François de La Tour engage closerie, maison, et même emprunte pour payer des draps de laine, Freigné

je vous mets ici 2 actes, et en fait ils complètent et forment un tout avec 2 autres que je vous avais déjà mis ici :

    Contre-lettre de François de La Tour qui vient d’engager plusieurs biens à François Fouquet, Freigné 1558
    Bail à ferme de la closerie et maison engagés

Or, ce n’est qu’à la fin du 4ème de ces 4 actes que l’on a l’explication de cette dépense, à savoir l’achat de draps de laine pour plusieurs centaines de livres, probablement 848 livres, dont 500 qu’il paie en engageant la closerie de Combrée et la maison de Freigné, et 348 livres en prêt, le tout à François Fouquet le marchand drappier qui n’est autre que l’ancêtre de Nicolas Fouquet.
J’insiste sur ces lignes qui donnent enfin l’origine de cette dépense, car dans les actes, les motifs sont peu exposés, et pourtant pour nous il est bien plus intéressant de comprendre grâce aux motifs, les dépenses ou autres motifs.
Un tel achat de draps de laine peut correspondre soit à un mariage d’un enfant, et M. de l’Esperonnière dans son histoire de la baronnie de Candé, nous dit qu’il avait épousé, le 3 février 1564, Françoise, dite Diane de ROHAN, dame de Gilbourg , fille de François de Rohan, baron de Château-du-Loir, seigneur de Gyé, du Verger, etc., et de Catherine de Silly, qui lui donna 12 enfants. Dans le cas du mariage d’un enfant tout le monde au château était habillé de neuf. Pourtant la somme me semble encore élevée, et il se peut qu’il ait aussi habillé des soldats.
M. de l’Esperonnière nous dit (toujours dans son ouvrage sur la Baronnie de Candé, que j’ai numérisé sur mon site, et qui traite de la famille de Maillé de la Tour dans son chapitre sur Freigné) :

François de MAILLÉ de la TOUR-LANDRY, chevalier de l’Ordre du Roi, baron de la Tour-Landry. seigneur de Bourmont, etc, devenu chef de nom et d’armes par la renonciation de son frère Joseph, obtint du roi Henri III, au mois de juin 1575, l’érection en comté de sa baronnie de Châteauroux. Le 8 janvier 1581, il fut nommé chambellan du Roi et du duc d’Alençon, et prit part au siège de Rochefort-sur-Loire, dans l’armée du prince de Conti, en décembre 1592.

Voir l’ouvrage de M. de l’Esperonnière
Voir plus précisément son chapitre sur Freigné (le tout numérisé par mes soins et sur mon site)

La famille de la TOUR-LANDRY, en la descendance mâle de sa famille, s’est éteinte avec Louis de la TOUR-LANDRY, et le nom s’ajouta depuis lors à celui des Maillé.

Hardouin de MAILLÉ, dit de la TOUR-LANDRY, dixième du nom, né en 1462, troisième fils d’Hardouin IX et d’Antoinette de Chauvigny, épousa, le 30 juillet 1494, Françoise de la TOUR-LANDRY (Idem)

Vous remarquerez que dans les actes passés chez les notaires d’Angers, François de MAILLÉ de la TOUR-LANDRY, se nomme plus simplement François de La Tour, et qu’il omet « de Maillé ».

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis chacuns de noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bremont paroisse de Freigné, messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville dudit Candé soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporte et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir seul et pour le tout envers et contre tous à tousjoursmais

    ce Nectere Bellanger demeurant à Ampoigné m’a beaucoup intrigué car Ampoigné est près de Château-Gontier et non de Candé et Freigné, or, en relisant l’Histoire de la Baronne de Candé de M. de l’Esperonnière, je découvre que l’une de ses ancêtres était possessionnée à Ampoigné :

Louis de la Tour-Landry avait épousé, en 1430, Jeanne de QUATREBARBES , dame de la Touche-Quatrebarbes, d’Ampoigné, la Motte-Chéorcin, la Chapelle-Craonnaise, des Roches, etc., fille de Gilles Quatrebarbes, chevalier, et de dame Marie de Couillettes

à sire Françoys Foucquet marchand drappier demeurant en ceste ville d’Angers lequel présent et stipulant a achapté et achapte

    je vous mets ce passage, afin que vous puissiez voir comment est écrit DRAPPIER dans la graphie de l’époque, et que vous puissiez donc comprendre l’énorme travail que je vous fournis sur ce blog. et puis du même coup, vous pouvez constater qu’il s’agit bien de l’ancêtre de Nicolas Fouquet car il n’y a qu’un Fouquet marchand drappier à cette date à Angers, son ancêtre. Et vous pouvez aussi constater que les marchands drappiers traitaient des gros clients, et pouvaient s’enrichir.

pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir les lieux et clozeries domaynes et appartenances appellées le Gast sis et situés ès paroisses de Combrée et Bourg d’Iré en ce ressort d’Angers que lesdits vendeurs ont dit et asseuré audit acquéreur estre composés de maisons pressouer tect à bestes rues yssues jardrins et sept à huit vingts boisselées (140 à 160 boisselées) de terre tant terres labourables que pré et de 10 à 12 hommes de vignes et généralement comme lesdits deux clozeies se poursuivent et comportent et que lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx avoient et ont accoustumé en jouyr les tenir posséder et exploiter ou autre pour et de par eulx et qu eledit Aulbert les tient et exploite encore à présent sans riens en réserver
tenus des fiefs et seigneuries du Bourg d’Iré et Roche d’Iré à 20 boisseaulx de bled seigle mesure des Ponts de Sée et 6 sols 3 deniers tournois scavoir est ledit bled 5 sols tournois à ladite seigneurie du Bourg d’Iré et 15 deniers à ladite seigneurie de Roche d’Iré le tout de cens rente ou debvior payaible par chacuns ans au terme accoustumé
et ont lesdits vendeurs vendu comme dessus audit acquéreur qui a achapté et achapte une maison jardrins et appartenancse en laquelle ledit Aulbert est à présent demeurant au Bourg dudit Freigné avecques 15 boisselées de terre labourable et 6 hommées de pré ensemble ung autre jardrin contenant 3 boisselées appellées les Drouetteries joignant lesdites maisons et jardrins d’ung cousté la maison et jardrins de Jullien Jallot d’autre cousté une place d’apentys appartenant à Françoys Lefort par ung endroit et par autre endroit les jardrins des héritiers feu messire Pierre Erreau en son vivant prêtre aboutant d’ung bout la grand rue dudit Freigné à prendre du cousté de l’église et cimetière dudit lieu et d’autre bout au pré du prieuré dudit Freigné
lesquelles 15 boisselées de terre 5 d’icelles près les jardrins de ladite maison joignant d’ung cousté la terre de missire Estienne Pinson d’autre cousté la terre des héritiers feue Katherine Douette aboutant d’ung bout les jardrins des héritiers de ladite Douette et Macé Jubin et d’autre bout la rivière de Voidre et le reste desdites 15 boisselées de terre sise près ledit bourg de Freigné joignant d’ung cousté et abouctans d’ung bout les terres dépendant du prieuré dudit Freigné et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg de Freigné à la garanne du Plessis et lesdites 3 hommées de pré situées au pré de Vaulx dicte paroisse de Freigné et généralement comme lesdites maisons jardrins terres et pré cy davant déclarées se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et généralement vendent toutes et chacunes les autres choses héritaulx que ledit Aubert peut avoir et luy compètent et appartiennent en ladite paroisse de Freigné et es environs sans rien en retenir ne réserver
tenues lesdites choses dernièrement confrontées et déclarées des fiefs et seigneuries dudit Freigné à 20 deniers tournois de cens rente ou debvoir sy tant en est deu
toutes lesdites choses franches et quictes des arréraiges desdits cens rentes et debvoyrs ventes et autres esmoluement de fief de tout le passé jusques à huy et ont promis et asseuré lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout audit acquéreur lesdites choses héritaulx cy dessus valloyr de rente ou revenu annuel charges desduites la somem de 40 livres tournois et ou elles ne seroyent da ladite valleur promectent les luy parfournir et faire valloyr ladite somme sur tous et chacuns leurs autres biens et choses héritaulx de prouche en prouche et sur chacune piecze seulle et pour le tout
transportant quictant etc et est faite ceste présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois poiée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui l’ont eue et receue en espèces d’or testons realles et autre monnoye blanche de douzains de présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 500 livres tournois de laquelle somme lesdits vendeurs se tiennent contans et en quictent ledit acquéreur ses hoirs
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoyr rescourcer et rémérer lesdites choses vendues du jour d’huy jusques au jour et feste de notre Dame chandeleur prochainement venant et du jour et feste de Chandeleur prochainement venant jusques à deux ans lors prochains après ensuivant en rendant poiant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc ledit sort principal avecques les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delays et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc despens dommages etc amendes etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc renonçant au droit disant renonciation non valloyr et à toutes autres choses etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault maistre barnier et cirurgien ès présence de Guillaume Thomyns et Pierre Boyleau compaignon barbier demeurant Angers tesmoings

