TOUJOURS TOUT DEMONTRER AVEC PREUVES, ET NE JAMAIS RIEN RECOPIER

Ce jour, je décale mes billets prévus, pour tenter de vous expliquer mon point de vue sur les recherches en filiation.

En effet, depuis 30 ans que les foutus logiciels de généalogie existent, j’ai TOUJOURS constaté qu’ils embrouillent plus qu’ils n’aident.

Je m’explique.

Plus on remonte le temps, plus les absences de filiation existent dans les actes, notamment les plus utilisés, à savoir les registres paroissiaux.
En l’absence de filiation dans un mariage on contourne donc le problème en s’appuyant sur d’autres sources, comme les mariages collatéraux, les parrainages, etc…
MAIS DANS TOUS LES CAS, EN L’ABSCENCE DE FILIATION DANS LE MARIAGE, IL FAUT IMPERATIVEMENT INDIQUER PAR UNE DEMONSTRATION DETAILLEE COMMENT ON EST PARVENU A LA FILIATION : JE VEUX DIRE QU’IL FAUT LA PROUVER EN INDIQUANT CLAIREMENT LE RAISONNEMENT SUIVI ET LES PREUVES SUR LESQUELLES IL S’APPUIE

Or, les logiciels de généalogie se passent allègrement des preuves pour court-circuiter les filiations, et conclure qu’un tel est le tonton, sans écrire et analyer la preuve.
JAMAIS JE N’UTILISERAI DE LOGICIEL TANT ILS SONT DANGEREUX SUR CE POINT

Par ailleurs, les forums et bases de données regorgent d’échanges dont le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils ne sont pas vérifiés, et multiplient les erreurs. Et plus personne ne sait d’où vient tel lien filiatif, mais le recopie puisque d’autres l’ont dit.

Telle est mon expérience, DOULOUREUSE, et en vertu de cette douloureuse expérience, toujours vraie, je sais qu’en généalogie il existe une règle absolue, surtout ne jamais prendre en compte un lien sans le vérifier. Les généalogistes surs sont si peu nombreux, telle est mon expérience, car l’immense majorité ne se méfie plus.

Donc, je demande pardon à Marie-Laure de ce que je vais écrire.
car gentiement elle nous écrit le 4 octobre dans son commentaire :

Mathurin Séjourné se marie le 12/05/1661 à la Jaillette avec Perrine Priet ; il est dit fils de + Mathurin Séjourné et de + Marie Guiton. J’ai donc recherché les enfants de ce couple.

En allant voir l’acte du registre paroissial en ligne, je lis :

Mariage à La Jaillette « Le 12 mai 1661 Mathurin Séjourné fils de defunt Mathurin Séjourné d’une part, et à Perrine Priet fille des defunts Pierre Priet et Julienne Renard, furent présents les parents de part et d’autre, et aussy monsieur le curé de Montreuil sur Maine et honorable homme François Rigault sieur de Someres »

Pas de nom de la mère.

Je m’étonne, et je regarde l’ouvrage que Mme Verry avait écrit avant les archives en ligne, et qui dresse l’inventaire précis des registres paroissiaux. En effet, depuis la numérisation en ligne, il existe des séries communales qui peuvent être occultées, et comme chacun doit le savoir la copie (la départementale) peut contenir une erreur du copiste.
J’en profite au passage pour vous resignaler que la numérisation nous a fait perdre la vérification de ces erreurs des copistes, en nous occultant le droit de regarder la série communale, toujours plus fiable.

Bref, j’en conclue que le logiciel de Marie Laure lui a gentiement (façon de parler) embrouillé la filiation, sans distinguer ce que dit exactement la source.

