Adjudication après criées et bannies de la maison de Jean Rollée à Ysaïe Lesayeux, Tiercé (49) 1606

l’acte qui suit est en série 1B car c’est le jugement du lieutenant général Lanier, portant l’adjudication. Il est intéressant car il donne tous les détails de la longue procédure des saisies, criées et bannies. Je suis sincèrement désolée pour les descendants de Jean Rollée, que je salue ici de tout coeur !!!

La maison saisie était manifestement une belle maison, car le prix est très élevé. Jean Rollée prétend qu’elle a couté 1 000 livres, mais les enchères ne montent qu’à 900 livres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B1068 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous etc Louis de Rohan etc salut, comme Baptiste Lecamus serbent royal résidant à Château-Gontier eust le 27 août 1602 à la requeste de René Vallin mary de Helaine Petiot demeurant audit Château-Gontier, par vertu de sentence par eulx obtenue au siège royal dudit Château-Gontier du 16 août par laquelle Jehan Rollée est condamné les acquiter et mettre hors de la plevine et caution en quoi ladite Petiot se seroit avec lui obligée en la somme de 100 livres tz et arréraiges de la rente d’icelle somme vers damoiselle Marie Delavocad, fait commandement audit Rollée de payer et rembourser audit Vaslin et sa femme ladite somme de 100 livres avec les arréraiges de ladite rente, luy déclarant que à faulte de ce faire il y seroit contraint par exécution et vente de ses biens et de fait auroit le 24 juin ensuivant 1603 à faulte d’obéir saisi et mis en la main du roy, entre autres choses une maison couverte d’ardoise sise au bourg de Tiercé, composée d’une salle basse, d’un fournil, 2 chambres par hault à cheminée et d’un grenier sur lesdites chambres, avec une cour et estable au bout, ung grenier dessus aussi couvert d’ardoise, joignant d’un costé la maison de Ysaye Lesayeux, d’autre costé la maison de Raoul Rohets aboutant d’un bout à l’église de Tiercé d’autre bout au jardin dudit Rohets ; Item ung jardin clos à part d’un costé et partie d’iceluy à muraille contenant une boisselée ou environ, joignant d’un costé au jardin dudit Rohets, aboutant d’un bout au grand cimetière dudit Tiercé, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, sans aucune réservation en faire et comme elle appartenoit audit Rollée à cause de son estoc au régime et gouvernement desquelles eust ledit Camus sergent estably commissaires chacuns de René Liboy demeurant au bourg de saint Laurent des Mortiers Michel Courballay demeurant au bourg dudit Tiercé Noel Cocu demeurant en la paroisse d’Estriché, lesquelles saisies et establissement de commissaires ledit sergent auroit le lendemain 25 juin 1603 signifié audit Rollée à ce qu’il n’en prétendist cause d’ignorance, et le 12 avril 1604 à la requeste et par vertu que dessus fait iteratif commandement audit Rollée parlant à luy en sa maison audit Tiercé de payer et rembourser auxdits Vallin et sa femme ladite somme de 100 lives avecques les arrérages de la rente d’icelle et déclaré que afin de plus prompt payement il seroit procédé par criées bannies et subhastations de huitaine, quinzaine, quarantaine quarts et superabondance desdites choses saisies et pour icelles voir procéder l’eust assigner et inthimé à certains jours et heures et dudepuis suivant ladite inthimation vacqué à divers jours au fait desdites criées et bannies et exposition en vente publicque desdites choses en présence d’adjoint et de plusieurs tesmoings tant au marché du Chasteauneuf proche desdites choses iceluy marché tenant à jours de mardis que à la porte et entrée principale de l’église parochialle dudit Tiercé à yssues de grandes messes à jours du dimanche et du tout mis du 11 février dernier donné entre ledit Vallin et Charles Gohier évocquant ledit Lesaieux, auroit ledit Lesayeux mis a prix les choses cy dessus spécifiées portées par sondit contrat conventionnel en ce compris une petite cour close à mur joignant et aboutant au chemin du dit grand cimetière et d’aultre costé la maison de Robert Goihault à la somme de 900 livres y compris la somme de 100 livres par luy auparavant payée à Jacques Portin en l’acquit dudit Rollée par ledit contrat conventionnel, dont luy eust esté décerné acte le 23 février aussi dernier, lequel acte et enchère auroit esté par René Quignonnet sergent royal publiée en jugement la juridiction ordinaire de ceste seigneurie tenant et d’iceluy