Testament de Marguerite Joubert : Angers 1621

Elle a une nièce Jeanne Joubert, et un unique petit fils « noble homme Me René Bluyneau sieur de la Lande conseiller et juge magistrat au siège présidial de ceste ville, mon petit fils et seul héritier ». Les juges ont un office supérieur socialement à celui des avocats, c’est donc un personnage. Remarquez quand on n’en a qu’un, il peut hériter de tout au lieu de diviser avec ses frères et soeurs, et on s’enrichit ainsi plus vite.

J’ignore s’il est petit fils Lepoitevin ou bien issu d’un premier mariage de Marguerite Joubert ?

C’est le premier acte, qu’il soit inventaire ou autre, dans lequel je vois la mention d’un chapelet et pas n’importe lequel puisqu’il est en or, et lui vient de sa mère. Je ne sais si à l’époque le chapelet ressemblait à ceux que nous connaissons, même si pour ma part je possède celui de communion de ma grand mère maternelle, c’est à dire 1902, car il ressemble en tous points aux chapelets actuels et je n’ai aucune idée auparavant.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 mai 1621, (par devant Nicolas Leconte notaire royal Angers), Au nom du père du fils et du saint esprit amen, je Marguerite Joubert femme de honorable homme Me René Lepoitevin sieur de Haultebelle advocat au siège présidial de ceste ville gisant au lit malade et toutefois par la grâce de Dieu saint d’esprit et d’entendement, considérant la mort certaine et l’heure d’icelle incertaine …
suivent pas moins de 5 pages pour les services religieux, que je saute
Item je donne à Jehanne Joubert ma niepce un chapelet de grains d’or et de gye avecq loualle ou agnus dei d’or y attéché, que j’ai de ma defunte mère, ensemble un viel manteau de vrai soye et un cotillon de taffetas noir
Item je donne à Perrine Dumoulin cy devant ma servante la somme de 4 escuz évalués à 15 livres à la charge de prier Dieu pour moi
Item je donne la somme de 30 livres parmoitié à 2 petites filles de Jehan Esnault tailleur d’habits demeurant sur les ponts de ceste ville paroisse de la Trinité, et outre je donne et remets audit Esnault tout ce qu’il peult me debvoir
Item je donne aux pauvres de l’hospital saint Jehan l’Evangéliste et renfermés de ceste ville par moitié la somme de 100 livres
Item je révocque tous autres testaments et codiciles cy devant faits par moi, et aussi je donne et remets à Jehan Esnault mon mestayer d’Ardanne tout ce qu’il peult debvoir du passé jusqu’à ce jour
Item je donne à Me Michel Ernault prêtre et splateur (sic, pour « psalteur » bien entendu) en ladite église St Maurille la somme de 15 livres pour l’obliger à prier Dieu pour moi
Item je donne à Fleurie Mochel ma servante la somme de 6 livres outre et par-dessus ses services que je luy doibs de l’année courante seulement
Item je nomme et esli pouir exécuteur du présent mon testament noble homme Me René Bluyneau sieur de la Lande conseiller et juge magistrat au siège présidial de ceste ville, mon petit fils et seul héritier, lequel je prie en prendre le fait et charge et le faire exécuter selon sa forme et teneur, et à ce que ces présentes ayent lieu et pour les rédiger en bonne forme audit effet j’ai mandé Me Nicolas Lconte notaire et gardenottes royal Angers par devant lequel pour tout ce que dessus me suis establie soubzmise et obligée moy et mes biens présents et futurs etc renonçant etc dont nous Leconte notaire susdit avons jugé ladite testatrice et après luy avoir relu ledit testament y a persisté et dit vouloir qu’il sorte son plein et entier effet, fait audit Angers maison de ladite testatrice en présence de honorable homme René Guérin sieur de la Pilandrière Me apothicaire en ceste ville, René Noche escolier estudiant en l’université de ceste ville demeurant en la maison du sieur du Pastis Verdier et René Boutin praticien demeurant audit Angers tesmoins, ladite testatrice a dit ne savoir signer

Denis Dutourt, apothicaire, se fait un complément de revenus en tant que marchand fermier : Murs-Erigné 1665

Donc, le recensement des apothicaires s’enrichit encore et en voici encore un ce jour, qui signe DUTOURT, patronyme que je ne rencontre pas fréquemment pour ma part. Il a même pour témoin un autre apothicaire, donc je vous en ajoute deux de jour. J’ignore si un jour on parviendra à comprendre d’où venaient les premiers apothicaires, en tout cas le premier que je vous cite, qui est GRIMAUDET est un Angevin, qui a sans doute étudié ailleurs ? à Nantes ? car Nantes était un berceau des apothicaires à cause de son port qui importait des plantes médicinales.

