Contrat de mariage de Claude de Villiers et Renée Allard : Le Lion d’Angers 1615

Cet acte me montre encore un lien proche entre mon Pierre Villiers marchand boucher au Lion d’Angers et Claude Villiers notaire audit Lion. Car, Pierre Villiers est témoin à ce contrat de mariage, ce qui est encore un indice de proche parenté, mais hélas toujours pas de précision sur le degré de parenté, donc je reste encore à ce que je définis toujours dans mes études de familles, comme : proches parents. Cette rubrique « proches parents » est une sorte de mise en attente ou purgatoire en attende de meilleure information probable.

Voir ma famille VILLIERS
Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredy 11 novembre 1615, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés honneste homme Me Claude de Villiers notaire demeurant au bourg du Lyon d’Angers d’une part, et honneste femme Françoise Pineau veuve de deffunt honneste homme Me Pierre Allard vivant clerc juré au greffe civil du siège présidial d’Angers, et honneste fille Renée Allard fille dudit deffunt et de ladite Pineau demeurant audit Angers paroisse st Michel du Tertre d’autre part, lesquels sur le traité et accord de futur mariage d’entre ledit de Villiers et ladite renée Allard et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont recogneu et confessé avoir fait et accordé entre eux les accords pactions et conventions matrimonialles qui ensuivent, c’est à savoir qu’ils se sont, ladite Allard avec l’authorité advis et consentement de sadite mère et d’autres leurs parents et amis pour ce assemblés, respectivement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine touteffois et quantes que l’un en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement ; en faveur et considération duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Pineau a donné et donne auxdits futurs conjoints (f°2) la somme de 1 500 livres tz en argent sur ce qui peult appartenir à ladite future espouse de la succession mobilière et immobilière de sondit deffunt père et en advancement de droit successif de sa mère ; laquelle somme de 1 500 livres tz demeurera et demeure de nature de nature de propre immeuble à ladite future espouse et a promis et s’est obligé ledit Villiers icelle somme mettre et convertir et remplacer en acquest d’héritages censé et réputé de ladite nature aultrement et en deffaut dudit employ en a dès à présent vendu créé et constitué à sadite future espouse ses hoirs rente au denier vingt sur tous ses biens … ; a oultre ladite Pineau promis habiller sadite fille d’habits nuptiaux et luy donner (f°3) trousseau honneste selon sa qualité, et de même qu’elle a ci-devant faità Françoise Allard aussi sa fille … ; … ; (f°4) que Marguerite de Villiers niepce dudit sieur espoux sera nourrie et entretenue avec lesdits futurs conjoints sur les biens de leur communauté jusques à ce qu’elle atteigne l’âge de 15 ans, sans que pour ce elle ny ses père et mère facent rapport de deniers pour son entretien et nourriture sinon en ce qu’ils… (f°5) ; et a esté à ce présent … Brundeau lequel a recogneu que ladite Pineau sa belle mère luy a cy devant fourni et deslivré le trousseau et habits nuptiaux qu’elle avoit promis fournir à ladite Françoise Allard femme dudit Brundeau suivant leur contrat de mariage, et qu’il ne luy est deu par ladite Prevost aulcune somme ne autrement … ; et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné assiet et assigne à sadite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant ; ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à cest effet se sont respectivement obligées et obligent, renonçant etc foy jugement et condemnation ; fait audit Angers maison de ladite Pineau en présence de Pierre de Villiers marchand demeurant au Lion d’Angers,

ledit Brundeau sieur de la Gaullerie, honneste homme René Pineau, Me Jehan Piollin marchand demeurant aux Ponts de Cée, François Pasqueraye, Me Rolland Raffray »
Signé : de Villiers [époux], Renée Allard [épouse], Roux, Pineau, Brundeau [époux de René Allard sœur de l’épouse], Pasqueraye, Piolin, de Villiers [Pierre de Villiers, témoin], Raffray.

Saisie des biens de défunts Jean Bonnaud et Barbe Bardin : Craon 1694

Autrefois la moindre dette était immédiatement suivie de la saisie de tous les biens. Je vous mets encore l’une de ces situations, certainement dramatiques, dont nous n’avons pas idée de nos jours, avec la société permissive que nous vivons sur ce plan.

