Jacquine Riverais a quitté La Membrolle pour Saint Etienne de Montluc : 1698

Parfois on se demande comment certains couples se sont connus, ainsi en va-t-il de ce Chedeville qui a épousé une fille de La Membrolle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1698 avant midy, par devant nous Gilles Bertrie notaire de la chatellenye de Grez sur Maine, y demeurant, a esté présent estably et soubzmis honneste homme Estienne Chedeville marchand cloutier demeurant au bourg et paroisse de St Etienne de Mauleu province de Bretaigne,

Je pense qu’il s’agit de Saint Etienne de Montluc, mais voyez comment le notaire de Grez-Neuville l’a écrit. Il est vrai qu’alors on notait de qu’on entendait, et autrefois tout le monde avait un accent local que la télé et la radion nous ont quasiement gommé.

tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Jacquine Riverais sa femme à laquelle il a promis faire ratifier et avoir agréable ces présentes, et d’elle en fournir acte de ratification et obligation vallable es mains de nous notaire dans d’huy en 2 mois prochains venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc, lequel audit nom a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garentir de tous troubles descharge d’hypothèque évictions interruptions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous à peine etc à honneste homme Pierre Riverais marchand couvreur d’ardoise demeurant et paroisse de La Membrolle à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est la cinquiesme partie par indivis d’une maison couverte d’ardoise, cour jardin, rues et issues, sise et située au bourg et paroisse de Pruillé comme le tout se poursuit et comporte sans les spécifier ni confronter, comme ils sont confrontés par les partages faits (f°2) entre les héritiers de defunt Me Christophle Hiret vivant prêtre demeurant paroisse dudit Pruillé, que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre, sans en faire réservations, et qu’elle soit escheue et advenue audit vendeur et à ladite Riveraye audit nom de la succession dudit deffunt sieur Hiret, à la charge par l’acquéreur de tenir et relever lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes et de payer à l’advenir les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés en fresche et hors fresche, que les parties n’ont peu déclarer, de ce adverties suivant l’ordonnance, quitte du passé jusques à ce jour ; transportant etc la présente vendition cession delais et transport faite pour et moyennant le prix et somme de 58 livres tz, laquelle dite somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit acquéreur [oup ! la notaire fait un lapsus pour « vendeur »] audit nom dans d’huy en un an prochain venant sans aucun intérest jusques audit jour, au payement de laquelle dite somme ledit acquéreur s’est obligé dans ledit temps, et au moyen des présentes lesdites parties sont demeuré généralement quites les unes vers les autres pour toutes demandes qu’ils se pourroient faire les uns vers les autres, fors et à réserve de ladite somme de 58 livres ; auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc s’obligent ledit acquéreur au payement de ladite somme de 58 livres etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Grez maison de nous notaire en présence de Simon Ortobe Me chirurgien demeurant à la Pointe paroisse de Bouchemaine, et Jacques Guesné marchand demeurant audit Neufville tesmoings à ce requis et appelés ; ledit acquéreur a déclaré ne savoir signer ; et en vin de marché dont et proxenettes en faveur des présetnes la somme de 100 sols trounois payée et baillée content par ledit acquéreur audit vendeur dont il se contente et l’en quitte

Quand Saint Michel Mont Gargan était le terme pour payer : Les Rosiers (49) 1600

Saint Michel est apparu au Mont Gargan en 492 et est fêté le 8 mai.

