Inventaire des titres de défunte Mathurine Leroyer veuve de Maurice Crannier, Le Lion d’Angers 1634

Je descends d’Etienne Crannier, ici présent comme l’un des cohéritiers, sans que l’on sache à quel degré de parenté, car je suppose depuis longtemps, mais sans parvenir à le prouver, qu’il s’agit d’un mariage croisé entre frère et soeur d’une part, et soeur et frère de l’autre, car mon Etienne Crannier avait épousé Perrine Leroyer.
Une chose est certaine ils sont très proches.

    Voir mes travaux sur les CRANNIER
    Voir mes travaux sur les LEROYER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 26 avril 1634, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) inventaire des tiltres et immeubles demeurés de la succession de deffuncte honorable femme Mathurine Leroyer veuve de deffunt honorable homme Maurice Crannier trouvés en la maison et demeure de ladite deffuncte Leroyer en présence de chacuns de honorable homme Jean Leroyer sieur de la Roche, Estienne Crannier marchand, vénérable et discret Me François Crannier prêtre chanoine et curé de Craon, Philippe Desassy, Me Jean Leberteau mary de Loyse Leroyer tant pour eux que leurs cohéritiers, auquel inventaire a esté procédé par devant nous René Billard notaire de la chastelenue du Lyon d’Angers comme s’ensuit

Premier un contrat d’acquestz fait par deffuncte Roberde Belin du lieu et closerye du Pin avec Me Michel Lhuillier passé par devant Gille Demongodin notaire royal Angers le 28 juillet 1585 montant la somme de 376 escuz deux tiers

    je ne sais pas encore ce que vient faire cette Roberde Belin !

avec un autre contrat fait par ladite Belin de deffunt Estienne Fournier passé par deffunt Thibault notaire de ceste cour le 23 décembre 1603 contenant qu’elle avoir achepté 5 seillons de terre labourable à prendre en une pièce de terre appellée les Augeardries pour la somme de 9 livres
Item un autre contrat d’acquestz passé par ledit deffunt Thibault audit an 1603 contenant que Mathurin Bordier et sa femme auroient vendu à ladite deffunte Belin un clotteau de terre appellé les Goutdepaiges pour la somme de 150 livres
Item un autre contrat d’acquest passé par deffunt Me Claude Devilliers notaire de ceste cour contenant que Pierre Aubert et sa femme auroit vendu à ladite deffuncte Belin un mareau de jardin pour la somme de 10 escuz un tiers
Item un autre contrat d’acquest passé par ledit deffunt Thibault le 29 décembre 1622 contenant que Pierre Loyseau auroit vendu à ladite deffunte Leroyer 3 boisselées de terre situées en une pièce de terre appellée la Millarderie pour la somme de 65 livres
Item un autre contrat d’acquest fait par lesdits deffunt Crannier et Leroyer de Mathurin Gallays et sa femme d’une longueur de jardin sise au bas des jardins proche la demeure de ladite deffunte passé par Gauvain notaire le 20 mai 1585 montant la somme de 16 escuz deux tiers
Item la coppye d’un contrat d’eschange fait entre deffunt Estienne Fournier et ladite Leroyer passé par deffunt Mellet notaire de ceste cour le 7 octobre 1621 contenant qu’il est demeuré à ladite deffuncte Leroyer par eschange une portion de terre à prendre en une pièce de terre nommée la pièce du dessoubz de la pièce de l’Hommeau
Item 3 contrats en parchemin le premier passé par Me Belin notaire de Sceauls le 10 juin 1599 contenant que messire Jean de la Grandière chevalier de l’ordre du roy et dame Dathorry son espouse ont vendu à deffunt Jacques Leroyer le lieu et mestairye de la Roche de Chambellé a condition de grâce de 3 ans pour et moyennant la prix et somme de 3 000 livres avec acte de possession estant au pied du 2 juillet audit an 1599 délivrée par Barbin notaire le second passé par Allard notaire de ceste cour le 21 octobre 1588 contenant que messire Phalamèdes de la Grandière et consorts auroient vendu audit deffunt Crannier ledit lieu de la Roche pour la somme de 3 200 livres a condition de grâce de 7 ans
Item une contre-lettre passée par ledit deffunt Devilliers notaire le 18 juin 1596 contenant que ledit sieur de la Grandière auroit promis audit deffunt Crannier l’acquiter des venes dudit lieu de la Roche pour la somme de 400 livres au bas de laquelle est une quittance soubz seing privé dudit sieur de la Grandière par laquelle il confesse avoir receu dudit Maurice Crannier la somme de 400 livres pour lesdites ventes le 15 avril 1597, le troisième est une eschange faite entre ledit sieur de la Grandière et ledit Crannier passé par ledit deffunt Devilliers le 8 juin 1596 par lequel appert que ledit sieur de la Grandière a vendu audit Crannier la grâce dudit lieu de la Roche et audit Jean Leroyer de ce qu’il a dit que lesdits contrats estoient faits des deniers de ladite deffunte Belin leur mère comme appert par leurs partages