  • Prêt de 348 livres, et motif des dépenses
  • (même fonds d’archives, acte suivant)
    Le 16 juillet 1558 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis noble et puissant messire François de La Tour chevalier seigneur du Saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné, messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en ladite ville dudit Candé soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent debvoir et loiaulment estre tenus et par ces présentes promectent rendre poier et bailler à François Foucquet marchand drappier demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant etc
    la somme de 348 livres tournois franche et quite en sa maison audit Angers dedans du jour et feste de Chandeleur prochainementvenant en 2 ans lors prochains après ensuivant
    à laquelle somme de 348 livrse tournois lesdits establis et chacun d’eulx ont fait et composé présentement avecq ledit Foucquet pour demeurer ledit de La Tour quicte vers ledit Foucquet de pareille somme de 348 livres tournois en laquelle il a confessé estre tenu et redevable vers ledit Foucquet pour raison de certaines marchandises de draps à luy baillées et livrées despiecza par ledit Foucquet et comme ledit Foucquet a présentement fait apparoir par certaines cédules escriptes et signées de la main dudit de La Tour quiles a recogneu et le contenu en icelles contenir vérité et signées et escriptes de luy lesquelles demeurent nulles moyennant ces présentes et comme telle ledit Foucquet les a rendues présentement auxdits establis tellement que à ladite somme de 348 livres tournos rendre et poier au terme et feste que dit est obligent lesdits establys et chacun d’iceulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division o renonciation audit bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit angers maison de Pierre Denouault Me barnier et Guillaume Thomyns et Pierre Boyleau compaignon barnier demeurant audit Angers tesmoings

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    et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville dudit Candé soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporte et par ces présentes v

    Contre-lettre de René Moyré, Jean de La Cuche et Augustin Cordé, tous notaires royaulx à Cossé le Vivien 1623

    et ils ont même passé procuration à Cossé le Vivien devant Marcoul, aussi notaire royal. Ce qui fait au total au moins 4 notaires royaux contemporains vivant à Cossé-le-Vivien. Je suis tout bonnement stupéfaite !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 janvier 1623 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Mes René Moyré et Jehan Delacuche notaires royaux au Maine, tant en leurs privés noms qu’au nom et comme procureurs de Anne Quentin femme dudit Moyré et Jehanne Aubert femme dudit de la Cuche, Me Augustin Cordé aussi notaire royal et Guyonne Gendry sa femme, tous demeurant à Cossé le Vivien, comme chacun ont fait apparoir par procuration spéciale passée par Marcoul notaire royal au pays du Maine aussi demeurant audit Cossé le 17 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée en nos mains pour y avoir recours
    lesquels confessent combien que ledit 17 de ce mois honorables personnes Pierre Ernoul marchand et Louise Bacquillard sa femme, noble homme Thomas Nepveu tous demeurant en ceste ville, tant en leurs noms et eux se faisant fort desdits establis, aient constitué vendu solidairement sur tous leurs biens présents et futurs vers Piere Aubert marchand demeurant à Corzé de la somme de 75 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable en fin de chacune année moyennant la somme de 1 200 lives de principal lors payée contant et encores baillé contre-lettre et promesse d’indempnité au dit sieur Nepveu dans un an prochain comme le tout plus à plein est contenu par lesdits contrat et contre-lettre passés par nous notaire
    la vérité est néanmoins que ledit Ernoul et sa femme ont ce fait à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement ainsi qu’ils ont recogneu et confessé devant nous et que que lesdits Ernoul et sa femme leur ont baillé et deslivré ladite somme de 1 200 livres tz sans qu’il en soit demeuré ne tourné aucune chose à leur profit
    au moyen de quoy iceulx establis esdits noms promettent et s’obligent payer de leurs deniers chacun an ladite rente faire le rachapt et admortissement et en acquiter libérer et indempniser ledit Ernoul et sa femme les tirer et mettre hors dudit contrat ensemble de ladite contre-lettre et du tout leur fournir acquit et descharge vallables d’huy en un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé lesdits establiz seront contraignables et pourront lesdits Ernoul et sa femme si bon leur semble les faire contraindre en vertu des présentes à leur mettre entre mains ladite somme de 1 200 livres avecques les arrérages de ladite rente si aucuns estoient lors deubz et escheuz intérests par eux employés à l’effet dudit admortissement tout ainsi que s’ils leur estoient direcement obligés par obligation pure et simple sans que leur soit besoing en poursuivre ne obtenir jugement en justice contre lesdits Ernoul et sa femme ne seroient intervenus audit contrat
    sans néanmoings que lesdits Moyré Delacuche Cordé et leurs femmes soient tenus solidairement l’un pour l’autre mais seulement chacun d’eux et leurs dites femmes pour leur regard
    ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Ernoul à ce présent, sans préjudice de leurs autres affaires etc obligent etc biens etc renonçant pour eux et leurs dites femmes au bénéfice de division discussion et ordre etc et pour l’exécution de ces présentes et ce qui en pourroit dépendre lesdits establis esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général et gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et mesmes y ont renoncé pour quelque sujet que ce soit et esleu leur dominile irrévocable en la maison de Me Loys Hamonière sieur Mourieux advocat audit siège pur y recepvoir tous exploits et actes de justice qu’ils consentent valoir comme si faits estoient à leur personne et domicile dont etc foy jugement et condemnation
    fait à notre tabler en présence de Me René Greurault et René Lehaie demeurant à Angers tesmoings

