400 contrats de mariage 1502 à 1716 : dot indexée sur la valeur de la livre en 1602

Ma page classant socialement les plus de 400 contrats de mariage que j’ai retranscrits et analysés est à jour en ligne.
Vous y voyez à gauche une nouvelle colonne intitulée INDEX 1602, dans laquelle le chiffre a été calculée sur la valeur de la livre en 1602.

  • Méthodologie du calcul de la dot
  • La dot figure assez souvent clairement chiffrée dans les contrats de mariage, mais je précise ici que souvent aussi en complément de l’avancement d’hoirie en argent, il faut compter quelques lignes plus bas un trousseau et des habits de noces, et parfois nourriture et logement sur quelques années. Je tiens toujours compte de ces dons, qui ne sont nullement anodins, compte-tenu de l’importance du trousseau autrefois. Donc le chiffre que je donne en seconde colonne est le plus souvent une estimation à quelques % près car j’ai estimé le trousseau en fonction du rang social des parents.
    Mais parfois, j’ai seulement comme dot des biens immeubles et/ou des obligations voire seulement le montant du douaire. Dans ces cas, j’ai toujours estimé, en fonction des innombrables actes que j’ai dépouillés par ailleurs, donc de mes connaissances des valeurs d’une métairie, d’une closerie, d’une maison etc… Mon estimation peut donc être à 10 voire 20% près, mais elle a le mérite d’exister.
    Enfin, je suis désolée, mais dans plusieurs cas, que vous ne voyez pas hélas sur mon tableau, il m’a été impossible de chiffrer faute de bases suffisantes. Ce sont tous les cas ou la dot n’est pas explicitée mais où il est uniquement écrit « avec tous ses droits successifs… ».

  • Méthodologie de l’indexation valeur 100 en 1602
  • Pour pouvoir comparer les dots sur 2 siècles, puisque les contrats de mariage qui sont en ligne sur mon site et blog s’étalent de 1502 à 1716, il a fallu rectifier en tenant compte de la très forte dévaluation de la livre.
    La dévaluation a été particulièrement importante au 16ème siècle.
    J’ai pris les dévaluations de la livre tournois, qui a même été dévaluée 30 fois eu 16ème siècle, et j’ai tenté au mieux de calculer une valeur rectifiée en me basant sur 1602.
    Donc, toutes les dots réelles données sur la seconde colonne, pour une date précédent 1602 se trouvent très augmentées. Ainsi, à titre d’exemple, une dote de 200 livres en 1558 vaut 255 livres en 1602.
    Les dots réelles pour une date ultérieure à 1602 se trouvent diminuées.
    C’est assez vertigineux, car la dévaluation fut forte au 16ème siècle, et ce classement va vous aider à mieux comprendre où situer une dot que vous avez trouvée dans un contrat de mariage.

    Contrat de mariage de Pierre Chauvin et Jeanne Legouz : Angers et Saumur 1612

    Dans beaucoup de contrats de mariage, l’un des parents, parfois tous, étaient décédés, et le ou les futurs mineurs et sous curatelle, donc les comptes de curatelle par encore rendus, car même en cas de mariage, le curateur ne les rendra, selon le droit coutumier Angevin que le jour de la majorité.
    Donc, on n’annonce pas de montant de dot, mais on évoque seulement que le ou la mineur (e) aura tout ce qui lui revient de biens successifs.
    Mais ici, comme cela arrive parfois, on précise le montant exacte qui entrera en communauté de bien : 1 500 livres chacun, donc je peux estimer la dot de chacun à plus de 6 000 livres, ce qui est aisé. Il s’agit d’avocats et conseillers au siège présidial de Saumur et Angers.