    mère des Crannier ou des Leroyer ?
    Et je savais que :
    Estienne CRASNIER †après le 31 décembre 1631 et avant le 20 avril 1634 Fils de Jacques CRANNIER et de Olive LENFANTIN x /1586 Perrine LEROYER †Le Lion-d’Angers 20 avril 1634
    Donc, je suppose que Perrine Leroyer serait fille de Jacques Leroyer et Roberte Belin et soeur de Mathurine dont est question ici ?

Item un autre contrat d’acquest passé par deffunt Guillaume Salmon le 22 septembre 1597 contenant que Guy Boullay et sa femme auroient vendu auxdits deffunt Crannier et sa femme leurs parts du jardin des Foleries pour la somme de 9 escuz
Item un autre contrat d’acquest passé par ledit deffunt Devilliers le 21 août 1625 avec acte de possession du 10 mai 1608 contenant que René Tholuée auroit vendu audit deffunt Crannier la moitié d’une maison couverte d’ardoise sise en la rue du Cimettière et une planche de jardin en Saint Nicolas et deux boisselées de terre sises en une pièce de terre nommée la Malledère pour la somme de 100 livres
Item un autre contrat d’acquest passé par ledit deffunt Devilliers le 14 janvier 1608 contenant que Macé Chernonnier auroit vendu dudit deffunt Maurice Crannier un clotteau de terre nommé le clotteau de la Coudre pour la somme de 52 livres
Item le testament dudit deffunt Crannier passé par ledit deffunt Devilliers le 20 avril 1610 et délivré par nous notaire le 21 juillet 1629
Item la copie d’un accord fait entre deffunt Marc Crannier et ladite deffunte Mathurine Leroyer passé par Me René Feillet notaire royal Angers le 22 décembre 1601 avec une quittance soubz seing privé dudit deffunt Crannier contenant qu’il auroit receu la somme de 150 livres de ladite deffunte Leroyer et une autre quittance du sieur curé de Craon signée J. Crannier, contenant qu’il auroit eu dudit deffunt Crannier la somme de 150 escuz qu’il avoir receuz pour luy du sieur Chavallerye oste du Cheval blanc et 50 escuz qu’il avoit aussi euz pour luy du receveur des dismes.
Item la grosse du contrat de mariage desdits deffunts Crannier et Leroyer passé par Belin notaire de Chambellé le 22 mai 1583
Tous lesquels papiers susdits ont esté mis en un sac et iceluy baillé et mis entre les mains dudit Leroyer sieur de la Roche qui en est chargé et a promis iceux représenter touttefoys et quantes
et pour les autres pappiers non inventoriés qui ont esté trouvés de nulle valleur ont esté remis en une poche et iceux baillés audit Leroyer pour représenter aussy touttefois et quantes
et auquel inventayre lesdites partyes tant pour eux que leurs cohéritiers ont fait arrest dont les avons jugés présents Nicollas Blouin et François Justeau clerc demeurants audit Lyon tesmoings

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Etienne Verdon, tanneur, acquiert un droit de passage jusqu’à la rivière Oudon pour exploiter sa tannerie, 1641

