Contrat de mariage de Pierre Guilloteau et Françoise Trochon : Cosmes et Château-Gontier 1635


Eh oui, vous avez bien lu ! ce petit papier est collé sur la contrat de mariage de Guilloteau en 1635 à CHâteau-Gontier.

Selon l’Armorial de l’Anjou de Denais :
Guilloteau de Grandesse, – de Villedieu ; – dont Thomas, écuyer de Du Guesclin en 1370 ; Pierre, prieur de Saint-Laon de Thouard ; Regnault, qui combattait en Roussillon en 1425 avec des hommes d’armes d’Anjou ; un capitaine, chevalier de Saint-Louis. D’azur à un aigle à deux têtes d’or couronnée de même. D’Hozier, mss. p.129

Selon l’abbé Angot, il existait à Château-Gontier une famille notable
et selon moi, le métier de cirier est aisé mais incomptible avec une dot de près de 4 000 livres et surtout incomptible avec Cosmes, car ce métier ne se rencontre que dans les villes d’une certaine importance, comme Château-Gontier et non Cosmes.
Soyons clair, j’estime la dot à près de 4 000 livres car outre les 3 000 livres en argent, le trousseau et les meubles sont importants, et comme ils sont du niveau sociale de la future, on peut les estimer à près de 1 000 livres.

Bref, voici le contrat de mariage sur lequel est collé ce petit papier :

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1635 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis honorables personnes Lancelot Trochon sieur des Cormiers et Anne Blanche son épouse, de luy suffisamment autorisée quant à ce,

Anne Blanche ne semble pas avoir eu de postérité et elle semble donc avoir été omise des études Trochon et autres, mais à mon avis elle est ma collatérale, et probablement soeur de mon Pierre Blanche, et si vous avez quelques éléments sur cette Anne Blanche merci de me le préciser.

et encores Françoise Trochon fille dudit Trochon et de feue honorable femme Françoise Hamelot vivante son épouse en premier mariage, demeurant à sa maison seigneuriale de la Maroustière paroisse de st Remy d’une part, et nobles personnes Pierre Guilloteau seigneur de la Maillardière fils de feu Gilles Guilloteau escuier seigneur de la Roue et de Lezinne Apvril son épouse, demeurant à leur maison seigneuriale de la Gueraudière paroisse de Cosmes d’autre part,

la Garaudière à Cosmes, « château et étang, relevant en nuesse, au moins pour une part, du Plessis de Cosmes » selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, qui ne donne pas les seigneurs, mais précise que les archives de la Garaudière ont été déposé aux Archives de la Mayenne et dépouillées par Joubert.