    Je suis en train de mettre à jour ma page classant tous les contrats de mariage que j’ai dépouillés, et surtout de tenter de faire une colonne à « livre constante », car il y a eu inflation, et même beaucoup, aussi les chiffres sont incomparables sur plus d’un siècle de dates différentes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 15 novembre 1612 après midy (Guillaume Guillot notaire Angers) Au traité et accord du futur mariage d’entre noble homme Me Pierre Chauvin sieur de la Hurtandière advocat au siège présidial d’Angers, filz de deffunct noble homme Urban vivant advocat au siège roial de Saulmur et de damoizelle Renée Vallette sa femme d’une part, et damoizelle Janne Legouz fille de deffuncts honnorables personnes Me Jan Legouz sieur du Cleray aussy advocat audit siège présidial et de Nycolle Bodin sa femme d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle furent faicts et accordés entre eulx les accords pactions et conventions matrimonialles qui ensuivent ; pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présens en personne soubzmis et obligés ledit sieur de la Hurtandière et Janne Legouz demouans en cette ville, lesquels recogneurent et confessèrent avoir sur ledit traitté de mariage et par l’advis et authorité et consentement de leurs parens et amis accordé et conveneu ce que ensuit, c’est à savoir que ledit Chauvin (f°2) de l’authorité et consentement de ladite sa mère et ladite damoizelle Janne Legouz assistée de noble homme Jan Bodin sieur de Brizay conseiller du roy, juge magistrat audit siège présidial son oncle et curateur maternel, honneste homme Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat audit lieu son oncle et curateur paternel [°1595, qui va épouser en 1620 Louise d’Andigné, et sera échevin d’Angers] et d’aultres leurs parens et amis cy après nommés pour ce assemblés, ce sont réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste églize cathollicque appostollicque et romainne touteffois et quante que l’ung en requéra l’autre, cessant tout légitime empeschement, pris et prennent avec tous leurs droictz successifs noms raisons et actions mobilliaires et immobilliaires escheuz et à eschoir, a conditions touteffois que des premiers et plus clairs deniers de ladite future épouze et qui luy pourront appartenir et estre deubz par l’évenement et issue des comptes qui luy seront renduz par sesdits curateurs, il y e, aura et demeurera la somme de 1 500 livres tz de nature de meuble commung pour entrer en leur (f°3) future communauté, et le parsus sera et demeurera, est et demeure de nature d’immeuble et propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouze, ses hoirs ; a ledit sieur de la Hurtandière promis et demeure tenu les mettre convertir et emploier incontinant après la réception qu’il en fera en acquest d’héritage pour et au nom et proffict d’elle et les siens et leur demeure de ladite nature de propre, aultrement et à deffault duquel employ et acquest en a ledit futur espoux dès à présent vandu créé et constitué, vand crée et constitue sur ses propres à ladite future espouze ses hoirs rente ou intérests à la raison du denier vingt desdits deniers immobillisés ou de ce qui en pourra rester à emploier, rachaptable touteffois icelle rente par ledit sieur de la Hurtandière ses hoirs qui à ce faire seront contraincts 2 ans après la dissolution dudit mariage, en paiant et reffondant à ladite future espouze ses hoirs lesdits deniers réputés propre avec les arrérages de ladite rente ou intérests si aulcuns sont lors deubz (f°4) sans que iceulx deniers les acquestz qui en seront faicts, ne les actions en procéddant puissent aulcunement entrer ne thomber en ladite communaulté ; et pour le regard dudit futur espoux, a aussi esté accordé que des deniers qu’il a et luy peuvent estre deubz et appartenir tant en obligations constitutions de rentes contract pignoratifs et autrement, il y en aura et demeurera mesme somme de 1 500 livres tz de ladite nature de meuble commung qui entrera en ladite communaulté, et que le reste et parsus luy demeurera et aux siens de nature de propre immeuble sans pouvoir entrer en icelle communaulté, laquelle s’acquérera entre eulx du jour de leurs espouzailles nonobstant la coustume du pais d’Anjou, à quoy et touttes autres choses contraires ils ont pour ce regard dérogé et dérogent ; et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné assiet et assigne à ladite future espouze douaire coustumier cas d’iceluy advenant ; tout ce que dessus respectivement stipullé (f°5) et accepté poar les partyes, lesquelles à l’effect entretien et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées elles leurs hoirs renonczant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Brezay en présence de noble homme Jean Grimaudet sieur de la Gautrye procureur du roy, Baptiste Poisson son gendre advocat du roy en ladite élection, Guillaume Amyrault sieur de Fabusson, honneste homme Me Philippe Barottin sieur de Senesay advocat audit Angers, honneste homme Pierre Legouz, André Delhommeau sieur de la Touche [oncle paternel de l’épouse], noble homme Me René Dutertre sieur du Petit Bois procureur du roy en l’élection de Saulmur, Christofle Dutertre procureur fiscal de Doué, Clovis Gaillard sieur de Touschie, Jan Brouillet sieur des Thébaudières, Me Arnauld Saman advocat audit Angers, noble homme Jacques Jouet sieur de la Saullaie, Gabriel Jouet le jeune procureur du roy audit siège présidial, René Hamelin sieur de Richebourg advocat, Claude Trochon sieur de la Menardaye, Me Allexandre Bachelet conseiller au gernier à sel, noble homme Sébastien Bernabé sieur de la Boullaie, Me Jan Callouin Sr de Bellemare conseiller au grenier à sel de Saulmur, Me René Pichard, Me Pierre Brisson lesné, Me Pierre Brisson son filz, Me Jacques Demariant advocat, noble homme François Lanier sieur de Sainte Jame conseiller du roy, Pierre Ayrault, René Louet lieutenant particulier, René Bautru acesseur, Jacques Garreau sieur des Blaisudière, Clément Bryollay sieur de la Rougeraye, Symon de Gouby sieur des Rivières, René Chotard sieur de la Chenetrerye, (blanc) Hubert sieur de Lassé conseiller du roy, Guillaume Mesnage et Estienne Dumesnil advocats du roy audit siège, René Lefebvre écuier sieur de la Furonnière mayre et autres parens et amis »

    Contrat de mariage de Jean Baptiste Vallier et Hélène Rousseau : Saumur, Angers et Nantes 1615

    Il semble bien que la future, Hélène Rousseau, soit fille unique, ce qui bien entendu augmente considérablement sa dot. Partant, il s’avère difficile de la situer, car avec 4 000 livres (3 000 en argent, le reste en trousseau et habits) elle est sans doute au dessus d’un avocat, qui lui donne environ 1 000 à 2 000 livres.
    Ce qui m’amène à nuancer mon propos d’avant hier dans les commentaires, dans lequel j’affirmais que les dots permettaient de classer socialement, car il faut bien entendu moduler par le nombre d’enfants à doter.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 août 1615, devant nous René Serezin notaire royal à Angers : Au traité du mariage d’entre Me Jean Baptiste Vallier fils de honnorables personnes maistre Germain Vallier sieur de Chaintres et de la Haie, controlleur au grenier à sel de Saumur et y demeurant et de deffuncte Florence Desmontils d’une part, et Hellaine Rousseau fille de deffunct Me Pierre Rousseau vivant sieur de la Fuie et procureur au siège présidial à Nantes, et de honnorable femme Yvonne Perigault demeurante en ceste ville paroisse de Saint Denis d’autre part, auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal audit Angers faict les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent, c’est à savoir queledit Vallier du voulloir et authorité de sondit père et ladite Rousseau de la ladite Perigault sa mère et autres leurs proches parans soubzsignés, se sont promis et prometent mariage l’un à l’autre et iceluy sollempniser en face de notre mère saincte églize catholique appostolicque et romaine, lors que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il (f°2) ne s’y trouve empeschement légitime ; en faveur duquel mariage ladite Perigault a comme cy davant renoncé et renonce au douaire usufruit et autres droits qu’elle pourroit prétendre sur les biens paternels de ladite Hellaine sa fille, pour et à son profit, et en outre luy a donné et donne et promis bailler dans la jour des espouzailles en advancement de sa succession la smme de 3 000 livres tz qu’elle promect paier en contrats de constitution de rentes hypothécaires bons et vallables et tels promet et s’oblige faire valloir, habiller sadite fille d’habiz nupciaulx et luy donner trousseau selon sa quallité, au moien et non autrement qu’elle demoure quitte et deschargée vers ladite Helaine sa fille de l’administration et réception en ce qui se justifira qu’elle aura receu desdits biens paternels jusques à huy non excédant néanmoings pour la part de ladite Helaine sa fille la somme de 300 livres tz, qu’elle a promis et s’est obligée avecq sondit futur espoux et chacun d’eulx seul et pour (f°3) le tout acquitter ladite Perigault vers les autres héritiers et créantiers dudit deffunct sy aucuns sont, que tous autres prétendans intérests en sa succession, en sorte que directement ou indirectement elle ne puisse cy après estre inquiéttée ne recherchée comme dict est de ce qu’elle pourroit avoir receu comme mère et tutrice de sadite fille jusques à concurrance de ladite somme de 300 livres ; de laquelle somme de 3 000 livres en demeurera la somme de 600 livres de meubles communs pour entrer en la communauté desdits futurs conjoints qui sera acquise dès le jour de leur bénédiction nuptiale, nonobstant la coustume de ce pays d’Anjou, à laquelle en ce regard les parties ont desrogé et renoncé, et le surplus montant 2 400 livres demeurera censé et réputté nature d’immeuble propre matrimoine de ladite future espouze et en ses estocs et ligne maternelle ; à ceste fin lesdits Vallier père et fils, et encore noble homme Me Claude Menard sieur du Tertre, conseiller du roy, lieutenant en la juridiction (f°4) de la prévosté royale ville et communauté de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Maurille, à ce présent, tant en leurs noms que eux faisant fort de Me François Bruneau sieur de Broux advocat audit Saumur et en chacun desdits noms, establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout quant à ce, ont promis et se sont obligés mettre et convertir et emploier en acquest d’héritage de la valleur d’icelle somme de 2 400 livres en ce resort non distant de 4 ou 5 lieues de ceste dite ville, lequel acquest sera et demeurera à ladite future espouze, et ou cy après il seroit alliéné en sera récompansée sur les biens dudit futur espoux encores qu’elle y eust consenty, à quoy se sont pareillement obligés comme dict est lesdits Vallier père et fils, Menard esdits noms sans que ledit acquest qui en sera faict ny l’action pour le demander puisse tomber en la communauté desdits (f°5) futurs espoux, et à deffault d’employ d’icelle somme en acquests en ont lesdits sieur Vallier père et fils et Ménard esdits noms dès à présent vendu et constitué, vendent et constituent esdits noms chacun solidairement sur leurs propres à ladite future espouze ses hoirs et aians cause rente à raison du denrier vingt qu’ils promettent procédder et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages, et laquelle néanmoings ils demeurent tenuz rachapter 2 ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 400 livres à ung seul et entier paiement, sans que l’action et poursuitte pour faire ledit admortissement face préjudice ou esmpesche ce pendant le cours de ladite rente, et pour ce regard ont renoncé et renoncent à tous droictz et choses à ce contraires ; et en cas que ladite Rousseau ses hoirs et aians cause renoncent à la communaulté dudit futur espoux, iceluy futur espoux ses hoirs et ledit Vallier son père sont et demeurent tenuz sollidairement acquitter icelle future espouze ses hoirs etc de touttes debtes d’icelle (f°6) communaulté bien que ladite future espouze y eust parlé et y fust personnellement obligée, et encores audit cas de renonciation emportera aussi elle ses hoirs et aians cause franchement et quittement ses hardes et habits chesnes et joiault qui seront pour lors en essances ; est aussy accordé que les debtes passifves dudit Vallier fils sy aucunes sont jusques à ce jour seront acquittées par sondit père sans qu’elles puissent tomber en la communaulté dedits futurs conjoints ny estre paiées sur les propres maternels dudit fils qu’il a assuré estere quitte et deschargé de toutes obligations et hypothèques, à quoy est accordé ledit Vallier père, moiennant que la part et portion audit Vallier futur espoux appartenant des debtes actives de la communaulté dudit père et de deffuncte Florance Desmortiers sa première femme, mère dudit futur espoux, luy demeurent pour le tout sa vie durant seullement sans que iceluy futur (f°7) espoux y puisse rien prétendre et y a renoncé et renonce pour et au profit de sondit père, à la charge d’iceluy Vallier père d’acquitter les debtes passives de la communaulté de luy et de ladite Desmontiz et en acquitter sondit fils futur espoux ; et cas de douaire advenant ladite future espouze aura la somme de 60 livres de rente viaigère pour tout droit de douaire sur les biens desdits Valliers père et fils, à quoy pareillement ils et chacun d’eux seul et pour le tout se sont obligés cas que les biens dudit Vallier fils ne le puissent porter renonczant pour ce regard à la coustume de ce pays d’Anjou ; car aultrement et sans touttes les stipulations clauses et conditions cy dessus ledit mariage n’eust esté consanty ne accordé ; et ont toutes lesdites parties y dessus prorogé cour et juridiction au siège présidial de ceste ville pour l’effect des présentes, renonczant à tous privillèges et conventions obtenues ou à obtenir et esleu domicille savoir lesdits (f°8) Valliers en la maison dudit sieur Menard, et ladite Perigault en la maison de Me Jehan Gazou sieur de la Cher ? pour y recepvoir tous exploicts de justice qu’ils consentent valloir et estre de tels effects force et vertu comme si faicts et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicilles naturels, promettant lesdits Vallier et Menard faire ratiffier ces présentes audit Bourneau dedans 4 jours autrement et à faulte de ce faire ces présantes demeureront nulles et de nul effect sans despans dommages ne intérests de part et d’autre, ce qui a esté respectivement stipullé et accepté par les partyes, auxquels accords pactions et conventions tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Perigault en présence de noble homme Me Anthoine Vallier conseiller au grenier à sel de Saumur, Jehan Heard sieur de la Challaye conseiller du roy au siège de la prévosté, Estienne Dumesnil conseiller du roy audit siège présidial, honnorable homme Nicollas Perigault sieur de Beauchesne, Me Pierre Vincent procureur fiscal de la Buye ?, Me Mathurin Jehan (f°9), noble homme Clément Gaillard sieur des Touches

    A la mémoire des avocats du Barreau de Paris morts pour la France

    Je découvre avec bonheur un site que je me permets ici de vous signaler. C’est en fait le musée du Barreau de Paris, qui possède les archives du Barreau, et a entrepris la mise en ligne de biographies fort intéressantes sur ceux qui sont décédés au champ d’honneur en 14-18.
    Les biographies donnent photo, papiers de correspondance avec le Barreau, et une véritable biographie de chacun.
    Ce travail est en cours, mais ce qui est en ligne mérite la visite et si vous avez des compléments ils sont preneurs.

    Je dois vous avouer que je ne soupçonnais pas l’existence de telles archives, et que j’ai été bien agréablement surprise lorque je suis tombée dessus, tout à fait par hasard, en « glandouillant » sur Internet. Comme quoi, les sources d’archives sont multiples et Internet bien utile lorsque chacun participe.

    J’ai ainsi pu lire attentivement la notice concernant Pierre Moride

    Vous n’ignorez pas en effet mon intérêt pour la famille MORIDE, que j’ai si longuement étudiée il y a maintenant plus de 25 ans.

    Aveu à la seigneurie de Mantilly (près Domfront en Poiraie, 61) 1541

    Les voisins des pièces de terre ci-dessous déclarées à la seigneurie de Mantilly, comptent parmi eux Siméon Couppel dont nous parlions ici il y a quelques jours, donc encore vivant en mars 1541, mais je trouve aussi avec curiosité un Coueffe, patronyme bien connu des chercheurs Angevins par les notaires Louis Coueffe, père et fils.
    Mantilly n’est pas loin de la Mayenne, près de Domfront en Poiraie, et les Coueffe d’Angers y auraient ils de la parentèle ?

    Maintenant revenons à Siméon Couppel. Il possède ici une terre à Mantilly qui jouxte celle de Quentin et de Ernou. Il est donc clair que le partage en 11 lots que je vous mettais la semaine dernière ne recouvrait en aucun cas tous les biens de feu Siméon Couppel, et qu’un autre partage avec les immeubles avait eu lieu, et même sans doute un autre partage encore avec les meubles ou leur vente. Donc, je suis formelle, le partage vu ici il y a quelques jours ne représente aucunement la fortune de Siméon Couppel, uniquement son portefeuille financier.

