Compte entre les 4 héritiers de défunt Simon Poupy, Le Lion d’Angers 1644

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont esté présents personnellement establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de vénéralble et discret Me Georges Poupy prêtre curé de Chambellé, Barbe Rigault veufve de deffunt Gilles Poupy, mère et tutrice naturelle de François Poupy et dudit deffunt, Pierre Marion marchand et Charlotte Poupy sa femme de luy suffisamment auctorisée, vénérable et discret Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy ladite Poupy à ce présente demeurants savoir Me George et Mathurine les Poupis à Chambellé, ladite Rigault et ledit Godillon à Neufville et Gré, et ledit Marion et femme audit Lion, tous les Poupis enfants héritiers de deffunts Simon Poupy et de Françoise Marchais
lesquels ont ce jourd’huy conté ensemble des mises receptes raports et partages tant des meubles que immeubles demeurés du décès et succession desdits deffunts Poupy et Marchais
et pour lesdits comptes et raports ledit Poupy curé susdit confesse avoir receu auparavant ce jour dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy la somme de 135 livres tz pour les raports de partages faits entre eux desdites successions
et ladite Rigault la somme de 55 livres dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy pour le rapport qu’elle luy debvoir desdits partages
et lesdits Marion et Charlotte Poupy la somme de 20 livres à eux deue pour leur retour desdits partages des deniers de ladite Mathurine Poupy
desquelles sommes ils se sont tenus à contants et en ont quitté et quittent ledit Godillon audit nom de ladite Mathurine Poupy ses hoirs etc
et par ces mesmes présentes lesdits Rigault audit nom Marion et Godillon en leur dite qualité ont recogneu et confessé les partages par entre eux et prins esgallement chacun tiers à tiers du consentement dudit sieur curé de Chambellé tous et chacuns les meubles et marchandises de cuivre demeurés desdites successions desdits deffunts comprins en l’inventaire aui en a esté fait par devant nous le 21 décembre 1638 et s’en sont tenus à contant et s’en sont quitté les ungs les autres
et encores confessent lesdites partyes avoir compté ensemblement des receptes et minses par eux faites des debtes actives et passives deue à ladite succession, et de la recepte faite de partye des debtes à ladite succession par l’issue duquel compte ledit sieur curé de Chambellé doit audit sieur Godillon audit nom la somme de 235 livres 16 sols et 2 deniers tz sur laquelle somme est desduit ladite somme de 135 livres tz par luy confessée avoir esté cy dessus receue et le surplus montant la somme de 100 livres 16 sols et 2 deniers ledit sieur curé de Chambellé a promis et s’oblige icelle somme payer à ladite Mathurine Poupy toutefois et quantes à peine etc
et ladite Rigault s’est trouvée redevable vers ladite Mathurine Poupy de la dite somme de 34 livres tz qu’elle a promis luy payer aussi toutefois et quantes
et audit Marion la somme de 39 livres 13 sols qu’elle somme il a promis luy payer aussi toutefois et quantes
et le surplus des debtes actives desdites successions qui n’ont esté pyées lesdits sieur Godillon audit nom Marion et ladite Rigault aussy audit nom en feront le recouvrement et poursuite et recepte tiers à tiers
et à leurs périls et fortunes ainsi qu’ils verront contre les débiteurs après que ledit sieur curé de Chambellé y a renoncé à leur profit
et par sesdites présentes lesdits sieur curé de Chambellé et Godillon audit nom ont compté ensemble des jouissances que ledit sieur curé a faites du lieu et closerie de la Minère situé en la paroisse de Fenru appartenant à ladite Mathurine Poupy de son partage desdits deffunts père et mère depuis lesdits partages jusques au jour de Toussaint dernier passé pour lesquelles jouissances et déduction faite des mises pour augmentations pour ledit lieu de la Minère depuis le temps qu’il a fait lesdites jouissances il s’est trouvé redevable de la somme de 211 livres 16 sols qu’il a aussi promis payer audit sieur Godillon audit nom toutefois et quantes
et au moyen des présentes sont et demeurent toutes lesdites partyes respectivement quittes les ung les autres du passé jusques à ce jour
dont et de tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi vouly consenty stipulé et accepté par lesdites partyes à quoy tenir etc dommage etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion demeure dudit Marion en présence de Estienne Sigoigne recepveur des traites audit Lion et Pierre Turcault chirurgien demeurant audit Lion
ladite Rigault a dit ne savoir signer

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Partage en 4 lots des biens de Jean Gallon et Guillemine Crannier, Le Lion d’Angers 1643

les biens sont plus que modestes, et on apprend par ce partage que Jeanne, la plus jeune a épousé Mathurin Perrault, dont elle était ensuite en 1665 sans hoirs.

