Les Angevins de la rue de la Harpe paroisse saint Benoît la bien tournée : Paris 1608

Je viens d’étudier en long et en large la Harpe et la paroisse saint Benoist et le collège voisin des Jacobins, où manifestement quelques Angevins sont venus étudier, et j’ai mis le tout dans mon étude de la famille DROUAULT.

Je republie ce jour cet article car j’y ai fait plusieurs ajouts et/ou corrections, ainsi le patronyme BELLESOEUR était clairement lisible sur la procuration, mais totalement déformé sur l’acte passé à Angers, car le notaire (ou son clerc) avait mal déchiffré le patronyme. Voici ce qu’ils avaient écrit, et vous aurez en fin de toute ma page la procuration intégralement y compris les vues, et vous verrez BELLESOEUR, alors qu’ici on lisait Billehust :

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles
Oui, oui, vous avez bien lu le titre : des Angevins sont partis rue de la Harpe il y a plus de 4 siècles.
J’ai trouvé il y déjà longtemps un de mes ancêtres, et ce jour je vous mets un autre ou tout au moins une autre ayant sans doute trouvé un Parisien en mariage, à cette époque !!! Le mien avait quitté Loiré pour Paris, et ici manifestement Angers pour Paris.

Mais qu’est qui attirait donc les Angevins rue de la Harpe ?

Donc, depuis longtemps j’ai un lien avec la rue de la Harpe, à travers mes DROUAULT. J’avais trouvé un magnifique plan en 3D de Paris à cette époque et je ne résiste pas au plaisir de vous le montrer en citant la source :

Ce magnifique plan 3D donne les portes et fortifications le long de la Seine et la rue de la Harpe en 1609 (Plan Vassalieu conservé à la BNF, tiré de « les plans de Paris, histoire d’une capitale » par Pierre Pinon et Bertrand le Boudec, ISBN 1-84742-061-4)

L’acte qui suit comporte une autre particularité. En effet, madame a perdu sa soeur à Angers, laquelle est décédée sans enfants, et donc ses biens vont à sa soeur qui est par ailleurs l’unique héritire. Mais, vous vous souvenez surement que dans tous les actes que vous voyez ici, qui voisinent prochainement les 5 000 actes retranscrits et analysés, c’est monsieur qui traite les affaires pour madame, et excessivement rarement laisse madame faire.
Eh bien, c’est ici madame qui a quitté seule la rue de la Harpe à Paris pour venir à Angers traiter la successon de sa soeur.
Et manifestement monsieur est resté travailler à Paris.
Je peux vous certifier qu’il y a ici matière à souligner cet exceptionnel déplacement d’une femme et ce couple tout aussi exceptionnel. Car les voyages de l’époque n’avaient rien a voir avec le TGV ou le car Macron, mais c’était plusieurs jours à cheval, ou cariole à cheval.
Mesdames, comme dans toute règle, il y avait donc bien des exceptions, et quelques rares femmes parvenaient à traiter leurs affaires au risque de voyages.
Et s’il vous plaît, ne comparez pas avec la Marquise de Sévigné, qui elle, était veuve, et les veuves avaient tous pouvoirs. En outre il ne s’agit pas ici du même milieu aisé, mais d’une simple épouse d’artisan.

Mais, en fin de l’acte, on découvre un des témoins :

de sire Maurille Frotté marchand et Me Charles Alaneau clerc demeurant Angers et Jehan Grattepaille compagnon vitrier demeurant en la maison dudit Poyreau à Paris tesmoings