J’ai donc relu entièrement le registre de la Jaillette, et trouvé le mariage de Jean Séjourné, qui lui donne :

Mariage à La Jaillette « Le 1er octobre 1665 Jean Séjourné fils de defunt Mathurin Séjourné et de defunte Marie Guiton d’une part, et Françoise Collet fille de Claude Collet et de Perrine Picquet d’autre part, en présence de Me Pierre Duval prêtre et honorable homme François Rigault sieur de Sonneur, Mathurin Séjourné, frère dudit époux, et René Collet frère de ladite épouse »

Et là je trouve bien qu’il est frère de Mathurin, et fils de Marie Guiton. Et en étudiant les parrainages des enfants des 2 couples je pense en effet qu’on peut conclure que notre Mathurin est bien celui qui est frère de Jean.

Au passage cependant, je vous signale qu’on ne peut pas conclure que Marie Guiton est la mère de Mathurin. En effet, les femmes étaient mortelles, surtout en couches, et les remariages fréquents, donc, on ne peut jamais affirmer que la mère est la même, sauf bien entendu à retrouver tous les baptêmes de ces fratries, et c’est ce qu’a fait Marie Laure à Châtelais.

Pour remonter à Châtelais et conclure que Marie Guiton est la mère de Mathurin, on trouve bien un Mathurin Séjourné né en 1621, mais hélas on ne trouve pas de baptême de Jean. C’est facheux. Mais cela n’enlève rien au raisonnement car le registre de Châtelais est lacunaire, des années entières.

Donc, je suis d’accord pour Châtelais et Marie Guiton, mais au prix d’un raisonnement qui dout IMPERATIVMENT toujours être explicité, et les raccourcis des logiciels de généalogie sont préjudiciables à la plupart des filiations, car j’ai un grand nombre de cas où les erreurs en découlaient.

Je vous prie instamment Marie-Laure instamment de me comprendre. Si je suis devenue si méfiante, c’est que vous n’avez pas idée des énormités, en quantité, qui pleuvent sur les bases de données et il est IMPOSSIBLE de copier la moindre donnée d’une base de données, et il faut IMPERATIVEMENT TOUT VERIFIER et surtout TOUT ANALYSER LES FILIATIONS AVEC LES PREUVES CERTAINES

Bonne journée à tous
et gardez le moral
et surtout le cap
car tel est l’enjeu !
Odile

Aveu de Mathurin Lemanceau au prieuré de La Jaillette : 1676

Dans le chartrier de La Jaillette, les Séjourné semblent bien être arrivés à La Jaillette une génération au moins après Mathurin Lemanceau.
Mathurin Lemanceau savait signer, et voici ici sa signature lors de l’aveu rendu pour acquet d’une maison au bourg de La Jaillette.

Vous allez ces temps-ci sans doute voir encore des éléments de discussion et/ou trouvailles sur ces Lemanceau, car je retravaille dessus.

L’aveu ci-dessous donne :

« acquest par luy fait de Joseph Thibaut sergent royal demeurant Angers par contrat passé devant Bory notaire royal audit lieu le 22 novembre 1676 »

Voir mon étude LEMANCEAU

Merci à ceux qui fréquentent les AD à Angers de prendre cet acte et me l’envoyer si c’était un effet de leur bonté, en échange de TOUT CE QUE JE FAIS POUR LE BIEN DE TOUS.

 

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H486 – f°138v – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 19 octobre 1683, le procureur demandeur aux fins de l’exploit cy devant mentionné du 6 du présent mois et controllé : Mathurin Lemanceau demeurant au bourg de La Jaillette deffendeur présant en personne qui s’est avoué d’acquest par luy fait de Joseph Thibaut sergent royal demeurant Angers par contrat passé devant Bory notaire royal audit lieu le 22 novembre 1676, du payement des ventes duquel contrat il a fait aparoir par acquit de Louis Roullin cy devant fermier de cette cour, lequel contrat nous l’avons condamné d’exhiber et en laisser copie à cour suivant la coustume et au surplus à baillé par déclaration la maison jardin et issues sis au bourg de La Jaillette qui furent audit Thibaut soubs le devoir de 5 sols et un bian à faner, le tout de cens et devoir féodal en fraresche de Magdelaine Suard veufve Jean Hegu demeurante paroisse de Louvaine ; à ce moyen l’avons condamné de son consentemant payer les arrérages desdits 5 sols, iceux continuer à l’advenir, ensemble ledit bian tant qu’il sera detenteur et envoyé sauf deffection.