Je descends de 4 grand’mères CRANNIER

    Voir mes CRANNIER
    Voir mes GALLON in LEMESLE

Jehan GALLON x avant 1600 Guillemine CRANNIER
1-Marie GALLON °Le Lion-d’Angers 26 mars 1600 † avant août 1665 et laisse la Haute Follie à diviser en 2 lots entre les enfants de feu Jacques, et Jeanne encore vivante et épouse de Pierre Letessier (voir acte notarié ci-dessus) SP
2-Jeanne GALLON °Le Lion-d’Angers 19 août 1602 « a esté baptisé par nous Bommyer vicaire Jehanne fille de Jehan Gallon et de Guillemine Crannier sa femme parrain Macé Marion mestaier demeurant à Chantepis marraine Jehanne femme de Jehan Crannier – vue 4 » † avant octobre 1643 SP-SA
3-Jean GALLON °Le Lion-d’Angers 10 octobre 1606 « a esté baptisé Jehan fils de Jehan Gallon et de Guille-mine Crannier sa femme parrain Robert Gallon marraine Georgine Couldrier femme de Jacques Es-nault – vue 29 » † avant octobre 1643 SP-SA
4-Jacques GALLON °Le Lion d’Angers 6 avril 1610 † avant août 1665 « le 6 avril 1610 a esté baptisé Jacques fils de Jehan Gallon et de Guillemine Crannier parrain Jacques Bonenfant de la Mancelerye marraine Renée Godin de la Hinebaudière » x Le Lion d’Angers 2 juin 1637 Jeanne HOYAU Dont postérité sui-vra
5-François GALLON °Le Lion-d’Angers 18 mars 1613 « fut baptisé François fils de Jehan Gallon et de Guil-lemine Crannier parrain Jehan Placet marraine Françoise Gallon (vue 56) » † avant octobre 1643 SP-SA
6-Françoise GALLON °Le Lion-d’Angers 8 mai 1614 « fut baptisé Françoise fille de Jan Gallon et de Guille-mine sa femme parrain Symon Poupy marchand marraine fille Françoise Gallon (vue 66) » x Le Lion-d’Angers 2 mai 1641 Pierre LETESSIER
7-Jeanne GALLON °Le Lion d’Angers 23 novembre 1617 « baptisé Jeanne Gallon fille Jean Gallon et Guille-mine la Crannière son espouse furent parrain Jullien Gallon marraine Jeanne Cousin lesquels ont dit ne savoir signer (vue 85) » † après octobre 1643 et avant août 1665 SP x avant octobre 1643 Mathurin PERRAULT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … 1643 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 4 lots et partages des choses héritaux appartenant à chacuns de Marye Gallon Jeanne Gallon, à Pierre Letessier mary de Françoise Gallon et à Jacques Gallon et qui leur sont escheus et advenus de la succession de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannier vivants père et mère desdits les Gallons et ont esté lesdits lots faits et divisés par Marye Gallon comme aisnée esdites successions pour ester lesdits lots présentés et baillés à chacun de François Fourmond comme curateur en cause et quant à partage de Jeanne Gallon, Pierre Letessier mary de Françoise Gallon et Jacques Gallon pour estre par eux choisy et obté chacun ung desdits lots en leur rang ordre et degré suivant la coustume du pais et duché d’Anjou auxquels lots et partage ladite Marye Gallon a procéde comme s’ensuit :

  • premier lot
  • au premier lot est et demeure à perpétuité la moitié de la pièce de terre appellée la Jalotterye située près la Jouselinière contenant toute ladite pièce 5 journaux ou environ à prendre ladite moitié au hault d’icelle au bout vers Le Lion d’Angers ainsi que ladite moitié se poursuit et comporte à la charge que celui auquel demeurera ce présent lot fera et rapportera en retour de partage lors la choisie d’iceux savoir à celui auquel eschera le second lot la somme de 40 livres tz et à celuy auquel eschera le troisiesme lot la somme de 10 livres tz le tout en deniers contant

  • 2ème lot
  • au second lot est et demeure à perpétuité l’autre moitié de la pièce de terre dénommée au 1er lot cy dessus à prendre icelle moitié au bas d’icelle pièce au bout qui joint la terre de la Jouselinière avecq les 40 livrest tz que doit rapporter à ce lot celuy qui aura le 1er lot comme dit est à la charge aussy de celui auquel eschera ce présent lot de payer pour retour de partage lors la choisie à celuy auquel eschera le troisiesme des présents lots la somme de 20 livres

  • 3ème lot
  • au troisième lot est et demeure à perpétuité la maison ou demeure à présent ledit Jacques Gallon situé sur la rue du cimetière du Lion d’Angers ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecq toutes ses appartenances et dépendances
    Item la tierce partie du jardin de l’Epinière sis au hault du bourg dudit Lion d’Angers avecq ce qui en dépend et ainsi qu’il a esté acquis par ledits deffunts

  • 4ème lot
  • au quatriesme et dernier lot est et demeure à perpétuité le quart partye du pré appellé la Veufière contenant ladite quarte partie une hommée une corde environ et ainsy qu’il est escheu à ladite deffunte Crannier
    Item une portion de terre sise sans la pièce appellée la Grée Augeul contenant ladite portion un journau une corde et demie ou environ
    Item 2 mareaux de vigne une vayette entre deux contenant 5 cordes un tiers ou environ autre planche de vigne sur le bas du clos qui aboute la vaiette tendant de la Travaillère à la Pesasière contenant une hommée ou environ, trois autres planches et un mareau joignant les uns les autres joignant les vignes des Mesletz contenant ung quartier deux cordes ou environ, une autre planche de vigne qui joint la vigne de Jean Augeul Restière et aboutté celle de la Pesatière, un petit mareau de vigne sur le bas qui joint celle de deffunt Jean Blouin le tout situé dans le clos de vigne, à la charge de contribuer pour une part et poriton qu’il est deu au curé du Lion suivant l’abournement en quoi lesdites vignes sont tenues

    Le 20 octobre 1644 par devant nous René Billard notaire soubz la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour ladite Marye Gallon demeurante au Lion d’Angers laquelle a fait et arresté les présents 4 lots et partages aux charges et conditions et raports et retours mentionnés et insérés au bas de chacun desdits lots à la charge aussy desdits copartageants de s’entre garantir les ungs les autres les choses de chacun leurs lots
    paieront les rentes et debvoirs à l’advenir deuz sur les héritages de chacun leurs lots
    et pour le regard des arrérages de rente du passé si aucun sont deubz lesdits partageants les paieront en commun et auront lesdits copartageans les itres des héritages de chacun leur lot
    pairont lesdits partageans les frais et vacations desdits présents lots esgalement entre eux
    dont et auxquels partages a esté fait arrest par ladite Marye Gallon pour estre présentés à ses copartageans chacun en son degré rang et ordre
    dont l’avons jugé et condemné par le jugement et condemnation de nostre dite cour présents Me Jehan Bommier prêtre et René Sigoigne clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    les parties ont dit ne savoir signer

    Le (acte illisible car le document est rogné en haut) par devant nous notaire susdit furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns desdits Marye Gallon demeurant à Angers paroisse de saint Martin du Tertre, Jacques Gallon chapellier demeurant audit Lyon ledit Pierre Letessier et Françoise Gallon sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse du Bourdire et Mathurin Perrault et Jehanne Gallon sa femme aussy de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce aussy demeurant audit Lyon, tous héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunts Jehan Gallon et et Guillemine Crannier lesquels ont recogneu et confessé avoir eu cognoissance des partages cy dessus et autres et ont dit bien savoir et entendre et ont tous offert procéder préalablement à la choisie d’iceux
    et y procédant chacun en son degré a esté prins et obté et choisy par lesdits Perrault et Jehanne Gallon sa femme comme la plus jeune le premier desdits lots où est la moitié de la pièce de la Jalleterie
    et par lesdits Letessier et François Gallon sa femme le segond lot ou est l’autre moitié de ladite pièce
    et par ledit Jacques Gallon le troisième desdits lots où est la maison ou demeure ledit Jacques Gallon
    et à ladite Marye Gallon comme aisnée en ladite succession luy est demeuré et demeure le dernier desdits lots et partages
    aulx charges portées et contenues par iceux … à ladite choisie … les dites parties à ce tenir garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier en présence de Me Jehn Bonneau pretre et René Signoine clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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    Guillaume Allard et Pierre Lehayer transigent avec Jean Lefaucheux, Le Lion d’Angers 1624

    sur un bien provenant de la succession de Jean Segretain, dont je pense qu’ils étaient en partie héritiers si je comprends bien cet acte.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 février 1624 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Lehayer mary de Jehanne Allard demeurant en la paroisse de Neufville et Guillaume Allard tissier en toille demeurant à la Bellaumaye dite paroisse du Lyon héritiers en partye de deffunt Jehan Segretain d’une part
    et Jehan Lefaucheux demeurant à la Beaudouinaye dite paroisse du Lyon d’autre
    lesquels confessent avoir traité et accordé sur et touchant le procès qu’il avoient ensemble par devant monsieur le lieutenant à Angers de la demande faite par lesdits Lehayer et Allard audit Lefaucheux de quelques héritages de la succession dudit feu Jehan Segretain du costé paternel retenus et possédés en partye par ledit Lefaucheux tant au lieu … que la Tucaudaye en Gené,
    et pour raison de quoy les partyes estoient en grandes suites de procès pour auquel obvier en ont lesdits Allard et Lehayer quitté et remis audit Faucheux ladite prétention d’héritage fruits revenus et frais du procès faits à l’encontre dudit Faucheux ses hoirs etc pour et moyennant la somme de 10 livres que ledit Faucheux est et demeure tenu paier et bailler auxdits Lehayer et Allard leurs hoirs etc dedans Pasques prochainement venant
    au moyen de laquelle somme ont lesdits Lehayer et Allard renoncé et renoncent à tout et tel droit d’héritage fruits et autrement qu’ils pourroient faire à l’encontre dudit Faucheux et demeurent les parties hors de cour et de procès sans autres despens
    ce fait sans préjudice de l’action que lesdits Allard et Lehayer ont à l’encontre de Ollivier Saguier pour raison de la demande cy dessus accordée avec ledit Faucheux en quoy ces présentes ne pourront nuire ne préjudicier
    et sont et demeurent tenuz lesdits Allard et Lehayer faire avoir agréable ces présentes à chacuns de René Breon ? mary de Renée Allard, René, Nicollas et Perrine les Allard toutefoys et quantes à peine etc néantmoings etc
    dont et tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc obligent etc et ledit Faucheux au paiement de ladite somme de 10 livres tz ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon présents René Remberge marchand demeurant à Gené Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

    PS : la quitance de paiement du 2 juin 1624

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    Etienne de Montmeiat sieur de la Pérouse agrandit son domaine, Le Lion d’Angers 1624

    il acquiert en effet des portions de terre qui touchent celles de la Gosnière où il demeure.
    Selon le dictionnaire de Célestin Port, la Gonnière aurait appartenu en 1596 à Guy de la Renardière mari de Renée de scépeaux, puis à Elye de la Renardière qui y réside en 1623. Elle passera à Nicolas Legras en 1641.
    Je ne vois pas de trace de celui dont est question ici, pourtant s’il acquiert des terres qui agrandissent le Gosnière c’est bien qu’il doit en être propriétaire ! Sinon, s’il est simple invité du propriétaire, je ne vois pas l’intérêt de cet acquet.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 février 1624 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Jehan Vaillant prêtre chapelain de la chapelle laiz ou prestimonie fondée par deffunt Jehan Bourgeys demeurant au Lyon d’Angers d’une part, et Estienne de Montmeja escuyer sieur de la Perousse demeurant en la maison seigneuriale de la Gosnière dite paroisse du Lyon
    soubzmectant eux leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et font entre eux la baillée et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Vaillant a baillé et baille audit tiltre de baillée et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle audit sieur de Maumejar présent stipulant et acceptant pour luy etc
    savoir est deux portions de terre en gast qui autrefois furent en vigne contenant ung cartier ou environ, l’une joignant d’un costé et d’un bout le hault de la Grand Grée de la closerie de la Gosnière d’autre costé et bout la terre qui autrefoys fut en vigne dudit preneur, l’autre portion joingt d’un costé la petite Grée de la closerie de la Guillaumaye d’autre costé et bout la terre qui autrefoys fut en vigne appartenant audit preneur et d’autre bout la prée de ladite terre de la Gosnière et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec les boys et hayes qui en dépendent sis et situé au cloux de la Guillaumaye dite paroisse du Lyon sans rien en excepter ny réserver
    tenu du fief et seigneurie de la Gosnière aux charges … de vin et deux deniers en argent paiable chacun an au jour et feste de Toussaint

      je n’ai pas compris quelle est la quantité de vin qui est due, et merci de voir si vous comprenez mieux que moi

    et quant au regard des arréraiges ledit preneur est et demeure tenu en acquiter et libérer ledit bailleur
    et est faite la présente baillée et prise à rente pour en paier et bailler chacun an par ledit preneur ses hoirs audit bailleur ou chapelains qui jouiront dudit lais la somme de 15 soulz tz le premier terme et paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer etc
    et au paiement de ladite rente demeurent lesdites choses baillées spécialement hypothéquées sans que ledit preneur puisse cy après hypothéquer aulcune chose sur icelles qui préjudirait à ces présentes
    dont et à ladite baillée et prise à rente tenir etc garantir etc obligent lesdites parties eulx leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement de ladite rente luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
    fait et passé en ladite ville du Lyon présents Pierre Guyot marchand et Georges Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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    Françoise Gardais loue sa maison à Chemin pour y mettre une école, Le Lion d’Angers 1648

    son époux est présent et signe, mais la laisse gérer ses biens, aussi il a toute mon estime, car d’habitude à cette époque, rares sont les femmes qui passent elles mêmes des actes devant notaire, même quant il s’agit de leur propre patrimoine.

    Ici, vous allez découvrir une très jolie clause sur les vitres.
    Et afin que vous puissiez en mesurer toute la finesse, je tiens à vous préciser que j’ai autrefois participé à la retranscription des délibérations du conseil de la ville de Nantes en l’année 1598. Or, à cette époque, la ville gérait des tas de domaines dont l’entretien du collège. Et, bien entendu au collège il n’y avait à cette époque que des fils de bourgeois Nantais. Or, ils ont besoin de chandelles pour travailler car ils n’en ont pas assez, car il n’a pas de vitres aux fenêtres seulement de la toile enduite.
    Eh bien vous allez découvrir ici que Chemin compte mettre quelques vitres, et aura le droit de les emporter à la fin du bail, tout comme de nos jours on peut emporter un gros appareil ménager qu’on aurait ajouter.
    Ce qui fait que les garçons du Lion d’Angers étaient mieux lotis que ceux de la ville de Nantes !!!
    Car même si l’acte ci-dessous est passé 50 ans après celui de Nantes, la fabrication de vitres est toujours aussi peu évoluée.

      Voir mes pages sur les vitres
      Voir ma page sur Le Lion d’Angers

    Ceci dit Chemin est prêtre et à cette époque les prêtres apprennent à lire et écrire et plus, à quelques garçons, mais en nombre réduit, et ici il s’agit donc de pourvoir accueillir plus de garçons. D’ailleurs jai un autre acte, fort long, et que je vais vous mettre ici, qui décrit la suite.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 juillet 1648 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Françoise Gardais femme de Mathurin Bordier authorisée à la poursuite de ses droits et encore dudit Bordier à ce présent demeurant audit Lion baulleur d’une part
    et vénérable et discret Me Jullien Chemin prêtre chapelain de saint Pierre et saint Blaize en la paroisse de Chambellé preneur d’autre part
    lesquels confesse (sic pour le pluriel absent) avoir fait le marché de ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ladite Gardais a baillé et affermé et par ces présentes baille et afferme audit sieur de Saint Blaize pour luy etc pour le temps et espace de 7 années commençant à la Toussaint prochaine et finissant à pareil jour
    scavoir est la maison et appartenances située sur la marché dudit Lion avecq les jardins estant par devant et comme lesdits bailleurs en jouissent sans aucune réservation en faire
    à la charge que lesdits bailleurs mettront toutes lesdites choses en bon estat de réparation dans la Toussaint prochaine que ledit sieur preneur sera tenu rendre à pareil estat à la fin du présent bail dont il en sera fait acte
    paiera ledit sieur preneur les cens rentes et debvoirs pendant le présent bail
    pourra ledit preneur faire faire une ouverture et porte à sortir de ladite maison pour entrer au jardin dont ledit Bordier fait cession cy après audit Chemin que ledit Chemin sera tenu de clore de muraille à la fin du présent bail
    et s’il fait quelque augmentation de vitre ou autres choses à ladite maison les pourra enlever à la fin de son bail sy ladite bailleresse ne les veult payer
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite bailleresse ou etc la somme de 30 livres tz franche et quitte et tenu payer par advance la première année à ladite bailleresse dans ung mois prochain venant
    et les autres ans d’an en an jusques à la fin dudit bail à peine etc néanmoings etc

    Par ces mesmes présentes ladite Gardais a céddé et transporté audit Chemin stipulant comme dessus le bail de ferme qu’elle a prins de la veuve feu Me Charles Deniau de la maison et jardin tenant ladite maison et jardin cy dessus baillée pour pareil temps de 7 années à commencer audit jour de Toussaint prochaine finissant à pareil jour
    à la charge de faire les réparations à quoy locatère sont tenuz qu’elle fera pareillement mettre en réparation à la Toussaints prochaine
    et est ce fait pour en payer par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite veuve Deniau ou etc la somme de 9 livres 10 sols tz par chacun an et poyer les debvoirs pour raison desdites choses et en acquiter ladite Gardais
    et encore pourra ladite bailleresse jouir de ladite portion dudit jardin par elle ceddé jusques au jour de Noël prochain
    dont et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc garantir par ladite bailleresse elle ses hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur à faulte de payement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion maison de ladite bailleresse présents vénérable et discret Me Estienne Garreau prêtre curé dudit Lion et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant audit Lion tesmoings
    ladite bailleresse a dit ne savoir signer
    acte audit preneur de ce qu’il a dit prendre lesdites choses pour son logement et pour montrer et tenir l’escolle aux enfants de cette paroisse et en faveur des présentes ledit preneur a présentement baillé à ladite bailleresse la somme de 4 livres tz dont elle se comptente

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    Antoine Belin acquiert un pré à Sceaux d’Anjou, 1625

    de Jean Thibault notaire au Lion en même temps que Billard, mais dont le fonds n’est pas déposé ou perdu. Le pré vendu vient manifestement de sa femme née Ynon, et native de Sceaux.

    Maintenant que je sais que ma Perrine Leroyer était fille de Jacques Leroyer et Roberde Belin, j’aimerais savoir si elle était de Sceaux. Sinon il y a des Belin à Craon, mais on ne peut pas remonter hélas assez haut.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 avril 1625 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents Me Jehan Thibault notaire et Anne Yron (ou « Ynon » plus bas) sa femme dudit Thibault sondit mary autorisée demeurant en la ville dudit Lion d’Angers lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu etc et par ces présentes vendent et promettent garantir de tous troubles charges hypothèques évictions etc
    à Me Anthoyne Belin aussi notaire demeurant au bourg de Sceaux à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
    savoir est la quarte partye par indivis d’une place de pré appellé les petits prés sis en la dite paroisse de Seaux contenant ladite quarte partye une hommée ou environ le reste duquel pré appartient à Me Rocq Barbin et à May Yron frères et soeurs desdits vendeurs joignant tout ledit pré des deux costés la terre desdits vendeurs et dudit May Yron aboutté d’ung bout le chemin tendant dudit Sceaux à Montnoir d’autre bout les prés de la cour dépendant de la cure dudit Seaux comme ladite quarte partye de pré susdit se poursuit et comporte et qu’elle appartient auxdits vendeurs dans d’icelle rien réserver
    tenue du fief et seigneurie du prieur dudit Seaux aux charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses peuvent debvoir et qu’elles se trouveront estre subjectes que ledit acquéreur paira et acquittera à l’advenir et pour le temps qu’il en a cy davant joui à tiltre de ferme seulement néantmoings vendent lesdites vendeurs lesdites choses quittes du passé jusques au jour du bail dudit acquéreur
    transportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 80 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement et manuellement payée contant auxdits vendeurs et laquelle ils ont prise et receue en présence et veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnoye de marc et poids de l’ordonnance royale ayant de présent cours et dont ils se sont tenus à contant quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
    à laquelle vendition cession transport quittance promesse de garantaige et ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre priorité et postériorité foy jugement condemnation
    à ce présents honneste homme Nicollas Foussier marchand tanneur et Georges Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite Ynon a dit ne savoir signer

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