Je descends des
MARCHANDIE
VILLIERS qui se nomment de Villiers mais ne sont pas nobles

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B2984 – (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°61) Lundi 14 juin 1694 Me Léon Marchandye advocat en la baronnye de Pouancé et damoiselle Jeanne Lefebvre sa femme, héritier en partye sous bénéfice d’inventaire de deffunt Me Yves de Villiers, prêtre, vivant curé de la paroisse de Méral, tant pour aux que leurs cohéritiers , demandeurs … ; Hierôme Bardin sergent royal curateur à la personne et biens de Jehanne Barbe Bonnaud filles mineures et héritières de deffunts Jean Bonnaud et de Barbe Bardin déffendeurs … ; Faisant droit sur les faits de la requeste dudut Marchandie nous avons déclaré et déclarons les baux à ferme cy devant faits par ledit de Villiers audit deffunt Bonnaud des lieux et closeries de la Glunaye ?, la Barbarinière, le Bassin et Maurin ?? dépendant de la Chapelle de Lauzinaye et de la Barbaronnerie passés par Dolbeau et Gaudin notaires de cette cour les 12 décembre 1678, 22 octobre 1685, l’acte en forme de procompte fait entre ledit sieur de Villiers et ledit Bonnaud devant ledit Gaudin le 29 octobre 1689, nostre sentence contradictoire rendue au profit dudit deffunt sieur de Villiers contre ledit Bardin audit nom le 14 octobre 1692, ensemble la saisie réelle des biens immeubles dépendant de la succession dudit Bonnaud faite à la requête dudit sieur de Villiers sur ledit Bardin audit nom par Leliepvre sergent de cette cour le 23 décembre audit an 1692, enregistrée à nôtre greffe le 30 ensuivant, bail adjudicataire desdits héritages devant nous le 19 janvier 1693, l’intimation donnée audit Bardin à la requête dudit sieur de Villiers par ledit Leliepvre le 5 mai 1693, les procès verbaux d’assister faits tant au devant des grandes portes de l’église de st Clément, des maisons et choses saisies qu’au pouteau des grandes halles des portes du palais par Aubin sergent royal les 17, 18 et 19 dudit mois de mai, cryées et bannies de huitaine, quinzaine, quarantaine, et quatre foy faites tant à l’issue de grande messe paroissiale de St Clément que pousteau dudit Hullin les 24 et 25 dudit mois de mai 1693, Le refus par Me René Bouchard certificateur au siège présidial d’Angers le 14 novembre ensuivant, la sentence de vériffication par nous rendue le 28 décembre 1693, et notre sentence de congé d’adjugé du 25 janvier dernier au profit dudit Marchandye audit nom contre ledit Bardin audit nom, tout ainsi que le tout estoit audit deffunt sieur de Villiers, et encore qu’elle pouvoir demander de faire procéder devant nous à la vente et adjudication des héritages dont est question après la quarantaine et publications préalablement faites, mise à prix de 900 livres qui y a esté mise par Me Jean Dupont et d’avoir plus haute si aucune y est mise aux prosnes de la grande messe de la paroisse de St Clément et à nostre audience et sur le coust de mes voyages et expéditions portés en frais extraordinaires. »

François de Villiers réclame 10 années de jouissance d’une maison Crannier : Le Lion d’Angers 1693

Je descends des
MARCHANDIE
VILLIERS qui se nomment de Villiers mais ne sont pas nobles
CRANNIER
LEFEBVRE

J’ai beaucoup étudié ces familles avec beaucoup de preuves, aussi l’acte qui suit me semble un peu curieux, car il dit François de Villiers :

fils et unique héritier sous bénéfice d’inventaire de deffunt François de Villiers et Jeanne Lefebvre ses père et mère