entre lesquels ont esté faits les promesses et pactions de mariage qui ensuivent, c’est à savoir que lesdit Guilloteau et Trochon avec l’advis et consentement desdits sieur Trochon Blanche et autres leurs parents et affectionnés amis soubzsignés ont promis et promettent se prendre en mariage et iceluy célébrer en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’ung en sera par l’autre sermoné et requis cessant tout légitime empeschement. En faveur duquel mariage ledit Trochon sieur des Cormiers a promis et s’est obligé bailler et fournir auxdits futurs conjoints en avancement des droits successifs de ladite Françoise Trochon tant de sa succesison future que de ladite succession escheur de feue Françoise Hamelot sa mère la somme de 3 000 livres et en faire le paiement savoir 2 000 livres dedans le jour des épouzailles en or et monnaie courante et 400 livres en ung contrat de constitution de 25 livres de rente hypothécaire à prendre sur René Guilloteau sieur de la Verne, quel contrat il promet garantir et faire valoir estant receu de Estienne Delarue notaire royal à Château-Gontier le 25 février 1625 et le surplus, montant 600 livres en fera le paiement sans intérests dedans le jour des épouzailles dudit Guilloteau en ung an ; oultre fournira à ladite Françoise ung trousseau honneste à sa discrétion et volonté, duquel trousseau luy sera baillé recognoissance déclarative des meubles fournis afin d’égalité avec ses autres enfants ; de laquelle somme de 3 000 livres ledit Guilloteau sera tenu et obligé convertir et employer en acquest d’héritages la somme de 2 400 livres, lesquels seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise Trochon à elle et aux siens en ses estocs et laquelle, sans que ladite somme ne l’action pour la demander entre en la communauté desdits futurs conjoints, et à faute dudit employ en acquest comme dit est cas de dissolution dudit mariage, sera ladite somme de 2 400 livres reprise par ladite Trochon sur les plus clairs deniers de la communauté en etant qu’ils y pourront suffir, et à défaut sur les propres dudit Guilloteau qui luy seront dès à présent assignés pour le raplassement de ladite somme, et le surplus montant 600 livres, entrera et demeurera confuzé en ladite communauté ; et en cas de décès d’icelle Trochon avant ladite communauté acquise sans enfants, icelle somme de 600 livres demeurera audit Guilloteau de don de nopces ; moyennant lequel avantage lesdits sieur et dame des Cormiers jouiront leur vie durant de tous les droits successifs eschuz à ladite fille, sans estre tenus ni obligés rendre compte des jouissances, et desquels ils demeureront quites et déchargés du passé au moyen de la compensation d’icelles avec les pensions et entretenements de ladite Françoise qui en demeurera quite et aussi déchargée de toutes debtes. Et en regard dudit Guilloteau il entrera audit mariage avec tous et chacuns ses droits, lesquels luy demeureront pareillement propres tant en meubles que immeubles et aux siens en ses estocs et lignées, afin de quoi inventaire sera fait de ses meubles, deniers et droits, fors pour pareille somme de 600 livres qui entrera en ladite communauté, et laquelle somme en cas de décès dudit Guilloteau sans enfant avant communauté acquise demeurera pareillement de don à ladite Trochon ; et reprendra son trousseau habits à son usage bagues joyaux et ce qu’elle aura porté ; et pour le regard des successions qui pourront eschoir à ladite future épouse tant en propres que meubles ils demeureront à ladite Trochon de nature de propre aussi à elle et aux siens en ses estocs et lignes ; à laquelle Trochon ledit Guilloteau a assigné douaire sur tous ses biens suivant la coustume, mesmes sur ses propres cy dessus mentionnés ; acquitera ledit Guilloteau ses debtes mesmes toutes celles où il pourra faire parler et obliger ladite Trochon pendant leur mariage pour quelque cause que ce soit, et en libérera et rendra indempne ladite future espouse en renonçant par elle à la communauté, auquel cas elle pourra reprendre ses habits bagues et joyaux et tout ce qu’elle aura aporté mesmes la somme de 600 livres de don de nopces, et une chambre garnie sans estre tenue des debtes.. Le tout stipulé par lesdites parties ; auxquelles pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Trochon et Blanche chacun d’eux seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division discusison et ordre etc dont les avons jugés ; fait audit Château-Gontier maison et présence de noble Jehan Lenfantin sieur de la Denillière, nobles Me Pierre et François les Trochon, discret Me Eustache Guilloteau prêtre curé de st Rémy, Me Michel Guerin sieur de la Draperie, Julien Guilloteau sieur de Manneult et autres parents et affectionnés amis soubzsignés

François Decré, meunier, paye à Gilles de Hautefort son bail : Argentré 1671

Ils font d’abord les comptes.
Vous trouvez facilement les vues de ce moulin à eau sur Internet. Mais, plus amusant, je tape sur Internet « château de Hauterive » et je tombe sur mon site, avec la vue que voici :

