Bail à ferme du prieuré de Cossé-le-Vivien, 1544

On apprend que le bail en cours est sur une tête, et que prudemment le bailleur a manifestement demandé au preneur d’amener 3 autres personnes à prendre le bail avec lui.
Donc le début de cet acte est pour résilier le bail en cours, alors qu’il y avait encore 3 ans à courrir, puis la seconde partie est la bail sur 4 têtes, dont le premier preneur, Mabon, qui est vraisemblablement celui qui est le véritable fermier, et les 3 autres des cautions.
Le bailleur est assez fourni en bénéfices ecclésiastiques et titres religieux, comme vous allez le découvir.

Mais, nous apprenons aussi que le prieuré de Cossé-le-Vivien avait des dépendances à Ampoigné, et là on n’est pas tellement surpris car la région est proche, mais aussi aux Ponts-de-Cé, et là, s’est surprenant car la région est tout de même trop éloigné pour une gestion unique des revenus des terres, aussi il existe bien un autre bail séparé pour cette closerie des Ponts-de-Cé, qui répond ni plus ni moins qu’au nom de Cossé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys noble et discrette personne maistre Arthuz du Hardaz protonaire du saint Siège aplicque (il y a un tilt d’abrévation au dessus, mais j’ignore ce que cela donne en mot entier) aulmonier ordinaire de monseigneur le Dauphin, archidiacre d’Oultre Loyre en l’église d’Angers, chanoine de Ste Chapelle de Paris et prieur commandataire du prieuré de Cossé le Vivien ou diocèse du Mans, member dépendant du moustier et abbaye de St Florend près Saumur, à présent demourant à Angers d’une part
et discrettes personnes maistres Estienne Mabon et Jehan Desalleuz prêtres demourans au dit lieu de Cossé, et honnestes personnes Nouel Labbé marchand demourant à Angers et Nicollas Guyon aussi prêtre demourant en la paroisse de Denazé d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit du Hardaz soy ses hoirs etc et lesdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent etc c’est à savoir ledit Mabon s’estre aujourd’huy désisté délaissé et départy et par ces présentes soy désiste délaisse et départ au proffilt dudit du Hardaz ce stipullant et acceptant du droit des fermes que ledit Mabon a et peult avoir et qu’il luy peult compéter et appartenir compète et appartient et qu’il pourroit prétendre et demander dudit prieuré de Cossé ses appartenancs et dépendances et a icelles fermes a ledit Mabon renoncé et renonce par cesdites présenes pour le temps qui reste à eschoir d’icelle ferme, au proffilt dudit Hardaz après la feste de Pasques prochainement venant, lequel du Hardaz a quicté et quicte par cesdites présentes ledit Mabon d’icelle ferme et contenu en icelle pour ledit temps qui reste à eschoir d’icelle ferme après ladite feste de Pasques,
et de fait a ledit du Hardaz baillé et baille par cesdites présentes à tiltre de ferme et non autrement auxdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes dudit du Hardaz audit tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes du jour de Pasques prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et fnissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cueillettes cens rentes dixmes premisses oblations et autres fruits revenus et esmolluments quelconques d’iceluy prieuré de Cossé ses appartenances et dépendances et qui croitront et proviendront en iceluy prieuré lesdites 7 années et 7 cueillettes durant, sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
fors et réservé le lieu et clouserie de Cossé et ses appartenancs situé et assis en la paroisse de St Aubin des Pond de See avecques les domaines rentes et revenus d’iceluy prieuré situés et assis en la paroisse d’Ampoigné en ce pays d’Anjou et la disposition et collation des bénéfices et offices d’iceluy prieuré et à iceluy appartenant et qui en dépendent, lesquelles choses ledit bailleur a retenues et réservées à soy et desquelels lesdits preneurs ne jouyront aucunement et ny prendront aucune chose sauf ce qu’ils prendront et recepvront de Jehan Rabory fermier desdites choses dudit prieuré estant en ladite paroisse d’Ampoigné pour 3 années prochaines commençant du jourd’huy la somme de 60 livres tz par chacune desdites 3 années et pour la ferme desdites choses estant en ladite paroisse d’Ampoigné aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié laquelle somme de 60 livres tz pour ladite ferme d’Ampoigné est comprinse en ceste dite présente ferme
pour du surplus d’iceluy prieuré de Cossé jouyr par lesdites preneurs ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pout le tout de dire et célébrer ou faire dire et célébrer icelle ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré de Cossé ailleurs que audit lieu d’Ampoigné
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
assister aux plects et assises, auxquels ledit bailleur seroit tenu assister et comparoir pour raison des choses de ladite ferme
tenir et entretenir les maisons jardins terres et autres appartenances d’icelle ferme en bon estat et suffisante réparation en manière qu’lles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessusdites par chacune desdites 7 années par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc audit bailleur etc la somme de 1 125 livres tz rendable et payable par chacun an en la ville d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes desdits preneurs aux deux termes en chacun an scavoir est aux jours et festes de Mi Karesme et Toussaint par moitié le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes et poyments
sur laquelle ferme seront tenuz lesdits preneurs poyer et avancer les décimes et dons gratuits si aucuns convient poyer pour raison d’iceluy prieuré ladite ferme durant, les poyments desquels décymes et dons gratuits ledit bailleur sera tenu allouer desduire et décompter auxdits preneurs sur les prochains poymens à eschoir d’icelle ferme après lesdis décymes et dons gratuits poyés ensemble le prix du poyment d’iceux décymes et dons gratuits
et ne coupperont lesdits preneurs ne feront coupper abatre aucuns bios marmentaulx fruictiers estant des appartenances d’iceluy prieuré sans le congé et permission dudit bailleur mais coupperont les bois taillables d’iceluy prieuré en leur coupe ordinaire et accoustumée
et à la fin d’icelle ferme rendront lesdits preneurs audit bailleur ou procureur pour luy leurs tiltres et enseignements qu’ils auront touchans et concernant ledit prieuré et sesdites appartenances
et les terres d’iceluy prieuré garnies et ensemancées ainsi qu’ils sont à présent
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et pour deffault dudit garantage ne sera ledit bailleur tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc fou jugement et condemnation etc
fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit archidiacre d’Oultre Loyre en présence de nonorable homme et saige maistre Gilbert Verger licencié ès loix et discrete personne maistre Servays Boucquet prêtre demourans Angers tesmoings