    Ce parchemin est aux AN
    « C’est la déclaration que bailent et rendent Guillaume Quentin et Françoys Ernou des héritaiges maisons jardrins et estraiges qu’ils tiennent (l°2) en la paroisse de Mantiley soubz la chathelenie de Dompfront des Roy et Reyne de Navarre Duc et Duchesse d’Alençon et de (l°3) nostre sire le Roy nostre souvrain seigneur neument tenue en la duché d’Alençon, premièrement au lieu de Hanterye 5 pièces (l°4) de terre en ung tenant, joignant l’un l’aultre, joignant d’un costé et aboutant d’un bout le chemin tendant de l’Espinay à Mantiley et d’aultre (l°5) costé aux terres de la Guilochonnière – Item une pièce de terre joignant d’un costé et boutant d’un bout le chemin tendant de l’Espinay (l°6) à Mantiley – Item une pourcion de prez joignant d’un costé au chemin tendant de l’Espinay à Mantiley et de bout au jardrin de (l°7) la Hanterie – Item maisons jardrins cours courtilz et estraiges boutant d’un bout le chemin tendant de Mantiley à l’Espinay et (l°8) d’aultre bout aux terres Jehan Letempiez – Item une pièce de terre nommée les Motais boutant d’un bout aux terres Estienne Le (l°8) Tempiez et de costé aux terres Jehan Letempiez – Item une pourcion de terre sur la Noe boutant d’un bout la terre aux (l°9) hoirs de deffunct Colin Letempiez et d’aultre bout au vilaige de la Hanterie – Item une pourcion de terre boutant d’un bout (l°10) le chemin tendant de l’Espinay aux Herberdières et de costé au Roches Foucqz – Item une pourcion de terre joignant d’un costé (l°11) le chemin tendant de Mantiley à l’Espinay et de bout aux terres Estiene Foucault – Item une pourcion de terre joignant d’un costé (l°12) le chemin tendant de Mantiley à l’Espinay et de bout aux terres Estiene Foucault – Item 3 pourcions de terre boutant et joignant les (l°13) unes les autres boutant d’un bout à la Hault Louyre et de costé le chemin tendant de l’Espinay à Mantiley et d’aultre costé aux (l°14) terres Jehan Melot et Jehan Letempiez – Item une pourcion de terre boutant d’un bout la terre Estiene Tempiez et de (l°15) costé joignant la rue tendant dudit vilaige de la Hanterie aux Fousses – Item 2 acres de terre en une pièce de pré (l°16) en prey ou viron boutant d’un bout aux landes du Boulay et de costé aux terres Me Symeon Couppel – Item 2 pièces (f°17) de terre en prey joignant d’un costé au chemin tendant de Mantiley à l’Espinay et de aultre costé au prey Foucqz – Item une pièce de (l°18) terre joignant d’un costé aux esguillions et de bout aux terres Jehan Foucquz – Item une pièce de terre contenant une acre de (l°19) terre ou viron boutant d’un bout aux hoirs de defunt Richart Domer et de costé au chemin tendant de Mantiley à l’Espinay (l°20) – Item une pourcion de terre joignant la terre des hoirs de deffunct Michel Coueffe et de bout le chemin tendant au vilaige (l°21) Coueffe aux carefous des Vaizies – Item une pourcion de terre joignant d’un costé la terre Jehan Foucault et de bout le (l°22) chemin tendant de la Croix Fossaizault au Phelipotieres, les dessus dites terres contenant 21 acres de terre ou viron à raison (l°23) desquelles terres les dessusdits Quentin et Ernou sont subjets par chacun an paier par chacune acre 9 sols tournois (l°24) à la recepte de Dompfront au terme où elle est deue jouxte et ensuyvant l’appointement faict entre le procureur (l°25) de ma Dame la Duchesse et les habitans de Passays. Ceste présente déclaration bailent par protestation de n’estre (l°26) asubjetis en auchunes rentes charges ne debvoire, en oultre le contenu ès fieffes antiennes d’ycelles (l°27) terres et sans préjudicier aux lettres chartes et abolitions de se faites et portées et juridiciables à la juridiction (f°28) de Dompfront et obéissance aux ventes le cas offrant, ceste présente déclaration rendue par devant nous Jehan Caiget conseiller (l°29) à Alençon, viprésident des comptes audit lieu, commissaire desdits seigneur et dame en ceste partie le 13 mars 1540 [Pâques le 28 mars, donc avant Pâques, donc le 13 mars 1541]

    Vente des meubles de feux Marie Vernault et François Loiezau : Rablay 1723

    Je descends de cette famille VERGNAULT mais ce couple figure dans mes collatéraux.

