Maître : qualificatif des personnes dans nos actes anciens

On me pose des questions sur le terme « maître » dans nos actes anciens, aussi, j’ouvre ce jour une nouvelle catégorie VOCABULAIRE, qui apparaît donc dans la fenêtre CATEGORIE à droite de l’écran, et à la lettre V donc à la fin du menu déroulant.
Je vais aussi créer un page HTML qui donnera par ordre alphabétique tous les liens vers le vocabulaire déjà étudié.

La personne qui me pose la question sur le qualificatif « maître », semble en effet lui porter un regard plus socialement sélectif qu’il ne l’est aussi revenons sur ce qualificatif très largement utilisé dans nos actes anciens, qu’ils soient utilisés par les prêtres dans nos registres paroissiaux ou par les notaires dans leurs minutes.

Vous allez être aussi surpris que moi en lisant ce qui suit, car vous allez rencontrer l’abominable notion appliqué au mari sur sa femme, avec la notion de domination. Là, je dois dire qu’il semble que nous ayons fait quelques progrès, même si dans l’air du temps on a encore à se plaindre parfois des hommes. Il suffit de lire chaque matin la presse en ce moment !!!

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
MAISTRE, subst. masc.

[Idée de domination]
« Toute personne qui exerce une autorité sur qqn »
« Seigneur (par rapport au vassal) ; en partic. roi, souverain »
« Personne qui a autorité sur qqn pour se faire servir »

[Le mari par rapport à sa femme]
[Le vainqueur par rapport à son prisonnier]

« Toute personne qui exerce une autorité dans un domaine, un secteur donné »

P. anal.
« Personne qui possède qqc. (ou un animal) »
Estre maistre de qqc. « Posséder qqc. »

P. ext. « Auteur de (telle action) »
P. anal. « Maître, propriétaire (d’un animal) »

[Idée de compétence (gage d’autorité professionnelle, morale, intellectuelle…)] « Personne qui, en vertu de sa qualification, fait autorité »
[Domaine universitaire] « Celui qui a obtenu le grade universitaire de maistre et peut donc enseigner »
[Domaine des métiers, des arts]
« Artisan reçu à la maîtrise après avoir accompli son apprentissage et réalisé un chef-d’oeuvre »
« Celui qui a la responsabilité de l’exécution d’une tâche »

[Idée d’excellence dans un domaine]

[Titre donné aux titulaires de certaines charges]

[Dans la politique, les finances]

[Justice]

[Domaine royal]

[Maison du roi ou d’un grand seigneur]

[Forme allocutive (ou délocutive)]
[Correspond à un titre ou à un état]
P. ext. [Forme allocutive ou délocutive très générale dont l’emploi reflète des rapports sociaux variables]

Donc, quand on est qualifié dans un métier, même dans un métier artisanal, ou un métier commercial, on est « maître ». Ainsi un cordonnier etc… est dit « Me cordonnier » etc…

Mathurin Lemanceau partage de son vivant avec ses enfants de son premier lit avec Elisabeth Lecerf : La Jaillette 1711

La maison ainsi partagée en 2 avait été acquise lors sa communauté de biens avec sa première épouse, Elisabeth Lecerf, et il semble que les 2 enfants de ce premier mariage aient réclamé ce partage du vivant de leur père, car on découvre à la fin de l’acte qu’il y a d’abord eu une transaction entre eux, qui aboutit à ce partage.
Tous les enfants ne se comportaient pas comme celà à l’époque, et bien souvent attendaient sagement le décès de leur père. Même chose pour leur mère d’ailleurs.

Voir mon étude LEMANCEAU
Voir mon étude de LA JAILLETTE


Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E32 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 10 juin 1711 partages et division en 2 lots que honneste homme Mathurin Le Manceau marchand serger demeurant à La Jaillette paroisse de Louvaines fait des biens immeubles par lui acquis, pendant sa communauté avec Elisabeth Lecerf sa première femme, de François et Mathurin Hegu par contrats l’un devant Guillaume Rouguier notaire à Aviré le 11 février 1694 et l’autre en date du 14 novembre 1696 passé devant feu Me René Guyon notaire royal à Segré, qui consistent en une maison sise au bourg de la Jaillette composée de salle basse où il y cheminée et four, grenier au dessus, en lequel est aussi une cheminée, une autre petite chambre joignant la précédente salle et grenier au dessus, 2 jardins clos à part, dépendants de ladite maison, le tout confronté par lesdits contrats d’acuêt, pour être les dits lots choisis par Mathurin Lemanceau aussi sarger et Louis Pertué et Marie Lemanceau sa femme, ses enfants et gendre, qui y sont fondé pour une moitié par représentation de ladite Lecerf leur mère, dans les délais et suivant cette coutume, auxquels partages ledit Lemanceau père a procédé devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré : 1er lot : la moitié de la susdite maison à prendre du côté du soleil levant ou est situé la cheminée et four de ladite maison, à prendre icelle moitié par une poutre étant au milieu de la salle basse et la moitié du grenier étant au dessus de ladite salle basse, le tout qui sera (f°2) séparé par un colombage et terrasse, qui sera fait à communs frais par les copartageants – Item la moitié de la susdite chambre servant de boutique et la moitié du grenier étant au dessus à prendre du côté vers septentrion qui sera clos comme ci-dessus – Item la moitié du jardin devant ladite maison, la rue entre deux à prendre du côté vers soleil levant joignant le cimetière de La Jaillette et le chemin entre deux – Item la moitié du jardin nommé le jardin bas à prendre du côté vers soleil couchant joignant la terre de Denis Brillet, lesdits 2 jardins contenant chacun 12 cordes de terre – 2e lot : emploie l’autre moitié de la susdite maison du côté vers soleil couchant avec le grenier étant au dessus sauf à faire par ceux qui auront le présent lot une cheminée sur le pignon d’icelle moitié si bon leur semble – Item l’autre moitié de ladite chambre servant de boutique et la moitié du grenier au dessus, à prendre du côté demidi par les cloisons qui s’en feront à comuns frais – Item l’autre moitié des jardins ci-dessus – Et à l’égard de la rente hypothécaire de 15 livres due auxsusdites parties par les héritiers de Jean Pointeau et Marie de Bonnavre sa femme, a ledit Lemanceau père fait offre d’en payer et continuer la moitié jusqu’à l’amortissement qui s’en pourra faire, toutefois et quantes conformément au contrat de constitution (f°3) auquel cas il divisera par moitié le sort principal d’icelle rente conformément à ce qui est porté par la transaction faite entre eux Lemanceau àère et sesdits enfants passé devant Me Millet notaire royal à Château-Gontier le 9 janvier 1711 » (Archives non déposées aux AD53)

André Leroy prend le bail d’un banc de rôtisseur et une place à l’écorcherie sur la rivière : Angers 1604

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le sabmedy 10 avril 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présens honneste homme Laurens Bordeau marchant maistre rotisseur en ceste ville et y demeurant paroisse de Sainct Pierre d’une part, et honneste homme André Leroy aussy marchant Me rotisseur demeurant en cestedite ville paroisse Sainct Maurille d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladicte cour ont recogneu et confessé avoir faict et font entre eux le marché (f°2) de bail et prise à ferme que s’ensuit, c’est à savoir que ledict Bordeau a baillé et par ces présentes baille audict Leroy qui a pris et accepté audict tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Pasques prochaines jusques au jour de Caresme prenant prochain ensuyvant le banc et place audict Bordeau appartenant pour l’exercise de son estat de Me rotisseur en ceste ville en la boucherye nouvellemant faict bastir par ledit Bordeau et autres (f°3) maistres rorisseurs en la paroisse Sainct Pierre près le grand gallion en exécution de sentence et arrests donnés entre les maistres rotisseurs et les maitres bouchers de ceste ville, lequel banc icelluy Bordeau a dict estre le proche de la porte de ladicte boucherye du costé dudict grand gallion, pour d’icelluy banc et droit d’icelluy jouir et user par ledict Leroy pendant ledict temps tout ainsy que ledict bailleur pourroit faire sans rien en réserver ; à la charge d’icelluy Leroy de tenir (f°4) entretenir et rendre à la fin du présent bail ledit banc armoire et crochets servant à icelluy en tel estat qu’ils seront au jour et feste de Pasques prochainement venant ; et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledict preneur audict bailleur la somme de 24 livres audict jour de Caresme prenant prochain sans que icelluy preneur puisse estre tenu en aucune autre chose que ladicte somme de 24 livres tz pour (f°5) la jouissance et exercose dudict banc, et outre a ledict Bordeau baillé audict Leroy le droict qu’il a en l’écorcherye située sur la rivière près la chappelle Fosset pour accoustrer et abiller les viandes ainsy que ledict Bordeau y est fondé pour pareil temps que dessus ; à la charge d’en payer par ledic preneur pendant ledict temps la somme de 50 sols tz, le (sic) clef de laquelle escorcherye ledict Bordeau baillera audict Leroy qu’il rendra à la fin du (f°6) présent bail sans qu’il soit tenu en aucunes réparations d’icelle escorcherye ; auquel marché et tout ce que dessus tenir et à garentir par ledict bailleur audict preneur obligent etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc ; fait et passé audict Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Jehan Gelineau praticiens demeurants Angers tesmoings, ledict Bordeau a dict ne savoir signer

Mathurin Nepveu, Angers, et Jean Panneau jardinier à Sainte Luce (44) sont d’accord sur tout : 1591

incroyablement d’accord sur tout !
cela fait plaisir de lire des lignes où tout le monde s’entend bien !!

Je vois Sainte Luce de mes fenêtres, malgré l’absence de clocher de l’église. C’est tout de même incroyable qu’un jardinier de Sainte Luce ait eu à faire avec un notable d’Angers.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 juin 1591 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establys honneste homme Me Mathurin Nepveu sieur de Boismorin demeurant aulx forsbourgs st Jacques lez Angers d’une part, et Jehan Panneau jardrinier demeurant à Saincte Luce en Chasses près Nantes d’autre part, soubzmettans confessent avoir compté l’un avec l’autre de toutes et chacunes qu’ils eues affaire ensemblement tant en louaiges de maisons marchandise de foing meubles et autres par ledit compte final d’entre eulx ont dict et déclaré recogneu et confessé s’estre trouvés quites l’un vers l’autre et se sont généralement quictés et quictent l’un vers l’autre de toutes choses et chacunes qu’ils eussent peu et pourroient demander l’un à l’autre de tout le passé jusques à ce jour jaczoit que ès présentes n’en soyt faicte plus ample déclaration ne spécification par le menu ; et outre ledit Nepveu a aussy quicté et quicte ledit Panneau tant de son chef que comme mary de deffuncte Renée Lailler vivante sa femme et aussy les héritiers de ladite deffuncte de toutes et chacunes choses quelconques que ledit Nepveu leur eust peu et à chacun d’eulx demander pour quelque cause en quelque sorte que ce soit et combien que ès présentes n’en soyt faicte plus ample déclaration ne spécification par le menu, moyennant aussy que ledit Panneau a pareillement quicté ledit Nepveu de tout ce que ledit Panneau et héritiers de sadite deffuncte femme luy eussent aussy peu demander et de tout le passé jusques à ce jour dont ils sont demeurés à ung et d’accord, et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, stipulent et acceptent et encore ledit Panneau pour lesdits héritiers de sadite femme et leurs hoirs ; à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczans etc foy jugement condemnation etc faict et passé audit Angers au tablier de nous notaire avant midy présens à ce Me Pierre Bourdais licencié ès lois advocat Angers et y demeurant, René Arondeau et Pierre Richoust demeurans audit Angers tesmoings, ledit Panneau a dict ne scavoir signer

Julien Lemanceau vend à Jacques Touzelais une maison : Châtelais 1541

Il y a eu des LEMANCEAU à Châtelais, et j’ai plusieurs sources attestant cette présence. En voici une trace.
Cette présence de LEMANCEAU à Châtelais, avant les sources du registre paroissial, est intéressante, car nos LEMANCEAU pourraient en être issus, compte-tenu de leur alliance Séjourné à Châtelais, d’où par contre les Séjourné ne sont pas issus.

Voir mon étude LEMANCEAU
Voir ma page sur Châtelais

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 avril 1542 après Pasques, (Boutelou notaire) comme procès fust meu et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers entre honneste personne Jullian Lemanceau chastellain de Chastelays, demandeur et accusateur, le procureur du roy notre sire joinct avecques luy d’une part, et honneste personne Jacques Touzelays sergent royal demeurant en la ville dudit Chastellays deffendeur et accusé d’autre part, pour ce que ledit demandeur disoyt qu’à juste tiltre et de bonne foy il est sieur d’une maison et jardrin sis en ladite ville de Chastellays le tout tenant l’ung l’autre, joignant d’ung cousté à la maison et jardrin de Pierre Legendre, d’autre cousté à la maison et jardrin de Bernard Gluays (f°2) abuctant d’ung bout à la grant rue de Chastelays et d’autre bout au jardrin de Jehan Cadoz, et en avoyr jouy paysiblement paciffiquement sans aulcun trouble ne empeschement jusques à ce que depuys certain temps encza que ledit Touzelais le y auroyt troublé au moyen de quoy ledit Lemanceau auroyt faict faire informations et obtenu décret d’adjournement ; et estoyent lesdites parties en grant involution de procès pour auxquels obvier lesdites parties ont ce jourd’huy transigé accordé et appointé en la manière qui s’ensuit : pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establyz ledit Jullian Lemanceau d’une part et ledit Touzelays d’autre (f°3) soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir pour raison de ce que dict est transigé accordé et appointé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lemanceau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de rente audit Touzelays à ce présent qui a prins et accepté audit tiltre pour luy ses hoirs et ayans cause, ladite maison et jardrins dessus mentionnée et confrontée ; et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer par icelluy Touzelays ses hoirs etc audit Lemanceau ses hoirs etc la somme de 6 livres de rente payable chacun an aux jours et festes de Toussaints et Pasques par moytié, le premier payement (f°4) commenczant au jour et terme de Toussaint prochainement venant, et à continuer aux autres termes et oultre à la charge dudit Touzelays de payer aussi par chacun an 2 deniers de cens ou debvoir au seigneur de Chastelays dont lesdites choses sont tenues ; et à esté expressement dict convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Touzelays ses hoirs etc pourront admortir ladite rente de 6 livres tz dedans d’huy en 9 ans prochainement venant, en payant la somme de 120 livres tz, laquelle somme iceluy Touzelays pourra bailler et payer audit Lemanceau ses hoirs etc dedans ledit temps à divers payements qui ne pourront estre faits de moindre somme que de 20 livres tz en faisant le payement ladite rente (f°5) sera diminuée de 20 sols tz par chacun payement de 20 livres ; et où ledit Touzelays ses hoirs etc feroient deffault de payer ladite rente de 6 livres tz ou ce qui est resteroyt de l’admortissement d’icelle par deux ans continus, ledit Lemandeau ses hoirs etc pourront en ce cas eulx rescousser ladite maison et jardrins si bon leur semble sans autre mestier de justice et eulx contraindre ledit Touzelays ses hoirs etc de payer les arrérages de ladite rente si aulcuns sont deubz, et moyennant ceste présente baillée à rente tout procès demeure nul et assoupy : à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi baillées garantir par ledit Lemanceau ses hoirs etc et aussi ladite rente payer par ledit Touzelays aux termes et par la manière que dict est, et aux dommages amendes etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et les biens dudit Touzelays à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au pallays royal en présence de honorable homme maistre Nicolas Lebigot licencié ès (f°7) loix advocat à Angers et honneste personne Jehan Bretonnier paroissient de St Saulveur de Flée tesmoins

Mathurin Lemanceau doit amortir dans 5 ans la rente foncière de la maison Thibault : La Jaillette 1676

Donc, hier, je vous mettais l’acquêt à rente foncière de la maison Thibault par Mathurin Lemanceau.
Eh bien, dans la même matinée du 21 novembre 1676, devant le même notaire, on a un tout autre acte concernant la même maison.
En fait, la rente foncière devra obligatoirement être amortie avant 5 ans !!!
C’est tout bonnenment un arrangement assez stupéfiant entre Thibault et Lemanceau !!! Serait-ce que certains se méfiaient des rentes foncières perpétuelles ??? cela en tous cas en a tout l’air.

Voir mon étude LEMANCEAU
Voir mon étude de LA JAILLETTE

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E4 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 novembre 1676 avant midy, par devant nous Pierre Bory notaire royal Angers furent présents establis et soubzmis Me Joseph Thibault huissier demeurant en cette ville paroisse St Maurille d’une part, et Mathurin Lemanceau marchand demeurant au bourg de la Jaillette paroisse de Louvaines, tant en son privé nom que au nom et se faisant fort de Elisabeth Lecerf sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir ces présentes agréables, obliger solidairement avecq lui à l’exécution d’icelles et en fournir acte vallable audit Thibault ès mains de nous notaire dedans un mois prochain à peine etc icelles néanlmoins demeurant etc d’autre part, lesquels ont demeuré d’accord de ce qui s’ensuit : c’est à savoir que ledit Thibault n’a baillé à rente fontière une maison et un jardin sis audit bourg de la Jaillette audict Lemanceau aussy tant en son nom que se faisant fort de sadite femme par acte par nous ce jourd’huy passé qu’à condition que ledit Lemanceau esdits noms en feroit l’admortissement, en conséquence icelluy Lemanceau esdits noms et en chacun d’iceux sollidairement, renonçant au bénéfice de division discution et ordre etc (f°2) promet et s’oblige sollidairement de payer audit Thibault dans 5 ans prochains en sa maison en cette ville la somme de 280 livres pour l’admortissement du principal de la somme de 14 livres prix de ladite rente fontière et jusques audict admortissement de payer ladite rente fontière de 14 livres à Marye Lebordane veuve de François Delaporte comme il ests dit par ledit acte de baillée à rente ; à quoy faire il veult et consent estre contraint et poursuivy en vertu des présentes par touttes voyes deues et raisonnables sans aulcune forme ne figure de procès, à l’effet de quoy non seulement les choses de ladite baillée à rente demeurent spéciallement et par privillège obligées affectées et hypothéquées, mais aussy les autres biens présents et futurs dudit Lemanceau esdits noms sans que le général et spécial hypothèque se puissent aulcunement préjudicier ains se confirment l’un l’autre, et en faveur de ladite baillée à rente ledit Lemanceau aura les 26 tusseaux ?? qui sont dans le dit jardin, lesquels appartiennent audit Thibault auquel il a payé en la mesme faveur la somme (f°3) de 110 sols qu’il a receue en notre présence en bon payement s’en contente et en quite ledit Lemandeau ; car les partyes l’ont ainsy recogneu voullu consenty stipulé et accepté et à quoi tenir etc s’obligent lesdites partyes respectivement, mesmes ledit Lemanceau esdits noms sollidairement leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre estude en présence de Me Simon Bauchereau archer huissier en la maréchaussée d’Angers, René Tranblay et Charles Leboisteux praticiens demeurant Angers tesmoins