Contrat de mariage de Jean Fourmond et Madeleine Delahaye : Le Lion d’Angers 1706

Attention, l’orthographe de maître Bodere, le notaire qui suit, est souvent phonétique . Désolée, car je dois retranscrire au plus près de l’original, y compris les fautes. Donc, lisez phonétiquement, comme moi.

Jean Fourmond est marchand fermier, et veuf, et je descends personnellement de ce remariage avec Madeleine Delahaye, de la famille de l’hôtelier au Lion d’Angers.
Ils sont aisés, car la dot peut être estimée à 2 000 livres, ce qui donne sur mon tableau des mariages indexés à 100 en 1602 afin de pouvoir les comparer, un montant de 1 080 livres. Donc on est bien dans la bourgeoisie, et je pense que cela devait plus se faire sentir au Lion qu’à Angers même, où les notables étaient plus nombreux.

La future a encore ses 2 parents, ce qui n’est pas souvent le cas, et ils prennent donc la clause de réversion si elle décède avant eux sans enfants.
Ils marient ici leur fille aînée, mais mariront 6 enfants plus un fils prêtre, enfin eu moins, à ce que j’ai trouvé, donc ils ont une solide fortune pour donner tant à leur fille, car cela signifie qu’ils peuvent donner 7 fois plus, donc 14 000 livres, et avec cette somme on doit approcher le montant de leur fortune.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1706 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayne furent présans establiz et soubzmis honorable homme François Delahaye et honorable femme Renée Senechau son espouze de luy dumant authorizée devant nous quand à ce, et damoizelle Magdelaine Delahaye leur fille, demeurans ensamble au bourg et paroisse du Lion d’Angers d’une part, et honorable homme Jean Fourmond marchand veuf de deffuncte damoizelle Anne Bonneau, et fils de deffunct h.h. Jacques Fourmond et d’honorable femme Renée Boreau, à présent sa veufve, demeurant ledit Fourmond aussy ditte paroisse du Lion d’Angers d’autre part, lesquels traittans et accordant du mariage proprozé d’entre ledit sieur Fourmond et ladite Magdelaine Delahaye auparavant aucune bénédiction nuptialle ont fait les pactions et conventions matrimonialles qui suivent, c’est à savoir que ledit sieur Fourmond de l’avis et consentement de ladite Boreau sa mère à ce présante, demeurante paroisse de Thorigné, et de honorable homme Michel Bonneau procureur fiscal de la chastelenye du Lion son beau-père, et ladite Delahaye de sesdits père et mère, sont promis mariage l’un l’autre et épouzer en face de sainte églize catholique appostolique et romayne quand l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant ; auquel mariage ledit Fourmond entrera avecq tous et chascuns ses droits noms raisons et actions mobillières et imobillières (f°2) eschuz et à eschoir, déclarant qu’il fait invantère (sic pour l’orthographe assez approximatif de cet acte) de ses droits mobilliers devant nous notaire, desquels droits en antrera (sic) en la future communauté d’entre eux la somme de 300 livres, et le surplus sera censé et réputté propre imeuble dudit futur époux ses hoirs en ses estocques et lignes à tous effaits mesme de succession donation et touttes autres dispositions à la rézerve des meubles meublans qui pourront luy eschoir de successions ; et au regard de ladite Delahaye, iceluy sieur Delahaye et Sénéchau ses père et mère pour ce dument establis soubzmis chascun d’eux seul et pour le tout solliderement sans division de personnes et de biens, ont promis et se sont obligés donner et payer en avancement de droit successif à leurdite fille à eschoir en premier lieu sur la part afferante dans la succession du premier mourant d’eux la somme de 1 500 livres en argent contant payable savoir 750 livres dans le jour de la bénédiction nuptialle et le surplus dans un an apprès, et outre promettent habiller leurdite fille dabitz nuptiaux sellon sa condition et luy donneront un trousseau de linge vallant la somme de 150 livres, de touttes lesquelles choses en antrera en la communauté pareille somme de 300 livres et le surplus, ensamble ce qui pourra eschoir à laditte future espouze de successions ou autrement nom compris les meubles meublans sera censé le propre de laditte future spouze et ses hoirs et en ses estocques et lignes à tous effaits, meme de succession donation (f°3) et touttes autre dispozition, et comme