et ce Gratepaille semble bien être un Angevin parti faire son apprentissage à Paris ? Donc, cette Claire Hardouyn n’est pas venue seule à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 mai 1608 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Chevrollier notaire Angers) personnellement establiz honneste femme Claire Hardouyn, héritière unique de deffunte Claire Hardouyn sa sœur vivante femme de Mathurin Bellesoeur, femme et procuratrice de honneste homme Robert Poyreau marchand vitrier en la ville de Paris et y demeurant rue de la Harpe paroisse de Saint Benoist par procurations spéciale quant ad ce dudit Poyreau passée soubz la cour du chastelet de Paris par davant Lemoyne et Bourgoys notaires héréditaires le 6 du présent mois de mai qui est demeurée attachée à ces présentes pour le soustenement d’icelles d’une part, et ledit Mathurin Bellesoeur marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part, soubzmectant respectivement mesmes ladite Hardouyn esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc fait entre eux le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Hardouyn esdits noms a vendu et vend par ces présentes audit Bellesoeur stipulant et accepant tous et chacuns les fruits profits revenus esmoluments qui seront receuillis en la présente année et qui ont esté et pourront estre prins par ledit Bellesoeur depuis le jour et feste de Pasques dernière jusques au jour et feste de Toussaint prochaine en et au-dedans desdits héritages acquits par ledit Bellesoeur pendant le mariage et communauté d’iceluy Bellesoeur et de ladite deffunte Claire Hardouyn en tant et pourtant que la dite Claire Hardouyn est depuis seule héritière de ladite deffunte Claire Hardouyn sa sœur, quelque part que lesdits héritages soyent situés et assis en ce pays d’Anjou, à la charge dudit Bellesoeur de jouir et user desdites choses pendant ledit temps comme un bon père de famille sans y malverser ne rien démolir et de paier et acquiter par ledit Bellesoeur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses pour l’année présente et en acquiter ladite Hardouyn, et est faite ladite vendition des dits fruits pour et moyennant la somme de 36 livres tz solvée paiée et nombrée manuellement contant par ledit Bellesoeur à ladite Hardouyn esdits noms qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et veue de nous en 45 quarts d’escu 6 pièces bons et de mise suivant l’ordonnance royale, dont ladite Hardouyn s’est tenue à contant et bien payée et en quité et quité ledit Bellesoeur stipulant et acceptant sans préjudice de ses droits desdites choses tant par le moyen de sa donnaison que autrement à ce tenir etc dommages etc oblige etc mesmes ladite Hardouyn esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement, fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de sire Maurille Frotté marchand et Me Charles Alaneau clerc demeurant Angers et Jehan Grattepaille compagnon vitrier demeurant en la maison dudit Poyreau à Paris tesmoings

et je vous mets ici la procuration établie à Paris car elle donne une information précise sur la paroisse


Le (6 mai 1608, illisible au début mais claire à la fin) et Gurdie notaires du roy à Paris soubzsignés fut présent en sa personne Robert Poireau Me vitrier à Paris demeurant rue de la Harpe paroisse st Benoist la bien tournée, lequel fait et constitue sa procuratrice générale et spéciale Clère Hardouyn sa femme qu’il autorise, héritière de Claude Hardouyn sa sœur, au jour de son décès femme de Estienne Belleseur, marchand hostellier, demourant en la ville d’Angers, à laquelle il a donné et donne plein pouvoir et puissance de vendre céder quiter transporter délaisser et prometre garantir de tous empeschements quelconques les héritages qui se trouveront appartenir à ladite Clère Hardouyn par la succession de sadite deffunte sœur tant en ladite ville d’Angers que au hameau de Pepinrun près Paris et aultrement, à telle personne ou personnes et moyennant tel prix charge … et conditions que sadite femme et procuratrice vera bon estre, recepvoir le prix … et à la garantie qu’elle y oblige au bien de sadite femme et procuratrice, composer et accorder aec ledit Belleseur pour le regard du meuble délaissé après le décès de sadite defunte femme moyennant tel prix que ladite procuratrice vera bon estre, à la charge d’acquiter ledit Belleseur des debtes quelle eussent et accomplir son testament et ordonnance de dernière volonté, et pour raison de ce que dessus faire et passer tels contrats accords quittances et dessaisir que besoing sera et si besoing est plaider oposer et appelet et eslire domicile, substituer et généralement prometant etc fait et passé estude desduts Artimeau et Gaudin notaires soubzsignés le 6 mai après midi 1608

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

René de Juigné avait engagé la Blanchaie à Dalliboust qui s’empresse de l’engager à Denis Fourmont : Brain-sur-Longuenée 1626

