Germain Séjourné avait quitté son Anjou natal pour Paris : 1659

Ici, il est revenu à Angers et il se charge de pièces de dossiers, qui dépassent ses affaires personnelles et il semble bien ici agir en messager, et l’acte qui suit est en fait une quittance de toutes les pièces reçues et pièces remises.
Je suis frappée de constater qu’il n’est pas descendu en famille, donc il n’a pas de proches à Angers, mais sans doute du côté d’Ingrande. Car il se charge aussi de transmettre les pièces d’un dossier d’office de sergent royal.
J’ai dans la rubrique CATEGORIES (fenêtre ci-contre à droite, puis menu déroulant OFFICES) tout ce que j’ai rencontré concernant les offices, mais ici, nous n’avons pas le montant de l’achat de l’office, seulement un aspect de la procédure à travers la transmission des pièces. Et tout comme la poste de nos jours, la transmission de ces courriers spéciaux coutait.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E9 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 mai 1659 avantmidy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Germain Sejourné demeurant ordinairement en la ville de Paris rue Montorgueil paroisse de la Trinité, estant de présent logé en l’hostellerye de l’Arche forsbourgs et paroisse st Jacques de ceste ville, lequel a recogneu et confessé avoir retiré de Me François Chedanne clerc juré au greffe de ceste ville à ce présent, toutes et chacunes les pièces et procédures qu’il avoit concernant l’instance qu’il avoit cy devant pendante tant au siège présidial que de celuy de la prévosté de ceste ville contre deffunt Me René Babaud vivant prêtre curé d’Ingrande et Me Jean Babaud son frère, Me André Lefebvre grenetier au grenier à sel d’Ingrande avecq une promesse de … qu’il avoit sur ledit Lefebvre, Me Claude Foussier advocat curateur aux causes des enfants mineurs de deffunt Guy Autigne et Perrine Mesnager avecq une obligation de 83 livres sur ladite Mesnager et contre François Lemesle, desquelles pièces il quitte et décharge ledit Chedanne comme aussi a recogneu que ledit Chedanne luy a baillé et mis ès mains des lettres de provision d’office de sergent royal données au profit du deffunt Pierre Pasquier en date du 24 février 1658 signées par le roy Noblet et scellées du grand sceau de cire jaulne avec la quittance de finance et de création dudit office et d’avis du conseiller sur iceluy, tous attachés auxdites provisions soubz le contre scel de la chancelerye, pour sur icelles estre par ledit Sejourné obtenu nouvelles provisions dudit office au nom et profit de Jean Barbeot dans ung mois prochain venant ; à leffet de laquelle obtention ledit Chedanne luy a présentement payé et baillé la somme de 86 livres tz pour fournir aux frais d’icelle obtention, et ou ladite somme de 86 livres ne suffiroit prome et s’oblige ledit Chedanne luy payer et bailler ce qu’il aura desboursé au surplus si tost et incontinent qu’il luy aura envoyé lesdites provisions avec l… et les pièces y attachées, ce que ledit Séjourné promet et s’oblige aussi faire fans ledit temps d’ung mois ; ce qui a esté ainsi voulu et consenty par lesdites parties tellement que à ce tenir etc obligent etc biens etc renonçant etc font etc fait à notre tablier présents Me François Drouaut et René Roze praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Jean Ragaru engage quelques héritages pour payer ses dettes : Saint Sulpice du Houssay (53) 1620