Contrat de mariage de Julien Haguin et Renée Maussion : Laval et Château-Gontier 1624

Elle est domestique à Château-Gontier et lui probablement ouvrier tissier à Avenières, comme tant d’habitants d’Avenières à cette époque, ce que je sais pour y avoir des ascendants et avoir étudié cette paroisse.
Le bien est très pauvre, mais je suis toujours intriguée, lorsqu’il s’agit d’un mariage de comprendre comment les époux se sont connus. Ici, manifestement un prêtre ou un lointain parent aura fait le lien, surement un bal compte-tenu de la distance.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 juillet 1624 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establiz et soubzmiz René Hacguin et Julien Hacguin père et fils demeurant en la paroisse d’Avenières près Laval et ledit Julien en ceste dite ville d’une part, et Renée Mauxion fille de deffunt Pierre Mauxion et Marie Cherrere aussi demeurant audit Château-Gontier d’autre, entre lesquels a esté fait les promesses et pactions de mariage comme ensuit, c’est à savoir que ledit Julien Hacguin avec l’advis conseil et consentement de sondit père et de Claude Heureau sa belle mère et ladite Mauxion avec le consentement de honneste homme Jehan Aubry sieur de la Pris en la maison duquel elle est demeurante domestiquement, ont promis et promettent se prendre l’ung l’autre en mariage et iceluy célébrer en face de ste église catholique apostolique et romaine quant l’ung en sera par l’autre requis cessant tout légitile empeschement ; en faveur duquel mariage ledit René Hacguin a promis payer audit Jullien Hacguin la somme de 60 livres tournois, la moitié dedans d’huy en 2 mois et le surplus dans la feste de Toussaints prochainement venant, quelle somme sera en déduction ou pour paiement entier de ce qu’il peult debvoir à sondit fils par l’inventaire des biens qui luy appartenoient à cause de Françoise Saturnin sa mère, et d’autant que ledit Mauxion a en deniers jusques à concurrence de 80 livres qui sont des mains dudit sieur Aubry, une couette de lit, traverslit couverte et 6 draps de lit, les parties sont demeurées d’accord que le tout entrera en la communauté desdits futurs conjoints, estant ladite communauté acquise suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou ; et s’est ledit Julien obligé au douaire de ladite Mauxion cas de douaire advenant selon la coustume du pays, le tout stipulé et accepté par lesdites parties auxquelles pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugment et condemnation etc fait audit Château-Gontier maison dudit sieur de la Priz en sa présence et de honneste homme Martin Laudais marchand et de Estienne Bretais et de Jehan des Grainières demeurant audit Château-Gontier tesmoings, les parties et Landais ont déclaré ne savoir signer

Jean Goupil engage la métairie d’Erbrée : Fromentières (53) 1619

Pour payer une dette, et ce à l’acquéreur, Michel Aubry sieur de la Sainte Frarie.

La Sainte Frarie est dite « Sainte Frairie » dans le Dictionnaire de l’Abbé Angot, et « Sainte Frérie » pour l’IGN actuelle, et elle est située à Fromentières.

Je descends personnellement des GOUPIL de Saint-Martin-du-Bois, qui n’ont rien à voir avec ce Jean Goupil, mais il est toujours probable que les autres branches, plus aisées que la mienne, vivant à Saint-Martin-du-Bois, aient une origine commune avec ceux de Château-Gontier, compte-tenu du milieu.

Maintenant, le métier de Jean Goupil est écrit « contrôleur triennal » et voici ce que je trouve :

Le Dictionnaire de l’Académie française 1694, t. 2
Triennal : Qui est de trois ans. Possession triennale d’ un Benefice. Il se dit aussi d’ Un Officier qui exerce de trois ans l’ un. Receveur ancien, triennal & alternatif.

