Partages en 2 lots des biens de défunt Jean Lizé et Mathurine Challier, Le Lion d’Angers 1627

dont l’épouse est décédée 5 ans plus tôt et on a aussi le partage des biens de l’épouse en 1622 devant le même notaire.
Les biens sont modestes et la division en 2 rend les parcelles minuscules.

Il est ici à noter que les lots ont été écrits par une écriture, mais la choisie par une autre, sans doute le clerc a écrit l’un d’eux, or, les lots ont la particularité d’avoir le mot Lize et non Lizé, car il omet les accents, alors que la choisie, porte bien l’accent sur Lizé. J’ai laissé la retranscription telle que. Mais dans les mots clefs j’ai bien mis Lizé, si ce n’est que le logiciel gratuit que j’utilise mange à son tour les accents. Désolée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1627 (devant Billard notaire au Lion d’Angers) sont 2 lots et partages des biens demeurés de la succession de deffunts Jehan Lize et Mathurine Challier vivants demeurant au Lyon d’Angers qui appartienne à Nicollas Cocquereau mary de Renée Lize, et à Estienne Lize leurs enfants et héritiers, et que lesdits Cocquereau et ladite Lize sa femme comme aisnés en ladite succession baillent et présentent audit l’Estienne Lize pour estre par luy procédé à la choisye comme plus jeune suivant la coustume aux charges et modifications cy après

  • premier lot
  • Une chambre de maison située en une maison près le grand cimetière en laquelle chambre y a cheminée et grenier sur icelle, ung antichambre à costé, avec les issues qui en dépendent qui sont au derrière de ladite chambre et qui y joignent d’un costé et d’autre costé et bout le grand cimetière dudit Lyon et en laquelle issue y a une sou à porcs, ladite chambre joignant d’un costé la maison des Challiers d’autre costé la chambre du lot cy après, aboutté d’un bout audit grand cimetière et d’autre bout une cour proche ladite maison en laquelle y a un puiz dans laquelle cour ou est ledit puiz, celui qui aura le présent lot fera faire si bon lui semble une porte pour entrer en icelle cour laquelle cour et puiz demeurera commune entre le présent lot et le segond et dernie lot cy après, qui seront tenuz et entretenus en bon estat et réparation aussi à communs frais entre les partageants
    Item la plus petite des portions de jardin au grand jardin proche les susdites maisons, la portion joignant d’un costé vers le cimetière à prendre à la bourne du milieu du jardin et abouter au coing de ladite loge et fera entrée pour exploiter ledit jardin au droit d’iceluy par le chemin qui est proche ledit cimetière
    Item la moitié d’une loge à prendre le bout du costé du cimetière laquelle loge est de longueur du pignon du logis du segond lot d’aultant que les cheverons de ladite loge appuient au long du pignon du logis et chacun la fera bastir comme bon luy semblera et fera son entrée du costé du chemin et les chevrons apuiront perpétuellement au pignon à muraille dudit logis et partageront le vieil boys de ladite grange
    Item une boisselée de terre près le Grand Courgeon comme elle se poursuit et comoprte situé en une pièce appellée la Setuee joignant d’un costé la terre du Petit Courgeon d’autre costé la terre de Jean Coquereau aboutté d’un bout la terre de deffunt Pierre Challier d’autre bout la terre du lieu et mestairye du Grand Courgeon laquelle doibt chemin à ceux qui ont de la terre en ladite pièce
    Item une planche de vigne située au cloux du Piherais contenant une hommée ou environ joignant d’un costé la vigne de Me Estienne Delarue d’autre costé et bout la terre de Urban Lebouvier qui a autrefois esté en vigne d’autre bout la vigne des héritiers de feu Estienne Oudin
    Item la moitié de deux planches de vigne séparées situé au bas du clos de Chauvon à prendre la moitié d’une des planches en travers le bout proche de Ladais avec le bout d’ahault de l’autre planche qui est au bout de la vigne à feu Pierre Challier laquelle planche d’abas joint d’un costé la vigne en gas appartenant à Lepaige d’autre costé la vigne des héritiers feu Pierre Challier aboutté d’un bout la vigne aux héritiers feu Jehan Augeul d’autre bout le chemin tendant du Lyon à Chauvon et l’autre planche plus haulte joint d’un costé la vigne aux Paige d’autre costé la vigne à Jehan Augeul aboutté d’un bout la vigne à missire Mathieu Bertran d’autre bout la vigne des héritiers feu Pierre Challier à la charge desdits partageants de paier les cens rentes et debvoirs de ladite vigne moitié par moitié