Etonnante succession d’engagements, et stupéfiant le premier contrat est à beaucoup plus élevé que le second, autrement dit Dalliboust y perdait beaucoup. Sans doute a-t-il eu un besoin pressant d’argent liquide ? En tous cas René de Juigné vient faire le réméré et c’est donc un réméré sur 2 étages et 2 contrats.
Cet acte donne à Renée de Juigné Marie Conseil comme épouse, et il semble que la Blanchaie soit un bien de la famille Conseil à cette époque, même si elle fut longtemps aux de Chazé.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1122 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1626 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis Jehan Dalliboust escuyer sieur de Vaumoi demeurant en ceste ville d’une part, et Jehan de Juigné escuyer sieur de la Brouesinière

l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne donne la Brossinière à Chemazé de tous temps à la famille de Juigné, et donne une longue liste des seigneurs successifs de cette famille. Je ne sais duquel il s’agit ici.

demeurant au chasteau dudit lieu paroisse de Chemazé d’autre, lesquelles parties ont recogneu et confessé que combien que ledit sieur de la Brouesignière eut dès le 9 février 1615 vendu audit sieur Dalliboust le lieu et mestairie de la Blanchaie situé en la paroisse de Brain sur Longuenée par contrat conditionné de grâce receu de Me René Douesseau notaire soubz ceste vour pour et moyennant la somme de 3 300 livres, de laquelle iceluy sieur de Juigné s’estoit tenu à content, ainsi que appert par ledit contrat, néanlmoings la vérité estoit et a esté recogneue par contre-lettre dudit jour que la vendition de ladite métairie auroit esté par ledit de Juigné audit Dallibouts pour demeurer vers luy, en qualité et comme mary de damoiselle Marie Conseil et curateur de Marguerite Conseil, héritières par représentation de defunt Roc Berde sieur de la Gourlandière de la somme de 500 escuz en principal intérests et despens, esquels ledit sieur de la Broussignière estoit due par sentence et arrest de nos seigneurs de la cour, quelle mestairie auroit depuis le jour et dante dudit contrait esté vendue par ledit Dalleboust à Denis Fourmont marchand demeurant audit bourg de Brain pour la somme de 2 460 livres o grâce et faculté de rescousse qui encores dure par contrat receu de Me Julien Deille notaire royal Angers le 29 juin 1619, et que ledit sieur de la Brousignière eust tombé en volonté de rentrer en la possession et seigneurie de ladite mestairie de la Blanchaie et à cest effet ledit Dalliboust luy en passer tel acte au cas requis
à ces causes, ledit sieur Dalliboust a consenty et consent pour et au profit dudit sieur de la Brouesnière la recousse et réméré dudit lieu et mestairie de la Blanchaie et y a renoncé et renonce au moyen des présentes que ledit de Juigné a payé réellement content à iceluy Daliboust la somme de 240 livres tz qu’il a eue prinse et receue en quarts d’escu et autre monnaie courante suivant l’ordonnance dont il s’est tenu à content, et oultre ce qu’il s’est obligé payer audit Dallibouts dedans la feste de Chandeleur prochainement venant la somme de 120 livres et encores iceluy sieur de la Bouesignière a promis et s’est obligé payer en la descharge et acquit dudit sieur Dalliboust ladite somme de 2 460 livres tz sort principal dudit contrat passé devant ledit Deillé, avecques les frais et loyaux cousts qui pourroient estre deuz audit Fourmont, et pareillement les réfections prétendues faites sur ledit lieu et audit sieur de la Brosignière à s’en défendre mesmes l’acquiter aussi des ventes si aulcunes estoient deues, et de tout l’évenement desdits contrats le tout que ledit Dalliboust n’en puisse recepvoir pertes ni dommages ; de tout quoi ledit sieur de la Bouesnignière sera tenu l’acquitter et affin de faire la recousse réelle et entière sur ledit Fourmont ledit Dalliboust l’a subrogé et subroge ledit de Juigné en son lieu droit et action et constitué son procureur quant à ladite rescousse obligation et tout ce que dessus est dit tenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier maison dudit Dallibouts en présence de Me Sep Bourillon et Jehan Livon praticiens demeurant en ladite ville tesmoins