ce qui est impossible puisque dans ce qui suit il a ancêtres communs avec l’épouse de Léon Marchandye, comme tous mes travaux l’ont montré aussi, donc, je suppose qu’ici, le greffier ou l’avocat de cette affaire a été un peu loin dans l’affirmation du fils unique.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B2984 – (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°22) « Le 30 juin 1693 François de Villiers fils et unique héritier sous bénéfice d’inventaire de deffunt François de Villiers et Jeanne Lefebvre ses père et mère, lequel de Villiers père estoit aussy frère et héritier en partye sous bénéfice d’inventaire de deffunt Yves de Villiers et Anne Crannier et par la représentation de ladite Crannier héritier pour un tiers en une septiesme de deffunt Estienne Crannier et Perrine Leroyer ses bizaieulx demandeur aux fins de sa requeste du 2 mai dernier signiffiée par Guillaume Jugue le 16 – Me Léon Marchandye advocat à Pouancé mari de Jeanne Lefevre cohéritier du demandeur déffendeur – Nous avons donné et donnons deffault à faute qu’il a fait de n’avoir fourni à l’audience … le demandeur a conclud à ce que le deffendeur soit condamné raporter 10 années de jouissance qu’il a faite depuis l’année 1682 jusques à la Toussaint dernière d’une maison située sur la rue du Grand Cimetière au bourg du Lion d’Angers de ce ressort et autres portions de terres et jardins en dépendant situées aux environs dudit bourg dépendant des succession desdits deffunts Estienne Crannier et Leroyer leurs autheurs communs, représenter les baux de ferme qu’il a fait à son profit sinon payer lesdites jouissances à raison de 28 livres … qui fait 26 sols 8 deniers pour la part et portion du demandeur par chacun an et aux dépens, sans préjudice d’autres deuz ; Nous avons condamnés et condemnons ledit deffendeur payer audit demandeur 10 années de jouissances des héritages en question escheues à la Toussaint dernière et ce à raison de 26 sols 8 deniers par chacune d’icelles pour la part et portion dudit demandeur, si mieux n’aime ledit Marchandye que lesdites jouissances soient apréciées, ce qu’il sera tenu d’obter dans huitaine après la signiffication des présentes, autrement l’option réfférée au demandeur, condemne ledit deffendeur aux dépens liquidés à la somme de 50 sols et 5 deniers, ce qui sera exécuté nonobstant … signé René Robert »

Contrat d’association pour le bail important du moulin de Belaillé, Laval 1691

Le bail annuel de Belaillée est de 1 000 livres en 1691, ce qui atteste un moulin important. D’où la necessité d’y avoir plusieurs meuniers associés. Mais nous découvrons qu’il n’y a qu’un logement, et que 2 des 3 meuniers doivent louer un logement plus loin
Cet acte concerne mon étude de la famille BONHOMMMET x THOMIN, mes ascendants en Mayenne.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/146 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 février 1691 après midy furent présents en leurs personnes Mathurin Lecomte et Julien Thomin meusniers demeurant au moulin du Verger paroisse d’Avenières d’une part ; et Marin Nepveu aussy meulnier demeurant au moulin de Belailée paroisse de la sainte Trinité d’autre part, entre lesquels a esté fait l’acte d’association qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecomte et Thomin ont associé et par ces présentes associent ledit Nepveu acceptant avec eux pour un tiers au bail à ferme qu’ils ont de monseigneur le duc de la Tremoille des moulins appelés les moulins de Belailée situés dite paroisse de la Trinité, pour le temps de 7 années qu’ils en ont à commencer du premier juillet prochain, et finiront à pareil jour, à la charge par ledit Nepveu et à quoi faire il s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens et par les mesmes voies qu’ils y sont obligés vers mondit seigneur le duc de la Tremoille de contribuer d’un tiers au paiement de la somme de 1 000 livres qu’ils sont obligés d’en payer de ferme par chacun an et par les demies années entre les mains de Me Hierosme Gaultier sieur de la Ville Audray conseiller de son altesse et receveur de mondit seigneur, et de satisfaire aussi d’un tiers à toutes les autres charges clauses conditions et stipulations raportées audit bail attesté de Me Charles Heaulme notaire royal et de nous notaire en date du jour d’hier duqual avons présentement donné lecture audit Nepveu de mot à autre qu’il a dit bien scavoir et entendre sans qu’il soit besoing d’en faire plus ample explications ;et attendu qu’il n’y a pas auxdits moulins trois logements pour les loger, a esté accordé qu’ils prendront tous trois un logis dans la rue Rivière proche lesdits moulins où ledit Nepveu demeurera ou lesdits Lecomte et Thomin s’ils le souhaitent, et en paieront la ferme tiers à tiers comme aussi que le logis qui sera le plus propre pour avoir de la volaille et pigeons et qu’ils y en mettent elles seront nourries à commun et y auront un tiers chacun ; sera ledit Nepveu tenu de faire ratiffier ces présentes à Marie Vannier dans 8 jours prochains et la faire obliger solidairement avec eux à l’exécution et entretien dudit bail à peine de tous dommages intérests et despens, ces présentes demeurant néanmoins en leur force et vertu ; dont avoins jugé les parties à leur requeste et de leurs consentements – fait et passé audit Laval présents François Chrestien Me boulanger et François Gillot praticien demeurants audit Laval tesmoins qui sont signé avec ledit Lecomte et nous notaire »

