Pierre Boulay, consommateur de faux sel à Saint Martin du Bois, 1723

Hier je vous disait que je descends de 2 familles BOULAY dans le métier de la forge, et je vous mettais l’arrêt du conseil du roy condamnant Pierre Boulay de Saint Martin du Bois à 100 livres d’amende

Je ne pensais pas être directement concernée, et la nuit portant conseil, j’ai bien identifié ce Pierre Boulay comme étant mon ancêtre. La journée de mardi fut donc un peu troublée par cette découverte, car trouver sur Internet un arrêt du roy concernant mon ancêtre est tout bonnement merveilleux, et j’ai goûté toute la journée mon plaisir.

Cet arrêt est l’un des premiers du jeune roi Louis XV, qui n’a alors que 13 ans, et vient d’être déclaré roi, pouvoir qu’il laissa longtemps au régent. En 1723 et jusqu’à sa mort en décembre 1723, le régent est Philippe d’Orléans. L’arrêt est donc de Philippe d’Orléans.

Et voici ce qui arriva à mon ancêtre.
Les gabelous de Craon avaient entendu dire qu’il y avait du faux-sel à Saint Martin du Bois, et une bonne charitable leur avait même donné le nom de Pierre Boulay, maréchal au bourg. Les âmes charitables ont toujours existé !

C’est mon ancêtre.
Il a eu 9 enfants de Marie Durand, qu’il avait épousé en 1689, mais elle est décédée en 1707.
Je sais par sa succession en 1737 qu’il a alors encore 5 enfants. Mais, manifestement après le décès de son épouse, il n’a pas conservé les 5 enfants sous son toît et il en a mis soit en apprentissage ailleurs soit placés autrement, car l’arrêt que nous avons vu hier précise qu’il y a 3 personnes dans sa maison seulement.
Cette réponse de « 3 personnes » m’a un peu dérangée, mais je me suis souvenue combien un veuf pouvait placer ses enfants jeunes. Donc ils ne sont plus sous son toît. Ses aînés ont 21 et 19 ans, on comprend qu’ils soient placés ailleurs, en attendant le mariage.

Maintenant, je me suis posée la question de la faute et de la peine.
Et j’ai donc relu l’ouvra de Françoise de PERSON, Bateliers, contrebandiers du sel, Editions Ouest-France, 1999

Et j’en conclue qu’effectivement, les officiers du grenier à sel l’avaient à tort condamné à 300 livres d’amende, car il n’était qu’usager et non

« L’usage de faux-sel est sanctionné par une amende pécuniaire, et n’entraîne qu’une procédure purement civile, menée par voie ordinaire.
La découverte d’un trafic de faux-saunage fait prendre un tournant à la visite. Il donne lieu à l’ouverture d’une action judiciaire. Le procès-verbal des gardes est le premier acte. La saisie est prononcée sur le champ. Les accusés présumés sont arrêtés et écroués. Il est procédé à leur interrogatoire les jours suivants par les officiers du grenier à sel.
… L’échelle des peines est établie en fonction du moyen de transport et du fait d’être armé ou pas. Le faux-saunage par bateau entre dans la catégorie du faux-saunage avec équipage (cheval, charrette…). Il est plus sévèrement sanctionné que le trafic à porte col. Contrairement à l’usage du faux-sel, qui n’est qu’un délit, passible d’une simple amende non convertible en peine afflictive, le trafic de faux-saunage avec équipage fait encourir aux contrevenants 300 livres d’amende, convertible en cas de défaut de paiement dans un délai d’un mois en une peine des galères pour trois ans. Les sanctions sont aggravées si les faux-sauniers sont pris attroupés (à partir de 5 personnes) et s’ils sont armés. »

Donc, Pierre Boulay était utilisateur de faux-sel, mais le grenier à sel de Craon l’avait condamné à une amende lourde, comme un traficant de faux-sel. Et le roi remet donc la peine à sa juste valeur.