Contrat de mariage de Jacques Gruau et Françoise Delaplanche : Château-Gontier 1620

Mon étude CHARDON, car je descends de cette famille, ne donne pas cette Marguerite Chardon épouse de Jacques Gruau car je ne la situe pas encore dans cette famille, mais il est très probable qu’elle soit proche parente, sans doute en remontant avant 1550, car elle est du même milieu social et géographique. Ici la dot de Françoise Delaplanche est de 1 200 livres, ce qui est du même milieu.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1121 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 23 juillet 1620 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis honnestes personnes Jacques Gruau marchand et Marguerite Chardon son épouse de luy suffisamment autorisée quant à ce, et Jacques Gruau leur fils, demeurant au lieu de Villepournoire paroisse de Ruillé d’une part, et honnestes personnes Mathurin Lesaige et Bertronne Bertelot son épouse de luy suffisamment autorisée quant à ce, iceluy Lesaige curateur aux causes de Françoise Delaplanche fille de defunt Pierre Delaplanche et de Jehanne Bertelot, et ladite Françoise Delaplanche demeurant en ceste ville d’autre, lesquels en traitant du mariage futur desdits Jacques Gruau le jeune et ladite Françoise Delaplanche auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont confessé avoir fait par entre eulx les accords pactions et conventions qui ensuivent, c’est à savoir que en faveur dudit mariage et en avancement de droit successif lesdits Gruau et Chardon père et mère ont baillé et par ces présentes baillent audit Jacques Gruau leur fils le lieu et closerie de l’Oliveraie comme il se poursuit et comporte sans aucune chose en réserver ne retenir tout ainsi qu’il leur appartient et qu’il est exploité par (blanc) closier sans aulcune réservation, situé en la paroisse d’Azé ; Item ont baillé comme dessus ung pré qui fut en jardin situé près la Malebossière affermé à Pierre Jouon ainsi et comme il a accoustumé en jouir ; Item 3 quartiers de vigne située en ung tenant et en 4 planches au cloux des Bouesnières paroisse de Fourmentières, comme toutes lesdites choses appartiennent auxdits Gruau et Chardon sans aulcune réservation ; Item ont donné et promis bailler comme dessus chacun an au jour des vendanges jusques au partaige de leur succession une pippe de vin de leur cru à prendre à deux lieues de ceste ville ; plus ont promis bailler audit Jacques Gruau ung trousseau honneste de la valeur de 300 livres avec les bestiaux dudit lieu qui seront prisés suivant l’appréciation qui en sera faite par eux ; et oultre ont recogneu que les marchandises que a à présent ledit Jacques Gruau luy appartiennent de son bon mesnage et trafic sans luy avoir baillé autres deniers que la somme de 60 livres, de laquelle il demeurera

CATASTROPHE : je tappais bien tranquilement, quand brusquement le TROU : il manque une double page, c’est-à-dire en fait 4 pages et je vous mets la vue pour que vous compreniez que le feuillet du milieu est arraché ! Mais, une pièce jointe, qui est la quittance de la dot de la fille, va nous permettre de combler une partie de cette lacune (voir ci-dessous)

cliquez pour agrandir la vue
tanneur, Michel Meignan sieur de la St Henrie, et de Julien Lemercier marchand, tous demeurant audit Château-Gontier et ont lesdits Lesaige et Berthellot déclaré ne savoir signer

  • en pièce jointe, la quitance de la dot

Le 6 avril 1621 après midi devant nous notaire susdit furent présents lesdits Jacques Gruau et Marguerite Chardon son épouse, et encores Jacques Gruau leur fils et ladite Françoise Delaplanche son épouse, lesquels ont recogneu et recognaissent avoir eu et receu content en notre présence et des tesmoings cy après de honneste femme Bertranne Bertellot veuve de Mathurin Lasaige à ce présente stipulante et acceptante la somme de 1 200 livres tz contenue au contrat de mariage de l’autre part

Surprenant contrat de mariage de Marguerite Chardon avec Pierre Blanche, qui était en procès avec la mère de Marguerite ! Château-Gontier 1609