affiché copie avec exploit contre la porte et entrée principale du parquet de l’audience dudit siège les 25 février et 22 avril aussi derniers passés, et oultre publié à prosne de messe parochial de ladite paroisse de Tiercé par le vicaire d’icelle le dimanche 26 février dernier, et yant ledit Vallin mary susdit fait assigner et inthimer tant ledit Rollée saisi que opposant aux deniers en vertu de mandement de notre lieutenant général des 17 avril dernier et 8 du présent mois de mai par exploits de François Morineau et Jacques Fenicle sergents royaux des 27 avril et (pli) pour voir procéder à … et vente judiciaire desdites choses enchères par ledit Lesayeux, savoir faisons que ce jour en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou à Angers tant pour l’expédition des ventes judiciaires comparans par devant nous François Lanier conseiller de sa Majesté lieutenant général de mondit sieur le sénéchal d’Anjou ledit Vallin audit nom de mary porteur de criées demandeur et requérant ladite adjudication par decret en sa personne assisté de maistre Mathurin Jousselin, ledit Rollée saisy et deffendeur en sa personne assisté de maistre François Dugres, ledit Ysaye Lesayeux encherisseur aussi en personne assisté de maistre Pierre richard respectivement leurs advocats et procureurs, Michel Courballay et Jacquine Dahuillé par Me François Letort, Sébastienne Pancelot et Me Jehan Pancelot, les doyen chanoines et chapitre de l’église royale et collégiale saint Lau lez ceste ville d’Angers par Me Jehan Hiret, François Pouppard et Me Anthoine Rabeau, Pierre Dufay par Me Jacques Maucourt, Mathieu Veron par maistre Hardouin Fleuriot aussi respectivement leurs opposans aux deniers qui proviendront desdites choses et Me Jehan Lemesle advocat au siège aussi opposans auxdits deniers en sa personne, Jousselin pour ledit Vallin audit nom demande et requiert esetre procédé à ladite adjudication par decret suivant et en conséquence de nostre jugement procédans
Dugrès pour ledit Rollée saisy et deffendeur a empesché ladite adjudication sinon que ce soit à la charge que l’enchère dudit Lesayeux sera réglée au prix du contrat conventionnel d’entre eulx pour raison desdites choses montant la somme de 1 000 livres de sort principal
Jousselin pour ledit Vallin a dit que ledit contrat n’a peu et ne peult sortir effet attendu que lors d’iceluy les saisies criées et bannies estoient ja faites sur lesdites choses aussi qu’il y a jugement de nous par lequel a esté ordonné qu’il sera procédé à la vente et adjudicaiton par deniers desdites choses sur lesdites criées et bannies nonobstant ledit contrat
Richard pour ledit Lesayeux a persisté en son enchère de 900 livres par luy mise sur lesdites choses sans préjudice de ses droits
sur quoy lecture daite de nos jugements précédans avons iceulx exécutant dit et disons qu’il sera procédé à la vente et adjudication par decret desdites choses criées et à ceste fin avons fait faire lecture et publication à haulte voix par nostre greffier de l’enchère dudit Lesayeux et fait dire que si aucun vouloit surenchérir eust à ce faire et il y seroit receu, et après qu’il ne s’est trouvé ne présenté aulcun plus hault enchérisseur et nous audit Lesayeux ce acceptant comme plus offrant dernier enchérisseur vendu baillé adjugé et délivré, vendont baillons adjugeons et délivrons lesdites choses cy dessus spécifiées et confrontées pour et moyennant ladite somme de 900 livres tz à la charge des debvoirs seigneuriaux et féodaulx charges et fonciers deues sur et pour raison desdites choses et des frais et mises desdites criées, quelle somme il payera et mettra en la recepte des consignations de ceste ville d’Angers pour estre par nous distribuée entre lesdits porteur de criées et opposans chacun en son rang et ordre d’hypothèque ainsi qu’il appartiendra, et ce faisant nous pour et à son profit levé et osté levons et ostons la saisie et main du roy qui avoit esté mise et apposée sur lesdites choses, deschargé et deschargeons lesdits commissaires en ce regard seulement et luy promettons en jouir et disposer comme de ses aultres propres biens et héritaiges avec défenses qu’avons faites et faisons audit Rollée et tous autres de le y troubler ne empescher si donnons en mandement au premier sergent etc chacun en son pouvoir et ressort signifier et parfaire pour l’exécution etc, donné à Angers par devant nous lieutenant général susdit le jeudi 11 mais 1606