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 décembre 1620 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent Jehan Ragareu demeurant au lieu de la Paigerie soubzmis au pouvoir de ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à Pierre Letessier demeurant au lieu de la Grand Chesnaie paroisse de St Sulpice, à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et Jehanne Meignan sa femme leurs hoirs etc, scavoir est la moitié par indivis d’une maison et appartenances située au lieu de la Basse Chesnaie paroisse dudit St Sulpice composée de chambre basse en laquelle y a cheminée et grenier sur icelle, joignant d’un cousté à la maison des Chaignons d’autre cousté la maison et terre de René Letessier d’ung bout l’estraige dudit lieu de la Chesnaie – Item ung careau de jardrin situé (f°2) au courtil du Marc d’autre cousté la terre dudit Doustin d’ung bout le jardrin des enfants Antouene Meignan – Item 5 cordes de bois taillis situé au bout du Marc, joignant d’ung cousté la terre de la dame de Lescottay d’autre cousté et bout la terre de Jacques Barbot et d’autre bout la terre de Pierre Aoussin, plus 2 autres cordes de bois taillis closes à part et chans qui en dépendent, joignant d’ung cousté au grand chemin tendant de la Morellière à Château-Gontier d’autre cousté la terre des Groueses d’ung bout la terre des Mabilles et d’autre bout à la vigne de la Pierre, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère sans aulcune réservation ; lesdites choses assises et tenues du fief et seigneurie de la Rongère à 2 sols 6 deniers de rente ou debvoir que ledit acquéreur acquitera à l’advenir franches et quittes du passé. Transportant etc et est faicte ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 livres, laquelle somme iceluy achapteur a solvée et payée en l’acquit et descharge dudit (f°3) vendeur à honneste homme René Fouin sieur de la Durandière vers lequel ledit Ragareu estoit obligé, tellement que du paiement de ladite somme iceluy vendeur s’est tenu à content et en a quitté etc ; o grâce donnée et accordée par ledit achapteur, retenue par ledit vendeur de pouvoir recourser et rémérer lesdites choses d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant le sort principal dudit contrat avec les loiaux cousts fruits et mises que de raison par ung seul et entier paiement ; à laquelle vendition tenir etc obligent etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Jourdan et de Jehan Gigon y demeurant, et ont les parties déclaré ne scavoir signer

René de Quatrebarbes, fils de Jeanne de la Roussardière, vend une closerie pour verser à sa soeur un retour de partage : Bonchamps 1623


Attention, ce château de Poligny, où il vit en 1623, ne semble pas un bien de la famille de QUatrebarbes.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 novembre 1623 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis au pouvoir de ladite cour René de Quatrebarbes escuier sieur du Parc, demeurant à Polligné paroisse de Bonchans,
l’abbé Angot donne une très longue notice, et les seigneurs successifs, très nombreux, mais aucun de Quatre Barbes – En outre, sur la carte IGN actuelle, il faut chercher « château de Poligny » et c’est à Forcé.
lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté cédé tranporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à noble homme Michel Guerin sieur de la Draperie conseiller et esleu en ceste dite ville à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et damoiselle Françoise Allain sa compaigne et épouze leurs hoirs etc scavoir est le lieu et closerie de Lelommère située en la paroisse de St Sulpice audit sieur vendeur appartenant en propriété par partage des successions de ses père et mère, composé de maison manable, estables, rues issues jardrins terres labourables près vignes bois taillis et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte, qu’il luy est escheu qu’il en a jouy, et en jouist à présent à tiltre de ferme Jehan Godart y demeurant par bail que ledit vendeur luy en a fait, passé par Cousin notaire audit st (f°2) Sulpice sans aulcune réservation ; ledit lieu tenu du sieur de la Rongère à 25 sols 16 deniers de rente charge ou debvoir de quelque nature qu’il soit si tant il se trouve qu’il en soit deu en la fraresche de Renebous ou autrement sans charges d’aucunes autres rentes ou debvoirs, mesmes de l’hypothèque fait par defunte damoiselle Jehanne de la Rousardière dame de st Denis, mère dudit vendeur, par lequel elle auroit affecté ledit lieu de Lelommere, le lieu de le Verderie et de Basse à la somme de 36 livres par an pour certain service par elle légué en l’église dudit St Sulpice, duquel lais (pour « legs ») ledit vendeur acquittera et deschargera ledit acquéreur pour le tout sans que jamais il en soit inquiété ni recherché, ny contribuer à aulcune chose ; et a ledit vendeur affecté et hypothéqué à la décharge dudit lais pour le regard dudit vendeur particulièrement oultre l’hypothèque général de tous ses biens le lieu et closerie des Petites Vignes à luy appartenant en la paroisse de Quelaines, en la décharge dudit lieu de Lelommere. Transportant etc et lieu de Lelommere. Transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 2 250 livres (f°3) laquelle somme iceluy Guerin paiera audit sieur vendeur dans le 1er décembre prochain qui sera emploier au paiement de partie de la somme de partie de la somme de 5 400 livres restant de la somme de 6 000 livres que ledit vendeur doibt et ets obligé paier à Christofle Lepauvre escuier sieur de la Vaupetit fils de damoiselle Renée de Quatrebarbes sœur dudit vendeur pour retour de partage suivant le partage et transaction passé entre eux par devant nous le 27 juillet 1619 et dont sera fait mention en la quictance que ledit Lepauvre en baillera audit vendeur qui portera que ladite somme de 2 250 livres sera des deniers dudit Guerin pour l’acquest ct dessus, et lequel Guerin à ce moyen demeurera comme dès à présent il demeure subrogé en l’hypothèque et droits dudit Lepauvre sur choses dudit partae pour la garantage du présent contrat, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs et tous ses biens meubles et immeubles présents et advenir et ledit Guerin au paiement de ladite somme dans ledit temps renonçant etc foy jugement condemnation etc, et oultre a esté accordé que ledit acquéreur entrera en la jouissance dudit lieu à commencer à la Toussaint dernière passée et entretiendra ledit bail à ferme d’iceluy fait par ledit vendeur audit Godart pour la somme de 120 livres par an ou le dedommaiger et que à cause que les maisons et estables dudit lieu sont en ruines et mauvais estat ledit acquéreur les pourra faire réparer apréciation préalablement faire pour estre rembourser en cas de retrait, fait audit Château-Gontier maison dudit sieur de la Draperie en présence de noble homme René Poisson sieur de Beauvais et de Me Jehan Gigon sergent royal demeurant audit Château-Gontier tesmoings ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 60 livres