  • segond lot
  • Item une portion de maison en laquelle y a cheminée avec le grenier du dessus ladite chambre comme elle se poursuit et comporte avec un four qui est en ladicte cheminée auquel four celuy qui aura le premier lot pourra y faire cuire pain et braier toutes sortes de lanfoirs seulement de jour en advertissant les autres un jour davant et seront tenuz d’entretenir ledit four en bonne réparation communément, et feront leur pain et brairont leurs lanfoirs chacun en leurs maisons sans incommoder la chambre ou est ledit four fera faite une fenestre si bon luy semble sur le derrière du premier lot du costé du cimetière comme bon luy semblera et la terrasse d’entre les deux lots demeurera commune et sera entrenue communément tant par haut que par bas par moitié
    Item une planche de jardin joignant d’un cost éle jardin de la veufve Ancelle Allard d’autre costé joignant le jardin du premier lot et de l’autre le jardin des héritiers feu Pierre Challier aboutté d’un bout les terres appellées les Grand Jardins d’autre bout le chemin pour aller au grand cimetière comme elle se poursuit et comporte
    Item un mareau de vigne situé au bas de Piherier ? joignant d’un costé et bout les terres du sieur de l’Isle Briant d’autre costé la vigne des héritiers feu Estienne Oudin d’autre bout la vigne des héritiers feu Estienne Oudin
    Item la moitié des deux planches de vigne spécifiée au premier lot située aux cloux de Chauvon à prendre le hault bout de la Basse Planche avec le bas bout de la haulte planche
    et le présent lot raportera au premier lot la somme de 20 livres à paier le jour de la choisie des présents partages,
    lesquels partageants paieront les cens rentes et debvoirs moitié par moitié sans aulcune division des choses de présents partages
    s’entregarantiront lesdits partageants leurs lots et partages les ungs aux autres
    paieront les partageants les frais des présents partages et autres frais d’iceux moitié par moitié

    Le 20 septembre 1627 avant midi par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour lesdits Nicollas Cocquereau cordier et Renée Lize sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Lyon, lesquels ont fait arrest aux partages cy dessus par eux faits pour iceluy présenter à Estienne Lize pour estre par luy procédé à la choisie d’iceux selon la coustume …
    présents Jehan Leroyer et Estienne Crannier marchands demeurant audit Lyon

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    Le 18 octobre 1627 par devant nous René Bilard notaire susdit fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour ledit Estienne Lizé demeurant audit Lyon et dénommé ès partages cy dessus lequel Estienne Lizé a prins opté et choisy pour son lot et partage des héritages mentionnés en iceulx le premier desdits lots pour son lot et partage et aux dits Cocquereau cy présent et à ladite Renée lizé sa femme leur est demeuré le dernier desdits lots tellement que ledit Cocquereau et sa femme doibvent de retour de partage audit Estienne Lizé la somme de 20 livres tz sur laquelle somme a esté desduit la somme de 15 livres que ledit Lizé debvoir audit Cocquereau de retour aussy de partages faits entre eux des biens de deffunte Mathurine Challier leur mère passés par nous le 12 décembre 1622 et le surplus montant la somme de 100 sols ledit Cocquereau a présentement sollvée et paiée contant audit Lizé qui a icelle somme eu prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitte ledit Cocquereau ses hoirs etc et outre demeurent ledit Estienne Lizé quitte de la grosse desdits premiers partages ensemble ont paié moitié par moitié les frais des présents partages et coppie dont s’en sont quitté et de tout ce que dessus sont demeurés d’accord et en ont fait arrest dont etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jacques Boumyer clerc et Me Plassais prêtre tesmoings

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    Etienne Crannier vend la moitié de trois quarts par indivis d’un quartier de pré, Le Lion d’Angers 1635

    Etienne Crannier est mon « grand’père », et je me demande bien comment on obtient une telle fraction dans une succession.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juin 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la ville dudit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques
    à honorable homme Jean Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant en la ville dudit Lyon à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ou autrement nommera dans l’an leurs hoirs etc
    scavoir est à l’estimation de la moitié de trois quarts par indivis d’un quartier de pré sis au appellé le pré des Quartiers joignant d’un costé un quartier de pré de la closerye des Noiers et d’autre costé le pré de (blanc) abouté d’un bout la rivière Du Don et d’autre bout la prée de Villedavy et tout ainsi que ladite moité de trois quarts par indivis d’un quartier de pré se poursuit et comporte et qu’elle appartient audit vendeur à cause de la succession de ses deffunts père et mère sans aucune réservation en faire
    à tenir lesdites choses des fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’on peu déclarer advertis de l’ordonnance royale à la charge de payer par l’acquéreur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé
    transportant etc et est faire la présente vendition vession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 60 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée et baillée manuellement audit vendeur en pistoles d’Espagne escuz d’or pièces de 16 sols 8 sols et autre monnoye dont il s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
    ce fait sans préjudice des autres affaires entre les parties à quoy ces présentes ne pourront préjudicier
    dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents maistre Nicolas Levannier hoste et François Justeau et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
    et en vin de marché payé content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 50 sols tz dont il s’est tenu et tient à content et en a quitté et quitté ledit acquéreur

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  • PS : la cession à Julienne Savary, qui était l’acheteuse réelle
  • aujourd’huy 9 juillet 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire susdit fut présent en sa personne honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche dénommé audit contrat lequel a recogneu et confessé avoir fait le contrat cy dessus avec Estienne Crannier le 15 juin dernier à la prière et requeste de Julienne Savary veuve feu Pierre Bellanger d’une portion de pré mentionnée audit contrat et pour luy faire plaisir auquel il a renoncé et renonce au profit de ladite Savary, au moyen de pareille somme de 60 livres tz que ladite Savary a présentement paiée et remboursée audit sieur de la Roche qui a icelle somme eue prise et receue et s’en est tenu et tient à content et en a quité et quitte ladite Savary et promis l’acquitter de tous les droits de l’enterinnement dudit contrat … à peine etc
    dont et à ladite renonciation et ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyonm aison de nous notaire présents Nicollas Blouin et François Justeau clercs tesmoings
    ladite Savary a dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de François Vaillant et Nicole Leroyer, Le Lion d’Angers 1636

    et contrairement au contrat que je vous ai mis hier ici, avec une dot très élevée, ici, nous sommes chez une cousine, et la dot est quasiement inexistante !!! Elle frôle la pauvreté.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
    Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

