Transaction entre Mathurin Loiseau et les héritiers Marchais, Champigné 1628

Cet accord oppose 2 parties, mais l’acte ne permet pas de préciser à quel titre elles s’opposent et sont en procès, et donc si la cause du différend est un partage ou non. On ne peut donc rien conclure su un éventuel lien de famille entre les 2 parties, car rien dans cet acte ne le précise et ne permet de l’affirmer.
Si cela se trouve, ils se disputent pour un quelconque impayé dont ils ont probablement hérité. On héritait autrefois aussi bien des dettes actives que des dettes passives, et parfois on oubliait de payer les dettes passives !

Je ne connais pas beaucoup des familles, mais je sais, entre autres que Jacques Godillon et Perrine Marchais sont ascendants d’Anselme Buscher de Chauvigné, ascendance que j’ai moi-même faite, même si d’autres l’ont probablement faite. Par contre je m’étais arrêtée à ce couple et je n’étais pas remonté plus haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1628 devant nous André Berthelot notaire royal à Château-Gontier furent présents en leur personne Me Mathurin Loiseau receveur de la seigneurie de Sceaux demeurant au bourg dudit lieu et Pierre Legentilhomme mary de Marie Loiseau héritiers de deffunt Pierre Loyseau leur frère d’une part
et Jacques Godillon mari de Perrine Marchais, Mathurin Marchais, Simon Poupy mary de Françoise Marchais, Maurice Daguin mari de Renée Marchais, Jacques Marchais fils et héritier en partie de deffunt Antoine Marchais, demeurant savoir ledit Godillon à Grez sur Mayenne, ledit Mathurin Marchais à Feneu, ledit Poupy au Lion d’Angers, ledit Saguin à Escuillé et ledit Jacques Marchais au bourg de Champigné,
lesquels duement soubzmis respectivement esdites qualités et en chacune d’icelles mesme (en leur) privés noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens leurs hoirs ont confessé avoir fait et estre d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Loiseau et ledit Legentilhomme a promis promet et demeure tenuz acquiter libérer et indemniser lesdits les Marchais et consorts des despens esquels ils sont condempnez par arrêt de nos seigneurs de parlement du 19 février 1628 et exécutoire donné en consequence du dit exécutoire, et autres despens fait en conséquence en sorte qu’ils n’en soyent inquiétés poursuivis ne recherchés et faire cesser toutes les poursuites qui leur en pourroyent estre faites par quelque personne que ce soit n’estant … à peine
et ce fait moyennant que lesdits Godillon Mathurin Marchais Poupy Daguin et Jacques Marchais esdits noms chacun pour son regard on promis et promettent payer audit Loiseau chacun la somme de 25 livres qui revient à la somme de 125 livres dedans le jour et feste de st Julien prochainement venant au bourg de Champigné
et ladite somme de 125 livres payés comme dit est demeureront lesdits Marchais et consorts entièrement quittes tand dudit principal que frais en quoy ils pourroient estre tenus en conséquence dudit arreste et exécutoire donné en conséquence, que aultrement en quelque faczon que ce soit
et par les mesmes présentes a ledit Godillon audit nom en son privé nom quité et quite lesdits les Marchais et consorts des despens qu’il a faits en conséquence de la procuration cy devant à luy consenty par deffunte Magdeleine Gendron de laquelle lesdits les Marchais sont héritiers tant à Angers Paris qu’ailleurs en quelque sorte que ce soit et renoncze à en faire cy après aulcune recherche auxdits Marchais Poupy Daguin pour raison de ce circonstance et déppendance, au moyen de ce qu’il pourra se faire payer des frais par luy faits Angers esquels ledit Loiseau est condempné par sentence donnée au siège présidial dudit lieu et arreste donné au parlement de Paris par ledit Loiseau seulement et sans qu’il se puisse adresser auxdits Marchais Poupy Daguin qui ont renonczé et renonczent a faire recherche audit Godillon de la somme de 100 livres qu’il luy est demeurée entre mains pour faire les frais de la poursuite de procureur, à laquelle ils ont composé entre eux pour les frais que ledit Godillon pourroit avoir faits en conséquence de sadite procure au Parlement de Paris et autrement
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy faire tenir etc dommages etc obligent lesdits partyes scavoir ledit Loiseau et Legentilhomme seul et pour le tout sans division et lesdits les Marchais au payement de ladite somme de 125 livres chacun en son regard etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Sceaux maison de Anthoine Tirlier luy présent et René Gasnyer chirurgien demeurant au bourg de Feneu tesmoings à ce requis et appelés