Malheureusement, je ne comprends pas ce qu’est un « officier qui exerce de trois en l’un ». Serait-ce un officier qui travaille un an sur trois ?

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 6 juillet 1619 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis noble homme Jehan Goupil sieur d’Erbrée controleur triennal en l’élection de ceste dite ville et y demeurant, lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à noble homme Michel Aubry sieur de la Saint Frarie aussi demeurant audit Château-Gontier, à ce présent stipulant et acceptant, lequel à achepté pour luy ses hoirts etc le lieu domaine mestairie appartenances d’Erbrée fief et seigneurie rentes et debvoirs hommes et subjects qui en dépendent, et ainsy que lesdites choses sont escheues audit vendeur de la succession de ses defunts père et mère, sans aulcune réservation, lesdites choses assises en la paroisse de Fourmentières et tenues tant à foy et hommage que censivement des fiefs dudit lieu aux rentes charges accoustumés que ledit acquéreur acquittera à l’advenir franches et quittes du passé ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tz en laquelle ledit Gouppil estoit tenu vers ledit sieur de la Ste Frarie par le concordat convention receue de nous le 29 mai 1617 aux causes y contenues, du paiement du contenu auquel concordat au moyen des présentes iceluy Gouppil demeure quitte et pareillement ledit sieur de la Ste Frarie du prix dudit présent contrat ; o grâce donnée et concédée par ledit sieur Aubry retenue par ledit Gouppil de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant le sort principal dudit contrat avc les loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de honneste homme Julien Chartier sieur de la Tremblaie demeurant au Bourgneuf de Baubigné paroisse de Fourmentières et de François Lecamus et de Jehan Guyon y demeurant tesmoins ; et est ce fait sans desroger à l’hypothèque et obligation consentie audit concordat par honorable homme Jacques Saincton sieur de Mouère ne y faire novation en cas de troubles

Jugement entre les héritiers paternels et maternels de Marie Davrillé, fille de defunts Gervais d’Avrillé et Marthe Lemanceau : Château-Gontier 1699

Outre le fait que les LEMANCEAU de Château-Gontier vont faire le bonheur de quelqu’un que je salue très amicalement, en lui souhaitant bonne journée, je signale qu’un notaire royal porte le nom de LECOURNEUX ce qui pourrait le donner parent de la LECORNEUX vue ici ces derniers temps, compte-tenu de l’étrangeté et rareté de ce patronyme.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-477 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 septembre 1699 vue par nous Gabriel Amys conseiller du roy assesseur civil et lieutenant particulier criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier, Mathieu Douart sieur du Tertre conseiller du roy premier et ancien advocat de sa majesté audit siège, Charles Letessier sieur de Coulonge et Jacques Collin advocats audit siège, le compromis passé devant Me René Gilles notaire royal le 11 juillet 1698 entre Me René Buhigné greffier au siège de l’élection de cette ville, tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec defunte Jeanne Davrillé, Françoise Davrillé veuve de Michel Doisneau, Catherine Davrillé fille majeure maitresse de ses droits, Jacques Portier huissier, mari de Renée Lemanceau, Me Jean Garnier notaire royal mary de Marie Lemanceau, Jacques et Mathurin Lemanceau héritiers paternels et maternels de Marie Davrillé, fille de defunts Gervais d’Avrillé et Marthe Lemanceau, par lequel ils ont convenu de nous pour régler leurs droits dans la succession de ladite Marie Davrillé sous la peine commise de 100 livres, l’acte reçu de Me Julien Hardouin notaire royal le 4 juillet dernier par lequel Jacquine Rezard fille majeure créancière de defunt René Davrillé et exerçante de ses droits a déclarer entrer audit compromis et la nomination que lesdits héritiers ont faire de la personne dudit Habdin pour greffier audit arbitrage au lieu et place dudit Me René Gilles le 4 août dernier, au dos de laquelle est notre acceptation du mesme jour, la copie du contrat de mariage d’entre lesdits d’Avrillé et Lemanceau du 21 juillet 1662 devant Me Jean Gilles notaire royal deumenet quitancé le 30 avril ensuivant, la copie de l’acte reçu de Me Pierre Badier et Jean Garnier notaires royaux le 16 juillet 1676, contenant le remploy des deniers dotaux de ladite Marthe Lemanceau, les inventaires et actes faits après le décès de Jacques Lemanceau et Renée Bertran père et mère dudit Lemanceau, l’également desdits héritiers Lemanceau fait devant Me Jean Gilles notaire le 7 septembre 1682, l’extrait mortuaire de ladite Marie Davrillé du 1er avril 1682, la requeste desdits Davrillé du 5 avril 1685, le compte présenté par ledit Me Jean Garnier de la gestion qu’il a faite des biens de ladite Marie Davrillé, les impugnements fournis par lesdits Davrillé le 1er juin 1685, l’inventaire de production desdits Davrillé du 13 novembre 1685, celui desdits Portier, Garnier et Lemanceau des 24 avril 1686, requestes et contredits, et ce que mis et produit a esté par devant nous, tout ce considéré et ouy les parties à bouche
Par notre sentence et juvement arbitral disons que la somme de 500 livres (f°2) due par les héritiers Trouillaut, et celle de 317 livres due par les héritiers de Pierre Bouin, faisant partie du remploy des deniers dotaux de ladite Marthe Lemanceau suivant l’acte au raport de Me Pierre Badier et Jean Garnier notaires royaux du 16 juillet 1676, et les intérests depuis le 30 mars 1682 jour du décès de ladite Marie Davrillé et ceux qui ont couru depuis ; les bestiaux et semances du lieu du Joncheray en la paroisse de Chemazé, dont les parties compteront entre elles seront partagés par moitié entre les héritiers paternels et maternels de ladite Marie Davrillé à condition de payer moitié par moitié les dettes passives mobiliaires et personnelles de ladite succession esquelles entrera la somme de 746 livres un denier par nous réglée de la dépense du compte présenté par ledit Garnier y compris 3 ans pour les pensions, nourriture, entretenements, pansements et gouvernement de ladite Marie Davrillé pendant la maladie dont elle est décédée, et dont ledit Portier a fait … depuis le 8 décembre 1681 jusqu’au 31 mars 1682 inclusivement et que ledit lieu du Joncheray et le principal de la rente hypothécaire de 20 livres constituée au profit de la dite Marthe Lemanceau le 16 juillet 1673, et les arrérages qui en ont couru depuis le 30 mars 1682 appartiennent aux héritiers maternels, et que la somme de 200 livres pour la portion héréditaire de ladite Marie Davrillé dans la succession de defunt Jean Davrillé réglée par le mesme acte et les intérests qui en ont couru du 30 mars 1682 appartiennent auxdits héritiers paternels, dépends compensés entre les parties, et coust du compromis et les vacations sont à ladite Rezard à faire mettre à exécution l’acte qu’elle a fait avec ladite Françoise Davrillé devant Me Marin Lecourneux notaire royal le 20 décembre 1695 ainsi qu’elle verra. Donné à Château-Gontier par nous soubsigné le 4 septembre 1690

Les héritiers de feu François Lecerf engagent une métairie pour régler une dette commune : Vritz 1608

Quand on héritait autrefois il y avait des actifs et des passifs, et souvent il fallait réaliser immédiatement des actifs pour régler le passif. Je suppose que de nos jours il en est de même pour ceux qui ont des crédits en cours.
Bref, les héritiers sont tous d’accord pour vendre une métairie, mais on voit que c’est pour régler un passif, donc, je voudrais ici saluer Marie-Laure, qui se demandait il y a quelques jours pourquoi les Poilgeau restés vivre à Bazouges avaient vendu leurs héritages en même temps que leur frère parti à Laval. J’espère qu’elle va lire ces lignes, car une hypothèse serait justement qu’il fallait payer aussi une dette commune de la succession.