Ensuit la teneur de la quitance …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Marin Valin acquiert la closerie de la Gastelière, Noyant la Gravoyère 1608

Je descends d’une famille VALLIN non loin de là, mais je ne sais si ce Marin a un lien avec les miens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble dame Renée Furet veufve de deffunt noble homme Clément Alaneau vivant sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurante en ceste ville paroisse de Saint Denis laquelle deument establie et soubzmise soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et ransporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à Marin Vallin marchand boulanger demeurant au bourg de Nyoiseau à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour Renée Goron sa femme, scavoir est une closerie sise au village de la Gastelière paroisse de Noyant en laquelle est de présent demeurant Anthoine (blanc) closier comme elle se poursuit et comporte aevc ses appartenances et dépendances, et tout ainsi que ladite venderesse et sondit deffunt mari l’auroient acquise de Julien Provin et Jehanne Buchard par contrat passé par Giraudeau de la cour du Plessis Macé le 23 décembre 1584 comme est aparu de copie que ladite venderesse a donnée audit acquéreur qu’il dit bien cognoistre et tout ce qui en despend sans en rien réserver et sans qu’il puisse prétendre contre ladite venderesse garantage de la quantité sauf à s’en pourvoir contre lesdits Provin et Buchard ou leurs héritiers ainsi qu’il verra, ou fief et seigneurie de la Grevoière au debvoir de 4 sols 7 deniers au terme d’Angevine chacun an ou autre terme en l’an pour toutes charges et debvoirs quite du passé, et en cas qu’il fust deu plus grand debvoir l’acquéreur en poursuivra lesdits Provin et Buchard ou leurs héritiers, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 010 livres payées contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui l’a eue prise et receue en notre présence en pièces de 16 sols de autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc et a ladite damoiselle venderesse vendu comme dessus audit acquéreur sa part des bestiaulx estant sur ledit lieu qu’il prendra par les mains dudit closier et ce moyennant la somme de 25 livres tz aussi payée contant par ledit acquéreur à ladite damoiselle venderesse qui l’a receue … à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle venderesse en présence de maistres Jacques Berthe et Pierre Portran et René Adron demeurant audit Angers tesmoins, ledit acquéreur a dit ne savoir signer, et en vin de marché dons et prozenettes payé contant par ledit acquéreur à ladite damoiselle venderesse la somme de 15 livres

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les héritiers de feu Jean Vallin, prêtre à Angers, sont à Andigné : 1540