Voici un contrat de mariage que j’avais lu aux Archives autrefois, avant l’époque des photos numériques. J’avais alors pris un résumé, car l’acte est filiatif et ce sont mes ascendants, mais je dois dire qu’en retranscrivant tout je découvre stupéfaite un élément troublant, que je vous ai surgraissé.
Le frère de la future, René Chardon, est venu à Château-Gontier pour mettre fin aux procès et différends touchant le mariage futur de sa soeur. Et, comme dans toute transaction qui met fin à des procès en cours, on a bien la fameuse phrase qui dit que tout procès demeure nul et assoupi sans despends de part et d’autre.
Alors que dans le milieu de l’acte on peut dire qu’il s’agit bel et bien d’un contrat de mariage, puis sont précisé dot, trousseau, douaire etc…
Que s’est-il donc passé avec ce 23 mai 1609 ? Est-ce que Renée Pillegault, la mère de la future, aurait refusé ce mariage et que Pierre Blanche et sans doute sa future, en seraient venus à intenter un procès à la mère de la future. Je ne vois que cette piste pour m’éclairer, mais si vous avez d’autres hypothèses, merci de nous le faire savoir.

Je vous présente Château-Gontier la nuit, dans les années 1910. Faute d’avoir la couleur, le photographe a non seulement tinté la photo mais ajouté une lune.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1609 après midy, par devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier personnellement establis René Chardon marchand tanneur demeurant en la ville de Segré paroisse st Sauveur tant en son nom que soy faisant fort de Renée Pillegault sa mère, Marguerite Chardon sa sœur, promettant leur faire ratiffier ces présenes et en fournir lettres de ratiffication vallable à la partie cy après desnommée dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanlmoings etc d’une part, et honneste homme Me Pierre Blanche recepveur des traites demeurant audit Segré dite paroisse, aussi tant en son nom que soy faisant fort de Me Nicolas Blanche et Rose Fleurye ses père et mère promettant pareillement faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication aux dessus dits dans ledit temps, d’autre part, soubzmetant respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy fait l’accord transaction et convention qui s’ensuivent sur les procès et différents pendant entre ladite renée Pillegault et ledit Blanche touchant le mariage futur d’entre iceluy Blanche et ladite Marguerite Chardon c’est à savoir que lesdits Pierre Blanche et Marguerite Chardon se prendront à mary et femme et solemniseront ledit futur mariage en notre mère ste église catholique apostolique et romaine huitaine après le fournissement desdites ratiffications pourveu qu’il n’ay ait empeschement légitime ; en faveur duquel futur mariage mariage ledit René Chardon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est a promis, est et demeure tenu payer et bailler auxdits Blanche et sa future épouse la somme de 400 livres tz, savoir la somme de 300 livres dans le jour des épousailles et auparavant icelles célébrations et le reste montant 100 livres dedans 3 ans prochainement venant, retenons fournir à ladite future épouse accoustrements nuptiaux et trousseau honneste selon sa qualité ; a ledit Blanche promis et constitué à ladite future épouse douaire coustumier suivant la coustume cas de douaire advenant ; et au surplus demeurent lesdits procès et différents nuls et assoupis et lesdites parties hors de cour sans despens dommages et intérests de part ni d’autre ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord et promesse obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, fait audit Château-Gontier maison d’honorable homme Me Donatien Coiscault sieur de la Lisse en sa présence et de Me Jacques Chailland aussi advocat tesmoins

Procuration de Pierre Cherruau, chatelain de Pouancé, pour recevoir à Château-Gontier la part de la rente Allaneau : 1614