La famille Decré est une famille nantaise bien connue, qui descend de ceux de Changé en Mayenne, mais il semble que ce François Decré n’a pas eu de postérité car il n’est pas cité dans leur généalogie. Or, l’acte qui suit donne bien ce François Decré fils de Mathieu, et en outre, pour avoir parcouru les registres paroissiaux d’Argentré, il y a bien des Decré à Argentré.
Si on pousse plus loin l’analyse de l’acte qui suit, on peut même supposer raisonnablement que François a succédé à son père au moulin de la Roche, sinon pourquoi le père aurait il payé une avance à son fils.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1671 (devant Nicolas Brasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré) comptes de François Decré et Jeanne Gasry sa femme de la ferme des moulins de la Roche, lesdits Decrey et femme ont pris bail du moulin pour 7 années,
qui ont commencé à la st Georges 1667, à raison de 290 livres par an, dont il est escheu à la Toussaint dernière 3 années et demie qui reviennent à 1 015 livres
sur quoi monsieur Cochery a receu de Mathieu Decré père dudit Decré la somme de 100 livres qui est à valoir sur le prix des meules
plus ledit Cochery a encore receu dudit Decré la somme de 87 livres 6 sols en laquelle somme est compris 48 livres 6 sols pour 2 mois de temps que lesdits moulins ont esté au chômage du 1er avril 1669
plus Mathieu Decré, frère dudit Decré, a payé à madame 50 livres en conséquence d’un acte de Brasseur le 15 août 1669 qui est pour la moitié des meubles mis en société entre eux par quittance en date du 30 décembre 1670
plus par billet de Brasseur de la somme de 34 livres en l’acquit dudit Decray le 4 août 1669
plus autre biller dudit Brasseur de la somme de 22 livres ne l’acquit dudit Decrez daté de ce jour 18 janvier
Somme des payements cy dessus 193 livres 12 sols
Partant doivent 821 livres 8 sols

Le 18 janvier 1671, devant nous Jean Lebrasseur notaire royal demeurant à Argentré ont esté présents en leurs personnes et duement submis haut et puissant seigneur monseigneur messire Gilles d’Hautefort chevalier comte de Montignac et de la terre fief et seigneurie d’Hauterive, estant de présent demeurant en son chasteau d’Hauterive paroisse d’Argentré d’une part, et François Decré meunier et Jeanne Gasry sa femme de luy authorisé pour ces présentes, demeurant au moulin de la Roche paroisse dudit Argentré, d’autre part, lesquels ont fait compte entre eux de 3 années et demie de la ferme dudit moulin couru depuis les festes de st Georges 1667 et fini à la Toussaint dernière …

et je vous mets ici en détail la signature de F. Decré, toute petite à côté de celle de Gilles de Hautefort.

Guillaume Cosson, meunier, et Jean Vauzelle, cabaretier, font leurs comptes : Argentré 1671

Ils semblaient bien s’entendre après accord verbal, mais préfèrent ensuite qu’un notaire atteste leur accord. Et la demande doit être si pressante que le notaire se répète plus d’une fois et ce pour ne rien dire d’autre que le fait que les deux parties sont quites. Mieux, aucune précision sur les comptes en question ne figure dans l’acte.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1671 après midy devant nous Nicolas Brasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement establys chacuns d’honnestes personnes Guillaume Cosson marchand meunier demeurant au moulin de la Plasse paroisse d’Argentré d’une part, et Jehan Vauzelle marchand cabaretier demeurant au bourg dudit Argentré d’autre part, lesquels soubmettant etc confessent avoir fait et font par entre eux l’accord et compte final acquit général tel qui s’ensuit, c’est à savoir que touchant les fermes et prisées de bestial du lieu de la Graffais paroisse d’Argentré que autres affairesq qu’ils ont euz à faire ensemble de tout le temps passé jusques à ce jour tant verbalement que par escript sans que la généralité déroge à la spécialit ni la spécialité au contraire ; duquel compte icelles parties se sont trouvées respectivement quittes l’un vers l’autre sans se faire recherches, questions ni demandes par cy après en aucune forme ni manière que ce soit pour avoir du tout fait compte ensemblement et demeurés respectivement quittes l’un vers l’autre sans aucune recherche en aucune forme ni manière que ce soit, pour demeurer du tout quites l’un vers l’autre, ce que lesdites parties l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tant d’une part que d’autre et en sont demeurés comme de tout ce que dessus est dit à un et d’accord et dont etc présents Pierre Marteau marchand tessier en toile et Jehan Gaudin marchand tanneur tous deux paroissiens d’Argentré temoins