tel ledit futur espoux s’oblige l’employer et convertir en acquest d’erittage (sic) au nom et proffit de ladite future espouze ses hoirs, lesquels acquestz et emplois et l’action pour les avoir et demander tiendront nature de propre bien imeuble à ladite future espouze ses hoirs en ses estocqs et lignées, et à tous effaits, et à faute d’employ luy en a ledit futur espoux dès à présant constitué rante au denier vingt sur tous et chascuns ses biens, racheptable un an apprès la dissolution de communauté pour pareille somme que se pouront monter les deniers imobilisés ; entreront les futurs espoux en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptialle non obstant la coustume de ce peis (sic pour le pays !) et duché d’Anjou, à laquelle ils ont dérogé en cet égard seullement, à laquelle communauté laditte future espouze et les siens pouront renoncer si bon leur scamble (sic), quoy faisant ils amporteront (je n’ai plus la force de vous mettre des « sic » tant il en faudrait) franchement et quitement de touttes debtes dont ils seront acquités sur les biens dudit futur espoux, tout ce qu’elle aura apporté audit mariage, mesme la somme mobillizée, et ladite future espouze et ses enfans seullement emporteront audit cas de renonciation tous ses habits hardes bagues et joiaux et choses servant à son uzage avecq une chambre garnie de la valleur de la somme de 300 livres ou ladite somme (f°4) en argent au choix de ladite future espouze et de ses enfans ; en cas de vante ou aliénation des propres desdits conjoints ils en seront respectivement ramplacez et récompancez sur les biens de ladite communauté en premier lieu ladite future espouze, et s’ils ne suffizoient ils prandront le surplus dudit remploy sur les propres dudit futur espoux qui en demeurent affectéz et hipotiquez de ce jour sans que l’action pour lesdits remplois et acquitement de debtes puissent entrer en ladite communauté, mais seront toujours considérez comme propres à ladite future espouze ses hoirs en ses estocqs et lignes et à tous effaits, mesme de succession donation et toutte autre dispozition ; les debtes desdits futurs conjoints et de leurs auteurs tant de part que d’autre n’entreront point aussy dans ladite communauté ains seront acquités par celluy dont elles procédront ; et au surplus aura ladite future espouze douère constumier cas d’ycelluy avenant sans qu’il puisse estre diminué par les aliénations remploy que pouroit faire ledit futur espoux de ses propres ; comme aussi avenant dissolution de communauté et en cas d’acceptation d’icelle reprandront les futurs conjoints hors part d’icelle savoir ledit futur époux ses habits son cheval et équipage, et laditte future épouse aussi ses habits bagues joyaux et hardes servant (f°5) à son usage ; et se sont iceux sieur Delahaye et sa femme rézervé par droit de réversion les choses par eux sy dessus données à leurditte fille en avansement et cas de déssez de laditte future épouze sans anfans du présant mariage ou leurs anfans sans tures enfans d’eux sans pourtant que la présante clauze de réversion ne puisse empescher les dons et uzufruits aux termes de la coustume ; et moyennant ledit avancement jouira le survivant desdits sieur Delahaye et sa femme de la part afférante à ladite future épouze dans la succession du prédécédé sans que ledit survivant puisse estre inquiété pour ce ni estre obligé d’en rendre aucin conte, comme aussy ne sera raportbale ladite future épouze des intérests dudit avancement suivant la coutume, et ainsi qu’il est jugé par la jurisprudence des arrests, car les parties ont le tout respectivement ainsi voullu consenti stipullé et accepté, à ce tenir etc dommages etc obligeans etc renonsans etc respectivement leurs hoirs mesme iceux sieur Delahaye et femme esdits noms au bénéffice de division discusion etc dont etc fait et passé en la maison seigneurialle du Carqueron dite paroisse du Lion d’Angers en présence de h. h. Michel Bonneau le jeune sieur de la Chouanière et damoiselle Françoize Godillon son épouze, fermiers de la terre de la Perrière demeurant audit Lion, honorable fille Renée Gambier demeurante au bourg et paroisse de Thorigné, et (f°6) Me Jacques Thoreau notaire, maistre Pierre Hamelot controlleur pour le roy aussi demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

