Compte entre les héritiers Bitault, Saint Florent le Vieil

Ils savent lire, écrire, tenir des comptes, et s’entendent bien, et pourtant, les comptes qui suivent la succession Bitault reviennent souvent devant le notaire. Un peu comme si ils avaient besoin d’un reçu pour s’accorder sur les comptes.
En effet, il n’était pas facile autrefois de se partager les créances entre héritiers…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 28 avril 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents esablis et duement soubzmis noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière et damoiselle Renée Bitault son épouse, authorisée quant à ce, demeurant à St Fleurant le Vieil, damoiselle Françoise Bitault épouse de noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandière, et par luy authorisée, en son nom et comme sa procuratrice par procuration passée par Guichard et Jonneaulx notaires royaulx à Nantes le 8 de ce mois la minute de laquelle est en nos mains, et noble homme zacharie Gallichon conseiller du roy, receveur général des traites d’anjou Angers et damoiselle Charlotte Bitault son espouse aussi de luy authorisée, demeurant en ceste ville paroisse st Martin d’autre part
lesquels confessent avoir en l’exécution de l’escript par nous passé le 16 décembre 1604par lequel lesdits Cochelin et femme seroient chargés de la somme de 890 livres par une part et 200 livres par autre pour les causes y contenues et estre d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que les parties pour se décharger de la moitié de la rente de six vingt livres deue par deffunt Jacques Guyon sieur de la Belassière vivant advocat en la cour ayant les droits des sieurs du sieur des Landières par une part et 15 livres moitié de 30 livres aussi de rente deue aulx Cottinières par autre, l’autre moitié desquelles 2 rentes est deue par damoiselle Renée Furet dame de la Grugerie leur tante
ils ont fait fonds des mains desdits Cochelin et sa femme de la somme de 800 livres à savoir lesdites 2 sommes cy-dessus rapportées audit accord dudit 16 décembre 1604, revenant à la somme de 1 090 livres et encores la somme de 200 livres receue par ledit Cochelin des sieurs Bourdry et Gaultier par acquit passé par Crocherie notaire de ceste vour le 16 avril 1608, tellement qu’il reste pour parfournir ladite somme de 850 livres la somme de 260 livres
et quant aux arrérages desdites 2 rentes …

    il y a encore 6 pages de compte comme cela et je me (vous) les épargne.


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Françoise Bitault épouse de Guillaume Morin cède des parts à son beau-frère Zacharie Gallichon, Nantes et Angers 1611

en fait un tiers de dettes actives dont ils ont hérité côté Bitault.
J’ai classé cette cession dans la catégorie SUCCESSION car il est évident que ce tiers provient d’un partage en 3, et je dirais même 3 filles mariées Gallichon, Morin et Liquet.

On remarquera avec un certain intérêt qu’elle a fait seule le voyage de Nantes à Angers, et qu’elle a la procuration de son mari. Je suppose que ce type de voyage était par la Loire.