    Le couple, tailleur d’habits, laisse 3 enfants mineurs, et je vous prie de lire en fin de cette vente un long paragraphe étonnant qui est le premier que je rencontre de ce type, car dans les autres actes on ne sait jamais qui va réellement nourrir et entretenir les enfants, même si on a un curateur, qui lui gérera les biens. Or, vous allez, comme moi, découvrir qu’en fait les 3 enfants ne seront pas élevés ensemble, et vous allez aussi découvrir que des cousins vont participer à la pension annuelle. Enfin, la date ultime de leur nourriture est 15 ans, et ils sont donc censés travailler à 15 ans sans être pour autant majeurs de droit.

    Et au moment où je vous tappais ces 15 ans, date ultime de leur nourriture, j’avais aux oreilles (comme vous) les nouvelles fixant (enfin souhaitant fixer) la majorité pour accord sexuel à 15 ans.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E30 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 juin 1723, devant Billault notaire à Rablay, vente des meubles restés du décès de deffunts François Loizeau et Maries Vernault fait à la requeste de Jean Vernault marchand tailleur d’habits demeurant au bourg de Rablay curateur à personne et biens de François, Jean et François les Loizeaux enfants mineurs desdits deffunts suivant la provision de curatelle expédiée à la juridiction de Thouarcé le 25 mai dernier, insinuée à Brissac… et publication par le curé de Rablay, à laquelle vente a esté vacqué par devant nous Charles Billault notaire royal Angers résidant à Rablay en la maison où sont décédés lesdits deffunts audit Rablay le 9 juin 1723 sur les 8 h du matin en présence dudit Jean Vernault curateur, de Julien et (f°2) François les Vernault, Jean Nouteau, Louis Cotelle oncles desdits mineurs, de Louis Beugnon sergent et de Nicolas Rochard vigneron
    Un justocors d’étophe caffée dudit deffunt adjugé à René Bougere masson demeurant à Rablay 11 livres
    Un charlit de bois de noyer garni d’une couette, un traverslit, un oriller, 2 draps, un matelas et rideaux de thoille blanche : à Jean Vernault curateur 60 livres
    Une culotte d’étophe (sic) caffée : audit Bougere 3 livres 10 sols
    Un cofre de noyer fermant à clef : resté à vendre faute d’encherissement
    Une culotte de droguet à Laurans Nouteau boitilier demeurant à Faye 2 livres 10 sols
    Un corset d’étophe brune audi Jean Nouteau 3 livres
    Un couple de froc blanc à la femme d’Alexandre Lemonnier meusnier demeurant au Planche paroisse de Saint Lambert du Lattay 3 livres 16 sols
    (f°3) 2 picques et une pioche à la femme dudit Lemonnier des Planches 2 livres
    Un corset : à Jean Dessandeau vigneron à Rablay 2 livres
    Un charlit de poirier garny d’une couette, 2 traverslit, 2 orillers, un mathelatz, une couverte, rideaux : à François Baufillou thonelier à Montbenault paroisse de Faye 75 livres 10 sols
    2 paires de portoires et une autre vieille paire : à Denis Coquin 6 livres 5 sols
    Un cofre de noyer fermant à clef : à mademoiselle Arnault demeurant à Rablay 20 livres 15 sols
    Un justocors de sarge grise : à Louis Ragneau de meurant à la Barangerie à Rablay 10 livres
    Une couefe de tafetas : à la femme de Julien Vernault de St Lambert 4 livres
    (f°4) Une pelle de foyer et une grille à Jean Vernaut 1 livre 6 sols
    Une coublée (sic) de couefes : à Marie Baufillou fille demeurante à Montbenault paroisse de Faye 2 livres 10 sols

    selon Michel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997, en Anjou autrefois on disait « couble » pour « couple »

