Partages en 3 lots des acquêts de Jacques Richard et Perrine Fourmont : Montreuil sur Maine 1693

Donc, Jacques Richard a eu 2 lits et Perrine Fourmont est le second lit qui laisse 3 enfants.
Mais le plus stupéfiant dans l’acte qui suit est la date de 1693, car il est décédé en 1686 et elle en 1681. Il y a exactement 7 ans après le décès !!!!

Jacques RICHARD °ca 1618 †Montreuil-sur-Maine 24.2.1686 x1 Jeanne MENARD °Montreuil-sur-Maine 7.4.1620 †idem 30 janvier 1652 Fille de François & de Jeanne Drouet x2 ca 1653 Perrine FOURMOND °ca 1626 †Montreuil-sur-Maine 5.2.1681

Quand on sait à quel point la vie était courte autrefois, ces années sont une éternité, et pourtant ils s’entendaient bien !!!
Pire, alors qu’il s’agit d’un partage d’immeubles, on rencontre dans les lots des meubles tels que coffres etc… Or, les meubles étaient dits déjà partagés en 1686. Tous cela est plus que curieux. Alors je suppose que le tout était en indivis paisiblement entre eux durant tout ce temps, ce qui expliquerait l’heure tardive de ce partage.
Ils ont même un vieux fusil :

et aura cedit lot un viel fuzil qui appartient en commun à iceux partageans

Jacques Richard était métayer, mais un métayer aisé, que je soupçonne même d’avoir eu une activité marchande, et tous les actes de sa succession montrent qu’il était un métayer aisé. Mais de là à posséder un fusil !!! Sans doute le fusil était d’une génrération précédente, et s’il est qualifié de « vieux » c’est que sans doute il ne servait plus ou personne ne se souvenait l’avoir vu fonctionner.
Comme j’ai sur mon site une page qui recense ceux qui ont des armes, je dois donc ajouter ce vieux fusil de Jacques Richard, mais j’ai des doutes sur son utilité et fonctionnement.

Et il faut aussi souligner la signature de son fils aîné Jacques Richard, car dans la majorité des familles de métayer on ne savait pas signer, en d’autres termes, les Richard étaient des métayers exceptionnels qui s’élevaient socialement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 2 mars 1693 devant Pierre Bodere notaire de Montreuil sur Maine : sont les 3 lots et partages en 3 égales porsions des biens immeubles acquis pendant la communauté de déffuns Jacques Richard et Perrine Fourmond sa femme lesquels ont esté mins et divisés par Jacques Richard leur fils esné en ladite succession, mestayer au Port paroisse de Montreuil sur Mayenne pour estre prézantés à chascuns de Mathurin Richard majeur demeurant paroisse de Louvaines et à François Menard et Jeanne Richard sa femme mestaiers à la Chicotterie paroisse dudit Montreuil, iceux dessusdits enfants et héritiers chacun pour ung tiers desdits Richard et Fourmont pour après iceux partages avoir veuz et considérés faire l’opsion et choizie de chacun desdits lots dans le temps et coustume de ce pays et duché d’Anjou sinon en dire les causes de défections et obmissions impertinentes, auxquels partages procédant y a esté vacqué en présence et consentement dudit Jacques Richard par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Mayenne y demeurant le lundi 2 mars 1693
1er lot : la moitié par indivis d’un corps de logis couvert d’ardoise dans lequel y a four et cheminée, 3 petites chambres par bas, 2 greniers au dessus, rues et issues qui en dépendent (f°2) sis et situé au village du Bois Marin à prendre en long d’iceluy logis tant en bas que haut par l’alignement du fest, et le costé de la ruette pour y aller, et où la porte d’entrée sera de ce présent lot, laquelle ruette sera commune pour l’exploitation de tout ledit logis ; à la charge de celui à qui il eschera de souffrir celui qui demeurera le second d’iceux passer et repasser à toutes nécessités par ladite porte d’entrée pour exploiter sa dite moitié de maison, dont la cheminée et four dudit logis demeurent en commun auxdits 2 lots, aidant celui à qui sera le 2ème lot à entretenir ledit four de réparations, et pour ce qui est de la massonnerie et couverture d’ardoise, chacun entretiendra son costé à l’avenir, laquelle moitié de logis joint d’un costé la moitié dudit 2ème lot d’autre costé la ruette d’un bout la maison de Maris Denoyers d’autre bout le jardin cy après qui sera aussy de ce lot – Item un mareau de jardin au devant de ladite porte d’entrée contenant 7 cordes ou environ, joignant d’un costé et par une petite cornière la terre de Mathurin Thibault à cause de Marie Ollivier sa femme, d’autre costé le pignon de ladite maison, ladite issue et la terre de la veuve Hardy chacun par son endroit, d’un bout la terre de nous notaire d’autre nout la terre de ladite veuve Hardy et celle de nous notaire chacun par son endroit – Item la moitié par indivis à partager en travers d’un toit à porcs clos à muraille et couvert de chaume, laquelle moitié se prendra du costé de ladite ruette, l’autre portion de ladite soue sera du second lot, laquelle soue s’exploitera par la porte d’’entrée d’icelle, à la charge que celui qui obtera (f°3) cedit lot poiera de retour de partage à celui à qui eschera le troisième d’iceux la somme de 22 livres paiée le jour de la choisie d’iceux, et aura cedit lot un viel fuzil qui appartient en commun à iceux partageans
2ème lot : l’autre moitié dudit logis avecq droit au four et cheminée aux charges déclarées au 1er lot, à prendre au long d’iceluy tant haut que bas et la moitié de cedit lot se prendra du costé du soleil couchant – Item l’autre moitié dudit toit à porcs avecq une petite portion de jardin au pignon d’iceluy vers le levant contenant demi cart de cordes ou environ, joignant d’un costé la terre ladite veuve Hardy, d’autre costé et bout la terre de ladite Desnoyers, d’autre bout l’autre moitié de ladite soue avecq l’issue en proximité au devant de ladite soue seulement – Item une planche de jardin sis ès jardin dudit village contenant 3 cordes ou environ joignant d’un costé la terre des héritiers Jean Melline d’autre costé la terre des hoirs Crannier et de nous notaire chacun par son endroit, d’un bout l’apantif de maison de nous notaire d’autre bout la terre des héritiers feu Anthoine Blouin et Mathurine Maignan, à la charge que celuy à qui eschera cedit lot fera aussi en retour de partage à celuy à qui eschera le dernier d’iceux la somme de 22 livres paiable dans le jour de (f°4) la choisie desdits partages, et demeurera aussy de ce lot un petit coffre de chesne fermant de clef appartenant auxdits partageans qui est au lieu de la Chicotterie, dont celuy à qui eschera cedit lot en pourra disposer à sa volonté
3ème lot : une planche de vigne sise au clos des Gaudines audit Montreuil contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé la vigne des héritiers feu Mathurin Bellanger des Giraudières d’autre costé la vigne de la boiste des Trépassés dudit Montreuil, d’un bout la terre du lieu de la Pironnière d’autre bout le chemin tendant de Montreuil à Chauvon – Item une autre planche de vigne contenant une hommée ou envison sise au clos de la Pironnière dudit Montreuil joignant d’un costé et des deux bouts la terre dudit lieu de la Pironnière, d’autre costé la vigne de René Delahais d’autre bout la terre au Buharais et Buisson appartenant à (blanc) – Item la somme de 44 livres que celui à qui eschera cedit lot se fera payer de ceux à qui escheront le 1er et le 2ème lot dans le jour de la choisie d’iceux partages et demeurera aussi de ce lot un grand coffre fermant à clef à eux appartenant en commun dont celuy à qui eschera cedit lot en disposera à sa volonté.
A la charge des copartageans de se laisser passages (f°5) le uns les autres comme il est cy devant marqué au premier lot ; et à l’égard d’une grille de fer qui est présentement dans le grenier dudit logis, les partageans pourront en disposer chacun d’eux ; se garantiront l’un l’autre les choses desdits partages en cas qu’il s’y trouvast trouble ou éviction ; tourneront à contes et rapports avant l’option et choisie d’iceux si faire se doit ; pairont également les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause des héritages cy dessus pour le passé et à l’avenir chacun paiera pour ce qu’il possédera ; jouiront de chacun son lot et partage incontinent l’option et choisie d’iceux ; pairont aussy également les debtes passives des dits deffunts leurs père et mère au cas qu’il en soit deu ; contribueront aussy chacun en droit soi aux frais et dépens qu’il a convenu faire pour se transporter sur les lieux, prendre les confrontations, dresser la minute et copie qu’il en conviendra deslivrer. Auxquels partages charges clauses conditions et obligations cy dessus ledit Jacques Richard a fait arrest avecq protestation par luy faite que s’il se trouvait autres héritages dépendant de ladite succession les emploier cy après comme ceux des présents lots, estant venuz à sa connaissance, sans néanmoings procéder à nouveaux partages ; dont l’avons jugé de son consentement par foy jugement etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Montreuil à notre rablier en présence de (f°6) Georges Thibault fermier de la Jousselinière et Jourdan Guerin tourneur en bois demeurant audit lieu tesmoings »

Le plus beau des inventaires de meubles après décès : celui de feu Jacques Richard Montreuil sur Maine 1686

OUI, OUI, OUI
J’ai vu beaucoup d’inventaires après décès, mais celui-ci est de loin le plus beau.
Beau, parce que Jacques Richard, métayer, laisse 5 enfants héritiers, mais il avait eu 2 lits, dont 2 fils du premier lit, et 2 fils et une fille du second lit.
Hors, l’expérience montre qu’il est plus difficile de s’entendre et de partager quand il y a 2 lits, d’ailleurs c’est déjà difficile de s’entendre quand il n’y a qu’un lit.
Eh bien, rien n’est plus beau que de lire qu’ils se sont tellement entendus que lorsque Me Bodere (le notaire sans orthographe) arrive pour dresser l’inventaire des meubles, il n’y a plus de meubles à inventorier, les 5 enfants se sont entendus et les ont déjà partagés entre eux dans la bonne entente.

Merveilleux n’est-ce pas !

Bon, d’accord, vous me direz que c’était tout leur intérêt que d’économiser les frais de l’inventaire des meubles !
Je suis d’accord, mais tout de même, j’ai déjà vu tant d’inventaires très humbles pour lesquels ont a payé un inventaire après décès des meubles.
Alors, je suis en admiration devant cet inventaire.
Et je reviendrai sur ce Jacques Richard, car l’inventaire des titres mérite un long commentaire.
Donc à demain.

Voir ma famille FOURMONT
Voir ma famille RICHARD
Voir ma page sur MONTREUIL SUR MAINE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1686 inventaire fait au lieu de la Chicotterie paroisse de Montreuil-sur-Maine, maison où est déssédé h. h. Jacques Richard lesné, des meubles, tiltres et effaits restés de sa succession, ce fait à la requête présence et consentement de chascuns de Jean Richard métayer à la Grande Roche paroisse de Chambellay, René Richard métayer à l’Esfrère paroisse de Thorigné, enfants dudit deffunt Richard et de Jeanne Menard sa 1ère femme, et encore de h.h. Jacques Richard métayer au Port, François Menard et Jeanne Richard sa femme, de luy authorisée devant nous quant à ce, demeurant à la Chicotterie paroisse de Montreuil, et Mathurin Richard aussy demeurant audit lieu, aussy enfans et héritiers dudit deffunt et de Perrine Fourmond sa 2e femme, iceux susdits fondés en ladite succession, scavoir Jean et René chacun pour 1/5e d’une moitié qui est 1/10e au total, et lesdits Jacques et Mathurin Menard et femme pour l’autre moitié au total à cause de ladite deffunte Fourmond leur mère, à chacuns pour une 1/5ème partie avecq lesdits Jean et René Richard également, auquel inventaire procédant y a esté vaqué en présence et du consentement de tous iceux susdits par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil et y demeurant, assisté de Nicolas Roullois marchand audit lieu, avecq nous pris pour adjoint :
(f°2) Pour ce qui est des meubles tous iceux susdits les ont partagés par égales portions en ce que chacuns d’eux y est fondé, s’en sont tenus contant chacun à son esgard..

Nicolas Vallin, receveur à Château-Gontier, acquiert des biens à Savennières : 1557

Il y avait beaucoup de Fourmont au Lion d’Angers, mais aussi ailleurs, et en voici un avocat à Angers, qui traite avec Nicolas Vallin de Château-Gontier.
Mais il est intéressant ici de constater que ce Nicolas Vallin, de Château-Gontier, acquiert à Savennières, de qui signifierait qu’il y aurait des liens ? Et mes VALLIN qui sont à Saint Quentin des Angers, sont en fait sur la route entre les 2 villes.

Voir ma famille FOURMONT
Voir ma famille VALLIN

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1557 En la cour royale d’Angers par devant nous (Marc Toublanc) personnellement estably Me Jehan Fourmond licencié ès droits advocat à Angers soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy céddé et transporté et par ces présentes cèdde etc à honorable homme Nicolas Vallin recepveur des tailles à Château-Gontier et y demeurant, les droits et actions qu’il a et qui peuvent lui appartenir au lieu et appartenances de Vaution sis en la paroisse de Savenières selon et ainsi qu’il lui a été vendu par deffuncte honorable femme Pheline Pinczoneau vivante veufve de deffunct Jehan Vallin et par ledit Nicolas Vallin comme apert par contrat passé par deffunct Mathurin Roger vivant notaire royal à Angers le 6 juin 1550, pour en jouir par ledit Vallin tout ainsi que ledit Formond eust peu ou pourroyt faire sans autre garentage, fors en ce qui seroyt du fait dudit Fromont, transportant etc et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tournois que ledit Vallin a présentement solvée et payée qu’il a eue et receue et dont ledit Formond s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Vallin ses hoirs …

Jean Fourmont possédait 2 chevaux : Le Lion d’Angers 1706

Je poursuis l’inventaire après décès d’Anne Bonneau, épouse de Jean Fourmont, au Lion d’Angers en 1706. Il est alors marchand fermier du Mas et y demeure.
En tant que marchand qui se déplace pour acheter et vendre il a pistolets et cheval.
Non seulement il a un cheval entier mais aussi une jument, et compte-tenu du prix des 2 bêtes, elles sont en bon état ! Je précise ce point car nous avions vu il y a quelque temps ici que les marchands tanneurs avaient aussi un cheval aveugle, mais manifestement pour un travail dans la tannerie.
A ce sujet, j’ai commencé une page pour récapituler qui a et qui n’a pas de cheval (elle est en début de construction)

Mais je ne suis pas parvenue à tout déchiffrer ce qui suit, donc je viens vous demander assistance, si vous avez une idée.
Ci-dessous la ligne que je ne comprends pas et que je vous ai surgraissée.
Une ??? roullante 2 ??? à bras, une … et corde à puits 2 livres

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Un cheval antier et une jument avecq 2 selles et un bas 300 livres
Une ??? roullante 2 ??? à bras, une … et corde à puits 2 livres
7 mères vaches et une thore de 2 ans estimés 13 livres piesse, avecq 2 autres pettites thores venant à 2 ans 156 livres

Louis Fourmont engage une maison dont il a hérité un an auparavant de ses grands parents : Champteussé sur Baconne 1647

Je repasse sur cet acte, que je n’avais pas encore mis en ligne, car il est l’acte qui m’avait autrefois permis de trouver le lien, faute de mariage filiatif, de mes Fourmont avec Etiennette Lemanceau, le tout à Champteussé sur Baconne.

L’acte en fait m’apprend bien plus que la filiation, car il illustre aussi le milieu social, car mon Louis Fourmont est dit « marchand sarger » et sait signer, donc je suppose qu’il ne travaille pas de ses doits sur une machine quelconque à tisser et qu’il est plus un intermédiaire qui va ensuite acheminer les tissus sur les foires et voire même jusqu’à Laval.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1647 avant midy, Louis Fourmont marchand sarger demeurant en la paroisse de Thorigné sur Maine, tant en son nom que soy faisant fort de Helaine Gannes sa femme, à laquelle il promet faire ratifier ces présantes et faire obliger avec luy au garantage effet et entretien du présant contrat, et en fournir ratification bonne et valable à l’acquereur cy après nommé dedans ung mois prochain à peine etc ces présantes néanlmoings demeurent en leur effet force et vertu, lequel deuement soubzmis esdits noms et en chacun d’iceulx etc confesse avoir vendu quitté cédé délaissé et transporté, et par ces présantes vend quitte cède délaisse et transporte, et promet garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes à honneste femme Barbe Manceau femme de honneste homme Jean Gohard marchand aussi à ce présant, qui l’a autorisée deumant par devant nous pour l’effet des présantes sans pouvoir rien prétendre au présant acquest, au moyen de ce qu’il demeure deschargé de pareille somme que le prix du présent contrat sur les deniers que ledit Gohard est obligé par leur contrat de mariage mettre en acquest, au moyen de quoy ladite Lemanseau a achapté dudit Fromont pour elle ses hoirs etc la moitié par indivis de 2 maisons (f°2) en apentis l’une à cheminée l’autre sans avec les issues en dépendant, 2 planches de jardin joignant lesdites maisons au lieu de la Binardière paroisse de Chanteussé, et la moitié de 5 pièces de terre ès environs dudit lieu contenant ensemble 7 journaux de terre plus ou moings, une portion de pré en la pièce de Mondain, une autre portion de pré au pré du Boys et au pré des Ganches, et la moitié par indivis de 3 quartiers de vigne ou environ au cloux de Tessecourt et généralement ledit Fourmont vend à ladite Lemanseau tous les héritages maisons et jardins et terres audit lieu de la Binardière et ès environs en ladite paroisse de Chanteussé à lui échues de la succession de feux Pierre Manceau et Jehanne Rigault ses ayeux par partages fait davant Me Jehan Boureau notaire à Chanteussé il y a environ 1 an, sans réservation ; au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs seigneuriaux et féodaux antiens et acoustumés que les partyes par nous advisées de l’ordonnance du roy ont vérifié ne pouvoir déclarer, que l’acquereure payera à l’advenir (f°3) et les vend ledit vendeur franches et quittes du passé jusques à ce jour, pour par ladite Lemanseau jouir et disposer à l’advenir à perpétuiré et en plaine propriété pour elle ses hoirs et ayans cause ; et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz, de laquelle demeure desduit la somme de 125 livres que ladite Lemanceau a payé en son acquit à Simon Godes sieur de la Blaye marchand demeurant à Chambellay qu’il luy debvoit par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 mai 1645 et 60 livres que ledit Fourmont luy doibt par obligation passée par nous notaire le 20 juillet dernier, les hypothèques desquelles sentence et obligations ladite Lemanseau réserve pour plus sur garantage des choses du présent contrat, et pour les 120 livres restant ladite Lemanseau en a payé contant audit Fourmont la somme de 60 livres et les 60 livres restant luy promet payer lors du fournissement de la ratificaiton de sadite femme ; au grâce faculté donnée (f°4) par ladite Lemanseau audit Fourmont et par ledit Fourmont retenue de pouvoir rachapter et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy en 9 ans prochains en rendant et payant la dite somme de 300 livres tz avec les loyaux cousts frais et mises du présent contrat, et pour ce qu’il est nécessaire faire des réparations de couverture et terrasses portes et fenestres auxdites maisons, est accordé que ladite Lemanseau les pourra faire quand bon luy semblera, le coust d’icelles en cas de rescousse ledit Fourmont promet rendre à ladite Lemanseau suivant les acquits qu’elle en représentera, et pour ce que lesdites choses sont à présent ensepmancées ledit Fourmont réserve le droit de collon pour celuy qui a ensepmancé lesdites choses … à laquelle vendition tenir et garder garantir etc dommages obligent les parties elles leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait et passé Angers en présence de Jacques Viseau et Urbain Bigot praticiens tesmoings » – « Le 4 mars 1651 Helaine Gannes veufve dudit Fourmont, tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle… fait le rachat des choses vendues … »

Jean Fourmont prend le bail de la baronnie et prieuré de Montreuil sur Maine, 1700

Jean Fourmont a pris plusieurs baux au cours de son existence, à Thorigné, Montreuil sur Maine et Le Lion d’Angers.
Les baux étaient d’un montant assez élevé, donc la terre affermé assez conséquente : ici le temporel du prieuré de Montreuil sur Maine, dont le prieur porte aussi le titre de baron. Le bail s’élevait en 1700 à 2 000 livres par an, ce qui est beaucoup.

Je suis désolée encore une fois pour l’orthographe de maître Bodere, et ici il a fait encore plus fort, car il a fait une erreur de prenom en écrivant Jacques Fourmond au lieu de Jean, et je peux vous affirmer pour avoir une multitude d’actes tant notariés que d’état civil religieux concernant les Fourmont, que l’époux d’Anne Bonneau en 1700 n’est autre que Jean et non Jacques. D’ailleurs, c’est le même Jean Fourmont dont je vous parle depuis plusieurs jours et je pense encore vous en parler demain, courage.
En tous cas cette erreur nous alerte sur le fait qu’il faut parfois se méfier de ce qui dit un acte.

Voir ma page sur Montreuil sur Maine
Voir ma famille FOURMONT

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1700 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayne fut présant estably et soubzmis noble et discret Me Pierre Laillault prêtre prieur baron du prieuray et baonnie de Montreuil demeurant en son prieuray audit lieu, bailleur d’une part, honorable homme Jacques Fourmond marchand et honorable femme Anne Bonneau sa femme de luy deument authorisée devant nous quant à ce, fermier de la terre seigneuriale de Chauvon paroisse de Thorigné y demeurant preneur d’autre, entre lesquelles partyes a esté fait le bail de ferme convansions et obligasions suivantes, c’est à savoir que ledit bailleur a par ses présantes baillé audit preneur présans stipullans et acceptans qui ont solidairement pris et accepté audit titre de ferme et non autrement et pour le temps et espasse de 5 années et 5 cueillettes antières parfaites et consécutivezs les une aux autre sans intervalle de temps qui commanseront à la feste de Toussaint prochaine venante et à finir à pareil jour icelles révolues savoir est le temporel fruits et revenus profits émollumens appartenant et dépendant dudit prieuray et baronnie dudit Montreuil sur Maine dismes fiefs hommes sujets rachapts cens rantes issue autres proffits et avantures desdits fiefs mobilières jouissances des immobiliers retenue et droits par puissance de fief comme tout ledit temporel se poursuite et comporte sans autrement les spéssifier, fors les rézerves cy après faites par ledit prieur … qui appartiennent audit curé dudit Montreuil, pour du surplus outre lesdits rézerves que lesdits preneurs ont dit bien savoir et connoistre, jouir par eux en bon père de famille, sans rien y malverser et rien faire au préjudice du font sans pouvoir prétendre demander et avoir aucun rabais du prix de la ferme cy après, à quoy ils ont renonsé ; à la charge dudit sieur bailleur de faire et faire dire et cellebrer le cervice (f°2) deu et accoustumé estre fait audit prieuray par le prêtre de la paroisse dudit Montreuil, sans qu’iceux preneurs soient tenuz et obligez en paier aucun honoraire audit sieur bailleur ; faire par iceux preneurs les aumosnes ordinaires aux pauvres en ladite paroisse et aux passans ; faire les festages et disnée deuz et accoustumés audit sieur curé et prieur de ladite paroise de Montreuil et acquiter ledit sieur prieur des festage à l’abaie de saint Aubin de la ville d’Angers le jour de Saint Aubin 1er mars de chacune année avecq les pansions et prestations qui se payent à monsieur le révérand abé de ladite abaie, outre de paier et aquitter par lesdits preneurs par chacune année dudit bail audit sieur abé le nombre de 80 septiers de blé seigle mesure ansienne d’Angers randable en ladite abaie de saint Aubin et 4 septiers de pareil blé et mesure au sacristain d’icelle abaie, ensemble le gros accoustumé estré paié tant en vin que grain audit curé viquère perpétuel dudit Montreuil mesme d’acquitter ledit sieur bailleur de tous debvoirs cens rantes et charges ordinaires ansiens et accoustumés estre paiés pour raison dudit prieuray, desquels iceux preneurs ont dit avoir bonne connessance, et ce sans diminusion du prix cy apprès pandant les années de ce bail, à la fin desquels ils en fourniront les acquits audit sieur bailleur ; feront iceux preneurs fasonner et cultiver les vignes dépendantes dudit prieuray da leurs facons ordinaires en saison convenable avec les provings bien gressez et fumez où il s’en trouvera de bons à faire ; et de randre clozes à la fin du présant bail les hais et fossez … de saules et léards (f°3) à la ligne d’une allée et pescherie dudit prieuray où il en sera nécessaire ; à l’égard des bestiaux qui sont sur les lieux dépendant dudit prieuray qui appartiennent audit sieur bailleur iceux preneurs les prandront au jour de Toussaintz prochaine venant et les feront estimer par experts et en poiront le prix audit sieur bailleur dans ledit temps ; antretiendront iceux preneurs les baux des mestaiers desdits lieux aux condisions faites par ledit sieur prieur, et lors qu’ils seront expirés en pourront donner d’autres comme et à quoy bon leur semblera ; antretiendront iceux preneurs en bonne réparation les maisons et logemens qu’ils occuperont audit prieuray cloches et cœur de l’églize de couverture d’ardoize carreau vitres et terrasses et randre à la fin dudit bail lesdites choses en bon estat de réparation ainsy qu’ils les resevront au commansemment d’iceluy, pourquoy iceux preneurs pourront faire si bon leur semble à leurs frais procès verbal de l’état desdites réparations ou ledit sieur bailleur sera inthimé à son domicile pour y assister ou faire comparoit qui bon luy semblera ; pourront iceux preneurs faire couper les bois taillis dudit prieuray 2 fois à commanser dès les avant de Noel prochain et ancor aux avant après l’excause de ce bail et à ce moien ne pourront rien pretandre dans la couppe du bois dont ledit sieur bailleur dispozera à sa vollunté ; ne pourront coupper et émonder aucun autre bois de haute futaie par pié ne branche fors les émondables estans en âge suffizant ; se rézerve iceluy prieur les droits de confiscation de herauve ? épaves imobilliers aubenages sy aucun arrivent et en prandra les fruits (f°4) et pour le tout les meubles sy aucun se trouvent estre de confiscasion de herauses ? et aubenages et au cas que ledit sieur prieur puisse faire revenir plus grande espasse de pré dans la prée de Ragon qu’il n’en jouist à présant les preneurs en jouiront et dispozeront comme des autres choses de ce bail ; auront seullement iceux preneurs droit de prandre chacun an de Jacques Ollivier le prix de l’arantement de la moitié des moullins dudit Montreuil conformément à l’acte fait entre ledit sieur bailleur et ledit Ollivier y recours sy besoing est ; auront iceux preneurs les menus ? et verts ? dont ledit sieur bailleur a acoustumé de jouir aux fins de quoy il les subroge de tous ses droits ; se rezerve ledit sieur bailleur le grand degré de son antrée à la maison dudit prieuray avecq le pigeonnier qui est au dessus, et le grand et pettit grenier hault, les 2 chambres haultes avecq 2 pettits cabinets à costé de chacune d’icelles, et la chambre basse proche de la chapelle et le pettit cabinet à costé, 2 pettits jardins, l’un proche le pettit cimetière et l’autre joignant ladite maison nommé le Terasse, et une partie du pettit sellier dont l’antrée sera du costé de la terasse, et ledit sieur bailleur fera faire une cloison pour le séparer d’avecq la portion des preneurs, plus uzage à la boulangerie et au four et aux latrines, avecq faculté de pescher avecq son vallet pour son plaisir seullement en plaine eau, plus la pettite escurie, une vache ou cheval allant et venant sur le domayne au choix dudit sieur bailleur qui fournira de foin et paille pour la noriture de ladite vache ou cheval, plus ce qu’il y a au pré dépendant dudit prieuray dans la grand Motte, une aires ? de paille de fourmond et 2 de seigle chacune desdites années (f°5) et la cour pour faire … comme aussi la rezerve … du jardin bas à faire planter ledit jardin ou bon luy semblera attandu que les preneurs ne seront tenus d’aucun plant ; pourront aussi si bon leur semble cultiver un ou deux cantons de vigne en degast au clos dudit prieuray sans estre tenu la retablir en fin de ce bail ; poiront les preneurs chacuns ans 3 septiers de blé mesure du chapitre du monsieur du Marais Hameau à cause de la metairie du Port dudit Montreuil ; demeurent iceux preneurs deschargés des desimes tant ordinaires que extra qui pourraient estre imposés sur ledit prieuray à quoy ledit sieur bailleur y satisfera pour le tout ; auront iceux preneurs droit de prandre chascuns ans sur ledit prieuré 8 chartées de gros bois que ledit prieur leur marquera sur le pié ; auront iceux preneurs l’année présante 12 airées de pailles savoir 6 de vourmond et 6 d’avoine, et en lesseront pareil nombre d’airée audit prieuray en fin dudit bail : et outre toutes les charges et obligasions cy dessus faits par ledit sieur prieur est le présant bail fait pour en paier et bailler chacune desdites années audit sieur prieur en sa maison audit prieuray aux termes de Pasques et la Madelaine par moitié la somme de 2 000 livres tournois qui est 1 000 livres à chacun terme le premier paiement commansant à Pasque … »