Je descends de familles de tanneurs du Lion d’Angers

    Voir ma famille CRANNIER
    Voir ma famille LEROYER

et je remonte à

Jacques CRANNIER †avant le 12 avril 1592 x ca 1575 Olive LENFANTIN † entre le 15 avril 1594 et le 8 octo-bre 1600 sœur de Etienne (selon Leconte Nre Angers)

puis je n’ai que des bribes, qui sont probablement des pistes sérieuses, mais les registres des baptêmes du Lion, certes anciens, ne permettent pas de lier et voici les tanneurs qui semblent probablement liés voire plus proches :

Olivier VERDON x N.
1-Jean VERDON °Le Lion-d’Angers 12 août 1534
2-Mathurine VERDON °Le Lion-d’Angers 22 juin 1542

Pierre LENFANTIN x Mathurine
1-Martin LENFANTIN °Angers St Julien 18 mars 1522 (1523 n.s.) « fut baptisé Martin fils de Pierre Lenfantin et de Mathurine sa femme parrains missire Estienne Richard et Olivier Papier prêtres marraine Je-hanne Lapapelle (vue 14) »

Etienne LENFANTIN x /1568 Mathurine VERDON
1-Renée LENFANTIN °Lion-d’Angers 16 janvier 1568 « die decima tertia januari anno 1598 batizatii ranatam filiam Stephani Lenfantin et Mathurine Verdon eius uxoris presentibus Renato Formis petrina formis uxore NicolaI Daudier et Petrina filia Francisci Berard » x (Ct du 6.8.1584 Garnier Nre Angers) Charles MAHÉ fils de †Charles Mahé et †Mathurine Chesneau

Si vous avez d’autres compléments, merci de faire signe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1641 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Me Mathurin Fourmy prêtre demeurant audit Lyon lequel a présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes et par la teneur d’icelles vend etc dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement et promet garantir et descharger de tous troubles évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à Estienne Verdon marchand tanneur aussy demeurant audit Lyon à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achèpte pour luy etc
scavoir est un droit de service et passage de largeur de 4 pieds et demy depuis une ouverture que ledit Verdon fera au bas du jardin de la maison située en la rue du Cimetière par luy acquise du sieur de la Lussière et de la Bernardière et sa femme

    qui est un SIMON sieur de la Lucière et de la Besnardière

par sur le jardin dudit Fourmy par la vaiette qui est audit jardin proche la haye des Baupins dudit jardin jusques sur la ripvière Oudon avec droit de port au bout du jardin dudit Fourmy sur ladite ripvière pour travailler de l’estat de tannerye par ledit acquéreur sans pouvoir par ledit Verdon ni ses gens endhommager aucune chose au jardin dudit Fourmy
à tenir du fief et seigneurye dont les choses sont tenues sans aucuns debvoirs
et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 16 livres 10 sols et une demye croppe de cuir fou vallant 4 livres que ledit acquéreur a présentement baillée sollvée et payée content audit Fourmy qui s’en est tenu et tient à content et bien payé et en a quitté et quitte ledit Verdon ses hoirs etc
dont et auquel contrat et quittance tenir etc garantir pa rledit Verdon ainsi que dit est cy dessus obligent lesdites partyes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison dudit Fourmy présents Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings

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Marie Masseot avait épouse en secondes noces Jaques Fournier, Le Lion d’Angers 1624

cet acte complète celui paru hier sur le même sujet, et précise encore plus nettement le lien entre Pierre Villiers et Julienne Fournier.