Arrêt du 17 juin 1723 : Pierre Boulay et le faux sel à Saint Martin du Bois

Je descends de 2 familles BOULAY et dans le métier de la forge, et dans ce coin mais hélas je ne sais pas encore rattacher ce Pierre Boulay.

J’ai également dépouillé beaucoup d’acte sur la gabelle et le faux sel, et voyez donc mon site aussi.

Ici, Pierre Boulay de Saint Martin du Bois a refusé de laisser entrer les gabelous de Craon chez lui. Au passage, Saint Martin du Bois relevait donc pour la gabelle du grenier à sel de Craon.
Suite à ce refus, les officiers du grenier à sel l’ont condamné à 300 livres d’amende, et manifestement il a fait appel, puis le roi remet cette peine à 100 livres, selon les arrêts qu’il avait fait publier, et le roi va même jusqu’à mettre en suspend le président du grenier à sel pour avoir eu la main un peu lourde.

Arrêt publié, conservé à la BNF et numérisé sur GALLICA que j’ai retappé en clair (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Arrest du conseil d’Estat du Roy, qui casse une sentence du grenier à sel de Craon ; condamne le nommé Boulay, maréchal de la paroisse de st Martin du Bois, en 100 livres d’amende, pour avoir refusé l’ouverture de sa maison aux employez lors de leurs visites. Fait deffenses auxdits officiers et à tous autres, de rendre pareilles sentences ; et interdit le président dudit grenier, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.
Du 14 juin 1723, extrait des registres du Conseil d’Etat : Sur ce qui a été représenté au Roy étant en son Conseil par Charles Cordier, chargé de la Régie des Fermes Générales de sa Majesté, que les employés de la brigade des Fermes établie à Craon, ayant eu avis que plusieurs habitans de la paroisse de St Martin du Bois, usoient de faux sel, tant pour leur pot et salière que pour grosses salaisons, se transportèrent le 14 avril dernier en ladite paroisse, au domicile du nommé Pierre Boulay maréchal, auquel ils firent sommation de leur déclarer le montant de son impost, le nombre de personnes dont sa famille étoit composée, et en vertu de l’Arrest du 22 décembre dernier, le sommèrent de faire ouverture des lieux de sa maison pour y faire leurs visites et recherches, et voir s’il n’y avoit point de faux sel ou des chairs salées en contravention à l’Arrest du Conseil du 25 juillet 1719, à quoy ce particulier répondit être imposé à 2 mesures de sel, faisant 10 livres et demis ; que sa famille étoit composée de 3 personnes, et qu’il n’avoit fait cette année aucunes salaisons, mais qu’il n’entendoit ni ne prétendoit que ces employés fissentchez luy aucunes visites, soutenant qu’ils ne pouvoient en faire sans assistance des juges du grenier à sel, ou sans avoir une permission d’eux par écrit ; à quoy les employés lui représentèrent le pouvoir que leur donnoit l’Arrest du 22 décembre dernier ; mais ce particulier persista dans son refus, dont les employés dressèrent procès verbal, et lui donnèrent assignation devant les juges du grenier de Craon, pour se voir condamner en l’amende de 300 livres. Mais qu’au lieu par les Officiers dudit grenier, de se conformer à la dispostion dudit Arrest, dont ils ne peuvent prétendre cause d’ignorance, puisqu’il leur a été signifié à leur greffe, ils ont pas sentence du 27 avril dernier, renvoyer ce particulier hors de cour, dépens compensés, et ce sur le fondement que lesdits employés devoient sur le refus dudit Boulay, se retirer par devers eux pour requérir leur ordonnance, ce qui est absurde, sa Majesté ayant par ledit Arrest autorisé les commis de Cordier, à faire en vertu d’iceluy, et sans qu’il fût besoin d’autres permissions, les visites nécessaires dans les villes de Laval, Craon et Pouancé, et dans les paroisses et lieux ressortissants ès greniers à sel desdites villes, pour la recherche et découverte du faux sel ; et sa Majesté voulant y pourvoir. Vu le procès verbal, et la sentence susdatés : OUY le rapport du sieur Dodun conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur général des Finances, LE ROY ETANT EN SON CONSEIL, sans s’arrêter à la sentence des officiers du gernier à sel de Craon du 27 avril 1723, que sa Majesté a cassée et annullée ; ordonne que l’Arrest du Conseil du 22 décembre dernier, sera exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence, et faute par ledit Boulay, d’avoir fait ouverture de ses portes lors de la visite des employés de la brigade de Craon ; le condamne sa Majesté en 100 livres d’amende, au payement de laquelle somme, il sera contraint par toutes voyes même par corps ; Fait déffenses aux officiers dudit grenier, et à tous autres, de rendre à l’avenir de pareilles sentences, et leur enjoint de se conformer dans leurs jugements aux Ordonnances, Arrests et Règlements rendus sur le fait des Gabelles ; et pour la contravention commise par le sieur Quentin de la Roche, président dudit grenier audit Arrest du Conseil du 22 décembre drenier, Ordonne sa Majesté qu’il demeurera interdit des fonctions de son Office, jusqu’à ce qu’autrement par Elle en ait été ordonné ; et sera le présent Arrest exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchements quelconques, dont si aucuns interviennent, sa Majesté se réserve et à son Conseil la connaissance, et icelle interdit à toutes les cours et juges. Fait au Conseil d’Etat du Roy, sa Majesté y étant, tenu à Meudon, le 14 juin 1723. Signé Phelypeaux
LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE : Au premier nôtre Huissier ou Sergent sur ce requis, Nous te mandons par ces présentes signées de nôtre main, que l’Arrest dont l’extrait est cy-attaché sous le contre-scel de nôtre Chancellerie, de jourd’huy donné en nôtre Conseil d’Etat, Nous y étant pour les causes y contenues, tu signifies au nommé Pierre Boulay et au sieur Quentin de la Roche président au grenier à sel de Craon y dénommés, et à tous autres qu’il appartiendra à ce que personne n’en ignore, et fais en ouvre pour l’entière exécution d’iceluy, tous commendements, sommations, déffenses y contenues, et autres actes et exploits requis et nécessaires sans autre permission, nonobstant oppositions ou autres empêchements quelconques, dont si aucuns interviennent, Nous nous réservons et à nôtre Conseil la connaissance, icelle interdisant à toutes nos cours et juges ; CAR tel est nôtre plaisir. Donné à Meudon le 14 juin 1723 ; et de nôtre regne le huitième. Signé : LOUIS et plus bas PAR LE ROY Phelipeaux, et scellé – Collationné aux originaux par Nous écuyer conseiller secrétaire du roy, maison, couronne de France et de ses Finances. »