Succession des époux Maurice et Lecorneux : Bazouges (53) 1624

Les biens ici partagés ne recouvent pas la totalité des patrimoines et matrimoines du couple, mais ils sont déjà suffisants pour situer la fortune du couple dans la bourgeoisie et non dans les exploitants agricoles.

Le patronyme POILGEAU est des plus intriguants, compte-tenu de l’existence simultanée du patronyme PILGAUT que j’ai personnellement beaucoup étudié et qui y ressemble beaucoup tout en étant unique ce qui m’a toujours intriguée, et m’intrigue encore.

Les Poilgeau ont cédé leur part, car ils semblent bien avoir quitté Château-Gontier pour Laval, et autrefois quand on s’éloignait on vendait son bien car il devenait difficile de gérér à plus de 40 km de distance (journée d’un cheval) ou même moins.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 novembre 1624 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents et prsonnellement establiz Me Claude Bouju sieur de la Joyère demeurant en ceste ville de Château-Gontier, ayant les droits et actions par acquests de Mathurin Poilgeau demeurant à Laval, François Plantais mari de Jeanne Poilgeau, et de Geoffroy Lecerf mari de Renée Poilgeau d’une part, et Claude Picquart mary de Françoise Maurice, demeurant aux Mortiers paroisse de Laigny, d’autre part, les dessus dits Poilgeau et Maurice enfants et héritiers des deffunts André Maurice et Lecorneux scavoir lesdits les Poilgeau et Françoise Maurice chacun pour une quarte partie au patrimoine de ladite Lecorneux, et encores lesdits Poilgeaux chacun pour une huitiesme partie aux acquestz desdits Maurice et Lecorneux, et ladite Françoise Maurice pour la moitié et le quart en l’autre moitié desdits acquests, lesdits Bouju et Picquart esdits noms ont partaigé tant le patrimoine que acquests de ladite succession comme s’ensuit, c’est à savoir que audit Bouju audit nom luy est demeuré pour son partaige tant pour (f°2) les trois quartes parties en quoi il est fondé aux choses du patrimoine de ladite Lecorneux que de la quarte partie en quoi il est aussi fondé aux acquests faits par lesdits Maurice et Lecorneux, une maison et estable située au lieu de la Chesnaie paroisse de Bazouges en laquelle demeuroient lesdits Maurice et Lecorneux sa femme, avecques les estraiges estant au devant et à costé desdites maisons et estables, et une autre estraige close à part estant au bout de la maison de Julien Marot audit lieu de la Chesnaye en ce qu’il en appartenoit de patrimoine à ladite Lecorneux, avecques une petite portion d’estraige estant derrière ladite maison et estables cy dessus qui est d’acquest – Item ung grand jardin clos à part appellé le jardin de la Chesnaye près les maisons cy dessus contenant ledit jardin 17 cordes ou environ avecques les estraiges au bout dudit jardin qui en dépendent – Item tout ce qu’il y a de pré au pré de la Gautraye dicte paroisse de Bazouges en ce qui en appartient tant de patrimoine que acquests auxdits deffunts Maurice et Lecorneux fors la portion en quoi ledit Lecerf est fondé qui n’est du présent lot – Item 2 planches de jardin et une portion d’estraige situés esdits jardins et estraige de la Gautraye – Item une pièce de terre (f°3) labourable située au lieu de la Haulte Euronne où il y a une haye au travers, toute ladite pièce contenant 7 boisselées ou environ, joignant et abutant de toutes parts aux terres dudit Bouju à son lieu de Haulte Euronne – Item 2 boisselées de terre ou environ situées au mitant d’une pièce de terre appellée Beauregard près le lieu de la Sauses joignant d’un costé la terre