Ici cet apothicaire exerce un supplément de revenus en tant que « marchand fermier », c’est à dire en Anjou, celui qui sert d’intermédiaire entre le propriétaire et l’exploitant agricole, et qui est certainement celui qui sait vendre les produits de la terre avantageusement. Je vais revenir prochainement ici sur ce métier car il semble qu’il y ait des différences d’une province à l’autre et le terme FERMIER est de ce fait devenu totalement incompréhensible.
Denis Dutour a donc pris le bail à ferme de Laudière en Murs-Erigné, et l’a baillé à sous-ferme à un exploitant agricole, et il fait les comptes, d’ailleurs très instructifs, car on voit que les échanges en nature et en journées de travail sont nombreux, et j’ai ici encore le prix d’un vieux cheval. Pour mémoire le cheval est un animal que je peux qualifier de luxe, et je peux même le comparer avec la voiture des années 1930 en France, réservée à une élite : moyen de locomotion réservé à une élite. Les closiers pour leur part savaient autrefois marcher et faire 40 km à pieds faute de cheval. De nos jours on se défoule les pieds et on appelle cela la randonnée. Les temps ont changé. Le cheval lui même est aussi un compagnon de sport et très peu d’utilité réelle.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E90 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 mars 1665 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis Denis Dutour marchand Me apothicaire demeurant en la paroisse saint Maurille de ce lieu et fermier de la terre et seigneurie de Leaudière d’une part,

je trouve sur la carte IGN sur GEOPORTAIL la Laudière à Murs-Erigné, à 800 m OSO du bourg

René Pineau vigneron et Gabrielle Quelin sa femme de luy deuement et suffisamment authorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Mœurs, chacun d’eux seul et pour le tout sans division, o les renonciations requises, et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc d’autre part, d’entre lesquelles parties a esté fait le compte des sommes de deniers cy après, accord conventions et obligations suivants, c’est à savoir qu’ils ont compté de la somme de 815 livres 10 sols tz pour 7 années consécutives de la sous ferme des héritages que ledit Pineau et ladite Quelin sa femme tenoient audit tiltre dudit Dutour, échus à la feste de Toussaint dernière, qui despendent de la terre et seigneurie de la Leaudière mentionnée au bail receu devant Me Mathurin Gouin vivant notaire soubz cette cour le 1er février 1658, qui ont commencé à la feste de Toussaint suivante à raison de 116 livres 10 sols chacune desdites 7 années ; sur laquelle somme de 815 livres 10 sols ledit Dutour a recogneu en avoir receu desdits Pineau et femme à diverses fois tant pour plusieurs journées qu’ils ont faites de leurs personnes à travailler pour ledit Dutour, marchandises fournies du passé jusques à ce jour, et 32 livres pour une mère vache, 20 livres pour un porcs, 60 livres pour un vieux cheval, et façon de vigne, la somme de 660 livres 10 sols, le tout desduit et compensé sur les 815 livres 10 sols est deub par lesdits Pineau et Quelin sa femme la somme de 155 livres qu’ils promettent et s’obligent solidairement payer et bailleur audit Dutour dans la feste de Nouel prochaine sans desroger à l’hypothèque et privilège de son dit bail cy dessus mentionné, passé devant ledit Gouin qu’il se réserve par ces présentes, dans préjudicier aux réparations qu’ils sont obligés faire aux logements rapportées en iceluy, clostures de hayes, relevés de fossés, acquits des cens et rentes qu’ils doivent payer pour lesdits héritages, de 3 chartées de foin et paille meslée ensemble qu’ils sont obligés de laisser sur ledit lieu, avec les autres pailles chaulmes et engrais ; recognoit outre ledit sieur Dutour avoir recu didit Pineau et femme le beurre frais, poules et chapons au désir dudit bail pendant lesdites 7 années, s’en contente et les en quite, sans préjudice aux 55 livres que ledit sieur Dutout a donné auxdits Pineau et femme pour un seul acquit ; le tout voulu stipulé consenti et accepté, auquel accord obligation et ce que dit est tenir etc aux dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Pineau et Quelin sa femme solidairement eux leurs hoirs etc biens etc et le corps dudit Pineau à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc font etc fait à nostre tablier en présence du sieur Vincent Gaultier aussi apothicaire et René Delhommeau praticien demeurant en cedit lieu

Etienne Planchenaut, apothicaire, poursuit les héritiers Franchequin : Angers 1541

Le recensement des apothicaires n’est pas terminé, la preuve, en voici encore un ce jour et demain je vous en mets un autre.
Le patronyme FRANCHEQUIN est rare, et selon la base Bigenet IL vient du Jura où il est certes présent mais si peu qu’il semble bien ne représenter qu’une unique souche. Et il est cependant présent dans l’un des plus utiles de mes usuels, je veux citer le Dictionnaire étymologique des noms de famille de Marie-Thérèse Morlet, qui donne :

Franchequin, Franchequini : dérivé de Franc avec le suff. flam. -echin, car -equin (nom relevé dans le rôle de taille parisien de 1292, dans les doc Dijonnais 1341)

Que faisait donc cette souche Franchequin en Anjou ? Venait-elle aussi comme apothicaire ? En tous cas, même si elle s’est manifestement éteinte en Anjou, ici vous avez la possibilité de reconstituer toute une souche familiale. Car, j’insisterai toujours pour crier haut et fort, que TOUS LES ACTES peuvent être parlants pour retrouver des origines, et les transactions en particulier sont riches en données.

Ceci dit, notre tableau des apothicaires atteste une certaines présence première moitié du 16ème siècle, mais cela vient sans doute que j’ai plus dépouillé de notaires durant cette période, et d’autres viendront compléter ultérieurement je n’en doute pas, s’ils ne se contentent pas de ma piller comme tant on déjà fait sur mon site et mon blog.

Enfin, qu’il me soit permis de saluer ici un descendant MARESCHE de mes connaissances ! De mémoire, du côté de Rochefort puis Angers, donnant une alliance GALLICHON

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 juillet 1541 (Poustellier notaire Angers) comme ainsi soit que procès fussent meuz et pendant entre Me Estienne Planchenault marchand apothicaire demeurant en cette ville d’Angers, ayant les droits transportés et actions de Charles Bouget et Renée Lambert son épouse, paravant femme de feu Jehan Franchequin le jeune, et encores iceluy Bouget comme tuteur et curateur des enfants mineurs dudit feu Franchequin et de ladite Lambert, demandeur d’une part, et Ambroys Maresche mary de Marguerite Moresne héritiers en partie de feu maistre Jacques Franchequin deffendeur d’autre, et Rollande Foucquere veufve de Me Jehan Franchequin, Me Loys Toignet licencié ès loix et Cecile Franchequin son espouse appellés en matière de garantage vers ledit Mareshe d’autre part, pour raison de l’assiette de 55 sols tz de rente autrefois créée et constituée f °2/ par ledit deffunt Me Jacques Franchequin audit Jehan Franchequin sur le lieu et appartenance du Bois au Moyne et autres ses biens, ensemble pour raison des arrérages escheuz de ladite rente ; pour avoir laquelle assiette et payement desdits arrérages ledit defunt Jehan Franchequin le jeune avoir fait plusieurs procès contre ledit feu Me Jacques Franchequin où il avoit obtenu plusieurs sentences condemnation et taxes de despens, et depuis seroient tout deux décédés délaissant plusieurs héritiers et mesme lesdites Marguerite Moresne et ladite Cecile Franchequin et aussi Estienne Franchequin, duquel lesdits Toignet et Cécile Franchequin avoient les droits et actions, et encores ladite Lambert et Bouget es noms et qualités que dessus comme estans au lieu dudit Jehan Franchequin le jeune vendu cedé et transporté audit Planchenault ladite rente f°3/ arrérages despens et intérests avecques tous les droits actions qui leur compètent et appartiennent, lequel Planchenault audit nom avoit mis en procès ledit Maresche requérant contre luy et sadite femme, héritiers en partie dudit feu Me Jacques Franchequin procédant desdits procès et luy bailler ladite assiette et payer les arrérages et despens et intérests ; aussi avoit la veufve feu Guillaume Maresche ayant l’action de missire Mathurin Portier prêtre demeurant à Seche mis en procès ledit Maresche à cause de sadite femme et outre luy demandé qu’il eust à luy payer et rembourser la somme de 43 livres 15 sols baillée par ledit Portier à deffunt Estienne Franchequin, ayeul de ladite Marguerite Moresne, pour debvoir acquiter vers l’église st Martin d’Angers la moitié f°4/ de 40 escuz d’or de rente, lequel acquit ledit defunt Me Jacques Franchequin par le partage desdits meubles transaction de leurs rapports seroit demeuré tenu et obligé faire, ce qu’il n’auroit fait et demandoit ladite veufve dudit feu Guillaume Maresche à cause de sadite femme héritiers en partie à cause des dessus dits luy rembourser les deniers payés par ledit Portier depuis le 5 mai 1508 que furent baillés lesdits deniers ainsi qu’elle faisoit aparoir par lettres authentiques, aussi demandoit à avoir les despens et intérest tant dudit Portier que d’elle ; par lequel Maresche estoit dit que par transaction et accord fait entre luy lesdits Foucquet et Toignet et Cecile Franchequin tenu en f°5/ leurs mains qu’ils avoient les actions dudit Estienne Franchequin et aussi eulx faisant fort de François Franchequin et en chacun desdits noms et qualités chacun pour le tout renonçant au bénéfice de division, ils auroient promis et se seroient obligés payer et acquiter la moitié des debtes réelles mixtes et personnelles deues tant à cause de la succession dudit feu Me Jacques Franchequin que autre choses héritaulx mentionnés par ladite transaction, partie desquelles auroient depuis esté partagées par moitié, et à ce tenir auroient lesdits Foucquet Toignet et femme paié partie dudit lieu du Bois au Moyne qui avoit appartenu audit feu Me Jacques Franchequin et par ce requérait contre eux que tant par le moyen de ladite obligation et promesse que aussi f°6/ comme héritiers et bien tenans ils eussent à payer et acquiter la moitié de ladite rente de 55 sols avec despens dommages et intérests en la moitié desdites 43 livres 15 sols deue à la dite veufve dudit feu Maresche comme ayant l’action dudit Portier ensembles les despens et intérests, et sur ce à ladite raison faire saisir lesdits Planchenault et la veufve dudit feu Maresche ; par lesquels Rollande Foucquet Toignet et sa femme estoit dit qu’ils offroient ester (sic) à ladite transaction et accord fait entre eulx et ledit Maresche et à ce que ledit Maresche eust à acquiter vers lesdits Planchenault et veufve feu Maresche esdits noms ladite f°7/ Moresne desdits 55 sols tz de rente tant en principal qu’arrérages dépens dommages et intérests tant taxés que à taxer, et semblablement de la moitié de 43 livres 15 sols despens dommages et intérests, en laquelle moitié iceulx Foucquet Toignet et sa femme estoient tenus par le moyen de ce que dessus et dont ledit Maresche faisoit pour moitié contre eulx et à la charge les rendre quites et indempnes de toutes lesdites demandes, ils ont offert payer audit Maresche la somme de 50 escuz d’or sol, ce que ledit Maresche pour l’affection et amour qu’il a audit Foucquet Toignet et sa femme a voulu et consenty – pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys lesdits Ambrois Maresche marchand …

Marguerite Joubert épouse Lepoitevin acquiert des vignes à La Meignanne : 1602

Toujours dans les Joubert, et ceux-ci me sont proches parents.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 11 mars 1602 après midi en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establye Oportune Crochet femme séparée de biens d’avecq Michel Papiau son mary, autorisée par justice à la poursuite de ses droits, demeurante au Grand Vinebourg paroisse de la Meignanne soubzmectant confesse avoir ce jourd’hui vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite et transporte pertétuellement par héritage et promet garantir à honorable homme Me René Lepoitevin sieur de Haultebelle substitut de monsieur le procureur du roy Angers et à honorable femme Marguerite Joubert son espouse ad ce présent stipulant et acceptant, qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc un quartier et demi de vigne ou environ en 4 planches et un gobin tant vigne que bois le tout situé au grand cloux de vigne de Gryse paroisse de La Meignanne en plusieurs endroits dudit cloux … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz sol évalués à 50 livres tz et un septier de bled mestail évalué à 100 sols, quelle somme de 20 escuz sol lesdits acquéreurs deument establis et soubzmis soubz ladite cour demeurent tenus payer chacun d’eux seul et pour le tout en l’acquit d’honorable homme Me René Bluyneau sieur de … père et tuteur naturel de Me René Bluyneau son fils escolier estudiant en l’université de Paris, pour les arrérages de la rente que ledit vendeur doibt audit Bluyneau audit nom pour raison du lieu de la Grand Viresle ? comme cessionnaire de ladite Joubert … et pour le regard dudit septier de bled mestail ladite venderesse a confessé l’avoir eu et receu desdits acquéreurs de jourd’huy auparavant ces présentes et dont elle s’est tenue à contante et bien payée et l’en a quicté ; à laquelle vendition tenir et garantir et à payer etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits acquéreurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division etc … fait et passé audit Angers maison desdits acquéreurs en présence de Jehan Papiau mary de ladite venderesse et honorable homme Jehan Fauchery sieur de la Haye advocat Angers et Pierre Faucheux clerc demeurant audit Angers tesmoins, ladite venderesse a déclaré ne savoir signer

François Du Buat venu de Saint-Gault à Angers emprunter 400 livres, 1615

En fait c’est pour Anceau Du Buat, sans doute empêché de monter à cheval pour se déplacer.

Nous avons l’habitude de voir Angers place financière pour trouver de l’argent rapidement à emprunter, et aussi de la forme la plus courante, l’obligation. Nous avons aussi l’habitude de voir des cautions, le plus souvent au nombre de deux, mais ici un seul, c’est déjà curieux, mais le plus curieux consiste à comprendre comment on trouvait les cautions. Souvent c’étaient des proches ou tout au moins des gens issus du même pays et en quelque sorte des clans géographiques, mais ici je ne comprends pas ce que vient faire cet apothicaire, bien aimable de servir de caution, ce qui est toujours risqué.
En tous cas, cela nous fait un apothicaire de plus dans notre page APOTHICAIRE, et cela me surprendra toujours de constater qu’il a existé autant d’apothicaires à une époque aussi reculée, certes la vie était courte et ils n’exerçaient pas chacun 40 ans loin de là, et en outre leur apprentissage était un des plus longs !

Gabrielle Louet, celle qui prête, est en fait l’épouse de Guillaume Bautru, mais l’acte ne le mentionne pas, et l’absence de cette mention est rare, sans doute Gabrielle Louet avait-elle une telle dimension que son état civil était superflu !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 11 août 1615 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys François Du Buat escuyer sieur du Teillay y demeurant paroisse de St Gault tant en son nom que comme procureur de Anceau Du Buat escuyer sieur du Teillay et damoiselle Marie de Chauvigné son espouse ses père et mère comme il a fait apparoir par leur procuration cy attachée, et honorable homme Pierre Habert marchand Me apothicaire en ceste ville y demeurant paroisse de St Maurille, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à damoiselle Gabrielle Louet dame du Chevalier ? demeurant en ceste ville à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 25 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer à ladite damoiselle achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 11 août le premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant, et à continuer, et laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux f°2/ solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit, avecq puissance à ladite acqueresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assise en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume ; la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 400 livres tz payée baillée manuellement contant par ladite damoiselle acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et ad veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenuz contant et en ont quité et quittent ladite damoiselle acquéresse ; à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommaiges etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités chacun d’eulx seul et poru le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discution et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire f°3/ en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant Angers temoings

  • l’amortissement 7 ans plus tard
  • fut présent Me Sébastien Rousseau conseiller au grenier à sel d’Angers au nom et comme procureur de Nicolas Baultru escuyer sieur du Percher par sa procuration passée par devant nous le 16 mai 1622 a receu en présence et au vue de nous de noble et discret Chrisophle de Maumechin prêtre curé de Peuton y demeurant qui luy a payé et baillé de ses deniers sur et pour l’exécution de l’escript entre luy et ledit Habert passé par devant Coueffe notaire soubz cette cour le 20 avril dernier, la somme de 400 livres

    François Jallot baille la Delinaie à Sulpice Geslin : Vergonnes 1824

    A cette époque les Français apprennent progressivement à compter en francs, mais on leur indique aussi le montant en livres. Ceci me rappelle notre passage à l’euro, et les calculs nous ont longtemps été indiqués en francs à titre indicatif, sur nos relevés bancaires.

    Mais les francs ne sont pas leur seul apprentissage, car le système métrique entre peu à peu en vigueur, et là aussi on leur donne encore l’ancienne mesure.

    Mais une chose n’est pas encore au point : l’impôt foncier ! Alors, le notaire doit rédiger cette clause en précisant qu’il sera à payer quelque soit son montant, c’est à peu près ce qu’il veut dire. Autrement dit, tout au moins jusqu’à Armaillé et Vergonnes, l’impôt foncier n’était pas encore calculé. Sans doute ailleurs, car tout ne s’est pas fait du jour au lendemain d’un coup de baguette magique.

    Et revoici les fameuses pépinières dont je vous ai déjà parlé, qui apparaissent après la Révolution dans les baux, jamais auparavant puisqu’elles étaient chez le seigneur, et sans doute un droit seigneurial ? Je me pose toujours la question, qui ne découle en fait que de mes observations.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E49 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 29 janvier 1824 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, ont comparu Mr François Jallot propriétaire demeurant en la commune d’Armaillé, lequel a par ces présentes donné à ferme pour 7 années entières et consécutives qui commenceront à la Toussaint 1824, à Mr Jean Sulpice Geslin propriétaire demeurant à la Garenne en la commune de Vergonnes preneur ici présent et acceptant, savoir : la métairie de la Delinaie située en la paroisse de Vergonnes telle qu’elle se poursuit et comporte et qu’en jouit à colonie partiaire d’après conventions verbales le sieur Troisvalet, sans réserve ; le preneur jouira en bon père de famille sans commettre ni souffrir commettre aucune malversation et dégradations ; il n’abattra aucun arbre par pied, tête, ni autrement, si ce n’est les émondables qu’il émodera en due saison, sans avancer ni retarder le sèves, Il nettoyera et taupinera les prés, et en curera les canaux de manière qu’ils soient arrosés utilement ; il élèvera et élaguera avec soin les jeunes arbres de bellevenue qui ercitront sur les haies, sans en récolter ou détruire aucun ; il laissera la dernière année le foin et chaume sur pied et les pailles à l’aire. Il labourera, fumera et ensemencera les terres en saison et de semences convenables sans les surcharger ni dessoller. Il plantera la première année une pépinière qu’il graissera et rebechera tous les ans et dont il ne pourra disposer que pour transplanter sur les terres de ladite métairie.Il plantera annuellement 6 pommiers ou poiriers qu’il greffera de bonne espèce de fruit et rendra ainsi greffé à la fin du présent. Et entretiendra en bon était les claies barrières et échalliers et les fera faire au besoin le bois lui sera fourni par le bailleur. Il fera faire par année 175 metres réprésentant 70 toises de fossé neuf ou réparé. Le preneur fera aussi par année 4 journées de réparations de couverture en se fournissant de toutes matières fors le bois. Et recevra à son entrée le cheptel et les semences propres à l’exploitation de ladite métairie du dit sieur Troisvalet et en donnera au bailleur une reconnaissance notariée. Le preneur payera outre le prix de ferme cy après les impositions foncières mises ou à mettre sur sa dite métairie, à quelque taux qu’elles se montent et sous quelque dénomination qu’elles soient établies. Il fera pour le compte du bailleur et sans diminution du prix de ferme 3 journées de bœufs par an soit sur le domaine du bailleur à Armaillé soit à Segré ou à pareille distance. Le présent bail a été ainsi fait pour la somme de 591 francs 60 centimes, représentant celle de 612 livres ancienne valeur nominale, que le preneur s’est obligé à payer au bailleur en son domicile le 1er novembre de chaque année, le payement de la première année aura lieu le 1er novembre 1825 et ainsi de suite. Le preneur entretiendra jusqu’à son expiration le bail verbal en vertu duquel jouit ledit Troisvalet. Ledit Mr Jallot a également donné à sous ferme pour 5 années entières et consécutives qui commenceront aussi à la Toussaint prochaine, audit Geslin, le pâtis de Toulon, la petite Couere ? et le pâtis de la Garanne, situés commune de Vergonnes, dont il est fermier en vertu du bail passé devant ledit Leclerc le 23 décembre 1819. Les frais du présent et d’une grosse pour le bailleur seront acquités par le preneur.Fait et passé en l’étude dudit Me Leclerc le 29 janvier 1824