Suite de la déclaration de Jean d’Andigné au roi de ses biens tenus à foi et hommage : 1540

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 223 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1539 avant Pasques (donc le 15 mars 1540 n.s.) Item déclare estre seigneur et possesseur du lieu mestairie et appartenances de la Thomasserye située en la paroisse de Cossay, lequel lieu je tiens à foy et hommaige de noble homme Jacques Clerambault seigneur de la Gourdouère à cause de sondit lieude la Gourdouère, pour raison duquel lieu de la Thomasserye je soy audit seigneur de la Goudouère ung cheval de service quant le cas y advient et selon la coustume du pays, et oultre doy sur ledit lieu de la Thomasserye le nombre de 6 septiers de blé seigle mesure de Chemillé rendu par chacun an au terme de Notre Dame Angevine au chappitre de Saint Léonard dudit lieu de Chemillé, et oultre je doy une autre foy hommage simple audit (f°2) seigneur de la Gourdouère pour raison de la moitié des terres des Sormeryes et de la moitié par indivis des terres des Guyborderies, lesdites terres de Sorneryes et des Guyborderies dépendant dudit lieu de la Thomasserye pour raison desquelles terres je doy chacun an audit seigneur de la Gourdouère 3 sols tz de service et oultre lesdits terres doivent audit sieur de la Gourdoouère de rente ung septier de blé seigle dicte mesure de Chemillé, et lequel lieu de la Thomasserie avecques lesdites terres des Sourinière et des Guyborderyes me valent chacun an de revenu charges desduictes la somme de 25 livres tournois ou environ
Item suys possesuer et détenteur du lieu et closerye de la Girardière située en la paroisse de Melay que je tiens à foy et hommaige simple de messieurs les doyen et chapitre de st Léonard de Chemillé, à cause et par raison de leur fief dudit lieu de Sainct Léonard pour raison duquel lieu de la Girarderye je leur doy chacun an au jour et feste Sainct Clemens la somme de 6 sols tournois de service et oultre doy par chacun an au terme de Notre Dame Angevine auxdits doyen et chappitre de st Léonard le nombe de 2 septiers de blé seigle de rente deue mesure de Chemillé de rente, et lequel lieu me vault chacun an de revenu toutes charges desduictes la somme de 11 livres tournois ou environ
Item déclare que je suis possesseur et détenteur de 2 septercées de terre ès les terres de la Basle sises en la paroisse de Joué lesquelles je tiens à foy et hommaige simple du seigneur de la Hardyère et luy en doy chacun an au terme de Notre Dame Angevine la somme de 15 deniers tournois de service et me vallent lesdictes 2 septérées de terre la somme de 50 sols tournois de revenu ou environ
Item déclare que suis seigneur et possesseur de 5 septiers de blé seigle mesure dudit Chemillé et de 2 chappons le tout de rente à moy deuz chacun an sur le lieu du Pastiz situé en ladite paroisse de Joué (f°3) autreffois baillée par mes prédécesseurs à icelle rente et laquelle rente de blé et chappons je tiens à foy et hommaige simple du seigneur d’Argrene et luy en doy de service chacun an au terme de Notre Dame Angevine la somme de 2 sols tournois
Item déclare que suis seigneur et possesseur d’un petit lieu et appartenance appellé Lymelle sis en la paroisse de Bescon en pays de Landes lequel je tiens à foy et hommaige simple du seigneur de Serrant pour raison duquel lieu je luy doy par chacun an ung denier de service au terme de Toussaint ou Noel et oultre doy à la chappelle de la Galicheraye chacun an 6 livres tournois de rente et la somme de 25 sols tz aussi de rente payable de 3 ans en 3 ans à ladite chappelle de la Galicheraye, lesquels 25 sols tournois sont employés en luminaires, et lequel lieu me vault chacun en de revenu toutes charges desduictes la somme de 20 livres tournois ou environ
Item déclare que je suis seigneur et possesseur du lieu et appartenances de la Haulte Jehannière située en la paroisse de Thorigné sur Mayenne, lequel lieu est situé en pays de landes, lequel lieu je tiens à foy et hommaige simple du seigneur de Hoges ? pour raison duquel lieu je luy doy par chacun an le nombre de 18 boisseaux d’avoyne grosse mesure de Grez sur Mayenne que je doy pour et en l’acquit dudit seigneur de Hoges dudit seigneur de Grez sur Mayenne au terme de l’Angevine, lequel lieu me vault chacun an de revenu toutes charges desduictes la somme de 16 livres tournois ou environ