Ici, la vente n’est qu’un engagement, c’est à dire qu’ils peuvent rémérer la métairie dans les 3 ans qui viennent.

Enfin, pour ceux qui pourraient, à juste titre, s’étonner qu’un acte concernant un bien situé à Vritz, soit passé à Angers, je rappelle ici qu’il fallait alors trouver un notaire royal et qu’il y en avait beaucoup à Angers, et même s’il y avait un notaire royal à Candé, cette vente en forme d’engagement, fait suite à une transaction, or les transactions étaient passés par les notaires d’Angers car c’est là que les parties avaient pu trouver des avocats conseils compétents pour régler les litiges financiers ou autres. Or, ici le notaire royal à Angers est celui qui avait passé la transaction 2 ans plus tôt.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 janvier 1608 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Georges Fiot sieur de l’Erussardière tant en son nom quepour et au nom et soy faisant fort de honorable femme Marie Lecerf sa femme, et de honorable homme Guillaume Lecerf sieur de la Toufoche et Christofle Lecerf sieur de la Bordière et de noble homme François Bruneau père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Charlotte Lecerf, tous héritiers de deffunt vénérable et discret Me François Lecerf vivant prêtre et aulmosnier de st Jean près Candé et auxquels ledit Fiot a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en (f°2) fournir ratiffication valable dedans d’huy en ung mois prochainement venant à l’aquéreur cy après à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir à Me Nicolas Delamarche demeurant à Candé à ce présent qui a achapté pour luy etc savoir est le lieu et métayrie appartenances et dépendances du Chesne de Nardie situé en la paroisse de Vriz près le Gué Samouvant ? (f°3) fors et réservé la huitiesme partie dudit lieu appartenant aulx héritiers ou biens tenant de defunte Jacquine Drouet vivante femme de Laurent Moreau, et aussi fors et réservé 12 boisselées de terre acquises par ledit Fiot pour ledit deffunt Lecerf de Jehan Bourdin et Renée Becasse sa femme, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il est escheu à tous les dessus dits les Cerfs et Bruneau audit nom par la succession dudit defunt Me François Lecerf, sans de ce qui en appartenoit audit defunt François Lecerf en faire aucune réservation et comme le métayer qui y est à présent appellé (blanc) Dauphin en jouist ; tenu au fief et seigneurie de la chastelenie de Vriz à foy et hommage et rachapt quand le cas y advient ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tz, de laquelle somme de 1000 livres en a esté payé et baillé présentement contant au sieur Guillaume Doublard marchand demeurant en ceste ville d’Angers (f°4) la somme de 718 livres tz en laquelle somme ledit Fyot et ledit defunt Me François Lecerf estoient obligés audit Doublard par accord et transaction fait entre eulx passé par devant nous notaire le 15 septembre 1606, par quittance au pied de ladite transaction … ; et le surplus de ladite somme montant la somme de de 282 livres tz a esté présentement payée et baillée content audit Fiot dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Delamarche qu’il a sit estre pour payer à Pierre Lesne mari de Jehanne Toreau demeurant à Candé, héritier de defunt George Cadot (f°5) auquel ledit defunt Lecerf estsoit obligé ou redevable par cédule à defunt Jehan Cadot père dudit Georges ; o condition de grâce donnée par ledit Delamarche audit Fiot esdits noms et par luy retenue de recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 3 ans payant ladite somme de 1 000 livres et les loyaulx cousts frais et mises par ung seul et entier payement ; et demeurent les bestiaulx qui sont sur ledit lieu a prisage dont ledit Delamarche payera et les rendra audit prisage à la fin de ladite grâce, ou payera le prix d’iceluy … ; et à ce tenir garantir etc oblige ledit Fiot (f°6) esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discusison et d’ordre etc et à l’épitre du divi adriani etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Charles Girard … tesmoins ; et en vin de marché 6 livres tz …