    Voir ma page sur MARANS
    voir mes VILLIERS
    voir mes MASSEOT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier tant en son nom que soy faisant fort de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc néantmoings etc demeurants en la ville dudit Lyon, tant en leurs noms que eux faisant fors de Marye Masseot veuve feu Jacques Fournier leur mère, à laquelle ils promettent faire ratiffier ces présentes touteffoys et quantes

    magnifique lien ! donc, Julienne Fournier est bien la demi-soeur de mon ancêtre Pierre Villiers

soubzmectant lesdites parties eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores par ces présentes et par le contenu des présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc
à Pierre Gernigon marchand demeurant à la Gaulterye paroisse de Marans à ce présent stipulant etc
scavoir est ung plassement de la moitié d’une petitte maison située à la Petite Journellière paroisse dudit Marans incendiée depuis 3 mois déjà l’autre moitié appartenant audit Gernigon et y tenant d’un bout avec les aireaux et issues appartenant à ladite Masseot, joignant d’un costé la Feuverye ? dudit acquéreur d’autre costé les aireaux et jardins et issues dudit lieu de la Jorellière,
Item 10 cordes de jardin ou environ situées au jardin du Pin audit lieu de la Jouilière joignant d’un costé lesdits aireaux de la Jouillière d’autre costé et bout au jardin de Guillaume Huau d’autre bout au chemin tendant dudit lieu de la Grand Jouellière audit Marans
Item une portion de pré contenant 30 cordes ou environ au pré appellé le pré au clerc joignant d’un costé le pré de Loys Guismier d’autre costé le pré de Guillaume Huau aboutté d’un bout la terre de Jehan Gardays d’autre bout au pré dudit acquéreur
et tout ainsi que les dites choses se poursuivent et comportent situées au lieu et environs dudit lieu de la Joullière dite paroisse de Marans sans en rien excepter ne réserver et tout ainsi que ladite Masseot ses fermiers et closiers ont jouy desdites choses
tenues du fief et seigneurie de Serrant aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 160 livres tz que ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler auxdits vendeurs dedans 3 mois après le décès de ladite Masseot et pendant lequel temps et jusques au paiement de ladite somme ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler chacuns ans à ladite Masseot ses hoirs etc la somme de 8 livres tz le premier terme et paiement commençant au jour et feste Toussaints prochainement venant et à continuer etc
à la charge audit acquéreur de tenir et garder le bail à ferme fait desdites choses à Guillaume Huau sauf à le desdommager à ses frais
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits vendeurs eux et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme et prix du présent contrat ses biens etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait en ladite ville du Lyon présents Me Sébastien Godes prêtre curé de ceste ville Me Pierre Langellier sergent royal demeurant à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

PS : Le 26 décembre 1626, par davant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour lesdits Bonsergent et Devilliers dénomés audit contrat, lesquels confessent avoir présentement prins et receu par moitié dudit Gerngon acquéreur à ce présent la somme de 160 livres tz pour le prix dudit contrat ensemble la rente d’iceluy du passé jusques à ce jour de laquelle somme de 160 livres tz lesdits establiz sont tenuz à contant et bien paiés et en ont quitté ledit Gernigon ses hoirs et ayant cause
dont les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait audit Lyon présents Estienne Crannier marchand et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lion tesmoins à ce requis et appelés les jours et an que dessus

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Je vous ai mis les signatures de cette quittance, qui attestent la signature d’Etienne Crannier, dont Pierre Villiers avait épousé en 1618 en secondes noces, la fille, Anne Crannier. Et aussi encore comme hier la signature de Pierre Devilliers.

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Marie Masseot était encore vivante en mars 1624, Marans et Le Lion-d’Angers

Cet acte fait partie de 2 ventes passées le même jour et je vous mets la seconde vente demain. Or, elle précise bien que Marie Masseot est veuve de Jacques Fournier,
donc Marie Masseot a eu 2 lits Jean Devilliers puis Jacques Fournier,
et elle a eu un seul enfant de chaque lit, ce qui est attesté par ces ventes où ils ne sont que 2 héritiers, donc Pierre Devilliers, mon ancêtre, et Julienne Fournier épouse de Jean Bonsergent, et ainsi les Bonsergent se retrouvent mes alliés, alors que je ne sais rien d’eux, et que je n’ai pas retrouvé le décès de Jacques Fournier, son mariage avec Marie Masseot, le décès de Marie Masseot, la naissance de Julienne Fournier et son mariage avant mars 1624 avec Jean Bonsergent.
Donc demain, je vous mets l’acte qui donne Marie Masseot veuve de Jacques Fournier et mère de Pierre Devilliers (ce que je savais par ailleurs) mais aussi de Julienne Fournier épouse de Jean Bonsergent.