Item déclare estre seigneur et possesseur du lieu et appartenance de Lenglescherye situé en la paroisse d’Angrie, lequel lieu est composé de maison seigneurial boys marmentaulx et garennes, lequel lieu je tiens à foy et hommaige simple du seigneur de Loupvaines et du seigneur de la Vauguillaume et du seigneur de la Jaille Yvon et partie du seigneur de Teilleul (f°4) à cause de partie duquel lieu en tant que j’en tiens dudit seigneur de Loupvaines je luy en doy par chacun an le nombre de 12 boisseaux d’avoyne grosse à la mesure à laquelle ledit seigneur de Louvaines a acoustumé mesurer ses avenaiges, et oultre luy doy 2 sols tz le tout de service, et audit seigneur de la Vauguillaume en tant que j’en tiens dudit lieu de Lenglescherie à ladite foy et hommaige et pour raison de mon lieu de la Chastaigneraye sis en la paroisse de St Aulbin du Pavoil je luy en doy par chacun an au terme de l’Angevine la somme de 7 sols 6 deniers tz de service et audit seigneur de la Jaille Yvon aussi en tant que je tiens dudit lieu de Lenglescherye à ladite foy et hommaige simple je luy doy chacun an ung denier de service, et audit seigneur du Teilleul en tant que je tiens de luy audit lieu de Langlescherye à cause de sondit fief du Teilleul je luy doy par chacun an au terme de Noel la somme de 9 deniers tz de service, et en oultre doy chacun an au seigneur de Vendosme le nombre de 3 boisseaux de blé seigle mesure de Segré, et m’est deu par chacun an de cens rente ou devoir à cause de mon fief dudit lieu de Langlescherie à plusieurs termes en l’an par plusieurs personnes la somme de 15 sols tz et le nombre de 14 boisseaux de blé seigle mesure de Segré au terme de Langevine, lequel lieu de Langlescherie avecques le fief dudit lieu et mondit lieu de la Chastaigneraye me vallent chacun an de revenu toutes charges desduictes la somme de 50 livres tournois ou environ
Item déclare estre seigneur et possesseur du lieu et closerye de Loaysonnaye sise en la paroisse de Savenières laquelle je tiens à foy et hommaige simple du seigneur de la Tremoille à cause de sa seigneurie de la Possonnière comprins avec ledit lieu de Loaysonnaye la somme de 10 livres tournois que ledit (f°5) seigneur de la Tremoille me doit chacun an de rente sur son chasteau terre et seigneurie de la Possonnière au terme de Toussaints pour raison duquel lieu de Loysonnaye et pour ladite somme de 10 livres tz de rente je doy audit seigneur de la Tremoille le nombre de 5 couterets de vin au temps de vendenges par chacun an et la somme de 65 sols tournois aussi par chacun an de service audit terme de Toussaints, lequel lieu de Loaysonnaye comprins, lasite somme de 10 livres tournois me vallent par chacun an de revenu toutes charges desduictes la somme de 18 livres tournois ou environ.
Sur toutes lesquelles choses contenues en ceste présente déclaration j’ai à tailler et faire partaige à ung de mes frères puisné (sic pour le singulier) et à tois de mes sœurs selonla coustume du pays.
Item aussi je déclare que je doy et suis tenu payer par ypothecque sur tous et chacuns mes biens la somme de 10 livres tournois de rente à ung nommé maistre Michel Lepeletier sans plusieurs autres debtes personnelles montans la somme d e600 livres tournois ou environ, laquelle somme je suis aussi tenu paier à plusieurs personnes ; o protestation touteffois que si plus grandes choses je tenoye à foy et hommaige simpls ou autrment je ne m’en veult pas desadvouer et ay fait toute diligence à moy possible de me mouveoir si autres choses je tenoye à foy et hommaige outre les choses cy dessus déclarées affin qu’il ne soit trouvé dict ne imputé contre moy que je eusse autrement que deuement baillé par déclaration et que j’en feusse reprins mis ne taxé en aulcune amende ne perte d’héritaige en devoir, et en approbacion des choses davant j’ay fait signer ces présentes à ma requeste des seings manuels de Jehan Bonet et Jehan Sonnet notaires en cour laye le 15 mars 1539

Aveu de Jean d’Andigné pour la Goderie : à François d’Orvaulx seigneur de Danne, et aussi au prieuré de la Jaillette : 1540

Si je comprends bien ce qui suit, non content de devoir 10 sols tz à François d’Orvaulx seigneur de Danne, il doit aussi au prieuré de la Jaille, pour la même métairie de la Goderie, 6 boisseaux de froment ancienne mesure du Lion d’Angers.
Il me semble que c’est la première fois que je rencontre 2 impositions féodales à 2 seigneurs pour une métairie. Sans doute faut-il comprendre qu’une partie des terres de la métairie relevait du seigneur de Danne, une autre partie du prieuré de la Jaillette ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 223 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1539 avant Pasques (donc le 15 mars 1540 n.s.) En obéissance du bon vouloir et plaisir du roy notre sire Je Jehan d’Andigné escuier baille par déclaration les choses que je tiens à foy et hommaige simple tant en fiefs que en dommaines par davant vous monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur votre lieutenant à Angers, desquelles choses la déclaration s’ensuit. Premièrement je déclare que je suis seigneur et possesseur de la mestairie et appartenances de la Goderie située en la paroisse de Sainct Martin du Boys au-dedans de la seigneurie d’Aunay, lequel lieu je tiens à foy et hommaige simple de noble homme Françoys d’Orvaulx seigneur dudit lieu à cause et par raison de sa terre et seigneurie de Danne et de son fief de la Sourconière et pour raison duquel lieu de la Goderye je doy par chacun an audit seigneur de Danne à cause de son dit fief de la Sourconière la somme de 10 sols tournois de service au terme de Notre Dame Angevine, et oultre est chargé ledit lieu de la Goderye de 6 boisseaux de froment de mesure ancienne du Lyon d’Angers deubz chacun en de rente au prieuré de la Jaillecte audit terme et feste Notre Dame Angevine, et lequel lieu me vault chacun an de revenu charges déduites la somme de 25 livres tournois ou environ

Il se trouve que je possède aussi les aveux 156 ans après le précédent :

Cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, série H486 – f°211 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9.5.1696 Devant Pierre Bory notaire royal Angers Louis d’Andigné chevalier Sgr de Mayneuf et dame Renée de Fontenelles son épouse, pour la métairie de la Goderie à St Martin du Bois, doivent au prieuré de la Jaillette 6 boisseaux de blé froment mesure ancienne du Lion faisant moitié d’un septier, dont l’autre moitié est due sur la métairie de la Grand Chesnaye dépendant de la terre de Montboucher à Chambellay, et ladite dame de Mayneuf doit à la métairie terre fief et seigneurie pour la Basse Aillée à Chambellay aux mestives 6 septiers de bled seigle ancienne mesure d’Angers, le tout non grelé

Jacques Bourdais, tanneur, achète les peaux de Jean Benesteau, boucher : Saint Georges sur Loire 1617



J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1617 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents et establiz honneste homme Jacques Bourdais marchand tanneur demeurant à Savennières soubzmectant confesse debvoir et par ces présentes promet payer et bailler dedans 4 sepmaines prochainement venant à honneste homme Jehan Benesteau aussi marchand boucher demeurant en la paroisse de Saint Georges sur Loire à ce présent stipulant et acceptant la somme de 75 livres à cause et pour raison de la vendition de peaux de boeufs vaches bouvards veaulx et autres peaulx de la saison dudit Benesteau vendues par ledit Benesteau audit estably en l’année dernière finie au jour et feste de Caresme prenant dernier passé ainsi qu’il a recogneu et confessé par devant nous et l’en acquite, et par ces mesmes présentes demeure ledit Besnesteau quicte vers ledit esably de labillage d’une peau de vache habillée par ledit estably de son estat de tanneur et pour cuir qu’il luy auroit ci davant vendu et demeure le procès intenté entre les parties par devant messieurs les juges consuls des marchands de ceste ville pour raison de ce que dessus nul et assoupy sans autre despens dommages et intérests ; à payer ladite somme audit terme dommage amandes oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre mesme son corps à tenir prison comme … renonczant etc foy jugement condemnation etc fait à angers en nostre tabler en présence de honneste homme René Chaudet sieur de Lanaige ? et Mathurin Metairye praticiens demeurant audit Angers

400 contrats de mariage 1502 à 1716 : dot indexée sur la valeur de la livre en 1602

Ma page classant socialement les plus de 400 contrats de mariage que j’ai retranscrits et analysés est à jour en ligne.
Vous y voyez à gauche une nouvelle colonne intitulée INDEX 1602, dans laquelle le chiffre a été calculée sur la valeur de la livre en 1602.

  • Méthodologie du calcul de la dot
  • La dot figure assez souvent clairement chiffrée dans les contrats de mariage, mais je précise ici que souvent aussi en complément de l’avancement d’hoirie en argent, il faut compter quelques lignes plus bas un trousseau et des habits de noces, et parfois nourriture et logement sur quelques années. Je tiens toujours compte de ces dons, qui ne sont nullement anodins, compte-tenu de l’importance du trousseau autrefois. Donc le chiffre que je donne en seconde colonne est le plus souvent une estimation à quelques % près car j’ai estimé le trousseau en fonction du rang social des parents.
    Mais parfois, j’ai seulement comme dot des biens immeubles et/ou des obligations voire seulement le montant du douaire. Dans ces cas, j’ai toujours estimé, en fonction des innombrables actes que j’ai dépouillés par ailleurs, donc de mes connaissances des valeurs d’une métairie, d’une closerie, d’une maison etc… Mon estimation peut donc être à 10 voire 20% près, mais elle a le mérite d’exister.
    Enfin, je suis désolée, mais dans plusieurs cas, que vous ne voyez pas hélas sur mon tableau, il m’a été impossible de chiffrer faute de bases suffisantes. Ce sont tous les cas ou la dot n’est pas explicitée mais où il est uniquement écrit « avec tous ses droits successifs… ».

  • Méthodologie de l’indexation valeur 100 en 1602
  • Pour pouvoir comparer les dots sur 2 siècles, puisque les contrats de mariage qui sont en ligne sur mon site et blog s’étalent de 1502 à 1716, il a fallu rectifier en tenant compte de la très forte dévaluation de la livre.
    La dévaluation a été particulièrement importante au 16ème siècle.
    J’ai pris les dévaluations de la livre tournois, qui a même été dévaluée 30 fois eu 16ème siècle, et j’ai tenté au mieux de calculer une valeur rectifiée en me basant sur 1602.
    Donc, toutes les dots réelles données sur la seconde colonne, pour une date précédent 1602 se trouvent très augmentées. Ainsi, à titre d’exemple, une dote de 200 livres en 1558 vaut 255 livres en 1602.
    Les dots réelles pour une date ultérieure à 1602 se trouvent diminuées.
    C’est assez vertigineux, car la dévaluation fut forte au 16ème siècle, et ce classement va vous aider à mieux comprendre où situer une dot que vous avez trouvée dans un contrat de mariage.

    Contrat de mariage de Pierre Chauvin et Jeanne Legouz : Angers et Saumur 1612

    Dans beaucoup de contrats de mariage, l’un des parents, parfois tous, étaient décédés, et le ou les futurs mineurs et sous curatelle, donc les comptes de curatelle par encore rendus, car même en cas de mariage, le curateur ne les rendra, selon le droit coutumier Angevin que le jour de la majorité.
    Donc, on n’annonce pas de montant de dot, mais on évoque seulement que le ou la mineur (e) aura tout ce qui lui revient de biens successifs.
    Mais ici, comme cela arrive parfois, on précise le montant exacte qui entrera en communauté de bien : 1 500 livres chacun, donc je peux estimer la dot de chacun à plus de 6 000 livres, ce qui est aisé. Il s’agit d’avocats et conseillers au siège présidial de Saumur et Angers.