Pour indexer BITAULT dois-je continuer avec BITAUT ? Merci de donner votre avis, car je m’aperçois que j’ai en mot-clef les 2 orthographes, ce qui ne va pas !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente damoiselle Françoise Bitault espouse de noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchanderie demeurante à Nantes tant en son nom que comme procuratrice et authorisée dudit sieur son mary par procuration passée par Guichard et Jouneaux notaires royaux audit Nantes le 8 avril dernier, et auquel sieur son mary elle promet d’abondant faire ratiffier ces présentes et en fournir au desnommé cy après ratiffication vallable dans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérestes ces présentes néanmoings etc
(en marge « la ratiffication dudit mary passée par Guichard et Biré notaires à Nantes le 18 mai 1611 signée Morin et desdits notaires », et en fait elle suit attachée ci après)
laquelle duement establie et soubzmise soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à noble homme Zacharie Gallichon son beau-frère conseiller du roy contrôleur général des Traites d’Anjou Angers y demeurant paroisse de saint Martin ce acceptant
le tiers de la somme de 600 livres deue par les sieurs Gaultier Guillou et leurs femmes par contrat passé par Serezin le (blanc) février 1608,
le tiers de la somme de 331 livres 5 sols en quoy le sieur Licquet lieutenant en l’élection d’Angers et sa femme sont obligés par transaction le jour d’hier par nous passée
le tiers en deux parts de la somme de 1 300 livres contenue au contrat sur le sieur de Pincé et des arrérages qui leur peuvent estre deus
et encores le tiers aussi en deux parts des sommes deues par Catherine Louvel dame de la Guilletière la damoiselle de Vaugirault le sieur de Villemereau et Bouchet aussi mentionnés par ladite transaction du jour d’hier faite avecq ledit Liquet et sa femme et des arréraiges d’icelles en tant qu’elle y est fondée
pour par ledit Gallichon s’en faire payer et en disposer ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage éviction ne restitution de deniers de la part de ladite Bitault esdits noms laquelle pour tout garantaige l’a subrogé et subroge en son lieu place droits actions et hypothèques et constitué son procureur irrévocable comme en sa propre cause et affaire
ceste cession et transport faite moyennant la somme de 550 livres laquelle somme demeure déduite à ladite Bitault esdits noms sur la somme de 900 livres qu’elle doibt de reste audit Gallichon et damoiselle Charlotte Bitaud sa femme du prix du contrat par nous passé le 22 avril dernier
et partant ladite Bitauld esdits noms doibt seulement dudit reste du prix dudit contrat la somme de 350 livres pour raison de quoy ledit contrat demeure en sa forme et vertu et n’est comprins en la présente cession le tiers qui appartient à ladite Bitaud au tiers de la femme dudit sieur Licquet suivant ladite transaction dudit jour d’hier qu’elle se réserve pour en disposer ainsi qu’elle verra
à quoy tenir etc oblige etc renonçant etc et pas especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmazières et Pierre Portran clercs audit lieu tesmoings

Le 18 mai 1611 avant midy en notre cour de Nantes o submission de personnes et biens et prorogation de juridiction y juré par serment endroit a esté présent noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandrye demourant à Nantes paroisse saint Léonard lequel après avoir leu et qu’il a dit bien entendre l’acte de cession et transport fait entre damoiselle Françoise Bitaud sa compaigne et comme sa procuratrice et noble homme Zacharie Gallichon son beau-frère le 6 des présents mois et an raporté par Deillé notaire royal Angers a iceluy acte loué ratiffié approuvé et eu agréable le loue et a agréable voulant qu’il sorte son plein et entier effaict (sic) sellon (sic) sa forme et teneur tout ainsi que sy présent eust esté agréé et consenty sans jamais aller ny venir au contraire en aulcune manière à quoy il a renoncé ce que a esté accepté par ledit sieur Gallichon absent par nous notaires soubzsigné
fait et consenty au tabler de Guichard notaire royal lesdits jour et an soubz le seing dudit sieur Morin

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Jean Gallichon rend un grand service à une voisine en faisant pour elle un retrait lignager, Angers 1532

Jean Gallichon rend service à une voisine ou une proche, on ne sait quel lien il peut avoir avec elle, mais une chose est certaine, elle a vendu une maison, probablement en ruines, qu’elle veut ravoir, et ne pouvant sans doute l’obtenir directement elle-même, elle fait intervenir Gallichon, qui va opérer un retrait sur les acquéreurs en question, mais auparavant on va lui prêter la somme, afin qu’il n’ait rien à avancer de ses deniers.
Autrefois on savait rendre service aux autres et se créer ainsi des liens car on pouvait aussi attendre d’eux la reconnaissance, et le cas échéant aussi des services en affaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1521 (avant Pâques, donc le 12 février 1532 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Galiczon

    écrit « Gallichon » en marge et il signe « Gallichon » comme vous le verrez ci-dessous

marchand pelletier demeurant paroisse de St Maurice dudit lieu

    réjouissez vous de la mention du métier, car tous les autres actes donnaient seulement « marchand » et on se demandait bien de quelle sorte de marchandise, tant le terme « marchand » recouvre toutes sortes de métier, y compris parmi les artisans et les fermiers.
    Bref, autrefois, il existait à Angers plusieurs pelletiers, que nous dirions de nos jours « marchands de fourrure », et il en existait plusieurs à Nantes lorsque j’étais jeune. Ils ont disparu, et on ne rencontre plus de manteaux de fourrure. Il est vrai qu’on ne rencontre même plus de manteaux, et qu’il est très difficile d’en acheter. J’ai même eu sur moteur de recherche sur Internet, des manteaux qui s’arrêtaient aux fesses, que j’aurais appelés « veste ». Il est vrai que de nos jours on a cet endroit si réchauffé, qu’on l’exhibe en plein hiver, et en novembre dernier, je me souviens avoir attendu 90 minures sur un quai très venté d’un vent au dessous de zéro, et je grelotais emmitouflée dans mon très vieux manteau, tandis qu’une jeune se promenait en short si court qu’on avait aussi le début de la partie charnue, le tout bien à l’air, et à l’air bien froid !

confesse avoir vendu et octroyé et encore vend etc
à honneste femme Michelle La Bucheresse veufve de feu Franczois Grohier demeurant en ladite ville qui a achacté pour elle ses hoirs etc

    je me demande bien quel est le patronyme ici mis au féminin ? Comme je descends d’une famille Buscher, je me suis demandée si c’était ce patronyme, mais à vrai dire je n’en suis par convaincue du tout !

la somme de 9 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit vendeur promet rendre payer servir et continuer par chacun an à l’advenir au terme de Nouel et St Jean Baptiste par moitié le premier terme commenczant à Nouel prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assigné assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens etc o puissance d’en faire assiette etc
et est faite ceste vendition pour le prix et somme de 170 livres 13 sols tz payées comptées et nombrées par ladite achacteresse auduit vendeur qui ladite somme a eue et receue en présence et veue de nous en 36 escuz d’or au mer du solleil et monnaie de testons d’argent et dozains etc dont etc et l’en a quicté
o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse audit vendeur de pouvoir rescourser et rémérer jusques du jour et feste Sainct Mathie en ung an prochainement venant en luy rendant ladite somme avec les loyaulx cousts et mises
et promet ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Jehanne Leblay sa femme et la faire obliger etc dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests de peine commise et applicable etc ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce honorable homme et saige Me Robert Gousse licencié en loix et Pierre Hamelin tissier en toiles tesmoins

  • l’arrangement véritable entre eux
  • PS (écrit au pied du précédent acte) : Le dit 12 février 1531 ledit Galiczon d’une part et ladite Michelle Bucheresse d’autre part ont promis et par ces présents promettent l’un à l’autre que toutefois et quantes que eulx ou l’un d’eulx dedans la feste de st Mathie prochainement venant sera requis à l’autre de faire eschange de ladite rente de 9 livres tz contre les corps de maisons et appentilz que ledit Galliczon promet retirer sur Jehan Lucas auquel ladite Michelle les a venduz par cy devant, lequel retrait ledit Galliczon promet faire contre ladite somme si tant est requis
    ledit Galiczon sera tenu faire ledit eschange à la peine de 10 livres de tous intérests de peine commise et applicable etc
    est dit que au cas que par fortune ladite maison soit desmolye ou croulée, que ce néanmoins ladite Michelle sera tenue la prendre pour ladite somme de 9 livres de rente …
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    Esmon Gallichon veuf Rivière et les enfants mineurs du premier mariage de son épouse, Angers 1550

    mineurs donc sous la tutelle de Jean Deshays, qui le défend et fort bien, mais doit s’incliner en partie. Entre autres, les mineurs vont payer les frais d’obsèques et les notes des apothicaires de la maladie de leur défunte mère.
    De nos jours, on se demande si on doit prélever les frais de la dépendance sur les successions, alors que cela va de soit, il faut le faire, encore faut-il cependant remettre sur un même pied d’égalité ceux qui sont à 100 % et les autres !

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le mardi 18 novembre 1550 (Marc Toublanc notaire), comme procès fust meu ou estoit à mouvoir par devant monsieur le juge et garde de la prévosté d’Angers ou son lieutenant en la prévosté d’Angers entre Esmon Galliczon Me boulanger en ceste ville d’Angers demandeur d’une part
    et Jehan Deshayes tuteur ou curateur ordonné par justice aux enfants myneurs d’ans de défunt Jacques Deshayes et Anthoinette Ryvière,
    pour raison de ce que ledit demandeur disoit qu’il a esté conjoinct par mariage avecques ladite Ricière et que de la communauté d’eux deux y a plusieurs biens meubles de partye desquels ladite défunte par son testament et dernière volonté luy avoyt fait don et ordonné qu’il fust recompensé le premier prins sur lesdits biens appartenant à ladite défunte de la somem de 75 livres tournois par une part, et de 25 livres tournois par aultre pour pareille somme qu’il auroyt apportée lors de leurdit mariage provenue de certains ses héritages, duquel don il demandoyt l’enthérignement et payemetn desdites sommes et y concluoyt à despens et intérests
    par lequel Deshayes estoit dit que sans propos ledit demandeur demandoyt l’enthérignement dudit don par ce que ladite défunte lors dudit testament fait n’estoyt en bon scens et n’avoyt peu faire tel prétendu don encores moings ordonner ledit Galliczon estre récompensé desdites sommes de tant que la plus grande part desdits biens appartenoient et appartiennent auxdits mineurs par le moyen de la communauté de biens acquise entre ledit défunt Jacques Deshayes et ladite Rivière leur père et mère et que lesdits biens esetant en ladite maison sont les mesmes biens meubles qui estoient de ladite communauté desdits défunts leur père et mère, desquels ils demandoient distraction pour une moictyé, et leur part et portion ou reste de ce qui en pouvoyt appartenir à leurdit mère, disant par ce moyen que leur dite mère n’avoyt peu ne sceu faire ledit don et ordonner ledit demandeur estre récompensé desdites sommes
    et estoient sur ce les partyes en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auquel obvyer paix et amour nourrir entre eulx ont transigé et pacifié et appointé sur ce que dessus entre eulx en la forme et manière que s’ensuit
    pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys ledit Esmon Galliczon demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et ledit Deshayes curateur susdit demeurant en la paroisse de Soullaire comme il dit d’autre part
    soubzmectant l’un vers l’autre mesmes ledit Deshayes les biens et choses de sadite tutelle et curatelle et ledit Galliczon luy et ses hoirs etc confessent etc c’est à savoir que ledit Galliczon aura prendra et luy demeurera entièrement, du consentement dudit Deshayes audit nom qui luy a cédé et transporté cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais tous et chacuns les biens meubles appartenant et qui peuvent appartenir et appartiennent auxdits mineurs desdits défunts Jacques Deshayes et de ladite Anthoinette Rivière leurs père et mère selon l’inventaire qui en fut fait le jour d’hier que aultres biens meubles desdites successions
    et à iceulx pour ladite part et portion desdits myneurs ledit Deshayes audit nom a renoncé et renonce pour et au profit dudit Galliczon moyennant la somme de 80 livres tournois sur laquelle somme ledit Galliczon a promis doibt et demeure tenu payer et baille audit Deshayes audit nom dedans d’huy en huit jours prochainement venant la somme de 20 livres tournois
    et le surplus et reste de ladite somme, montant 60 livres tournois payable par ledit Galliczon audit Deshayes audit nom dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant à peine de tous intérests en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc
    et en ce faisant et moyennant ce que dessus ledit Deshayes audit nom demeure tenu payer et acquiter les obsèques et funérailles de ladite défunte, ensemble les debtes et créances en quoy lesdits myneurs et ledit Galliczon pouroient estre tenus créées durant et constant le mariage desdits Galliczon et de ladite défunte fors la somme de 30 sols seulement que ledit Galliczon sera tenu payer et acquiter à Guyon Babin
    aussi payera et acquitera ledit Deshayes les apothicaireries et drogues qui peuvent estre deues par le moyen de la maladie de ladite défunte
    de nos jours, rien de tel et si j’ai bien compris, on se demande même si on pourrait prélever les frais de la dépendance sur les succession. Je ne comprends même pas qu’on se le demande, car c’est pour moi une évidence qu’il faut les prélever.
    et au surplus sont demeurés quite et s’entre sont quités lesdits Deshayes audit nom et Galliczon de toutes aultres choses dont ils s’entre feussent peu faire question et demande jaczoit qu’elles n’estoient spécifiées ne déclarées, fors de ladite somme de 80 livres
    et hors de procès d’une part et d’autre de leur consentement et à ce tenir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accod et lesdits meubles cy dessus cédés par ledit Deshayes audit nom garantir, délivrer déffendre etc et ledit Galliczon payer et bailler ladite somme aux termes et ainsi que dit est et aux dommages etc amendes etc ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre et mesmes ledit Deshayes audit nom les biens choses de sadite tutelle et curatelle et ledit Galliczon luy et ses hoirs etc et par especial esdits biens à prendre vendre etc renonçant au droit disant générale renonciation non valoir et à toutes aultres choses etc foy jugement et condemnation à leurs requestes par le jugement et condemnation de ladite cour
    ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de noble homme Me François Mellet sieur de Poncé René Lesourt et René Poeron demeurant en ceste ville d’Angers tesmoings

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    Antoine Brillet et Guillemine Lepelletier augmentent le prix du loyer de la maison qu’ils possèdent, Angers rue saint Aubin 1548

    enfin, j’y vois une augmentation de loyer, car ils changent de notaire et de bail avant la fin du précédent bail, et comme c’est le même locataire, j’ai supposé que le tarif était augmenté.
    La maison, située rue saint Aubin, possède des chambres hautes et un four de boulangerie.

    Afin que vous puissiez déchiffrer, je vous mets l’exercice de paléographie tout entier. Pour vous entraîner, lisez d’abord l’original avant d’aller lire ma retranscription.
    Et, pour corser l’étude des GALLICHON, il s’agit d’un individu non encore identifié, tout au moins par moi.

    /wordpress/images/Gallichon_1548b
    /wordpress/images/Gallichon_1548b

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    Le feuillet, double, est photographié vue 1 (page 4 – page 1) et vue 2 (page 2 – page 3).

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    Le 29 juin 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably chacun de honneste personne Anthoine Brillet marchand Me cordonnier en ceste ville d’Angers et Guillemyne Lepeletier tant en son nom que pour et comme soy faisant fort de Macé Berson son mary et auquel elle a promis faire ratiffier ces présentes dedans ung an prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc d’une part

      Cet Antoine Brillet est l’auteur des Brillet publiés par Bernard Mayaud.
      Bien entendu, cette Guillemine Lepelletier est probablement une proche parente d’Antoine Brillet, car elle possède la moitié de la maison, et ils sont sans doute fait un héritage ensemble.

    et Esmon Galliczon (il a barré « Gallichon » puis écrit « Galliczon ») Me boulanger demeurant en ladite ville d’autre part
    soubzmetant lesdites parties d’une part et d’aultre ladite femme dudit Berson esdits noms et qualité que dessus et en chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir fait et font le marché de bail et prinse à louaige tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Brillet et ladite Lepeletier esdits noms ont baillé et baillent audit Galliczon qui a prins et prend audit tiltre et non autrement du jour et feste de Saint Jehan Baptiste dernière passée jusques à 5 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps et finissantes à pareil jour icelles révolues
    une maison sise et située au carrefour de l’évesché de ceste ville d’Angers en laquelle ledit preneur et sa femme sont à présent demeurant tant hault que bas en ung tenant et comme elle se poursuit et comporte et que ledit preneur a accoustumé en jouir
    à la charge de conserver et habiter par ledit preneut et sa femme et famille gens et serviteurs bien et honnestement ainsi que bons louaigers et bons pères de famille ont accoustumé faire
    de tenir et entretenir le four estant en ladite maison de bonne et suffisante réparaiton et le rendre réparé bien et duement ladite ferme finie
    et est faite la dite baillée et prinse à louaige pour en poier outre les charges dessus par ledit preneur ses hoirs etc auxdits bailleurs leurs hoirs etc ou à leur certain commandeur etc par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois aux termes de Nouel et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier terme et payement commenczant audit jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
    et a esté convenu et accordé par expres entre lesdites parties que ou seroit le marché de louaige fait entre lesdites parties et ledit Berson touchant ladite maison passé par maistre François Legauffre notaire royal encores en cour et qu’il ne fust fini, en ce cas seroit desduit par lesdits bailleurs audit preneur pour le reste dudit temps à escheoir au prix que contenu par ledit marché passé par ledit Legauffre et de ce qui reste dudit temps etc
    et lesdites choses baillés audit tiltre que dessus etc et lesdites sommes cy dessus rendre et poier au termes que dessus etc dommaiges etc oblige et obligent lesdites parties de part et d’aultre ladite Lepeletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc par especial au bénéfice de division d’ordre et aussi au droit valléyen à l’epitre divi adriani et à tous autres droits etc elle de ce etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ceste ville maison dudit Brillet rue St Aulbin en présence de Michel Georget natif de la paroisse de Bazougers et Guillaume Cherau natif d’Auverse pays du Maine

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    Au temps où les Gallichon signaient Galliczon : Jean, sieur de l’Oriaie, 1548

    et où la solidarité entre proches allait jusqu’à prendre une obligation sur 2 têtes. Chose qui n’est sans doute plus autorisée de nos jours.
    Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, avait pris une rente en commun par moitié avec Pierre Davy sieur de la Souvestrie. Partant, on pourrait songer à une parenté proche pour avoir des affaires aussi liées entre eux, d’autant que les DAVY comme les GALLISSON hantaient alors le Haut-Anjou.
    Mais, malgré mon énorme travail sur les GALLISSON aliàs GALLICZON, rien ne permet de voir un lien. Pourtant je descends aussi des DAVY et je peux dire que je maîtrise donc bien le sujet.

    Or, je dois conlcure ici que Jean GALLICZON de l’Oriaie fait la famille qui va par la suite s’appeler définitivement GALLICHON. Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, est en fait celui que d’aucuns nomment « sieur de la Roche », et qui a donné les GALLICHON de la Roche puis de Courchamps, et les GALLICHON de l’Oriaie.
    J’ai déjà mis ici deux actes le concernant :

      Acquet par Jean Gallisson de Loriaie d’une prée à Chambellay, 1548
      Acquêt à rente foncière par Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, Angers, 1544

    D’ailleurs, André Sarazin l’a aussi rencontré sous le noms de GALLICZON dans son article sur le Grand Azé dans le Dictionnaire de C. Port qu’il a mis à jour.
    Donc, j’observe la même graphie et c’est au cours de son existence que d’aucuns ont commencé à écrire GALLICHON. Et les Gallichon sont bien issus d’un Galliczon.
    Reste cependant que le métier indiqué ici comme étant « licencié ès loix », est différent du métier de marchand.

    Mais l’acte qui suit est par ailleurs étonnant, par l’obligation sur 2 têtes, qui ne sont pas mari et femme. C’est en effet la première fois que je rencontre une telle obligation par moitié, alors que généralement lorsqu’ils sont plusieurs à la créer, seul l’un est le véritable emprunteur, et les autres ne sont que caution.
    Poursuivant mon analyse des liens éventuels entre Jean GALLICZON alias GALLICHON, et Pierre DAVY, je trouve uniquement, dans l’état actuel de mes recherches, que Chambellay, donc une origine géographique commune entre eux ou leurs épouses.

    l’Oriaie, commune de Saint-Georges-des-Bois : Ancienne maison noble, dont est sieur Henri Bernard 1477. Son épitaphe se lit dans l’église de Chaumont – noble homme Pierre Gallichon 1579, Renée Quelier sa veuve 1634, Henri de Masseilles 1662 – réunie avec le Grand(Azé, à la terre de Fontaine-Milon (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 27 novembre 1548, comme paravant ce jour chacuns de honorables hommes maistres Jehan Galliczon licencié ès lois seigneur de Loriaye,
    et Pierre Davy seigneur de la Souvesterye, demourans en ceste ville d’Angers,
    eussent et ayent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes biens et choses, vendu créé et constitué à vénérables et discretz les doyen chanoyne et chapitre de l’église dudit Anges la somme de 6 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par les quartes de l’an par esgalles porcions et escaulx payemens
    et comme contenu est ès lettres de ladite vendition et constitution de ladite rente qui auroit esté faicte pour le prix et somme de 100 livres tournois lors payée et baillée auxdits Galliczon et Davy qui l’auroient eue prinse et receue par moictié
    et soyt ainsi que à présent ledit Galliczon dit estre prest de sa part de admortir ladite somme de 100 livres tournois de rente, demandant audit Davy s’il y vouloyt obéir de sa part et moictié
    et que pour ce faire il eust à luy bailler la somme de 50 livres tournois
    et que en ce faisant il admortiroyt pour le tout ladite somem de 6 livres tournois de rente et en acquicteroyt et deschargeroyt au temps avenir ledit Davy tant en principal que arrérages coustz et mises
    ce que icelluy Davy a voulu consenty et accordé,
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroict par davant nous personnellement estably ledit Galliczon soubzmettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy eu et receu dudit Davy qui lui a payé baillé compté et nombré content en présence et au veu de nous la somme de 50 livres tournois en or et monnoye le tout bon et faisant ensemble ladite somme de 50 livres tournois et tellement que d’icelle somme icelluy Galliczon s’est tenu et tient à content et en a quicté et quicté icelluy Davy ses hoirs
    et au moyen de ce ledit Galliczon a promys doyt et demeure tenu admortir pour le tout et à ses despens entièrement toute ladite somme de 6 livres tournois de rente et d’icelle acquiter descharger et rendre quicte deschargé et indempne ledit Davy ses hoirs etc envers lesdits doyen chanoynes et chapitre de ladite église d’Angers leurs successeurs et ayant cause et par tout où il appartient et l’en tirer et mectre hors et luy en bailler acquit et descharge vallable dedans troys ans prochain venant à la peine de tous dommaiges et intérests en cas de défault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
    et pendant lequel temps et jusques à ce que ledit Galliczon ayt fait ledit admortissement icelluy Galliczon a promys doyt et demeure tenu payer servir et continuer pout le tout au temps avenir ladite somme de 6 livres tournois de rente et arréraiges d’icelle auxdits doyen chanoynes et chapitre de ladite église d’Angers aux termes et comme contenu ès lettres de ladite vendition d’icelle rente et de tout ce pareillement acquiter et descharger ledit Davy ses hoirs etc envers icelulx doyen chanoynes et chapitre et par tout où il appartient et appartiendra
    et quant est des arréraies deuz du temps passé jusques à ce jour de ladite rente qui sont deuz d’une année et troys quartes montans 10 livres 10 sols tournois qui est pour la part et moictié dudit Davy la somme de 105 sols tournois, icelluy Davy l’a présentement payée et baillée comptée et nombrée audit Galliczon qui l’a eue prinse et receue en présence et au veu de nous qui d’icelle s’est tenu à content
    et au moyen de ce a promys et demeure tenu en acquicter et rendre quicte, ensemble de toute ladite somme de 10 livres 10 sols tournois pour lesdits arréraiges ledit Davy ses hoirs etc envers icelulx de l’église d’Angers
    et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles lesdites parties sont demourées à ung et d’accord et à tout ce tenir entretenir faire et accomplir sans jamais aucunement y contrevenir faire ne venir encontre en aucune manière dommaiges etc oblige ledit Galliczon soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers par davant nous Loys Oudin notaire de ladite cour ès présence de Me Jehan Oudin et Marc Ruellon demourans audit Angers tesmoins

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