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    PJ (la procuration) : le 17 janvier par devant nous Jean Marcoul notaire royal du Maine résidant au bourg de Cossé le Vivien furent présents establis et duement soubzmis honnestes personnes Mes Jehan de la Cuche René Moyré et Augustin Cordé notaires soubz la cour royale du Mans et Jehanne Aubert femme dudit de La Cuche, Anne Quentin femme dudit Moyré, et Guyonne Gendry femme dudit Cordé, lesdites femmes authorisées par leurs dits maris pour l’effet des présentes, tous demeurant enla paroisse de Cossé le Vivien, lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent lesdits de La Cuche et Moyré leurs procureurs général et spécial auquel ils donnent pouvoir de prendre et recepvoir en la ville d’Angers de telle personne ou personnes que faire se pourra, jusques à la somme de 1 600 livres tz …

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    Contre-lettre de François de La Tour qui vient d’engager plusieurs biens à François Fouquet, Freigné 1558

    et a eu besoin de plusieurs cautions : Lecerf, Aubert et Bellanger
    Cette affaire a donné lieu à plusieurs actes passés manifestement le même jour, et je vous ai déjà mis ici le bail à ferme qui a suivi cet engagement de ses biens.

    La somme ici énoncée pour l’engagement des biens est relativement peu élevée, compte-tenu qu’elle semble concerner 3 closeries, et si François de La Tour n’est pas parvenu à faire le réméré, on doit dire que François Fouquet a touché le jackpot !
    Or, ce François Fouquet est bien le marchand de draps, qui n’est autre que l’ancêtre du célèbre Nicolas !

    Pourriez-vous m’aider et voir si les terres engagées sont revenues par la suite à la famille de La tour ou aux Fouquet ?
    De mon côté, j’ai l’acte d’engagement lui-même (volumineux), et je vais tenter de vous le mettre si cette affaire s’avère importante.

      Voir ma page sur Freigné et Candé
      Voir les cartes postales de Freigné
    Freigné - Collection particulière - reproduction interdite
    Freigné - Collection particulière - reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 juillet 1558 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis noble et puissant messire François de La Tour chevalier seigneur du Saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné, soubzmectant luy ses hoirs et au pouvoir etc confesse que ce jourd’huy par avant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir chacun de messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé, Nectere Beranger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné à ce présent et stipulant se sont constitués et portés vendeurs vers François Foucquet marchand demeurant Angers des lieux et closeryes appellé le Gast sise ès paroisses du Bourg d’Iré et Combrée et d’autres choses héritaux plus amplement spécifiées déclarées et confrontées par le contrat sur ce fait et passé pour la somme de 500 livres tournois o condition de grâce comme plus à plein appert par ledit contrat, davantaige que pour faire plaisir audit seigneur les dessus dits se soient obligés vers ledit Foucquet en la somme de 348 livres tournois pour les causes contenues et portées par lettres obligataires sur ce faites et aussi que lesdits Aulbert et Berenger se soient aussi obligés au bail à ferme fait desdites choses vers ledit Fouquet comme plus amplement appert par lesdites lettres aussi sur ce faites et passées, à ceste cause ledit establi a recogneu e confessé quelque chose que soyt dict et porté par lesdites lettres et contrat, toute ladite somme estre du tout tournée à son profit et les marchandises de drap dont mention est faite par lesdites letres obligataires et non desdits Aulbert et Belanger qui n’en ont eu ne receu aulcune chose, et n’en est rien tourné à leur profit
    par quoy ledit estably promet et demeure tenu à ses despens périls et fortunes faire la rescousse desdites choses sur ledit Fouquet et les rendre rescoussées et redmérées dedans du jour et feste de Chandeleur prochainement venant en deux ans avecq ce payer et acquiter ladite somme de 348 livres tournois contenue et portée par ladite obligation aussi paier et acquiter les deniers de ladite ferme audit Foucquet pour le temps contenu et porté par lesdites lettres et de toutes et chacunes les sommes de deniers effet contenu de chacun dedits contrats et ce qui en despens et pourra dépendre circonstances et dépendance d’iceulx et en paier tant frais que mises ledit seigneur establi en promet acquiter libérer garantir décharger et rendre quites et indempnes lesdits Aulbert et Bellanger ses hoirs etc dedans ledit temps à peine de tout intérests ces présentes néanmoins etc
    tellement que à tout ce que dessus est dit tenir entretenir et accomplir oblige ledit establi luy ses hoirs sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault Me barbier présents Pierre Boyleau et Guillaume Thomin demeurant audit Angers tesmoings
    oultre promet ledit estably acquiter les dessus dits de la promesse et obligation qu’ils ont fait vers honorable homme Me Estienne Lecerf de l’acquiter desdites vendition et sommes cy dessus au contenu et désir desdites lettres sur ce faites et passées par devant nous