de Me Julien Denyau sieur du Verger, d’autre costé la terre de la veufve Noel Houssin – Item 2 planches de jardin et une portion d’estraige situées au jardins et estraiges du lieu de la Sauset paroisse de Saint Remy – Item une planche de vigne située au cloux de la Royne contenant 3 cordes ou environ – Item aux Basses Terinières dite paroisse une portion de terre en gast contenant 3 cordes de terre ou environ – Item la somme de 15 sols de rente annuelle et perpétuelle qui estoit deue auxdits defunts Morice et Lecorneux sa femme par Denys Martinet sur une pièce en lande près le lieu de la Renaudière – Item une planche de vigne située au cloux Maugais contenant une hommée ou environ – Item 8 planches de vigne ou autre nombre de vigne, situées au grand clox de Pannallie en plusieurs endroits – Item une planche de vigne et une planche de terre en gast où y a ung chastaigner, située au petit cloux de Pennallie paroisse de saint Remy, et tout ainsi que toutes (f°4) lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient auxdits deffunt Lecorneux et Morice et depuis audit Poilgeau et sans aulcune réservation.
Et audit Picquart et Françoise Morice sa femme est demeuré tant pour leur quarte partie en quoy ils estoient fondés au patrimoine de ladite Lecorneux et tout le reste des acquests par eux faits : une maison couverte d’ardoise où il y a ung four situés près le lieu de la Chesnaie paroisse de Saint Remy avecques une estraige close à part où il y a ung grand chesne planté au puitan dudit estraige, ledit estraige à aller jusques à long entre ledit estraige et l’estraige du partaige dudit Bouju à la charge de faire la cloason d’entre eulx, joignant ladite maison et chemin entre d’eux – Item une corde et demie d’estraige close à part près le puiz du lieu de la Chesnais joignant les jardins de Estienne Pierri – Item 3 planches de jardin au jardin du clos Chouz – Item une portion de terre en gast au bas du grand cloux de Leurout joignant la terre de Olivier Lelardeux – Item 3 planches de jardin situées au jardin du Pastis près la Lironne – Item ung petit verger contenant 9 cordes près le lieu de la Basse Euronnet – Item la moitié d’une pièce de terre près le lieu de la Richetière le costé devers la terre de la veufve Pierre Pinault – Item une pièce de terre close à part appellée la pièce du Trosset contenant 2 boisselées de terre ou environ, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent (f°5) tant du patrimoine que acquests comme ils appartenoient auxdits deffunts Morice et Lecorneux, sans aucune réservation en faire ; à la charge des Picquart et sa femme de faire raison et récompense audit Lecerf et sa femme de la portion des acquests en quoy ils sont fondés ; à la charge des parties dessus de s’entre porter chemin pour l’exploitation des choses de leur partaige par les chemins ordinaires et accoustumés ; de payer et acquitter les cens rentes et debvoirs que doibvent lesdites choses, au payement desquelles rentes et debvoirs lesdits partaigeants contribueront chacun pour les terres qu’ils tiennent subjectes auxdites rentes pour l’advenir ; s’entre garantiront l’un l’autre les choses desdits partaiges ; demeure ledit Picquart tenu et obligé faire ratiffier ces présents partaiges à ladite Françoise Maurice sa femme dans 8 jours prochainement venant et mettre entre mains le reste des contrats d’acquests faits par lesdits deffunts Maurice et Lecorneux ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de Jehan et Jacques les Bouvet demeurant en la paroisse de Bazouges et Noel Dublineau tesmoings