Cette rente que j’ose appeler « rente Allaneau » est la plus élevée des obligations que j’ai pu rencontrer. J‘ai déjà un grand nombre d’actes concernant cette affaire invraisemblable, et ici, je découvre que pour la percevoir, il fallait se rendre à Château-Gontier, or, d’habitude c’est le débiteur qui se déplace chez le prêteur chaque année pour payer et non l’inverse.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1614 avant midy, (classé chez Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier) en la cour de Pouencé endroit par devant nous notaires d’icelle soubzsignés personnellement estably honorable homme Me Pierre Cherruau chastelain dudit Pouencé au nom et comme mary d’honneste femme Marguerite Durant auparavant veufve de deffunt Me René Alaneau vivant héritier en partie de defunt honorable homme Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bisachère en la qualité qu’il procède, demeurant en la ville dudit Pouencé, soubzmetant luy ses hoirs biens et choses présents et à venir, au pouvoir de ladite cour, confesse de son bon gré sans contrainte, avoir aujourd’huy fait nommé institué et ordonné et par ces présentes fait nomme institue et ordonne Me René Alaneau sieur de la Rivière son procureur général et spécial en toutes et chacunes ses affaires meues et à mouvoir par devant tous juges tant en demandant qu’en défendant, eslire domicile suivant l’ordonnance royale, et par especial a donné et donne ledit constituant plein pouvoir à sondit procureur de se transporter en la ville de Château-Gontier et ilec prendre et recevoir de Me Roberd Jousse receveur du domaine de la baronnie, terre et seigneurie de Château-Gontier, telle somme ou sommes de deniers en quoi il est fondé esdits noms pour sa part de la rente deue aux héritiers dudit defunt sieur de la Bisachère sur ledit domaine de Château-Gontier et en bailler quittance pour et au nom dudit constituant audit sieur receveur, laquelle dès à présent comme dès lors et dès lors comme des à présent il a pour agréable comme si luy mesme l’avoit baillée avec promesse de garantage et généralement de faire et procureur pour et au nom dudit constituant tout ce que bons procureurs peuvent et doibvent faire circonstance et dépendance, promettant soubz sa foy et soubz l’hypothèque et obligation de tous ses biens avoir pour agréable tenir ferme et stable tout ce qui par sondit procureur sera fait et géré en vertu des présentes. Fait et passé audit Pouancé par devant nous René Denyau et Pierre Cherruau le jeune notaires ledit jour et an

Louis d’Andigné de Maineuf baille sa terre de Maineuf à ferme à une femme : Genest 1701