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    Louis Rollée fait les comptes avec les héritiers Aubert, Angers 1668

    Il s’agit des biens d’un oncle de leur mère, qui était prêtre. Le compte est rédigé de manière très touffue et impénétrable, mais il en ressort tout de même les frais funéraires de leur mère, entre autres, et sur ce point, rien n’a donc changé depuis, et ce sont toujours les héritiers qui doivent payer les frais funéraires. Et s’ils sont ainsi toujours cités autrefois, c’est qu’ils n’étaient pas anodins autrefois aussi. Les cierges et messes coutaient certes plus que nos pratiques actuelles !

    Enfin, les filles de cette famille savent toutes signer !

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 14 mai 1668 après midy, par devant nous François Corsnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubmis noble homme Me Louis Rollée sieur de la Guerrerie conseiller du roy et contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier y demeurant d’une part, et Me René Aubert, damoiselles Marie, Louise et Simone les Auberts ses sœurs, demeurant à Angers paroisse de la Trinité, faisant tant pour eux que pour Urbain Aubert leur frère promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes à peine de toutes pertes etc lesdits Auberts enfants de défunts Me Christome Aubert et damoiselle Louize Gaudin sa femme, et par représentation de leur défunt père héritier pour une moitié de défunt Me François Aubert archiprêtre du Lude et curé de Duezle ( ?, non identifié) leur oncle d’autre part
    lesquels procédant au compte et apuration d’iceluy ledit sieur de la Guerrerie doit audits les Auberts de reste de la somme de 900 livres de principal restant de plus grande somme qu’il avoit receue pour eux suivant le contrat passé par devant nous le 12 décembre 1656 et 14 juillet 1660 entre luy et ledit défunt et damoiselle Gaudin et du paiement qu’il a fait tant à la dite damoiselle que aux damoiselles Auberts sur le principal qui en estoit deub, outre qu’il a payé à ladite damoiselle Gaudin la somme de 200 litres sur ledit principal avec tous les intérets restant deubz jusqu’au 12 décembre 1662 trouvé compris sous le compte passé par Peschaud notaire demeurant à Noyan le 31 juillet audit an 1662 plus a payé auxdites damoiselles Aubert la somme de 200 livres sur lesdites 700 livres de principal dès le 7 juillet 1667, dont ils en auroient employé la somme de 169 livres aux frais funéraires de ladite dite défunte Gaudin leur mère et à ses debtes passives et le surplus des 200 livres lesdites damoiselles Auberts ont employé à leurs affaires
    et payera ledit sieur de la Guerrerie si fait n’a audit Urbain Aubert la somme de 22 livres 14 sols pour la rente …
    ledit sieur de la Guerrerie ne doit de reste desdites 900 livres de principal que la somme de 500 livres et laquelle somme de 500 livres il promet et s’oblige payer et bailler auxdits Auberts toutefois et quantes la au préalable trois mois à compter du jour du 7 juillet dernier …
    fait audit Angers en notre estude présent Vincent Sesbaul et Ganriel Rogeron praticiens demeurant à Angers

    PS (le paiement du solde) : Et le 17 janvier 1673 après midy, par devant nous notaire royal susdit fut présent estably et duement soubmis noble homme Jacques Garciau sieur de Boisgast et ladite damoiselle Simone Aubert à présent sa femme de luy autorisée quant à ce demeurant Angers paroisse de la Trinité, lesquels ont receu contant en notre présence dudit sieur de la Guerrerie Rollée desnommé au compte de l’autre part à ce présent, la somme de 513 livres 4 sols en monnaie courant faisant les 500 livres de principal qui estoient deubz de reste du contenu audit compte par ledit sieur de la Guerrerie à ladite damoiselle Simone Aubert, à laquelle somme de 500 livres de principal luy est eschue par le partage fait entre elle et ses cohéritiers passé par devant nous le mesme jour dudit compte de laquelle somme de 513 livres 4 sols ladite damoiselle establie se sont contenté et en ont quité ledit sieur de la Guerrerie

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    Louis Rollée encaisse les sommes dues à Louise Gaudin sa belle-soeur, veuve, Angers 1660

    En fait, il aide manifestement sa belle-soeur, veuve et chargée d’enfants mineurs, à gérer son bien. Ici, il fait les comptes avec un débiteur qui a quelque peu traîné à payer un acquêt fait de Louise Gaudin 5 ans plus tôt. Je pense que si certaines femmes, devenues veuves, géraient seules comme des hommes, une partie d’entre elles était assistée par des hommes proches parents, car il fallait non seulement compter mais surtout réclamer les impayés, et cela ne devait pas toujours être une tache aisée. Je suis bien placée pour le savoir, car je suis triple zéro dans le métier !

    Vous trouverez Louis Rollée en 1656, aidant là encore, sa belle-soeur à gérer son bien, sur ce blog à Mémoire des comptes de Louis Rollée avec sa soeur veuve Aubert, Château-Gontier, 1656

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte :
    Le lundi 8 mars 1660 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents et deument soubzmis honorable personne Louis Rollee sieur de la Guerrière conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier y demeurant d’une part,
    et noble homme Me Baltazard Muzard secrétaire de monseigneur illustrissime et révérendissime évesque d’Angers demeurant en la cité de cette ville paroisse de st Maurice d’autre part
    lesquels procédant au compte des sommes de deniers donnés audit sieur de la Guerrière par ledit sieur Muzard à raison du contrat d’acquest par luy fait de damoiselle Louise Gaudin veuve de Me Crisosthome Aubert en qualité qu’elle procède passé par Me Jacques Berruyer notaire de cette cour le 13 mars 1655, ont trouvé la somme de 428 livres tz par une part, et 800 livres par autre le tout revenant à 1 228 livres de principal, sur quoy déduisant la somme de 1 200 livres aussi de principal que ledit sieur Muzard se seroit dans le mesme jour de sondit contrat verbalement obligé de payer en l’acquit dudit sieur de la Guerrière sur lesdits 1 228 livres à Lemonnier veuve Gourauslau, à laquelle ledit sieur de la Guerrière comme mary de damoiselle Jeanne Aubert par le moyen d’un contrat de constitution de 400 livres de principal dub à ladite Lemonnier
    de l’autre moitié duquel ledit sieur Muzard a esté chargé par sondit contrat d’acquest en l’acquit de ladite Gaudin plus la somme de 75 livres que ledit sieur Muzard a assuré avoir payé en l’acquit dudit sieur de la Guerrière à ladite Lemonnier pour 6 années qu’elle prétend qu’il luy doit des arrérages de 200l ivres tz auparavant ledit contrat d’acquest ledit Muzard s’estant chargé de lapayr depuis en déduction desdits 1 228 livres
    il ne reste desdits 1 228 livres tz que la somme de 953 livres tz et les intérests de ladite somme au denier dix huit depuis ledit contrat d’acquest jusques au 13 de ce mois, revenant à 264 livres 15 sols sur lesquels déduisant aussi la somme de 150 lives tz que ledit sieur de la Guerrière auroit receue dudit sieur Muzard par les mains du sieur de la Visquine ? Meignan auquel il avoit baillé acquit, ne reste desdits intérests que la somme de 114 livres 15 sols
    laquelle somme avec lesdites 953 livres de principal, ledit sieur Muzard s’oblige de payer audit sieur de la Guerrière dans le jour et feste de St Jean Baptiste prochaine et cependant l’a continuée jusqu’au payement réel, les intérests dudit pincipal à compter dudit jour 13 de ce mois,
    le tout sans (je suppose qu’il manque « préjudicier ») néanmoins des hypothèques et privilèges dudit sieur de la Guerrière, auquel ledit sieur Muzard promet de bailler toutefois et quantes la copie de l’acquit de ladite Lemonnier pour raison desdits 75 livres d’arrérages d’auparavant ledit contrat d’acquest
    d’aultant que ledit sieur de la Guerrière a protesté de les reporter ou partie d’iceux contre ladite Lemonnier ainsi qu’il verra
    comme encore s’oblige ledit sieur Muzard founir l’acquit et admortissement desdites 200 livres de principal et intérests ou rente d’iceux pour ledit contrat d’acquest jusques au payement réel dans ledit temps de St Jean Baptiste prochain
    auquel compte obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’oblient respectivement etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
    fait audit Angers en notre estude présents Me René Moreau et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PS (solde du compte) : Et le 13 juillet audit an après midy, par devant notaire susdit fut présent estably et soubzmis ledit sieur de la Guerrière Rollée, lequel a receu contant dudit sieur Muzard absent la somme de 1 085 livres 8 sols en monnaye courante scavoir 953 livres de principal qui restaient à payer … etc

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Chrysostome Aubert et Louise Gaudin vendent une closerie, Laval 1637

    Ils demeurent à Morannes, à 51 km de Laval, soit une bonne journée de cheval, ce qui signifie que lorsqu’ils se rendaient à Laval, ils étaient manifestement logés dans de la famille, probablement du côté de Louise Gaudin.
    Quand Louise Gaudin pouvait-elle faire ces 51 km aller et 51 km retour, car elle était le plus souvent enceinte, mettant 12 enfants au monde entre 1635 et 1651. Or, elle voyageait enceinte, puisque le dernier acte ci-dessous est passé à Laval le 14 juillet 1640, et fait baptiser à Morannes le 16 novembre 1640 sa fille Renée. Il est possible qu’elle ait mis au monde cet enfant, et sans doute d’autres, à Laval, en famille, et fait baptiser l’enfant plus tard de retour à Morannes. Cette pratique du baptême différé était parfois toléré alors par l’église chez certains notables, mais il convient de rappeler que la règle était le baptême dans les 3 jours, et que ces délais étaient une exception.

    Chrysostome Aubert a fait l’objet d’une étude socio-économique très approfondie, publiée par Gilles d’Ambrières :

    AMBRIERES (Gilles d’). Financiers angevins à Paris vers 1700.
    Ecuillé, 2010
    Familles Aubert, Maussion de Candé, Rollée, Coustard de Montchevrel, Cherouvrier des Grassières, Goujon.

    et on trouvait déjà sur mon blog Louise Gaudin, belle-soeur de Louis Rollée et veuve dès 1656 dans un acte intitulé : Mémoire des comptes de Louis Rollée avec sa soeur veuve Aubert, Château-Gontier, 1656
    Et le même jour j’avais publié sur mon blog la vie de Saint Chrysostome, qui donna rarement son prénom en Anjou.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Du premier août 1637 après midy, devant nous Jullien Mondyères et Jean Barais notaires de la cour de Laval y demeurant ont esté présents et personnellement establis Me Chrisostome Aubert sieur de la Panne sénéchal de Morannes y demeurant mary de damoiselle Louise Gaudin, de laquelle il se fait fort, d’une part
    et Me François Beudin sieur du Bourgeau demeurant audit Laval d’autre part
    lesquels soubzmettans confessent avoir fait entre eux ce qui ensuit
    c’est à scavoir que ledit Aubert tant pour lui que ladite Gaudin et solidairement esdits noms un seul et pour le tout soubz les renonciations requises ont volontairement par ces présentes vendu quitté ceddé délaissé et transporté promis et promet et s’oblige garantir et déffendre de tous troubles hypothèques et évictions à peine de tous intérets et despens audit Beudin acheptant pour luy ses hoirs et ayant cause ou pour un sien amy qu’il pourra nommer dans deux mois
    le lieu et closerie de la Bouestardière paroisse de St Jean sur Maine ainsy qu’il se poursuit et comporte tant en logemens que terres et prés bois issues usages cironstances et dépendances sans réservation ainsy qu’il est exploité par Pierre Menant collon et fermier dudit lieu et qu’il seroit escheu audit vendeur des successions de deffunts Gervais et Pierre les Gaudins père et ayeul de ladite Louise Gaudin par partages devant ledit Beudin comme notaire du 6 avril dernier compris en la dite vendition les bestiaulx et semances dudit lieu en ce qui en appartient audit vendeur suivant le bail dudit Menant receu par devant ledit Beudin le 19 mai 1636 auquel sera gardé estat par ledit Beudin, lequel toutefois se contentera de 67 livres pour la ferme dudit lieu quoi que ledit bail contienne 70 livres parce que ledit Menant porte escript privé dudit Aubert par lequel il est entendu qu’il ne paye que la somme de 67 livres chacuns ans
    ceddera au profit de l’acquéreur la première ferme eschéante au jour de St Georges prochaine
    pour jouir par iceluy acquéreur desdites choses à l’advenir et pour tousjours ainsy que de ses autres biens et comme pouvoit lesdits vendeurs que luy ont transmis tous leurs droits de propriété seigneurie et possession
    à tenir par l’acquéreur lesdites choses censivement du fief de Beauvais aux charges de payer à l’advenir par l’acquéreur les debvoirs seigneuriaux sy aucuns sont au dessoubs de 5 sols
    ladite vendition faite pour la somme de 1 200 livres tz sur laquelle ledit Beudin demeure quitte de la somme de 300 livres au moyen que lesdits vendeurs luy en ont fait desduction pour pareille somme que ledit Aubert luy debvoit par obligation devant nous de ce jour, laquelle obligation à ce moyen demeure payée, et néanmoins est demeuré vers ledit Beudin pour la seureté contre les cohéritiers dudit Aubert
    et le surplus montant 900 livres ledit Beudin a promis de payer auxdits vendeurs en ceste ville d’huy en un an avec intérest au denier vingt auquel temps ledit Aubert fera intervenir ladite damoiselle Gaudin sa femme à l’effect et entretenement et garantaige de ladite vendition
    et se fera ledit payement entre les mains de Sébastien Boyleau plus ancien créancier desdits vendeurs aux droits et hypothèques duquel ledit Beudin demeurera subrogé pour seureté de ladite vendition sy mieulx n’aument bailler audit Beudin pour sa garantie bonne et suffisante caution réfférante en cette ville
    auquel Beudin ledit Aubert a présentement délivré les titres anciens dudit lieu,
    et a esté despensé en vin de marché à ceulx qui ont moyenné ces présentes la somme de 30 livres qui demeurera du mesme sort et nature du principal
    et à ce tenir etc obligent par foy et serment etc dont les avons jugés etc
    fait et passé audit lieu ledit jour et an que dessus
    et ont les parties signé

  • le véritable acheteur est nommé 10 jours plus tard
  • PS : Le 10 desdits mois et an après midy devant nous Barais notaire susdit et soussigné, ont esté présents et duement soubmis ledit Beudin d’une part, et Me Jean Chereau sieur de la Moynerie demeurant a St Germain d’Auxure d’autre, lequel pour l’effect cy après a prorogé de juridiction par devant Me le juge de Laval renoncé à tous renvois et esleu domicile iirévocable en la maison de Jean Frin sieur de la Motte marchand demeurant en la grande Rue dudit Laval,
    entre lesquels a esté faits ce qui ensuit
    c’est à savoir que ledit Beudin en conséquence de la clause portée par le contrat cy dessus a nommé et nomme par ces présentes ledit Chereau pour son amy en l’acquest dudit lieu de la Bouestardière laquelle nomination ledit Cherreau a accepté promis et s’est obligé, premièrement de rendre audit Beudin la somme de 330 livres qu’il auroit payée audit Me Chrisostome Aubert vendeur tant à valoir sur le principal que pour vin de marché et ce dans le premier jour de janvier prochain, et outre l’acquitter du reste du prix dudit contrat et selon et aux termes y rapportés revenant en principal ledit reste à 900 livres et tous les autres effets dudit contrat, duquel luy avons fait lecture, et ce à peine de tous despens dommages et intérests,
    aussy demeure ledit Cherreau en la jouissance propriété et possession en la place et droits dudit Beudin, lequel a délivré audit Cherreau la minute de l’obligation mentionnée audit contrat et les tiltres anciens de la seigneurie dudit lieu qui luy avoient esté délivrés par ledit vendeur pour du tout se servir par ledit Cherreau ainsi que de raison
    ce qui a esté ainsi voulu accordé et consenty par lesdites parties dont les avons jugés par jugement de nostre dite cour,
    fait et passé audit Laval maison dudit sieur de la Motte et en sa présence et de honorable Estinne Vayer sieur de la Torchonnière dudit Laval tesmoings à ce requis et appelés qui ont signé avec lesdites parties

  • le solde du paiement, 3 ans plus tard, après poursuites
    1. et entre-temps, le taux d’intérêt à fluctué, passant du denier vingt au denier 18, sans que l’on sache si c’est ce point de calcul des intérêts qui fut l’objet du litige, car le contrat initial stipulait qu’ils seraient calculés au denier vingt.

    PS : Le 14 juillet 1640 après midy devant nous Jean Barais notaire susdit soussigné a esté présent et deument soubmis ledit Aubert sieur de la Panne et damoiselle Louise Gaudin son épouse de luy suffisamment authorisée quant à ce demeurant audit Morannes de présent en ceste ville, auxquels en conséquence du jugement rendu au siège ordinaire de Laval le 26 juin dernier et caution baillée en suite d’iceluy le 6 de ce mois de la personne de Pierre Marpault sieur la Bonnelière et en exécution du contrat cy dessus a esté payé comptant par ledit Cheruau sieur de la Monnerie présent et stipulant la somme de 951 livres 17 sols en or et monnoye au cours de l’édit tant pour ce qui restoit du principal dudit contrat que du reste des intérests courus au sol la livre jusques au 18 janvier 1639 et depuis iceluy jour jusques à huy au denier dix huit suivant la condamnation rapportée au jugement du 8 février 1639 suivant le compte qui en a esté présentement fait entre lesdites parties considération prise de ce que ledit Chereau auroit cy devant payé desdits intérests la somme de 100 livres à Sébastien Boyleau en l’acquit dudit Aubert, auxquels il a présentement fourni la quittance dudit Boyleau du 14 mai 1639
    de laquelle somme de 951 livres 17 sols lesdit Aubert et femme se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit Chereau lequel à ce moyen est quitte et deschargé du prix dudit contrat en principal et intérests et luy ont esté les jugements cy dessus mis entre mains pour s’en servir en cas de besoin,
    dont avons jugé lesdites parties
    fait et passé audit Laval en présence de Me Guillaume Beudin praticien et Me Pierre Croissant notaire royal demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et appelés

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