Héritiers des 2 lits de Guillaume Leconte : Angers, Sainte Suzanne 1524

Je vous ai déjà mis plusieurs actes notariés concernant le couple de Jacquette Doisseau et Guillaume Leconte. Vous les trouvez en cliquant ci-dessous sur l’étiquette (mot-clef) DOISSEAU

Guillaume Leconte avait eu 2 lits, et comme dans tous les cas de lits multiples, les successions donnaient lieu à plusieurs actes de partages. Ici manifestement il s’agit de l’acte qui concerne les biens propres de Guillaume Leconte, puisque tous les enfants des 2 lits sont héritiers.

J’ai tenté de reconstituer l’arbre suivant, sachant que j’ai un énorme point d’interrogation concernant Jean Leconte du premier lit, étant donné que l’acte, que j’ai vérifié et qui est clairement libellé, dit « Jean et Jean les Contes » dans le paragraphe qui énumère les enfants du premier lit. Certes, j’ai souvent vu le même prénom redonné aux autres lits, mais très, très rarement le même prénom donné dans un même lit. Je l’ai observé dans des cas où le premier était manifestement de constitution peu solide, et on croyait manifestement qu’il n’allait pas vivre longtemps. Ici, je ne sais que penser.

Cette famille LECONTE a une géographie élargie, puisque vous trouvez aussi bien Sainte-Suzanne qu’Angers. Il est probable donc que la première épouse, Renée Charron, soit une mainote ? Qu’en pensent les mainots ?

Guillaume LECONTE sieur du Bois Morice †avant 1524 x1 Renée CHARRON x2 Jacquette DOISSEAU
1-Marie LECONTE †avant 1524 x Joachim DAVY †avant 1524 licencié en loix avocat à Angers
11-Jeanne DAVY †après 1524 x Jean PINAULT †après 1524 « Jehan Pinault marchand demourant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers mary de Jehanne Davy tant en son nom privé que comme soy faisant fort de honorable homme et saige maistre Guillaume Chaillant licencié es loix mary de Marie Davy, et maistre Jehan Blanchet praticien en cour laye à Baugé Mary de Loyse Davy, icelles Jehanne Marie et (f°2) Loyse filles de deffunts maistre Joachim Davy en son vivant licencié en loix advocat en cour laye à Angers et de Marie Leconte soeur dudit Jehan Leconte lesné, demourant à Cosme, et de Jehanne Leconte femme dudit Blandin, iceulx Jehan Leconte lesné, Jehanne et Marie les Contes enfants dudit feu Guillaume Leconte et de deffunte Renée Charron première femme dudit Leconte »
12-Marie DAVY †après 1524 x Guillaume CHAILLANT †après 1524 licencié ès loix
13-Louise DAVY †après 1524 x Jean BLANCHET praticien en cour laye à Baugé en 1524
2-Jean LECONTE l’aîné marchand demeurant à Come en 1524
3-Jeanne LECONTE x Thomas BLANDIN licencié ès loix demeurant à Angers saint Jean Baptiste en 1524
4-Michel LECONTE (du x2 Jacquette Doisseau) marchand demeurant à Sainte Suzanne en 1524
5-Jean LECONTE mineur en 1524
6-Guillaume LECONTE mineur en 1524
7-Jacquette LECONTE mineure en 1524