Surprenant bail, car ce seigneur fait confiance à une femme, manifestement célibataire puisqu’aucun nom d’époux n’est donné. Pourtant la terre de Maineuf comporte plusieurs métairies, moulin, étangs etc…
Autre surprise, qui montre qu’aucun bail à ferme n’est semblable à l’autre, même si les grandes lignes y sont, c’est le paiement des officiers de la seigneurie pour la tenue des assises. Généralement le fermier paie les officiers, et je vous ai déjà mis plusieurs baux qui donnent même le salaire de chaque officier, mais ici, on apprend que les assises durent 3 jours, et que le fermier ne paiera que le coucher et la nourriture des officiers, sauf le vin, donc le propriétaire de la seigneurie, Louis d’Andigné de Maineuf, paiera le vin et le salaire des officiers.
Encore plus surprenant, et tout à fait passionnant, le fermier (enfin, ici la fermière) aura droit de pêcher dans les étangs à condition de repeupler à la fin du bail, alors que généralement on constate que le propriétaire se réserve la pêche des étangs.
Enfin, la seigneurie de Maineuf avait une pépinière, ce que j’ai déjà rencontré à Mortiercrolles en particulier, et le fermier est responsable de la pépinière.
Et, toujours plus surprenant, regardez bien les signatures. Et si Louis d’Andigné signe bien comme on le remarque chez les nobles, c’est à dire sans la floriture des bourgeois, on voit qu’il prend peu de place et pourtant les nobles ont le plus souvent tendance à prendre beaucoup de place pour signer. Louis d’Andigné était manifestement un personnage hors du commun.
Il est vrai qu’il a pris la précaution d’exiger une caution, mais la caution n’est autre qu’un beau-frère puisque son épouse est une Leconte elle aussi. Donc le bail sera sans doute géré en famille. Et bien sût, rassurez-vous ces dames Leconte savent signer, c’est le minimum pour savoir tenir une telle terre !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E30/32 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1701 après midy devant nous François Lebreton notaire du comté pairie de Laval y résidant a comparu messire Louis d’Andigné chevalier seigneur de Maineuf et autres lieux, demeurant ordinairement en son chasteau de l’Isle Briant paroisse du Lion d’Angers, estant de présent audit Laval, lequel seigneur de Maineuf a par ces présentes baillé et baille à titre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour de l’année 1708, à damoiselle Renée Lecomte fille majeure vivant de ses droits, demeurante audit Laval paroisse ste Trinité à ce présente establie et submise prenant et acceptant audit tiltre de ferme, la terre seigneuriale de Maineuf sise en la paroisse du Genest consistant dans la métairie et domaine dudit Maineuf, la métairie et moulin de la Reolumière, la métairie de la Havardière, les prés et estangs en dépendant, avec les rentes, charges et devoirs deus au fief de la dite terre tant en argent, grains que volailles et généralement tout ce qui en dépend sans autre réservation que les profits casuels desdits fiefs comme ventes issues et rachapts, une chambre et escurie de ladite maison seigneuriale dont ledit seigneur de Maineuf se servira lors qu’il viendra sur sadite terre et lors qu’il n’y sera plus ladite preneure en jouira ; demeure aussi réservé audit seigneur propriétaire la pouvoire d’abattre sur sadite terre au cours de ce bail telle quantié de bois que bon luy semblera soit pour vendre ou faire les réfections et réparations d’icelle sans que pour ce ladite preneure puisse demander aucuns dommages et inrérests, comme toute ladite terre et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elle appartient audit seigneur de Maineuf et qu’elle est à présent tenue au mesme tiltre de ferme par Jean Lebecq marchand et Julienne Vannier sa femme ; à la charge par ladite damoiselle Lecomte preneure et à quoi elle s’est soubmise et obligée de payer de ferme de ladite terre chacune desdites années audit seigneur de Maineuf en sa maison seigneuriale de l’Isle Briant au Lion d’Angers ou en la ville d’Angers la somme de 1 000 livres payable à deux termes, savoir moitié à la fese de Grandes Pasques et l’autre moitié à la Toussaint dont le premier terme eschera à la feste de Pasques de l’année 1702 et à continuer ; et outre de payer et acquiter les rentes seigneuriales et féodales que peut devoir ladite terre de Maineuf non excédant 7 sols par an aux fiefs de l’abbaye de Clermont si tant en est deub et sans aprobation, et encore la rente foncière de 12 livres à la fabrice de ladite paroisse du Genest à cause d’un pré joint à ladite terre baillée à ladite rente, desquelles susdites rentes la preneure fournira les acquits en fin de bail audit seigneur propriétaire ; plantera ladite preneue 20 sauvageaux par an sur chacunes des métairies qu’elle prendra dans les pépinières qui sont sur iceulx et où il ne s’en trouveroit seront fournis par ledit seigneur de Maineuf ; comme aussi fournira deux milliers de petit plant dont ladite preneure fera faire des nouvelles pépinières sur le total de ladite terre dans la présente année dudit bail, lesquels sauvageaux elle fera espiner défendre des bestiaux, fera enter les entables de bons fruits, et émonder lesdites pépinières et conververa le tout à