    Un cotillon toille lavée : à la femme de René Mesnard vigneron à la Caseneufve à Rablay 3 livres 15 sols
    Un devanteau de toille à la femme de Guillaume Chasteau vigneron à la Hinière paroisse de Thouarcé 2 livres 1 sol
    2 coubles de menu linge : à Pierre Chupin sarger demeurant à Rablay 4 livres
    Un devanteau de thoille : à la femme dudit Alexandre Lemonnier des Planches paroisse de St Lambert 30 sols
    Un autre devanteau de thoille : à Laurans Nouteau boisiller demeurant à Faye 2 livres 16 sols
    Un fusil : à Denis Coquin du Pré en Rablay 4 livres 10 sols
    2 chapeaux : audit Jean Nouteau oncle desdits mineurs 2 livres
    (f°5) Un rond à dresser linge : audit François Bautillou thonellier demeurant à Montbenault 8 livres 1 sol
    Un petit panier et du menu linge dans iceluy : à la femme de Jean Cochard demeurant au bourg de Rablay 11 livres
    Un autre petit panier avec du menu linge dans iceluy : à la femme de François Fardeau thonelier demeurante audit Rablay 2 livres 5 sols
    Un vieux justocors : audit Nicolas Rochard 1 livre 17 sols
    Un rechaux d’erain : audit François Vernault cordonnier 2 livres 15 sols
    Une paire de souliers : audit Louis Cotelle meusnie demeurant à Faye 2 livres 10 sols
    (f°6) 4 chemises de thoille mellée : à Louise Chevallier femme de Julien Samoiyeau thonelier demeurante à Gastine paroisse de Faye 10 livres 12 sols
    12 serviettes de toille mellisse : audit Jean Vernault 7 livres 8 sols
    4 chemises de thoille mesliee : à Marie Lemonnier fille domestique de Mr le curé 4 livres 15 sols
    4 chemises dudit deffunt : à René Jolly domestique de Mr Panetier 12 livres
    Une nappe marqué de fil : audit Julien Vernault 3 livres 19 sols
    Un drap de toille melliée : à la femme de René Martineau 3 livres
    6 vieilles chemises : audit Jean Bouteau 5 livres
    2 vieux draps de toille meslée : audit René Jolly 3 livres
    (f°7) 2 peres (sic) de bas brochée de leine (sic) : à Laurans Nouteau demeurant à Faye 4 livres
    Un petit chaudron d’erain : audit Jean Vernault curateur 3 livres 10 sols
    2 poillons d’erain : audit Laurent Nouteau boisiller à Faye 1 livre 16 sols
    4 chemises : à Mathieu Jacquet demeurant à Rablay 7 livres 2 sols
    Un picque et une tranche : audit Mathieu Jacquet 1 livre 16 sols
    La nuit étant venue nous nous sommes retiré…
    (f°8) Et le jeudi 10 juin 1723 sur les 8 h du matin ….
    (f°9) Un coupere de ratine couleur de maron : à Anne Lemonnier fille demeurante audit Rablay 3 livres 6 sols
    6 chemises plus que mi usées, avec un essuiemain et un failly coupère à la femme de René Guerin demeurant à Rablay 1 livre 1 sol
    9 chemises de peu de valeur et un tersoir ? : à Nicolas Rochard vigneron 1 livre 2 sols
    2 draps de toille melliée : à la femme de Jean Chasteau vigneron demeurant à la Barangerie à Rablay 3 livres 13 sols
    Une broche à rotir : à Jean Vernault 18 sols
    (f°10) 8 vieilles chemises et une souille d’oriller plus que my usée : à la femme de Jean Chasteau vigneron à Rablay 2 livres 10 sols
    Une nappe et un encheroir : audit François Vernault cordonnier à Rablay 3 livres 4 sols
    2 landiers de fer : audit Julien Vernault demeurant à Saint Lambert 4 livres 10 sols
    5 vieilles coueffes de bonnet, un petit devanteau d’enfant et un petit pacquet de menu linge : à Pierre Chupin sarger demeurant à Rablay 1 livre 15 sols
    7 souilles d’oriller, 3 serviettes et 2 essuie mains : audit Jean Nouteau métayer à Fate 4 livres 7 sols
    6 petits bonnets et un petit pacquet de linge : à la femme de François Fardeau thonelier à Rablay 2 livres
    Une nappe, 2 vieilles chemises et 2 essuie mains plus que mi usés : à Pierre Burgevin domestique de Mr le curé de Rablay 4 livre 6 sols
    (f°11) 4 souilles d’oriller et un essuimain : à Marguerite Bourgeaux fille de René Bourgeaux demeurant à Rablay 3 livres 6 sols
    Un bonnet : à Jeanne Loiseau femme dudit Jean Nouteau 8 sols
    2 draps de brin : à Anthoine Leblanc vigneron demeurant audit Rablay 7 livres 5 sols
    5 petits devanteaux d’enfant : à la femme dudit François Fardeau thonelier à Ravlay 1 livre 8 sols
    15 livres de lin brehié étesté : à la femme de Jean Billault demeurant à Rablay 6 livres 18 sols 9 deniers
    Une guée à gueyler lin : audit Jean Vernault 1 livre
    (f°12) 1,5 livre de leine en poil : audit Jacques Fardeau thonelier 1 livre 10 sols
    Une peau d’aigneau et une petite peau de chien : audit Jean Vernault 16 sols
    Une charte d’enfant : à Pierre Gaultier thonelier à la Mulonnière paroisse de Saint Lambert 1 livre 5 sols
    Un devanteau d’étamine noire : à Anne Lemonnier fille d’Anthoine menuisier à Rablay 1 livre 4 sols
    Un devanteau d’étamine brune : à la veufve Pasquer demeurant au bourg de Rablay 1 livre 7 sols
    Un cotillon noir : à ladite veufve Pasquer de Rablay 2 livres 15 sols
    Un cotillon noir : à la femme dudit Jean Billault de Rablay 2 livres 10 sols