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 juillet 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establys honneste personne Pierre Riquier marchand et suppost de l’université d’Angers au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice de Jehan et Jehan (sic) les Contes, et de Guillaume et Jacquette les Contes mineurs d’ans tous enfants de feuz sire Guillaume Leconte en son vivant marchand demourant à Angers sieur du Boys Morice et de Jacquette Doesseau sa femme, Michel Leconte marchand demourant à Sainte Suzanne au pays du Maine fils desdits feuz Guillaume Leconte et de ladite Doesseau, Jehan Leconte lesné marchand demourant à Cosne, honorable homme et saige maistre Thomas Blandin licencié ès loix et Jehanne Leconte sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce demourans en la paroisse de st Jehan Baptiste d’Angers, Jehan Pinault marchand demourant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers mary de Jehanne Davy tant en son nom privé que comme soy faisant fort de honorable homme et saige maistre Guillaume Chaillant licencié es loix mary de Marie Davy, et maistre Jehan Blanchet praticien en cour laye à Baugé Mary de Loyse Davy, icelles Jehanne Marie et (f°2) Loyse filles de deffunts maistre Joachim Davy en son vivant licencié en loix advocat en cour laye à Angers et de Marie Leconte soeur dudit Jehan Leconte lesné, demourant à Cosme, et de Jehanne Leconte femme dudit Blandin, iceulx Jehan Leconte lesné, Jehanne et Marie les Contes enfants dudit feu Guillaume Leconte et de deffunte Renée Charron première femme dudit Leconte, promettant iceluy Pinault faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes auxdits Chaillant et Marie sa femme et audit Blanchet et Loyse sa femme dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmoings demourans en leur force et vertu, soubzmectans lesdits establis es noms et qualités susdites savoir est ledit Reguier soy et les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir et lesdits Michel Leconte Jehan Leconte lesné maistre Thomas Blandin et sa femme et ledit Pinault esdits noms que dessus eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait les partaiges et divisions des choses cy après déclarées tels et en la manière qui s’ensuit
(f°3) c’est à savoir que auxdits mineurs est demeuré et demeure pour eulx leurs hoirs et ayant cause la somme de 27 livres 7 sols 6 deniers tz à iceulx avior et prendre par chacun an sur les choses cy après déclarées savoir est la mestairie et appartenances des Aulnays sise en la paroisse de (illisible), sur honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablaye la somme de 12 livres 10 sols de rente ; Item la somme de 50 sols tz de rente sur la maison et appartenances de Mauny sise en ceste ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison de feu Jehan Folart et d’autre cousté la maison de sire Jehan Faillet et de feu Jacquestte Doysseau aboutant d’un bout à la maison de la cave aux Clercs et d’autre bout au pavé de la venelle par laquelle l’on va du carrefour de la Charrière en la rue Baudier ; Item la somme de 2 sols 6 deniers tz de rente sur la maison de Guillaume Mapau assise en la rue de la Poissonnerie de ceste dite ville joignant d’un cousté à la maison de feu Robert Thouin et d’autre cousté à la maison de Guillaume Ragot aboutant d’un bout aux anciens murs de ladite ville d’Angers et d’autre bout au pavé de ladite rue de la Poissonnerie ; Item la somme de 60 sols tournois de rente sur la maison et appartenances de la Grione assise (f°4) en ceste ville d’Angers près la chapelle de feu Jehan Fallot joignant d’un cousté à la maison de Guillaume Pinart et d’autre cousté et aboutant d’un bout à la maison de maistre Pierre Lepelletier et d’autre bout au pavé de la rue de la chapelle dudit Fallet ; Item la somme de 4 livres tournois de rente sur la maison de Estienne Thomas qui fut Jehan Lefaulcheux assise au port Lignier de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison de Pierre Mauges et d’autre cousté à la maison qui autrefois fut à Jehanne la Maugère aboutant d’un bout aux murailles de la cité la court entre deux et d’autre bout au pavé de la rue dudit port Lignier ; Item