Certes les lieux consacrés à Saint Michel sont nombreux, mais comment le Mont Gargan, près Rouen, a-t-il pu donner lieu au terme à payer en Anjou, province totalement différente ? Pourtant, on retrouve ce terme en Anjou, à côté de Notre Dame Angevine (début septembre), la Toussaint, Carême prenant, Pâques, Pentecôte et mi-août.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1600 avant midy en présence de nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers et des tesmoings cy après vénérable et discret Me Michel Chaillou prêtre chapelain de la chapelle de st Liger desservie en l’église d’Angers demeurant la cité dudit lieu, a confessé avoir receu de Estienne Bridier demeurant aux Rouziers, curateur des enfans de deffuncts Michel Blanche et Louise Boué sa femme, le nombre de 12 boisseaux de bled froment mesure de Beaufort pour les arrérages de 2 années escheues au terme de st Michel Montgarganne dernière passé de 6 boisseaux de bled froment dicte mesure, de rente foncière deue chacuns ans audit terme à ladite chapelle tant par lesdits enfans héritiers desdits deffuncts Blanche et Boué que aultres leurs codétempteurs solidairement sur à cause et pour raison de certaines maisons et terres sises au lieu des Petits Bois près les Champs Girards dicte paroisse des Roziers, rendable en ceste ville d’Angers en la maison dudit chapelain, duquel nombre de 12 boisseaux de bled froment pour lesdites deux années ledit Chaillou s’est tenu contant et bien paué et en a quicté et quicte ledit Bridier audit nom, sans préjudice de son recours contre ses cofrescheurs et codétempteurs, ainsi qu’il voirra estre à faire, affin duquel ledit Chaillou luy a céddé et cèdde ses droits et actions sans aucun garentage fors de son faict seulement (f°2) et ont les parties présentesment accordé et composé à la somme d’un escu pour les frais faits à la poursuite et recouvrement desdits arrérages à l’encontre dudit Bridier, laquelle somme d’un escu iceluy Bridier audit nom a promis et promet payer et bailler audit Chaillou dans quinzaine, et en payant luy ceddera aussy ses droicts comme dessus, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir et acomplir se sont lesdits Chaillou et Bridier audit nom obligés et obligent avec tous e chacuns leurs biens, dont les avons jugés de leur consentement ; fait audit Angers à notre tabler présents vénérable et discret Me Pierre Jouanne prêtre aussy chapelain en ladite église d’Angers demeurant en ladite cité, Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Bridier a dit ne savoir signer

Marguerite Pancelot était vivante en mai 1638

et en 1607 son époux, Jehan Hunault, était encore vivant puisqu’il lui avait fait un enfant.
Si l’aveu (acte précédent sur ce blog) rendu par Jean d’Andigné cite Marguerite Pancelot, c’est qu’elle est veuve, sinon ce serait son époux qu’il citerait en spécifiant « à cause de sa femme ».
Donc l’acte non daté vu hier ici a une date postérieure à 1607, mais sans doute aussi 1638 date à laquelle Marguerite Pancelot est encore en vie.

A cette date, mai 1638, Marguerite Pancelot a certes perdu son fils Mathurin Hunault époux de Charlotte Tessé, mais elle est dite avoir 2 gendres que je ne connais pas et que je recherche.
Je lui connais des filles :

1-Marguerite HUNAULT °Cherré 15.3.1596 Filleule de Louis Pancelot [oncle maternel] et de Marguerite Hunault femme de Vincent Prévost, et de Perrine Pancelot [probablement tante maternelle]
2-Judith HUNAULT °Cherré 1.5.1600 Filleule de Vincent Prévost et de Renée Defay et de Judic Saillais
3-Jehan HUNAULT °Cherré 2.6.1602 Filleul de Pierre Doublard et de Jacquine Bouju femme de Pierre Lemotheux
4-Marguerite HUNAULT °Cherré 21.12.1603 Filleule de Pierre Lemotheux et de Marguerite Theard

Comme elle n’a pas donné procuration à ce fils Jean, c’est qu’il est décédé avant mai 1638. Et 2 de ses filles sont mariées à (je cite le passage qui les nomme) :
Symon Lefebvre marchand demeurant à Crés ? paroisse de Notre Dame de Chemazé ? et Charles Boucault aussy marchand demeurant à Cherré au nom et comme procureur de Marguerite Pancelot leur belle mère

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Procuration classée chez le notaire Serezin à Angers et qui concerne l’acte vu ici : Jean Tessé héritier de sa fille Charlotte épouse Hunault, Miré 1638

Je recherche toutes informamtions sur ce Charles Boucicault aliàs Boucault et ce Simon Lefebvre.