Malheureusement impossible de trouver son décès à Marans, que j’ai moi-même relevé, ni au Lion.

Cet acte est signé de mon ancêtre Pierre Devilliers, marchand boucher, et c’est la première fois que je trouve clairement sa signature, sans aucun doute possible

    Voir ma page sur MARANS
    voir mes VILLIERS
    voir mes MASSEOT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier mary de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc tant en leurs noms que eux faisant fort de Marye Masseot leur mère à laquelle ils promettent faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc demeurant en ladite ville du Lyon

    ici, il est clair que Bonsergent à la même mère que Pierre Devilliers, et que cette mère est Marie Masseot. J’avais bien trouvé Marie Masseot mère de mon Pierre Villiers grâce au mariage de celui-ci en octobre 1602 à Angers, mais curieusement dans cet acte de mariage le prêtre avait donné Pierre Villiers fils de deffuntz Jean et Marie Masseot, et j’avait donc conclu que le Z était un pluriel qui incluait donc Marie Masseot, or l’acte notarié ci-dessus montre qu’elle vit encore en 1624.

soubzmectant eux leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté céddé delaissé et transporte et encores etc perpétuellement par héritage
à René Masseot marchand demeurant à la Petite Jourellière paroisse de Marans à ce présent stipulant etc

    manifestement proche parent de Marie Masseot, je dirais même probablement son frère.

scavoir est deux portions de terre situées en une pièce de terre appellée la Vigne près ladite Jeroullière contenant tous deux ensemble 25 cordes ou environ, le reste de ladite pièce appartenant audit acquéreur, joignant et tenant de toutes parts sa terre et tout ainsi que lesdites portions se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
tenus au fief et seigneurie de Serrant aux charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses nettes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 45 livres que ledit acquéreur s’est et demeure tenu paier et bailler auxdits vendeurs par moitié dedans 3 mois après le decès de ladite Fournyer leur mère

    cela se gâte ! car il semble bien que ce soit Marie Masseot qu’on attend à mourrir et qui est leur mère. Je trouve bien en effet 2 femmes au début de l’acte et la seconde, Fournier, n’est que l’épouse de Bonsergent pas sa mère.
    Je pense que le notaire a fait une étourderie !

et pendant lequel temps et jusques à ce que ledit terme soit escheu est et demeure tenu ledit acquéreur paier à ladite Fournier etc la somme de 45 soulz tz le premier terme et paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
et demeure tenu ledit acquéreur entretenir le bail fait desdites choses au fermier qui en jouist sauf à le dédommager
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdites vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et ledit acquéreur au paiement de ladite rente et prix du présent contrat leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait en ladite ville du Lyon présents Me Sébastien Godes prêtre curé dudit lieu et y demeurant Me Pierre Lancellier ? sergent royal demeurent à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

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  • Autre acte de vente passé le même jour :
  • Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier mary de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes etc tant en leurs noms que eux faisant fort de Marye Masseot leur mère demeurant en la ville du dit Lyon
    soubzmettans eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à Guillaume Huau forgeur en oeuvre blanche demeurant à la Jorellière paroisse de Marans à ce présent stiullant etc
    savoir est une pièce de terre close à part appellée la Petite Doublere contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de René Masseot d’autre costé la terre de Pierre Gernigon et de René Boullay aboutté d’un bout le chemin tendant des Chenans ? à Marans et d’autre bout la terre de Jehan Gardais et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte sans aucune réservation et comme ledit acquéreur en a jouy
    ou fief et seigneurie de Serrant aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
    transportant etc et est faite cette présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 95 livres tz quelle somme ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler auxdits vendeurs trois mois après le décès de ladite Marye Masseot leur mère pendant lequel temps et jusques au paiement réel ledit acquéreur est et demeure tenu paier bailler et délivrer entre les mains de ladite Masseot ou etc la somme de 4 livres 15 sols tz de rente par chacun an le premier terme et paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
    accordé entre lesdites partyes que ledit acquéreur ne pourra prétendre aucun desdommagement pour raison des choses cy dessus vendues d’aultant qu’il l’arente à ferme
    dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et ledit acquéreur au paiement de ladite rente du présent contrat luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en ladite ville du Lyon présents Me Sébastien Godes et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
    ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de Sébastien Menard et Mathurine Letessier, Le Lion d’Angers 1643

    Cet acte, outre les filiations, atteste une famille de métayers aisés car ils ont assez d’argent à apporter en mariage : 450 livres
    Je vous ai surgraissé les liens.