son possible ; demeure tenue ladite preneure de nourrir et coucher ledit seigneur de Maineuf, la dame son épouse, 2 serviteurs et 4 chevaux pendant le temps de 8 jours par chaque année de ce bail dans ladite maison seigneuriale de Maineuf lors qu’ils y viendront, sans diminution du prix de ladite ferme ; relaissera ledit seigneur de Maineuf à ladite bailleresse (erreur du notaire pour « preneure ») au cours de ce bail au jour de Toussaint prochaine sur ladite terre tous les bestiaux et semances qui sont sur icelle en ce qui luy appartient dont ladite preneure se chargera par prisée qui en sera faite par expers dont ils conviendront, pour par elle les rendre audit seigneur en fin de ce bail en les espèces sur ladite terre, aussy à dire d’experts ; demeure tenu et obligé ledit seigneur de Maineuf de faire mettre les bastiments logements des lieux de ladite terre hayes et fossés barrières et eschalliers, moulin et chaussée, tournants, virants, roues, rouets en bon estat de réparation dans la première année de ce bail ; ce fait ladite preneure entretiendra et rendra le tout aussy en pareil estat de réparation luy estant par ledit seigneur de Maineuf fourny de toutes matières que ladite preneure ira quérir et fera charroyer à ses frais à divers lieux et mestairies de ladite terre excepté celles qui se pourront prendre sur icelle et néantmoins convenu que ladite preneure ne sera tenue pour les réparations des chaussées dudit moulin que de 4 journées par an en luy donnant des matières pour estre employées aux endroits où il sera le plus nécessaire, lesquelles matières elle fera aussi charroyer à ses frais sur lesdits chaussées quant il sera besoin ; relaissera ledit seigneur de Maineuf les estangs de ladite terre peuplés de tel nombre et qualité de poissons qu’ils le doivent estre dont sera dressé mémoire pour estre aussi receuz peuplés en fin de ce bail par ladite preneure de la mesme manière, laquelle aura la liberté de pescher la dernière année de ce bail lesdits estangs dans l’avant ou le caresme suivant et au cas que les pesches de ladite dernière année ne soient en estat d’estre faites et que le poisson ne soit de grandeur convenable ledit seigneur de Maineuf s’en accomodera avecq ladite preneure à dire de gens à ce connoissants s’il le souhaite ; rendre la preneure les meules dudit moulin à l’eschantillon et sur le pied qu’elle luy seront données ; fera ledit seigneur bailleur tenir une fois au cours de ce bail les assises des fiefs de ladite terre par les officiers d’iceulx à ses frais, fors que ledite preneure couchera lesdits officiers et leur fournira de couchette et toute nourriture et despends de bouche pendant 3 jours à la réserve du vin que ledit seigneur fournira ; et fournira et délivrera à ladite preneure un mémoire extrait de son censif signé de luy des sujets qui doivent des rentes à ladite terre et qui sont obligés d’aller moudre leurs grains audit moulin, tout quoi il leur garantira ; ne pourra pendant le présent bail n’abattre ladite preneure que ladite terre aucuns bois par pied ny branche fors le taillable en saison convenable et en faveur du présent bail ledit seigneur de Maineuf relaissera à ladite damoiselle preneure les erhetes ? des bois qui serviront aux réparations de ladite terre jusqu’à concurrence de 5 chartées par chaque année ; rendra la dernière année de ce dit bail les lieux dépendant de ladite terre bien et duement ensemancer aultant et ainsi qu’ils le doivent estre et non en plus avant, et les foings et pailles et chaulmes engrangés ramassés et attassés en temps ordinaire et de coustume. Est accordé que quand lesdits seigneur et dame de Maineuf viendroint à leur dite terre comme il est dit qu’ils ne pourront tirer leur nourriture à conséquence contre ladite preneure ; laquelle fera faire les hayes des pièces de terre, elle relaissera et fera relaisser par les métayers et colons les petits chesnots et autres arbres qui s’y trouveront pour les y eslever et nourrir sans les pouvoir coupper, au surplus se comportera en l’exploit et jouissance de ladite terre comme un bon père de famille sans y commettre aucun abus ny malversation ny pouvoir cédé ny transporté le présent bail à autruy que du consentement dudit seigneur de Maineuf auquel ladite preneur a ses frais en délivrera copie. Ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accordé et promis l’exécuter à peine de tous despens dommages et intérests, et ont esté à ce présents establis et submis Me René Dugué receveur des domaine du roy en ceste ville, et damoiselle Marguerite Lecomte sa femme de luy authorisée pour l’effet des présentes, demourants dite paroisse de la ste Trinité, lequel a déclaré pléger et cautionner ladite damoiselle Lecomte preneure vers ledit seigneur de Maineuf de l’effet du présent bail et à l’exécution et entretien de toutes les clauses charges et conditions y portées s’est ledit sieur Dugué submis et obligé avecq ladite Lecompte tous trois solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sous les renonciations requises aussi à peine etc ; de tout quoi avons jugé les parties à leur requeste ; fait et passé audit Laval en présence de François Dubois et Ambroise Peiger clercs praticiens demeurant audit Laval tesmoins