et ils sont venus à Angers faire les comptes avec les exécuteurs testamentaires.
Parmis les héritiers, je note un barbier, et je m’interroge, mais ceci restera sous forme d’interrogation, de la possibilité de passer d’un barbier à Andigné à mes VALLIN chirurgiens à Saitnt Quentin.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1540 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellesment establyz discretes personnes maistres Michel Delestre et Gervays Vallin prêtres demeurant audit lieu d’Angers, exécuteurs du tesetament ordonnance de dernière volonté de deffunt Me Jehan Vallin en son vivant prêtre demeurant en la cité dudit lieu d’Angers d’une part, et Jehan Esnault boullangier et Michele Vallin sa femme de luy auctorisée par davant nous suffisamment quant à ce que s’ensuit, Jacques Vallin barbier et Symon Creusart menuisier mary de à cause de Guillemine Vallin sa femme et soy faisant fort d’elle en ceste partie à la peine de tous dommages et intérests tous paroissiens d’Andigné en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent, héritiers dudit deffunct Vallin d’autre part, soubzmectans d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx fin et compte de l’entremise par lesdits exécuteurs faite en ladite exécution testamentaire et de la mise par eulx faite en ladite exécution et à l’occasion d’icelle, laquelle mise a esté trouvée monter la somme de 82 livres 13 sols 2 deniers, ensemble de la recepte par iceulx exécuteurs faite de certains deniers appartenant audit deffunt et de certaines debtes qui luy estoient deues par eulx recuillies et de la vendition de portion de biens meubles d’iceluy deffunt venduz par action de justice pour exécuter ledit testament, laquelle recepte a esté trouvée monter la somme de 81 livres 19 sols 10 deniers, et partant ladite mise monte plus que ladite recepte de la somme de 13 sols 4 deniers tournois, laquelle somme de 13 sols 4 deniers tournois lesdits héritiers ont promis promettent sont et demeurent tenuz poyer et bailler auxdits exécuteurs ou audit Me Gervays Vallin pour le tout sur les premiers deniers qui proviendront des sommes de deniers qui estoient deues audit deffunt non payées …

    Ceci m’a été envoyé sans la suite, mais elle est sans importance car l’essentiel, c’est à dire les héritiers, hélas sans les liens filiatifs, sont là.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

René Vallin, compagnon chirurgien à Angers, nomme un procureur, 1610

je decends d’une famille VALLIN chirurgiens à Saint Quentin des Anges, et le métier n’étant pas si fréquent, je me pose la question d’un lien éventuel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1610 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably René Vallin compaignon cirurgien demeurant en ceste ville d’Angers paroisse ste Croix confesse avoir constitué et constitue par ces présentes chacuns de noble homme Amory et Christofle les Advocats sieurs des Fougerais et chacuns d’eux seul et pour le tout o pouvoir de substituer et eslire domicile et par especial de comparoir par devant tous juges qu’il appartiendra en toutes et chacunes ses affaires et négoces et de recepvoir de damoiselle (blanc) veufve de deffunt Amory Amoureulx escuier vivant sieur de Vernusson la rente de la somme de 1 000 livres tz qui luy a esté constituée et baillée pour et au profit dudit constituant recepvoir ladite rente et en bailler acquit et quitance par devant notaire et tesmoings que ledit constituant a dès à présent pour agréable comme s’il y estoit présent ladite rente montant 93 livres par an pour les années tant escheues qu’à escheoir de ladite rente et faire faire deffences à ladite veufve de payer ladite rente à autres personnes à l’advenir que à ses procureurs cy dessus et généralement etc prometant etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Ysaac Jacob et Pierre Faulcheulx praticiens Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

René Vallin, aumonier du roi, baille la cure de Teillé près Nantes, 1598

compte-tenu de la date fin de 16ème siècle, ne peut être le même que le curé de Louvaines puis Chanzeaux, que nous avons vu ces jours-ci.
Par contre ce parisien pourrait être celui dont s’occupe M. Deuffic. La signature figure ci-dessous. Elle peut sans doute parler.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1598 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me René Vallin prêtre ausmonnier et chapelain ordinaire de la chapelle du roy, recteur curé de la paroisse de Teillé au diocèse de Nantes d’une part, et missire René Davy prêtre vicaire de ladite paroisse de Teillé d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme que s’ensuit, scavoir est ledit Vallin recteur susdit avoir baillé et baille par ces présentes audit Davy qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 4 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le 1er du présent mois d’apvril et à finir à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues, le temporel fruictz revenuz et esmolluments de ladite cure et ce au mesme prix charges et conditions contenues et spécifiées par le bail à ferme fait audit Davy de ladite cure par missire pierre Pelerin cy davant recteur curé de ladite cure de Teillé passé par Coquet notaire royal à Nantes recours à iceluy bail la copie duquel ledit Davy promet à ceste fin fournir et bailler audit sieur receur dedans ung moins prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont obligés elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de Jacques Lafargue demeurant à Nantes et Charles Caoueffe praticien demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Laurent Hiret victime d’avoir donné sa caution, Angers 1645