    Une veste noire : à Pierre Gaultier thonelier demeurant à la Mulonière à St Lambert 4 livres
    (f°13) Une ratlette de fer : à Jacques Fardeau thonelier à Rablay 15 sols
    Un bonet d’enfant couvert de soie : à la femme de François Fardeau de Rablay 15 sols
    Une bisachée de guenille dans un bissac : à Michel Voisin marchand demeurant à la Fouchardrye paroisse de Mozé 1 livre 15 sols
    Une betrye [pas compris] à 3 fenestres : audit Jean Vernault 2 livres
    Un cotillon de lampe : à la femme de François Fardeau thonelier demeurant audit Rablay 3 livres 12 sols
    Un tablier de froc baré : à la femme dudit François Fardeau thonelier 4 livres 10 sols
    Un panier avecq des guenilles dans iceluy : à la femme dudit Jean Nouteau 6 sols
    (f°14) Une huge metz de chêne : audit Jean Vernault curateur 9 livres
    12 serviettes de thoile meslée : audit François Vernault 7 livres 8 sols
    Un cotillon de froc blanc et un vieux justacor d’étamine noire : à Jeanne Cotelle fille de Louis meusnier demeurant à Faye 5 livres
    7 livres de vieille ferraille : audit Louis Beugnon sergent 1 livre 5 sols
    Et le nuit étant intervenue …
    (f°15)… (f°16) et le lundi 14 juin sur les 8 h du matin …
    10 livres de fil de brun et 5 de réparon : à Asseray marchand au village du Champs paroisse de Thouarcé 18 livres
    (f°17) Une chere fondée de jon : à Martin de la Hinière en Thouarcé 5 sols
    Une simare [pas compris], un cotillon et un devanteau d’étamine brune : à madame Marquin demeurante à Rablay 17 livres
    Un capot de droguet : audit François Vernault 2 livres 5 sols
    Une culotte de thoille : à Chabosseau domesteique de François Rochard boucher à Rablay 10 sols
    Une panne à faire la lessive, et sa selle et son tuau : à Jean Lembert métayer demeurant à Faye 5 livres 19 sols
    11 douzaines de lin d’hiver cueilli de la récolte présente : audit Jean Vernault curateur 2 livres 10 sols
    Une lenterne : audit Jean Vernault 18 sols
    (f°18) Un cabinet de chêne audit Jean Nouteau 19 livres
    Une paire de souliers de ladite defunte : à Jeanne Cotelle fille de Louis demeurante à Faye 2 livres
    Un fust de busse vieux, 2 vieux fusts de quart et un demi quart : à Mathurin Lembert demeurant à Faye 5 livres 10 sols
    Une vrille à baré : audit Mathurin Lembert 15 sols
    15 livres de vesselle d’étain : audit Jean Vernault curateur 18 livres 15 sols
    Un boisseau fesré : audit Jean Vernault 2 livres 5 sols
    2 rasoirs et un guinelet : audit François Vernault 17 sols
    (f°19) 4 paillons, un travoil, et des fuzeaux, un sau et des pots de terre : audit Jean Vernault curateur 3 livres 3 sols
    Une claie à faire cuire prune : audit François VernaUlt 6 sols 6 deniers
    Un petit broc et 3 vieilles fausilles : audit François Vernault 10 sols
    Une vieille cuve, 2 portoirs aussi vieux : audit Jean Vernault curateur 1 livre 2 sols
    3 vieilles chemises, un drap, 2 souilles d’oriller 5 livres 8 sols
    Qui sont tous les meubles restés du décès desdits deffunts Loizeau et Marie Vernault à la réserve d’un grand coffre de noyer avec les 2 bancs fermant à clef qui ont resté à faulte d’enchérisseur. Le prix desquels meubles cy dessus vendus se monte à 551livres 16 sols 6 deniers
    (f°20) (f°21) convenu entre les parties que ledit Jean Vernault nourrira et entretiendra ledit François Loiseau mineau pour le revenu de son bien et pour les intérests duquel ce qui pourra luy appartenir ; que lesdits Julien et François Vernault nourriront et entretiendront ledit Jean Loiseau mineur aussi pour les revenus de ses biens et intérests, et ledit Jean Nosteau mari de ladite Jeanne Loiseau nourrira et entretiendra François Loiseau mineur âgé de 7 ans jusqu’à ce que chacun d’eux ait atteint l’âge de 15 ans moyennant que Jean Lambert métayer mary de Barbe Robin cousine germaine desdits mineurs du costé paternel, et Mathurin Lambert marchand, comme père et tuteur de Mathurin Lambert son fils de deffunte Marie Robin sa femme demeurant paroisse de Faye, à ce présent, promettent et s’obligent payer et bailler par chacun an pour leur contribution de la nourriture et entretien dudit François Loiseau scavoir ledit Jean Lambert 5 livres, ledit Mathurin Lambert 3 livres, le premier payement desquelles sommes commencera à la feste de st Jean Bapstite prochaine en un an et à continuer chacun an audit terme jusqu’à l’âge de 15 ans chacun, et les revenus des biens desdits mineurs avec les intérests de leurs effets mobiliaires pour l’année présente seront partagée tiers par tiers par ceux qui auront les dits mineurs, et pourra ledit curateur affermer les biens desdits mineurs à commencer à la Toussaint prochaine sauf audit Jean Nosteau à faire contribuer Louis Cotelle pour sa part de la nourriture et entretien desdits mineurs comme bon luy semblera
    Fait et arresté la présente vente audit bourg de Rablay maison où sont décédés lesdits deffunts »

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