    Je suis en train de mettre à jour ma page classant tous les contrats de mariage que j’ai dépouillés, et surtout de tenter de faire une colonne à « livre constante », car il y a eu inflation, et même beaucoup, aussi les chiffres sont incomparables sur plus d’un siècle de dates différentes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 15 novembre 1612 après midy (Guillaume Guillot notaire Angers) Au traité et accord du futur mariage d’entre noble homme Me Pierre Chauvin sieur de la Hurtandière advocat au siège présidial d’Angers, filz de deffunct noble homme Urban vivant advocat au siège roial de Saulmur et de damoizelle Renée Vallette sa femme d’une part, et damoizelle Janne Legouz fille de deffuncts honnorables personnes Me Jan Legouz sieur du Cleray aussy advocat audit siège présidial et de Nycolle Bodin sa femme d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle furent faicts et accordés entre eulx les accords pactions et conventions matrimonialles qui ensuivent ; pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présens en personne soubzmis et obligés ledit sieur de la Hurtandière et Janne Legouz demouans en cette ville, lesquels recogneurent et confessèrent avoir sur ledit traitté de mariage et par l’advis et authorité et consentement de leurs parens et amis accordé et conveneu ce que ensuit, c’est à savoir que ledit Chauvin (f°2) de l’authorité et consentement de ladite sa mère et ladite damoizelle Janne Legouz assistée de noble homme Jan Bodin sieur de Brizay conseiller du roy, juge magistrat audit siège présidial son oncle et curateur maternel, honneste homme Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat audit lieu son oncle et curateur paternel [°1595, qui va épouser en 1620 Louise d’Andigné, et sera échevin d’Angers] et d’aultres leurs parens et amis cy après nommés pour ce assemblés, ce sont réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste églize cathollicque appostollicque et romainne touteffois et quante que l’ung en requéra l’autre, cessant tout légitime empeschement, pris et prennent avec tous leurs droictz successifs noms raisons et actions mobilliaires et immobilliaires escheuz et à eschoir, a conditions touteffois que des premiers et plus clairs deniers de ladite future épouze et qui luy pourront appartenir et estre deubz par l’évenement et issue des comptes qui luy seront renduz par sesdits curateurs, il y e, aura et demeurera la somme de 1 500 livres tz de nature de meuble commung pour entrer en leur (f°3) future communauté, et le parsus sera et demeurera, est et demeure de nature d’immeuble et propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouze, ses hoirs ; a ledit sieur de la Hurtandière promis et demeure tenu les mettre convertir et emploier incontinant après la réception qu’il en fera en acquest d’héritage pour et au nom et proffict d’elle et les siens et leur demeure de ladite nature de propre, aultrement et à deffault duquel employ et acquest en a ledit futur espoux dès à présent vandu créé et constitué, vand crée et constitue sur ses propres à ladite future espouze ses hoirs rente ou intérests à la raison du denier vingt desdits deniers immobillisés ou de ce qui en pourra rester à emploier, rachaptable touteffois icelle rente par ledit sieur de la Hurtandière ses hoirs qui à ce faire seront contraincts 2 ans après la dissolution dudit mariage, en paiant et reffondant à ladite future espouze ses hoirs lesdits deniers réputés propre avec les arrérages de ladite rente ou intérests si aulcuns sont lors deubz (f°4) sans que iceulx deniers les acquestz qui en seront faicts, ne les actions en procéddant puissent aulcunement entrer ne thomber en ladite communaulté ; et pour le regard dudit futur espoux, a aussi esté accordé que des deniers qu’il a et luy peuvent estre deubz et appartenir tant en obligations constitutions de rentes contract pignoratifs et autrement, il y en aura et demeurera mesme somme de 1 500 livres tz de ladite nature de meuble commung qui entrera en ladite communaulté, et que le reste et parsus luy demeurera et aux siens de nature de propre immeuble sans pouvoir entrer en icelle communaulté, laquelle s’acquérera entre eulx du jour de leurs espouzailles nonobstant la coustume du pais d’Anjou, à quoy et touttes autres choses contraires ils ont pour ce regard dérogé et dérogent ; et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné assiet et assigne à ladite future espouze douaire coustumier cas d’iceluy advenant ; tout ce que dessus respectivement stipullé (f°5) et accepté poar les partyes, lesquelles à l’effect entretien et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées elles leurs hoirs renonczant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Brezay en présence de noble homme Jean Grimaudet sieur de la Gautrye procureur du roy, Baptiste Poisson son gendre advocat du roy en ladite élection, Guillaume Amyrault sieur de Fabusson, honneste homme Me Philippe Barottin sieur de Senesay advocat audit Angers, honneste homme Pierre Legouz, André Delhommeau sieur de la Touche [oncle paternel de l’épouse], noble homme Me René Dutertre sieur du Petit Bois procureur du roy en l’élection de Saulmur, Christofle Dutertre procureur fiscal de Doué, Clovis Gaillard sieur de Touschie, Jan Brouillet sieur des Thébaudières, Me Arnauld Saman advocat audit Angers, noble homme Jacques Jouet sieur de la Saullaie, Gabriel Jouet le jeune procureur du roy audit siège présidial, René Hamelin sieur de Richebourg advocat, Claude Trochon sieur de la Menardaye, Me Allexandre Bachelet conseiller au gernier à sel, noble homme Sébastien Bernabé sieur de la Boullaie, Me Jan Callouin Sr de Bellemare conseiller au grenier à sel de Saulmur, Me René Pichard, Me Pierre Brisson lesné, Me Pierre Brisson son filz, Me Jacques Demariant advocat, noble homme François Lanier sieur de Sainte Jame conseiller du roy, Pierre Ayrault, René Louet lieutenant particulier, René Bautru acesseur, Jacques Garreau sieur des Blaisudière, Clément Bryollay sieur de la Rougeraye, Symon de Gouby sieur des Rivières, René Chotard sieur de la Chenetrerye, (blanc) Hubert sieur de Lassé conseiller du roy, Guillaume Mesnage et Estienne Dumesnil advocats du roy audit siège, René Lefebvre écuier sieur de la Furonnière mayre et autres parens et amis »