Dispute entre l’huissier et Juguin assistant des Pancelot : Cherré 1670

Les Pancelot sont poursuivis au sujet de la collecte de l’impôt du sel à Cherré. Sans qu’on puisse en apprendre plus.
Mais l’un de ceux qui les assiste a eu des mots avec l’huissier de la maréchaussée. En particulier, ce que je vous ai surligné :

qu’il estoit un impertinant un cocquin de frispon

Lequel huissier s’est emporté en le frappant d’un baton.
Et c’est alors l’huissier qui se trouve poursuivi pour le coup de bâton.
Et c’est lui, nommé Raffray, qui devant les poursuites en tentant de s’expliquer devant le présidial de Château-Gontier. En fait il reconnaît avoir donné le coup de bâton.

Bref, l’acte n’a strictement rien à voir avec Cherré, car c’est une suite de poursuite seulement.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B291 –
Acte envoyé par C. Leridon et voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« 1670 lettre
Monsieur Amys, conseiller du roy, lieutenant particulier général et assesseur civil en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier.
Supplie humblement François Raffray archer huissier en la maréchaussée provinciale de ceste ville, et vous remonstre que le sabmedy 27 mars 2 h après midy, estant en la conciergerye de ceste ville pour estre confrontré aux nommés les Pancelots frères et sœurs, à la requeste de Jacob Seguin sieur du Perien comme ayant les droits ceddés de Pierre Sulliot collecteur de l’impost du sel de la paroisse de Chesré en l’année 1667 sur les faits d’un procès verbal de rebellion faicte au suppliant et ses assistans par lesdits les Pancelots ; arriva Jean Juguin Me apoticquaire en ceste ville, lequel dist y estre entré pour assister lesdits les Pancelots en leur deffense desdits rebellions, au subject de quoy lesdits Juguin et suppliant ayant eu quelque entretien, le suppliant demanda audit Juguin pourquoy il se portoit avecq tant d’affection dans les intérests desdits les Pancelots contre ledit Seguin son cousin, ledict Juguin repartit en ces mots : « pensés vous qu’elles en demeure là, il y a des personnes qui sont plus forts que vous, qui pousseront l’affaire à bout, et ne sera pas jugée isy » (guillemets ajoutés par moi), à quoy le suppliant dict qu’elle y pouvoir estre jugée et qu’il salast (s’alla) pourvoir. Sur ce ledit Juguin dist au suppliant qu’il estoit un impertinant un cocquin de frispon, de quoy le suppliant indigné dist audit Juguin qu’il avoit tort de le traiter ainsy et luy donna un coup d’un petit baston qu’il avoit à la main pour lui servir à marcher, à cause de son indisposition et maladye depuis 18 mois. Aussytost ledit Juguin dist qu’il ne demandoit pas mieux que d’estre frappé, en prya les assistans de s’en souvenir, ce qui donna subject au suppliant de croire que ledit Juguin avoit desain (pour « dessein ») de luy faire procès pour raison de ce, cause que le suppliant a entremis un de ses amys vers le sieur Maumousseau marchand orphevre en ceste ville oncle dudit Juguin, pour le prier de recepvoir l’excuse du suppliant telle qu’il la jugeront raisonnable, ce que ledit Juguin n’ayant voullu faire, mais au contraire dict qu’il voulloit faire procès audit suppliant pour le condamner en frais et despens, iceluy suppliant a esté conseillé de prévenir.
Je considère monsieur vous plaise décerner acte au suppliant de sa déclaration et recognoissance d’avoir donné ledit coup de baguette audit Juguin, mais dans me mouvement de collère des causes sy dessus n’ayant auparavant jamais eu subject de querelle avecq ledit Juguin, pour raison de quoy il offre telle réparation dommages intérests et despens qu’il vous plaira ordonner, quoy que le suppliant a esté offensé de parolles injurieuses par ledit Juguin auparavant ledit coup donné, et à ceste fin requis permission de le faire assigner devant vous et pour voir dire qu’il ne pourra estre receu à faire preuve desdits faits puisque le suppliant en demeure d’accord et vous ferez bien. Signé René Boucault pour le suppliant présent – signé Raffray »