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François de Rohan fait le réméré de la métairie de l’Hommeau, Marigné 1549

Ce Richomme qui vit au Lion d’Angers et avait acquis la métairie 2 ans plus tôt, donnant la condition de grâce, a une magnifique signature, et doit être un marchand fermier aisé ? Sans doute était-il le fermier de François de Rohan ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (jour et mois effacés) 1549 (devant Huot notaire Angers) en la cour du roynotre sire à Angers etc personnellement estably noble Me Nicolas Richomme sieur de Carqueron en la paroisse du Lyon d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy eu et receu de hault et puyssant seigneur messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé par les mains de honorable homme et saige maistre Jacques Surguyn licencié ès loix sieur de Bellecroix à Angers qui luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veue de nous des deniers du dit seigneur de Gyé ainsi que ledit Surguyn a confessé par devant nous la somme de 635 livres pour le fort principal de la rescousse rachat et réméré du lieu mestairye et appartenance de l’Hommeau en la paroisse de Marigné par cy davant et dès le 9 juillet 1547 vendu et transporté audit Richomme avecques condition de grâce qui encores dure par ledit Surguyn et noble homme Charles Pinard sieur des Roches tant en leurs noms privés que ayant eulx faisants forts dudit seigneur de Gyé et la somme de 18 livres pour les frais et mises dépensés en ladite vendition
desquelles sommes de 635 livres tz et 18 livres tz pour les causes dessus dites ledit Richomme s’est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quité et quite ledit seigneur de Gyé ledit Surguyn et tous autres
et au moyen de ce demeure ledit lieu de l’Hommeau bien et deument rescoucé et réméré au proffilt dudit seigneur de Gyé ses hoirs etc et le contrat de vendition nul
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes Me Christofle Hunault sieur de la Thibaudière Jehan Roynard serviteur dudit Richomme tesmoings

    je suis particulièrement intéressée par ce Jean Roynard serviteur de Richomme au Lion d’Angers, car je descends de Roynard qui étaient montés un peu géographiquement comme serviteurs et hommes de bras, et compte-tenu du milieu social, car le mien fut serviteur, il pourrais être lié à ce Jean Roynard, mais, malheureusement je n’ai aucune source faisant preuve quelconque, et ceci est une aimable hypothèse de ma part.

fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Le boulanger de Grez-Neuville emprisonné pour une dette de 11 livres, 1626

alors qu’aujourd’hui même avec des dettes de millions d’euros on et tout juste condamné à du sursis.

Non seulement autrefois les dettes relevaient immédiatement de la prison, mais encore, la solidarité était grande, car j’ignore quel lien, mis à part une relation de voisinage, Jean Letort peut bien avoir avec Changeon emprisonné, pour aller le faire élargir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1626 après midy, par devant Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Me Jehan Letort marchand drappier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers procureur et se disant avoir charge de Pierre Aubry son gendre promettant qu’il ne contreviendra aux présentes à peine etc d’une part
et Dominique Changeon marchand Me boulanger demeurant à Neufville à présent prisonnier ès prisons royaux de ceste ville, et René Renoust Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre
lesquels confessent avoir transigé et accordé entre eux ce de qui s’ensuit
c’est à savoir qu’à la prière et requeste dudit Benoist et pour luy faire plaisir seulement ledit Letort auditnom a consenty et par ces présentes consent l’eslargissement de la personne dudit Changeon emprisonné esdites prisons à la requeste dudit Aubry à faulte de payement de la somme de 11 livres 6 sols par une part, et 40 sols par autre, en quoy il est condamné par jugement donné de messieurs les juges consuls des marchands de ceste ville le 13 mars dernier,
au moyen de quoy iceux Changeon et Renoust chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Aubry lesdites sommes de 11 livres 6 sols par une part et 40 sols par autre contenues en ledit jugement d’huy en 3 mois prochains et encore payer et bailler dedans le jour de demain à Me Jacques Porcher sergent royal demeurant à la Poese à ce présent 60 sols à quoy ils ont accordé et composé pour ses frais et sallaires dudit emprisonnement et autres vaccations
en quoy ledit Benoist fait son propre fait et debte et obligation solidaire et principal debiteur et par ce que très bien lui plaist autrement ledit Letort n’auroit consenty ledit eslargissement et qu’il consent sans desroger aux droits et hypothèques à luy acquises par ledit jugement qu’il se réserve
de laquelle promesse et sans y deroger ledit Changeon promet acquiter ledit Benoist dans le mesme terme par mesmes voyes et rigueur qu’il y pourroit estre contraint et autre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests recognoissant que c’est à sa prière et requeset et pour luy faire plaisir,
ce qui a esté accordé et accepté par lesdites partyes promettant et s’obligeant lesdits Changeon et Benoist solidairement chacun d’eulx leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé en la chapelle desdites prisons présents Me Rebé Chauvin et François Bertault clercs demeurant à Angers tesmoings