    Mais, le notaire Billard semble bien confondre totalement sans ses actes les biens de la communauté, et les biens propres, car il fait de curieuses phrases, et cela n’est pas le première fois que je le surprends ainsi mélanger l’origine des fonds.
    En fait il s’agit d’un notaire seigneurial et non d’un notaire royale, et il est probable que sa formation ait été moins poussée que celle de des notaires royaux d’Angers. En effet il commence par écrire que les 450 livres sont apportées dans la communauté, ce qui est une erreur de sa part, car il n’y en aura qu’une partie dans la communauté. Enfin, il a vraiement des formules curieuses pour cela.

  • MEA CULPA : j’ai fait une erreur de prénom dans mon relevé des Baptêmes de Montreuil sur Maine, le 14 février 1606 il faut lire « Guy filz de Maurisse Beaumond et de Guyionne Menard parain Françoys Menard maraine Jehanne Beaumond » et non Simone Menard.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Sébastien Menard laboureur fils de deffunts Ollivier Menard et Marye Prezelin vivants ses père et mère demeurant au lieu de la Courbière paroisse dudit Lyon d’une part
    et Mathurine Letessier veuve feu Jehan Godes demeurant au lieu du Petit Courgeon dite paroisse du Lyon d’autre part
    lesquels en présence et du consentement savoir ledit Menard de Guillaume Biet son beau frère, et de René Menard son frère, et de François Menard son oncle, et de Me Jehan Menard prêtre son cousin germain et autres ses parents

      ce lien permet de conclure que Olivier Menard époux Prezelin est frère de François époux Drouet.
      Pourtant, cet Olivier était par trop discret dans les parrainages des enfants de François Menard et Jeanne Drouet, et réciproquement je ne trouve d’Olivier que le baptême de Robert Menard en 1596 sans parrainages de François Menard.

    et ladite Letessier de Pierre Letessier et de Mathurin Boyvin ses père et mère et autres ses parents
    se sont lesdits Sébastien Menard et ladite Letessier promis et par ces présentes promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce qui sera faite par l’un à l’autre pourveu qu’il ne se trouve cause et empeschement légitime
    et à l… et augmentation dudit mariage ledit Menard a promis et promet apporter en deniers et meubles la somme de 450 livres tz laquelle somme sera censée et réputée propre patrimoine et matrimoine dudit Menard laquelle somme tant en deniers que meubles ledit Menard demeure tenu apporter à leur future communauté dedans ung mois après leur bénédiction nuptiale
    et ladite Letessier demeure pareillement tenue aporter à leur dite future communauté tous et chacuns ses biens meubles et immeubles tant sur ledit lieu du Petit Courgeon que ailleurs toutefois et quantes
    desquels en sera fait inventaire et appréciation dedans 8 jours après ladite bénédiction nuptiale, le prix desquels sera aussi censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse à elle ses hoirs et aians cause et en ses estocs et lignées préallablement prins sur tous les biens dudit futur espoux
    et a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite future espouse cas de douaire advenant
    et par ces mesmes présentes lesdits futurs espoux ont deschargé et deschargent ledit Letessier père de ladite future espouse du bail de ferme clauses et conditions qu’il avoir prins du lieu du Petit Courgeon et promettent l’en acquitter vers la dame abesse du Ronceray dame dudit lieu, tant en princial dudit bail que autres charges d’iceluy ce que ledit Letessier a stipullé et accepté et en est demeuré d’accord
    dont et auxdites promesses de mariage accords et conventions lesdites parties en sont demeurés d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents noble homme Pierre Testart sieur de Lauberdière conseiller et esleu pour le roy Angers et y demeurant paroisse de st Maurille et Me Pierre Boyvin prêtre demeurant audit Lyon et autres parents desdites partyes lesquels ont dit ne savoir signer

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    Transaction entre Pierre Marcoul époux d’Urbanne Segretain, et la veuve de Louis Verger, Gené 1624

    en fait, la veuve a perdu le procès faits par les Segretain. Et elle s’engage à payer y compris les frais, sinon elle n’aurait pas obtenu la main-levée de ses biens immeubles qui avaient été saisis.

