : Le Lion d’Angers 1651

C’est toujours troublant de constater ces comptes de tutelle ou curatelle, car le tuteur était toujours le second époux de la mère et non un oncle.
Ici, le beau père René Billard a bien élevé ce beau fils, puisque celui-ci est devenu avocat au parlement, ce qui est un office très bourgeois. D’ailleurs il lui doit encore 4 400 livres, ce qui est aussi une somme importante.

J’ajoute que ce François Viliers est mon collatéral.

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 11 octobre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me René Billard sieur de Lauberderye demeurant au Lion d’Angers, et Me François de Villiers advocat en parlement fils et unicque héritier de deffunt Me Claude de Villiers et de deffunte Renée Allard sa femme, remariée en secondes nopces avecq ledit Billard, demeurant en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre d’autre part, lesquels en vertu de l’arrest donné en la cour de parlement à Paris le 12 décembre 1648, par lequel entre autres choses auroit esté ordonné que ledit Billard rendroit compte audit de Villiers de la gesteion et administration par luy fait de ses biens depuis le 4 janvier 1628 jusques à la mojorité, et après que iceluy Billard auroit porté estat dudit compte audit de Villiers et auroit ensuivi plusieurs débats et impugnements, et pareillement audit Billard (f°2) plusieurs recherches et mises qu’il prétendoit avoir faites, et après que les parties auroient par l’advis de nobles hommes Philippes Coiscault sieur de la Ducherie, et Sébastien Vallette sieur de la Lesnaye anciens avocats au siège présidial de ceste ville desquels ils auroient convenus les régler, par devant lesquels ils auroient composé plusieurs fois, et allégué leurs demandes et défenses, ont transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que total fait des sommes de deniers deues par ledit Billard audit de Villiers scavoir pour les jouissances des héritages à raison de 160 livres par an, pour la quatrième partie de la jouissance du lieu de la Chaussepière à raison de 25 livres par an, pour la huitième partie des meubles demeurés de la communauté dudit Billard et de ladite Allard, pour la moitié de 700 livres prix de l’admortissement de 100 livres de rente hypothécaire qui estoit deue par (f°3) du Rocherolin par une part, et pour son quart en l’autre moitié intérests desdites sommes, jouissances … en pouroit estre deub payements faits par ledit Billard pour ledit de Villiers tant à deffunt François Pineau son ayeul, que plusieurs autres créanciers et debtes de la communaulté de luy et de ladite deffuncte Allard sa femme mesmes audit de Villiers frais de funéraille d’icelle deffuncte, frais de terre, intérests …, et généralement de tout ce qu’ils avoient à compter pour quelque subject que ce soit du passé jusques à ce jour ; par lequel compte toutes choses desduites comptées et compensés, ledit sieur Billard s’est trouvé redebvable vers ledit Villiers de la somme de 4 400 livres qu’il promet et s’oblige luy payer et bailler dans le jour et feste de (f°4) Pasques prochainement venant sans intérests jusques audit jour, et iceluy passé à faulte de payer l’intérest à raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sans que cette stipulation d’intérests puisse empescher l’exaction dudit principal toutefois et quantes ; et au moyen des présentes et ladite somme de 4 400 livres estant payée les parties demeureront et demeurent respectivement quites de toutes choses dont ils pouroient faire demande et dont ils auroient à compter, sans préjudice d’autres droits et actions que le compte et intérests du contrat de constitution de 50 livres de rente hypothécaire crée pour 800 livres de principal par ledit sieur de l’Hommeau de Saumur [qui doit être Pineau l’ayeul de François de Villiers], tant pour le passé que pour l’advenir et de tous leurs droits et actions contre les héritiers de deffunt Pierre Goddier, tant pour les bestiaux du lieu de la Couretière qu’autres mesmes audit Billard de la répetion de ce qu’il a payé audit de Villiers pour lesdits bestiaux (f°5) … encore 3 pages. »

Testament de Mathurine Hammes femme de Claude de Villiers : Le Lion d’Angers 1613

Les sépultures du Lion d’Angers ne commencent qu’en 1614 et j’ai fait 1614-1615 en vain pour trouver le décès de Mathurine Hammes femme de Claude de Villiers, car je suppose qu’elle pourrait être une première épouse du Claude de Villiers, vu hier dans un contrat de mariage en 1615, sans aucune donnée filiative.

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1612 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, a esté présente en sa personne et duement soubzmise et establie honneste femme Mathurine Hammes femme de Me Claude Villiers sergent royal demeurant au Lion d’Angers, laquelle ajoustant à son testament et dernière volonté cy davant par elle fait 5 ans environ passé par davant Goussault notaire royal Angers, lequel testament elle veult et entend qu’il sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur de poinct en poinct (f°2) et d’article en article, recours à iceluy, et oultre ledit testament par ces présentes et par forme de codicille ladite Hammes, ayant ordonné estre dict par iceluy testament 2 messes par sepmaine de chacune année à perpétuité au-dedans de l’église du Lion d’Angers après son décès, scavoir une au dimanche et l’autre au jeudi, et oultre à toutes les festes de Notre Dame, et du jour et feste Saint Mathurin aussi une messe par chacun desdits jours, avecques un salut, le tout suivant ledit testament, pour la dotation duquel service elle (f°3) avoir affecté le lieu et mestairie de la Courtière située en ladite paroisse du Lion d’Angers, et ce en tant qu’il y en appartient estant ledit lieu d’aquest y estant fondée pour une moitié, et recognaissant que ladite moitié dudit lieu vault et peut valloir de revenu chacun an beaucoup plus que ce qu’il appartient pour la célébration dudit service, ladite Hammes a prié et requis prie et requiert par ces présentes vénérable et discret Me Pierre Bonvallet prêtre curé d el’église saint Maurille d’Angers, prendre le soign et charge de faire dire ledit service, et en faire et passer (f°4) contrat de fondation, et assignation, et admortissement si bon semble audit Bonvallet en la forme qu’il verra et cognoistera bon estre pour l’assurance et célébration dudit service, et pour ce faire, et pour ce que très bien a pleu et plaist à ladite Hammes, a donné et donne par ces présentes par iceluy codicile irrévocable audit Bonvallet ladite moitié dudit lieu et mestairie de la Courtière comme il luy appartient à perpétuité et à luy et aux siens en ce qui peult appartenir en iceluy lieu comme l’ayant acquis ledit Villiers son mary des deniers de leur (f°5) communauté, et pour les bons et agréables services qu’elle a receuz dudit Bonvallet, à la charge comme dessus de faire dire et entretenir ledit service aussi à perpétuité, et ce sans que les héritiers de ladite Hammes puissent aulcunement troubler ledit Bonvallet en la jouissance dudit lieu, aux charges susdites, et au cas qu’ils voulussent le troubler aulcunement en la jouissance dudit lieu de la Courtière, et aulcunement resillier à sondit testament, et codicile, en ce cas ladite Hammes a donné et donné audit Bonvallet la somme de 1 800 livres à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles tant acquesta conquests (f°4) que propres présents et advenir et dont elle décedera dame vestue et saisie et s’est constituée usufruitière au profit dudit Bonvalet, dont et de tout ce que dessus ladite Hammes est demeurée d’accord et l’a ainsi voulu stipulé et accepté, et outre nous notaire pour ledit Bonvallet à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers es forsbourgs saint Jacques maison du sieur Pierre Jary hoste de l’escu de Bretaigne après midy en présence de vénérable et discret Me René Ferré prêtre curé dudit saint Jacques, Me Marin Libion et Allain Gaultier demeurant audit Angers tesmoings »