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Jean Daudier et Jacques Levaillant échangent des jardins, Montreuil sur Maine et Le Lion d’Angers 1519

je descends bien de VAILLANT dans le coin, et le patronyme y est rare, mais je remonte qu’en 1580

J’ai donc plus d’une génération manquante pour pouvoir me raccorder

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1518 (avant Pâques, donc 12 mars 1519), en notre cour royale à Angers (Couturier notaire Angers), establis Jehan Daudier marchand demourant au Lyon d’Angers d’une part, et Jacques Levaillant aussi demourant au Lyon d’Angers d’autre part,
soubzmectant confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les eschanges et permutations de leurs héritaiges cy après déclarés ainsi et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Daudier a baillé et par ces présentes baille cèdde et transporte audit tiltre d’eschange audit Levaillant qui a prins et achapté pour luy ses hoirs etc une maison et jardrins au derrière de ladite maison cloux à muraille en ung tenant à leurs appartenances et dépendances sis au bourg de Monstereul sur Mayne joignant d’un cousté au chemin tendant du bourg au prieuré dudit lieu d’autre cousté au jardin Guillaume Praiselin abouté d’un bout à la maison et four à ban dudit lieu de Monstereul et d’autre bout au chemin tendant de l’église de Monstereul au port dudit lieu
ou fié dudit prieur de Monstereul et tenu dudit lieu aux devoirs et charges anciens et accoustumés
et en contreeschange et loyal rescompense ledit Levaillant a baillé et baille cèdde et transporte audit Daudier qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc 4 journaulx de terre ou environ sis en la paroisse du Lyon d’Angers en 2 pièces appellées les Rouzerayz joignant d’un cousté à la terre des héritiers feue Blanche la Savarye et d’autre cousté à l’autre pièce, abouté d’un bout au ruisseau et d’autre bout à la terre dudit Levaillant, l’autre pièce sise audit lieu et joignant d’un cousté à la pièce dessus dite une haye entre deux et d’autre cousté au pré dudit Levaillant abouté d’un bout à la terre desdits héritiers de ladite feue Savarye et d’autre bout au ruisseau et pré du Maz
ou fie et aux deux anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
avecques a baillé et baille ledit Levaillant audit Daudier par cesdites présents eschanges droit d epassage contre passer et repasser à beufs charettes bestes pour aller pasturer esdites gterres et autrement toutefois qu’il plaira audit Daudier ses gens serviteurs et autres de par luy et par les prés et appartenances dudit Levaillant estant près et joignant les terres baillées pour aller en icelles terres baillées
transporté etc dont et desquels eschanges et choses dessus dites lesdites parties se sont tenus à contens et pour ce que lesdites choses baillées par ledit Levaillant audit Daudier sont de plus grande valeur que les choses à luy baillées par ledit Daudier iceluy Daudier a payé audit Levaillant la somme de 15 livres tz dont iceluy Daudier en a payé la somme de 100 sols tz et le sourplus montant 10 livres tz ledit Daudier l’a promys payer audit Levaillant savoir est dedant 15 jours et Pasques prochainement venant par moitié
auxquels eschanges et choses dessus dites tenir etc et s’entre garder d’une part et d’autre etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Estienne Pinot bachelier ès loix et Robert Delommeau marchand tesmoings