« Le mardi 6 avril 1638 avant midy, devant nous François Lethaieulx notaire royal soubz la cour de st Laurent des Mortiers résidant à Cherré, fut présente en sa personne, establye et duement soubzmise, honorable femme Marguerite Panselot veufve de deffunt Me Jehan Hunault vivant notaire de ceste cour, demeurant au bourg dudit Cherré, laquelle confesse avoir ce jourd’huy fait nommé créé constitué estably et ordonné par ces présentes donne plain pouvoir et mandement spécial à chacuns de Symon Lefebvre et Charles Bouxicault ses procureurs généraux en ses affaires et négosses tant en demandant que déffandant et par especial de comparoir jeudy prochain par devant M René Serezin notaire royal Angers et illec pour et au nom de ladite constituante transiger et accorder avecques Me Jehan Tessé notaire royal dudit st Laurent, héritier de deffuncte honorable femme Charlottye Tessé vivante femme de deffunt honorable homme Mathurin Hunault vivant fermier du lieu seigneurial de la Hamonière des deniers dotaux baillés par ledit Jehan Tessé auxdits deffunts Hunault et Tessé par mariage et en advancement de droit successif, et des meubles demeurés desdits décès, le tout suivant le bon advis dudit sieur Serezin, et en cas que ledit Serezin ne puisse accorder, sera par eux prins ung tiers, lequel accord et transaction qui sera fait par le bon advis dessusdit ladite establie a dès à présent pour agréable et promet ycelluy accord et transaction ratiffier touttes fois et quantes et s’obliger solidairement seule et pour le tout avecq sesdits procureurs à l’entretenement clauses et conditions qui sera porté par ycelluy et généralement etc promettant etc dont etc fait et passé au bourg dudit Cherré maison de ladite constituante en présence de honneste personne Louis Panselot marchand et Me René Lemarchan chirurgien demeurant demeurant audit Cherré tesmoings ladite establie a dit ne savoir signer. »

Aveu de Jean d’Andigné seigneur de la Ragotière à François Bitault seigneur de la Fessardière : Cherré (copie non datée)

ATTENTION le parchemin qui suit est une copie non datée, et pire non signée.

Je vais tenter de réfléchir de mon côté à la date, au vue de François Bitault, qui est d’ailleurs l’ascendant d’au moins l’un d’entre vous. Et au vue de tous les personnages cités.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E1442 : Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

De vous messire François Bitault sieur de Chizé, Vaillé, Rossereus, des chatelenies des Hérons, Bois de Maine et de Litan, sieur de la Fessardière en Cherré, conseiller du roy en sa cour de parlement à Paris, Je Jean d’Andigné escuyer sieur de la Ragotière cognois que au regard de vostre seigneurie du fief Cherpy, je suis vostre homme de foy simple à cause et par (l°4) raison des choses héritaux dont la déclaration s’ensuit :
(l°5) C’est à scavoir de partie de mon halbergement de mon lieu de la Ragotière, c’est à scavoir ma chapelle mes estables et greniers de dessus près la porte de ma (l°6) maison allant tout au droit des huis de mesdites estables au travers de ma court et se rendant au coing du mur de ma petitte chambre qui est en apenty contre le pignon de (l°7) ma salle du costé vers Cherré, le jardin où il y a une motte, les fossés d’autour à la bon d’iceux avec droit de pont levis et planchettes auxdits fossés, et de coulombier sur ladite (l°8) motte à pilliers et clouaison contenant le tout une setérée de terre ou environ, joignant d’un costé et abutant des deux bouts à mes terres que je tiens de vous, et d’autre costé à (l°9) mes choses que je tiens de la Perrine.
Item mes maisons helbergemens jardins issues de ma metairie de la Ragottière contenant le tout 18 boisselées de terre ou environ mesure de Marigné, joignant d’un (l°10) costé et abutant des deux bouts à mes terres que je tiens de vous, d’autre costé au deffrou qui ancienement estoit clos de vigne

Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver : En Anjou on dit des landes FROUXIl ne donne pas le « frouage », mais il s’agit manifestement du droit de laisser les bêtes pâturer sur les landesD’ailleurs le notaire utilise même un pléonasme puisqu’il ajoute « droit d’usage »