Candé ancien et moderne, par Perron-Gelineau. 1886

J’avais autrefois acheté cet ouvrage, et comme tout évolue, je viens de constater qu’il est maintenant en ligne sur GALLICA

Candé ancien et moderne, par Perron-Gelineau. 1886

Alors, je vous propose de faire un récapitulatif de tous les livres de l’Anjou qui sont en ligne ?
Qu’en pensez vous ?
Odile

BOUTAVANT H. Abbé, Notice sur la commune et la paroisse de Brain-sur-l’Authion (Maine-et-Loire), Angers 1909 1909
JOUBERT André, Recherches historiques sur Daon et ses environs, 2e édition… augmentée d’après des documents inédits, 1879
JOUBERT André, Une Famille de grands prévôts d’Anjou aux XVIIe et XVIIIe siècles : les Constantin de la Lorie, Angers, 1890
JOUBERT André, Liste et analyse sommaire de vingt-six lettres de rémission accordées par les rois de France à des habitants des châtellenies de Château-Gontier et de Craon (XIVe-XVIe siècle), 1891
Tous ses livres y sont, et il a beaucoup écrit sur notre Anjou, et dire que j’avais autrefois acheté à grand peine quelques uns !

Autrefois la vie était courte, mais sans retraite on travaillait souvent jusqu’à la mort : Nicolas Laloy 72 ans, mort au travail

De nos jours, la vie est longue, elle était de moins de 50 ans d’espérance de vie en 1840 alors qu’en 2018 elle atteind 79,5 ans pour les hommes et que nous partons en retraite à 62 ans.


Décès à Nantes 3°canton « Le 17 mai 1842 … Mathurin Doussard (s) âgé de 28 ans, et Mathurin Doussard (s) âgé de 42 ans, mariniers, demeurant tous deux à Montjean (Maine et Loire), lesquels nous ont déclaré que ce jour à 10 h du matin Nicolas Laloy, marinier, âgé de 72 ans, né au Plessis dans la Manche, veuf de Véronique Ragain, est décédé en la demeure de la veuve Guilbaud, aubergiste, sise rue des Etats »

La rue des Etats prend son nom des États de Bretagne, qui se sont tenus en 1651 dans la grande salle des Jacobins à Nantes, située dans cette rue. En 2018, toujours elle porte le même nom : on remonte du Port Maillard, avec la douve et le château à droite, et on voit même le pont qui fait l’entrée du château pour tous les touristes. Au fonds la rue du Château et ses immeubles bourgeois. Car la Loire passait autrefois au pied du château.

Carte postale du début du 20ème siècle

Le marinier est propriétaire de son bateau et sans assurance : elles n’existaient pas encore. Il couche à bord : peu d’espace et confort. Il doit éviter tous les dangers de la navigation en Loire : les nombreuses noyades attestent que le marinier ne savait pas (ou très rarement) nager.

A cette vie dure, j’ajoute que les revenus ne permettaient pas d’arrêter le travail, et c’est ainsi que Nicolas Laloy va travailler jusqu’à son décès, loin de chez lui : à Nantes, au travail, là où il avait coutume d’aller charger et décharger, sur les quais du Port Maillard. Ses 2 compagnons mariniers ne vont pas le laisser agoniser à bord : ils le transportent à l’auberge, 50 m plus haut, sur la rue des Etats, qui longe la douve du château coté Ouest, descendant sur le quai du Port Maillard. C’est à l’auberge qu’il meurt à 72 ans, loin des siens, au travail ! Tandis que j’écris ces lignes, la télé nous rabache interminablement le droit de s’arrêter, bien payer, et tôt : des retraités sont même dans la rue.

Partages en 2 lots du tiers des biens hommagés de la succession Cevillé : Châtelais 1620

Attention, il s’agit d’une étape dans une succession qui comportait un bien hommagé tombé en tierce foi, et ce qui suit est le tiers qui reste à ceux qui sont les cadets comme dans un partage noble mais ceci dans une famille non noble, et je vous invite à comprendre ce mode de sucession en lisant tous mes documents sur la tierce foy que j’ai souvent rencontrée.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1620 (Pierre Hunault notaire royal à Craon) Sont 2 lots et partaiges esgaux que chascuns de noble homme Claude Chevallier sieur de la Rougerie controlleur au grenier à sel de Craon, mary de Marye Leseurre fille unicque de deffuncts honorables personnes Me Marc Leseurre et Renée de Cevillé, vivantz sieur et dame de la Gallettière, du premier mariage de ladite Renée de Cevillé, et honorable homme Me François Benard le jeune sieur du Moullin-Neuf huissier à cheval du roy notre sire mari de Marguerite Desprez fille seconde et unicque de ladite de Cevillé et de honorable homme Me Catherin Desprez, du second mariage de ladite de Cevillé, font fournissent baillent et présentent à honorable femme Anne de Cevillé veufve de deffunct honorable homme Jehan Moreau (f°2) vivant sieur de la Chauvettière, des maisons terres et héritages qui leur sont escheus et advenus du lot qui leur est demeuré et par eulx choisi pour leur tiers des choses hommaigées tombées en tierce foy de la succession de deffunct honorable homme Jehan de Cevillé vivant sieur dudit lieu, au désir du partaige que leur auroit fait honorable homme Me René de Cevillé sieur dudit lieu, aisné en ladite succession, passée davant Me Ollivier Symon notaire de Saint Laurent des Mortiers le 22 mars 1618, pour par ladite Anne de Cevillé voir et visiter les présents lots et les héritages mentionnés et choisir l’ung desdits lots comme plus jeune et moings âgée que ladite deffuncte Renée de Cevillé vivante sa sœur germaine et ce dedans le temps porté par la coustume de ce duché d’Anjou aulx charges clauses et conditions (f°3) portées et contenues tant par lesdits lots que closture d’yceulx ; auxquels partaiges faire a esté procédé comme s’ensuit :
1er lot : la moitié de la maison de la Tannerye le bout où sont les auges tant hault que bas, avecques le jardrin derrière ladite maison et costé d’ycelle depuis au droit et comme enlevé ladite moitié de maison contenant 3 cordes ou environ – La moitié d’une portion de jardrin au grand jardrin desoubz les vignes telle qu’elle est escheue auxdits partaigeans par lesdits lots dudit tiers icelle portion départie au long par le milieu et sera au présent lot le costé vers soullail couschant contenant ladite portion 11 cordes ou environ (f°4) – La moitié d’une portion de pré telle qu’elle despend des présents partaiges située en l’ourée vers soullail couschant du pré du Chesne départye au long par le milieu et sera du présent lot le costé vers soullail couschant contenant toutte ladite portion 45 cordes ou environ – Une portion de jardrin contenant 2 cordes ou environ situées au bout vers soullail couschant du jardrin de soubz le fumier de Cevillé – Une portion de terre labourable contenant 65 cordes ou environ situées en la grand piecze de sur les landes au long de la portion dudit Me René de Cevillé – 5 cordes trois quarts ou environ de terre situées au Cormier vers soullail couschant de la Chesnaye dudit lieu de Cevillé, abuttant la rivière du Don – Une portion de vigne appellée la Courpinderye située au grand (f°5) cloux de vigne de Cevillé, joignant d’ung costé la vigne de Leffiere Cannes d’aultre costé en partye la vigne de la Chapelle de Champeigné, contenant icelle portion 3 hommées de vigne ou environ – Une planche de vigne contenant 10 cordes ou environ abuttant la grand barrière comme l’on entre audit cloux au bout proche le villaige de Cevillé – Une portion de terre qui aultrefois fut en jardrin située au pré du boys joignant d’ung costé à ladite Chesnaye et abuttant d’ung bout ladite rivière du Don contenant icelle portion 21 cordes ou environ (f°6) – La moitié d’une portion de verger située au costé vers soullail couschant du verger derrière la mayson du puidz ladite portion départye au long par le milieu et sera du présent lot le costé vers et joignant le verger des grands Courtis
2ème lot : L’enclose des Paillers avecques les estables et loges où couschent les porcs estant en partye de ladite enclose contenant le tout en (f°7) fonds 2 cordes et demye ou environ joignant d’ung costé et abuttant en partye les estraiges et grange dudit Me René de Cevillé – L’aultre moitié de ladite portion dudit grand jardrin de soubz les vignes départye au long par le milieu et sera du présent lot le coté vers soullail levant – Une portion de pré environ le milieu du grand pré joignant d’ung costé une aultre porion dudit pré qui fut deffunct René Gastineau contenant 5 cordes ou environ – Une portion de terre labourable contenant 35 cordes ou environ sittuées en l’ourée vers soullail levant de la piecze de soubz les vignes – Une aultre portion de terre labourable contenant 22 cordes ou environ prinse et levée après une aultre pareille portion qui est au costé vers soullail couschant de la petitte piecze de sur les vignes (f°8) sittuée environ le milieu de la chastaignerye des grands courtis et laquelle portion s’appelle la Bauche des grands Chastaigners fourchés – Une planche de vigne appellée la planche des Grimeaulx contenant une hommée de vigne ou environ sittuée environ le milieu dudit grand cloux de vigne de Cevillé – 2 aultres planches de vigne appellées les planches des Pyneaulx joignant l’une l’autre abuttant la grand Rayze baptie qui traverse ledit cloux contenant ensemble 2 hommées de vigne ou environ – La tierce partye d’une planche de vigne appellée la Soutifnerye ladite planche sittuée audit grand cloux de Cevillé au droit de la piecze de la Dauldinière et laquelle planche traverse tout ledit cloux de haye en haye, ceste tierce partye prinse au bout du haut de ladite planche contenant toutte ladite planche 18 cordes ou environ (f°9) – L’aultre moitié de ladite portion de pré du pré du Chesne despartye au long par le milieu et sera du présent lot la portion vers midy –
Comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs apartenances et dépendances … (f°12) Davant nous Pierre Hunault notaire royal héréditaire en Anjou résidant à Craon, furent présents en leurs personnes deuement soubzmis et obligés noble homme Claude Chevalier controlleur pour le roy au grenier à sel de Craon et dame Marye Leseure sieur de la Rougère demeurant en la ville de Craon, et Me François Besnart le jeune et Marguerite Desprez sa compaigne et espouze sieur et dame des Moullins Neufs, demeurant au bourg de Chastellays, lesdites femmes authorisées de leurs marys pour l’effet des présentes d’une part, et honorable femme Anne de Cevillé veuve du deffunct honorable homme Jehan Moreau dame de la Chauvetière demeurant audit bourg de Chastelais d’autre part, lesquels ont procédé à la choisie des partaiges cy dessus … et procédant ladite choisie ladite Anne de Cevillé comme plus jeune a pris et choisy le second desdits lots, et auxdits Chevalier et Besnart et leurs femmes est demeuré le premier d’iceux »

Jean Gault et François Leroyer, qui ont épousé des Allaneau, menacés de saisie sur l’héritage du grand père Allaneau Nicolas : Pouancé 1621

Cet héritage est ancien à la date de 1621 mais il comportait une énorme rente divisée par 10, et ici, comme on est la génération suivante, en 6 du 10ème.
Les héritiers se sont souvent disputés, et j’ai un grand nombre d’actes comme celui qui suit, et cependant l’acte qui suit, montre que les fameuses saisies qui faisaient que tous vos biens étaient soudain confisqués et vendus aux enchères, menacent les malheureux Gault et Leroyer, car je vous rappelle que même de nos jours, il suffit de saisir l’un des héritiers (c’est ce que fait le fisc français actuellement) pour se faire payer au nom de tous les autres. Les 2 héritiers visés sont donc obligés de payer rapidement pour ne pas voir leurs biens saisis. Et l’histoire de ces disputes montre pourtant au final que les Boucault avaient tort et aucun droit. Bref, ce ne fut pas une succession de tout repos, mais je dois avouer que le montant de la rente était si élevé, que je suis encore, après tans d’années de travaux, totalement ahurie par son montant, dont voici l’historique :

Au décès d’Anne d’Alençon, le duc et duchesse de Nevers héritent de la part de la baronnie de Chateaugontier. Ils vendent le 19 février 1567 à Nicolas Allaneau une rente « pour 20 000 L sur la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle »
Nicolas 3e meurt en 1583 et « depuis son décès ses enfants qui étaient au nombre de 10 auraient paysiblement jouy chacun d’1/10 de ladite rente soit à chacun d’eux 150 L de rente & d’autant que Christofle Alaneau l’un des 10 enfants fut marié avec ladite Martineau en 1ères noces »

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 13 octobre 1621 devant Pierre Hunault notaire royal à Craon ont comparu en leurs personnes Me Jehan Gault mary de Françoise Allaneau, & Me François Leroyer mary de Charlotte Allaneau lesdites les Allaneaus héritières par bénéfice d’inventaire pour une 6ème partie de deffunt Nicolas Allaneau sieurde Bribocé, vivant héritier pour 10ème partie de deffunt Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, lesquels Leroyer et Gault, en notre présence et des tesmoins soubzsignés, ont déclaré à Me Jehan Boucault tant pour luy que pour Me Bertran Boucault, que lesdites Allaneau sont seulement héritières sous bénéfice d’inventaire dudit deffunt sieur de Bribocé leur père, et qu’elles en ont lettres royaux bien & duement enthérinées en la sénéchaussée d’Anjou à Angers, au moyen de quoi se sont opposées et s’opposent que lesdits Boucault fassent mettre l’arrest, par eux prétendu obtenu de nosseigneurs de parlement, à exécution contre eux et lesdites Allaneau leurs femmes, autrement que sur les biens et choses de ladite succession bénéficiaire, à peine de toutes pertes, dommages intérests et despens contre lesdits Boucaults ou ils se pourvoiroient sur leurs autres biens n’estant de ladite succession, en laquelle qualité lesdits Gault et Leroyer auxdits noms, sans préjudice de leurs droits et de leurs recours tant contre les héritiers de deffunct Jullien Allaneau qu’autres Allaneaux ou leur héritiers et bientenans dudit deffunct sieur de la Bissachère, même contre lesdits les Boucaults comme héritiers de deffuncte Perrine Martineau leur mère, afin d’indemnités remboursement et contribtion chacun en son regard, tant du principal que dommages intérêts et despens, ont offert audit Boucault présent à veue et à descouvert (f°2), chacun la somme de 40 livres pour leurs parts et portions contenu audit arrest, sauf à augmenter ou diminuer et sans approuver ny préjudicier à l’appel qu’ils entendent intenter cy après de l’exécution par eux obtenu par devant nosdits seigneurs du parlement, et sauf à se pourvoir sur ledit arrêt par les voies de droit, qu’ils n’ont entendu et n’entendent faire le payement des sommes cy-dessus que par provision, pour obvier aux contraintes et frais de saisies que lesdits Boucaults veulent faire sur les biens de ladite succession bénéficiaire, et sauf à se pourvoir contre lesdits Boucaults ainsi qu’ils verront avoir à faire, et ont sommé et interpellé ledit Boucault de prendre et recevoir lesdites sommes, protestant où il ne voudrait les recevoir de les consigner entre nos mains, ou d’autres, aux périls et fortunes desdits Boucaults, et de n’en estre tenu, ensemble de toutse pertes dommages intérests et despens contre les autres héritiers dudit deffunct sieur de la Bissachère et de leur faire dénoncer et signifier ces présentes à ce qu’ils ne l’ignorent, lequel boucault tant pour luy que pour ledit Me Bertran Boucault a déclaré qu’il est sprest et offrant recepvoir lesdites sommes à déduire sur les intérests et frais à eulx adjugés par les sentences et arrêts par eux obtenus, et sur la somme principale en tant (f°3) qu’elle pourra s’étendre, et non autrement, sans préjudice … (°4) … (f°5) fait audit Craon maison de Nycollas Gastineau en présence de vénérable et discret Me René Hiret chanoine de Saint Nicolas dudit Craon, et honorable homme François Cohon sieur de la Touche demeurant audit Craon »

Je vous mets ici une analyse des signatures :

René HIRET est de la famille des HIRET de la Hée, voir mon livre l’Allée de la Hée

François COHON sieur de la Touche °vers 1597 †Craon StClément 11 juillet 1628 (Fils de Denis COHON et de Jeanne GAULT) x ca 1579 Renée HALLAY

GAULT est celui dont il est question dans l’acte, donc l’époux de Françoise ALLANEAU