    Je constate, comme vous, que les saisies de biens immeubles pour impayer étaient fréquentes autrefois.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 mai 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire de’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lyon mary de Urbanne Segretain héritière de deffunt Jehan Segretain vivant demeurant à Juigné Béné d’une part
    et Anne Grandin veuve de Me Loys Verger vivant notaire demeurante au lieu de la Tregonnière paroisse de Gené tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle d’autre part
    lesquels confessent avoir aujourd’huy transigé et accordé sur et touchant l’exécution de la sentence rendue par les gens tenant le siège présidial Angers … et despens au profit dudit Marcoul en datte du 28 mars et modérés le 30 avril dernier, montant ledit exécutoire la somme de 219 livres 13 soubz 6 deniers tz laquelle somme ladite Grandin s’est obligée et a promis icelle somme paier bailler et délivrer ou ses hoirs etc audit Marcoul ou etc dedans le jour et feste de Saint Jehan prochainement venant à peine etc néantmoings etc
    et laquelle somme pour le contenu audit exécutoire ladite Grandin s’est accordée et a promis icelle somme paier audit terme au moyen de laquelle somme et icelle paiée sera et demeurera quitte vers ledit Marcoul de ladite somme mentionnée audit exécutoire sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre fors et réservé que ladite Grandin est demeurée tenue des frais et vacations faites par Me Jehan Thibault sergent royal à la requeste dudit Marcoul à l’encontre de ladite Grandin tant en exécution de ladite sentence et exécutoire jusques à ce jour
    et au moyen de ce a consenty et consent ledit Marcoul delivrance et main levée de la saisie et exécution des immeubles qu’il auroit fait faire sur les biens de ladite Grandin à la charge de paier les frais des gardes et commissaires et d’en acquiter ledit Marcoul
    et par le moyen des présentes et de l’accord des partyes ledit Marcoul quitte délaisse et transporte et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte à ladite Grandin stipulante pour elle ses hoirs la portion de terre appartenant audit Marcoul en la pièce des Pelletiers près ledit lieu de la Tregonnière mentionnée par ladite sentence à tenir du fief de (mot rayé et illisible) à la charge des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses si aulcuns sont deuz tant du passé que de l’advenir
    et au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites partyes hors de cours et de procès sans autres despens hypothèques, desquels sentence et exécutoire ledit Marcoul s’est réservé et réserve
    et a esté à ce présent Pierre Gourdon demeurant audit Lyon lequel deument soubzmis et obligé soubz ledite cour a recogneu et confessé avoir présentement eu prins et receu de ladite Grandin la somme de 75 soubz tz pour les frais par luy faits comme commissaire estably sur les biens de ladite Grandin à la requeste dudit Marcoul fors les exploits et inthimations que ledit Thibault sergent a faits ex exécution de sa commission que ladite Grandin demeure tenue paier et en acquitter ledit Gourdon
    dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ladite Grandin tant en son nom que audit nom que dessus au paiement de ladite somme de 219 livres 13 soubz 6 deniers ses biens à prendre ventre et mettre à exécution parfaite etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en la ville dudit Lyon présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jouachim Provost marchand demeurant audit Gené tesmoings
    ladite Grandin a dit ne savoir signer

    PS : Le 24 juin 1624 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et soubmis sous ladite dout Pierre Marcoul dénommé en l’accord de l’autre part, lequel confesse avoir présentement eu prins et receu de Anne Grandin veuve feu Me Loys Verger aussi denommé audit accord la somme de 219 livres 13 soubz 6 deniers ….

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