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Nicolas Chevalier a emprunté 166 escus et met René Desalleuz hors de cause, Angers 1600

et voici la seconde contre-lettre, mettant hors de cause René Desalleuz sieu de la Cuche.
Là encore, tout ce petit monde semble bien issu du Craonnais, puisque j’en suis certaine pour René Desalleuz sieur de la Cuche qui est issu de Cossé-le-Vivien, et les Harangot se retrouvent aussi dans le Craonnais.
Toutes ces créations de rentes, que les historiens savants appellent des « constituts« , avec plus ou moins de cautions, selon la confiance que le notaire et le bailleur de fonds accordaient à l’emprunteur, sont des mines de solidarité locale ou/et familiale, et les liens géographiques et familiaux sont toujours à rechercher.
Le terme « constitut » ne se rencontre pas dans mes dictionnaires anciens, seulement dans les travaux d’histoire moderne rédigés par des historiens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 novembre 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably honneste homme Nicolas Chevallier sieur de Malaunay marchand demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel de la Palud soubzmectant soy ses hoirs
confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorabla homme Me René Desalluz sieur de la Cusche advocat au siège présidial de ceste ville se seroit solidairement soubzmis et obligé avec luy et Me Fleury Harangot aussi advocat audit siège ès venditions et constitutions des sommes de 8 escuz sol par une part et 5 escuz ung tiers par autre de rentes vers messieurs les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers payables chacuns ans par quartiers scavoir lesdits 8 escuz à la recepte de la grande bourse et lesdits 5 escuz ung tiers à la recepte de la bourse des anniversaires de ladite église pour et moyennant les sommes de 100 escuz par une part et 66 escuz deux tiers par autre
et encore que ledit Desalluz se seroit aussi solidairement obligé avec ledit estably d’acquiter ledit Harangot desdits obligations et constitutions de rentes et l’en tirer et mettre hors dans d’huy en deux ans prochainement venant comme du tout plus amplement appert par les contrats et contre-lettre sur ce faits par devant nous
lesquelles sommes de 100 escuz et 60 escuz deux tiers sont du tout demeurées audit estably qu les a prinses retenues et emportées sans qu’il en ayt tourné aucune chose au profit dudit Desalluz et partant a iceluy estably promis et par ces présentes promectz audit Desalluz à ce présent stipulant et acceptant de l’acquiter libérer et indempniser de tout ce en quoy il seroit intervenu par lesdits contrats et contre-lettre tant vers lesdits de l’église d’Angers que ledit Harangot et admortir lesdites rentes dans ledit temps de deux ans et luy en fournir lettres et quittances valables d’admortissement desdits du chapitre et le garder sur ce ses hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérests
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Taroy clerc chapelain en l’église de saint Lau et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Quittance d’amortissement d’obligation, Cossé-le-Vivien 1622

L’obligation avait été passée à Craon, et est amortie à Angers 9 ans plus tard. Mais, si vous regardez de plus près les noms, vous constaterez que l’avocat à Angers, Jacques Desalleuz, est originaire de Cossé-le-Vivien. Autrement dit il avait prêté à un « pays ».

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 janvier 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jacques Desalleuz advocat Angers, lequel a confessé avoir eu et receu contant de Ollivier viel marchand demeurant à Cocé-le-Vivien la somme de 80 livres tz portée et contenue par obligation du 6 novembre 1613 passée par devant Thibault notaire résidant à Craon
de laquelle somme de 80 livres ledit Desalleuz s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Vieil sans préjudice des intérests et frais si aucuns sont deubz
et néanmoings a rendu audit Vieil la minute de ladite obligation à la charge de la représenter toutefois et quantes pour la justification desdits intérests et frais,
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant à Angers
ledit Vieil a dit ne savoir signer

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Contre-lettre consentie par Pierre Desalleuz à René Desalleuz, Cossé-le-Vivien 1609

Manifestement ils sont très proches parents, sans doute frères, car ils sont cohéritiers de quelqu’un, ce que nous apprenons à la fin de l’acte, et en fait l’obligation passée était un forme de prêt relais en attendant le 1er janvier, jour de l’héritage attendu.
Donc il n’y avait pas grand risque à être caution !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 24 octobre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personellement estably honorable homme sire Pierre Desalleuz marchand demeurant à Cossé-le-Vivien pays du Maine, lequel a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat Angers s’est avecq luy solidairement obligé vers Me Pierre Courairye en la somme de 600 livres à icelle rendre dedans le 1er janvier prochain comme appert par obligation qui en a esté faite et passée par devent nous et combien que par icelle apparoisse que ledit René Desalleuz ait eu et receue ladite somme comme ledit Pierre Desalleuz néanmoins la vérité est qu’à l’instant d’icelle obligation ladite somme a pour le tout esté prinse et retenue par ledit Pierre Desalleuz sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit sieur de la Cuche ne partie d’icelle tourné à son profit
partant iceluy Pierre Desalleuz a promis rendre et payer ladite somme de 600 livres dedans le temps porté par ladite obligation et de tout le contenu en icelle acquiter libérer et indemniser et rendre quite et indemne ledit sieur de la Cuche et luy en fournir acquits et quittances bonnes et vallables dedans ledit temps du 1er janvier à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit sieur de la Cuche en cas de défault
et outre a esté accordé que ledit sieur de la Cuche revepvant les deniers dus au premier jour de janvier tant à eulx qu’à leurs cohéritiers ladite somme de 600 livres sera la première prise pour acquiter ladite debte cy dessus vendue pour le tout par ledit Pierre
à laquelle contre-lettre tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleurt Richeu et Hierosme Cochon clercs demeurant Angers

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Julien et René Allaneau prêtent 6 500 livres à court terme à René Desalleuz, Pouancé 1578

Desalleuz fait manifestement plus d’affaires une fois monté à Angers, mais il est toujours lié et reconnu par le clan géographique du Pouancéen.
La somme prêtée à court terme est très élevée : 6 500 livres, et je suis toujours surprise de constater que les Allaneau aient pu disposer d’une telle somme liquide !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1578 en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur fils de France frère unique du roy duc d’Anjou endroit par devant nous personnellement estably René Desaleuz sieur de la Cuche marchand demeurant à présent à Blaison soubzmettant etc confesse debvoir et estre tenu par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans jeudi prochainement venant

    le 11 avril est un vendredi, il a donc 6 jours pour rembourser les 6500 livres. Mais nous allons voir ci-dessous qu’il n’en sera rien et qu’ils seront remboursés le 28 juin seulement.

en ceste ville à Jullien et René les Alaneaux marchands demeurant à Pouancé présents, stipulants et acceptans pour eux leurs hoirs etc la somme de 2 166 escuz et deux tiers d’escu (soit 6 500 livres) à cause et pour raison de loyal prêt ce jourdh’uy fait par lesdits Alaneaux audit Desaleuz qui icelle somme a eu prise et receue en présence et veue de nous en 2 000 escuz sol et 500 francs d’argent que lesdits Alaneaux ont reçu de messire Claude de Goulaine
à laquelle somme de 2 166 escuz deux tiers d’escu rendre et payer etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé par devant nous Mathurin Grudé présents Jehan Bardin

    curieusement l’acte porte la signature de Desalleuz mais pas celle des Allaneau

PJ (l’amortissement avec 2 mois et demi de retard ) : le 28 juin 1578 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou, fils de France et frère unique du roy, endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Julien et René les Allaneaulx marchands demeurant à Pouancé, soubmettant etc confesent avoir ce jourd’huy eu et receu de sire René Desalleuz sieur de la Cusche marchand demeurant à Bason la somme de 2 166 escuz et deux tiers d’escu en quoi ledit Desalleuz estoit tenu et obligé vers lesdits establiz à cause de prest comme apert par obligation receue et passés soubz ceste cour par devant maistre Mathurin Grudé le 12 avril dernier passé,
de laquelle somme de 2 166 escuz deux tiers d’escu sol lesdits establis s’en sont tenus et tiennent à contants et en on quité et quitent par devant nous ledit Desalleuz présent et acceptant
à laquelle quittance tenir etc obligent lesdits establis etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
passé audit Angers par devans nous Zacharie Lory notaire royal à Angers en présence de Mathieu Guyon Jacques Jieber clercs demeurant à Angers tesmoins

    il s’agit d’une copie, ne portant pas les signatures

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Jean de Carné amortit une obligation due à la veuve Desalleuz, Angers 1606

Nous avons vu hier Jean de Carné, venu à Angers traiter des affaires de sa femme, Françoise de Goulaine, baronne de Blaison, décédée.

Château de Goulaine - Collection particulière, reproduction interdite
Château de Goulaine - Collection particulière, reproduction interdite

Voici l’une des nombreuses affaires qu’il était venu traiter, et ici, il rembourse une obligation assez élevée, dont la prêteuse n’est autre que le veuve Desalleuz de la Cuche. La Cuche est de mémoire, située à Cossé-le-Vivien, et on peut donc constater au passage qu’en montant à Angers les Desalleuz de la Cuche ne se sont pas appauvris !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 4 décembre 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis haut et puissant messire Jehan de Carné, chevalier de l’ordre du roi, baron de Carné (Noyal-Muzillac, 56) Liniac Cremair et Rozepoul au nom et comme légitime administrateur des enfants de luy et de défunte haulte et puissante dame Françoise de Goulaine vivante sa compagne demeurant en sa maison seigneuriale de Coequenton pays de Bretagne pays de Mailevin évêché de Cornouaille estant de présent en ceste ville, lequel pour satisfaire au paiement de la somme de 4 900 livres tz par une part et 1 860 livres par autre en quoi il se seroit le jour d’hier obligé envers Jehanne Paulefort veufve et curatrice de défunt honorable homme René Desalleux vivant sieur de la Cuche pour les causes portées et contenues par transaction passée par devant nous, auroit par ces présentes donné charge et mandemement irrévocable à chacuns de honneste homme Charles Rogeron l’aîné et Charles Rogeron le jeune marchands fermiers de la baronnie de Blaison Port et péage de Vallée, audit sieur de Carné audit nom appartenant, de payer et bailler sur les deniers de leurs fermes de ladite baronnie port et péage de Vallée à ladite Paulefort au premier jour de janvier prochain ladite somme de 1 860 livres tz et ladite somme de 4 900 livres à 3 termes de 1 800 livres au premier janvier 1608, 1 500 livres au premier janvier ensuivant et 1 600 livres au 1er janvier 1610, et davantage à chacun desdits termes de payer les intéresets qui seront deus à ladite Paulefort à la raison du denier seize le tout suivant et conformément à ladite transaction ce que lesdits Rogeron à ce présent ont voulu consenti et accordé, soubzmis soubz ladite court, s’en sont obligés et obligent solidairement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests pourvu que ne soient troublés en la jouissance de leurdite ferme ne que les deniers d’icelle ne soient saisis ne arrestés entre leurs mains à la requête d’aulcune personne car en cas lesdits Rogeron et chacun d’iceux ne seront tenus faire lesdits paiements sinon que lesdites saisies soient levées et à ceste fin seront tenus immédiatement icelles si aulcunes interviennent les dénoncer et en donner advis audit sieur de Carné audit nom au domicile cy après par luy eslu et fournissant par lesdits Rogeron acquits de ladite Paulefort desdites sommes et intérests, et ledit sieur de Carné les a dès à présent acceptés pour deniers comptants sur le prix de ladite ferme de ladite terre de Blaison port et péage de Vallée, le tout sans préjudice du recours despens dommages et intérests dudit sieur de Carné audit nom à l’encontre de maistre Gabriel de Goulaine

    Voir le site du Château de Goulaine

et dame Marie Du Bothonn dame de Guemandeuc fille et héritière principale de défunte dame Jehanne Pinard et contre chacun d’eulx ainsi qu’il verra bon estre,
et pour l’effet des présentes et ce qui en dépend ledit sieur a esleu domicile irrévocable en ceste ville maison de Me Jehan Belourdeau sieur de la Grois advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets forme et vertu que si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel ce qui a esté stipulé et accepté convenu et arresté entre lesdites parties, auxquelles choses susdites tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits Rogeron eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait Angers maison où pend pour enseigne l’image saint Julien en présence de Me Bernard Vaneaud docteur en droits et sire Philippe Doublard marchand demeurant Angers tesmoins, ledit Charles Rogeron a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et cette fois on voit que le fils Rogeron signe, alors que son père ne signe pas.

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