Contrat de mariage de René Mahier et Perrine Lecorneux : Château-Gontier 1613

La jeune fille reçoit certes 600 livres en argent, mais plusieurs jouissances de biens et trousseau, qui peuvent monter jusqu’à 400 livres, donc je dirais que la dot est en fait de 1 000 livres.
Ici, j’ai eu un moment de stupéfaction en tappant l’acte (enfin en le retranscrivant sur mon clavier), car il est écrit « trousseau de meubles », et je croyais que le trousseau n’était que linge. J’ai donc vérifié sur le dictionnaire du Moyen Français en ligne et il dit bien comme je le supposait : « Tout ce qui est donné, comme linge et vêtements, à une jeune fille lorsqu’elle se marie ». Donc, il faut oublier ce que le notaire a écrit, sans doute une distraction de sa part ?

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1613 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents honnestes personnes Marin Lecorneur et Françoise Bruneau sa compagne et épouse, et Perrine Lecorneux leur fille d’une part, et Me René Mahier sergent royal proclamateur ordinaire en ceste dite ville d’autre, tous demeurant audit Château-Gontier, lesquelles parties duement soubmises au pouvoir de ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux les promesses et pactions matrimoniales telles que ensuit, c’est à savoir que ledit Mahier avec l’advis conseil et consentement de honorables hommes Me Mathurin Arnoul sieur de la Davière, Me Gervais Arnoul sieur de la Roussière, Claude Arnoul advocat et autres ses parents et amis, et ladite Lezinne (désolée, j’ai vérifié, et plus haut c’était « Perrine ») Lecorneux avec l’advis et consentement de ses dits père et mère ont promis et promettent se prendre l’un l’autre en mariage et iceluy célébrer en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’ung en sera par l’autre sommé et requis cessant tout légitime empeschement ; en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait lesdists Lecorneur et Bruneau ont promis de bailler et payer auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles la somme de 600 livres tz, de laquelle somme de 600 livres sera censé et réputé le propre de ladite Perrine jusques à concurrence de la somme de 400 livres sans qu’elle puisse entrer en la communauté future desdits conjoints et le surplus montant 200 livres entrera en leur communauté ; outre ont promis de bailler à leur dite fille ung trousseau de meubles jusques à concurrence et valeur de 100 livres tz avecques des accoustrements honnestes selon sa qualité et encore de loger lesdits futurs conjoints dans la chambre haulte de leur maison et leur donner l’usage dans leur jardin et issues l’espace de 5 années entières et parfaites et consécutives à commencer le jour de leurs épousailles et davantage fournisont à iceux conjoints 2 ans aussi à commencer dudit jour des épousailles du bled un lart (sic) et bois en ce qu’il en sera nécessaire pour leur provision, quelles provisions ont esté par lesdites parties appréciées en présence des susnommés et autre cy après à la somme de 30 livres par chacun an et le louaige de ladite chambre aussi par chacun an 10 livres tz, et encore ont lesdits Lecourneux et Bruneau baillé auxdits Mahier et Perrine Lecorneux la jouissance de la maison et appartenances en laquelle est à présent demeurant Michel Bachereau comme ladite maison et appartenance se poursuit et comporte sans rien réserver, à la charge desdits futurs conjoints de jouir desdites choses bien et duement sans rien desmolir, la tenir en bonne et suffisante réparation et de payer et acquiter les charges cens rentes et debvoirs qu’elles peuvent devoir ; et s’est ledit Mahier obligé au douaire de ladite Perrine cas de douaire advenant suivant la coustume du paye ; le tout par lesdites parties stipulé et accepté dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de vénérable et discret Me Gabriel Dubois prêtre chanoine en l’église de st Jehan, honneste homme Jehan Mahier et Pierre Pingault marchand demeurant en ladite ville tesmoings

Pierre Fourmont baille à sous-ferme une maison : Argentré 1667

c’est fou, on est près de Laval, et on retrouve des Fourmont.
J’aime bien les termes « raccomoder le four étant dans la cheminée », pour réparer, car je pense que de nos jours il fait penser à la couture, pas aux travaux de construction.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 23 octobre 1667 devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement establys chacuns de Pierre Fourmont cordonnier demeurant au bourg d’Argentré d’une part, et Pierre Fairoit ? homme de bras demeurant au village de la Bourbe paroisse dudit Argentré d’autre part, lesquelles parties soubmettant confessent avoir fait et font entre elles le marché et bail de ferme tel qui ensuit, c’est à savoir que ledit Fourmont a baillé et de fait baille à tiltre de soubz-ferme d’argent et non aultrement, promet et s’oblige garantir audit Fairont lequel a prins pour luy sa femme ses hoirs une maison manable avec les issues et jaullaiges en dépendant, et un jardin, comme le tout se poursuit et comporte et que ledit Fourmont l’auroit prins de ferme de l’abbé Jehan Cribier sans aucune réservation quelconque fors le lin du jardin … au village d’icelle Courbe paroisse dudit Argentré à la charge par ledit Fourmont de faire battir une soubzabritz dedans le temps dit bail et faire racommoder le four estant en la cheminée d’icelle maison ; à la charge par ledit preneur de payer et acquiter à l’avenir quitte du passé les cens rentes charges laye et debvoirs au fief et seigneurie où elles seront dedans terme du pays pour raison d’icelles choses et est fait le présent bail pour le temps terme et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes après les autres, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant, et finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues et finies ; à la charge par ledit preneur d’en bailler et payer tous les ans ès mains dudit bailleur la somme de 8 livres tz et ainsi d’an en an et de terme en terme comme elles eschoieront au jour et feste de Toussaint ; pendant quel temps ledit preneur jouira desdites choses comme un bon père de famille sans rien démolir ny détériorer n’abattre aucun bois par pied ni par branche s’il n’est abattable ; en faisant les haies et fossés bien et duement comme il appartient ; sera tenu ledit bailleur mettre les dites choses en bonne et suffisante réparation tout ainsi comme ledit preneur sera tenu les rendre en fin de bail, en baillant et fournissant par iceluy bailleur de matériaux audit lieu de la Courbe pour les faire ; à quoi et de tout ce que dit est lesdites parties l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tant d’une part que d’autre et en sont demeurés respectivement à un et d’accord

    il écrit « dacquort », et je vous fait grâce de beaucoup d’autres orthographes qui vous rendraient la lecture moins aisée

fait audit Argentré présents Jehan Gaudin marchand, Tugal Lebert tessier en toile,

Cession de parts d’héritages entre héritiers des 2 lits de Fleurie Lebouesme : Château-Gontier 1613

Fleurie Lebouesme est mon ancêtre, et j’ai déjà plusieurs actes concernant sa succession, intéressants par le fait qu’elle a eu 2 lits et que les héritiers ont dû s’entendre.
Ici, ils se sont déjà entendus, et celle qui est partie à Nantes, Espérance Chardon, où elle a épousé un marchand de drap nommé Grifaton, vend toute sa part de la succession à l’un des héritiers de l’autre lit de Fleurie Lebouesme. Donc les biens resteront en famille.
Le plus intéressant dans cette vente est le montant qui permet d’estimer les biens que laisse Fleurie Lebouesme. Sachant qu’elle laisse 4 héritiers, et que cette vente se monte à 1 600 livres, on peut estimer la totalite à 6 400 livres, si ce n’est qu’il y avait un autre apport en deniers reçus suite à un retrait. Si ce retrait est une métairie, ce qu’il est raisonnable de penser, on peut ajouter encore 1 400 livres environ, ce qui mettrait le bien de Fleurie Lebouesme à 8 000 livres, et c’est une jolie fortune compte tenu de la date très reculée dans le temps de 1613, avant toutes les dévaluations du 17ème siècle, et à Château-Gontier il y avait donc des fortunes. Et ce, manifestement dans le drap, car c’est surement le drap qui a fait le mariage à Nantes.
Ceci dit les époux Grifaton Chardon sont dont repartis à Nantes avec 1 600 livres sur eux, et ils ont dû immédiatement investir à Nantes ces deniers de madame.
Voir mon étude de la famille CHARDON
Voir l’histoire de Château-Gontier

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1613 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents et personnellement establis honneste homme Pierre Grifaton marchand drappier et Spérance Chardon sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce, demeurant au faubourg saint Clément près la ville de Nantes en Bretaigne, héritiers pour une quarte partie de defunts René Chardon et Fleurie Lebouesme leur père et mère, lesquels deument soubzmis au pouvoir de ladite cour et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy vendu quitté cédé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent transportent et promettent garantir de tous troubles et descharge d’hypothèques et évictions à honorables personnes Me Fleury Arondeau sieur du Fresne et Jehanne Bruneau sa femme à ce pésents stipulant et acceptant lesquels ont achapté pour eux leurs hoirs etc savoir est tout tel droit part et portion qui compétoient et appartenoient et avoient droit lesdits Grifaton et femme ès successions de defunte Fleurie Lebouesme vivante femme de Guillaume Arondeau et de defunt René Chardon leur père, mary en premières noces de ladite defunte Lebouesme, soit tant meubles qu’immeubles patromoine acquets conquets et de quelque nature que ce soit, sans en rien réserver ni retenir, en aucune façon et manière que ce soit, tant ès paroisses de Fromentières Ruillé st Germain Morannes Cherré Château-Gontier et autres lieux où puissent estre situées et assises lesdites choses et les tenir et relever où elles se trouveront estre mouvantes, aux charges anciens et accoustumés que ledit acquéreur acquitera tant à l’advenir que du passé. Transportant quittant cédant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 600 livres tz payées par ledit achapteur auxdits vendeurs en notre présence en quarts d’escu francs et autre monnais suivant l’ordonnance, lesquels ont eu prins et receu ladite somme, s’en sont tenus à contents et bien payés et en ont quité etc et oultre a promis ledit Arondeau acquiter lesdits Grifaton et femme de toutes et chacunes les debtes passives de la succession de ladite defunte Lebouesme, mesmes de leur part et portion des rapports qu’eussent peu debvoir lesdits Grifaton et femme pour le regard dudit Arondeau seulement ; et n’est en ladite vendition comprins la part et portion desdits Grifaton et femme du retrait cy devant consenti et exécuté par devant nous entre lesdites parties et les autres cohéritiers d’iceluy Grifaton, lequel ils ratiffient et approuvent tout ainsi que si eulx mesmes y eussent consenti en leurs propres personnes et duquel ils ont dit avoir bonne cognoissance mesmes ladite femme a ratiffié et par ces présentes ratiffie le paiement qui a esté fait pour raison dudit retrait audit Grifaton son mari, et la quittance que sondit mari en auroit baillé et consenti audit Arondeau, et au moyen du présent contrat et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les instances menées entre elle tant en demandant qu’en défendant nulles et assoupies sans despends dommages et intérests de part ni d’autre ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc comme dit est etc obligent lesdits vendeurs l’ung pour l’autre chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de vénérables et discrets Me François Berault et Mathurin Crestien prêtres, demeurant audit Fromentières tesmoings ; ladite Lebouesme déclare ne savoir signer (oups ! le notaire se trompe de patronyme, car c’est d’Espérance Chardon dont il parle) ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs et à ceux qui ont négocié ces présentes la somme de 30 livres