    Le 9 septembre 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Me François Vaillant chirurgien d’une part,
    et honneste fille Nicolle Leroyer fille de deffunt Me Sébastien Leroyer et de honneste femme Loyse Journail ses père et mère d’autre part
    tous demeurant audit Lyon, lesquels Vaillant et Leroyer confessent avoir fait et par ces présentes font les promesses et accords de mariage tels que s’ensuit, c’est à savoir que lesdit Vaillant et Leroyer se sont promis et par ces présentes se promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce qui sera faite l’un à l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause et empeschement légitime
    la promesse de mariage faite par ladite Leroyer audit Vaillant avec le vouloir et consentement de ladite Journail sa mère et de ses autres parents cy après nommés, laquelle Journail deument soubzmise establye et obligée soubs ladite cour a promis et par ces présentes promet bailler et donner à sadite fille en advancement de droit successif dedans le jour des espousailles des meubles pour la somme de 100 livres et ladite Leroyer future espouse promet porter et bailler audit Vaillant la somme de 100 livres qu’elle a entre ses mains laquelle somme ledit Vaillant a promis et s’oblige icelle somme mettre et convertir en acquests qui seront censés et réputés le propre patrimoyne et matrimoine de ladite Leroyer dedans ung an prochain venant à peine etc et en cas que les propres de ladite future espouse fussent vendus et aliénés pendant leur mariage ledit Vaillant est et demeure tenu remettre et convertir les deniers qui proviendront des propres de ladite future espouse en acquests qui seront censés et réputés de pareille nature de propres de ladite future espouse
    et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait et en cas qu’il n’y eust enfants venus légitimement issus et procréés de leur chair ledit Vaillant a donné et donne par ces présentes à sadite future espouse ou elle le survrivera sans enfants tous et chacuns ses biens meubles et (un mot non compris) censés et réputés nature de meubles la part où ils seront situés et assis de quelque nature qu’ils puissent estre et la somme de 200 livres tz à prendre sur ses immeubles qui luy seront paiés et délivrés par les héritiers dudit futur espoux trois moys après son décès sinon aura et prendra des héritages dudit Vaillant et à prix et estimation qui en sera fait par gens à ce cognoissants si bon luy semble
    et accordé entre les dits futurs espoux qu’ils entreront en communauté de biens du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont dérogé et renoncé en ce regart
    et a ledit Vaillant assigné et assigne douaire coustumier à sadite future espouse cas de douaire advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
    dont et audit contrat de mariage promeses et tout ce que dessus a esté voullu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de ladite Journeil présentes honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche oncle de ladite future espouse, Me René Leroyer diacre sieur de la Hanellière, Jehan Leroyer le jeune cousins germains de ladite future espouse, Me Jehan Berthereau sieur de la Rivière, François Bonneau le jeune beaux frères de ladite future espouse, Nicollas Blouin clerc et Me François Plassais prêtre tesmoings
    ladite Journail et ladite future espouse ont dit ne savoir signer


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    PS : quitance par laquelle le futur époux reconnait avoir reçu de la future la somme de 100 livres mentionnée ci dessus

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    Etienne Crannier et Perrine Leroyer sa femme, impayés de leurs frère et soeur, Le Lion d’Angers 1626

    au fil de ces actes, peu à peu, quelques liens de parenté se dessinent.
    Ici j’ai enfin la certitude que Maurice Crannier et Etienne Crannier étaient frères, donc les 2 mariages étaient bien entre 2 frères avec 2 soeurs Leroyer.

      Voir mes travaux sur les CRANNIER
      Voir mes travaux sur les LEROYER

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • la procuration
  • Le 22 mai 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour honneste femme Perrine Leroyer femme et espouse de honneste homme Estienne Crannier marchand et de luy à ce présent et deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce pour le fait des présentes demeurant audit Lyon, laquelle confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué estably et ordonné et encores par ces présenes fait nomme créé constitue estably et ordonne ledit Crannier son mary son procureur o pouvoir de plaider opposer appeller et eslir domicile et spécialement de faire sommer et appeller honneste femme Mathurine Crannier

      c’est un lapsus du notaire car il s’agir de Mahurine Leroyer

    leur soeur veuve de feu honneste homme Maurice Crannier vivant frère dudit Crannier son mary

      le terme « soeur » peut aussi désigner « belle-soeur » dans ce type d’actes, mais pour Maurice Crannier, il est clair qu’il est bien dénommé « frère », et même si ce terme désigner « beau-frère », je pense qu’on a bien 2 frères ayant épousé 2 soeurs.

    tant en son nom que d’elle constituante afin de leur paier par deniers ou acquits vallables la somme de 1 000 livres tz pour le prix du contrat de vendition que lesdits Estienne Crannier et ladite constituante auroient fait audit deffunt Maurice Crannier et à ladite Mathurine Leroyer de la tierce partye du lieu et mestairye de la Roche situé en la paroisse de Chambellé par contrat passé par deffunt Devilliers notaire de ceste cour le (blanc) 1610 et sur la représentation desdites quittances icelles allouées sy faire se doibt, et en tourner à compte avec ladite Mathurine Crannier et du surplus sy aulcun est deu iceluy prendre et recepvoir et en bailler par ledit Crannier son mary tant en son nom que de ladite constituante acquit et quittance générale de ladite somme de 1 000 livres prix dudit contrat lequel compte et quittance qui sera fait par ledit Crannier son mary ladite constituante a déclaré et déclare par ces présentes qu’elle veut et entend qu’elle soit et veuille comme sy elle estoit faite et baillée par elle et comme sy elle estoit présente à la confection d’icelle et y obliger ladite constituante avec son dit mary ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens avec promesse d’en garantir lesdites choses dudit contrat avec les submissions et renonciations à ce requises, promettant avoir pour agréable tout ce que fait et prononcé sera par son dict mary et généralement etc jaczoit etc obligation etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon présents Me Jacques Duriand prêtre et François Bonneau marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite constituante a dit ne savoir signer

  • et voici l’acte
  • Le 5 juin 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand mary de sa femme (sic) Perrine Leroyer sa femme (sic) tant en son nom que comme procureur de ladite Leroyer sa femme fondé de procuration spéciale de ladite Leroyer passée par nous notaire le 22 mai dernier attachée à ces présentes pour y avoir recours demeurant audit Lyon, lequel confesse avoie présentement eu prins et receu
    de honorable femme Mathurine Leroyer veufve feu honorable homme Maurice Crannier à ce présente stipulante etc demeurant audit lieu la somme de 150 livres tz pour le reste et parfait paiement de la somme de 1 000 livres tz prix du contrat de vendition fait par ledit estably et sa femme de la tierce partye du lieu de la Grand Roche passé par deffunt Me Claude de Villiers notaire de ceste cour le 22 mars 1610
    dont et de laquelle somme de 150 livres pour le reste de ladite somme de 1 000 livres tz ledit Crannier tant en son nom que audit nom s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quicté et quitte ladite Leroyer
    et ce fait au moyen de ce que ledit Crannier estably s’est chargé des saisyes faites sur ladite somme à l’encontre de Me Pierre Chinrsve ?? et de Me Sébastien Leroyer desquels ledit Crannier est et demeure tenu acquitter ladite Leroyer etc et auquel paiement est entre quelques paiements que ladite Leroyer a faits en la despance et acquit dudit Crannier auparavant ces présentes
    dont et laquelle quittance tenir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer présents honneste homme Anthoine Foussier et Symon Pouppy marchands tanneurs demeurant audit Lyon tesmoings à ce requis et appellés
    ladite Mathurine Leroyer a dit ne savoir signer

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    Contre-lettre d’Etienne Crannier mettant Jean Leroyer hors de cause, Le Lion d’Angers 1627

    mais ici, l’obligation a été passée :

      1-à Angers
      2-il y a plus d’un an
      3-par le fils d’Etienne Crannier

    Alors, il est plus que temps de cette contre-lettre, si ce n’est tout de même que c’est le père qui vole au secours du fils qui est prêtre. D »habitude c’est l’emprunteur lui-même qui signe la contre-lettre et un peu plus rapidement.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
    Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