et choses que je tiens de la Perrine dont y a de ces jardins cy (l°11) dessus en pré
(l°12) Item partie d’une pièce de terre qui autrefois estoit en hault bois qui s’appeloit la Touche à présent la Chesnaye Dérivée qui est divisée en deux, joignant d’un costé la grand chesnais et d’autre (l°13) costé à mes terres que je tiens de vous, abutant d’un bout aux terres de la Pastière d’autre bout aux choses que je tiens de vous
(l°14) Item deux cloteaux l’un nommé la Defle l’autre le cloteau long depuis peu divisés contenant quinze boisselées ou environ qui se nommoit autrefois la Grand Pantière joignant d’un (l°15) costé et abutant d’un bout à mes chesnais que je tiens de vous et d’autre costé au chemin de la Pastière à la rivière de Cherré et d’autre bout aux terre de la Pasture
(l°16) Item une pièce de terre nommée la Lande contenant deux journaux de terre ou environ qui autrefois avoir nom les Broces en laquelle y avoit une plesse à connils qui faict quelque (l°17) partie de la séparation de vostre fief et de celuy de la Perrine, joignant d’un costé et abutant des deux bouts à mes choses que je tiens de vous et d’autre costé à mes choses que je tiens (l°18) de la Perrine
(l°19) Item une pièce de terre en hault bois nommée Panlou où autrefois y avoit garanne à connils tout autour et estoit bois taillable, joignant d’un costé et abutant des deux bouts à mes choses (l°20) que je tiens de vous et d’autre costé aux choses que je tiens de la Perrine
(l°21) Item une pièce de terre nommée les Petites Friches qui autrefois avoit nom les Varannes contenant trois journaux de terre ou environ, joignant d’un costé et abutant d’un bout à mes (l°22) terres que je tiens de vous et d’autre costé et bout au chemin du Parc à la Paquerais
(l°23) Item une pièce de terre nommée la Lande de Panlou, joignant d’un costé et des deux bouts mes terres que je tiens de vous et le chemin le la Pasture à la Paquerais et d’autre costé aux terres (l°24) que je tiens de la Perrine et contenant dix seterées de terre ou environ
(l°25) Item une pièce de terre nommée les Valinières contenant cinq séterées de terre ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout le chemin de la Chadenière à Chaille Corbin et d’autre costé (l°26) et bout aux terres de Soulibelle et de la Chabossière
(l°27) Item une pièce de terre nommée les Escoulouères contenant trois séterées de terre ou environ, joignant d’un costé et aboutant chemin de la Paquerais aux Buttes d’autre costé aux terres de la (l°28) Paquerais et d’autre bout aux terres de la vefve Lefebvre
(l°29) Quatre hommées de pré mis dans le pré de Soulibelle qui autrefois joignait le pré de la Rivière et a esté mis avec celuy de mon fief que je vous rends sesfief ?? sans debvoir joignant (l°30) d’un costé la pièce de Soulibelle et d’un bout la ruette de Soulibelle d’autre bout les terres du Chesne Vert et d’autre costé mon pré de la Ragottière.
(l°31) Item un pré nommé le pré du Lac autrefois nommé le Fontenil, contenant deux hommées de pré ou environ, joignant des deux costés et boutans terres et chemin des Buttes à (l°32) Soulibelle et d’autre bout au pré du Chesne Vert et terre du Poirier.
(l°33) S’ensuit le féage que je tiens de vous sous hommage et les certes qui me sont deue. Premièrement des hommes de foy François Letayeux pour son journau de terre de la (l°34) Pierre Gilles et René Gandon et ses frères pour une pièce de terre appellée Buche et pour une hommée et demis de pré, Etienne Montel à cause de Perrine Prevost sa femme pour une (l°35) pièce de terre nommé Louche, Mathurin Lefebvre douze boisselées de terre dans la Pierre Gilles et deux planches de vigne dans le clos de la Morinière et un lopin de pré en la prée (l°36) de la Morinière, François Guiteau à cause de Jeanne Lefebvre sa femme 6 boisselées de terre dans la Pierre Gilles, Laurent Lefebvre huit boisselées de terre aussy dans la Pierre (l°37) Gilles et chacun une planche de vigne dans le clos de la Morinière, Sanson Provost à cause d’une nommée Lefebvre quatre planches de vigne dans le clos de la Morinière et une hommée de pré (l°38) dans la prée de la Morinière, Pierre Ratiau à cause de sa femme demye hommée de pré en la prée de la Morinière, Mathurin Salmon pour les terres et prés de la Morinière, Messire (l°39) Toussaint Lefebvre pour une partie de la chapelle de Bon Port, Messire François Peccate pour partie de sa chapelle de l’Atelier, les seigneurs de Laubrière sont mes hommes de foy pour (l°40) partie de leur métairie de Chaillé Hardatz et doibvent neuf solz de service, Charles Leroyer mon homme de foy à cause de sa deffuncte femme pour partie du lieu de la Fiaudière, Mathurin (l°41) Rollet mon homme de foy à cause d’autre partie du lieu de la Fiaudière, Renée Defaie vefve à cause de l’autre partie est aussy de foy et m’en doibvent à change de seigneur ou de subjets (l°42) un cheval de service quand le cas y eschet, le sensif à moy deub chacun an au dimanche d’après l’Angevine, Messire Nicolas Paroisse curé de Cherré mon homme de foy pour deux (l°43) boisselées de terre nommée les Hardières près le bourg de Cherré. Tous les denommés cy dessus sont mes hommes de foy
(l°44) S’ensuit le sensif à moy deub audit an au dimanche d’après l’Angevine que je rends audit seigneur de la Fessardière. Et premier Tribouel à cause de sa (l°45) femme pour un cloteau de terre nommé la Barre Suart, la vefve Bouete pour un clotteau de terre aussy appellé la Barre Suar Suart, Marguerite Panselot pour ses pièces des Chasteigniers (l°46) qui autrefois avoyent nom les Tiberdières, le prieur se Signé pour son lieu de la Bouelière avec ses apartenances d’iceluy au divin service une pièce de terre nommée Liraigne qui est en (l°47) mon domaine et tenoit autrefois de moy Jacques Martin pour un pré nomme la Jariais et deux autres cloteaux de terre l’un nommé la Jariais et l’autre proche Soulibelle, Louis Bechu (l°48) à cause de sa femme pour les terres et prés des Jariais, René Mouette pour une pièce de terre nommée la Perrière proche Siege, les seigneurs du Marets pour huit boisselées de terre, (l°49) le seigneur de la Pasture pour une pièce de terre dépendant de la Pastur proche Poirier, Monsieur de Montreuil à cause de sa femme pour un cloteau de terre de Lourrerie le sieur de (l°50) La Rouaudière à cause de sa femme pour partie du lieu de la Broutaudière, le chapelain de la Ragotière à cause du lieu de la Vesuetière au divin service, le seigneur de la Petitte Bougrais une (l°51) pièce de terre près la Vesuetière, Messire François Peccate pour partie de la chapelle de l’Atelier de mon domaine et en mon fief je relève de vous les rivières et partie du grand pré de (l°52) Soulibelle le pré Niolet partie de mes prées de la Ragotière la Grand Pasture sans aucun debvoirdont mes prédécesseurs ont fait de fief domaine, et ensemble je relève de vous ce qui m’est (l°53) venu par depied de fief des fiefs de la Morinière et de la Fiaudière.
(verso, l°1) Et en mes dictes choses tant en fief qu’en domaine j’ay droict de justice et jurisdiction foncière et domainière et ce que en despend peut et (l°2) despendre par la coutume du pays et par rason desdites choses tenues de vous à ladite foy à hommage simple je vous en doibt et suis tenu rendre poyer en (l°3) de service à muance de seigneur et d’homme quand le cas y eschet plaige gage droit certe et obéissance tel je homme de foy simple doibt à son seigneur de fief (l°4) et de foy simple, et les loyaux tailles et aides quand elles y adviennent par jugemens selon la coustume du pays, sauf à vous déclarer lesdites choses (l°5) à plain de bouche par montrées ou autrement, toutefois que raison donnera, et vous plaise scavoir que cy dessus sont déclarées les choses que je tiens de (l°6) vous à ladite foy et hommage simple et les certes et redevances que je vous en doibt selon ce que je suis peu enquérir et m’en suis mis en diligence p… (l°7) offrant vous en faire foy en ma conscience o protestation expresse faite et retenue à moy Mon Seigneur que s’il estoit trouvé par adveu ou adveus (l°8) par mes prédecesseurs aux vostres ou autrement demeurent qu’autres ou plus grand choses je eusse de vous audit hommage simple, je ni m’en désavoué … (l°9) de vous mais m’en advoue à vous, ou que plus grande ou autres certes vous en feusse tenu faire que les déclarations cy dessus, je n’entens en rien (l°10) vous desnier, débatre ni contredire mais les vous veux servir et passer par la voye que de raison laquelle protestation et offre je vous fais affin que (l°11) puisse estre dict ne impugné contre moy que je ne vous aye aultrement que deument baillé par deveu et que je ne sois traicté et amandé de meuble ny perte d… (l°12) en aucune manière et en tesmoing desquelles choses je vous en rends le présent escript pour adveu scellé des seaux establis aux contracts de la terre et chatelenie (l°13) de Marigné faict et signé à nostre requeste des seings

Julien Senechau caution d’Etienne Paigis dans la bail à ferme de la terre de Gené : 1667

En 1667, Julien Sénéchau est hôtelier aux Trois Maries à Angers la Trinité, comme l’indique le bail à ferme qu’il prend avec Etienne Paigis de la seigneurie de Gené, et il est probable que dans ce bail il sert de caution à Etienne Paigis.
Ce bail étant celui d’une seigneurie, il précise le montant qui sera à payer aux officiers lors des assises que le fermier devrait faire tenir une fois par an.

Voir ma famille SENECHAU
Voir ma page sur les hôteliers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 devant François Crosnier notaire royal à Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1667 furent présents establis et deuement soubmis messieurs les chanoines et chapitre de l’église collégiale de saint Pierre de cette ville, monsieur le doyen absent, ès personnes de nobles et discrets Me Ambroise Bourneau, Bonadvenaure Bodin, Marin Gourdon, Jehan Bouchaut et Guy Gazeau tous prêtres, chanoines de ladite église, assemblés en leur chapitre en la manière accoustumée d’une part, et honnestes personnes Estienne Paigis marchand et Catherine Duval sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en l’hostellerye ou pend pour enseigne le Cine fauxbourg St Lazare,


je vous ai souligné en rouge le nom de l’hôtellerie, car je ne sais s’il faut lire CIVE pour Civet ou CINE pour CIGNE. Si vous avez connaissance par ailleurs de cette hôtellerie, merci de me faire signe.

Jullien Senechau et Renée Fessard sa femme aussy de luy authorisée quant à ce, et Catherine Gautier veuve en premières nopces de René Duval et secondes noces de Jean Fessard, demeurant en l’hostellerye des trois Maryes le tout paroisse de la Trinité de cette ville chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division d’autre part, lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que lesdits chanoines tant pour eux que leurs successeurs ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Paigis et Sénéchau et leurs femmes, et à ladite Gautier, ce acceptant audit tiltre pour le temps et espace de septs années et sept cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour, scavoir est la terre et chastelenie domaine et seigneurie de Gené, cens, rentes, sujets, dixmes, terrages , droits de four à ban et de (f°2) possonerages, avec la fuye, plus les mestairyes de la Grande Fenouillère et de la Ville, ainsy que ladite terre se poursuite et comporte avec ses apartenances et dépendances et bénéfice ainsi que sieurs du chapitre sont fondés d’en jouir et que leurs fermiers en ont jouy, sans en rien réserver, fors ce qui est deub auxdits du chapitre par le sieur vicaire perpétuel de Marans, et la moitié des ventes et rachapts de la terre de Ribou si le cas échet pendant le présent bail, l’autre moitié demeurant auxdits preneurs, plus réservé le droit d’aubenage et de deshérance, présentation et nomination collation et autres dispositions de bénéfices et offices dépendant de ladite seigneurie et les rentes deues sur le fief d’icelle à la bourse des anniversaires dudit chapitre dont lesdits preneurs feront néanmoins la recepte sur l’estat qu’il leur en sera fourny par le trésorier dudit chapitre, auquel ils les payeront chacun an, oultre le prix du présent bail de ladite terre que lesdits preneurs ont dit bien savoir et cognoistre en jouir et user par eux en bon pères de famille sans en rien enlever et de payer et acquiter au viquaire perpétuel dudit Gené 12 septiers de froment et 14 septiers de seigle mesure dudit chapitre … et en fournir les acquits à la fin dudit bail ; de payer les gages des officiers de ladite seigneurie scavoir au sieur sénéchal 60 sols, au procureur 40 sols, au greffier 25 sols et au sergent 20 sols, et de deffrayer les députez qui seront envoyés par lesdits sieur du chapitre sur ladite seigneurie pour les assises d’icelle une fois par chacune desdites années ; de comparoir pour eux aux assises des fiefs et seigneuries sont lesdits sieurs bailleurs … ; et est fait le présent bail outre lesdites charges pour en payer et bailler de ferme chacun an par lesdits preneurs solidairement au chapitre de St Pierre entre les mains de leur boursier et receveur à l’usage de leur grande bourse la somme de 750 livres tournois aux termes de Toussaint, le premier payement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer sans que lesdits preneurs puissent prétendre rabais ny diminution dudit prix et charges que dessus soit pour peste guerre famine et fertilité de fruits et villeté (vileté : bas prix d’une chose) du prix d’iceux ou autre par cas fortuits qui puissent avenir … ; entretiendront la convention de la fuye faite avec le nommé Claude Bonnyer dont ils prendront la ferme montant 20 livres pour l’année présente seulement, et entretiendront ladite fuye en bon estat … »