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Marin Delaporte vend aux Odiau un maison au bourg du Lion d’Angers, 1621

avec boutique, comme l’indique la fin de l’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers, personnellement estably noble homme Me Marin Delaporte sieur de la Giraudière conseiller et esleu pour le roy en l’élection de ceste ville demeurant en la paroisse saint Maurice dudit lieu
soubzmettant confesse avoir vendu vend quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à Nicolas Odiau mareschal demeurant au lieu deu Gué paroisse de Louvaynes majeur de 25 ans, comme luy et René Odiau tailleur d’habits soubmis ont vériffié et assuré par serment, lequel Nicolas Odiau a achapté et achapte pour luy etc
une maison située au bourg du Lion d’Angers composée de chambres tant haultes que basses et greniers joignant d’un costé la maison d’Anthoyne Foussier d’autre costé la maison de Pierre Behier abuttant d’un bout la cour dudit Foussier et d’autre bout la Grand Rue dudit bourg tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et comme Michel Gaultier locataire de ladite maison en a jouy et jouit de présent à tiltre de ferme soubz et de par ledit vendeur sans aucune réservation en faire
Item vend comme dessus audit acquéreur une planche de jardin située au jardin appellé (blanc) en ladite paroisse et près ledit bourg du Lion d’Angers joignant ladite planche (blanc) et aussi tout ainsi que ladite planche de jardin se poursuit et comporte avec ses appartenancs et dépendancse et comme ledit Gaultier en a joui et jouit audit tiltre de ferme par un mesme marché avecq ladite maison aussi sans réservation en faire
lesdites choses tenues du fief ou fiefs et seigneuries dont elles relèvent et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés qu’ils n’ont peu exprimer, de ce faire interpellés suyvant l’ordonnance royale, lesquels debvoirs ledit acquérereur payera pour d’avenir non excédant néantmoins la somme de 3 sols par an si tant en est deu et sans approbation de si grand debvoir et au cas qu’il se trouvat estre deu plus grand debvoir sera tenu ledit acquéreur le payer en estant desdommagé par ledit vendeur au sol la livre franche et quitte lesdites choses du passé
transporté etc ceste présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 200 livres laquelle somme ledit acquéreur ensemble ledit René Odiau son frère establiz soubzmis et obligés solidairement pour l’effet des présentes sans division ont promis sont et demeurent tenus payer audit vendeur dedans d’huèy en 5 ans prochains et jusques au payement réel en payer audit vendeur en sa maison en ceste ville rente ou intérests à raison du denier vingt à commencer lesdits intérests à compter du jour que ledit Gaultier aura vidé ladite maison à laquelle vidange

    la vidange signifiait au Moyen-âge l’action de vider, et aussi de vider les lieux

ledit vendeur demeure tenu de la dire dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochain et plustost sy faire se peult iceux intérests payables par les demyes années dont le premier terme et payement de la première année montant 100 sols eschera 6 mois après que ledit Gaultier aura vidé ladite maison et à continuer de là en avant de 6 en 6 mois sans que ladite stipulation des intérests puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme principale ledit terme venu et laquelle somme de 200 livres pourra estre payée à plusieurs payements pourveu qu’ils ne soient moindre de 50 livres chacun et demeurera ledit intérêt diminué à proportion desdits payements du jour ou jours qu’ils seront faits et pour l’assurance desdits payements tant du sort principal que intérests cy dessus prometten lesdits Odiau faire intervenir avecques eux Nicolas Odiau leur père, et demeurent lesdites choses vendues spécialement obligées et affectées avecq tous les autres biens dedits Odiaux et de Nicolas Odiau leur père, lequel ils feront intervenir et en fera son propre fait et debte et avecq eux s’obligera solidairement sans division de personnes ne de biens o les renonciations requises et en fourniront audit vendeur lettres vallable de ratiffication et obligation solidaire dedans en un mois prochain à peine etc ces présentes néantmoins etc promettant ledit sieur vendeur bailler et délivrer audit acquéreur les portes fenestres et aisses de boutique qu’il a cy devant fait faire pour servir à ladite maison qui sont de présent à son lieu du Perrin en la paroisse de Neufville et Grez où ledit acquéreur les yra quérir
par ce que du tout ils sont demourés d’accord et l’ont ainsi voulleu stipullé et accepté, tellement que audit contrat de vendition promesses obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesmes lesdit Odiau frères esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur vendeur présents me René Boutin et Charles Bourget praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Odiau ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché don proxénettes et médiateurs des présentes 64 sols payés par l’acquéreur du consentement du vendeur qui l’en a quité et quitte

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Jean Crannier et Jacquine Goupil prennent à ferme la métairie de la Gaulonnière, Le Lion d’Angers 1613

j’ai aussi des CRANNIER à Brain-sur-Longuenée, mais je ne fais pas le lien avec ce couple.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1613 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis damoiselle Renée Goupilleau espouse de Jehan de Chavenier ? (se juis désolée, car je ne suis pas parvenue à identifier ce nom correctement, en tous cas une chose est certaine il a un office de bouche) escuier sieur du Fau et de St Victor gentilhomme servant à la bouche du roy estant de présent à Paris, demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part, et Jehan Crannier laboureur demeurant au lieu de la Fevrière paroisse de Brain sur Longuenée tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Pierre Goupil son beau-père et Jacquine Goupil femme dudit Crannier promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir à ladite Goupilleau ou audit sieur de Chavenier en ceste ville lettre de ratiffication et obligation vallable dans un moys prochainement venant par laquelle ratiffications ils s’obligeront solidairement à l’effet et entretenement des présentes et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ladite Goupilleau a baillé et baille par ces présentes audit Crannier esdits noms ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière et qui finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est la mestairie de la Gaulonnyère située en la paroisse du Lyon d’Angers comme elle se poursuit et comporte et que deffunt (blanc) Bouvet ci devant mestaier dudit lieu en a jouy et que (blanc) sa veufve en jouist encores à présent audit tiltre de ferme sans rien en réserver
à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user ledit temps durant comme bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir
tenir entretenir et rendre les maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture comme elles luy seront baillées et délivrées par ladite veufve et ses cautions qui en sont tenus que ledit preneur esdits noms pourra y contraindre et à cest effet subroge es droit dudit sieur de Chavenier
n’abattre en couper par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaux ne marmentaux for les esmondables et en saisons convenables
payer et acquiter tous cens rentes et debvoirs et en acquiter ledit sieur de Chavenier
entretenir bien et duement les clostures des terres prés et autres appartenances dudit lieu et y faire chacuns ans ès endroits propres et convenables le nombre de 30 thoises de fossé neuf ou relevé
planter aussi chacun an es endroits propres et convenables le nombre de 12 egrasseaux et faire les antures qui se trouveront propres à faire et les armer d’espines pour les conserver du dommaige des bestiaux
et outre planter 6 chenots et chasteigners aussi es endroits propres et les armer pareillement d’espines
prendre et recepvoir par le preneur esdits noms de ladite veufve Bouvet la prisée de bestiaux qu’elle doibt suivant escript pour la rendre à la fin de ladite ferme
ensemble ledit lieu ensepmancer de pareil nombre de terres qualité et quantité de sepmances que ladite veufve en est tenu, et à ceste effet pourra le preneur faire veoir ledit lieu s’il est en l’estat que ladite veufve le doibt avecq laquelle ils partageront en l’année courante les fruits et grains ainsy que ledit sieur bailleur y est fondé et le pourroit faire
rendra aussi le preneur à la fin de ladite ferme le foing embargé et amassé sur ledit lieu ensemble les pailles comme elles sont à présent
cedit bail fait outre les charges susdites pour en payer de fer me par ledit preneur esdits nms audit sieur de Chanerier en sa maison audit Angers par chacune desdites années au jour et feste des roys la somme de 150 livres tz avec une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment et 2 bons chappons premier paiement commenczant au jour et feste des roys que l’on contera 1615 et à continuer etc
et ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent bail à autre sans le congé et consentement dudit sieur de Chanière
et a esté à ce présent honorable homme Jacques Levayer marchand demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée lequel aussy estably et soubzmis soubz ladite cour a cautionné ledit preneur esdits noms du paiement de ladite ferme chacun an et accomplissement des autres charges cy dessus et s’en est constitué principal preneur paieur et débiteur et en a fait sa propre debte et chose obligé avec que ledit preneur esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant et a renoncé au bénéfice de division discussion et ordre
car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit preneur et Levayer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est bien et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial aux bénéfices de division discussion et ordre etd dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmazières et René de Crespy praticiens audit lieu tesmoings
ledit Crannier a dit ne scavoir signer

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