je pense que ce Laurent Hiret avait l’art de faire de mauvaises affaires, et ici, il est poursuivi pour une caution qu’il avait donné, mais entre-temps tous les autres sont décédés.
Heureusement son gendre vient à son secours, et à y réfléchir, il est possible que Laurent Hiret ait doté sa fille tellement qu’il s’est ruiné,et ici le gendre lui en sait gré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1645 ‘Guillaume Guillot notaire royal à Angers) comme ainsy soit que par contrat passé par defunt Me Paul Sallays notaire royal à Angers le 10 août 1620, Jacques Courtin Marie Chauveau sa femme, Me Pierre Coiscault sieur de la Carte advocat et Laurent Hiret marchand ciergier eussent solidairement vendu créé et constitué sur tous leurs biens aux religieux prieur et couvent de l’abbaye St Serge lez Angers la somme de 12 lives 10 sols de rente hypothécaire et annuelle moyennant 200 livres de principal que aulcuns desdits débiteurs estant décédés et leurs successions présumées caduques et insolvables lesdits pères religieux eussent poursuivy ledit Hiret dernier vivant d’iceux à ce qu’il eust à fournir autre caution solvable sinon qu’il feust contraint en faire le rachapt attendu même que ledit Hiret auroit vendu partie de ses biens à Me Jan Hiret curé de Challain son nepveu par acte passé par Metairie notaire le 11 mai 1639, iceulx pères voulant continuer les poursuites afin d’assurance eussent fait apeller en interruption ledit Me Jan Hiret curé de Challain pour les choses de sondit acquet, et ensuite les deniers du prix estre distribués aux autres créanciers dudit Laurent Hiret, lesdits pères religieux pour l’assurance et recouvrement de leur dite debte voulant poursuivre ledit Laurent Hiret à faire assiette particulière sur fons competant et vallable de la dite rente ou d’en faire le rachapt, et René Vaslin sieur des Nouelles gendre d’icelluy feust intervenu qui eust prié et requis lesdits religieux se départir desdites poursuites et contraintes qui tourneroient à grande perte, fraiz, et scandalle audit Hiret, offrant ce faisant ledit Vaslin s’obliger en privé nom solidairement à l’effect dudit contrat de rente, et en faire sa debte, ce que lesdits religieux auroient bien voullu, pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent résents en personnes soubzmis et obligés Dom Benoist Jan Huchet père religieux et procureur de l’abbaye St Serge d’une part, et lesdits Laurent Hiret et Vaslin demeurant audit Angers d’autre part, lesquels sur ce que dessus et choses cy après ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit père inclinant à la requète dudit Vaslin les religieux cessent les poursuites qu’il faisait et vouloit faire contre ledit Hiret et sur ses biens pour l’assurance de ladite rente au nom des pères, ledit Vaslin s’est volontairement mis et constitué met et constitue débiteur et obligé audit contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente du 5 août 1620 cy dessus mentionnée s’est obligé et oblige solidairement et en privé nom sans division ne discussion de personne ne de biens au paiement et continuation d’icelle auxdits termes lieux et manièer y mentionnés pour estre ledit contrat continué par ledit Vaslin ainsi que s’il y estoit desnommé et que s’il en eust receu les deniers sauf audit Vallin son acquit et indempnité vers ledit Hiret son beau père et autrement ainsi qu’il advisera aux droits d’hypothèque dudit contrat vers tous les débiteurs y obligés sur leurs biens ny en faire novation et au moyen de ce s’est désisté et départy des saisies poursuites et contraintes à raison de ce que dessus, mesmes sur les deniers dudit contrat de vendition fait audit Me Jean Hiret, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes lesquelles à l’effet et exécution de ce se sont respectivement obligés et obligent mesmes lesdits Hiret et Vaslin solidairement comme dit est renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Pierre Lemée et Pierre Boureau clerc audit lieu,
lequel hiret par ces mesmes présentes recognoist que ce qu’en a fait ledit Vaslin n’a esté que pour luy faire plaisir et à sa prière et promet l’en acquiter garantir et mettre hors toutefois et quantes à quoy faire demeurera ledit Vaslin subrogé es droits et hypothéques dudit contrat

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog