Jean Gault et François Leroyer, qui ont épousé des Allaneau, menacés de saisie sur l’héritage du grand père Allaneau Nicolas : Pouancé 1621

Cet héritage est ancien à la date de 1621 mais il comportait une énorme rente divisée par 10, et ici, comme on est la génération suivante, en 6 du 10ème.
Les héritiers se sont souvent disputés, et j’ai un grand nombre d’actes comme celui qui suit, et cependant l’acte qui suit, montre que les fameuses saisies qui faisaient que tous vos biens étaient soudain confisqués et vendus aux enchères, menacent les malheureux Gault et Leroyer, car je vous rappelle que même de nos jours, il suffit de saisir l’un des héritiers (c’est ce que fait le fisc français actuellement) pour se faire payer au nom de tous les autres. Les 2 héritiers visés sont donc obligés de payer rapidement pour ne pas voir leurs biens saisis. Et l’histoire de ces disputes montre pourtant au final que les Boucault avaient tort et aucun droit. Bref, ce ne fut pas une succession de tout repos, mais je dois avouer que le montant de la rente était si élevé, que je suis encore, après tans d’années de travaux, totalement ahurie par son montant, dont voici l’historique :

Au décès d’Anne d’Alençon, le duc et duchesse de Nevers héritent de la part de la baronnie de Chateaugontier. Ils vendent le 19 février 1567 à Nicolas Allaneau une rente « pour 20 000 L sur la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle »
Nicolas 3e meurt en 1583 et « depuis son décès ses enfants qui étaient au nombre de 10 auraient paysiblement jouy chacun d’1/10 de ladite rente soit à chacun d’eux 150 L de rente & d’autant que Christofle Alaneau l’un des 10 enfants fut marié avec ladite Martineau en 1ères noces »

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 13 octobre 1621 devant Pierre Hunault notaire royal à Craon ont comparu en leurs personnes Me Jehan Gault mary de Françoise Allaneau, & Me François Leroyer mary de Charlotte Allaneau lesdites les Allaneaus héritières par bénéfice d’inventaire pour une 6ème partie de deffunt Nicolas Allaneau sieurde Bribocé, vivant héritier pour 10ème partie de deffunt Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, lesquels Leroyer et Gault, en notre présence et des tesmoins soubzsignés, ont déclaré à Me Jehan Boucault tant pour luy que pour Me Bertran Boucault, que lesdites Allaneau sont seulement héritières sous bénéfice d’inventaire dudit deffunt sieur de Bribocé leur père, et qu’elles en ont lettres royaux bien & duement enthérinées en la sénéchaussée d’Anjou à Angers, au moyen de quoi se sont opposées et s’opposent que lesdits Boucault fassent mettre l’arrest, par eux prétendu obtenu de nosseigneurs de parlement, à exécution contre eux et lesdites Allaneau leurs femmes, autrement que sur les biens et choses de ladite succession bénéficiaire, à peine de toutes pertes, dommages intérests et despens contre lesdits Boucaults ou ils se pourvoiroient sur leurs autres biens n’estant de ladite succession, en laquelle qualité lesdits Gault et Leroyer auxdits noms, sans préjudice de leurs droits et de leurs recours tant contre les héritiers de deffunct Jullien Allaneau qu’autres Allaneaux ou leur héritiers et bientenans dudit deffunct sieur de la Bissachère, même contre lesdits les Boucaults comme héritiers de deffuncte Perrine Martineau leur mère, afin d’indemnités remboursement et contribtion chacun en son regard, tant du principal que dommages intérêts et despens, ont offert audit Boucault présent à veue et à descouvert (f°2), chacun la somme de 40 livres pour leurs parts et portions contenu audit arrest, sauf à augmenter ou diminuer et sans approuver ny préjudicier à l’appel qu’ils entendent intenter cy après de l’exécution par eux obtenu par devant nosdits seigneurs du parlement, et sauf à se pourvoir sur ledit arrêt par les voies de droit, qu’ils n’ont entendu et n’entendent faire le payement des sommes cy-dessus que par provision, pour obvier aux contraintes et frais de saisies que lesdits Boucaults veulent faire sur les biens de ladite succession bénéficiaire, et sauf à se pourvoir contre lesdits Boucaults ainsi qu’ils verront avoir à faire, et ont sommé et interpellé ledit Boucault de prendre et recevoir lesdites sommes, protestant où il ne voudrait les recevoir de les consigner entre nos mains, ou d’autres, aux périls et fortunes desdits Boucaults, et de n’en estre tenu, ensemble de toutse pertes dommages intérests et despens contre les autres héritiers dudit deffunct sieur de la Bissachère et de leur faire dénoncer et signifier ces présentes à ce qu’ils ne l’ignorent, lequel boucault tant pour luy que pour ledit Me Bertran Boucault a déclaré qu’il est sprest et offrant recepvoir lesdites sommes à déduire sur les intérests et frais à eulx adjugés par les sentences et arrêts par eux obtenus, et sur la somme principale en tant (f°3) qu’elle pourra s’étendre, et non autrement, sans préjudice … (°4) … (f°5) fait audit Craon maison de Nycollas Gastineau en présence de vénérable et discret Me René Hiret chanoine de Saint Nicolas dudit Craon, et honorable homme François Cohon sieur de la Touche demeurant audit Craon »

Je vous mets ici une analyse des signatures :

René HIRET est de la famille des HIRET de la Hée, voir mon livre l’Allée de la Hée

François COHON sieur de la Touche °vers 1597 †Craon StClément 11 juillet 1628 (Fils de Denis COHON et de Jeanne GAULT) x ca 1579 Renée HALLAY

GAULT est celui dont il est question dans l’acte, donc l’époux de Françoise ALLANEAU

Michel Allaneau sieur de Villedé a donné son droit de fief sur le contrat de Pierre Hoisnard : La Rouaudière 1624

Outre le retrait lignager que tout membre d’une famille pouvait faire sur une vente faire inopinément par un de leurs proches, il existait le retrait féodal du seigneur de fief.
Ici, Michel Allaneau, donne à titre gracieux, son droit de fief sur un contrat en particulier, et comme je suis un peu (beaucoup) curieuse en matière d’histoire familiale et sociologique, je suppose que Michel Allaneau n’a pas l’argent liquide pour opérer ce retrait, mais qu’il a tout à fait envie d’éliminer Hoisnard. Alors, il s’arrange avec quelqu’un qu’il apprécie par de bons contacts, et de son milieu, pour barrer la route à Hoisnard, et, on peut supposer que ce faisant il se met si bien Hullin dans la poche, que Hullin saura lui rendre un service à l’occasion.

J’ai fait il y a longtemps déjà une énorme étude sur les ALLANEAU, et j’ai été copieusement copiée, par d’innombrables bases de données, quite pour certains à modifier un peu histoire d’ajouter leur pate plus ou moins sérieuse. Bref, j’ai découvert ces jours-ci que les Allaneau ont aussi été mis sur Filae, qui n’est pas gratuit, et vend 70 euros/an son accès. Les Américains font de l’argent sur tout, y compris sur ce qu’ils ont pris, et il n’y a pas que Google et Apple comme le disait ce jour notre ministre de l’économie pour piller.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le lundi 11 mars 1624 avant midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal héréditaire en Anjou résidant à Craon, fut présent en sa personne establi soubmis et obligé honorabhle homme Me Michel Alasneau sieur de Villedé demeurant en sa maison de la Huberdière paroisse de la Rouaudière, lequel a volontairement donné quité céddé et transporté et par ces présentes donne quicte cèdde et transporte à Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaye demeurant audit Craon, à ce présent, le droit d’avoir et prendre par puissance de fief et retrait féodal les choses contenues ès contrats d’acquêts faitz par Me Pierre Hoysnard pour raison d’une chartée de foign et du grain et escotaige du pré des Rivières tenu dudit fief de Villedé et appartenant audit sieur de Villedé ; et est ce fait par ce que très bien luy a pleu et plaist, pour par ledit Hullin faire et exécuter ledit retrait féodal pour et à son profit et non autrement, à la charge de rembourser le fort principal et tous les loyaulx cousts et mises comme de raison ; tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par chacune desdites partyes ; à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dont les avons jugés et a ledit sieur de Villedé constitué le porteur des présentes pour en faire telle déclaration au profit dudit sieur Hullin en jugement ou dehors ; fait et passé audit Craon à notre tabler en présence de Me Mathurin Guillet sieur du Bois Jouon et Me Jacques Duboys recepveur des traites demeurant audit Craon »

Jacques Saiget s’est fait voler une peau de chien et poursuit en justice : Laval 1693

Je tombe des nues en lisant ce différend, traité en justice. Que faisait-on avec une peau de chien, pour qu’elle mérite des poursuites ? Je ne sais si on utilise encore les peaux de chien et mes connaissances se bornent à une chanson « Nini peau de chien ».

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B.2984 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°12v) « Le vendredi 10 avril 1693 Jacques Saiget demandeur aux fins de son exploit … – Jacques Bichaut deffendeur et évoquant aux fins de son exploit … – Michel Pinson évoqué – Nous avons jugé Gaultier pour sa partie … de qu’il est demeuré d’accord que depuis l’assignation donnée à sa requeste audit deffendeur pour luy restituer la peau de chien dont est question … »

André Bonhommet loue un jardin sur les tuyaux de la ville de Laval : 1663

Qu’est ce que ces tuyaux de la ville de Laval en 1663 ?

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/814 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 octobre 1663 par devant Pierre Chevalier notaire au comté de Laval y demeurant furent présents et personnellement establis Jean Buison marchand tixier demeurant au lieu de la Petite Lande paroisse d’Avenières bailleur d’une part, et André Bonhommet laboureur et Jeanne Fouassiere sa femme de luy présentement authorisée pour l’effet des présentes, demourant au lieu de la Guinrisellerye paroisse de la Trinité preneur d’autre part, entre lesquelles partyes après submission requise a esté fait et accordé le bail de ferme qui ensuit, c’est à scavoir que ledit Buison a baillé et par ces présentes baille auxdits Bonhommet et femme pour eux leurs hoirs et ayant cause une petite maison et jardrin situé sur les tuyaux de ceste ville sans réservation comme elle estoit cy devant exploitée par François Desboys le temps de 5 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour icelles révolues, pour en payer par lesdits preneurs audit bailleur par chacune d’icelles la somme de 14 livres soit 7 livres par chacune demye année à la charge par lesdits preneurs de rendre lesdites choses en deubt estat de réparation y estant mises par ledit bailleur l’introduction et fournissant à la fin de matières à place, et sans pouvoir céder ny transporter les présentes à autruy sans le consentement dudit bailleur, auquel ils deslivreront coppie des présentes à leurs frais dans huitaine, ce que les partyes ont ainsy voullu stipullé et accepté, dont les en avons jugées à leur requeste et de leur consentement, faict et passé en l’auditoire dudit Laval en présence de Me René Lemasson notaire et René Gaultier praticien tesmoins, lesdites partyes ont déclaré ne savoir signer »

vente du 1/3e de l’hôtellerie de la Harpe par Pierre Vayer et Marguerite Estigneust : Laval 4.12.1668

Il existe 3 contrats, chacun pour la vente d’un tiers, et voici l’un de ces tiers, j’ai les 2 autres.

Pierre Vayer revend le 4.12.1668, Dvt Julien Pottier Nre, le 1/3e des maisons de la Harpe et de la rue des Ridelles, qu’il avait acquises en 1664 de Melaine Pacard et Jacquine Bonhommet.
Il fait une affaire, car il les avait acquises 1 500 L et revend 4 ans plus tard 2 000 L. La valeur de la Harpe peut alors être estimée à (2 000 x 3) x 10/9 = 6 666 L. Cette somme importante n’a rien à voir avec le prix d’une maison d’habitation sans le commerce d’hôtellerie, qui aurait été 6 à 10 fois moins cher. Elle illustre l’importance du commerce lucratif des hôtelliers.
Entre temps il a manifestement Marguerite Estigneust, qui porte le même patronyme que la mère de Jacquine Bonhommet.
L’acquéreur est Guy Duchemin Sr de la Plaine Dt à Mayenne.
Cet acte nous apprend l’existence d’un douaire dû sur ces maisons à la veuve de François Pacquard, et que ce douaire est éteint par le décès de la veuve.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1-729 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(9 pages, que j’avais autrefois retranscrites et non publiées sur mon blog)
f°1
35. Le 4.12.1668
36. après midy
37. par devant nous Julien Pottier
38. Nre à Laval y résidant, furent
39. présents en leurs personnes et deuement
40. establys, Pierre Vayer Sr de la
41. Poupardière et Delle Marguerite
42. Estigneust sa femme, de lui présentement
43. et suffisamment authorisée pour
44. l’effect des présentes, demeurantz ensemble
45. forsbourg du Pont de Mayenne
46. paroisse St Vénérand dudit Laval d’une
47. part, et Guy Duchemin Sr de la
48. Plaine Dt en la ville de Mayenne
49. paroisse de Nostre Dame d’autre
50. part, entre lesquelles partyes après
51. submission recquise à esté faict
52. le contract de vendition et
53. cession qui ensuict, c’est à scavoir
54. que lesdictz Vayer et Estigneust
55. sa femme ont venu quitté ceddé
56. delessé et transporté et par ses présentes
57. vendent quittent cèddent délessent
58. et transportent prommettent et s’obligent
59. sollidairement chacun d’eulx seul
60. et pour le tout renonsant au bénéfice
61. de division ordre de droict et d’iseulx

f°2
1. de personnes ou biens et à touttes
2. choses à ce contraire et garantir
3. de tous troubles hipotecques et
4. evictions quelconques à peine de
5. tous intérestz et despends audit Sr
6. Duchemin acceptant et acceptant
7. pour luy ses hoirs et ayant
8. cause, scavoir est la
9. part et portion que lesdits
10. vendeurs avaient dy-devant
11. acquise de Melaine Pacquard
12. et Jacquine Bonhommet sa femme
13. par contract devant Poulain Nre
14. royal le vingt cinquiesme novembre
15. mil six cent soixante quatre
16. en la maison dicte « la Harpe » sittuée
17. au forsbourg du Pont de Mayenne
18. dudit Laval, ou sont de présent
19. lesdits vendeurs, et en une
20. autre maison sittuée rue des
21. Ridelles dite paroisse St Vénérand
22. consistant lesdictes portions en un
23. tiers par indivis du total
24. desdites maisons, déduction néanmoins
25. faicte sur ledit total d’un dixiesme qui appartient à Renée
26. Pacquard fille mineure, le tout

f°3
1. comme lesdites choses se poursuivent
2. et comportent et quelles sont
3. déclarées par l’acte devant
4. ledit Poulain et aux charges et
5. conditions référré auxquelles
6. ledit acquéreur tientra estat
7. fors et à la réserve de celles
8. qui ne subsistent plus, tel que
9. peult estre le douaire qui estoit
10. deub à la veuve feu François
11. Pacquard, lequel lesdits vendeurs
12. ont déclaré estre estainct (éteint) par
13. la mort et décès de ladite veuve
14. et
15. à cest effect lesdits vendeurs ont
16. subrogé ledit acquéreur en tous
17. leurs droictz raisons est
18. actions pour poursuivre l’effect
19. dudit contract y recours, en laquelle
20. fin lesdits vendeurs ont
21. mins en main dudit acquéreur
22. grosse dudit contract au pied
23. duquel sont les acquetz des
24. ventes des seigneurs de fiefs

f°4
……………

f°5
1. faveur de l’acquéreur qui en
2. prendra pocession réelle et actuelle
3. quand bon lui semblera et entrera
4. en jouissante ledit acquéreur
5. du jour et datte des présentes
6. ladites vendition faicte pour
7. et moyennant le prix et somme
8. de deux mil livres tournois
9. sur laquelle somme lesdits vendeurs
10. ont recogneu avoir receu
11. dudit acquéreur la somme
12. de cinq cens livres, dont
13. ils le tiennent quitte, et le restant
14. montant quince cens livres
15. ledit acquéreur c’est obligé
16. de la payer auxdits vendeurs
17. dans le premier jour du
18. mois d’apvril prochain et
19. ce avec intérestz jusque audit
20. jour à l’accord desdits vendeurs
21. lors duquel payement

f°6
1. desdites quinze cens livres et
2. pour iceulx toucher lesdits vendeurs
3. se sont soubmis et obligés
4. aussy sollidairement soubz lesdites
5. reconsiations bailler et fournir
6. audit acquéreur bonne et
7. suffisante caultion solvable
8. qui s’obligera aussi sollidairement
9. avecq eulx à faire procedder
10. et valloir le présent contract
11. jusqu’à laditte somme de
12. quinze cens livres en sorte
13. que ledit acquéreur n’en poura
14. estre inquiété ny recherché
15. et à faulte par lesdits vendeurs
16. de fournir ladite caultion
17. solvable ladite somme de
18. quinze cens livres demeurera
19. es mains de l’acquéreur
20. qui en fera chacun an l’interetz
21. au solz pour livre suivant
22. l’ordonnance,
23. et au moyen des présentes

f°7
1. il est accordé que ledit acquéreur
2. jouira et continuera et tiendra
3. estat au bail à ferme que lesdits vendeurs
4. ont du surplus de ladite maison
5. de la Harpe pour le temps qui en
6. reste à expirer et en payera les
7. fermes dudit restant aux
8. propriéttaires suivant et au
9. désir dudit bail devant Poulain
10. Nre à l’effect de quoi ledit
11. acquéreur demeure subrogé
12. aux droictz desdits vendeurs et
13. pour poursuivre l’effect dudit bail
14. présent pour l’action des réparations
15. qui auraient esté cy devant intenté
16. à l’encontre desdits propriétaires
17. par lesdits vendeurs, et
18. refections, dans garantir
19. touttesfois qpar lesdits vendeurs
20. pour raison desdits réparations
21. et a esté depence en vin de marché
22. tant ses présentes que donné à ceux
23. qui ont aydé à les facillitter
24. la somme de soixantes livres

f°8
1. payées contant par l’acquéreur
2. réputté de mesme nature que
3. le sort principal des consorts des
4. vendeurs, dont et du tout ce
5. que dessus avons jugé lesdites
6. partyes à leur requeste, et consenties,
7. faict et passé audit Laval à
8. nostre tablier en présence de
9. René Bouslais Sr du Griffon
10. et Julien Brault marchand
11. audit Laval, tesmoins, qui
12. ont signé avecq les partyes

signé : Pierre Lasnier Nre royal, Vayer, Guy Duchemin, Marguerite Ectigneel, Brault, Poulain

Contrat de mariage de Marguerite Tomin et Mathurin Moché : Avénières 1716


Voici l’un des multiples actes qui donnent TOMIN comme patronyme (j’ai beaucoup d’actes que j’ai moi-même étudiés)

Le patronyme de l’épouse de Guillaume Bonhommet est bien TOUMIN aliàs TOMIN et j’ai beaucoup de choses sur ce nom dans mon étude BONHOMMET (à la fin de ma longue étude qui fait actuellement 34 pages), et voici un contrat de mariage d’une TOMIN

Le milieu est là encore meunier comme mon LEBRETON époux BONHOMMET et on voit que le milieu n’a pas la fortune aisée.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E9/016 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1697 après midy, par devant nous Louis Lancro notaire royal du Mayne à Avesnières lez Laval, furent présents en leurs personnes Mathurin Moché compagnon meunier fils de deffunts Mathurin et de Catherine Douxamy ses père et mère, demeurant au moulin du Gravier dite paroisse d’Avenières d’une part, et Marguerite Tomin fille de Michel Tomin marchand meunier et Marie Nepveu ses père et mère, demeurante avec eux au moulin de Cheré paroisse de Parné d’autre part, entre lesquels a esté fait les pactions de mariage qui suivent, c’est à scavoir que lesdits Moché et Tomin, procédant tous deux comme majeurs, que de l’advis authoirité et consentement, scavoir ledit Moché de Jean Moché laboreur son frère de père demeurant au lieu du Verger paroisse de Bouchamps, et de Pierre Douxamy aussy laboureur son oncle demeurant à la Charterie paroisse de St Vénérand, et ladite Thomin dudit Louis son père demeurant audit Moulin de Chéré, à ce présents establis et soubmis, ont promis se prendre l’un l’autre en loy de mariage fiancer et épouser en fasse se nôtremère ste église catollique apostollique et romaine aussy tost que l’un par l’autre en sera requis s’il ne s’y trouve empeschement légitime qui puisse mariage dissoudre, soubz les conditions cy après sans lesquelles ledit mariage futur n’auroit esté fait, conclud ny arresté, qui sont que ledit futur entrera audit mariage avec la somme de 100 livres qu’il a en main en argent, provenu de son péculle, et ladite future avec la somme de 60 livres en argent et 40 livres en hardes et linge qu’elle a à son usage, aussy provenu de son péculle… Fait et pasé audit Laval en présence de Julien Tomin marchand meusnier et René Hamon Me boulanger frère et beau-frère de ladite future épouse, et encores de Joseph Dugué contôleur des exploits et Louis Girard – Ledit Jean Moché a dit ne savoir signer »