    Le 22 septembre 1627 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la ville dudit Lyon lequel a recogneu et confessé et par ces présentes recognait et confesse que combien que ainsi soit que honorable homme Jehan Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant audit Lyon se soit solidairement obligé avec Me François Crannier prêtre son fils et noble homme Jacques Bernard sieur du Breil en la somme de 8 livres 2 soulz de rente hypothécaire vers noble homme Nicollas Commau sieur de la Grandière par contrat passé par Me Nicolas Leconte notaire royal Angers le 9 mai 1626 que la vérité est que l’intervention et obligation que en a faite ledit Leroyer avec ledit Crannier prêtre n’a esté seulement pour faire plaisir audit Crannier prêtre et à sa prière et requeste dudit Crannier estably et que n’en a tourné aucune chose es mains et profit dudit Leroyer
    a ledit estably promis et s’oblige avec ledit Crannier prêtre son fils ung seul et pour le tout sans division de personne et de biens avec les submissions et renonciations à ce requises d’acquitter et indemniser ledit Leroyer de ladite caution vers ledit Commau tant du principal de ladite rente comme d’icelle et arrérages si aulcuns sont deuz à peine de tous despens dommages et intérests et de l’en tirer et mettre hors et de faire l’admortissement de ladite rente toutefois et quantes à peine comme dessus
    a quoy faire et en cas de deffault ledit estably y sera contraint en vertu des présentes sans forme ne figure de procès ce que ledit Leroyer à ce présent a stipulé et accepté tellement que à ladite contre lettre promesse et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Pierre Marcoul et Nicollas Lecerf demeurant audit Lyon tesmoings

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    Contre-lettre de Sébastien et Mathurin Leroyer, mettant Jean Leroyer hors de cause, Le Lion d’Angers 1625

    sur le principe de solidarité autrefois dans les familles élargies ou non, et même élargies aux liens d’affaires et autres liens régionaux, voici donc Jean Leroyer caution des deux autres.
    Mais famille ou pas famille, la contre-lettre est plus sure !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 juillet 1625 après midy en la cour du Lion d’Angers par devant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de Saint d’icelle personnellement establis furent Sébastien Leroyer notaire et honneste femme Louise Journeil son épouse présente et de luy suffisamment autorisée par devant nous pour le fait des présentes et Me Mathurin Leroyer aussi notaire demeurant en cette ville dudit Lion d’Angers soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent que combien que ce jourd’huy jour et datte des présentes honneste homme Jean Leroyer receveur des traites demeurant en ceste dite ville du Lion d’Angers seroit intervenu avecques lesdits les Royers et pour leur faire plaisir et avecques eux vendu créé et constitué assis et assigné à tousjours avecques promesse de garantie
    à Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en la juridiction de la prévosté de la ville et comté d’Angers de la somme de 15 livres tz de rente annuelle et perpétuelle paiable chacuns an audit Bernard luy etc aux jour de d’huy en ung an à la fin de chacun an escheu en sa maison Angers pour et moyennant la domme de 240 livres tz pour faire valoir paier et continuer ladite rente y auroient obligé affecté et hypothéqué tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir comme en apert et pour les causes plus à plein mentionnées par ledit contrat passé cedit jour devant nous la vérité est que quelque chose qui soit portée par ledit contrat que ledit Jean Leroyer ne seroit intervenu mis vendeur et obligé avecques eulx que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir et n’auroit rien touché de ladite somme de 240 livres ains lesdits les Royers et Journeil establis susdits qui l’auroient eue prise et receue pour le tout et du tout tourné à leur profit et aucun au profit dudit Jean Leroyer promettant lesdits Sébastien Mathurin les Royers et Journeil chacun d’eux seul et pour le tout l’un pour l’autre de payer et acquitter libérer guérir garantir rendre quitte et indempne et mettre hors dedans 5 ans prochains venant ledit Jean Leroyer du principal que de ladite rente à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests qu’il pourroit avoir et encourir à cause de ce
    à laquelle contre-lettre tenir etc garantir etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion d’Angers
    ladite Journail a dit ne savoir signer

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