la somme de 105 sols tournois de rente sur la maison et appartenance de la cave aux Clercs assise en la rue du Petit prêtre de ceste dite ville joignant d’un cousté à la maison de feu Jehan Felart et d’autre cousté à la maison de la chapelle de Tournebelle ung petit jardrin entre deux aboutant d’un bout au jardrin de Robert Delommeau et d’autre bout au pavé de la rue dudit Petit prêtre, et toutes lesquelles rentes susdites montans la somme de 27 livres 7 sols 6 deniers tz lesdits mineurs les prennent à cause de ladite feu père Guillaume Leconte la somme de 12 livres ung sol 4 deniers (f°5) et le reste de ladite somme lesdits mineurs les prennent à cause de leur mère feue Jacquette Doysseau,
et audit Michel Leconte est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause la somme de 10 livres 16 sols 7 deniers tz de rente à iceulx avoir et prendre par chacun an sur les maisons cy après déclarées savoir est la somme de 76 sols 3 deniers tournois à cause de sa femme sur la maison de Guillaume Mareau assise en la rue de la Poissonnerie de ceste dite ville cy davant déclarée et confrontée ; Item la somme de 60 sols 4 deniers tz de rente à cause de sondit père sur ladite maison dudit Mareau,
et audit Jehan Leconte lesné est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause à cause de sondit feu père la somme de 60 sols tournois de rente à iceulx avoir et prendre par chacun an sur les maisons et appartenances cy après déclarées savoir est la somme de 30 sols tournois de rente sur la maison de feu Estienne Tagueau assise en ceste ville d’Angers en la rue de la Chapelle dudit Fallot joignant d’un cousté (f°6) à la maison de Guillemin Robin et d’autre cousté à la maison de Martin Lespingneux aboutant d’un bout à la maison de Marin Croisay et d’autre bout au pavé de la rue dudit feu Fallot ; Item la somme de 30 sols tournois de rente sur la maison et appartenances de Jehan Ernoul sise en la ville de Chasteaugontier,
et audit maistre Thomas Blandin à cause de ladite Jehanne Leconte sa femme est demeuré et demeure la somme de 60 sols 4 deniers tz de rente à iceulx avoir et prendre par chacun an sur les maisons et appartenances cy après déclarées savoir est la somme de 30 sols tournois de rente sur la maison et appartenances de Pierre Lemoyne assise et située en ceste dite ville d’Angers en la rue de la Chapelle dudit feu Fallot joignant d’un cousté la maison de la chapelle et d’autre cousté à la maison de Mathelin, une venelle entre deux, aboutant d’un bout à la maison de feu Estienne Trigueau, et d’autre bout au pavé de la rue de l’Escorcherie ; Item la somme de 25 sols tz de rente sur la maison dudit feu Estienne Trigneau cy dessus déclarée et confrontée et la somme de 5 sols 4 deniers tz de rente sur la maison dudit Mariau
(f°7) et audit Pinault à cause de Jehan Davy sa femme comme soy faisant fort desdits maistre Guillaume Chaillant licencié en loix et de Marie Davy sa femme et aussi de maistre Jehan Blanchet et de Loyse sa femme ests demeuré et demeure à icelulx Pinault et sa femme et maistre Guillaumt Chaillant à cause de sa femme et audit Blanchet à cause de sa femme pour eulx leurs hoirs et aians cause la somme de 60 sols 4 deniers tz de rente à iceulx avoir et prétendre par chacun an sur la maison dudit Guillaume Mariau assise en la rue de la Poissonnerie de cette ville d’Angers cy dessus déclarée et confrontréen, et pourront tous posséder et exploiter icelles rentes lesdits dessus nommés leurs hoirs et ayant cause, et en faire et disposer à leurs plaisirs et volontés, comme de leurs propres choses,
et est fait ce présent partage l’un d’eulx à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist ; auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre etc et iceulx entregarder sur ce d’une part et d’autre etc dommages obligent lesdits establiz chacun en tant (f°8) et pour tant que luy touche et en la qualité qu’ils procèdent savoir est ledit Riquier soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir, lesdits Jehan Leconte, Michel Leconte, Blandin et Pinault eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Alexandre Bougnet Laurens Lesné Yvonnet Lesné et Jehan Huot lesné tous demeurans à Angers tesmoings

Charles Leroy parti à Paris, et sa soeur Marie partie à Château-Renaut vendent une maison : Longuefuye (53) 1613

Nos ancêtres bougeaient et en la matière notre époque n’a rien inventé, si ce n’est qu’elle a ajouté le pétrole pour se déplacer, enfin tant qu’il y en aura.
Donc, natifs de Longuefuye l’un est à Paris, l’autre à Château-Renault, loin de Longuefuye. Et autrefois quand on partait au loin, on vendait ses parts d’héritages car la distance les rendait ingérables.

Mais quand les biens sont de peu de valeur, comme ici c’est la cas, le déplacement pour régler la succession en question coûtait certainement au moins aussi cher que le produit de la vente. Ici, le montant est si faible que je reste persuadée que le déplacement a coûté plus. Mais il fallait régler la succession.


Les biens vendus par les Leroy relevaient des Courants, dont voici, bien plus tard, le château.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 décembre 1613 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent Louis Fourneau marchand tanneur, mary de Marye Leroy, demeurant à Château-Renault en Touraine, lequel estait à présent en ceste ville, procureur de ladite Leroy par procuration passée par Pierre Pichard notaire soubz la baronnie de Château-Renault le 2 de ce mois, et de Charles Leroy compagnon cordonnier son beau frère par procuration passé au Châtelet à Paris par devant Herbau et Denne notaires le 4 de ce mois, lesquelles portent pouvoir spécial de vendre le contenu cy après sont demeurées attachées avecques ces présentes, lequel Fourneau deuement soubzmis au pouvoir de ladite cour a recogneu et confessé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens avoir aujourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèse transporte et promet garantir de tous troubles descharges d’hypothèques et évictions à sire Anthonen Pochard tissier en toile à Longuefuie à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et Renée Lenou sa femme leur hoirs etc scavoir est tout tel droit part et portion de (f°2) la maison et appartenances en laquelle ledit Pochart est à présent demeurant située audit bourg de Longuefuie, auxdits Charles et Marie Leroy appartenant, avecques telle part et portion qui leur compète et appartient enun careau de jardrin situé en l’enclose de la Vieille Estre, joignant ladite maison d’ung cousté à la maison de Mathurin Thureau d’autre cousté au grand chemin tendant de la Crotte à Château-Gontier et d’ung bout à autre maison pareillement appartenant audit Pochart, outre vend comme dessus une boissellée de terre ou environ située en la pièce de la Perrière en ladite paroisse, joignant d’ung cousté à la piesse de la Faucouinière d’autre cousté à la piesse de Mathieu Lemelle d’ung bout au pré de la Fouconnière et d’autre bout à la terre des enfants mineurs de deffunct Georges Provost, comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune exception ny réservation, assises et situées tant en la seigneurie des Courants qu’autres seigneuries dont elles se trouveront estre mouvantes aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, lesquels si aulcuns sont (f°3) bien que lesdites parties ne les aient peu exprimer ledit acquéreur les poisra et acquittera à l’advenir franches et quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 livres tz, laquelle somme ledit Pochart à solvée et poiée content audit Fourneau lequel a eu prins et receu ladite somme, s’en est tenu à content et bien poié, et en a quitté ledit Pochart, lequel au moyen des présentes s’est désisté et départy de la jouissance et usufruit à luy acquis sur demi quartier de vigne une corde et trois quarts de corde située au cloux de Lelonnière paroisse de Saint Sulpice du Houssay, de laquelle vigne ledit Fourneau pourra audit nom disposer à l’advenir et y a ledit Pochart renoncé et renonce pour et à son proffit, sera et demeure du consentement dudit Fourneau audit nom ledit Pochart quitte de la ferme et jouissance des choses portées au bail à ferme que luy avoir fait Charles Leroy, lequel bail demeure nul résolu et sans effet, et sont lesdites parties demeurées quittes l’ung vers l’autre de toutes choses et chacunes concernées (f°4) tant ledit bail et droits de l’hérédité de defunte Perrine Thoreau et autres choses quelconques, à laquelle vendition garantir comme dit est etc oblige ledit Fourneau esditsnoms et en chacun d’iceux seul et pour le tout, renonczant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de François Lecamus Claude Barbier y demeurant tesmoins ; ledit Fourneau a promis fournir de lettres de ratiffication de sa dite femme audit Pochart bonne et valable dedans la feste de Pentecoste prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc